National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et saurait gré à celui‑ci de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur les catégories de fonctionnaires qui sont protégées par la loi sur le salaire minimum (loi no 137 de 1959), et prie celui-ci de lui donner des informations supplémentaires sur le nombre de fonctionnaires nationaux et locaux qui ne relèvent pas de la loi sur le salaire minimum ainsi que sur la méthode utilisée pour déterminer le taux minimum de rémunération de ces fonctionnaires.
Article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique que les employeurs qui n’appliquent pas les taux de salaire minima sont passibles d’une amende d’un montant maximum de 20 000 yen (environ 170 dollars des Etats-Unis). Faisant observer, d’une part, que la convention dispose que les personnes qui appliquent des taux de salaire inférieurs au minimum fixé doivent être passibles de sanctions appropriées, pénales ou autres et, d’autre part, que les infractions aux règles et règlements contraignants qui régissent le salaire minimum doivent donner lieu à des sanctions proportionnelles à la gravité de l’infraction et suffisamment sévères pour prévenir toute récidive, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le montant de l’amende prévu à l’article 44 de la loi sur le salaire minimum est considéré comme étant véritablement dissuasif ou si sa révision est envisagée.
Article 4. Le gouvernement indique que l’article 8 de la loi sur le travail industriel à domicile (loi no 60 de 1970), telle que modifiée en 2001, dispose que les taux de rémunération minima des travailleurs à domicile sont fixés par le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale ou par les directeurs des bureaux préfectoraux du travail, sur avis du Conseil de la politique du travail ou des conseils locaux du travail. Il indique en outre que, en vertu de l’article 3 du décret du Conseil des ministres sur le Conseil de la politique du travail (décret no 284 du 7 juin 2000) et de l’article 3 du décret du Conseil des ministres sur les conseils locaux du travail (décret no 320 du 27 septembre 2001), le Conseil de la politique du travail et les conseils locaux du travail se composent tous deux d’un nombre égal de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.
De plus, la commission relève dans les statistiques annexées au rapport du gouvernement que les taux de rémunération minima par branche d’activité n’ont pas été révisés dans certaines préfectures depuis sept à dix ans. Elle saurait gré au gouvernement de lui donner des précisions sur ce point et d’indiquer si le réajustement de ces taux est envisagé.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les salaires minima par région, branche d’activité ou convention collective ainsi que sur les taux de salaire minima des marins. Elle prend également note des informations concernant la structure administrative et la dotation en personnel des services d’inspection du travail ainsi que des données statistiques sur les résultats de l’inspection du travail pour la période 2000-2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations actualisées sur ces questions, en joignant des copies d’études officielles et d’enquêtes pertinentes afin de lui permettre de mieux évaluer la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et des informations communiquées relatives au système de salaires minima qui comprend deux types de salaires minima, les salaires minima locaux et les salaires minima spécifiques à certaines industries, établis par les conseils préfectoraux des salaires minima à la suite de directives du Conseil central des salaires minima.
Article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fixation des taux de salaires minima pour les travailleurs à domicile sur recommandation du Conseil central du travail à domicile ou des conseils préfectoraux du travail à domicile a été supprimée, et du fait que les taux minima du travail à domicile sont maintenant établis sur la base de l’avis du Conseil de la politique du travail ou des conseils locaux du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’instrument qui a révisé la loi sur le travail industriel à domicile (loi no 60 du 16 mai 1970) en ce sens, et de communiquer copie du texte pertinent. La commission souhaiterait également recevoir des informations supplémentaires sur la composition et le mandat du Conseil de la politique du travail, compte tenu des exigences de la convention en matière de pleine consultation et de participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées à l’établissement, l’application et la modification des méthodes de fixation des salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques relatives au nombre de visites d’inspections et d’infractions à l’article 5 de la loi sur les salaires minima (loi no 137 du 15 avril 1959) et à l’article 14 de la loi sur le travail industriel à domicile relevées sur la période 1996-2001. La commission note également qu’en mars 2002 il existait 47 salaires minima régionaux et 251 salaires minima spécifiques à certaines industries, couvrant au total 50,8 millions de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer, dans ses prochains rapports, toutes les informations disponibles concernant l’application de la convention en pratique, notamment, par exemple, les salaires minima fixés par région ou par industrie, les salaires minima fixés pour les travailleurs à domicile par secteur industriel ou branche d’activité, le salaire minimum national moyen par préfecture ou par industrie, l’évolution du salaire minimum moyen en pourcentage du salaire moyen, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation relative aux salaires minima, des extraits de rapports d’inspection, les décisions de justice pertinentes, des études et enquêtes officielles relatives aux salaires minima, ainsi que tout autre élément portant sur la législation et la pratique nationales en matière de méthode de fixation des salaires minima.
La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avecl'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visés par les dispositions relatives aux salaires minima et iii) les résultats des inspections effectuées (nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux salaires minima, sanctions prises, etc.).