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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Salaire minimum pour les jeunes. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’ordonnance sur le salaire minimum national (norme nationale) (chap. 452) prévoit des taux de salaires minima différenciés en fonction de l’âge du travailleur. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il avait été tenu compte de l’éventuel besoin de revoir cette politique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission souhaite souligner l’importance de s’assurer que les niveaux de rémunération sont déterminés sur la base de facteurs objectifs, comme le volume et la qualité du travail effectué. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer les raisons du maintien d’un système de taux de salaires minima inférieurs pour les jeunes travailleurs et d’indiquer comment on veille à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas l’objet d’une discrimination salariale par rapport aux travailleurs adultes lorsqu’ils effectuent un travail de valeur égale.
Articles 3 et 4. Méthodes de détermination et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la composition et le rôle consultatif du Conseil tripartite des relations du travail dans la fixation du salaire minimum. La commission note aussi que le salaire minimum national pour les travailleurs adultes était de 162,19 euros par semaine en janvier 2013. De plus, la commission note qu’environ 60 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives qui fixent des taux de salaires beaucoup plus élevés. La commission souhaiterait recevoir copie des ordonnances de réglementation sectorielles en vigueur et des conventions collectives qui contiennent des dispositions sur les taux de salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Salaire minimum pour les jeunes. La commission croit comprendre que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans n’ont pas le droit à la totalité du salaire minimum prévu pour les adultes. Rappelant que la pratique qui consiste à fixer des taux de salaire minima différents en raison de l’âge des travailleurs peut, dans certaines circonstances, aboutir à des situations où le principe majeur de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’est pas respecté, la commission saurait gré au gouvernement de préciser pourquoi un système de taux de salaire minima plus bas est maintenu pour les jeunes de moins de 18 ans, et d’indiquer si la nécessité de revoir cette politique en tenant compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été envisagée. La commission renvoie à cet égard au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle estimait que les raisons qui avaient présidé à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour des travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Articles 3 et 4. Méthodes de détermination et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’ordonnance nationale qui fixe le salaire minimum obligatoire et les ordonnances sectorielles qui établissent des niveaux de salaire minima pour certains secteurs de l’économie; ces deux ordonnances ont été prises par le ministre du Travail sur recommandation de l’Office des relations de l’emploi, organe tripartite. La commission croit comprendre que la dernière révision du salaire minimum national date de 2011, et que ce salaire est aujourd’hui de 158,11 euros par semaine. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance nationale applicable. Elle souhaiterait également recevoir copie de toute ordonnance sectorielle en vigueur et des conventions collectives qui contiennent des clauses sur les taux de salaire minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans les prochains rapports, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris le nombre approximatif de travailleurs qui reçoivent le salaire minimum, des informations sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques comme le taux d’inflation sur la même période, des statistiques sur les résultats des services de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre d’inspections réalisées, d’infractions signalées et de sanctions infligées, des copies de documents ou d’études officiels sur la politique relative au salaire minimum, tels que les rapports d’activité de l’Office des relations de l’emploi ou des études économiques qui servent de point de départ à des discussions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention.Salaire minimum pour les jeunes. La commission croit comprendre que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans n’ont pas le droit à la totalité du salaire minimum prévu pour les adultes. Rappelant que la pratique qui consiste à fixer des taux de salaire minima différents en raison de l’âge des travailleurs peut, dans certaines circonstances, aboutir à des situations où le principe majeur de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’est pas respecté, la commission saurait gré au gouvernement de préciser pourquoi un système de taux de salaire minima plus bas est maintenu pour les jeunes de moins de 18 ans, et d’indiquer si la nécessité de revoir cette politique en tenant compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été envisagée. La commission renvoie à cet égard au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle estimait que les raisons qui avaient présidé à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour des travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Articles 3 et 4. Méthodes de détermination et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’ordonnance nationale qui fixe le salaire minimum obligatoire et les ordonnances sectorielles qui établissent des niveaux de salaire minima pour certains secteurs de l’économie; ces deux ordonnances ont été prises par le ministre du Travail sur recommandation de l’Office des relations de l’emploi, organe tripartite. La commission croit comprendre que la dernière révision du salaire minimum national date de 2006, et que ce salaire est aujourd’hui de 59,63 lires (environ 139 euros) par semaine. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le taux du salaire minimum national en vigueur et de transmettre copie de l’ordonnance nationale applicable. Elle souhaiterait également recevoir copie de toute ordonnance sectorielle en vigueur et des conventions collectives qui contiennent des clauses sur les taux de salaire minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques comprises dans l’enquête sur la main-d’œuvre (Labour force Survey) qui porte sur la période octobre-décembre 2007, notamment des informations sur la répartition de la main-d’œuvre selon l’âge et le sexe et le salaire brut moyen en fonction de l’activité économique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans les prochains rapports, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris le nombre approximatif de travailleurs qui reçoivent le salaire minimum, des informations sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques comme le taux d’inflation sur la même période, des statistiques sur les résultats des services de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre d’inspections réalisées, d’infractions signalées et de sanctions infligées, des copies de documents ou d’études officiels sur la politique relative au salaire minimum, tels que les rapports d’activité de l’Office des relations de l’emploi ou des études économiques qui servent de point de départ à des discussions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, en vertu des articles 3 à 5 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (chap. 452), la composition et le mandat de l’Office des relations de l’emploi, l’ancien «Office de l’emploi», demeurent pratiquement inchangés. Plus concrètement, ce nouvel organe consultatif est composé en partie d’un nombre égal de représentants d’employeurs et de travailleurs, et sa principale fonction est de faire des recommandations au ministre concernant toute condition d’emploi minimale nationale pour qu’elle soit éventuellement insérée dans une ordonnance portant norme nationale. La commission note cependant que la nouvelle loi sur l’emploi et les relations professionnelles ne contient plus de disposition relative aux conseils des salaires ni à la réglementation salariale. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les nouveaux arrangements législatifs portant sur la fixation de niveaux de salaires minima, et d’indiquer si le salaire minimum national continue de tenir compte de l’adaptation des salaires au coût de la vie. La commission souhaiterait également recevoir copie de toute ordonnance portant norme nationale en matière de taux de salaires minima, et de toute réglementation relative aux salaires actuellement en vigueur.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application de la convention en pratique, notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux salaires minima, des extraits de rapports d’inspection faisant ressortir le nombre d’infractions et les sanctions prises, les textes de décisions judiciaires débattant de questions de principes relatives à l’application de la convention, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (chap. 452) qui abroge la loi sur les conditions d’emploi (réglementation) (chap. 135) et la loi sur les relations professionnelles (chap. 266).

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, en vertu des articles 3 à 5 de la nouvelle législation, la composition et le mandat de l’Office des relations de l’emploi, l’ancien «Office de l’emploi», demeurent pratiquement inchangés. Plus concrètement, ce nouvel organe consultatif est composé en partie d’un nombre égal de représentants d’employeurs et de travailleurs, et sa principale fonction est de faire des recommandations au ministre concernant toute condition d’emploi minimale nationale pour qu’elle soit éventuellement insérée dans une ordonnance portant norme nationale. La commission note cependant que la nouvelle loi sur l’emploi et les relations professionnelles ne contient plus de disposition relative aux conseils des salaires ni à la réglementation salariale. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les nouveaux accords législatifs portant sur la fixation de niveaux de salaires minima, et d’indiquer si le salaire minimum national continue de tenir compte de l’adaptation des salaires au coût de la vie. La commission souhaiterait également recevoir copie de toute ordonnance portant norme nationale en matière de taux de salaires minima, et de toute réglementation relative aux salaires actuellement en vigueur.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, ces dix dernières années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application de la convention en pratique, notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux salaires minima, des extraits de rapports d’inspection faisant ressortir le nombre d’infractions et les sanctions prises, les textes de décisions judiciaires débattant de questions de principes relatives à l’application de la convention, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté avec intérêt le premier rapport du gouvernement, ainsi que la loi no XI de 1952 sur les conditions d'emploi (réglementation), telle qu'amendée par la loi no XXI de 1969, qui donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le point suivant:

Article 3 de la convention. La commission relève que le gouvernement déclare dans son rapport que l'article 16 de la loi prévoit un mécanisme permettant d'adapter automatiquement les niveaux des salaires aux augmentations du coût de la vie reconnues par le gouvernement. Elle note cependant que le texte de la loi susmentionnée dont elle dispose ne correspond pas à cette explication (l'article 16 prescrit le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, directement aux salariés, les jours ouvrables uniquement et il interdit le paiement dans certains locaux). La commission souhaiterait recevoir des éclaircissements sur ce point, et en particulier un exemplaire du texte mis à jour de la loi, ainsi que de plus amples informations indiquant dans quelle mesure et par quelles méthodes le coût de la vie ainsi que les autres éléments mentionnés dans cet article de la convention sont pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima.

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