National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.
Répétition La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les services d’inspection du travail ne disposent pas de fonds suffisants et manquent donc de moyens pour accomplir leurs fonctions en matière de contrôle, pour assurer le respect de la législation. Elle note aussi qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des services d’inspection pour violation de la législation relative à la protection du salaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de collecter et de transmettre des détails complets concernant l’application pratique de la convention dès que les conditions le permettront. La commission voudrait en particulier recevoir des informations détaillées sur toutes difficultés rencontrées dans les secteurs privé ou public au sujet du paiement des salaires dans les délais prévus.
La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les services d’inspection du travail ne disposent pas de fonds suffisants et manquent donc de moyens pour accomplir leurs fonctions en matière de contrôle, pour assurer le respect de la législation. Elle note aussi qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des services d’inspection pour violation de la législation relative à la protection du salaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de collecter et de transmettre des détails complets concernant l’application pratique de la convention dès que les conditions le permettront. La commission voudrait en particulier recevoir des informations détaillées sur toutes difficultés rencontrées dans les secteurs privé ou public au sujet du paiement des salaires dans les délais prévus.
La commission note avec regret que les informations fournies par le gouvernement sont essentiellement les mêmes que celles contenues dans son précédent rapport et ne répondent pas à la demande directe de la commission. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer les points soulevés dans son précédent commentaire.
Article 1 de la convention. La commission rappelle que le Code du travail de 1992 ne contient pas de définition du terme «salair » et que le gouvernement s’est engagé à combler cette lacune. Elle espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard. Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour souligner, ainsi qu’elle le remarquait au paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, que l’objectif réel de la convention est d’assurer que toutes rémunérations ou gains dus en vertu d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la dénomination, fassent l’objet des protections prévues dans les articles 3 à 15.
Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle, à cet égard, le paragraphe 210 de l’étude d’ensemble citée ci-dessus aux termes duquel «on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit - et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise -, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré».
Article 7. Tout en notant les indications fournies par le gouvernement sur le fonctionnement des coopératives ainsi que sur l’obligation de l’employeur de fournir une ration de vivres aux travailleurs engagés dans des exploitations ne se trouvant pas à proximité d’un centre pourvu d’un marché régulier de denrées alimentaires de première nécessité, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des économats d’entreprise continuent d’exister dans le pays et de spécifier, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires adoptées pour assurer qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils en fassent usage.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donné à la convention dans la pratique, y compris par exemple des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur leurs résultats dans les domaines faisant l’objet de la convention, et de fournir toute autre information qui aiderait la commission à contrôler le respect des normes énoncées dans la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en particulier à propos de l’application des articles 4, 10 et 14 de la convention. Elle prend également note du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, ainsi que du décret no 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement s’engage à insérer une définition du terme «salaire» dans le Code du travail à la prochaine occasion propice. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 6. La commission rappelle que cet article prescrit qu’une disposition législative appropriée interdit expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point, et elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 7. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le fonctionnement des coopératives. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, d’une part, qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et, d’autre part, que les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables et exclusivement dans l’intérêt des travailleurs concernés.
Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment sur les infractions constatées à la législation ou à la réglementation pertinente et les sanctions prises.
La commission prend note du Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992). Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient pas de définition du terme "salaire". Le gouvernement dans son rapport donne une définition de ce terme. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette définition figure dans un autre texte législatif ou réglementaire tel qu'un décret, un arrêté ou une réglementation.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des décrets adoptés en vertu de l'article L.96, paragraphes 2 et 3, du Code.
Articles 6 et 7. La commission note que le Code ne contient aucune disposition qui donne directement effet à ces articles de la convention. Elle note également les indications sur l'application de ces articles dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en tant que de besoin, la mise en oeuvre des articles 6 et 7, notamment pour garantir aux travailleurs la liberté d'adhérer ou non aux cooopératives, économats ou autres services équivalents ainsi que pour obtenir que les biens et services fournis le soient à des prix justes et raisonnables et dans l'intérêt des travailleurs intéressés.
Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir les textes adoptés en vertu des dispositions de l'article L.123 du Code.
Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer l'arrêté ministériel adopté en vertu de l'article L.109 du Code.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.