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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Philippines-C176-Fr

Une représentante gouvernementale a salué le travail de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence. En ce qui concerne la législation, la loi de la République no 7942 (la loi philippine de 1995 sur les mines) et son règlement d’application, ainsi que les arrêtés administratifs nos 2010-21 et 2000-98 du Département de l’environnement et des ressources naturelles donnent effet à la convention. L’arrêté administratif du Département de l’environnement et des ressources naturelles (ou DAO) no 2000-98 établit les normes de sécurité et de santé dans les mines et charge l’autorité compétente, le Bureau des mines et des géosciences (MGB) du Département de l’environnement et des ressources naturelles, de contrôler l’application des mesures relatives à la santé et à la sécurité dans l’exploration et l’exploitation de mines et de carrières, le traitement des minerais et d’autres activités apparentées ou connexes. Les plans appropriés des travaux miniers élaborés par l’employeur au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la convention doivent être soumis par les sociétés minières. Les plans des travaux détaillés sont évalués par le MGB avant l’approbation des contrats applicables et des autorisations pertinentes. En ce qui concerne l’article 7 a) de la convention, une partie des obligations de l’employeur en vertu du DAO no 2000-98 consiste à évaluer l’ensemble des risques pour la sécurité et la santé dans tous les lieux de travail et à associer l’ingénieur en sécurité à la préparation de l’évaluation des risques concernant la conception, la transformation, la sélection ou la modification des procédures, la construction des structures, la mise en service des machines et de l’équipement. Un plan indiquant la localisation de tous les équipements et appareils électriques permanents reliés au système électrique de la mine doit être conservé à la mine. Toutes les sociétés minières disposent d’au moins un ingénieur en sécurité et d’un inspecteur de sécurité ayant reçu une formation de 40 heures sur les règles de base de la sécurité et de la santé au travail dans les mines, disposant d’expérience dans l’exploitation minière et de la licence requise.

Concernant l’article 10 c) de la convention, le système «chapa» est une méthode traditionnelle permettant de comptabiliser les travailleurs occupés aux travaux souterrains, toujours utilisée à ce jour par certaines sociétés minières. Selon ce système, les mineurs occupés à des travaux souterrains sont regroupés en équipes dirigées par un contremaître placé sous la responsabilité d’un chef de quarts, qui lui-même informe le directeur de la mine de la localisation de chaque équipe, du type d’activités qu’elle effectue ainsi que des détails la concernant. Chaque mineur dispose de deux «chapas», ou plaques métalliques semblables à celles utilisées par l’armée, qui portent son numéro. Une «chapa» est placée à l’entrée du puits ou du portail, sur une carte indiquant la zone d’activité d’une équipe ou d’un mineur. Le mineur conserve l’autre. Le système «chapa» est également utilisé lors de la distribution de lampes rechargeables d’une durée d’utilisation de huit heures. Le lieu où les «chapas» sont déposés se situe généralement près de l’entrée de la mine ou du puits où les gardes de sécurité sont postés. D’autres mines utilisent un journal de bord, placé à l’entrée de la mine ou près du portail, sur lequel sont inscrits le nom du mineur et la zone à laquelle il est affecté. Un système de communication par radio est obligatoire pour les mines souterraines. Jusqu’à présent, la plupart des mines utilisent des équipements électroniques pour plus de fiabilité au lieu de la traditionnelle pointeuse, à l’entrée ou à la sortie des mines. Tous les travailleurs occupés aux travaux souterrains sont affectés à une zone précise indiquée dans les rapports quotidiens, et les chefs de quarts, superviseurs et agents de sécurité surveillent de près chaque zone. Comme l’a noté la commission d’experts, certaines dispositions de la convention n’ont pas été explicitement précisées dans les lois, règles et réglementations nationales. Le gouvernement incluera dans les projets de loi des infractions à la santé et à la sécurité au travail, en établissant la responsabilité des employeurs quant à la sécurité de la conception et de la construction des mines ainsi qu’à l’octroi de conditions sûres de fonctionnement et d’un environnement de travail sain, et incluant également le droit des travailleurs et de leurs représentants de signaler les accidents. Les normes relatives à la sécurité et à la santé ainsi que le DAO no 2010-21 sont examinés par le MGB, en coordination avec le Département du travail et de l’emploi, en vue de déterminer les lacunes et d’aligner les réglementations sur la convention no 176. Il est prévu d’achever les travaux dans l’année, avec la plus large consultation possible. Un mémorandum d’accord conjoint sera conclu entre le Département du travail et de l’emploi et le Département de l’environnement et des ressources naturelles afin que leur coordination, plus étroite, permette de renforcer la sécurité et la santé dans les mines, compte tenu de la hausse constatée du nombre d’accidents du travail. Il s’agit d’un nouveau mécanisme visant à coordonner efficacement l’application de la convention qui devrait être achevé dans l’année. Cela permettra au MGB de rétablir le système d’accréditation pour les sous-traitants dans les mines afin d’appliquer l’article 12 de la convention. De plus, le MGB renforcera la démarche consistant à appliquer des mesures incitatives et des sanctions afin de prévenir les accidents dans les mines ou les sites de fabrication. Les bureaux régionaux du MGB contrôlent chaque trimestre les opérations minières dans leur juridiction, tandis que le bureau central du MGB vérifie la gestion en matière de sécurité et de santé, d’environnement et de développement social. Entre 2010 et 2014, 74 audits ont été menés. Le MGB a également émis des ordres de suspension et a initié des actions pénales pour la violation de la loi sur les mines. Dans le cadre des mesures de coordination prises par le Département du travail et de l’emploi, le potentiel des mécanismes tripartites existants du secteur minier, incluant le Conseil tripartite du secteur minier, sera davantage mobilisé. Actuellement, le Conseil tripartite du secteur minier de la région de Caraga couvre 43 sites miniers employant quelque 17 700 travailleurs, à l’exclusion des entrepreneurs ou des sous-traitants. Il est doté d’un Code volontaire de bonnes pratiques sur le respect de la liberté syndicale et le règlement des conflits et, grâce à sa Chambre sur le fonctionnement des mines, qui sert de réseau pour la santé et la sécurité au travail, il dispense régulièrement la formation de base de 40 heures sur la santé et la sécurité au travail aux entreprises membres. Jusqu’en 2014, sept formations de ce type avaient été dispensées dans les régions de Visayas et de Mindanao pour 405 ingénieurs en sécurité, inspecteurs de sécurité et administrateurs de 179 entreprises.

La représentante gouvernementale a reconnu que beaucoup reste à faire et a demandé l’assistance technique du BIT pour renforcer les capacités des inspecteurs de la santé et de la sécurité dans les mines, des syndicats et des employeurs, ainsi que pour élaborer de meilleures normes relatives à la santé et à la sécurité dans les mines et mener des activités de plaidoyer en faveur du respect de ces normes. Le gouvernement s’engage fermement à respecter toutes les normes relatives à la santé et à la sécurité dans tous les secteurs. Le gouvernement œuvre avec le gouvernement de la République de Corée en faveur de l’amélioration des politiques relatives à la santé et à la sécurité au travail, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents du travail, l’amélioration des lieux de travail et l’indemnisation en cas d’accident. Le gouvernement agit également activement avec les pays voisins au sein du réseau pour la santé et la sécurité au travail de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN-OSHNET). Comme demandé par la commission d’experts, le gouvernement des Philippines soumettra sa réponse détaillée en 2016 sur la convention.

Les membres travailleurs se sont félicités des informations relatives à l’application des dispositions de la convention fournies par le gouvernement. Toutefois, il est difficile d’évaluer ces informations et de s’assurer qu’elles répondent aux exigences de la convention. La convention no 176 est une convention technique, mais la vie et la santé de beaucoup de travailleurs dépendent de sa bonne application, c’est pourquoi il est nécessaire d’exposer les manquements de la politique de sécurité et de santé dans les mines aux Philippines. Il existe en premier lieu de graves lacunes juridiques. En effet, depuis la ratification de la convention par les Philippines, celle-ci n’a toujours pas été incorporée dans la législation nationale et elle n’est rendue opérationnelle que par un arrêté administratif du Département de l’environnement et des ressources naturelles. En deuxième lieu, cet arrêté souffre de sérieuses défaillances techniques. En effet, d’après l’arrêté administratif, tous les exploitants de mines doivent soumettre un programme annuel de sécurité et de santé comprenant des règles d’organisation et de gestion du risque environnemental, mais sans aucune exigence d’élaborer des plans de travail au sens de l’article 5, paragraphe 5, de la convention. En outre, les dispositions actuelles n’imposent pas aux employeurs l’obligation de veiller à ce que la mine soit pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, de sorte que les conditions nécessaires à la sécurité de l’exploitation de la mine ainsi que le milieu de travail salubre soient assurés conformément à l’article 7 de la convention. A cet égard, se référant à l’article 10 c) de la convention, le gouvernement indique que les employeurs philippins doivent installer des postes de garde à l’accès principal des mines souterraines et tenir des registres du temps de travail journalier de chaque travailleur. Cependant, le gouvernement n’a pas fourni d’information ni sur la manière dont la localisation probable des travailleurs dans la mine est connue ni sur le système technique utilisé dans la plupart des opérations des mines souterraines. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’information non plus sur les dispositions qui donnent effet à l’article 13, paragraphes 1 a) et 2 f). En dernier lieu, le gouvernement n’a pas transmis d’informations précises sur les accidents dans le secteur minier au cours de l’année budgétaire 2012-13. Le nombre d’accidents a considérablement augmenté et cette augmentation s’est probablement aggravée suite à l’essor de petites mines non régulées et au recours excessif à la sous-traitance. L’orateur a finalement déploré que le gouvernement n’ait pas précisé quelles mesures il a prises ou envisagées de prendre pour faire face à l’augmentation des accidents du travail dans un secteur minier en pleine expansion dans le pays.

Les membres employeurs ont remercié la représentante gouvernementale des Philippines des informations détaillées qu’elle a fournies. Ce cas illustre la nécessité de prendre les bonnes décisions avant que ne se produisent des catastrophes telles que l’accident tragique de la mine de Pike River en Nouvelle-Zélande le 19 novembre 2010, au cours duquel 29 mineurs ont trouvé la mort. Le rapport du gouvernement qui a été soumis à la commission d’experts ne contenait pas suffisamment d’informations pour déterminer si la convention est pleinement respectée. La législation philippine incorpore certaines dispositions de la convention, mais pas la totalité. Le système traditionnel, connu sous le nom de «chapa», utilisé pour attribuer les zones de travail, n’est pas systématiquement utilisé dans le pays. Un travail sur les lois et décrets est nécessaire pour que toutes les dispositions de la convention soient respectées. Les travailleurs d’une mine doivent savoir qu’ils seront secourus en cas d’accident, et s’assurer que les noms et la localisation probable des travailleurs descendus dans la mine sont connus est un élément déterminant pour la rapidité des secours. Le gouvernement est donc exhorté à prendre des mesures efficaces pour le plein respect de toutes les dispositions de la convention, y compris la mise en place d’un système d’enregistrement des noms des travailleurs et de traçage de leur possible localisation dans la mine.

Le membre travailleur des Philippines a indiqué que, depuis la promulgation de la loi sur les mines en 1995, les investissements dans le secteur minier augmentent et que le secteur est en plein expansion. D’après les statistiques du secteur minier du MGB, le nombre de travailleurs du secteur minier est passé de 130 000 en 1997 à 250 000 en 2013, avant de chuter à 235 000 en 2014. La santé et la sécurité des travailleurs philippins du secteur minier doivent encore donner lieu aux mesures nécessaires. Même si le département du Travail s’emploie à faire respecter la législation du travail en vigueur, la législation doit être revue et renforcée. Rappelant l’incendie qui s’est produit dans une usine le 13 mai 2015 dans lequel 72 travailleurs ont perdu la vie, l’orateur a indiqué que davantage devait être fait pour les travailleurs. Dans la vallée de Compostela, des glissements de terrain et des effondrements mortels ont été directement causés par les activités minières. Les petites exploitations minières sont omniprésentes dans la région et posent de graves problèmes de santé qui sont source de vives préoccupations. Les données recueillies par le centre de santé mobile et un audit sur la santé et la sécurité au travail mené par la Fédération des travailleurs libres (FFL) par le biais de ses syndicats dans le secteur de la santé et en coopération avec le Centre de sécurité et de santé au travail ont révélé des taux importants de mercure et de plomb dans le sang de nombreux enfants et d’autres personnes ayant travaillé dans des mines à ciel ouvert, taux qui dépassent le seuil autorisé. L’exposition aux dangers et les accidents se produisent du fait de l’absence d’une loi générale promouvant réellement le bien-être des travailleurs. Même si le Code du travail et la loi sur les mines prévoient des dispositions générales sur la santé et la sécurité au travail, toutes les dispositions de la convention n’ont pas encore été incorporées en droit interne. Un projet de code sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail a déjà été proposé il y a plus de vingt ans. Le projet de loi n’a cependant jamais été adopté. Même si un nouveau projet de loi sur la santé et la sécurité, avalisé de manière tripartite par les partenaires sociaux, a été soumis à la Chambre des représentants, celle-ci ne l’a pas encore examiné. Il est impératif que le gouvernement s’emploie davantage à protéger la santé et la sécurité des travailleurs au travail en adoptant un code sur la santé et la sécurité au travail conforme à la convention no 176 et à d’autres engagements internationaux pris par le gouvernement et en imposant des sanctions plus lourdes, notamment des peines de prison en cas d’infractions. La nouvelle loi devrait viser les grandes et les petites exploitations minières car la convention s’applique à toutes les mines. L’assistance technique du BIT et le renforcement des capacités des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail sont nécessaires. En outre, il convient de mieux faire entendre la voix des travailleurs en renforçant la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur minier. Les syndicats aideront les employeurs à respecter la législation du travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail. Par ailleurs, il convient d’institutionnaliser les comités chargés de la santé et de la sécurité au travail auxquels participent des représentants syndicaux. Les syndicats sont vivement préoccupés de ce que la sous-traitance est largement répandue dans le secteur minier. C’est notamment le cas pour une société minière à Agusan, où la FFL a réussi à faire se syndiquer les travailleurs. La direction de la mine a néanmoins refusé de reconnaître le syndicat en disant qu’il n’était pas constitué d’employés de la société mais de l’agence d’emploi illégale opérant dans la société, sous couvert de coopérative. Cette affaire est toujours devant les tribunaux.

Le membre employeur des Philippines s’est félicité des informations complètes et positives fournies par le gouvernement. Alors que les employeurs ont une attitude positive envers le rapport de la commission d’experts, les commentaires formulés sur l’application de la convention par les Philippines ne permettent pas de constater de véritable violation de la convention. En ce qui concerne l’élaboration d’un plan de travail contenant des éléments relatifs aux règles d’organisation et de gestion des risques par les employeurs dans les opérations minières, cette exigence se réfère à des procédures administratives simples auxquelles les employeurs pourraient volontairement se conformer d’une manière rapide. Quant à la responsabilité des employeurs de veiller à ce que les mines soient planifiées et construites de manière à permettre d’assurer la sécurité des opérations et un environnement de travail sain, il s’agit d’une responsabilité que les sociétés minières sont supposées assumer avant même de commencer l’exploitation d’une mine puisque le gouvernement émet une autorisation de mettre la mine en exploitation uniquement si les conditions prévues sont satisfaites. S’agissant de l’obligation d’établir un système d’enregistrement des noms et emplacements probables de toutes les personnes qui travaillent sous terre, l’orateur a considéré que, le progrès technique aidant, les sociétés minières devraient établir un tel système. A cet égard, aucun rapport sur le décès de travailleurs dans les mines n’est disponible. Quant au droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente, il s’agit d’un faux problème car aucun rapport n’indique que ce droit aurait été supprimé dans le pays. Qui plus est, l’exercice de ce droit est dans le meilleur intérêt de tous – le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Les partenaires tripartites sont prêts au dialogue en vue de prendre de nouvelles mesures pour prévenir les accidents. En bref, les commentaires de la commission d’experts sont davantage un «rappel amical» au gouvernement et aux employeurs d’améliorer et donc de maximiser la santé et la sécurité dans les mines. A cet égard, la Confédération des employeurs des Philippines (ECOP), qui est l’organisation faîtière des organisations d’employeurs dans le pays, va organiser en juin 2015 un séminaire sur les questions de sécurité et de santé au travail en mettant l’accent sur la prévention du risque afin de promouvoir la mise en œuvre de normes de sécurité et de santé au travail et les conventions de l’OIT sur ce sujet. En outre, les employeurs ont soutenu un projet de loi visant à sanctionner pénalement les violations des normes de sécurité et de santé au travail, ce qui met également en évidence l’engagement des employeurs en faveur de la justice sociale.

La membre gouvernementale de Singapour s’est félicitée des efforts que le gouvernement a déployés pour améliorer les normes de sécurité des travailleurs dans l’industrie minière, ainsi que des mesures prises en vue de l’application de la convention. Elle a noté, en particulier, l’approche «incitation et pénalisation» destinée à encourager les compagnies minières à mieux respecter les normes de sécurité. Le gouvernement procède actuellement à la révision de la réglementation afin de la mettre en conformité avec la convention, ce qui devrait être fait en consultation avec les parties prenantes concernées. Pour conclure, l’oratrice a demandé au gouvernement de fournir les informations requises par la commission d’experts et de recourir à l’assistance technique du BIT.

Le membre travailleur du Japon a exprimé sa sympathie et son soutien face aux conditions de travail déplorables des travailleurs dans le secteur minier des Philippines, notamment dans le secteur minier artisanal non réglementé. Le pays est connu pour détenir de vastes gisements miniers, avec 9 millions d’hectares de territoire renfermant des ressources minières inexploitées. L’emploi dans ce secteur est passé de 130 000 travailleurs en 1997 à 252 000 en 2012, soit une hausse annuelle de 9,6 pour cent. Si des lois assurant la sécurité et la santé dans les industries minières et extractives et activités connexes sont en vigueur, les règles et règlements d’application ainsi que les pratiques doivent être mis en conformité avec l’esprit de la convention. Les données révélant l’incidence d’accidents, comme le fait remarquer la commission d’experts, proviennent uniquement de rapports fournis par d’importantes sociétés minières, alors que les accidents graves et mortels qui surviennent dans les petites exploitations minières ne sont pas déclarés. L’approche tripartite du gouvernement, pour être louable, ne semble pas d’une grande efficacité dans le secteur minier étant donné le faible taux de syndicalisation, soit moins de 5 pour cent dans ce secteur. Le faible taux de syndicalisation tient au fait que les employeurs recrutent des travailleurs fournis par des agences d’emploi privées et des coopératives et autres organismes de travail précaire. Enfin, l’orateur a prié instamment le gouvernement de mettre en conformité ses lois et ses pratiques et de respecter les obligations qu’il a souscrites dans le cadre de la convention.

La membre gouvernementale de la République de Corée a indiqué que son pays a soutenu les réformes que le gouvernement a entreprises, au moyen d’un programme de coopération technique, afin de mettre au point des politiques relatives à la prévention des accidents industriels, à l’amélioration des conditions de travail et à l’indemnisation des accidents du travail. En outre, des sessions de formation ont été assurées pour le personnel chargé de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail et de l’Emploi des Philippines, par le biais de l’Agence coréenne pour la sécurité et la santé au travail. Le programme de coopération technique et l’assistance en la matière doteront le personnel gouvernemental chargé de la sécurité et de la santé au travail des capacités voulues pour garantir le respect de la convention.

Le membre travailleur de l’Indonésie a indiqué que, d’ici à la fin de l’année, les Philippines et l’Indonésie feront partie d’un marché unique dans le cadre de l’ASEAN. Cela entraînera une augmentation des flux de biens, de services, d’investissements et de main-d’œuvre qualifiée qui auront une incidence sur le marché du travail. Par conséquent, la demande globale de travailleurs va augmenter, et il est important de veiller à ce que les politiques de santé et de sécurité soient suffisantes pour éviter les accidents et les décès. Comme l’indique le rapport du Directeur général sur l’avenir du travail, 2,3 millions de personnes meurent chaque année dans le monde dans des accidents du travail. Le coût direct des maladies et accidents professionnels a atteint 2,800 milliards de dollars dans le monde entier. L’exploitation minière et la construction sont considérées comme les industries les plus dangereuses, avec le transport et les services. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour donner une protection suffisante aux travailleurs et pour adopter une législation d’ensemble sur la santé et la sécurité au travail assortie de sanctions adéquates. De plus, il y a lieu d’assurer, conformément à la convention, la participation de représentants des travailleurs aux inspections et aux enquêtes. Pour cela, il est essentiel que des syndicats indépendants existent dans le pays. Tel n’est pas le cas aux Philippines où les travailleurs, y compris les travailleurs en sous-traitance, ne sont pas organisés. Les accidents surviennent en général dans des lieux de travail dont les syndicats sont absents, où ils sont interdits ou là où leur présence est découragée.

Le membre gouvernemental de l’Indonésie a exprimé son soutien à l’égard des initiatives du gouvernement visant à améliorer la mise en œuvre de la convention. En tant que membre de l’ASEAN, les Philippines participent au ASEAN-OSHNET dont le but est d’assurer la coopération entre les institutions qui se consacrent à la sécurité et à la santé des travailleurs, réalisant des travaux de recherche ou diffusant des informations. Dans ce cadre, depuis 2010, les Philippines organisent des programmes de formation sur la SST pour les Etats membres de l’ASEAN ainsi que pour des pays tiers. Cette coopération facilitera la mise en œuvre des dispositions de la convention dans le contexte plus large de la réforme en cours du système d’application de la législation du travail. Le BIT doit continuer à soutenir et à collaborer avec les gouvernements pour assurer la mise en œuvre de la convention.

Le membre travailleur de la Malaisie a déclaré que les données statistiques sur le nombre d’accidents, aussi bien mortels que non mortels, dans l’industrie minière, qui ont fortement augmenté entre 2011 et 2013, n’incluent pas les accidents graves et mortels survenant dans les petites exploitations minières. De plus, il y a plusieurs exemples d’incidents liés à des déchets miniers provenant de grandes entreprises minières ayant été rapportés. Le fait que les accidents mortels ne sont pas signalés tient au manque de gouvernance et au manque de capacité du gouvernement pour réaliser des inspections régulières. Se référant aux conclusions d’une étude réalisée par une université de Manille, il a déclaré que la corruption qui règne fait que les fonctionnaires font bon marché des réglementations en matière environnementale, provoquant des catastrophes écologiques de plus en plus nombreuses. Le gouvernement est prié instamment de renforcer sa législation et de la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. Des efforts doivent être entrepris pour assurer l’application effective des lois à tous les employeurs du secteur des industries extractives, qu’elles soient grandes ou petites, par le biais d’inspections régulières avec la participation de représentants des syndicats.

La représentante gouvernementale a indiqué que cette discussion avait été bénéfique, le gouvernement étant toujours soucieux d’apprendre des expériences des autres pays ayant ratifié la convention. Cela revêt une importance particulière pour le processus continu de révision des normes relatives à la santé et à la sécurité au travail. La représentante gouvernementale a souligné l’engagement du gouvernement en faveur de l’amélioration du système de santé et de sécurité au travail, notamment dans les petites industries minières, afin de le mettre en adéquation avec les exigences et les normes énoncées dans la convention. A cet effet, le gouvernement œuvre de manière accélérée, ce qui est parfois difficile à gérer pour les partenaires sociaux. Cependant, le tripartisme est bien établi dans le pays, et toutes les initiatives législatives et d’autres mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail font l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. La représentante gouvernementale a ajouté que, à la fin de 2014, une campagne de formation sur la santé et la sécurité au travail avait été lancée avec le soutien du département américain du Travail (USDOL) et du Bureau, à l’intention des syndicats. Cette campagne devrait être élargie en 2015. Elle a également mentionné que les autorités compétentes chargées de la recherche sur les questions de santé et de sécurité au travail étaient tripartites. En conclusion, le gouvernement considère qu’il peut mener à bien les réformes nécessaires afin de respecter pleinement la convention et fournira un rapport détaillé à la commission d’experts en 2016.

Les membres employeurs ont reconnu qu’aucun accident dans les mines, qu’il soit mortel ou non, n’est pas acceptable. Cependant, le gouvernement, avec les partenaires sociaux, fait beaucoup pour améliorer la situation et ainsi s’acquitter des obligations prévues par la convention. Plusieurs domaines où les réglementations d’application doivent être améliorées, puisqu’elles ne sont pas pleinement conformes à la convention, ont été déterminés. A ce sujet, les membres employeurs ont pris note des nombreuses informations que le gouvernement a fournies sur les programmes et mesures en place pour renforcer les capacités en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, le gouvernement a clairement montré qu’il tient à prendre les mesures nécessaires, avec l’assistance technique du Bureau qu’il a déjà demandée. Le gouvernement devrait donc mener ses travaux à bien et soumettre, en 2016, un rapport à la commission d’experts, qui pourra ainsi examiner les progrès réalisés.

Les membres travailleurs ont indiqué que, même si les discussions sur ce cas ont été moins controversées que d’autres, elles conservent une importance très grande tant le travail dont il est question est dur, invisible et expose les travailleurs à d’importants risques en matière de santé et sécurité. Bien qu’il s’agisse d’une convention technique, celle-ci participe à la réalisation des objectifs poursuivis par la Constitution de l’OIT qui prescrit qu’aucune nation ne devrait imposer des conditions de travail inhumaines, quel que soit le secteur d’activité. A cet égard, force est de rappeler que la question de la liberté syndicale, de la négociation collective et d’un dialogue social effectif est fondamentale tant au niveau national que local. Compte tenu de l’augmentation du nombre d’accidents mortels et non mortels dans l’industrie minière, le gouvernement devrait élaborer des politiques plus vigoureuses en matière d’accidents du travail visant l’objectif zéro décès et se conformer pleinement aux obligations découlant de la convention. A cet effet, le gouvernement devrait adopter une loi-cadre sur la santé et la sécurité au travail; veiller à ce que les employeurs préparent et mettent à jour des plans des mines; exiger une conception et un équipement sûrs des mines pour un fonctionnement et un environnement de travail sain et sûr; établir un système d’enregistrement des noms et le lieu probable de tous les travailleurs exécutant des travaux souterrains; organiser une inspection régulière de tous les employeurs, petits et grands; assurer la participation des travailleurs et de leurs représentants dans les enquêtes et les inspections. En outre, le gouvernement devrait fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour répondre à l’augmentation des accidents du travail et sur l’application de la convention dans la pratique. Il devrait, en outre, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées oralement par la représentante gouvernementale sur les questions soulevées par la commission d’experts et de la discussion qui a suivi concernant: la nécessité de disposer d’un cadre juridique complet pour donner effet à toutes les dispositions de la convention; l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans l’industrie minière; l’application effective de sanctions pour violation des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail; la nécessité d’adopter des mesures pour garantir que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de signaler à l’autorité compétente et à l’employeur les accidents, les incidents dangereux et les risques; la nécessité de garantir que les représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé sont informés des accidents et des incidents dangereux; et la nécessité de veiller à ce que les employeurs exploitant les mines soient responsables de la préparation de plans appropriés des travaux miniers, de la mise en place d’un système d’enregistrement des personnes en sous-sol et de leur localisation probable, et de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et équipée en matériel électrique, mécanique et autre, afin d’instaurer les conditions propices à une exploitation sûre et à un environnement de travail sain.

La commission a pris note des informations présentées par le représentant gouvernemental ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines des dispositions de la convention n’ont pas été incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement a expliqué qu’il a l’intention de réaliser des consultations pour la révision des normes et règlements nationaux concernant la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier. Il a indiqué que des dispositions seraient intégrées au projet de loi actuellement devant le Congrès, relatives à la responsabilité des employeurs de veiller à ce que la mine soit conçue et construite de manière sûre, et à leur responsabilité d’instaurer les conditions propices à une exploitation sûre et à un environnement de travail sain, ainsi qu’au droit des travailleurs et de leurs représentants de signaler les accidents. Le gouvernement a, en outre, indiqué qu’il avait l’intention de mettre en place un protocole d’accord conjoint entre le département du Travail et de l’Emploi et le département de l’Environnement et des Ressources naturelles, visant à une coordination plus poussée permettant d’améliorer la sécurité et la santé dans les mines. Ce protocole d’accord conjoint comportera des mesures pour restaurer le système d’accréditation des prestataires de services dans les mines, afin d’assurer la coordination entre deux employeurs ou plus sur un site dans la mise en œuvre de mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs. Le gouvernement a par ailleurs indiqué qu’il continuerait à travailler avec le Conseil tripartite de l’industrie minière, et qu’il poursuivrait ses efforts pour développer les capacités des partenaires sociaux concernant la sécurité et la santé au travail. La commission a également pris note du fait que le gouvernement souhaite faire appel à l’assistance technique du BIT.

Prenant en compte la discussion, la commission a demandé au gouvernement:

- de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour faire en sorte que l’employeur responsable de la mine prépare les plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations;

- d’adopter des dispositions législatives imposant aux employeurs la responsabilité de veiller à ce que la mine soit conçue et construite de manière sûre, et équipée en matériel électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication;

- de fournir des informations sur la manière dont la localisation probable des travailleurs dans la mine est enregistrée;

- d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que lorsque deux employeurs ou plus mènent des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et la santé des travailleurs, et est considéré comme le principal responsable de la sécurité des opérations;

- d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de signaler à l’employeur ou à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les risques;

- de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour répondre à l’augmentation des accidents du travail dans l’industrie minière;

- d’adopter dès que possible les mesures législatives en suspens qui proposent d’imposer des sanctions plus sévères et la criminalisation de la violation des normes de sécurité et santé au travail;

- d’accroître la capacité et l’implication des partenaires sociaux, en particulier des représentants syndicaux, en matière de respect des normes de sécurité et santé au travail dans l’industrie minière, y compris dans la conduite d’inspections relatives à la santé et à la sécurité.

La commission a en outre demandé au BIT de fournir au gouvernement des Philippines et à ses partenaires sociaux une assistance technique et le renforcement des capacités en vue du respect effectif des normes de sécurité et de santé dans l’industrie minière, quelle que soit la taille et l’ampleur de l’entreprise de l’employeur.

La représentante gouvernementale a pris note des conclusions et recommandations de la commission. Elle a indiqué que le gouvernement s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et qu’il fournira les informations détaillées requises à la commission d’experts en 2016, ainsi que les mesures prises pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C176 et C187

Afin d’avoir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A . Dispositions générales

Convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Centre de sécurité et de santé au travail (OSHC) procède actuellement à un examen des lois et règlements en vigueur en matière de SST afin d’évaluer leur conformité avec les dispositions de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l’examen du OSHC et d’indiquer si des consultations ont été menées concernant les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions de l’OIT sur la SST, y compris la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 3. Formulation d’une politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le ministère de la Santé (DOH), appuyé par le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) et la Commission de la fonction publique (CSC), a publié en avril 2023 l’ordonnance administrative conjointe (JAO) no 2023-0001 intitulée «Cadre de politique nationale pour la promotion de lieux de travail salubres» pour guider l’élaboration et la mise en œuvre des interventions en matière de santé et de sécurité au travail dans les secteurs privé et public. Ce cadre remplace le «Cadre stratégique national de 2017 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail» et prescrit l’élaboration d’un plan de suivi et d’évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour assurer la mise en œuvre du Cadre de politique nationale pour la promotion de lieux de travail salubres, y compris son plan de suivi et d’évaluation.
Article 4, paragraphe 1. Examen périodique du système national de SST. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par les propositions législatives du gouvernement, et les réglementations relatives à la sécurité et à la santé au travail, élaborées en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs en vue d’améliorer le système national de SST. La commission note en outre que, conformément à l’article 31 de la loi de la République no 11058 du 17 août 2018 sur l’amélioration de la conformité aux normes de sécurité et de santé au travail et l’établissement de sanctions en cas de violation de ces normes (loi de la République no 11058), et à l’article 31 de l’ordonnance ministérielle no 198, série de 2018, le DOLE a institué le Comité intergouvernemental de coordination et de coopération (IGC3) chargé de contrôler l’application effective de la loi de la République no 11058. L’IGC3 est en passe de mettre la dernière main à un protocole d’accord qui vise à établir des partenariats entre les organismes membres et à créer des milieux de travail propices à la santé. En outre, le gouvernement indique que l’examen de la législation nationale en matière de SST est effectué par l’organe consultatif tripartite national sur la SST par l’intermédiaire du Conseil tripartite pour la paix sociale (TIPC) et ses homologues au niveau sectoriel et régional. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’IGC3, y compris la validation du protocole d’accord.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes d’appui à l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission note que le DOLE a publié un avis consultatif, le Labor Advisory no 20, série 2021, pour faciliter la conformité des microentreprises autonomes de soins de santé et des établissements connexes avec la loi de la République no 11058 et a relancé le programme de visites techniques et consultatives (TAV) afin de dispenser les connaissances et les qualifications nécessaires aux fins d’un environnement de travail plus sûr et plus salubre et d’une meilleure conformité aux normes du travail et de SST au sein des micro-établissements. La commission note en outre qu’un groupe de travail a été organisé pour examiner et modifier l’article 12, chapitre IV, de l’ordonnance ministérielle no 198 du DOLE, série 2018, sur l’élaboration de programmes de SST dans les PME. Le gouvernement indique que le groupe de travail est en train de réexaminer la liste des prescriptions pour élaborer un noyau plus approprié de normes applicables, et les sanctions correspondantes pour les violations en fonction de la taille de l’entreprise (microentreprises, petits, moyens et grands établissements) et de l’exposition aux dangers (travail non dangereux, dangereux et très dangereux). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’examen du groupe de travail.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une initiative est actuellement en cours pour formuler la stratégie nationale de SST du pays en collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’appui du BIT. Le gouvernement indique en outre que la formulation d’une stratégie nationale efficace en matière de SST, s’inspirant de la convention no 187 de l’OIT, fait partie des stratégies définies dans le Plan philippin pour le travail et l’emploi (LEP) pour 2023-2028, en particulier au titre de la priorité no 2, dont l’objectif principal est de «forger une gouvernance du travail qui garantit le respect de tous les principes et droits fondamentaux au travail, des normes internationales du travail et des droits de l’homme». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’élaboration de la Stratégie nationale de SST du pays et les consultations entreprises avec les partenaires sociaux dans le cadre de ce processus.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines

Article 7 a). Concevoir, construire et pourvoir les mines d’un équipement électrique, mécanique et autre en vue d’assurer la sécurité. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission prend note de la responsabilité des exploitants des mines de charbon en matière de conception, de construction et de fourniture d’équipements électriques, mécaniques et autres en vertu des règles 8 (c) et 772 à 838 de la circulaire no DC2018-12-0028. S’agissant de la responsabilité des exploitants de mines autres que de charbon, la commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de l’article 5, des règles 21.13 et 21.20 de l’ordonnance administrative du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (DENR) no 2000-98 sur les devoirs et responsabilités des employeurs, et des articles 150 et 151 de l’ordonnance administrative du DENR no 2010-21 concernant les installations électriques/mécaniques. Le gouvernement se réfère en outre à l’obligation des employeurs de fournir des systèmes de communication, notamment en vertu de l’article 11, règle 39 de l’ordonnance administrative du DENR no 2000-98 et de l’article 6 de l’ordonnance administrative du DENR no 2021-25, qui stipulent que l’entrepreneur doit utiliser les techniques de l’information et de la communication et/ou de l’intelligence artificielle comme garanties supplémentaires pour un contrôle en temps réel de la mise en œuvre par l’entrepreneur de ses différents programmes de travail. La commission prend note des informations ci-dessus, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission prend note du droit des travailleurs dans les mines de charbon, en vertu des règles 12(b)(i) de la circulaire no DC2018-12-0028, de signaler rapidement les accidents, les incidents dangereux et les dangers à leur supérieur hiérarchique direct et au Bureau des mines et des géosciences ou à son représentant autorisé. Pour ce qui est des mines autres que de charbon, le gouvernement fait référence aux multiples réglementations connexes, en particulier aux articles 7 et 28 de la loi de la République no 11058, qui stipulent que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur, au DOLE et aux autres institutions gouvernementales compétentes concernées, sans aucune forme de représailles pour ce signalement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphe 2 b) i). Participation des partenaires sociaux au contrôle de la conformité. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission prend note du droit des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines de charbon, en vertu des règles 13 (b) de la circulaire no DC2018-12-0028, de participer aux inspections et aux enquêtes. En ce qui concerne les mines autres que les mines de charbon, le gouvernement indique que l’article 6, règle 24 de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR indique que les représentants des travailleurs doivent exercer leur droit de représenter les travailleurs à tous égards s’agissant des questions de sécurité et de santé, y compris la participation aux inspections et enquêtes en matière de sécurité et de santé qui doivent être menées par l’employeur et les organismes gouvernementaux concernés sur le lieu de travail. En outre, la règle 28 de la même ordonnance prévoit que le Comité central chargé de la sécurité et la santé dans l’entreprise d’extraction ou de broyage soit composé, entre autres, de membres du syndicat et/ou de délégués des travailleurs. En outre, l’article 6, règle III de l’ordonnance du DOLE no 238-23 de 2023 prévoit que les partenaires sociaux peuvent également être autorisés à participer à la conduite de l’inspection du travail sous réserve des directives émises par le secrétaire au Travail et à l’Emploi. La commission prend note des informations ci-dessus, qui répondent à sa demande précédente.
Article 16. Sanctions. S’agissant des mines de charbon, la commission prend note de la règle 922 de la circulaire no DC2018-12-0028 sur les dispositions pénales, qui prévoit des mesures d’exécution et prescrit des amendes administratives et des sanctions en cas de non-conformité aux mesures de sécurité et de santé. À propos des mines autres que de charbon, le gouvernement fait état de sanctions établies en vertu de règlements miniers spécifiques, notamment la règle 318 de l’ordonnance administrative no 1997-30 du DENR sur les règles et règlements de sécurité des petites exploitations minières et les dispositions pénales en vertu de l’article 88, des règles 1208 et 1209 de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR sur les normes de sécurité et de santé dans les mines. La commission note en particulier qu’en vertu de l’article 22 de l’ordonnance du DOLE no 198, série de 2018, tout employeur, maître d’ouvrage, entrepreneur ou sous-traitant, le cas échéant, et toute personne qui gère, contrôle ou supervise le travail entrepris sont conjointement et solidairement responsables de la conformité aux normes de sécurité et de santé au travail, et assumeront les sanctions infligées en cas de violation de ces normes. À cet égard, le gouvernement mentionne les actes interdits et les sanctions correspondantes énumérés à l’article 29, qui stipule que tout manquement ou refus délibéré d’un employeur, d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant de se conformer aux normes de sécurité et de santé au travail (...) ou à un ordre de mise en conformité émis par le Secrétaire au Travail et à l’Emploi ou son/sa représentant(e) autorisé(e) sera sanctionné par des amendes administratives (...). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prescrites dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Application de la convention dans la pratique et évolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la suite donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, adoptées à la 104e session (juin 2015) de la Conférence internationale du Travail, en ce qui concerne l’application de la convention no 176 de l’OIT. En particulier, la commission prend note de la mise en place de plateformes et de mécanismes tels que l’équipe de contrôle multipartite (MMT) chargée d’effectuer un contrôle environnemental trimestriel, y compris des audits des opérations des compagnies minières. En outre, en vertu de l’article 26 de la loi no 11058 du 17 août 2018, le secrétaire au Travail et à l’Emploi est tenu d’instituer des programmes nouveaux et actualisés pour garantir des conditions de travail aptes à préserver la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les lieux de travail, en particulier dans les industries dangereuses telles que l’industrie extractive. En ce qui concerne les opérations d’extraction du charbon, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Énergie a procédé à la révision des règles et règlements de 1978 relatifs à la sécurité dans l’industrie du charbon et qu’il a ensuite adopté de nouvelles règles et de nouveaux règlements relatifs à la sécurité et à la santé dans les mines de charbon (circulaire ministérielle no DC2018-12-0028, série de 2018). S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’activités minières et de carrières inspectées (122 en 2022 et 78 de janvier à juin 2023) et du fait que les inspections de 2022 ont fait apparaître un taux de conformité aux normes de sécurité et de santé au travail de 69,67 pour cent. La commission prend en outre note des statistiques disponibles sur le site Web de l’Autorité philippine de la statistique, qui indiquent que le nombre total d’accidents du travail dans le secteur minier a diminué, passant de 528 en 2015 à 486 en 2017 et à 244 en 2019. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer l’application de la convention et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur tout programme adopté concernant l’exploitation minière en vertu de l’article 26 de la loi no 11058. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’accidents et de cas de maladies professionnelles dans le secteur minier, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats.
Article 5, paragraphe 5. Plan des travaux miniers. En ce qui concerne les plans de travaux miniers, le gouvernement mentionne l’obligation faite aux entreprises, en vertu de la loi de la République no 7942 (loi de 1995 sur l’extraction minière aux Philippines), de soumettre des plans et des programmes des travaux miniers détaillés, élaborés par une personne compétente. Le gouvernement rappelle également que le titulaire de la licence d’exploitation, l’entrepreneur ou le preneur à bail sont tenus de présenter des rapports sur l’état d’avancement de leurs activités et qu’un entrepreneur peut, sous certaines conditions, apporter des modifications à un programme de travaux miniers approuvé. La commission note que la présentation d’un programme de travaux miniers en vertu de l’article 24, d’un plan ou d’une carte en vertu de l’article 12 ou d’un programme de travaux en vertu de l’article 69 de la loi no 7942 est requise avant le début des opérations minières, mais elle constate également que la question de l’obligation liée à la responsabilité de l’employeur de veiller à ce que, en cas de modification importante, ces plans/cartes/programmes de travaux miniers soient régulièrement mis à jour et tenus à disposition sur le site de l’exploitation minière n’est pas abordée. En outre, la commission note que le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (DENR) révise actuellement l’article 21, règle 21.11 de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR sur les normes de santé et de sécurité dans les mines (ordonnance administrative no 2000-98 du DENR). À cet égard, le gouvernement indique que la modification proposée prescrit à l’employeur d’inclure tous les plans des travaux miniers dans le programme de travail triennal qui doit être évalué et approuvé par le Bureau des mines et des géosciences. Le plan des travaux miniers et toutes les mises à jour dues à des modifications importantes doivent être conservés et facilement accessibles sur le site de l’exploitation minière. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre l’article 5, paragraphe 5, de la convention afin que, en cas de modification importante, l’employeur responsable de la mine ait l’obligation de mettre à jour les plans des travaux miniers et que ces plans soient régulièrement mis à jour et tenus à disposition sur le site de l’exploitation minière, y compris pour ce qui est des opérations d’extraction du charbon. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’article 21, règle 21.11 de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR.
Article 10 c). Mesures et procédures pour mettre en place un système permettant de connaître le nom de toutes les personnes qui se trouvent au fond de la mine, ainsi que leur localisation probable. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission note que les exploitants de mines de charbon ont l’obligation de respecter l’article 1, règle 8 (n) du chapitre I de la circulaire no DC2018-12-0028, qui prescrit la mise en place d’un système d’enregistrement des entrées et des sorties afin d’assurer l’identification formelle de toute personne se trouvant sous terre et de fournir un registre précis des personnes se trouvant dans la mine. En ce qui concerne les opérations minières autres que de charbon, le gouvernement fait référence aux prescriptions générales des règles relatives aux mines souterraines établies en vertu des articles 13 à 39, règles 56 à 357 du chapitre VI de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR. Il fait également référence aux pratiques existantes utilisées pour l’identification du nom et de la localisation de toutes les personnes qui se trouvent sur le site minier, y compris le tableau de distribution du travail et les codes QR. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il prévoyait de modifier l’article 21 (5) de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR afin de mettre en œuvre l’article 10 c) de la convention, la commission note que le gouvernement répète que le DENR procède actuellement à la révision de l’ordonnance administrative no 2000-98 du ministère, et de l’ordonnance administrative no 2010-21 du ministère, règles et règlements révisés de la R.A. 7942, aux fins d’une application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les employeurs soient tenus d’établir un système d’enregistrement du nom et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent sous terre, et ce, dans toutes les mines, y compris les mines autres que les mines de charbon. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée enregistrée concernant la révision par le DENR des ordonnances administratives, des règles et des règlements en la matière.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission note que les exploitants ont l’obligation et la responsabilité, en vertu de la règle 8 (o) de la circulaire no DC2018-12-0028, d’assurer une coordination totale avec les sous-traitants pour la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. Pour ce qui est des opérations dans les mines autres que de charbon, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 4 (7) (d) de la loi de la République no 11058, qui se limite à prescrire que deux ou plusieurs entreprises engagées dans des activités simultanément sur un lieu de travail doivent collaborer, mais qui n’en attribue pas la responsabilité principale à une personne en particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités dans la même mine, autre qu’une mine de charbon, l’employeur en charge de la mine coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu responsable au premier chef de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 2 f). Droit des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission note que le délégué à la sécurité et à la santé dans les mines de charbon a le droit de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux, en vertu de la règle 13 (g) de la circulaire no DC2018-12-0028. Pour ce qui est des mines autres que de charbon, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 6, règle 23 (2) et (3) de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR et à l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 198, série de 2018, du ministère du Travail et de l’Emploi, qui ne prévoit que le droit des travailleurs d’obtenir des informations sur les dangers sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les délégués à la sécurité des travailleurs dans les mines autres que de charbon aient le droit de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion tenue à la Commission de l’application des normes et de ses conclusions concernant les questions suivantes: 1) plan des travaux miniers; 2) mines conçues et construites de manière sûre; 3) enregistrement de la localisation probable des travailleurs dans la mine; 4) deux employeurs ou plus menant des activités dans la même mine; 5) droits des travailleurs et de leurs représentants de signaler à l’employeur ou à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les risques; 6) augmentation des accidents du travail dans l’industrie minière; 7) sanctions plus sévères et criminalisation de la violation des normes de sécurité et santé au travail (SST); et 8) capacités et participation des partenaires sociaux, en particulier des représentants syndicaux, en matière de respect des normes de sécurité et santé au travail dans l’industrie minière. La Commission de l’application des normes avait en outre demandé au BIT de fournir au gouvernement et à ses partenaires sociaux une assistance technique et le renforcement des capacités. En août 2015, le gouvernement a indiqué au Bureau qu’il souhaitait solliciter l’assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt qu’une mission du BIT a été conduite les 27 et 28 octobre 2016 pour examiner les progrès réalisés et la possibilité de réviser la législation en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le résultat de cette mission et son suivi.
Article 5, paragraphe 5, de la convention. Plan des travaux miniers. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes concernant les plans appropriés de travaux miniers. Selon le gouvernement, les entreprises doivent soumettre des plans et des programmes des travaux détaillés qui seront évalués et approuvés par le Bureau des mines et des géosciences (MGB) avant que ne soient approuvés les permis de prospection, les accords de partage de la production minière, les accords d’assistance financière et technique, et les permis d’exploitation minière. Le gouvernement indique également que l’amendement proposé à l’article 21(11) de l’ordonnance administrative 2000-98 (DAO 2000 98) du Département de l’environnement et des ressources naturelles sur les normes en matière de santé et sécurité dans les mines, imposerait à l’employeur responsable de la mine l’obligation de soumettre au directeur du MGB un programme relatif à la sécurité et la santé dans sa zone d’opération, et prévoyant la mise à jour des plans des travaux quinze jours ouvrables avant chaque année civile. Néanmoins, le gouvernement ne communique aucune information sur l’obligation de l’employeur responsable de la mine de mettre à jour périodiquement les plans des travaux, lors de toute modification significative et de veiller à ce qu’ils soient tenus à disposition sur le site de la mine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7 a). Conception et construction des mines de manière sûre et fourniture d’un équipement électrique, mécanique et autre. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes, en ce qui concerne la responsabilité incombant à l’employeur de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, de manière à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés.
Article 10 c). Mesures et procédures pour mettre en place un système permettant de connaître avec précision les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond de la mine, ainsi que leur localisation probable. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes, concernant les informations complémentaires sur le système des chapas utilisé pour compter les mineurs qui se trouvent au fond de la mine. Le gouvernement indique que, généralement, on attribue à chaque mineur deux puces métalliques minces et numérotées, appelées chapas; l’une d’entre elles est déposée à l’entrée de la mine (pour attester que la personne est entrée dans la mine), l’autre étant conservée par le mineur. Dans certaines opérations, il existe des panneaux d’affichage reproduisant la cartographie souterraine, sur lesquels sont apposées les chapas pour indiquer la position réelle des mineurs et, dans certains cas, un journal de bord est tenu pour indiquer la position attribuée aux mineurs. Le gouvernement indique également que l’amendement proposé à l’article 21(5) de la DAO 2000-98 sur les normes relatives à la sécurité et la santé dans les mines imposerait explicitement à l’employeur l’obligation de veiller à ce qu’un système soit établi pour compter à tout moment tous les travailleurs qui se trouvent au fond de la mine et pour connaître leur localisation probable. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.
Article 12. Deux employeurs ou plus. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse à la demande de la Commission de l’application des normes concernant les mesures prises pour veiller à ce que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a). Droits des travailleurs et de leurs représentants de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes concernant le droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. Le gouvernement indique que l’amendement proposé à l’article 23(8) de la DAO 2000-98 sur les normes relatives à la sécurité et la santé dans les mines établirait le droit de signaler les cas à l’employeur, ainsi qu’à l’autorité compétente, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.
Article 13, paragraphe 2 b) i). Participation des partenaires sociaux à la surveillance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse à la demande de la Commission de l’application des normes concernant la capacité et la participation accrues des partenaires sociaux, en particulier des délégués des travailleurs, à la surveillance relative au respect des normes liées à la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier, notamment à la conduite d’inspections relatives à la sécurité et la santé.
Article 13, paragraphe 2 f). Droit des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations concernant le droit des représentants en matière de sécurité et de santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux.
Article 16. Sanctions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse à la demande de la Commission de l’application des normes concernant l’adoption d’une mesure législative prévoyant l’imposition de sanctions plus sévères et la criminalisation de la violation des normes relatives à la sécurité et la santé au travail.
Application dans la pratique. Augmentation du nombre d’accidents du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes, concernant les mesures prises pour faire face à l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur des mines, dont les suivantes: a) activités de suivi trimestrielles conduites par les bureaux régionaux du MGB et audits sur la sécurité et la santé conduits par le MGB central, des sanctions étant imposées en cas de non-respect de la loi sur les mines no 7942 de 1995 et son règlement d’application révisé (ordonnance administrative no 2010-21); b) prix de la mine la plus sûre, promouvant une culture de la sécurité et de la santé; c) élaboration d’un mémorandum d’accord visant à la coordination entre les départements suivants: travail; environnement et ressources naturelles; énergie; santé; et intérieur et gouvernement local. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que la plupart des accidents se produisant avec des sous-traitants, le gouvernement envisage de rétablir le système d’accréditation des sous-traitants dans les mines, en vertu de l’article 143 de la DAO 2010-21 sur le règlement d’application révisé de la loi de la République no 7942 de 1995 sur les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’entrée en vigueur de l’arrêté administratif du Département de l’environnement et des ressources naturelles (DAO) 2010-2021 (ci-après «DAO 2010-2021»), qui donne effet à l’article 12 de la convention (art. 144 (b)). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises au sujet de l’application de la convention.
Article 5, paragraphe 5, de la convention. Plans de travail. En réponse à son commentaire précédent, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, aux termes de l’article 144 du DAO 2010-2021, tous les exploitants de mine sont tenus de soumettre un programme annuel de sécurité et de santé (ASHP), lequel doit être utilisé au cours de toutes les activités minières et doit comprendre de nombreux éléments, et notamment des règles en matière d’organisation et la gestion du risque environnemental. Cependant, la commission note que la disposition législative à laquelle le gouvernement se réfère ne prévoit pas l’exigence pour les employeurs d’élaborer des plans de travail. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que l’employeur chargé de la mine élabore des plans appropriés de travail avant le début des opérations et à ce que ces plans soient mis à jour périodiquement en cas de modification notable quelconque.
Article 7 a). Veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre de manière que les conditions nécessaires à la sécurité soient assurées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 150 du DAO 2010-2021 exige l’obtention d’un permis, délivré par le directeur régional, avant de procéder aux installations électriques et/ou mécaniques dans les opérations minières, et que les règles 21.20 (art. 5) et 989 (art. 68) des normes 2000 sur la sécurité et la santé dans les mines (ci-après «DAO 2000-98») prévoient l’obligation pour les employeurs de maintenir des systèmes d’inspection afin de détecter les risques pour la sécurité au cours des opérations et de vérifier la sécurité des câbles et de l’équipement électriques. La commission note, cependant, que les dispositions législatives auxquelles le gouvernement se réfère n’imposent pas l’obligation pour les employeurs de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, de manière que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi que le milieu de travail salubre soient assurés. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que les employeurs remplissent les obligations prévues dans cet article de la convention.
Article 10 c). Mesures et procédures en vue de l’établissement d’un système afin que puissent être connus avec précision les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’employeur doit installer des postes de garde à l’accès principal des mines souterraines et tenir des registres du temps de travail journalier de chaque travailleur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le système «Chapa» est utilisé dans la plupart des opérations des mines souterraines en vue de savoir si tous les travailleurs sont dénombrés afin qu’ils soient suivis jusqu’à la fin de leur poste de travail. Cependant, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur la manière dont la localisation probable des travailleurs dans la mine est connue et que l’absence de détails sur le système «Chapa» ne lui permet pas d’évaluer s’il est donné pleinement effet à cet article de la convention. La commission prie en conséquence encore une fois le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, à cet article de la convention, en faisant des références particulières à la législation pertinente. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le système d’enregistrement «Chapa».
Article 13, paragraphes 1 a) et 2 f). Droit des travailleurs et de leurs représentants de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente et de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission note que les dispositions du DAO 2000-98 auxquelles se réfère le gouvernement, à savoir les règles 23.1 et 24 (art. 6), donnent effet à l’article 13, paragraphes 1 b) et 2 b) i), de la convention. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 13, paragraphes 1 a) et 2 f). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants aient le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente, et pour les représentants du travailleur de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations statistiques transmises par le gouvernement sur les accidents dans le secteur minier au cours de l’année budgétaire 2012-13, ventilées par méthode de fonctionnement des mines et société minière. La commission note que, suite à l’augmentation du nombre de travailleurs employés dans le secteur minier, lequel est passé de 44 397 en 2011-12 à 93 091 en 2012-13, le nombre d’accidents a lui aussi considérablement augmenté durant cette période; c’est ainsi que le nombre d’accidents non mortels n’ayant pas entraîné de perte de temps de travail est passé de 725 à 1 226, que le nombre d’accidents non mortels avec perte de temps de travail est passé de 54 à 69 et que le nombre d’accidents mortels est passé de 6 à 17. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation des accidents du travail dans le secteur minier. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris des informations sur l’effet donné à l’article 9 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés de travaux par l’employeur responsable de la mine avant le début des opérations et mise à jour périodique de ces plans. La commission note que, dans son dernier rapport, comme dans ses rapports précédents, le gouvernement indique que le chapitre 1, article 5, des normes de santé et de sécurité dans les mines, 2000, prévoit une telle obligation à l’égard des employeurs. Elle note, cependant, que les dispositions législatives auxquelles se réfère le gouvernement ne semblent prévoir que l’obligation pour les employeurs de soumettre un programme de sécurité et de santé au directeur des mines et du bureau des sciences de la terre. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour garantir que l’employeur responsable de la mine élabore des plans appropriés de travaux avant le début des opérations et assure la mise à jour périodique de ces plans.

Article 7 a). Mesures destinées à éliminer ou à minimiser les risques pour la sécurité et la santé dans les mines au moment de leur conception et de leur construction. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’application de l’article 7 a). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les employeurs ont l’obligation de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et équipée de matériels électriques, mécaniques et autres, y compris d’un système de communication, capables d’assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail, et d’indiquer les mesures législatives prévues à cet effet.

Article 10 c). Mesures et procédures pour établir un système afin que puissent être connus les noms de toutes les personnes qui se trouvent dans la mine, ainsi que leur localisation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures législatives destinées à donner effet à l’article 10 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si un employeur a l’obligation de veiller à ce qu’un système soit établi afin que puissent être connus, à tout moment et avec précision, les noms de toutes les personnes qui se trouvent dans la mine, ainsi que leur localisation probable, et d’indiquer les mesures législatives destinées à donner effet à cette disposition.

Article 12. Mesures prises en vue d’assurer la coordination entre deux employeurs ou plus en matière d’application de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission note que l’article 143 du DAO 96-40, mentionné dans le dernier rapport du gouvernement de même que dans ses précédents rapports, prévoit les conditions concernant les relations entre les employeurs principaux et les entrepreneurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, lorsque deux employeurs ou plus se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur chargé de la mine coordonne l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu comme responsable principal de la sécurité des opérations.

Article 13, paragraphes 1 a) et 2 f). Droit des travailleurs et de leurs représentants de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la directive administrative 2000-98 prévoit que les travailleurs et leurs représentants doivent bénéficier d’une protection suffisante pour que leur sécurité et leur santé ne soient pas mises en danger. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants aient le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui font état des réalisations, sur la période de 2007 et de 2008, du bureau des mines et des sciences de la terre afin de promouvoir la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions signalées; et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, y compris de la législation qui y est annexée. Les informations disponibles montrent que la conformité de la législation est assurée avec la majorité des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 5, paragraphe 5, de la convention. Elaboration de plans appropriés de travaux par l’employeur responsable de la mine avant le début des opérations et la mise à jour périodique de ces plans. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que le chapitre 1, article 5, des normes de santé et de sécurité dans les mines, 2000, prévoit une telle obligation à l’égard des employeurs. La commission note, cependant, que les dispositions législatives auxquelles se réfère le gouvernement ne semblent prévoir que l’obligation pour les employeurs de soumettre un programme de sécurité et de santé au Directeur des mines et du Bureau des sciences de la terre, qui est l’autorité compétente aux Philippines. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures législatives prises pour garantir que l’employeur responsable de la mine élabore des plans appropriés de travaux avant le début des opérations et assure la mise à jour périodique de ces plans.

3. Article 7 a). Mesures destinées à éliminer ou minimiser les risques pour la sécurité et la santé dans les mines au moment de leur conception et de leur construction. Prière d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer l’application de cet alinéa.

4. Article 9 a) et b). Mesures prises pour garantir que les travailleurs exposés à des dangers d’ordre physique et biologique sont informés de ces dangers et peuvent accomplir leur travail sans aucun risque. La commission prend note des références du gouvernement aux articles 13(h) et 14 du règlement révisé sur la sécurité dans les mines, aux termes desquels les employeurs sont tenus d’assurer aux travailleurs nouvellement engagés un cours d’orientation pour les familiariser avec les dangers auxquels ils sont affectés. Compte tenu du fait que le règlement susmentionné comporte des exigences de nature générale et que les articles en question prévoient des mesures spécifiques devant être adoptées en matière de dangers physiques et biologiques, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures législatives ou pratiques prises en vue de donner effet à ces dispositions de la convention par rapport aux dangers susmentionnés.

5. Article 10 c). Mesures et procédures pour établir un système afin que puissent être connus les noms de toutes les personnes qui se trouvent dans la mine ainsi que leur localisation. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’obligation de l’employeur d’établir un système pour que les noms des travailleurs affectés à différentes zones de travail soient connus ainsi que leur localisation. Prière d’indiquer les mesures législatives ou pratiques établissant les procédures destinées à donner effet à cette disposition de la convention.

6. Article 12. Mesures prises en vue d’assurer la coordination entre deux employeurs ou plus en matière d’application de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission note que les dispositions mentionnées dans le rapport du gouvernement (art. 143 du DAO 96-40) prévoient les conditions relatives aux relations entre les employeurs principaux et les entrepreneurs. Prière d’indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour le cas où deux employeurs ou plus se livrent à des activités dans la même mine.

7. Article 13, paragraphes 1 a) et 2 f). Dispositions concernant le droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente ainsi que le droit des représentants des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. Prière de fournir des informations sur les mesures législatives ou autres qui déterminent les procédures permettant l’exercice des droits susmentionnés.

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