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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a), de la convention, à savoir:
  • – l’article 178, paragraphe 3, du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi n°536 du 12 novembre 1953 et par la loi n°93 du 28 mai 1995, concernant la production ou la possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle donne une description inexacte des choses ou qu’elle met l’accent sur des aspects inappropriés;
  • – la loi sur les réunions (n°10 de 1914) et la loi sur le droit de réunion publique et de rassemblement pacifique (n°107 de 2013) accordant des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution des réunions, y compris dans les lieux privés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune sanction ne sera imposée en vertu de la loi n°10 de 1914 et de la loi n°107 de 2013 aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou des points de vue opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. Ainsi, seul le recours à la violence ou le port d’armes et de tout autre outil mettant en danger la vie et les biens des citoyens, ou affectant le cours de la justice, les services publics, la destruction des routes et des transports, ou tout autre acte qui ne relève pas de l’exercice du droit de manifester pacifiquement et légitimement, sera puni. La commission note qu’en vertu de l’article 72 de la loi n°107 de 2013, une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et une amende peuvent être imposées à quiconque mène des activités interdites visées à l’article 9 de la loi. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les peines d’emprisonnement de moins d’un an n’entraînent pas de travail obligatoire conformément à l’article 20 du Code pénal.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 178, paragraphe 3, du Code pénal a été modifié par la loi n°93 de 1995 de sorte que la sanction prévue pour sa violation est une amende et non plus une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi n°93 de 1995.
Article 1 c). Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13, paragraphe 5, et 14 de la loi n°167 de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a observé que, pour être compatibles avec la convention, les sanctions ne devraient être appliquées qu’aux actes mettant en péril ou susceptibles de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la loi, si une infraction à cette loi a été établie, le contrevenant est renvoyé devant le comité disciplinaire; il n’y a pas de poursuites pénales et les sanctions sont disciplinaires. Toutefois, en vertu de l’article 14, la peine d’emprisonnement est exceptionnellement envisagée si l’infraction est commise par plus de trois personnes et suite à un accord préalable entre deux d’entre elles, ce qui ne se produit que dans de rares cas. Le gouvernement indique en outre que la loi n° 167 de 1960 est en cours de révision afin d’harmoniser ses dispositions avec la convention. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour réviser la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), afin de mettre les articles 13, paragraphe 5, et 14 en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié, dès qu’il sera adopté.
Article 1, alinéa d). Peines comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 124, 124A et B, et 374 du Code pénal, aux termes desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (avec la possibilité de doubler la durée de l’emprisonnement), peine pouvant comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 20 du même code. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la peine de travaux forcés ait été abolie (loi no 169 de novembre 1981), les détenus n’en doivent pas moins effectuer un travail en application de la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons et de l’article 20 du Code pénal, ce travail visant à les réadapter et à leur fournir la formation et les compétences appropriées.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des dispositions de la Constitution relatives à la réforme et à la réadaptation des personnes condamnées et de la loi no 396 de 1956 réglementant l’emploi et les conditions de travail des détenus. Le gouvernement affirme ainsi que la peine d’emprisonnement accompagnée d’un travail n’est pas considérée comme un travail forcé ou obligatoire. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la convention interdit d’imposer un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui participent pacifiquement à une grève. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal, afin qu’aucune sanction impliquant un travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice rendues en vertu des articles susmentionnés du Code pénal afin d’évaluer leur application dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire l’attention du gouvernement depuis 1964 sur les dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1, alinéa a), de la convention:
  • – l’article 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’État; l’incitation à l’aversion ou au mépris de ces principes; la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou l’appartenance à une telle association ou à un tel groupe, ou encore l’obtention d’une aide matérielle destinée à la poursuite de tels objectifs;
  • – les articles 98, alinéas b) et b bis) et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
  • – l’article 102 bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi n° 34 du 24 mai 1970, concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire pouvant porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public;
  • – l’article 188 du Code pénal concernant la diffusion de fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l’intérêt public.
La commission a noté que, dans son rapport de juin 2017, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association a réaffirmé sa profonde préoccupation face à la grave escalade de la répression de la société civile indépendante, y compris les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les syndicalistes, les journalistes, les opposants politiques et les manifestants en Égypte (A/HRC/35/28/Add.3, paragr. 548).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les infractions visées aux articles 98, alinéas b) et b bis) et 174 du Code pénal ne sont punies d’une peine d’emprisonnement que si elles impliquent l’usage de la force ou de la violence ou le terrorisme. La commission observe toutefois que les dispositions des articles 98, alinéa b bis) et 174 du Code pénal prévoit des peines de prison sans faire référence à l’usage de la force ou de la violence. La commission prie donc instamment le gouvernement de procéder sans retard à la modification des articles 98, alinéas b) et b bis), et 174 du Code pénal, en limitant clairement l’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant un travail obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
En ce qui concerne les articles 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal, la commission note que des peines d’emprisonnement sont prévues pour leur violation. Elle note que, aux termes de l’article 16 du Code pénal, toutes les personnes reconnues coupables et condamnées à une peine d’emprisonnement sont obligées de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Toutefois, en vertu de l’article 24 de la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons, les personnes condamnées à une simple peine d’emprisonnement peuvent ne pas travailler, à moins qu’elles n’en expriment le souhait. En outre, l’article 2 de la décision no 79 de 1961 sur le règlement pénitentiaire exige que les personnes condamnées à une simple peine de prison soumettent une demande écrite si elles souhaitent travailler. Notant que l’article 16 du Code pénal prévoit l’obligation d’accomplir un travail obligatoire pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, la commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune forme de travail obligatoire n’est imposée dans les circonstances couvertes par l’article 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal.
La commission note en outre que les sanctions prévues pour la violation des dispositions des articles 80, alinéa d), 98, alinéas b) et b bis), 102 bis et 188 du Code pénal sont la détention. Elle observe que le Code pénal ne précise pas si les personnes condamnées à la détention ont l’obligation de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les personnes condamnées à la détention sur la base des articles 80, alinéa d), 98, alinéas b) et b bis), 102 bis et 188 du Code pénal sont tenues d’accomplir un travail obligatoire, et de communiquer copie des dispositions qui démontreraient le contraire.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le non-respect des dispositions suivantes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an qui peut comporter l’obligation de travailler en détention:
  • – l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdit aux associations d’exercer toute activité menaçant l’unité nationale, portant atteinte à l’ordre public ou incitant à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la couleur de la peau, de la langue, de la religion ou des croyances;
  • – les articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe, et les attaques dirigées contre les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 84 de 2002 a été abrogée par la loi no 70 de 2017 sur les associations et autres fondations de la société civile. Elle note cependant que les activités visées à l’article 14 de la loi no 70 de 2017 correspondent à celles énoncées à l’article 11 de l’ancienne loi pour lesquelles des peines d’emprisonnement d’un an ou plus sont prévues. À cet égard, la commission note que, conformément à l’article 20 du Code pénal, le juge prononce une peine de travaux forcés (servitude pénale) chaque fois que la durée de la peine est supérieure à un an. Dans tous les autres cas, une peine de détention légère ou de travaux forcés peut être prononcée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées, soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions impliquant le travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence ou sans la préconiser, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
En ce qui concerne la loi no 96 de 1996, le gouvernement indique qu’elle a été abrogée par la loi no 180 de 2018 réglementant la presse, les médias et le Conseil suprême de réglementation des médias, qui dépénalise les délits de presse. La commission note avec intérêt que la liste des sanctions pour violation de la loi no 180 de 2018, publiée au Journal officiel le 18 mars 2019, ne prévoit pas de peines de prison (qui pourrait impliquer une obligation de travailler).
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des copies des décisions de justice prononcées, en indiquant les poursuites engagées, les sanctions imposées et les motifs de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (avec obligation de travailler) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a fait observer que, pour être compatibles avec la convention, les sanctions ne devraient être appliquées qu’aux actes mettant en péril ou susceptibles de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment noté, selon ce qu’a indiqué le gouvernement, que la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission note une fois encore que le gouvernement indique avoir transmis la demande de la commission aux autorités compétentes en vue d’un examen plus approfondi, et que la commission sera informée des progrès réalisés à cet égard. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande) afin de mettre les articles 13, 5 et 14 en conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer une copie du texte modifié, dès qu’il aura été adopté.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 124, 124A et B et 374 du Code pénal, aux termes desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (avec la possibilité de doubler la durée de la peine d’emprisonnement) et pouvant comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 20 du même code. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susvisées du Code pénal.
La commission note que le gouvernement fait observer dans son rapport avoir ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 1981, et qu’à ce titre, il s’est engagé à respecter le droit de grève. Le gouvernement indique également que si la peine de travaux forcés a été abolie (loi no 169 de novembre 1981), les détenus doivent néanmoins effectuer un travail en application de la loi no 396 de 1956 sur le règlement sur les prisons et de l’article 20 du Code pénal. Ce travail a pour objectif de les réadapter et de leur dispenser une formation qui leur permettra d’acquérir les compétences appropriées. La commission prend note des explications détaillées du gouvernement à propos des conditions dans lesquelles travaillent les détenus. Néanmoins, la commission fait observer qu’en vertu des articles 124, 124A et B, et 374 du Code pénal, tout salarié du secteur public participant à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant s’élever à un an (durée qui peut être doublée dans certaines circonstances), peine qui comporte une obligation de travail en vertu de l’article 20 du Code pénal. La commission rappelle également que la convention interdit l’imposition du travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, à des personnes participant pacifiquement à une grève. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender les dispositions susmentionnées du Code pénal, de manière à ce qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir copie du texte des décisions de justice rendues en vertu des articles susmentionnés du Code pénal afin d’évaluer leur application dans la pratique.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation de camps de détention préventive et les lois relatives à l’exécution des sentences arbitrales ont été abrogées et de transmettre le texte de la loi sur les partis politiques (loi no 12/2011).

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire l’attention du gouvernement depuis 1964 sur certaines dispositions en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention, notamment:
  • -l’article 178(3) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995, visant la production ou la possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle donne une description inexacte des choses ou qu’elle met l’accent sur des aspects inappropriés;
  • -l’article 80(d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, concernant la diffusion délibérée à l’étranger par un citoyen égyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses relatives à la situation du pays dans le but d’altérer la réputation ou l’estime de l’Etat, de même que l’exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l’intérêt national;
  • -l’article 98(a)bis et (d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’incitation à l’aversion ou au mépris de ces principes; la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou l’appartenance à une telle association ou à un tel groupe, ou encore l’obtention d’une aide matérielle destinée à la poursuite de tels objectifs;
  • -les articles 98(b) et (b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
  • -l’article 102bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire pouvant porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public;
  • -l’article 188 du Code pénal concernant la diffusion de fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l’intérêt public;
  • -la loi sur les réunions (no 10 de 1914) instaurant des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution des réunions, y compris dans des lieux privés, et la loi no 107 de 2013 sur le droit de réunion publique et de rassemblement pacifique qui octroie des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution de réunions, même dans les lieux privés.
La commission a également noté antérieurement que le non-respect des dispositions suivantes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an qui peut comporter l’obligation de travailler en détention:
  • -l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdit aux associations d’exercer toutes activités menaçant l’unité nationale, portant atteinte à l’ordre public ou incitant à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la couleur de la peau, de la langue, de la religion ou des croyances;
  • -les articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe, et les attaques dirigées contre les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission a par ailleurs noté que, dans une lettre commune en date du 29 juillet 2016, plusieurs organes des Nations Unies ont souligné que la loi no 107 de 2013, qui limite sévèrement la liberté de réunion pacifique et d’association, est régulièrement invoquée par les autorités pour réprimer les manifestants avec une force excessive ou inutile pour disperser les manifestations et autres rassemblements publics non autorisés, interventions qui se soldent souvent par des blessures graves, des arrestations et parfois même la mort des manifestants. Selon le même document, près de 60 000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques entre juillet 2013 et juillet 2016.
La commission a en outre noté que, dans son rapport présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies en juin 2017, le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association a réaffirmé sa profonde préoccupation face à la grave escalade l’an passé de la répression de la société civile indépendante, y compris les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les syndicats, les journalistes, les opposants politiques et les manifestants en Egypte (A/HRC/35/28/Add.3, paragr. 548).
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles suivants du Code pénal ont pour objectif de protéger l’intérêt public de la nation des actes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou qui exposent ou mettent en danger les citoyens:
  • -article 178(3) (production ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle donne une description inexacte des choses ou qu’elle met l’accent sur des aspects inappropriés);
  • -article 80(d) (diffusion délibérée à l’étranger par un citoyen égyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses relatives à la situation du pays dans le but d’altérer la réputation de l’Etat);
  • -article 98(a)bis et (d) (interdiction de l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat et de la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou d’appartenance à une association ou à un tel groupe);
  • -articles 98(b) et (b)bis, et 174 (propagation de certaines doctrines); articles 102bis et 188 (diffusion ou possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagandes révolutionnaires pouvant porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public) visent à protéger les intérêts publics du pays contre les actes qui troublent l’ordre public ou portent atteinte ou menacent les intérêts des citoyens.
En ce qui concerne la loi no 10 de 1914 (loi sur les réunions) ainsi que la loi no 107 de 2013 sur le droit de réunions publiques et de rassemblements pacifiques, le gouvernement indique que, en vertu de la législation susvisée, tous les citoyens jouissent des droits de réunions publiques, de défilés et de manifestations pacifiques. Ces droits ne peuvent s’exercer qu’en application de certaines règles qui visent à éviter de troubler les intérêts des citoyens, le vandalisme, ou perturber l’activité économique. En ce qui concerne la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse, le gouvernement indique que le Parlement a approuvé en juillet 2018 un projet de loi sur la réorganisation de la presse et des médias, qui portera modification de la loi de 1996 et dépénalisera les délits de presse.
Concernant la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales, le gouvernement indique que les sanctions prévues pour les violations visées à l’article 11 de la loi sont de moins d’un an de prison et n’entraînent pas le travail obligatoire, au sens de l’article 20 du Code pénal. Cet article prévoit que le juge prononce une peine de travaux forcés (servitude pénale) lorsque la durée de la peine est de plus d’un an. Dans tous les autres cas, une peine légère d’emprisonnement ou de travaux forcés peut être prononcée. Sur ce point, la commission souligne que, même si l’article 20 du Code pénal porte essentiellement sur la peine de travaux forcés, l’article 16 du Code pénal ainsi que les dispositions de la loi no 396 de 1956 sur le règlement sur les prisons disposent que toutes les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont obligées de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux peines de «travaux forcés» ou autres formes de travail particulièrement pénibles qui se distinguent du travail pénitentiaire ordinaire. La convention interdit de recourir à «toute forme» de travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Par ailleurs, la commission note que, dans leur communiqué de presse du 28 septembre 2018, des experts des Nations Unies (Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) ont exprimé leur préoccupation face à la période de détention prolongée des défenseurs des droits de l’homme résultant de leur exercice pacifique de leurs droits de l’homme.
La commission rappelle à nouveau que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, et notamment à la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention si de telles restrictions sont passibles de sanctions comportant un travail obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 302, la commission souligne que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, conformément à l’article 1 a) de la convention, figure celle qui s’exerce dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission souligne enfin que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux activités liées à l’expression ou à la manifestation d’opinions divergentes des principes établis; même si certaines activités visent à provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, de telles activités sont protégées par la convention, dans la mesure où elles ne recourent pas à des moyens violents ou n’appellent pas à l’utilisation de moyens violents pour réaliser ces objectifs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission déplore une fois encore que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la loi no 10 de 1914 sur les réunions, la loi no 107 de 2013 sur le droit de réunions publiques et de réunions pacifiques, la loi no 84/2002 sur les organisations non gouvernementales ainsi que les articles 80, 98, 102, 174 et 188 du Code pénal n’aient pas été modifiés pour être mis en conformité avec la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre social ou économique établi ne soient pas condamnées à des peines de prison comportant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la loi no 10 de 2014 sur les rassemblements, la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques, la loi no 84/2002 sur les organisations non gouvernementales ainsi que les articles 80, 98, 102, 174 et 188 du Code pénal sont modifiés en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions à des situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travailler. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’application de la législation susmentionnée dans la pratique ne débouche pas sur des sanctions impliquant du travail obligatoire dans les situations couvertes par l’article 1 a) de la convention. Enfin, concernant la modification de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli relativement à l’adoption de la nouvelle loi sur la presse et les médias, et de communiquer copie de cette loi, une fois qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées, y compris le nombre de personnes dont les peines impliquent du travail obligatoire, en vertu des articles 16 et 20 du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (avec obligation de travailler) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a observé que, pour être compatibles avec la convention, les sanctions ne devraient être appliquées qu’aux actes mettant en péril ou susceptibles de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a soumis la demande de la commission aux autorités compétentes pour un examen plus approfondi et informera des progrès réalisés à cet égard. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour réviser la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande) afin de mettre les articles 13(5) et 14 en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du texte modifié, dès qu’il sera adopté.
Article 1 d) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 124, 124A et B et 374 du Code pénal, aux termes desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (avec la possibilité de doubler la durée de la peine d’emprisonnement) et pouvant comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 20 du même code. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susvisées du Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 124 prévoit que tout fonctionnaire ou salarié qui quitte son travail ou s’abstient de remplir ses fonctions dans le but d’entraver le processus de travail ou de perturber sa régularité s’expose à une peine de détention d’une durée maximale de six mois ou à une amende. La peine est doublée si le fait de quitter son travail ou de s’abstenir d’exercer ses fonctions est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, de causer des troubles ou des actes de sédition ou de nuire à l’intérêt public. Le gouvernement ajoute également que, aux termes de l’article 20 du Code pénal, le juge rend un jugement de servitude pénale chaque fois que la peine d’emprisonnement est d’une durée d’an ou plus, ainsi que dans les autres cas déterminés par la loi. Selon le gouvernement, comme la sanction prévue à l’article 124 est l’emprisonnement pour une période n’excédant pas six mois, et que la servitude pénale (emprisonnement avec travaux forcés) n’est appliquée que pour un an ou plus, il n’y a pas de contradiction avec la convention.
La commission observe que, en vertu des articles 124, 124A et B et 374 du Code pénal, les fonctionnaires qui abandonnent leur poste ou s’abstiennent volontairement de remplir une obligation pour participer à une grève sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois à un an, comportant une obligation de travailler en détention. Elle note également que, en vertu de la loi no 169 de novembre 1981, la peine de travaux forcés (servitude pénale) a été abolie. Cependant, en vertu de l’article 16 du Code pénal, les prisonniers condamnés sont aujourd’hui encore tenus d’exécuter un travail. La commission rappelle que la convention interdit l’imposition de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes ayant participé de manière pacifique à une grève. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal, de manière à ce qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir copie du texte des décisions de justice rendues en vertu des articles susmentionnés du Code pénal.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation de camps de détention préventive et les lois relatives à l’exécution des sentences arbitrales ont été abrogées et de transmettre le texte de la loi sur les partis politiques (loi no 12/2011).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire l’attention du gouvernement depuis 1964 sur certaines dispositions en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention, notamment:
  • -l’article 178(3) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995, visant la production ou la possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle donne une description inexacte des choses ou qu’elle met l’accent sur des aspects inappropriés;
  • -l’article 80(d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, concernant la diffusion délibérée à l’étranger par un citoyen égyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses relatives à la situation du pays dans le but d’altérer la réputation ou l’estime de l’Etat, de même que l’exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l’intérêt national;
  • -l’article 98(a)bis et (d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’incitation à l’aversion ou au mépris de ces principes; la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou l’appartenance à une telle association ou à un tel groupe, ou encore l’obtention d’une aide matérielle destinée à la poursuite de tels objectifs;
  • -les articles 98(b) et (b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
  • -l’article 102bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire pouvant porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public;
  • -l’article 188 du Code pénal concernant la diffusion de fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l’intérêt public;
  • -la loi sur les réunions publiques (no 14 de 1923) et la loi sur les réunions (no 10 de 1914) instaurant des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution des réunions, y compris dans des lieux privés.
La commission a également noté antérieurement que le non-respect des dispositions suivantes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an qui peut comporter l’obligation de travailler en détention:
  • -l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdit aux associations d’exercer toutes activités menaçant l’unité nationale, portant atteinte à l’ordre public ou incitant à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la couleur de la peau, de la langue, de la religion ou des croyances.
  • -les articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdit les actes suivants: les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe, et les attaques dirigées contre les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
En outre, la commission a noté les explications du gouvernement dans son rapport de 2015 selon lesquelles la loi no 95 de 2003, qui a abrogé la loi no 105 de 1980 relative à la constitution des tribunaux de sécurité de l’Etat, a supprimé la peine de «travaux forcés» et que, en conséquence, les sanctions auxquelles la commission se réfère ont été modifiées. Le gouvernement a également ajouté que l’article 41 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse, modifiée en vertu de la loi no 1 de 2012, prévoit que la détention au cours de l’instruction pour les infractions en matière de presse ne sera pas autorisée par le juge. Suite à la modification de 2012, l’article 20 du Code pénal a été également modifié pour prévoir que le juge doit prononcer une peine d’emprisonnement avec travail obligatoire chaque fois que la durée de la peine est supérieure à une année. Le gouvernement indique que compte tenu du fait que les sanctions infligées pour les infractions prévues à l’article 11 de la loi no 84 de 2002, de même que celles prévues aux articles 20 et 21 de la loi no 96/1996, sont inférieures à une année, elles ne relèvent pas de la convention.
En ce qui concerne les explications du gouvernement sur l’abolition de la peine de «travaux forcés», la commission a observé que l’article 20 du Code pénal prévoit toujours des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission a appelé l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux peines de «travaux forcés» ou aux autres condamnations à des peines de travail particulièrement pénibles par opposition à un travail pénitentiaire ordinaire. En effet, la convention interdit de recourir «à toute forme» de travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Enfin, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 10 de 1914, qui octroie des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution de réunion, même dans les lieux privés, n’interdit que les rassemblements qui menacent l’ordre public et, par ailleurs, les sanctions prévues dans cette loi ne prévoient pas d’emprisonnement à moins que les personnes rassemblées ne détiennent des armes, ne commettent un acte entraînant mort d’homme, ou ne provoquent délibérément des préjudices aux bâtiments et aux organismes publics, ce qui constitue une violation de l’ordre public. En outre, la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques a abrogé la loi no 14 de 1923 sur les réunions publiques. Selon le gouvernement, la loi no 107 ne sanctionne que les actes qui enfreignent les règles régissant la tenue des réunions, des défilés et des manifestations pacifiques.
Tout en prenant note des explications ci-dessus, la commission a observé que le Parlement européen et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies avaient fait référence à la loi no 107 de 2013 sur le droit de réunion publique et de rassemblement pacifique et avaient invité le gouvernement à cesser tous les actes de violence, d’intimidation et de censure contre les opposants politiques, les journalistes et les syndicalistes. A cet égard, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation ci dessus en conformité avec la convention.
La commission constate avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note par ailleurs que, dans une lettre commune en date du 29 juillet 2016 (affaire no EGY7/2016), plusieurs organes des Nations Unies, dont le groupe de travail sur la détention arbitraire, le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme (en application des résolutions 24/7, 24/5, 24/6, 25/13 et 25/18 du Conseil des droits de l’homme), ont souligné que la loi no 107 de 2013, qui limite sévèrement la liberté de réunion pacifique et d’association, est régulièrement invoquée par les autorités pour réprimer les manifestants avec une force excessive ou inutile pour disperser les manifestations et autres rassemblements publics non autorisés, interventions qui se soldent souvent par des blessures graves, des arrestations et parfois même la mort des manifestants. Selon le même document, près de 60 000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques entre juillet 2013 et juillet 2016.
La commission note en outre que, dans son rapport présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies en juin 2017, le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association a réaffirmé sa profonde préoccupation face à la grave escalade l’an passé de la répression de la société civile indépendante, y compris les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les syndicats, les journalistes, les opposants politiques et les manifestants en Egypte. Le rapporteur spécial a reçu de nombreuses informations concernant les interrogatoires, le harcèlement judiciaire, la torture, les mauvais traitements, la détention arbitraire, les procès inéquitables, le gel des avoirs, les interdictions de voyager et les ordres de fermeture d’organisations de la société civile égyptienne. Il s’est déclaré particulièrement préoccupé par le fait que les personnes susmentionnées semblent être ciblées en raison de leurs d’activités pacifiques en faveur des droits de l’homme et de l’exercice légitime de leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association. Il souligne que de telles attaques peuvent être représentatives de l’intention des autorités d’intimider et de faire taire les médias, les syndicats, les organisations et les défenseurs des droits de l’homme opérant en Egypte (A/HRC/35/28/Add.3, paragr. 548).
Compte tenu de ce qui précède, la commission déplore que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la loi no 10 de 1914 sur les réunions, la loi no 107 de 2013 sur le droit de réunion publique et de réunion pacifique, la loi no 84/2002 sur les organisations non gouvernementales, la loi no 1 de 2012 sur la réorganisation de la presse, ainsi que les articles 80, 98, 102, 174 et 188 du Code pénal, n’ont pas été modifiées pour être mises en conformité avec la convention. La commission rappelle à nouveau que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent relever de l’application de la convention si ces restrictions sont mises en œuvre par le biais de sanctions comportant du travail obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302), la commission rappelle que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Enfin, la commission souligne que la protection conférée par la convention ne se limite pas à l’expression ou à la manifestation d’opinions divergeant des principes établis. En effet, même si certaines activités visent à provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, ces activités sont protégées par la convention, dès lors qu’elles s’exercent sans violence ou sans recourir à des moyens violents à cette fin. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas condamnées à des peines de prison comportant du travail obligatoire. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation susmentionnée en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 d) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission s’est référée depuis de nombreuses années aux articles 124, 124A et C, et 374 du Code pénal, en vertu desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pour une période maximum d’une année (avec la possibilité de doubler la durée de la peine), pouvant comporter un travail obligatoire conformément à l’article 20 du même code. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger ou de modifier les dispositions susvisées du Code pénal.
La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises en vue d’abroger ou de modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de transmettre copies des décisions de justice rendues conformément aux articles susmentionnés du Code pénal.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant l’obligation de travailler applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), 1960, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a observé que, en vue d’être compatibles avec la convention, les sanctions prévues ne devraient être appliquées qu’aux actes qui mettent en péril ou qui risquent de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), 1960, en vue de mettre les articles 13(5) et 14 en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte modifié, une fois qu’il aura été adopté.
Communication de textes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes abrogeant la Proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive, des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales, ainsi qu’une copie de la loi sur les partis politiques (loi no 12/2011).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’ensemble de la législation nationale est actuellement en cours de révision en vue d’adopter les modifications nécessaires de la part de la Chambre des représentants. Compte tenu du retard actuel dans l’organisation des élections parlementaires, la législation requise sera transmise dès que les modifications auront été adoptées par la Chambre des représentants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire l’attention du gouvernement depuis 1964 sur certaines dispositions en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention, notamment:
  • -l’article 178 (3) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995, visant la production ou la possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle donne une description inexacte des choses ou qu’elle met l’accent sur des aspects inappropriés;
  • -l’article 80(d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, concernant la diffusion délibérée à l’étranger par un citoyen égyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses relatives à la situation du pays dans le but d’altérer la réputation ou l’estime de l’Etat, de même que l’exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l’intérêt national;
  • -l’article 98(a)bis et (d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’incitation à l’aversion ou au mépris de ces principes; la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou l’appartenance à une telle association ou à un tel groupe, ou encore l’obtention d’une aide matérielle destinée à la poursuite de tels objectifs;
  • -les articles 98(b) et (b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
  • -l’article 102bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire pouvant porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public;
  • -l’article 188 du Code pénal concernant la diffusion de fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l’intérêt public;
  • -la loi sur les réunions publiques no 14 de 1923 et la loi sur les réunions no 10 de 1914, instaurant des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution des réunions, y compris dans des lieux privés.
En outre, la commission a précédemment noté que l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales, interdit aux associations d’exercer toutes activités menaçant l’unité nationale, portant atteinte à l’ordre public ou incitant à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la couleur de la peau, de la langue, de la religion ou des croyances. Elle a également noté que les articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdit les actes suivants: les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe, et les attaques dirigées contre les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a observé que toutes ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76(1)(B) de la loi no 84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation susmentionnée en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 95 de 2003 qui a abrogé la loi no 105 de 1980 relative à la constitution des tribunaux de sécurité de l’Etat, a supprimé la peine de «travaux forcés», et que, en conséquence, les sanctions auxquelles la commission se réfère ont été modifiées, notamment en ce qui concerne les dispositions susvisées.
En outre, le gouvernement déclare que la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques a abrogé la loi no 14 de 1923 sur les réunions publiques. La loi no 107 ne sanctionne que les actes qui enfreignent les règles régissant la tenue des réunions, des défilés et des manifestations pacifiques. Le gouvernement indique également que la loi no 10 de 1914 sur les rassemblements n’interdit que les rassemblements qui menacent l’ordre public. Par ailleurs, les sanctions prévues dans cette loi ne prévoient pas d’emprisonnement à moins que les personnes rassemblées ne détiennent des armes, ne commettent un acte entraînant mort d’homme, ou ne provoquent délibérément des préjudices aux bâtiments et aux organismes publics, ce qui constitue une violation de l’ordre public. Enfin, le gouvernement indique que la tendance actuelle des juridictions est d’infliger des amendes plutôt que des peines d’emprisonnement, et qu’il n’a été informé d’aucune décision judiciaire rendue sur les questions soulevées ci-dessus.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 41 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse, modifiée en vertu de la loi no 1 de 2012, prévoit que la détention au cours de l’instruction pour les infractions en matière de presse ne sera pas autorisée par le juge. Le gouvernement ajoute que, suite à la modification de 2012, l’article 20 du Code pénal a été également modifié pour prévoir que le juge doit prononcer une peine d’emprisonnement avec travail obligatoire chaque fois que la durée de la peine est supérieure à une année. Compte tenu du fait que les sanctions infligées pour les infractions prévues à l’article 11 de la loi no 84 de 2002, de même que celles prévues aux articles 20 et 21 de la loi no 96/1996, sont inférieures à une année, elles ne relèvent pas de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la peine de «travaux forcés». Elle observe en particulier la contradiction entre l’information du gouvernement qui indique que la loi no 95 de 2003 a aboli les peines de travaux forcés, avec l’article 20 du Code pénal qui établit des peines d’emprisonnement avec travail obligatoire chaque fois que la durée de la peine dépasse une année. La commission souligne à nouveau que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux peines de «travaux forcés» ou aux autres condamnations à des peines de travail particulièrement pénibles par opposition à un travail pénitentiaire ordinaire. La convention interdit de recourir «à toute forme» de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction, mesure de coercition ou d’éducation, mesure de discipline du travail ou en tant que punition, dans les circonstances couvertes par l’article 1 a) (voir l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 147).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal; de la loi no 10 de 1914 sur les réunions; de la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques; de la loi no 84/2002 sur les organisations non gouvernementales, ainsi que de la loi no 1 de 2012 sur la réorganisation de la presse. La commission constate, cependant, que dans sa résolution (2014/2728 (RSP)) du 15 juillet 2014, le Parlement européen condamne vivement tous les actes de violence – incitation à la violence, discours de haine, harcèlement, intimidation et censure – perpétrés en Egypte par les autorités publiques, les forces et les services de sécurité et d’autres groupes contre les opposants politiques, les manifestants, les journalistes, les blogueurs, les syndicalistes, et les activistes de la société civile (RE/P8_B(2014)0013_EN.doc).
En outre, la commission note que, dans ses recommandations du 24 décembre 2014, le groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies recommande que le gouvernement renforce la liberté d’expression et les médias de manière à ce que tous les journalistes puissent mener leurs activités en toute liberté et sans menaces et à ce que ceux qui sont emprisonnés pour leur activité professionnelle puissent être immédiatement libérés. Le groupe de travail recommande aussi que le gouvernement modifie la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques et révise toutes les lois sur les rassemblements publics et notamment la loi no 10 de 1914 sur les réunions (A/HRC/28/16).
Compte tenu de ce qui précède, la commission note avec une profonde préoccupation qu’en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années les dispositions susvisées du Code pénal; de la loi no 10 de 1914 sur les réunions; de la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques; de la loi no 84/2002 sur les organisations non gouvernementales; ainsi que de la loi no 1 de 2012 sur la réorganisation de la presse n’ont pas été modifiées en vue de leur mise en conformité avec la convention. La commission rappelle à nouveau que les restrictions aux droits et libertés fondamentaux, et notamment à la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, si de telles restrictions sont passibles de sanctions comportant un travail obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302), la commission souligne que parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission souligne enfin que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux activités liées à l’expression ou à la manifestation d’opinions divergentes des principes établis; même si certaines activités visent à provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, de telles activités sont protégées par la convention, dans la mesure où elles ne recourent pas à des moyens violents ou n’appellent pas à l’utilisation de moyens violents pour réaliser ces objectifs. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant un travail obligatoire n’est imposée à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition au système politique, social ou économique établi. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation susmentionnée en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques. Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission s’est précédemment référée à l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales, qui interdit aux associations d’exercer toute activité qui menacerait l’unité nationale, violerait l’ordre public ou inciterait à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine ethnique, la couleur de la peau, la langue, la religion ou les croyances. Elle s’est également référée aux articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse, qui incriminent les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe et, enfin, les attaques dirigées contre des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a observé que toutes ces dispositions prévoient comme sanctions des peines d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an (art. 76(1)(B) de la loi no 84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peines qui, en vertu de l’article 20 du Code pénal, sont assorties de l’obligation de travailler. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales et des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse, en communiquant copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant l’obligation de travailler applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler aux gens de mer qui, ensemble, ont commis des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a observé que, pour ne pas relever du champ d’application de la convention, les sanctions prévues ne devraient s’appliquer qu’aux actes ayant mis en péril ou risqué de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord. A cet égard, la commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que cette loi serait modifiée. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre, dans le cadre de la révision de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, les mesures nécessaires pour mettre les articles 13(5) et 14 de la loi en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié lorsque celui-ci aura été adopté.
Communication de textes. Notant que le gouvernement indique que des copies des textes abrogeant la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive ainsi que les lois concernant l’exécution des sentences arbitrales ont été demandées aux autorités compétentes, la commission exprime à nouveau l’espoir que ces textes seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Se référant à ses précédents commentaires concernant la loi no 40/1977 sur les partis politiques, dans sa teneur modifiée par la loi no 177/2005, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur les partis politiques (loi no 12/2011).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (aux termes desquelles, en vertu des articles 16 et 20 du Code pénal, un travail obligatoire peut être imposé) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention et sont par conséquent incompatibles avec la convention:
  • – l’article 178 (3) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 12 novembre 1953, et la loi no 93 du 28 mai 1995, visant la production ou la possession, en vue de leur distribution, leur vente, etc., de toutes représentations graphiques pouvant porter atteinte à la réputation du pays par le fait qu’elles sont contraires à la vérité, qu’elles décrivent les choses de manière inexacte ou qu’elles mettent en avant des aspects inappropriés;
  • – l’article 80(d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, en ce qui concerne la diffusion délibérée à l’étranger par un citoyen égyptien de rumeurs ou informations tendancieuses relatives à la situation du pays dans le but d’altérer la réputation ou l’estime de l’Etat, de même que l’exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l’intérêt national;
  • – l’article 98(a)bis et (d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui incrimine l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat, l’incitation à l’aversion ou au mépris de ces principes, l’incitation à l’opposition à l’union des forces de travail populaires, la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou l’appartenance à un tel groupe, ou encore l’obtention d’une aide matérielle destinée à la poursuite de tels objectifs;
  • – les articles 98(b) et (b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
  • – l’article 102bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire pouvant porter atteinte à la sécurité publique, répandre le trouble dans la population ou léser des intérêts publics;
  • – l’article 188 du Code pénal concernant la diffusion de fausses nouvelles, etc., pouvant léser des intérêts publics;
  • – la loi sur les assemblées publiques no 14 de 1923 et la loi sur les assemblées no 10 de 1914, instaurant des pouvoirs généraux d’interdiction des assemblées et de dissolution de celles-ci, y compris dans des lieux privés.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que, s’agissant de l’article 98(a)bis et (d) du Code pénal, les peines d’emprisonnement ne sont applicables que dans le cas de la création d’associations ou organisations en opposition avec les principes fondamentaux du système socialiste de l’Etat ou de participation à de telles associations, et nullement dans le cas de l’expression pacifique d’opinions politiques contraires à l’ordre politique établi. S’agissant des articles 98(b) et (b)bis et 174 du Code pénal, le gouvernement réitère que les peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ne sont applicables que dans les cas de propagation de certaines doctrines visant à bouleverser les principes fondamentaux de la Constitution ou renverser l’ordre social par l’usage de la force ou d’autres moyens illégaux. Enfin, s’agissant de la loi de 1923 sur les assemblées publiques, le gouvernement déclare que ses dispositions ont pour but la sauvegarde de la sécurité publique et la prévention des infractions qui peuvent résulter d’assemblées publiques. Ainsi, seuls les actes excédant l’expression pacifique d’opinions sont répréhensibles en vertu de cette loi. Le gouvernement réitère également que la peine de travaux forcés a été abolie, la loi no 126 de 2008 l’ayant supprimée du Code pénal.
A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux peines de «travaux forcés» ou aux autres condamnations à des peines de travail particulièrement rigoureuses, par opposition à un travail pénitentiaire ordinaire. La convention interdit de recourir «à toute forme» de «travail forcé ou obligatoire» en tant que sanction, punition, mesure de coercition d’éducation ou de discipline, dans les circonstances couvertes par l’article 1 a), c) et d).
La commission souligne également que des sanctions comportant une obligation de travail, y compris de travail pénitentiaire, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles punissent le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions ou une idéologie contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, il existe une série d’actes qui, en vertu de cette disposition, ne devraient pas être passibles de peines comportant une obligation de travail, actes qui découlent du droit d’exprimer librement des opinions politiques ou une idéologie, et d’autres droits généralement reconnus, comme le droit d’association et d’assemblée, à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions et qui peuvent être affectés par des mesures de coercition politique.
Dans ce contexte, la commission prend note de l’indication succincte du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’application des dispositions susmentionnées ne viole pas la convention. Le gouvernement déclare également qu’il veille à l’application des dispositions de la législation qui garantissent la liberté d’expression. La commission observe toutefois que les dispositions susvisées ne visent pas seulement des actes de violence ou d’incitation à la violence mais aussi des actes, comme l’apologie, sous quelque forme que ce soit, d’une opposition aux principes fondamentaux du système socialiste de l’Etat, tendant ainsi à permettre de porter atteinte à des principes comme ceux de la liberté d’expression et de la liberté d’assemblée.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle a adressés au gouvernement à cet égard, une nouvelle loi sur les manifestations a été promulguée en novembre 2013, qui confère aux autorités locales en charge de la sécurité des pouvoirs étendus pour interdire des rassemblements publics, et qui prévoit des sanctions excessives, notamment des peines de prison, à l’égard de ceux qui enfreindraient une telle interdiction. La commission note également que, suite à l’adoption de cette loi de 2013, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a exprimé sa profonde préoccupation devant les restrictions de plus en plus graves et les attaques physiques dont les médias et les activistes de la société civile sont devenus la cible en Egypte, notamment le harcèlement, l’arrestation et la poursuite en justice de journalistes nationaux ou internationaux. La Haute-Commissaire souligne notamment «la gravité des accusations portées contre des journalistes, notamment celles d’atteinte à l’unité nationale et à la paix sociale, de diffusion de fausses nouvelles, ou encore d’appartenance à une “organisation terroriste”, accusations si larges et si vagues qu’elles renforcent la conviction de chacun que leur cible réelle, c’est la liberté d’expression». Toujours selon la Haute-Commissaire, depuis sa promulgation en novembre 2013, la nouvelle loi sur les manifestations «a servi à arrêter et condamner par dizaines des manifestants, y compris des militants politiques» (HCDH, bulletin de presse, 23 juin 2014).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont exprimé des opinions politiques ou une idéologie contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que les dispositions susvisées du Code pénal, de la loi no 14 sur les réunions publiques de 1923, de la loi no 10 sur les réunions de 1914 et de la loi de 2013 sur les manifestations soient mises en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. La commission invite le gouvernement à se reporter, à cet égard, à l’observation qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant une obligation de travailler punissant la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 124, 124A et C et 374 du Code pénal, en vertu desquels tout salarié du secteur public participant à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant s’élever à un an (durée qui peut être doublée dans certaines circonstances), peines qui comportent une obligation de travail en vertu de l’article 20 du Code pénal.
La commission note que le gouvernement a indiqué en 2010 que les articles 124, 124A et C et 374 du Code pénal sont applicables dans les cas où l’interruption du service met en péril la santé ou la sécurité de la population, comme par exemple si des médecins des hôpitaux publics s’abstenaient de s’occuper des patients. Le gouvernement a ajouté que la Cour de cassation a rendu des arrêts à cet égard, y compris une décision condamnant un membre du personnel infirmier pour avoir incité ses collègues d’un hôpital public à suspendre le travail et pour les dommages causés par l’assemblée de travailleurs.
La commission rappelle à cet égard que l’article 1 d) de la convention interdit le recours sous quelque forme que ce soit au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à des grèves. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en tout état de cause, les sanctions imposées devraient être proportionnées à la gravité de l’infraction commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève ou y participent. Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour que les dispositions susvisées du Code pénal soient modifiées ou abrogées, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice rendue en application de ces articles, notamment les arrêts rendus par la Cour de cassation auxquels il a fait référence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à l’observation formulée au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les informations demandées dans sa précédente demande directe seront transmises dès que les autorités compétentes les auront communiquées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse à sa précédente demande directe, la commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes répondant aux questions soulevées ci-après.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les dispositions législatives suivantes qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:

–      l’article 80(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi n112 du 19 mai 1957, concernant la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses sur la situation intérieure du pays, dans le but de nuire à la réputation de l’Etat ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux;

–      l’article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi n34 du 24 mai 1970 concernant la diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, provoquer la panique dans la population ou porter atteinte à l’intérêt public;

–      l’article 178(3) du Code pénal, tel que modifié par la loi n536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 relatif à la fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image pouvant porter préjudice à la réputation du pays car contraire à la vérité, donnant une description inexacte du pays ou mettant en relief de manière inappropriée certains aspects;

–      l’article 172 du Code pénal concernant l’incitation à toute atteinte à la sûreté de l’Etat;

–      l’article 188 du Code pénal relatif à la diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public.

La commission se réfère à l’observation qu’elle adresse au gouvernement ainsi qu’au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de lui permettre de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de transmettre copie du texte qui, selon ses précédentes indications en 2006, a abrogé la loi n33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale, et qu’il s’était engagé de communiquer au BIT dès sa transmission par les autorités compétentes.

La commission avait précédemment noté que les dispositions de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdisent aux associations d’exercer des activités qui menacent l’unité nationale, violent l’ordre public ou incitent à la discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine ethnique, la couleur de la peau, la langue, la religion ou les croyances. Elle a également noté que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: critique des croyances religieuses d’autrui, incitation aux préjugés et au mépris à l’égard de tout groupe religieux de la société, critique des travaux des fonctionnaires publics. La commission note que ces dispositions prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76(1)(B) de la loi n84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peine qui peut comporter une obligation de travailler, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du Code pénal, si la durée de la peine d’emprisonnement est d’un an (durée maximum prévue par les articles susmentionnés), comme la commission l’a souligné dans l’observation adressée au gouvernement. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de permettre à la commission de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention.

Communication de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du texte abrogeant la proclamation n14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive et des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales. La commission espère que le texte abrogeant la proclamation n14 susmentionnée ainsi que les lois concernant l’exécution des sentences arbitrales seront communiqués avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que les informations demandées dans sa précédente observation seront transmises dès que les autorités compétentes les auront communiquées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse aux commentaires antérieurs, la commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes répondant aux questions soulevées ci-après.

Article 1 a) de la convention. Peines de prisons comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques opposées à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques qui prévoient des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui rentrent dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:

–           l’article 98(a)bis et (d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit: l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes; l’encouragement d’appels contre l’Union des forces ouvrières du peuple; la constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés; la participation à une telle association ou à un tel groupe; le fait de recevoir une aide matérielle pour la poursuite de tels objectifs;

–           les articles 98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;

–           la loi de 1923 sur les réunions publiques et la loi de 1914 sur les réunions, qui octroient des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution de réunions, même dans les lieux privés;

–           les articles 4 et 26 de la loi no 40/1977 concernant les partis politiques, tels que modifiés par la loi no 177/2005, qui interdisent la création de partis politiques dont les objectifs seraient en conflit avec les exigences de l’unité nationale, la paix sociale ou le système démocratique.

Dans son rapport de 2009, le gouvernement a indiqué que, selon les articles 98(a)bis et 98(d) du Code pénal, les peines d’emprisonnement comportant du travail forcé ne s’appliquent que pour la constitution ou la participation à une association ou à une organisation par quelque moyen que ce soit, qui appelle à l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat, et non pas pour l’expression pacifique de certaines opinions politiques opposées au régime politique établi. A cet égard, la commission rappelle, se référant aux paragraphes 154, 162 et 163 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les opinions et les idées idéologiquement opposées au système établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions ou par l’intermédiaire de partis ou associations politiques. La commission observe également que le champ d’application des articles précités du Code pénal ne se limite pas à la constitution ou à la participation à une telle association ou à un tel groupe, mais vise également d’autres actes, comme par exemple, l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat ou l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes.

Concernant les articles 98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines, le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2009, que les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne s’appliquent que contre toute propagation de certaines doctrines visant à changer les principes fondamentaux de la Constitution ou l’ordre social, par l’usage de la force ou tout autre moyen illégal. Tout en prenant note de ses explications, la commission relève que le champ d’application des dispositions susmentionnées ne se limite pas aux actes de violence (ou à l’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement mais semble permettre la punition de l’expression pacifique et non violente d’opinions contraires à la politique du gouvernement et à l’ordre politique établi par des sanctions comportant l’obligation de travailler.

Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention, par exemple en limitant clairement leur application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence. En attendant la modification de la législation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions imposées.

La commission prend note des explications du gouvernement dans son rapport de 2009 selon lesquelles les lois nos 14 de 1923 sur les réunions publiques et 10 de 1914 sur les réunions prévoient des peines d’emprisonnement ne dépassant pas les six mois contre toute personne ayant organisé une réunion non pacifique sans autorisation préalable de l’administration. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées.

Concernant la modification de la loi no 40/1977, concernant les partis politiques, par la loi no 177/2005, la commission note que la nouvelle version de l’article 4, paragraphe 2, interdit la constitution de tout parti politique qui serait en conflit avec les exigences de l’unité nationale, la paix sociale ou le système démocratique, et que tout acte de la sorte est passible d’une peine de prison qui pourrait impliquer l’obligation de travailler. La commission observe que cette disposition est formulée en des termes si généraux qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de punir l’expression d’opinions et pourrait ainsi soulever la question de sa conformité avec la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, qui pourraient en définir ou en illustrer la portée.

Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. Sur cette question, la commission renvoie à l’observation qu’elle adresse au gouvernement sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par l’Egypte.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant l'obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a noté les explications du gouvernement selon lesquelles les peines d’emprisonnement prévues aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal imposées à tout agent public participant à une grève peuvent aller de trois mois et ne dépassent pas un an et que, de ce fait, il ne peut s’agir que d’un «emprisonnement simple», qui ne comporte aucune obligation d’accomplir un travail. La commission a également noté que, en vertu de l’article 20 du Code pénal, le juge peut infliger une peine de prison comportant l’obligation de travailler lorsque ladite peine est d’un an, durée maximum prévue par l’article 124, paragraphe 1. Concernant les dispositions de l’article 124, paragraphe 2, qui permettent de doubler la durée de la peine d’emprisonnement, ces dispositions ne sont pas compatibles avec la convention. La commission rappelle que la convention contient une interdiction générale de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». Elle souligne toutefois que la convention n’interdit pas les sanctions imposées en cas d’actions de violence, voies de fait ou destruction de biens commis à l’occasion d’une grève. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, et s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée pour le simple fait de participer à une grève. La commission espère que, en attendant la modification de la législation, le gouvernement transmettra, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui aurait été prononcée au titre des articles susvisés du Code pénal.

Article 1 c) et d). Sanctions comportant une obligation de travail applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, articles qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler contre des marins qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a souligné que, pour ne pas relever de la convention, de telles sanctions devraient se limiter aux actes mettant ou risquant de mettre en péril le navire ou la vie des personnes.

La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification. Vu que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur le projet de révision de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, la commission veut croire que les dispositions précitées de cette loi seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques opposées à l’ordre établi. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux dispositions législatives suivantes qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:

a)    l’article 80(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, s’agissant de la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses sur la situation intérieure du pays, dans le but de nuire à la réputation de l’Etat ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux;

b)    l’article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 – diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, provoquer la panique dans la population ou porter atteinte à l’intérêt public;

c)     l’article 178(3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 – fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image pouvant porter préjudice à la réputation du pays car contraire à la vérité, donnant une description inexacte du pays ou mettant en relief de manière inappropriée certains aspects;

d)    l’article 172 du Code pénal (incitation à toute atteinte à la sûreté de l’Etat);

e)     l’article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public).

La commission se réfère à l’observation qu’elle adresse également au gouvernement ainsi qu’au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus. La commission a pris dûment note des déclarations du gouvernement dans son rapport reçu en 2006 selon lesquelles, d’une part, les dispositions susmentionnées sanctionnent la diffusion de nouvelles et de rumeurs fausses et, d’autre part, les actes de violence ou l’incitation à la violence ne relèvent pas de la convention. Prenant note de ces déclarations, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de permettre à la commission de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de transmettre copie du texte qui, selon ses indications, a abrogé la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale, et qu’il avait promis de communiquer au BIT dès sa transmission par les autorités compétentes.

2. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdisent aux associations d’exercer des activités qui menacent l’unité nationale, violent l’ordre public ou incitent à la discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine ethnique, la couleur de la peau, la langue, la religion ou les croyances. Elle a également noté que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: critique des croyances religieuses d’autrui, incitation aux préjugés et au mépris à l’égard de tout groupe religieux de la société, critique des travaux des fonctionnaires publics. La commission note que ces dispositions prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76(1)(B) de la loi no 84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peine qui peut comporter une obligation de travailler, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du Code pénal, si la durée de la peine d’emprisonnement est d’un an (durée maximum prévue par les articles susmentionnés), comme expliqué au gouvernement dans l’observation adressée dans le cadre de la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de permettre à la commission de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention. Prenant note également de la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 2006 selon laquelle les informations sollicitées dans la précédente demande directe seront transmises une fois qu’elles auront été reçues des autorités compétentes, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre ces informations dans son prochain rapport.

Communication de textes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copies du texte abrogeant la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive, des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales et de la loi sur les partis politiques que le gouvernement avait promis de communiquer dès leur transmission par les organes compétents.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques opposées à l’ordre établi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes du Code pénal, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques qui prévoient des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui rentrent dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:

a)    l’article 98(a)bis et 98(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit: l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes; l’encouragement d’appels contre l’Union des forces ouvrières du peuple; la constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés; la participation à une telle association ou à un tel groupe; le fait de recevoir une aide matérielle pour la poursuite de tels objectifs;

b)    les articles 98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;

c)     la loi de 1923 sur les réunions publiques et la loi de 1914 sur les réunions, qui octroient des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution de réunions, même en des lieux privés;

d)    les articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 concernant les partis politiques, qui interdisent la création de partis politiques dont les objectifs seraient en conflit avec la loi islamique ou les réalisations du socialisme, ou qui seraient l’émanation de partis étrangers.

La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement, se référant également aux explications développées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, sur le fait que les dispositions susmentionnées sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique ou le non-respect d’une décision discrétionnaire de l’administration ayant pour effet de priver une personne du droit d’exprimer publiquement son opinion ou de suspendre ou dissoudre certaines associations.

La commission prend dûment note de l’adoption de la loi no 95 de 2003 à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport de 2006 en réponse aux commentaires précédents de la commission. Elle note que, en vertu de l’article 2 de la loi, la peine de travaux forcés a été supprimée du Code pénal ou d’autres textes à caractère pénal et a été remplacée par la peine de «prison aggravée» (différente de la peine de «prison simple»), qui comporte l’obligation de travailler. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 147 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lequel elle souligne que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux peines de «travaux forcés» ou autres formes de travail particulièrement pénibles qui se distinguent du travail pénitentiaire ordinaire. La convention ne fait pas de distinction entre les «travaux forcés» et le travail obligatoire exigé d’une personne comme conséquence de n’importe quel autre type de condamnation. Elle interdit le recours à «toute forme» de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction, comme mesure de coercition, d’éducation ou de discipline, ou en tant que punition à l’encontre des personnes dont les activités relèvent de l’article 1 a), c) et d).

La commission attire également l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154, 162 et 163 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lesquels elle relève que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle considère cependant que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Dans la mesure où les opinions et les idées idéologiquement opposées au système établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions, si ces réunions sont soumises à l’autorisation préalable discrétionnaire des autorités et si les infractions sont passibles de peines comportant le travail obligatoire, ces peines relèvent également du champ d’application de la convention.

La commission relève que le champ d’application des dispositions susmentionnées ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement mais semble permettre la punition de l’expression pacifique et non violente d’opinions contraires à la politique du gouvernement et à l’ordre politique établi par des sanctions comportant l’obligation de travailler. Par conséquent, la commission réaffirme le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises à cet égard. En attendant la modification de la législation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir toutes les informations sur l’application pratique des dispositions précitées en transmettant copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer les sanctions imposées.

Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. La commission renvoie à cet égard à l’observation qu’elle adresse au gouvernement dans le cadre de la convention no 29, également ratifiée par l’Egypte.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission s’est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en vertu desquels tout agent public participant à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 1 d) de la convention, lequel interdit le recours au travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

La commission note les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la durée de la peine d’emprisonnement prévue aux articles susvisés du Code pénal est comprise entre six mois et un an et que, par conséquent, il ne peut s’agir que d’un «emprisonnement simple», qui ne comporte aucune obligation d’accomplir un travail. Or la commission avait précédemment noté que l’article 124 prévoit une peine de prison allant jusqu’à un an, qui peut être doublée dans certains cas; la peine maximale prévue à l’article 124A est de deux ans; les articles 124 et 124A s’appliquent conjointement avec les articles 124C et 374 du Code pénal. La commission avait également noté qu’en vertu des articles 19 et 20 du Code pénal le travail pénitentiaire est imposé à toutes les personnes condamnées à une peine de prison d’un an ou plus. Les dispositions de l’article 20 prévoient que le juge infligera une peine de prison comportant l’obligation de travailler lorsque ladite peine est d’un an, durée maximum prévue par l’article 124, paragraphe 1. Concernant les dispositions de l’article 124, paragraphe 2, qui permettent de doubler la durée de la peine d’emprisonnement, ces dispositions peuvent s’appliquer dans des circonstances générales où la question de leur compatibilité avec la convention se pose, à savoir lorsque l’arrêt de travail est de nature à causer des désordres dans la population ou à porter atteinte à l’intérêt public.

Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises à cet égard pour garantir le respect de la convention, en s’assurant qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée pour le simple fait de participer à une grève pacifique. Prenant note également des indications du gouvernement dans son rapport précédent, selon lesquelles aucune décision judiciaire n’a encore été rendue au titre des articles du Code pénal susvisés, la commission espère que, en attendant la modification de la législation, le gouvernement transmettra, le cas échéant, copie de toute décision judiciaire qui aurait été prononcée.

Article 1 c) et d). Sanctions comportant une obligation de travail applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, articles qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler contre des marins qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle avait souligné que, pour ne pas relever de la convention, de telles sanctions devraient se limiter aux actes mettant ou risquant de mettre en péril le navire ou la vie des personnes.

La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point, la commission réitère l’espoir que, dans le cadre de cette révision, les dispositions susvisées de la loi de 1960 seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

I. Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les informations demandées dans sa précédente demande directe seront transmises dès que les autorités compétentes les auront communiquées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse à sa précédente demande directe, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations exhaustives répondant aux questions soulevées ci-après:

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé les dispositions législatives suivantes, qui prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler:

a)  l’article 80 d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu’il s’applique à la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses sur la situation intérieure du pays, dans le but d’altérer la haute réputation ou estime dont jouit l’Etat, ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux;

b)  l’article 102bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, provoquer la panique dans la population ou porter atteinte à l’intérêt public;

c)  l’article 178 3) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays par le fait qu’elles sont contraires à la vérité, qu’elles donnent une description inexacte de faits, qu’elles mettent en relief de manière inappropriée certains aspects ou de toute autre manière;

d)  l’article 172 du Code pénal (incitation à toute atteinte à la sûreté de l’Etat);

e)  l’article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public).

La commission se réfère à son observation au titre de la convention et aux explications données aux paragraphes 133 et 134 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, à propos des restrictions pouvant être imposées à la liberté d’expression et à d’autres libertés civiles en tant que sauvegardes normales contre l’exercice abusif de ces libertés. Pour permettre à la commission de s’assurer que les dispositions susmentionnées sont appliquées d’une manière compatible avec la protection assurée par l’article 1 a) de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur leur application pratique, avec copie de toutes décisions de justice qui pourraient aider à définir leur portée précise.

2. La commission avait déjà noté qu’en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du «front intérieur» et de la paix sociale, tout appel à s’opposer aux principes de la révolution ou à propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou encore impliquant le rejet des lois divines ou contredisant les enseignements de ces lois, est passible de sanctions conformément aux articles 98 et 174 du Code pénal. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 33 de 1978 a été abrogée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogateur avec son prochain rapport.

II. Article 1 a). Se référant au point 6 de son observation sous la convention, la commission note que les dispositions de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdisent aux associations d’exercer des activités qui menacent l’unité nationale, violent l’ordre public ou incitent à la discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine, la couleur, la langue, la religion ou les croyances. Elle note également que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: critiques des croyances religieuses d’autrui, incitation aux préjugés ou au mépris envers tout groupe religieux de la société, attaque contre les travaux des fonctionnaires publics. La commission note que ces actes sont punissables d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76 1b) de la loi no 84/2002 et article 22 de la loi no 96/1996), peines qui peuvent comporter une obligation de travailler, en vertu des articles 19 et 20 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée afin de permettre à la commission d’évaluer leur compatibilité avec la convention.

III. Communication de textes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte abrogeant la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive; et b) des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales. La commission prend dûment note de l’intention exprimée par le gouvernement de transmettre ces textes dès que les organes compétents les auront communiqués et elle exprime à nouveau l’espoir que les textes ainsi demandés seront communiqués dans un proche avenir. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, dans sa teneur modifiée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a) de la convention. Mesures de coercition politique et répression de l’expression de certaines opinions politiques contraires à l’ordre établi. 1. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques qui prévoient des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui rentrent dans le champ de l’article 1 a) de la convention, lequel interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère en particulier aux dispositions législatives suivantes qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:

a)  l’article 98 a)bis et 98 d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit: l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes; l’encouragement d’appels contre l’Union des forces ouvrières du peuple; la constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés, la participation à une telle association ou à un tel groupe; le fait de recevoir une aide matérielle pour la poursuite de tels objectifs;

b)  les articles 98 b), 98 b)bis et 174 du Code pénal (relatifs à la propagation de certaines doctrines);

c)  la loi de 1923 sur les réunions publiques et la loi de 1914 sur les réunions, qui octroient des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution de réunions, même en des lieux privés;

d)  les articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 concernant les partis politiques, qui interdisent la création de partis politiques dont les objectifs seraient en conflit avec la loi islamique ou les réalisations du socialisme, ou qui seraient l’émanation de partis étrangers.

2. La commission a rappelé, se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 133-134 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les dispositions susvisées sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des peines comportant l’obligation de travailler en prison pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique ou le fait de ne pas obtempérer à une décision discrétionnaire de l’administration ayant pour effet de priver des personnes du droit d’exprimer publiquement leur opinion ou de suspendre ou dissoudre certaines associations.

3. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les dispositions susvisées ont pour but d’assurer la protection de la sécurité et de la stabilité de l’Etat et constituent un rempart contre les groupes terroristes et les individus qui cherchent à imposer leurs vues par la force à la seule fin de s’emparer du pouvoir, au mépris de la démocratie et de la liberté du peuple de choisir son système de gouvernement et ses dirigeants.

4. Tout en prenant note de ces indications, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications contenues aux paragraphes 133 à 140 de l’étude d’ensemble susmentionnée, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. En revanche, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Considérant que des opinions opposées idéologiquement à l’ordre établi sont couramment exprimées dans le cadre de toutes sortes de réunions, dès lors que ces réunions sont soumises à une autorisation discrétionnaire des autorités et que les infractions contre une telle décision sont punies de sanctions comportant du travail obligatoire, les sanctions en question tombent sous le coup de la convention.

5. La commission observe que le champ d’application des dispositions susvisées ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation au recours à la violence, à la résistance armée ou à l’émeute, mais apparaissent au contraire comme un instrument de coercition et de répression politiques de l’expression pacifique d’une idéologie non violente qui est critique à l’égard de la politique gouvernementale et de l’ordre politique établi, instrument qui s’appuie sur des peines comportant une obligation de travail. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin que ces dispositions soient rendues conformes à la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cette fin. Dans l’attente de la modification de la législation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en communiquant copie de toute décision judiciaire pertinente, avec indication des sanctions infligées.

6. La commission note également que la loi no 156 de 1960 relative à la réorganisation de la presse, dans sa teneur modifiée par la loi no 148 de 1980 sur l’autorité de la presse, à laquelle elle s’est référée dans ses précédents commentaires, a été abrogée par la loi no 96 de 1996 sur la réorganisation de la presse, en vertu de son article 81. La commission note également que la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées, à laquelle elle s’est référée dans ses précédents commentaires, a été abrogée par la loi no 84 de 2002 relative aux organisations non gouvernementales, en vertu de son article 7. La commission examine ces textes dans la demande directe qu’elle adresse au gouvernement.

Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. 7. La commission renvoie à ce propos à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 29, également ratifiée par l’Egypte.

Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. 8. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout agent public est passible d’une peine d’emprisonnement, qui peut comporter une obligation de travail. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 1 d) de la convention, lequel interdit le recours au travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle s’est référée à cet égard aux explications données au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait valoir que ce n’est que lorsqu’elles visent la participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme que des sanctions comportant une obligation de travail sont compatibles avec la convention.

9. Le gouvernement indique dans son rapport que la durée de la peine d’emprisonnement prévue aux articles susvisés du Code pénal est comprise entre six mois et un an et que, par conséquent, il ne peut s’agir que d’un «emprisonnement simple», qui ne comporte aucune obligation d’accomplir un travail. Or la commission avait précédemment noté que l’article 124 prévoit une peine de prison allant jusqu’à un an, qui peut être doublée dans certains cas (par exemple, lorsque l’arrêt de travail a été de nature à causer des désordres dans la population ou à porter atteinte à l’intérêt public), comme cela ressort clairement du rapport du gouvernement de 1997; la peine maximale prévue à l’article 124A est de deux ans; les articles 124 et 124A s’appliquent conjointement avec les articles 124C et 374 du code. La commission avait également noté qu’en vertu des articles 19 et 20 du Code pénal l’emprisonnement avec obligation de travail est le régime applicable à toutes les personnes condamnées à l’emprisonnement pour une durée d’un an ou plus.

10. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures appropriées seront prises à cet égard pour assurer le respect de la convention (par exemple, en limitant la portée des dispositions susvisées aux personnes employées dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait manifestement et de manière imminente en péril la vie, la sécurité des personnes ou la santé de l’ensemble de la population ou d’une partie de celle-ci). Notant également que le gouvernement indique dans son rapport que les instances judiciaires n’ont rendu aucune décision s’appuyant sur les articles susmentionnés du Code pénal, la commission veut croire que, dans l’attente de la modification de la législation, le gouvernement communiquera, le cas échéant, copie de toute sentence de cet ordre.

Article 1 c) et d). Sanctions comportant une obligation de travail applicables aux gens de mer. 11. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13, 5), et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, articles qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail contre des marins qui commettraient de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a fait observer que, pour ne pas tomber sous le coup de la convention, de telles sanctions doivent réprimer des actes mettant effectivement ou risquant de mettre en péril le navire ou la vie des personnes.

12. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi susmentionnée est actuellement en cours de modification. Elle exprime donc l’espoir que, dans le cadre de cette révision, les dispositions susvisées de la loi de 1960 seront rendues conformes à la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié dès que celui-ci aura été adopté.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions législatives suivantes, qui prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler:

a)  article 80(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu’il s’applique à la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l’estime dont jouit l’Etat, ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;

b)  article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l’intérêt public;

c)  article 178(3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;

d)  article 172 du Code pénal (incitation à tout délit allant à l’encontre de la sûreté de l’Etat);

e)  article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public.

La commission se réfère à son observation au titre de la convention ainsi qu’aux explications fournies aux paragraphes 133 et 134 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé concernant les restrictions pouvant être imposées à la liberté d’expression et à d’autres libertés civiles en tant que sauvegardes normales contre l’exercice abusif de ces libertés. Pour permettre à la commission de s’assurer que les dispositions susmentionnées sont appliquées d’une manière compatible avec la protection garantie par l’article 1 a) de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur leur application pratique et d’y joindre copie de toutes décisions de justice susceptibles de faciliter la définition de leur champ d’application exact.

2. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique judiciaire, de l’article 22, lu conjointement avec l’article 21 de la loi no 96 de 1996 relative à la réorganisation de la presse, en vertu desquels des peines de prison (pouvant comporter l’obligation de travailler) peuvent être infligées à des journalistes ou autres personnes diffusant des informations sur la conduite d’un fonctionnaire commis aux travaux publics, d’une personne ayant qualitéà mener une action publique ou de personnes chargées d’un service public, à moins que cette façon d’agir ne soit étroitement liée à son travail ou vise à défendre l’intérêt public et le bien-être général.

3. La commission avait déjà noté que, en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du «Front intérieur» et de la paix sociale, tout appel ayant pour objectif de s’opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou des doctrines contraires à leurs enseignements, est passible de sanctions, conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. Le gouvernement indique dans son dernier rapport en date que la loi no 33 de 1978 a été abrogée. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation dans son prochain rapport.

Communication de textes. 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps d’internement préventifs; b) des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du texte complet du Code pénal, tel que modifiéà ce jour. La commission prend dûment note de l’intention du gouvernement de communiquer ces textes dès qu’il les aura reçus des organismes concernés et exprime à nouveau l’espoir que les textes demandés seront fournis dans un proche avenir. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée, entre autres, à certaines dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques. Elle avait relevé que l’application de ces dispositions pouvait avoir une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

2. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1997, selon laquelle la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse avait été modifiée par la loi no 148 de 1980 sur l’autorité de la presse, laquelle avait été ultérieurement abrogée par la loi no 96 de 1996 sur la réorganisation de la presse. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi garantit l’indépendance des journalistes dans l’accomplissement de leur tâche contre toute intervention, étant entendu que ceux-ci sont assujettis aux dispositions de la loi, et interdit la détention provisoire de journalistes pour des infractions dans le domaine de la publication. Le gouvernement indique dans son dernier rapport en date que la loi no 156 de 1960, à laquelle il avait été précédemment fait référence comme ayant été modifiée par la loi no 148 de 1980, a été abrogée par cette dernière loi, en vertu de son article 55. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la disposition portant abrogation.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était également référée aux dispositions législatives suivantes, qui sont assorties de sanctions comportant l’obligation de travailler:

a)  article 98(a)bis et 98(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit ce qui suit: apologie par quelque moyen que ce soit de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat, encouragement d’une aversion ou d’un mépris pour ces principes, encouragement d’appels dirigés contre l’union des forces ouvrières du peuple, constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe, ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;

b)  articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquelles aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d’affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d’une association et une peine d’emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à quiconque se livre à quelque activité que ce soit pour le compte d’une association qui n’est pas dûment constituée;

c)  loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions, accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés;

d)  articles98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);

e)  articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont incompatibles avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme ou qui sont des branches d’un parti étranger).

Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 102 à 109 et 133 à 134 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission se doit de faire remarquer que les dispositions susmentionnées sont contraires à la convention en tant qu’elles prévoient des peines d’emprisonnement avec travail obligatoire pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou certaines vues idéologiquement opposées au système politique ou pour avoir enfreint une décision discrétionnaire de l’administration visant à priver des personnes du droit d’exprimer publiquement leurs opinions ou à suspendre ou dissoudre certaines associations. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera rapport sur ces mesures. En attendant que la législation soit modifiée, la commission espère que le gouvernement lui fournira une information complète sur l’application pratique desdites dispositions.

Article 1 d)

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout agent public est passible d’une peine d’emprisonnement qui peut comporter l’obligation au travail. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport en date que le concept d’agent public est liéà la prestation de services publics dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 123 et 124 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission doit souligner que seules des sanctions pour participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire dans des services dont l’interruption ferait peser une menace claire et imminente sur la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) n’entrent pas dans le champ d’application de la convention. Cela ne peut être présumé d’office et généralement pour n’importe quel agent public. Aussi la commission espère-t-elle que des mesures appropriées seront prises à cet égard pour assurer le respect de la convention (par exemple en limitant le champ d’application des dispositions susmentionnées aux personnes travaillant dans des services essentiels au sens strict, tel qu’indiqué ci-dessus), et qu’en attendant la modification de cette législation le gouvernement communiquera copie de toutes décisions de justice rendues au titre des dispositions susmentionnées du Code pénal.

Article 1 c) et d)

5. La commission s’était précédemment référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, lesquels permettaient d’infliger des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission avait noté que, pour rester en dehors du domaine de la convention, ces sanctions devraient être liées à des actes qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie de personnes. La commission a relevé que l’article 13(5), lu conjointement avec l’article 14, permet de punir d’une peine d’emprisonnement les manquements à la discipline ou la participation à une grève, même dans des circonstances où la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes ne sont pas en danger. Tout en notant les indications fournies dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime ne contient pas de dispositions relatives aux sanctions applicables aux gens de mer, la commission espère que des mesures appropriées seront prises, dans un proche avenir, à l’effet de modifier les dispositions susmentionnées de la loi de 1960, de manière à assurer le respect de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle a pris note de l'adoption de la loi no 93 de 1995 qui porte modification de certaines dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi no 76 de 1970 établissant le syndicat des journalistes.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions suivantes:

a) article 80 d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu'il s'applique à la propagation délibérée à l'étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l'estime dont jouit l'Etat, ou à l'exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;

b) article 98 a)bis et d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 -- apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ces principes, encouragement d'appels dirigés contre l'union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe, ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;

c) article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 -- diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;

d) article 178 3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 -- fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;

e) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquels aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d'affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d'une association et une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à quiconque se livre à quelque activité que ce soit pour le compte d'une association qui n'est pas dûment constituée;

f) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés, sous peine d'emprisonnement avec obligation au travail;

g) articles 98 b), 98 b)bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);

h)article 172 du Code pénal (instigation à tout délit allant à l'encontre de la sûreté de l'Etat);

i) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l'intérêt public);

j) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont incompatibles avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme, ou qui sont des branches d'un parti étranger).

2. Comme l'indiquent les paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre public établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.

3. La commission avait également relevé qu'en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou des doctrines contraires à leurs enseignements, est passible de sanctions, conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions, faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou à corrompre la vie politique et à mettre en péril l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.

4. L'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifiée par la loi no 36 de 1979, et la nouvelle loi dispose que, pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister, ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance.

5. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées dans les cas où des peines comportant du travail obligatoire sont imposées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et des extraits de toutes décisions de justice pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention.

6. La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport de 1994 selon laquelle toutes les dispositions mentionnées dans les commentaires de la commission prévoyaient des peines de prison ou de détention ne comportant pas d'obligation au travail. Elle prie à nouveau le gouvernement d'apporter des précisions sur ce point en indiquant tout texte législatif garantissant que les personnes condamnées au titre des diverses dispositions légales susmentionnées ne sont pas contraintes de travailler, et en fournissant copie de toute décision judiciaire rendue au titre desdites dispositions.

7. Communication de textes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l'organisation des camps d'internement préventif; b) des lois concernant l'exécution des sentences arbitrales visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du texte complet du Code pénal tel que modifié à ce jour. La commission exprime à nouveau fermement l'espoir que le gouvernement communiquera ces textes à brève échéance.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1997, ainsi que la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

1. Dans son observation antérieure, la commission s'était référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août 1955 concernant la censure des films, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques. Elle avait relevé que l'application de ces dispositions pouvait avoir une incidence sur l'application de l'article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

Le gouvernement indique que la loi no 148 de 1980 sur l'autorité de la presse, qui portait modification de la loi no 156 de 1960, a été abrogée, et que la loi no 96 de 1996 sur la réglementation de la presse a été promulguée. Il signale que la nouvelle loi garantit l'indépendance des journalistes dans l'accomplissement de leur tâche contre toute intervention, étant entendu que ceux-ci sont assujettis aux dispositions de la loi, et interdit la détention provisoire de journalistes pour des infractions dans le domaine de la publication. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi no 156 de 1960 a aussi été officiellement abrogée et de fournir copie de l'instrument pertinent. Prière de fournir également copie de la loi no 96 de 1996.

La commission espère à nouveau que le gouvernement réexaminera les autres instruments susmentionnés concernant la censure des films, les associations et fondations privées, les réunions publiques et les partis politiques, de façon à assurer le respect de la convention. Il pourrait y parvenir en redéfinissant les infractions passibles de sanctions de manière à ce que nul ne puisse être puni pour avoir eu ou exprimé des opinions politiques, ou manifesté son opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, ou en modifiant la nature des sanctions, par exemple en remplaçant les peines d'emprisonnement par des amendes ou en octroyant aux prisonniers reconnus coupables de certains types d'infraction un statut spécial en vertu duquel ils seront exemptés du travail pénitentiaire imposé aux délinquants de droit commun et autorisés à travailler de leur propre initiative.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux articles 124, 124A, 124C et 274 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout agent public est passible d'une peine d'emprisonnement qui peut comporter l'obligation au travail. Le gouvernement a indiqué précédemment qu'en vertu de l'article 24 de la loi sur l'organisation des prisons les prisonniers en détention provisoire ou ceux dont la condamnation n'est pas assortie d'une obligation de travail pénitentiaire ne travaillent que s'ils le souhaitent. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'article 24 est applicable aux personnes condamnées conformément à l'article 124 du Code pénal, ce dernier article prévoyant des mesures de détention et non des peines d'emprisonnement. Toutefois, la commission avait précédemment relevé que les articles susmentionnés du Code pénal disposent que la participation à une grève est passible d'une peine d'emprisonnement. Ainsi, l'article 124 prévoit des peines d'emprisonnement allant jusqu'à un an dont la durée peut être doublée dans certains cas, comme l'indique clairement le dernier rapport du gouvernement. De même, la peine maximale prévue à l'article 124A est de deux ans. Les articles 124 et 124A s'appliquent conjointement avec les articles 124C et 374 du code. Par ailleurs, la commission a noté précédemment que les articles 19 et 20 du Code pénal prévoient des peines d'emprisonnement assorties d'une obligation de travailler dans tous les cas où des personnes sont condamnées à des peines d'emprisonnement d'un an ou plus. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que des mesures seront prises à ce sujet pour garantir le respect de la convention. Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que les sanctions infligées à des salariés grévistes ne relèveraient pas de la convention dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger l'existence, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute décision de justice rendue en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal.

3. Article 1 c) et d). La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 5) et 14 de la loi sur le maintien de la sécurité, de l'ordre et de la discipline dans la marine marchande, lesquels permettent d'infliger des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission avait noté que, pour rester en dehors du domaine de la convention, ces sanctions devraient être liées à des actes qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie de personnes. La commission avait observé que l'article 13 5), lu conjointement avec l'article 14, permet de punir d'une peine d'emprisonnement les manquements à la discipline ou la participation à une grève, même dans des circonstances où la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes ne sont pas en danger.

Tout en notant les indications fournies dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles le terme "insubordination" utilisé dans les articles susmentionnés a un sens technique qui diffère de celui du terme "grève", la commission souligne que l'article 1 interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur un certain nombre d'autres points qui font l'objet d'une nouvelle demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions législatives suivantes, qui prévoient des sanctions comportant l'obligation au travail:

a) article 80 d) du Code pénal, modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu'il s'applique à la propagation délibérée à l'étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l'estime dont jouit l'état, ou à l'exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;

b) articles 98 a) bis et 98 d) du Code pénal, modifiés par la loi no 34 du 14 mai 1970 - apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ses principes, encouragement d'appels dirigés contre l'Union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;

c) article 102 bis du Code pénal, modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;

d) article 178 3) du Code pénal, modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;

e) articles 1, 2 et 11 de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse en vertu desquels une peine d'emprisonnement comportant l'obligation au travail peut être imposée à quiconque fait paraître une publication périodique ou se livre au journalisme sans la permission du syndicat national, laquelle peut être accordée ou retirée à la discrétion de cet organisme, et articles 2, 15 et 16 de la loi no 430 du 31 août 1955 imposant des peines du même ordre à toute personne qui fait, publie ou produit des chansons, pièces de théâtre ou enregistrements sans l'autorisation du ministère de l'Orientation nationale;

f) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquelles aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d'affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d'une association et une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à toute personne qui se livre à des activités quelconques pour le compte d'une association qui n'est pas dûment constituée;

g) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés, sous peine d'emprisonnement avec obligation au travail.

La commission se référait également aux dispositions suivantes:

a) articles 98 b), 98 b) bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);

b) article 172 du Code pénal (instigation à tout délit contre la sûreté de l'Etat);

c) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l'intérêt public);

d) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont en conflit avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme, ou qui sont des branches d'un parti étranger).

Se référant aux paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait relevé que sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre public établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration, les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.

La commission avait relevé, en outre, qu'en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou contraires à leurs enseignements, est punissable conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et les dispositions du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou à corrompre la vie politique et à exposer au danger l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales, qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.

La commission avait également noté que l'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifiée par la loi no 36 de 1979, et que la nouvelle loi dispose que, pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister, ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées dans les cas où des peines comportant du travail obligatoire sont imposées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et des extraits de toute décision judiciaire pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les partis politiques telle que modifiée.

Elle avait prié, en outre, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en accord avec les exigences de la convention.

La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions mentionnées dans les commentaires de la commission prévoient des peines de prison ou de détention ne comportant pas d'obligation au travail.

La commission demande au gouvernement d'apporter des précisions sur ce point en indiquant tout texte législatif garantissant que les personnes condamnées au titre des diverses dispositions légales mentionnées ci-dessus ne sont pas contraintes de travailler et en fournissant copie de toutes décisions judiciaires rendues au titre desdites dispositions.

2. Communication de textes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l'organisation des camps d'internement préventif; b) des textes législatifs concernant l'exécution des sentences d'arbitrage visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du Code pénal dans ses versions mises à jour. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera ces textes à brève échéance.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans ses observations antérieures, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août de 1955 concernant la censure des films, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les parties politiques. Elle a relevé que l'application de ces dispositions peut avoir une incidence sur le respect de l'article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles diverses dispositions du Code pénal n'ont pas pour objet de punir les personnes adoptant une quelconque opinion politique ou exprimant des vues politiques d'ordre social et économique, tant que les moyens utilisés à cette fin sont licites. Elle note aussi l'indication du gouvernement selon laquelle la loi no 156 de 1990 sur la réorganisation de la presse, modifiée par la loi no 148 de 1980 sur l'autorité de la presse, ne porte pas sur l'orientation idéologique ou politique de la presse mais sur des aspects formels de la publication, et que les personnes ayant des opinions opposées peuvent, si elles ont obtenu l'autorisation appropriée, exposer leurs divergences politiques, économiques et sociales sans être poursuivies en vertu de cette loi.

La commission se réfère au paragraphe 133 et 138 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, dans laquelle elle indiquait que la convention n'interdit ni la punition par des peines comportant l'obligation au travail des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s'engagent dans des actes préparatoires à la violence, ni l'imposition judiciaire de certaines incapacités aux personnes condamnées de délits de cette nature; cependant, lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus leur permettant d'interdire des publications dans l'intérêt public, sous peine de sanctions comportant l'obligation au travail, cela peut conduire à l'imposition du travail obligatoire en tant que punition pour l'expression d'opinions politiques ou idéologiques. La commission espère que le gouvernement réexaminera la législation susmentionnée afin d'assurer le respect de la convention et qu'il indiquera bientôt les mesures prises ou envisagées à cette fin.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 124, 124 a), 124 c) et 374 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout employé public peut être punie d'emprisonnement, qui peut comporter l'obligation au travail. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées n'implique pas d'obligation au travail à l'intérieur de la prison. Le gouvernement se réfère aussi à l'article 24 de la loi sur l'organisation des prisons, qui dispose que des prisonniers qui sont détenus temporairement ou dont la condamnation n'est pas assortie d'une obligation de travail pénitentiaire ne travailleront que s'ils le souhaitent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes condamnées en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal aient droit au statut défini à l'article 24 de la loi sur l'organisation des prisons. La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir copie de toute décision de justice rendue en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal.

3. La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 (5) et 14 de la loi sur la sécurité, l'ordre et la discipline dans la marine marchande, qui permettent d'infliger des peines d'emprisonnement avec obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves, mais permet de frapper de telles sanctions les actes d'insubordination qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie de personnes.

La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les peines imposées en application des articles précités de la loi visent à prévenir l'exposition à un danger du navire, de son équipage, des passagers et de sa cargaison, notamment en mer ou dans un pays étranger.

La commission relève toutefois que si les paragraphes 1 à 4 de l'article 13 de cette loi visent des manquements à la discipline de nature apparemment grave définis avec suffisamment de précision, en revanche, l'article 13, paragraphe 5, lu conjointement avec l'article 14, permet de punir de peines d'emprisonnement la participation à une grève, même dans des circonstances où la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes ne sont pas en danger.

Notant l'indication fournie précédemment par le gouvernement, selon laquelle les commentaires de la commission sur ce point avaient déjà été transmis aux autorités compétentes en 1985 afin que soient modifiées les dispositions en cause, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le respect de la convention.

4. La commission rappelle l'indication fournie précédemment par le gouvernement, selon laquelle la législation est en cours de révision pour être mise en conformité avec les conventions internationales. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès dans les efforts entrepris à cette fin.

A cet égard, la commission espère que le gouvernement fournira d'amples détails sur un certain nombre d'autres points qui font l'objet d'une nouvelle demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation, et dans l'optique des révisions législatives en cours, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé les dispositions législatives suivantes:

a) article 80 d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu'il s'applique à la propagation délibérée à l'étranger par un Egyptien de rumeurs ou d'informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l'estime dont jouit l'Etat, ou l'exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;

b) articles 98 a) bis et 98 d) du Code pénal, modifiés par la loi no 34 du 14 mai 1970 - apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ces principes, encouragement d'appels dirigés contre l'Union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;

c) article 102 bis du Code pénal, modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, d'informations, ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;

d) article 178 3) du Code pénal, modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;

e) articles 1, 2 et 11 de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse en vertu desquels une peine d'emprisonnement comportant l'obligation au travail peut être imposée à quiconque fait paraître une publication périodique ou se livre au journalisme sans la permission du syndicat national, laquelle peut être accordée ou retirée à la discrétion de cet organisme, et articles 2, 15 et 16 de la loi no 430 du 31 août 1955 imposant des peines du même ordre à toute personne qui fait, publie ou produit des chansons, pièces de théâtre ou enregistrements sans l'autorisation du ministère de l'Orientation nationale;

f) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquels aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d'affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d'une association et une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à toute personne qui se livre à des activités quelconques pour le compte d'une association qui n'est pas dûment constituée;

g) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés, sous peine d'emprisonnement avec obligation au travail.

La commission s'était également référée aux dispositions suivantes:

a) articles 98 b), 98 b) bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);

b) article 172 du Code pénal (instigation à tout délit contre la sûreté de l'Etat);

c) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc. qui peuvent nuire à l'intérêt public);

d) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont en conflit avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme, ou qui sont des branches d'un parti étranger).

Se référant aux paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission observe que sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre politique établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration, les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.

La commission avait relevé, en outre, qu'il résulte de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale que tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou contraires à leur enseignement, est punissable conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et les dispositions du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou de corrompre la vie politique et exposer au danger l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.

La commission avait noté par ailleurs que l'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifié par la loi no 36 de 1979, et que la nouvelle loi dispose que, pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister, "ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance".

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure où il est question de peines qui comportent un travail obligatoire, sur l'application pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à celles-ci et des extraits de toute décision judiciaire pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée.

Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre des révisions législatives en cours, pour mettre la législation en accord avec les exigences de la convention.

2. Article 1 d). Se référant au point 2 de son observation, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions des articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en y joignant copie des décisions judiciaires pertinentes, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître l'interprétation du droit donnée par le jugement de la Cour de sûreté. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les contacts se poursuivaient avec les services concernés en vue de fournir les informations et documents demandés. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera ces informations et documents avec son prochain rapport.

3. Communication de textes. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l'organisation des camps d'internement administratif; b) des textes législatifs concernant l'exécution des sentences d'arbitrage visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du Code pénal dans sa version mise à jour. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera ces textes à brève échéance.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un processus de révision de la législation est en cours en vue de l'harmonisation avec les conventions internationales. Elle note également que l'examen de la législation se fera avec la participation du BIT. A cette occasion, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants sur lesquels elle a présenté des commentaires:

1. Dans ses observations antérieures, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août 1955 concernant la censure des films, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques; elle avait relevé que l'application de ces dispositions peut avoir une incidence sur le respect de l'article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission avait noté les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles il n'y avait plus de prisonniers politiques et que le travail en prison a pour objectif, par ailleurs, la réinsertion sociale du prisonnier par l'apprentissage de divers métiers et la formation professionnelle et n'a rien de comparable au travail forcé.

En ce qui concerne le travail pénitentiaire, la commission s'est référée aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire et elle a indiqué que, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui s'applique notamment à toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. La commission a estimé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.

La commission rappelle qu'afin de rendre conforme à la convention la législation pénale tombant dans le champ d'application de l'article 1 a) des mesures peuvent être prises soit pour redéfinir les infractions punissables de façon que personne ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit pour modifier la nature de la sanction, par exemple en remplaçant l'emprisonnement par une amende ou en garantissant aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial en application duquel ils seraient dispensés du travail pénitentiaire imposé aux détenus de droit commun, tout en étant autorisés à travailler s'ils le demandent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise en ce sens.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal en vertu desquels la grève des salariés au service des autorités publiques est punissable d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire. La commission note les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 151 de la Constitution et de l'article 23 du Code civil, la législation nationale devient inopérante dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec les traités internationaux ratifiés. Le gouvernement avait mentionné à cet égard le jugement de la Cour suprême de sûreté de l'Etat du 16 avril 1987 qui, en application de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avait acquitté des personnes poursuivies pour fait de grève dans les chemins de fer. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal de manière à les rendre conformes aux dispositions de la convention.

3. La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 5) et 14 de la loi sur la sécurité, l'ordre et la discipline dans la marine marchande, qui permettent d'infliger des peines d'emprisonnement avec obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a relevé à cet égard que de telles sanctions ne pourraient être infligées qu'en cas d'actes d'insubordination qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie des personnes.

La commission avait noté que l'article 13, paragraphe 5, de la loi mentionnée, de même que l'article 14 peuvent être appliqués dans des cas où la participation à une grève n'a pas mis la sécurité du navire en danger. Elle avait noté que le gouvernement avait transmis les commentaires de la commission, en 1985 déjà, aux autorités compétentes afin que soient modifiées toutes les dispositions en cause en vue de les mettre en harmonie avec les dispositions de la convention; elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

4. La commission se réfère également aux commentaires formulés dans des demandes qu'elle adresse directement au gouvernement au sujet de l'application de la présente convention et de la convention no 29.

Elle espère que les travaux de révision permettront la modification des dispositions en cause pour assurer la conformité de la législation avec la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière concernant l'application de la présente convention ainsi que de la convention no 29.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 1 a) de la convention. Se référant au point 1 de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure où il est question de peines qui comportent un travail obligatoire, sur l'application pratique des dispositions suivantes, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à celles-ci et des détails de toute décision judiciaire pouvant servir à en définir la portée exacte:

a) article 80 d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu'il s'applique à la propagation délibérée à l'étranger par un Egyptien de rumeurs ou d'informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l'estime dont jouit l'Etat, ou l'exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;

b) articles 98 a)bis et 98 d) du Code pénal, modifiés par la loi no 34 du 24 mai 1970 - apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ces principes, encouragement d'appels dirigés contre l'Union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;

c) article 102bis du Code pénal, modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, d'informations, ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;

d) article 178 3) du Code pénal, modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;

e) articles 1, 2 et 11 de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse en vertu desquels une peine d'emprisonnement comportant l'obligation au travail peut être imposée à quiconque fait paraître une publication périodique ou se livre au journalisme sans la permission du syndicat national, laquelle peut être accordée ou retirée à la discrétion de cet organisme, et articles 2, 15 et 16 de la loi no 430 du 31 août 1955 imposant des peines du même ordre à toute personne qui fait, publie ou produit des chansons, pièces de théâtre ou enregistrements sans l'autorisation du ministère de l'Orientation nationale;

f) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquels aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d'affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d'une association et une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à toute personne qui se livre à des activités quelconques pour le compte d'une association qui n'est pas dûment constituée;

g) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés, sous peine d'emprisonnement avec obligation au travail.

La commission s'était également référée aux dispositions suivantes:

a) articles 98 b), 98 b)bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);

b) article 172 du Code pénal (instigation à tout délit contre la sûreté de l'Etat);

c) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l'intérêt public);

d) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont en conflit avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme, ou qui sont des branches d'un parti étranger).

Dans son rapport, le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle ces dispositions visent à protéger les structures sociales et la société. Se référant aux paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission observe que sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre politique établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.

La commission relève, en outre, qu'il résulte de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale que tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois célestes ou contraires à leur enseignement est punissable conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et les dispositions du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou de corrompre la vie politique et exposer au danger l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.

La commission note par ailleurs la déclaration du gouvernement dans son rapport périodique présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/172/Add.12 du 14 avril 1989) selon laquelle l'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifié par la loi no 36 de 1979, et que la nouvelle loi dispose que pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister "ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance".

La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure où il est question de peines qui comportent un travail obligatoire, sur l'application pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à celles-ci et des détails de toute décision judiciaire pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée.

2. Article 1 d). Se référant au point 2 de son observation, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions des articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en y joignant copie des décisions judiciaires pertinentes, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître l'interprétation du droit donnée par le jugement de la Cour de sûreté. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les contacts se poursuivent avec les services concernés en vue de fournir les informations et documents demandés. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations et documents avec son prochain rapport.

3. Communication de textes. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l'organisation des camps d'internement administratif; b) des textes législatifs concernant l'exécution des sentences d'arbitrage visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du Code pénal dans sa version mise à jour. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera ces textes à brève échéance.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août 1955 concernant la censure des films etc., de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques; elle avait relevé que l'application de ces dispositions peut avoir une incidence sur l'article 1 a) de la convention, qui interdit le recours aux sanctions comportant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission avait noté les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles les prisonniers politiques ne sont pas soumis à une obligation de travail, mais peuvent travailler à leur demande et reçoivent dans ce cas une rémunération. En 1985, le gouvernement a indiqué que les prisonniers politiques sont assujettis aux mêmes dispositions que les prisonniers en général, à savoir la loi de 1956 sur l'organisation des prisons, et que l'objectif de la peine n'était pas le travail forcé mais la rééducation. En 1988, le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait plus de prisonniers politiques.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à ses déclarations antérieures selon lesquelles il n'y a plus de prisonniers politiques, la liberté d'expression est garantie par l'article 47 de la Constitution et la liberté de la presse est appliquée dans la pratique comme en témoigne la publication d'un grand nombre de journaux d'opposition. Le gouvernement ajoute que le travail en prison a pour objectif la réinsertion sociale du prisonnier par l'apprentissage de divers métiers et la formation professionnelle et n'a rien de comparable au travail forcé.

La commission prend dûment note de ces indications. En ce qui concerne le travail pénitentiaire, la commission se réfère aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire où elle a indiqué que, si dans le cas des délinquants de droit commun le travail pénitentiaire est destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes condamnées pour leurs opinions ou pour avoir pris part à une grève. En outre, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui s'applique notamment à toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. Pour ces diverses raisons, la commission a estimé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.

Se référant aux indications du gouvernement selon lesquelles il n'y a plus de prisonniers politiques et la liberté de la presse est rétablie, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la pratique signalée par le gouvernement. A cet égard, la commission note avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux amendements législatifs proposés. La commission rappelle qu'afin de rendre conforme à la convention la législation pénale tombant dans le champ d'application de l'article 1 a) des mesures peuvent être prises soit pour redéfinir les infractions punissables de façon que personne ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit pour modifier la nature de la sanction, par exemple en remplaçant l'emprisonnement par une amende ou en garantissant aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial en application duquel ils seraient dispensés du travail pénitentiaire imposé aux détenus de droit commun, tout en étant autorisés à travailler s'ils le demandent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises en ce sens.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal en vertu desquels la grève des salariés au service des autorités publiques est punissable d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire. La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport précédent selon lesquelles, en vertu de l'article 151 de la Constitution et de l'article 23 du Code civil, la législation nationale devient inopérante dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec les traités internationaux ratifiés. Le gouvernement avait mentionné à cet égard le jugement de la Cour suprême de sécurité de l'Etat (Caire) du 16 avril 1987 qui, en application de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avait acquitté des personnes poursuivies pour fait de grève dans les chemins de fer. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce jugement a été rendu exécutoire. Notant également la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle priorité sera donnée aux instruments internationaux par rapport à la législation nationale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal de manière à les rendre conformes au jugement de la Cour et aux dispositions de la convention.

3. La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 5) et 14 de la loi sur la sécurité, l'ordre et la discipline dans la marine marchande, qui permettent d'infliger des peines d'emprisonnement avec obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves, et ne permet d'infliger de telles sanctions qu'en cas d'actes d'insubordination qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie des personnes.

La commission note l'indication réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi s'applique dans les cas où la sécurité des personnes est en danger et par conséquent échappe à l'application de la convention. Elle relève toutefois que si les paragraphes 1 à 4 de l'article 13 de cette loi paraissent viser de tels cas, définis avec suffisamment de précision, le paragrahe 5, de même que l'article 14, peuvent être appliqués dans des cas où la participation à une grève n'a pas mis la sécurité du navire en danger. Etant donné que le gouvernement a indiqué dans son rapport communiqué en 1985 que les commentaires de la commission avaient été transmis aux autorités compétentes afin que soient modifiées toutes les dispositions en cause en vue de les mettre en harmonie avec les dispositions de la convention, elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises et que le gouvernement indiquera tout progrès accompli en la matière.

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