National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires présentés respectivement par la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux (ASEMUCH) du 25 mai 2006, et par le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) du 8 janvier 2006, qui portent sur la négociation collective des fonctionnaires, y compris les fonctionnaires municipaux. A ce sujet, la commission renvoie aux observations qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98.
Article 7 de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à propos des commentaires qu’a présentés précédemment le Groupement national des employés de l’administration fiscale (ANEF). Ces commentaires font état de l’inobservation par le gouvernement de l’accord conclu avec l’ANEF, en vertu duquel le gouvernement s’était engagé à titulariser progressivement, à partir de décembre 2002, 45 pour cent des effectifs engagés en vertu de contrats de courte durée ou de contrats précaires dans l’administration centrale de l’Etat. Le gouvernement n’a pas respecté non plus l’engagement qu’il avait pris dans le cadre de l’accord sur les nouvelles relations professionnelles qui prévoyait une nouvelle négociation sectorielle avec l’ANEF. L’ANEF ajoute que tant la loi no 19882 que le décret no 69 du ministère de l’Economie, qui réglementent les nouvelles procédures de promotion des fonctionnaires, interdisent aux associations de fonctionnaires de participer aux comités de sélection. La commission rappelle de nouveau l’importance que revêt le respect des accords conclus avec les organisations syndicales, et demande de nouveau au gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de l’ANEF.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 6 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de faire savoir si, en dehors des autorisations d’absence pour raison syndicale, d’autres facilités sont assurées aux dirigeants et délégués syndicaux par la législation ou par des conventions collectives. La commission note que le gouvernement fait savoir que toutes les associations de fonctionnaires de tous les services et de toutes les institutions du secteur public bénéficient du recouvrement automatique des cotisations syndicales, grâce à un système de prélèvement automatique effectué par la comptabilité de chaque service. En outre, ces associations bénéficient d’un local et d’un lieu d’affichage, peuvent envoyer des communications à leurs adhérents et demander des informations aux services concernés. Elles peuvent en outre dénoncer devant les autorités compétentes toute inapplication des règles découlant des statuts de l’administration et des autres instruments fixant les droits et obligations des fonctionnaires.
2. Article 7 de la convention. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations en réponse à celles du Groupement national des employés des services fiscaux (ANEF) dénonçant l’inexécution par le gouvernement de l’accord conclu avec l’ANEF, en vertu duquel il s’était engagé à assurer la stabilité de l’emploi à 45 pour cent des travailleurs n’ayant qu’un contrat temporaire ou précaire avec l’administration centrale de l’Etat, par un processus graduel qui devait commencer en décembre 2002. L’ANEF dénonce également l’inexécution de l’engagement conclu dans le cadre de l’accord, à propos d’une nouvelle négociation sectorielle. L’ANEF ajoute qu’aussi bien la loi 19882 que le décret no 69 du ministère de l’Economie, qui fixe les nouvelles procédures de promotion des fonctionnaires, exclut toute participation des associations de fonctionnaires dans les comités de sélection. La commission rappelle l’importance que revêt, d’une manière générale, le respect des accords conclus avec les organisations syndicales et elle prie le gouvernement de faire tenir ses observations à propos des commentaires de l’ANEF.
S’agissant des commentaires de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH), la commission renvoie à ses observations faites dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention transmis par la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux (ASEMUCH) et le groupement national des employés de l’administration fiscale (ANCF). La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
Article 6 de la convention. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans sa précédente demande directe si, outre les permis syndicaux, d’autres facilités sont garanties par voie de législation ou de conventions collectives aux dirigeants syndicaux et aux délégués des travailleurs (par exemple: local syndical, tableau d’affichage à disposition de l’organisation syndicale, possibilité de versement direct des cotisations syndicales, etc.). La commission exprime l’espoir de recevoir ces renseignements avec le prochain rapport du gouvernement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, outre les permis syndicaux, d’autres facilités sont accordées aux dirigeants syndicaux et aux délégués des travailleurs (par exemple, locaux, tableaux d’affichage à la disposition de l’organisation syndicale, possibilité de percevoir les cotisations syndicales, etc.).
Enfin, la commission note que, dans une communication du 6 juin 2003, la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) a adressé des commentaires sur l’application de la convention. La commission les étudie dans le cadre de l’examen de l’application des conventions nos 87 et 98.