National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative n’a été prise, qui ait un impact sur l’application de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il examinera la question d’une éventuelle dénonciation de cette convention et qu’il sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue d’un examen plus approfondi de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, dans le but de son éventuelle ratification. Rappelant que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à la dénonciation pendant une période d’un an, comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant son intention de dénoncer la convention no 45 et de ratifier la convention no 176.
1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise. Elle note également que les articles 138(f), 148 et 149 du Code du travail de 1997, interdisant le travail des femmes et des enfants dans les travaux souterrains, demeurent en vigueur.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.