National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son commentaire précédent, la commission a rappelé que la discrimination salariale entre hommes et femmes trouvait souvent son origine dans la concentration et la ségrégation des femmes dans un nombre limité de professions et de secteurs économiques et prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application de mesures visant à lutter contre la ségrégation verticale et horizontale dans la profession et à réduire les inégalités en matière de rémunération. La commission note que l’objectif stratégique 5 «Emploi décent et inclusion sociale des groupes vulnérables» du Plan de développement social et économique 2016-2020 («Plan pour l’horizon 2020») prévoit l’adoption de mesures visant à promouvoir l’emploi productif et l’entrepreneuriat des femmes, dont l’égalité d’accès aux ressources et l’élimination de la ségrégation professionnelle et d’autres formes de discrimination dans l’emploi. La commission observe également que le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement de la Guinée équatoriale (PNUAD 2019-2023) vise, dans son axe 3, l’effet 2.2 relatif à l’accès équitable aux possibilités d’emploi pour les groupes vulnérables. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de certains stéréotypes sexistes traditionnels concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et par la faible représentation des femmes dans la vie politique et publique (CCPR/C/GNQ/CO/1, 22 août 2019, paragraphes 28 et 29).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan pour l’horizon 2020 et le PNUAD 2019-2023 pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle et les stéréotypes de genre, ainsi que sur les résultats obtenus.Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il était garanti que des stéréotypes sexistes liés à la valeur de certains emplois ne soient pas introduits dans la détermination des coefficients et des descriptions des emplois. À ce sujet, la commission rappelle que la conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leur «prédisposition» pour certains emplois tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes. Ainsi, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 697 et 701).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que des critères objectifs exempts de stéréotypes de genre soient utilisés lors de la détermination des salaires, des échelles de salaire et des descriptions des postes.Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de mettre en œuvre le principe consacré par la convention, y compris sur celles relatives aux consultations menées dans les conseils consultatifs des salaires.Contrôle de l’application. La commission observe que, dans son rapport de 2019 au titre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement indique que: 1) le contrôle et le suivi exercés par le ministère du Travail et l’Institut national de la sécurité sociale sont porteurs de progrès dans l’égalité de rémunération; 2) le non-respect de l’égalité en matière d’emploi constitue une faute de l’employeur; et 3) la Commission de mise en œuvre et de surveillance de la politique nationale de l’emploi a été instituée en 2015, avec pour mission de veiller à l’application des politiques relatives à l’égalité, en collaboration avec les agences pour l’emploi locales.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par la Commission de mise en œuvre et de surveillance de la politique nationale de l’emploi pour contrôler l’application des mesures des politiques relatives à l’égalité en lien avec l’application du principe consacré par la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout cas concret de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sur les sanctions imposées et les réparations accordées.Statistiques. La commission rappelle que la collecte et l’analyse de données constituent un aspect important du suivi de la mise en œuvre de la convention. Afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 869).La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents niveaux de revenu et dans les différentes catégories professionnelles, dans le secteur public et le secteur privé, afin de permettre d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de l’égalité de rémunération et application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention et qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe. La commission note toutefois à la lecture des rapports soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/PSWG/2004/CRP.2/Add. 2 et CEDAW/C/GNQ/4-5, du 11 février 2004) que, bien que la législation nationale garantisse l’égalité de chances, les femmes ont des difficultés dans la pratique pour être à égalité avec les hommes: les femmes représentent 81,47 pour cent de la main-d’œuvre agricole et sont plus concentrées dans les services et le commerce de détail. Les femmes accomplissent 52 pour cent des tâches manuelles mais un tiers seulement de ces femmes sont rémunérées; les hommes accomplissent 48 pour cent des tâches manuelles mais reçoivent les trois quarts des rémunérations. De plus, la proportion de femmes à des postes de direction et autres dans le secteur privé est particulièrement faible – 0,3 pour cent seulement.
2. La commission rappelle que les discriminations salariales à l’encontre des femmes découlent souvent de leur concentration et de leur ségrégation dans un nombre restreint de professions et de secteurs économiques. La commission souligne donc que les politiques visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes à un large éventail de secteurs et de professions, y compris à des postes élevés, ont un impact indirect important sur la réalisation de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note, à la lecture du rapport CEDAW/C/GNQ/4-5 susmentionné que le décret présidentiel no 79/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion des femmes et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que ce plan d’action prévoira des mesures pour lutter contre la ségrégation verticale et horizontale au travail et afin de réduire les écarts de salaire. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis pour mettre en œuvre la politique et le plan d’action susmentionnés, et leur incidence sur la promotion du principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de la politique et du plan d’action en question.
3. Statistiques. Dans ce contexte, la commission souligne également que l’évaluation constante des écarts de rémunération entre hommes et femmes se fonde sur une analyse de la situation salariale des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient pas de données récentes sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses catégories professionnelles et sur leurs salaires dans les secteurs privé et public. La commission se réfère à son observation générale de 1998 sur la convention et demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques récentes sur la proportion d’hommes et de femmes selon le niveau de rémunération et la catégorie professionnelle, tant dans le secteur public que privé, afin d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention.
4. Articles 2 et 3. Détermination non discriminatoire des salaires. La commission prend note des informations qui avaient déjà été fournies sur le système de classification des postes appliqué dans le secteur public. Elle prend aussi note des informations relatives à la détermination des salaires dans le secteur privé, y compris du décret gouvernemental no 6 de 1996 sur la fixation des salaires minima, et de ses annexes sur les salaires minima qui sont fixés pour différentes professions de divers secteurs économiques en fonction d’un système de coefficient et de description des tâches. Notant que, selon le gouvernement, il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans la détermination des salaires, la commission souligne que le recours à des barèmes de salaires ne suffit pas en soi à promouvoir et à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’aucun préjugé relatif aux femmes et à la valeur de certains emplois n’intervienne dans la détermination des coefficients et des descriptions des tâches.
5. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les consultations des partenaires sociaux et sur les consultations réalisées au sein du Conseil consultatif des salaires qui ont permis d’adopter des mesures visant à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
6. Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail supervise et garantit l’application de la législation pertinente et du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
6. Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail supervise et garantit l’application de la législation pertinente et du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de l’égalité de rémunération et application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention et qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe. La commission note toutefois à la lecture des rapports soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/PSWG/2004/CRP.2/Add. 2 et CEDAW/C/GNQ/4-5, du 11 février 2004) que, bien que la législation nationale garantisse l’égalité de chances, les femmes ont des difficultés dans la pratique pour être à égalité avec les hommes: les femmes représentent 81,47 pour cent de la main-d’œuvre agricole et sont plus concentrées dans les services et le commerce de détail. Les femmes accomplissent 52 pour cent des tâches manuelles mais un tiers seulement de ces femmes sont rémunérées; les hommes accomplissent 48 pour cent des tâches manuelles mais reçoivent les trois quarts des rémunérations. De plus, la proportion de femmes à des postes de direction et autres dans le secteur privé est particulièrement faible - 0,3 pour cent seulement.
1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de l’égalité de rémunération et application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, la législation et la pratique nationales sont conformes à la convention et qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe. La commission note toutefois à la lecture des rapports soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/PSWG/2004/CRP.2/Add. 2 et CEDAW/C/GNQ/4-5, du 11 février 2004) que, bien que la législation nationale garantisse l’égalité de chances, les femmes ont des difficultés dans la pratique pour être àégalité avec les hommes: les femmes représentent 81,47 pour cent de la main-d’œuvre agricole et sont plus concentrées dans les services et le commerce de détail. Les femmes accomplissent 52 pour cent des tâches manuelles mais un tiers seulement de ces femmes sont rémunérées; les hommes accomplissent 48 pour cent des tâches manuelles mais reçoivent les trois quarts des rémunérations. De plus, la proportion de femmes à des postes de direction et autres dans le secteur privé est particulièrement faible - 0,3 pour cent seulement.
4. Articles 2 et 3. Détermination non discriminatoire des salaires. La commission prend note des informations qui avaient déjàété fournies sur le système de classification des postes appliqué dans le secteur public. Elle prend aussi note des informations relatives à la détermination des salaires dans le secteur privé, y compris du décret gouvernemental no 6 de 1996 sur la fixation des salaires minima, et de ses annexes sur les salaires minima qui sont fixés pour différentes professions de divers secteurs économiques en fonction d’un système de coefficient et de description des tâches. Notant que, selon le gouvernement, il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans la détermination des salaires, la commission souligne que le recours à des barèmes de salaires ne suffit pas en soi à promouvoir et à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’aucun préjugé relatif aux femmes et à la valeur de certains emplois n’intervienne dans la détermination des coefficients et des descriptions des tâches.
La commission constate que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour envoyer son rapport dans un proche avenir.
La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt de la loi no 2/1990 du 4 janvier 1990 portant organisation générale du travail (ci-après désignée "Code du travail") qui abroge la loi no 11/1984 du 20 juin 1984 ayant le même intitulé. Toutefois, constatant que l'article 55 du Code du travail, qui comporte une définition du terme "rémunération", énumère les éléments qui ne font pas partie constituante du salaire (les frais de déplacement, les gratifications occasionnelles pour causes étrangères au contrat de travail, les prestations et indemnisations de sécurité sociale et les indemnisations pour mutation, suspension ou licenciement), la commission rappelle la teneur de l'article 1 a) de la convention ainsi que les paragraphes 14 à 17 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, selon lesquels lesdites prestations et indemnisations doivent être accordées sur un pied d'égalité aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de lui faire savoir si tel est le cas et, dans l'affirmative, sur la base de quel instrument.
2. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note de l'article 56(1) du Code du travail, en vertu duquel le salaire est déterminé "à proportion de la quantité et de la qualité de travail fourni, de telle sorte que pour des travaux de valeur égale il est versé une rémunération égale, sans discrimination entre hommes et femmes". La commission prend également note de la déclaration du gouvernement, aux termes de laquelle les salaires sont déterminés en fonction des postes de travail, sans distinction entre hommes et femmes. Elle note également que l'inspection du travail s'efforce de s'assurer qu'il n'y a pas discrimination entre les travailleurs en matière de salaires. A cet égard, elle renvoie aux paragraphes 57 à 59 de son étude d'ensemble de 1986, et plus particulièrement au paragraphe 58, dans lequel elle indique que "les critères de quantité et de qualité du travail apparaissent objectifs, en ce sens qu'ils se rapportent à un objet plutôt qu'à une personne. Cependant, seuls les travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base des critères de quantité et de qualité..." En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes, conformément à la convention, en ce qui concerne les travailleurs effectuant des tâches de nature différente mais de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant fait l'objet d'une inspection et sur le nombre d'infractions constatées.
3. En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note de la teneur de l'article 89 du décret-loi no 6/1981 du 4 juin 1981 concernant les fonctionnaires civils de l'Etat, en vertu duquel le montant de la rémunération des agents de la fonction publique est celui qui est fixé par la loi budgétaire, les salaires étant fixés par accord entre la commission supérieure du personnel et le bureau central du budget. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires sont fixés par catégorie et niveau, sans distinction entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les méthodes et les critères servant à déterminer les salaires des fonctionnaires, par catégorie et niveau (se référer à cet égard aux paragraphes 199 à 215 de son étude d'ensemble de 1986).
4. Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le niveau de connaissances techniques requis, le risque que comporte l'activité considérée, son incidence sur la production, etc., sont pris en considération, dans le secteur privé, pour la classification des emplois. Se référant au paragraphe 22 de son étude d'ensemble de 1986, la commission rappelle que "le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur les salaires en vigueur dans le secteur privé, ventilées par sexe et par catégorie d'emploi.
5. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique en vertu d'une classification raisonnée et hiérarchique des fonctionnaires, compte tenu, entre autres, de la distinction entre fonctionnaires civils et fonctionnaires militaires. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer un complément d'information sur cette classification des fonctionnaires civils.
6. Prenant note de la composition du Conseil consultatif des salaires, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de son règlement.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt de la loi no 2/1990 du 4 janvier 1990 portant organisation générale du travail (ci-après désignée "Code du travail") qui abroge la loi no 11/1984 du 20 juin 1984 ayant le même intitulé. Toutefois, constatant que l'article 55 du Code du travail, qui comporte une définition du terme "rémunération", énumère les éléments qui ne font pas partie constituante du salaire (les frais de déplacement, les gratifications occasionnelles pour causes étrangères au contrat de travail, les prestations et indemnisations de sécurité sociale et les indemnisations pour mutation, suspension ou licenciement), la commission rappelle la teneur de l'article 1 a) de la convention ainsi que les paragraphes 14 à 17 de son Etude générale de 1986 sur l'égalité de rémunération, selon lesquels lesdites prestations et indemnisations doivent être accordées sur un pied d'égalité aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de lui faire savoir si tel est le cas et, dans l'affirmative, sur la base de quel instrument.
2. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note de l'article 56(1) du Code du travail, en vertu duquel le salaire est déterminé "à proportion de la quantité et de la qualité de travail fourni, de telle sorte que pour des travaux de valeur égale il est versé une rémunération égale, sans discrimination entre hommes et femmes". La commission prend également note de la déclaration du gouvernement, aux termes de laquelle les salaires sont déterminés en fonction des postes de travail, sans distinction entre hommes et femmes. Elle note également que l'inspection du travail s'efforce de s'assurer qu'il n'y a pas discrimination entre les travailleurs en matière de salaires. A cet égard, elle renvoie aux paragraphes 57 à 59 de son étude générale de 1986, et plus particulièrement au paragraphe 58, dans lequel elle indique que "les critères de quantité et de qualité du travail apparaissent objectifs, en ce sens qu'ils se rapportent à un objet plutôt qu'à une personne. Cependant, seuls les travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base des critères de quantité et de qualité..." En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes, conformément à la convention, en ce qui concerne les travailleurs effectuant des tâches de nature différente mais de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant fait l'objet d'une inspection et sur le nombre d'infractions constatées.
3. En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note de la teneur de l'article 89 du décret-loi no 6/1981 du 4 juin 1981 concernant les fonctionnaires civils de l'Etat, en vertu duquel le montant de la rémunération des agents de la fonction publique est celui qui est fixé par la loi budgétaire, les salaires étant fixés par accord entre la commission supérieure du personnel et le bureau central du budget. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires sont fixés par catégorie et niveau, sans distinction entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les méthodes et les critères servant à déterminer les salaires des fonctionnaires, par catégorie et niveau (se référer à cet égard aux paragraphes 199 à 215 de son Etude générale de 1986).
4. Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le niveau de connaissances techniques requis, le risque que comporte l'activité considérée, son incidence sur la production, etc., sont pris en considération, dans le secteur privé, pour la classification des emplois. Se référant au paragraphe 22 de son Etude générale de 1986, la commission rappelle que "le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur les salaires en vigueur dans le secteur privé, ventilées par sexe et par catégorie d'emploi.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note de l'article 56(1) du Code du travail, en vertu duquel le salaire est déterminé "à proportion de la quantité et de la qualité de travail fourni, de telle sorte que pour des travaux de valeur égale il est versé une rémunération égale, sans discrimination entre hommes et femmes". La commission prend également note de la déclaration du gouvernement, aux termes de laquelle les salaires sont déterminés en fonction des postes de travail, sans distinction entre hommes et femmes. Elle note également que l'inspection du travail s'efforce de s'assurer qu'il n'y a pas discrimination entre les travailleurs en matière de salaires. A cet égard, elle renvoie aux paragraphes 57 à 59 de son Etude générale de 1986, et plus particulièrement au paragraphe 58, dans lequel elle indique que "les critères de quantité et de qualité du travail apparaissent objectifs, en ce sens qu'ils se rapportent à un objet plutôt qu'à une personne. Cependant, seuls les travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base des critères de quantité et de qualité..." En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes, conformément à la convention, en ce qui concerne les travailleurs effectuant des tâches de nature différente mais de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant fait l'objet d'une inspection et sur le nombre d'infractions constatées.
4. Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le niveau de connaissances techniques requis, le risque que comporte l'activité considérée, son incidence sur la production, etc., sont pris en considération, dans le secteur privé, pour la classification des emplois. Se référant au paragraphe 22 de son Etude générale de 1986, la commission rappelle que "le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines"". La commission prie le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur les salaires en vigueur dans le secteur privé, ventilées par sexe et par catégorie d'emploi.
Comme suite à sa précédente demande directe, la commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission a pris note du premier et du deuxième rapport du gouvernement.
1. La commission relève que l'article 51 de la loi no 11 de 1984 portant Code du travail comporte une définition du terme "rémunération" et que l'article 52 de ce code dresse une liste d'éléments qui ne font pas partie de cette rémunération. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 1 a) de la convention et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que toutes les formes de rémunération soient versées sans discrimination fondée sur le sexe.
2. La commission note que référence est faite au principe de l'égalité de rémunération dans le préambule et aux articles 13, 28 et 53 du Code du travail, mais que ce principe est formulé chaque fois de façon différente. Elle se réfère à l'article 2, paragraphe 1, de la convention et aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et prie le gouvernement de préciser la portée de ce principe aux termes du Code du travail, ainsi que la manière selon laquelle travailleurs et travailleuses reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, est appliqué dans le secteur public.
3. La commission a noté avec intérêt le système de classification des postes utilisés pour fixer les taux de salaire minimums des employés du secteur privé. Elle prie le gouvernement d'indiquer les méthodes et critères pris en considération pour l'évaluation objective des postes dans le cadre du système de classification. Elle le prie également de préciser si un régime de classification semblable est appliqué dans le secteur public. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré aux travailleurs rémunérés au-dessus du taux minimum, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
4. La commission a noté que les travailleurs et les employeurs prennent part à la fixation des salaires minima par leur participation au sein d'un comité consultatif auprès du ministère du Travail et de la Promotion sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition, le statut et le fonctionnement de ce comité.