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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), transmises avec le rapport du gouvernement. La commission examine les préoccupations soulevées par la SAK, ainsi que la réponse du gouvernement, dans ses commentaires sur l’application de la convention no 11 sur le droit d’association (agriculture), 1921.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la négociation collective dans le secteur rural, de même que toutes statistiques disponibles sur le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur rural et le taux de syndicalisation chez les travailleurs ruraux, qu’ils soient employés sur une base régulière ou sur une base saisonnière. La commission note à cet égard que le gouvernement fait savoir: 1) que la Fédération des employeurs du secteur agricole (FAE) et le Syndicat des travailleurs du bois et des activités apparentées (WAWU) ont conclu une convention collective applicable aux industries rurales qui s’étend aux relations d’emploi entre les associations affiliées à la FAE qui rassemblent les industries rurales et les travailleurs employés par ces industries; 2) en 2003, la FAE comptait 723 entreprises affiliées observant la convention collective d’application générale des industries rurales, qui employaient ensemble 5 326 personnes; 3) le WAWU compte 696 membres, auxquels la convention collective des industries rurales étend ses effets.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et en particulier de l’adoption de la loi no 55/2001 relative aux contrats d’emploi, en vertu de laquelle les contrats d’emploi négociés à titre privé doivent respecter au minimum les dispositions des conventions collectives de portée générale (partie 7 du chapitre II). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le texte de la convention collective de portée générale applicable dans le secteur rural, si une telle convention existe, et toutes autres données statistiques disponibles sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs ruraux ainsi que sur le taux de syndicalisation des travailleurs ruraux employés de façon permanente ou sur une base saisonnière.

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