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Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - République de Moldova (Ratification: 1997)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-MDA-C129-Fr
  • Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947
  • Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
  • Une représentante gouvernementale a déclaré qu’un processus complexe de réforme est en cours pour rendre la législation nationale conforme aux instruments mentionnés dans l’Accord d’association de 2014 entre l’Union européenne (UE) et la République de Moldova, y compris dans le domaine du travail. En 2016 et 2017, une réforme fondamentale a été mise en œuvre dans le domaine du contrôle de l’Etat sur les activités des entreprises, réforme qui a notamment entraîné la diminution du nombre d’organismes de contrôle, réduit de 58 à 13, et l’octroi de fonctions de réglementation à cinq organismes. Le principal objectif de la réforme est de simplifier les procédures d’inspection, de les axer sur les risques et d’éliminer les chevauchements de compétence entre les organismes de contrôle. Depuis cette réforme, les relations de travail relèvent de la compétence de l’inspection du travail de l’Etat, tandis que le contrôle de la sécurité et de la santé au travail a été transféré de l’inspection du travail de l’Etat à dix organismes sectoriels. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale est l’organe central de l’administration publique chargé de promouvoir les politiques de sécurité et de santé au travail. Les services de l’inspection du travail de l’Etat contrôlent et coordonnent la bonne application de la législation et signalent aux autorités centrales les mesures prises par les dix organismes sectoriels pour contrôler la sécurité et la santé au travail. Le nouveau cadre institutionnel prévoit ainsi le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail dans tous les domaines d’activité économique. Dans l’agriculture, cette tâche incombe aux inspecteurs de l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire. En ce qui concerne l’allocation de ressources, chaque organisme ayant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est chargé de prévoir un budget garantissant le bon déroulement des activités de ses inspecteurs du travail. L’inspection du travail de l’Etat organise des formations pour les inspecteurs du travail, y compris pour ceux dont les fonctions englobent le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail; quatre inspecteurs de trois organismes ont suivi de telles formations. Aucune ingérence dans les activités des inspecteurs du travail n’est permise. Le gouvernement rédige actuellement des actes juridiques afin d’établir le statut des inspecteurs du travail conformément aux conventions de l’OIT, afin qu’ils ne soient pas influencés par les changements de gouvernement et qu’ils soient protégés contre les influences extérieures indues. Les inspecteurs des dix organismes sectoriels ont le droit de demander et d’obtenir le soutien d’experts et de spécialistes d’autres institutions concernées pour mener des inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail. Il revient à l’inspection du travail de l’Etat, en tant qu’instance de coordination nationale, d’élaborer le rapport de l’inspection du travail avec la participation des dix organismes compétents.

    Les inspecteurs du travail chargés de contrôler la sécurité et la santé au travail ont le statut de fonctionnaire, à l’exception de ceux qui sont employés par l’Agence nationale pour la réglementation énergétique et l’Agence nationale pour les communications électroniques et les techniques d’information. Le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que les inspecteurs de ces deux agences aient le même statut que les autres. Quant au nombre d’inspecteurs, 36 des 43 inspecteurs du travail de l’inspection du travail de l’Etat ont été transférés vers six nouvelles autorités dotées de fonctions de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; leur transfert a également impliqué un transfert du budget pour leur salaire. Il y a suffisamment d’inspecteurs et ceux-ci seront également compétents dans le domaine d’activité de l’autorité dont ils relèvent. La majorité des organismes dotés de responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail ont des bureaux territoriaux. Si la loi sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises (loi no 131) prévoit qu’il ne peut pas y avoir plus d’une inspection planifiée dans une entreprise par an, rien n’empêche d’effectuer autant de contrôles inopinés que nécessaire pour veiller à l’application de la législation du travail et des normes de sécurité et de santé au travail. La loi no 131 a été modifiée par la loi no 185 du 21 septembre 2017 qui supprime l’obligation de notifier les inspections au préalable. Le nombre de rapports d’infraction pour des violations de la législation du travail a diminué depuis l’entrée en vigueur de la loi no 131 en 2013. Un moratoire de six mois sur les inspections du travail a été déclaré en 2016. La loi no 185 de 2017 porte modification du Code des infractions et introduit de nouvelles amendes pour les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations en matière de santé et sécurité au travail qui leur incombent en vertu de la législation nationale. Conformément à la loi no 140 sur l’inspection du travail de l’Etat de 2001 et à la loi sur la sécurité et la santé au travail, les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler la source d’une plainte. La modification des dispositions de la loi no 131 afin de supprimer l’obligation d’avertir d’une inspection au préalable garantira que nul ne dira qu’un contrôle a lieu suite à une plainte. La mission du BIT de décembre 2017 a permis de se concentrer sur les principaux points du système de sécurité et de santé au travail à améliorer. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a déjà entrepris certaines mesures administratives et organisationnelles pour mettre en œuvre les recommandations de la mission et accélérer le processus de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

    Les membres employeurs ont rappelé que, à la suite d’une réclamation introduite en 2013 par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), le Conseil d’administration du BIT avait désigné un comité tripartite dont le rapport avait été rendu public en mars 2015, et que la décision de clôturer la réclamation à cette date était liée à l’adoption de mesures nationales pour donner effet, en particulier, aux articles 12 et 16 de la convention no 81. L’assistance technique du BIT, suggérée en 2015, a finalement été sollicitée par le gouvernement et a pu démarrer en février 2017. Les autorités nationales ont ainsi souhaité vérifier si leur projet de réforme de l’inspection du travail était conforme aux normes de l’OIT. En dépit des efforts fournis dans le cadre de l’assistance technique, les membres de la commission d’experts, en proposant de faire figurer cette situation nationale sur la liste des cas de manquements graves à l’occasion de la présente session de la Conférence, ont donné un signal clair de non-conformité. Les membres employeurs se sont dits préoccupés par les questions soulevées par la commission d’experts, à savoir: l’existence d’une autorité centrale encore efficace et fonctionnelle pour coordonner les différents services d’inspection dans le domaine de la santé et sécurité au travail; les raisons de la baisse du nombre de rapports d’infraction soumis aux tribunaux entre 2012 et 2016; les restrictions au pouvoir des inspecteurs d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable; les garanties de confidentialité; la nécessité de prendre des mesures pour que les inspections soient possibles aussi souvent que nécessaire; la réalité du libre choix des inspecteurs d’engager ou non des poursuites légales immédiates; et, enfin, la question de la formation adéquate des inspecteurs dans l’agriculture. Seule une inspection du travail répondant aux critères d’indépendance, de qualité et d’égalité de traitement de tous les acteurs économiques permet d’assurer une bonne gouvernance dans le monde du travail et est indispensable pour une administration efficace. Dans un état de droit, grâce à l’inspection du travail et à un cadre réglementaire judicieux, le climat des affaires se stabilise, la sécurité juridique et économique augmente et les risques sociaux pour les investisseurs sont plus limités. Une bonne inspection du travail, qui agit prioritairement à titre préventif et consultatif, est essentielle pour garantir une concurrence loyale et éthique, ce qui encourage l’investissement, la croissance économique et la création d’emplois qui en résultent. Si l’inspection du travail, comme l’exigent les conventions nos 81 et 129, doit fonctionner de manière autonome et sans restriction afin de veiller à l’application effective de la réglementation du travail, il est également important qu’elle fonctionne de manière impartiale et conforme à l’état de droit. Par exemple, les inspecteurs du travail ne doivent pas être dissuadés d’imposer des amendes, et des mesures efficaces doivent être mises en place pour garantir l’absence de corruption. Le fonctionnement indépendant et sans restriction de l’inspection du travail est lié à des garanties en termes de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité.

    En raison de la complexité croissante des législations sociales dans de nombreux pays, l’employeur n’a pas toujours la capacité de se mettre immédiatement en conformité avec tout le corpus de règles de droit du travail. Les services d’inspection doivent donc veiller à soutenir les entreprises, à titre préventif, en leur fournissant des informations et des conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer la législation. Outre les fonctions de conseil et de prévention, la seconde priorité d’action des services d’inspection du travail doit être de s’attaquer à la fraude sociale. Il convient de fournir suffisamment de moyens humains et matériels aux services d’inspection dans ce but, ainsi qu’une allocation judicieuse des ressources pour lutter contre des acteurs économiques et sociaux qui ne respectent pas, volontairement, les règles du jeu. Par ailleurs, les inspecteurs doivent disposer des qualifications, mais aussi de l’indépendance et de la déontologie nécessaires pour pouvoir remplir leur rôle de manière efficace et adaptée. Les membres employeurs ont également affirmé que les griefs formulés dans les observations devaient se référer – et se limiter – aux droits et obligations spécifiques prévus dans les conventions concernées. Ainsi, faisant référence au paragraphe 237 de l’étude d’ensemble de 2006 de la commission d’experts, ils considèrent qu’il ne semble pas opportun de veiller à ce qu’un plus grand nombre de contrôles non programmés soient effectués dans le but de garantir la confidentialité de l’identité des plaignants. De même, sur la question des poursuites légales immédiates, ils estiment, à la lumière de l’article 17.1 de la convention no 81, que l’inspection du travail n’a pas nécessairement un pouvoir de décision absolu pour poursuivre légalement les contrevenants et que, en fonction des législations nationales, elle doit parfois privilégier les mesures incitatives, qui s’avèrent généralement très efficaces. Enfin, les visites sans avertissement préalable ont certes démontré leur efficacité, mais elles devraient être encadrées par des règles spécifiques et devraient se dérouler dans le respect des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité. Ceci étant, les membres employeurs ont réaffirmé que le cadre législatif de la République de Moldova et son application pratique ne semblait pas encore apporter toutes les garanties nécessaires. Aussi les autorités nationales sont-elles encouragées à communiquer les informations demandées et à entreprendre les réformes appropriées pour rendre leurs services d’inspection du travail plus performants en respectant les principes des conventions.

    Les membres travailleurs, à l’instar des membres employeurs, ont rappelé qu’en juin 2013 la CNSM avait déposé une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT quant à la non-exécution par la République de Moldova de la convention no 81. La réclamation exposait que, depuis l’adoption de la loi no 131, il n’était plus possible pour l’inspection du travail d’effectuer des visites sans avertissement préalable, un préavis de cinq jours étant requis. Le comité tripartite créé afin d’examiner cette réclamation avait relevé, dans son rapport approuvé par le Conseil d’administration en 2015, que la loi no 131 présentait effectivement des incompatibilités avec la convention précitée. Depuis cette date, la situation ne s’est pas améliorée, elle s’est au contraire dégradée. D’après la commission d’experts, bien que le gouvernement ait pris quelques mesures afin d’adapter la législation nationale, il n’en reste pas moins que celle-ci présente toujours des incompatibilités avec les conventions. Si le gouvernement prévoit d’introduire certaines dérogations à l’obligation de présenter un préavis de cinq jours avant l’inspection, le fait d’introduire des dérogations n’est pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions des conventions. Il est rappelé que la loi no 131 retire certaines compétences et fonctions de surveillance dans le domaine de la sécurité et santé au travail de l’inspection du travail de l’Etat pour les transférer à dix organes de surveillance, tels que l’autorité nationale pour la sécurité alimentaire, l’agence pour la protection des consommateurs ou encore l’agence nationale pour la santé publique. Le fractionnement des fonctions de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail a pour conséquence de diluer l’inspection du travail dans un ensemble plus vaste et conduit à en effacer la spécificité. Certes, ces conventions n’empêchent pas que certaines responsabilités concernant l’inspection du travail puissent être attribuées à différents départements, mais sous réserve que l’autorité compétente prenne des mesures afin de veiller à ce que des ressources budgétaires adéquates soient mises à disposition et d’encourager la coopération entre ces différents départements. Il appartient donc au gouvernement d’apporter des réponses précises aux observations de la commission d’experts sur ce point. Il s’agit notamment d’assurer: la stabilité d’emploi et l’indépendance du personnel d’inspection; la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés; un nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires comme les bureaux et facilités de transport; et la conduite d’inspections aussi fréquente et soigneuse que nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales existantes. S’agissant du nombre de rapports d’infractions présentés aux tribunaux entre 2012 et 2016, qui a connu une baisse considérable, passant de 891 à 165, le gouvernement est prié de fournir des explications sur cette baisse, ainsi que des informations sur les résultats spécifiques des rapports présentés aux tribunaux.

    La raison d’être de la confidentialité des plaintes reçues par l’inspection tombe sous le sens: il s’agit d’assurer la protection de la victime et d’éviter qu’elle ne fasse l’objet de représailles. Etant donné que la législation nationale prévoit que les entreprises doivent être informées du contrôle cinq jours à l’avance, il en résulte que les enquêtes non programmées font toujours suite à une plainte, ce qui met à mal le droit à la confidentialité. En ce qui concerne la fréquence des inspections, il est rappelé que l’article 15 de la loi no 131 dispose que chaque autorité exerçant des fonctions de surveillance élabore un plan annuel d’inspections qui ne peut être modifié et qui spécifie les inspections planifiées par trimestre, sans qu’il soit possible de procéder à des visites non prévues par le calendrier. Si le gouvernement allègue que la loi prévoit un maximum d’une visite par an sauf si la méthodologie fondée sur le risque exige une fréquence plus élevée et qu’en outre il n’y a pas de limite pour les inspections non programmées, force est de constater, comme l’a fait la commission d’experts, que les visites non programmées ne sont autorisées que sous certaines conditions spécifiques. Il est enfin fait référence à l’article 4 de la loi no 131 (qui prévoit que les inspections au cours des trois premières années de l’exploitation d’une entreprise auront un caractère consultatif) et à l’article 5 (selon lequel en cas d’infraction mineure les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres peuvent ne pas être appliquées). Pour les membres travailleurs, cela revient à octroyer aux entreprises un chèque en blanc les autorisant à enfreindre comme elles le souhaitent la loi puisqu’elles sont assurées de ne subir aucune conséquence. Il est regrettable que plutôt que d’encourager la création d’entreprises saines, assurant des emplois décents, dans le respect des normes de santé et d’hygiène, le gouvernement préfère favoriser dans les faits des mécanismes de contournement des lois. Il est également évident que ceci va à l’encontre des conventions en question qui prévoient, sous réserve de certaines exceptions, que les infractions aux dispositions légales dont les inspecteurs sont chargés d’assurer la surveillance seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé aux inspecteurs la liberté d’apprécier s’il y a lieu de donner des avertissements ou des conseils ou plutôt d’entamer ou de recommander des poursuites. En guise de conclusion, les membres travailleurs ont déclaré que la législation sur l’inspection adoptée en 2012 a fortement été influencée par la volonté de créer un environnement propice aux affaires qui échappe au respect des normes du travail. Rappelant la raison d’être de l’OIT, ils se sont référés au Préambule de la Constitution de l’OIT selon lequel «il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger…». Il existe donc un lien entre, d’une part, les mauvaises conditions de travail – celles qui justement font l’objet d’une surveillance via l’inspection – et, d’autre part, le développement de l’injustice et de la misère. Le deuxième enseignement qui découle du Préambule est que de mauvaises conditions de travail empêchent toute justice sociale ainsi que la construction d’un développement soutenu pour toutes et tous. Ceci ne peut se réaliser que dans le respect des droits des travailleurs à de bonnes conditions de travail sous le contrôle d’une inspection efficace. La réalisation de ces objectifs est également conditionnée au respect des droits et principes fondamentaux du travail, et en premier lieu la liberté syndicale. Ainsi, le fait de démanteler l’inspection du travail afin de soi-disant créer un environnement propice aux affaires représente un calcul à court terme qui risque de nuire gravement à la cohésion et à la stabilité sociale.

    Le membre employeur de la République de Moldova a déclaré que, en novembre 2013, la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (CNPM) avait organisé un forum des entreprises sur les principaux obstacles à un environnement entrepreneurial dans le pays et élaboré un certain nombre de recommandations. Les informations recueillies ont servi de base à l’élaboration du programme d’amélioration de l’environnement entrepreneurial, et un mémorandum, qui sert de base aux réformes, a été signé avec le gouvernement. Des efforts ont été déployés pour éliminer les restrictions au commerce. En matière de réglementation des entreprises, le nombre de documents d’approbation a été divisé par trois, et l’élaboration de rapports financiers et statistiques a été simplifiée. Une réforme institutionnelle est en cours pour tirer le meilleur parti du nombre d’institutions dotées de pouvoirs de contrôle. Elle a pour but d’alléger la charge qui pèse sur les agents économiques et de réduire drastiquement le nombre de contrôles dans les entreprises afin d’accroître la transparence et la prévisibilité du processus de contrôle. Cela suppose une diminution du nombre d’institutions dotées de pouvoirs de contrôle, une réduction du nombre de documents d’approbation, une simplification des relations professionnelles au moyen d’une modification du Code du travail et une simplification de l’élaboration des rapports financiers. En ce qui concerne les inspections du travail, en consultation avec les partenaires sociaux et l’OIT, la CNPM a estimé que la loi no 131 n’est pas conforme à la convention no 81. Certaines modifications doivent y être apportées. Cependant, pour que ces actions gouvernementales soutiennent l’environnement entrepreneurial en tirant le meilleur parti du nombre d’institutions, il fallait inclure l’inspection du travail aux réformes. L’orateur a fait référence à une proposition de la CNPM visant à créer un système intégré d’inspection constitué de l’inspection nationale du travail et du centre national de santé publique, comme cela est le cas dans plusieurs autres pays, mais cette proposition n’a pas été retenue. Actuellement, la République de Moldova connaît un certain nombre de transformations. A cet égard, l’orateur s’est dit impatient de voir le bout de la période de transition afin de faire le bilan des réformes.

    Le membre travailleur de la République de Moldova a souligné que le respect des conventions nos 81 et 129 contribue à sauver des vies. Les limitations imposées aux fonctions d’inspection du travail sont inacceptables. Il a rappelé le temps qui s’était écoulé avant que la réclamation présentée par la CNSM en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT en 2013, dont la procédure a été close en 2015, ne soit examinée. Des accidents du travail, dont des accidents mortels, se sont produits après l’adoption de la loi no 131 en raison de l’absence de visites d’inspecteurs du travail. Les dispositions de la loi no 131 relatives à la santé et à la sécurité au travail contredisent les conventions. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a toujours soutenu la position de la CNSM et défendu le respect des normes de l’OIT. Il n’a cependant pas reçu le soutien du ministère de l’Economie ni d’autres organismes gouvernementaux. Toutefois, la CNSM a été informée que la réforme avait nécessité des changements et que le pays devrait respecter les normes internationales, après la signature de l’accord d’association de 2014. Le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a déclaré que la loi no 131 n’est pas conforme aux dispositions de la convention no 81 et a demandé que des mesures soient prises pour en appliquer efficacement les articles 12 et 16. Si le gouvernement s’est engagé à mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention no 81, en adoptant un programme par pays de promotion du travail décent 2013-2016, les articles 12 et 16 de la convention n’ont pas été transposés en droit interne. En outre, selon le ministère de l’Economie, la loi no 131 est conforme aux normes internationales, et d’autres mesures ne sont pas nécessaires. L’insuffisance des visites d’inspection du travail s’est soldée par le décès de trois mineurs, victimes d’accidents du travail. De plus, en avril 2016, un moratoire a été instauré sur les visites de l’inspection du travail. La commission d’experts a déclaré qu’une telle restriction constitue une violation grave des conventions nos 81 et 129. En outre, les fonctions de l’inspection du travail doivent être transférées à d’autres organismes. L’orateur a accueilli avec satisfaction le fait que, tout récemment, le Parlement a modifié la législation nationale et rendu à l’inspection du travail des fonctions d’enquête sur les graves accidents du travail. Une mission d’assistance technique du BIT a donné lieu à plusieurs recommandations visant le respect des conventions, notamment en ce qui concerne la décentralisation du système d’inspection du travail. Une assistance technique doit aussi être fournie pour renforcer la législation nationale et la mettre en conformité avec les conventions.

    La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Norvège, a insisté sur le rôle fondamental que joue l’inspection du travail dans la promotion du travail décent. Elle confirme l’engagement des pays qu’elle représente en faveur de l’association politique et de l’intégration économique dans le cadre de l’accord d’association entre l’UE et la République de Moldova et de l’Accord de libre échange complet et approfondi (ALECA), sur la base de valeurs fondamentales, notamment le respect des principes démocratiques, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il convient de se féliciter des résultats obtenus par le Conseil d’association UE-Moldova, qui s’est réuni en mai 2018. La question de l’inspection du travail en République de Moldova a été examinée à plusieurs reprises par la commission d’experts, qui a jugé certaines parties de la législation, en particulier la loi no 131, comme étant en contradiction avec les conventions nos 81 et 129. La réforme adoptée en 2017, qui retire la question de la sécurité et de la santé au travail du mandat de l’inspection du travail de l’Etat, prévoit un système complexe qui suscite de nombreuses préoccupations en termes de respect des conventions, notamment en ce qui concerne la supervision et la coordination globales des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail, l’attribution de suffisamment de ressources budgétaires et humaines, ainsi que les qualifications professionnelles des inspecteurs ou encore la stabilité dans l’emploi et l’indépendance des inspecteurs. Le fait que le nouveau système ne garantisse pas l’égalité dans la prévention des risques professionnels ni la protection de la sécurité et de la santé au travail de tous les travailleurs employés dans le pays est source de préoccupation. L’oratrice fait également part de sa profonde inquiétude quant aux restrictions imposées aux inspections du travail telles qu’elles figurent dans la loi no 131, qui limite la réalisation d’inspections inopinées ainsi que le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année. En outre, cette loi affaiblit le système des sanctions et compromet le caractère confidentiel des plaintes. De plus, le nombre de constats d’infraction lors d’inspections a considérablement baissé ces dernières années. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions en matière d’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, et de faire appel à l’expérience du BIT en la matière. L’absence de système efficace de respect des droits des travailleurs et d’application des normes du travail peut entraîner une violation des engagements pris par la République de Moldova dans le cadre de son accord d’association avec l’UE (y compris l’ALECA). Il s’agit notamment des engagements visant à mettre efficacement en œuvre, dans la loi et la pratique nationales, les normes fondamentales du travail consacrées dans les conventions fondamentales de l’OIT, et de rapprocher la législation nationale du droit européen sur les questions relatives au travail et à la sécurité et à la santé au travail (article 37 de l’accord d’association). La République de Moldova s’est également engagée à mettre efficacement en œuvre les conventions nos 81 et 129, dans la loi et la pratique nationales, conformément à l’article 365 de l’accord d’association. Elle s’est en outre engagée à ne pas abaisser les niveaux de protection ni à se soustraire à l’application efficace du droit du travail, de manière à encourager le commerce ou l’investissement, conformément à l’article 371 de l’accord d’association. L’accent est mis sur la nécessité pour le gouvernement et pour l’OIT d’œuvrer en étroite coordination avec toutes les organisations internationales et régionales concernées, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), afin de veiller à ce que les mesures prises en matière d’inspection du travail soient conformes aux conventions de l’OIT.

    La membre travailleuse du Royaume-Uni a souligné que, d’après la convention no 81, l’existence d’inspections du travail dotées de suffisamment de ressources financières est une composante essentielle du contrôle et de l’application de la législation du travail, y compris des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail. Renvoyant à la discussion qui doit avoir lieu lors de l’examen de l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Ukraine, elle a souligné que les gouvernements limitent de plus en plus les pouvoirs et les ressources de l’inspection du travail sous prétexte d’améliorer l’environnement entrepreneurial et de régulariser l’économie informelle. En République de Moldova, les capacités de l’inspection du travail n’ont jamais été considérables et le nombre d’inspecteurs du travail est limité. La récente réforme législative a porté un nouveau coup à l’efficacité du système. L’adoption de la loi no 131 diminue considérablement les capacités de l’inspection du travail en limitant la fréquence des inspections dans les entreprises à titre individuel, en disposant qu’un avertissement préalable doit être adressé et en imposant des limites aux inspections inopinées. Ces changements entraînent une hausse notable du nombre de plaintes de travailleurs pour violation de la législation du travail et d’accidents du travail, hausse de 50 pour cent entre 2012 et 2013. En 2013, dix décès liés au travail ont été signalés et le nombre d’accidents graves du travail a fortement augmenté. La commission d’experts a conclu que la loi no 131 contrevenait aux prescriptions de la convention no 81 et formulé des recommandations claires sur ce point. Toutefois, rien n’a été modifié. Par ailleurs, depuis 2016, l’application de la législation du travail et des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail ne relève plus de la même entité, ce qui a entraîné une fragmentation de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et contribué à l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de décès au travail. Le moratoire imposé en 2016 a également paralysé le travail de l’inspection du travail. Ce type de moratoire constitue une claire violation de la convention no 81. En conclusion, l’oratrice a prié le BIT de fournir une assistance technique et demandé au gouvernement de réformer sa législation nationale afin de la mettre en conformité avec la convention no 81.

    La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques et de l’Allemagne, a indiqué que les pays qui coopèrent étroitement avec l’UE et l’Espace économique européen sont censés respecter les normes internationales du travail. L’inspection du travail est une prescription de la convention no 81 qui doit être respectée par tous les Etats Membres ayant ratifié cet instrument. La législation destinée à garantir des conditions de travail décentes doit être appliquée dans la pratique, et l’inspection du travail joue un rôle fondamental à cet égard. L’application de la convention no 81 est donc importante en soi, et c’est aussi un moyen important de garantir la bonne mise en œuvre d’autres normes du travail. La République de Moldova et l’UE ont signé l’accord d’association en juin 2014 qui contient notamment des dispositions portant création d’un Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) sur une période de transition de dix ans. L’ALECA recouvre un certain nombre d’engagements liés à la fois aux normes du travail et à l’environnement. Une inspection du travail de l’Etat affaiblie ne permettra pas au pays de remplir ses obligations relatives à la mise en œuvre des conventions de l’OIT et de celles découlant de l’accord d’association avec l’UE. La République de Moldova risque de ne pas tenir les engagements qu’elle a pris aux niveaux international et européen en matière d’application des normes du travail, engagements aussi confirmés par les mécanismes institutionnels de mise en œuvre du chapitre de l’ALECA consacré au commerce et au développement durable. Le rapport de la deuxième réunion conjointe République de Moldova-Groupe consultatif interne de l’UE dans le cadre de l’ALECA fait état de préoccupations croissantes liées à la situation de l’inspection du travail de l’Etat qui pose problème au vu des normes de l’OIT en matière d’inspection du travail et du droit européen. L’inspection du travail est menacée dans beaucoup de pays. C’est une fonction essentielle dont tout Etat responsable doit s’acquitter. L’affaiblissement de l’inspection du travail est préjudiciable à un climat sociétal décent et à un marché de biens et de services équitable. Par conséquent, il faut mettre en place une législation pour assurer la conformité avec la convention no 81, et des ressources appropriées doivent être consacrées à l’inspection du travail afin d’en garantir l’efficacité.

    La représentante gouvernementale a rappelé que la réforme dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail représente un défi, mais que, avec l’appui du BIT et des partenaires sociaux, le gouvernement s’emploiera à garantir un système fonctionnel conforme aux normes de l’OIT. En sa qualité d’autorité centrale, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale mettra à jour le profil national de sécurité et santé au travail avec l’appui du BIT. Une table ronde à laquelle participeront de hauts fonctionnaires issus des organismes concernés sera organisée afin de mettre en commun les bonnes pratiques de l’UE. L’oratrice a remercié le BIT pour l’appui qu’il a fourni pour aménager les cadres nationaux afin qu’ils respectent les normes de l’OIT. Grâce à l’expertise et à l’assistance technique du BIT, il sera possible d’améliorer le système national de sécurité et santé au travail. Il importe de disposer d’un système efficace de sécurité et santé au travail respectueux des conventions de l’OIT et, à cet égard, le gouvernement établira des systèmes efficaces d’administration et d’inspection du travail, moyennant un dialogue social tripartite solide. Les modifications apportées à la loi no 131 ne s’accompagnent pas automatiquement d’une baisse du budget alloué aux inspections. Cette loi ne limite pas le nombre de visites d’inspection inopinées, étant donné que les limitations s’appliquent uniquement aux visites annoncées. Les sanctions pour violations n’ont pas non plus été assouplies. La baisse du nombre de rapports d’infractions soumis en 2016 s’explique par l’instauration d’un moratoire cette année-là. Si le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour appliquer les normes de l’OIT, il reste encore du chemin à parcourir. Le gouvernement est disposé à continuer de mener des échanges constructifs avec ses partenaires, en particulier le BIT et l’UE, afin de régler les problèmes soulevés.

    Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement et l’ont invité à faire preuve de célérité dans la mise en conformité de la législation avec les conventions. En effet, certains problèmes datent de plusieurs années et ont déjà fait l’objet de remarques des autres mécanismes de contrôle, notamment en ce qui concerne les dispositions qui interdisent de mener des inspections sans avertissement préalable. Dans le cadre de la réforme des services d’inspection, les membres travailleurs ont invité le gouvernement à assurer: la stabilité de l’emploi et l’indépendance du personnel d’inspection; la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés; un nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection, et les moyens nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des bureaux et des facilités de transport. Les membres travailleurs ont également demandé au gouvernement de garantir aux inspecteurs le droit de réaliser des visites aussi souvent que nécessaire ainsi que de garantir la confidentialité de la plainte. Il convient aussi de mettre la législation en conformité avec les conventions afin de permettre aux inspecteurs d’entamer des poursuites ou de se contenter d’un avertissement. Enfin, les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre ces recommandations.

    Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations et perspectives fournies. Ils ont recommandé aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires et de réaliser les réformes appropriées pour rendre leurs services d’inspection du travail conformes aux principes des conventions nos 81 et 129, s’agissant notamment du pouvoir des inspecteurs d’effectuer des visites d’entreprises sans avertissement préalable et de la nécessité d’effectuer des inspections aussi souvent que nécessaire. Les membres employeurs ont également demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts avant le 1er septembre 2018 des informations par écrit, détaillées et précises, sur l’ensemble des questions soulevées dans son observation. Ils ont invité le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Les membres employeurs ont rappelé que, si l’inspection du travail doit recevoir les moyens nécessaires pour fonctionner utilement, elle doit aussi être encadrée pour éviter tout type d’abus. Pour être crédible et professionnel, tout service d’inspection du travail doit pouvoir fonctionner en toute indépendance. L’inspection du travail doit pratiquer un dialogue ouvert avec les entreprises et les personnes contrôlées. Les contrôles doivent être légitimes et proportionnés à la finalité poursuivie; ils doivent garantir l’égalité de traitement et respecter la nécessaire confidentialité pour ne pas nuire aux intérêts des entreprises, des personnes contrôlées et des plaignants. Les membres employeurs ont aussi rappelé que la priorité des services d’inspection du travail doit viser la prévention et le conseil dans les entreprises de bonne foi et qu’ils doivent surtout intensifier leurs efforts de lutte contre la fraude sociale dans les autres entreprises. Les pratiques de fraude sont un fléau pour l’ensemble de la société, pour la sécurité sociale, mais aussi pour les entreprises honnêtes confrontées à une concurrence économique et sociale gravement déloyale.

    Conclusions

    La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

    La commission a fait observer que les services de l’inspection du travail doivent être dotés des moyens nécessaires pour exercer leurs activités de manière efficace et en toute indépendance et qu’ils doivent également être placés sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.

    Prenant en compte les exposés du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a recommandé au gouvernement:

  • d’adopter les mesures nécessaires et les réformes adéquates pour mettre ses services de l’inspection du travail en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129;
  • de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions nos 81 et 129 afin de permettre aux inspecteurs du travail de procéder à des visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle adéquat et efficace;
  • de veiller à ce que les inspections soient proportionnées au but légitime recherché et aussi fréquentes que nécessaire;
  • de communiquer des informations détaillées et précises à la commission d’experts, par écrit, avant le 1er septembre 2018, sur les points suivants:
    • – la décentralisation des services de l’inspection du travail depuis 2012 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et les garanties d’une intervention efficace des inspecteurs du travail sur l’ensemble du territoire national;
    • – les raisons de la diminution du nombre de rapports d’inspection déférés à la justice entre 2012 et 2016;
    • – les éléments garantissant l’anonymat des auteurs de plaintes;
    • – les mesures prises pour permettre aux inspecteurs du travail de recommander ou d’engager sans contrainte des poursuites judiciaires;
    • – la formation dispensée aux inspecteurs dans l’agriculture, y compris le nombre d’inspecteurs formés.

    La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir d’une assistance technique en ce qui concerne les présentes recommandations.

    Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la Moldova (CNSM) reçues le 20 août 2021.
    Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail (SST). La commission avait noté qu’en vertu de la loi no 131 de 2012 sur le contrôle public des activités des entreprises, des compétences en matière de surveillance de la SST qui étaient auparavant dévolues à l’inspection publique du travail avaient été transférées à dix organismes sectoriels. Dans ses observations, la CNSM avait souligné que la dispersion des fonctions d’inspection entre plusieurs entités réduisait l’efficacité du contrôle exercé par l’autorité publique, en particulier dans le domaine de la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le cadre normatif régissant les activités de l’inspection publique du travail a été renforcé par la loi no 191 de 2020, qui a modifié un certain nombre de lois sur le travail, dont la loi sur le service public de l’inspection, la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, le Code du travail et la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission note avec satisfaction qu’en conséquence, le 1er janvier 2021, les compétences en matière de surveillance de la SST, y compris en matière d’enquête sur les accidents du travail, ont été retirées aux dix services sectoriels et restituées à l’inspection publique du travail.
    Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, paragraphe 1, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système judiciaire et sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La Commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement concernant le nombre de constats d’infraction dont les tribunaux avaient été saisis de 2016 à 2018. Elle avait également pris note des observations de la CNSM concernant le fait que le rapport du gouvernement contenait des renseignements sur le nombre de constats d’infraction, mais ne comportait pas d’informations sur la suite qui leur avait été donnée après leur soumission aux tribunaux. La commission prend note des données statistiques figurant dans les rapports annuels et mensuels de l’inspection publique du travail, qui sont disponibles sur son site Web, dont il ressort qu’en 2019 et en 2020, les tribunaux ont été saisis respectivement de 229 et 151 procès-verbaux d’infraction. De janvier à août 2021, les tribunaux ont été saisis de 88 procès-verbaux d’infraction et ont rendu 23 décisions condamnant les employeurs concernés à une amende et prononcé sept décisions de classement. Les 58 autres affaires sont en cours d’examen. La commission note que, dans ses observations, la CNSM, renvoyant au rapport annuel 2020, fait remarquer que, dans le domaine de la SST, 151 constats d’infractions ont été soumis et qu’à la suite de leur dépôt, des amendes d’un montant total de 1 706,700 lei moldaves (soit environ 98,724 dollars des États-Unis d’Amérique) ont été infligées. La CNSM fait cependant observer qu’aucune information n’est donnée sur le nombre d’amendes qui ont été effectivement perçues à la suite de ces constats. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur le nombre de constats d’infraction dont les tribunaux ont été saisis et sur les décisions auxquelles ils ont abouti, en donnant des précisions sur les amendes et autres sanctions imposées et sur les sommes perçues. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions et les peines prononcées dans le domaine des relations de travail et de la SST.
    Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission avait pris note des observations de la CNSM dans lesquelles celle-ci avait indiqué que, devant la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives, elle soulevait la question du contrôle dans le domaine de la SST et insistait sur la nécessité d’éliminer les incompatibilités entre la législation nationale et les dispositions des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note de l’information donnée par la CNSM dans ses observations selon laquelle les propositions que celle-ci avait formulées pendant les débats précédant l’adoption de la loi no 191 de 2020, qui visaient à remédier au non-respect des dispositions de la convention, n’ont pas été prises en considération. La commission prie nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées à l’inspection du travail. Elle le prie aussi de donner des renseignements sur les consultations menées à cette fin au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives ainsi que sur les mesures prises à la suite de ces travaux.
    Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail. La commission avait précédemment constaté que le budget et les effectifs de l’inspection publique du travail avaient considérablement diminué de 2017 à 2018. Elle note que, d’après les rapports annuels d’inspection, en 2019, l’inspection publique du travail comptait 61 employés, dont 19 étaient en poste au siège et 42 travaillaient dans les bureaux régionaux, et que 37 inspecteurs spécialisés dans la STT étaient répartis entre les dix services sectoriels. Le nombre d’inspecteurs est demeuré globalement stable en 2020. À partir de mars 2021, après le transfert des compétences en matière de SST à l’inspection publique du travail, celle-ci comptait 109 employés, dont 28 étaient en poste au siège et 81 travaillaient dans les bureaux régionaux. La commission note également que, dans le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, le gouvernement fait état de la pénurie de personnel qualifié dans le domaine. Notant qu’en 2021, les compétences en matière de surveillance de la SST ont été transférées à l’inspection publique du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail qui étaient employés par les services sectoriels relèvent désormais de l’inspection publique du travail. Elle le prie également de fournir des renseignements sur le nombre d’inspecteurs employés par l’inspection publique du travail qui procèdent à des inspections portant sur la SST ainsi que sur le nombre d’inspecteurs qui effectuent des visites axées sur les relations de travail. Relevant l’absence de renseignements sur le budget alloué à l’inspection publique du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des renseignements détaillés à ce sujet.
    Article 12 de la convention no 81, et article 16 de la convention no 129. Visites sans avertissement préalable. La commission avait noté que l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises soumet la réalisation d’inspections sans avertissement préalable à un certain nombre de conditions restrictives. Dans ses observations, la CNSM réitère que les dispositions de cet article font que, dans la pratique, il est devenu impossible de procéder à des inspections sans avertissement préalable. La CNSM ajoute que les rapports annuels d’inspection ne contiennent aucune information sur les résultats des visites sans préavis. La commission note avec regret que l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises n’a pas été révisé en 2020 au moment où des modifications étaient apportées à la législation sur le travail. Elle note également que, d’après les informations statistiques pertinentes figurant dans les rapports annuels et mensuels d’inspection, en 2019, l’inspection publique du travail a effectué 1 963 visites, dont 1 399 étaient planifiées et 564 étaient inopinées. En outre, les services sectoriels ont effectué 1 116 visites portant sur la SST, dont 1 005 étaient planifiées et 111 étaient inopinées. En 2020, l’inspection publique du travail a effectué 1 701 visites, dont 1 172 étaient planifiées et 529 étaient inopinées. En outre, les services sectoriels ont procédé à 815 inspections portant sur la SST, dont 728 étaient planifiées et 87 étaient inopinées. De janvier à août 2021, l’inspection publique du travail a effectué 1 610 visites aussi bien dans le domaine des relations de travail que dans celui de la SST, dont 1 245 étaient planifiées et 365 étaient inopinées. La commission constate toutefois que les rapports d’inspection du travail ne comportent pas d’informations ventilées sur les statistiques des violations détectées et les sanctions imposées à la suite des visites planifiées et des visites inopinées. Constatant que le nombre d’inspections réalisées sans avertissement préalable est en baisse, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les inspecteurs du travail soient autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable comme le prévoient l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées avec ou sans préavis par l’inspection publique du travail et de préciser le nombre de violations détectées et la nature des sanctions imposées à la suite d’inspections réalisées avec ou sans préavis.
    Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Respect de la confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures prises pour garantir le respect de la confidentialité concernant le fait qu’une plainte a été déposée et l’identité des plaignants lorsque des inspections sont réalisées sans préavis à la suite d’une plainte, conformément à l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 140/2001 sur l’inspection publique du travail fait obligation aux inspecteurs du travail de respecter la confidentialité de la source de toute allégation de violation des dispositions de la législation et d’autres textes normatifs relatifs au travail, à la SST. En outre, les inspecteurs du travail sont tenus de ne pas révéler à l’employeur qu’une plainte est à l’origine des contrôles qu’ils effectuent. La commission note également que, d’après le gouvernement, une note explicative sur les motifs de la visite doit être établie lorsqu’il est procédé à une inspection sans avertissement préalable. Le gouvernement indique que cette note doit comporter des renseignements sur les raisons pour lesquelles l’intervention a été jugée nécessaire ainsi que des éclaircissements détaillés sur les circonstances et les informations sur lesquelles l’organe de contrôle s’est appuyé pour rendre ses conclusions et adopter des mesures, les violations potentielles soupçonnées sur la base d’informations et d’éléments de preuve qui étaient disponibles avant le lancement des mesures de contrôle, ainsi qu’une évaluation raisonnable des risques et des conséquences potentielles en cas de non-intervention de l’organe de contrôle. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’entité devant être inspectée est informée de la note explicative. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures adoptées afin de garantir que l’employeur ou son représentant ne puisse recevoir, dans la note de motivation ou par un autre moyen de communication, d’information lui donnant à penser que la visite d’inspection est motivée par la réception d’une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention de la convention no 81 et 20 c) de la convention no 129. En outre, constatant qu’aucun renseignement n’a été fourni sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le nombre d’inspections inopinées qui ont été effectuées comme suite à une plainte, le nombre de ces inspections qui ont été réalisées à la suite d’un accident, et le nombre de ces inspections qui n’étaient motivées ni par une plainte ni par un accident du travail.
    Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté qu’un certain nombre de dispositions de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises limitent les possibilités d’effectuer une visite d’inspection. Ces restrictions sont énoncées en particulier à l’article 3 (une inspection ne peut être effectuée que si tous les autres moyens de vérification ont été épuisés), à l’article 4 (les inspecteurs doivent demander des documents et procéder à des vérifications avant de pouvoir réaliser une visite d’inspection), à l’article 14 (les organes de contrôle ne sont pas habilités à inspecter la même entité plus d’une fois par année civile, sauf en cas d’inspection sans préavis) et à l’article 19 (conditions applicables aux inspections inopinées) de ladite loi.
    La commission note avec regret que, dans le cadre des travaux menés en 2020 pour apporter des modifications à la législation sur le travail, les autorités compétentes n’ont pas révisé les dispositions susmentionnées afin de les rendre moins restrictives. Elle relève en outre avec une profonde préoccupation que, d’après les rapports annuels d’inspection pour 2019 et 2020, le nombre de visites effectuées par l’inspection publique du travail a diminué, passant de 1 963 en 2019 à 1 701 en 2020. De même, le nombre de travailleurs concernés par les visites d’inspection a diminué, passant de 103 794 en 2019 à 81 897 en 2020. De plus, bon nombre d’inspections se sont résumées à des demandes de documents (1 112 en 2019 et 1 044 en 2020), le nombre de visites d’inspection effectuées sur place ne s’établissant qu’à 851 en 2019 et 657 en 2020. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que la législation nationale soit modifiée dans les meilleurs délais afin que des inspections puissent être effectuées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes comme le prévoient l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. Elle le prie également de fournir de plus amples renseignements sur les incidences du transfert de compétences en matière de SST à l’inspection publique du travail, ainsi que des précisions sur le nombre, le type et les résultats des visites d’inspection effectuées dans le domaine des relations de travail et de la SST.
    Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission avait précédemment noté que l’article 4(10) de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises prévoit que, pendant les trois premières années d’exploitation d’une entreprise, les inspections ont un caractère consultatif. L’article 5(4) de ce texte dispose que, si des infractions mineures sont constatées pendant cette période, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois ne peuvent pas être prononcées, et l’article 5(5) prévoit que des «mesures restrictives» ne peuvent pas être appliquées en cas de violation grave.
    Constatant que ces dispositions sont encore en vigueur, la commission note avec une profonde préoccupation le fait que ses trois précédentes demandes portant sur cette question sont restées sans réponse. Elle se voit obligée de rappeler encore une fois que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient qu’à l’exception de certains cas (qui ne concernent pas les entreprises nouvellement créées), les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail seront passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que les inspecteurs du travail soient habilités à demander ou à recommander l’ouverture de poursuites judiciaires ou administratives immédiates lorsque des infractions graves ou mineures sont constatées, y compris lorsqu’une entreprise est en exploitation depuis moins de trois ans, et de donner des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie instamment le gouvernement de préciser en quoi consistent les «mesures restrictives» qui, en vertu de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, ne peuvent pas être imposées dans les circonstances prévues, sur le nombre et la nature des infractions graves et des infractions mineures détectées par les inspecteurs au cours d’inspections réalisées dans des entreprises en exploitation depuis moins de trois ans, sur les sanctions proposées par les inspecteurs dans les cas où des infractions graves ont été constatées et sur les sanctions finalement imposées.

    Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

    Articles 9, paragraphe 3, et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant et formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté qu’en 2018, aucune inspection consacrée à la SST n’avait été effectuée par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, qui est l’organe compétent en la matière. Elle avait également noté que le nombre d’inspections effectuées dans l’agriculture par l’inspection publique du travail dans des domaines autres que la SST avait diminué, le nombre d’inspections étant passé de 458 en 2017 à 363 en 2018. La commission relève que, d’après les rapports annuels d’inspection pour 2019 et 2020, le nombre d’inspections portant sur des questions liées aux relations de travail dans l’agriculture avait continué de diminuer, passant de 300 en 2019 à 245 en 2020. En ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la SST, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires a effectué 315 inspections en 2019, contre 215 en 2020. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées dans l’agriculture par l’inspection publique du travail. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des renseignements sur la formation spécifique qui est dispensée aux inspecteurs du travail qui s’occupent du secteur de l’agriculture, compte tenu en particulier du fait qu’en 2021, les compétences de l’Agence ont été transférées à l’inspection publique du travail, en donnant des précisions sur le nombre et la durée des cycles de formation, les questions traitées et le nombre d’inspecteurs ayant participé à ces programmes de formation.

    Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) reçues le 30 août 2019.
    Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail (SST). La commission avait noté précédemment que la loi no 131 de 2012 sur le contrôle par l’Etat des activités des entreprises a retiré certaines compétences et fonctions de surveillance en matière de SST à l’Inspection du travail de l’Etat pour les transférer à 10 agences sectorielles de surveillance. Le gouvernement indiquait à ce propos qu’une méthodologie concernant le contrôle de l’Etat sur les activités des entreprises devait être finalisée à brève échéance. L’Inspection du travail d’Etat devait être chargée d’observer le fonctionnement de cette méthodologie, d’en assurer la coordination et d’assurer l’application de règles normalisées de planification et mise en œuvre des inspections portant sur la SST devant être assurées par les 10 agences sectorielles précitées. Le gouvernement indiquait également qu’un système d’apprentissage en ligne devait être mis au point et que les agences sectorielles disposaient des documents permettant d’établir des rapports mensuels à adresser au ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement avait déclaré en outre que la plupart de ces agences sectorielles disposaient de bureaux territoriaux et que les inspecteurs compétents pour les questions de SST attachés à ces organismes auraient le statut de fonctionnaire. La commission avait également noté que, d’après le rapport de la mission effectuée par l’OIT en 2017, la réforme dans le domaine de la SST a eu des répercussions négatives tant sur le plan de la rétention du personnel dans la profession que des conditions de service des inspecteurs, et que les agences sectorielles compétentes en matière de SST n’ont pas encore toutes été constituées, d’une part, et, d’autre part, ne disposent pas toutes d’unités territoriales ou locales.
    La commission note les observations de la CNSM selon lesquelles le système d’inspection du travail ne satisfait plus aux prescriptions de l’article 4 de la convention no 81 et à celles de l’article 7 de la convention no 129. Sur l’ensemble des agences sectorielles, cinq sont placées sous l’autorité du ministère de l’Economie, une sous l’autorité du ministère de l’Agriculture, du Développement régional et de l’Environnement, une sous l’autorité du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale et, enfin, deux sont des entités indépendantes. La CNSM déclare que la dispersion des attributions entrant dans le champ de l’inspection du travail a diminué l’efficacité du contrôle devant être exercé par l’autorité publique, notamment en matière de SST. Elle indique à cet égard que le nombre des accidents du travail mortels est passé de 33 en 2017 à 38 en 2018. Elle déclare en outre que, suite aux carences en matière de SST, elle a exhorté à de nombreuses reprises le gouvernement à revenir au système intégré d’inspection du travail, qui couvrait à la fois les relations d’emploi et les questions de SST. La CNSM déclare en outre qu’il existe une pénurie de personnel qualifié au sein des agences sectorielles (avec 31 inspecteurs seulement pour les dix agences) et que les lacunes dans la couverture du territoire par certaines de ces agences entraîne une absence de protection si bien que, dans la pratique, certains lieux de travail échappent à tout contrôle des autorités publiques sur le plan de la SST.
    La commission note qu’il est indiqué dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2018 que les inspecteurs des agences sectorielles compétentes pour la SST adressent des rapports à l’Inspection du travail d’Etat sur leurs activités. La commission rappelle cependant que, dans le rapport de la mission effectuée par l’OIT dans le pays en décembre 2017, l’observation faite par elle même publiée en 2019 soulignait la nécessité, pour le gouvernement, d’assurer la coordination entre les diverses agences sectorielles aux fins du déploiement de visites d’inspection portant sur la SST et du suivi de ces visites. A cet égard, la commission note avec une profonde préoccupation que, selon les informations contenues dans le rapport de 2018, deux seulement des 10 agences sectorielles compétentes pour la SST ont mené des inspections portant sur ces questions (21 inspections réalisées au quatrième trimestre de 2018, ayant donné lieu au constat de 26 situations d’infraction). Le nombre des inspecteurs attachés à ces agences a diminué, étant passé de 36 en 2017 à 31 en 2018. En outre, la commission note, une fois de plus, avec préoccupation une augmentation du nombre enregistré des victimes d’accidents du travail (503 en 2018, contre 448 en 2017 et 371 en 2016 d’après les rapports annuels de l’inspection du travail). Enfin, elle note qu’aucune information n’a été communiquée, en réponse à sa précédente demande, quant à l’élaboration d’une méthodologie sur la conduite des inspections en matière de SST par les agences sectorielles, ni sur un quelconque système de formation des inspecteurs attachés à ces agences. La commission rappelle une fois de plus l’importance qui s’attache à veiller à ce que tout changement opéré dans le système d’inspection du travail soit conforme aux dispositions des conventions nos 81 et 129, notamment aux articles 4, 6, 9, ,10, 11 et 16 de la convention no 81 et aux articles 7, 8, 11, 14, 15 et 21 de la convention no 129. Rappelant la préoccupation exprimée précédemment à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la coordination entre les diverses agences sectorielles, de même qu’entre ces agences et l’Inspection du travail d’Etat, notamment pour assurer la supervision par l’Inspection du travail d’Etat de la mise en œuvre des visites d’inspection portant sur la SST. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspecteurs nommés auprès des agences sectorielles et le nombre des inspections effectuées par ces agences, et d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections n’ont été menées que par deux des 10 agences sectorielles en 2018. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur les dispositions garantissant l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs nommés auprès des agences sectorielles, au vu du fait que ces inspecteurs sont comptables de leur action devant la direction desdites agences sectorielles, et elle le prie également de donner des informations sur tout progrès spécifique mesurable du projet annoncé de conférer à tous les inspecteurs le statut de fonctionnaire. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures propres à assurer que les inspecteurs bénéficient d’une formation adéquate et elle le prie de donner des informations sur les mesures effectivement prises à cet égard, notamment sur le nombre de cycles de formation organisés, les matières couvertes et le nombre des participants. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions garantissant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection, et sur les mesures prises afin que les inspecteurs (y compris ceux qui sont attachés à des agences sectorielles actuellement encore dépourvues de locaux) bénéficient de locaux de fonction correctement équipés ainsi que des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Enfin, elle le prie de prendre les dispositions nécessaires pour que les informations concernant les activités déployées par les inspecteurs compétents en matière de SST attachés aux agences sectorielles dont il est rendu compte dans le rapport annuel sur l’inspection du travail portent inclusivement sur tous les sujets mentionnés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
    Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et article 12, paragraphe 1; et articles 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système juridique et sanctions adéquates en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment la baisse considérable du nombre des signalements de situations d’infraction auprès des tribunaux compétents (de 891 à 197) entre 2012 et 2017. Le gouvernement avait invoqué à ce propos la diminution du nombre des établissements assujettis à l’inspection depuis l’adoption de la loi no 131, en 2012. Il avait indiqué que, en 2017, le Code des infractions avait été modifié à l’effet d’introduire un article visant les infractions aux dispositions relatives à la SST par les employeurs, si bien que l’on devait s’attendre à l’avenir à une hausse du nombre des rapports d’infraction établis par les inspecteurs.
    A cet égard, la commission prend dûment note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent le nombre des rapports d’infraction transmis aux tribunaux en 2018 (270, en hausse par rapport à 197 en 2017 et 165 en 2016). Le gouvernement donne également des informations sur le règlement d’arriérés de salaire, suite à des inspections. Dans ses observations, le CNSM argue que, si le rapport du gouvernement contient effectivement des informations sur le nombre des rapports d’infraction, il est cependant silencieux quant aux suites faites à ces rapports, une fois ceux-ci transmis aux tribunaux. La CNSM déclare également que, si 26 situations d’infraction touchant à la SST ont été mises au jour par des inspecteurs attachés à des agences sectorielles, ces situations n’ont donné lieu à aucun rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre des rapports d’infraction transmis aux tribunaux et, s’il en est, le nombre de ces rapports qui avaient trait à des infractions touchant à la SST constatées par des inspecteurs compétents pour la SST attachés à des agences sectorielles. En outre, notant que le gouvernement n’a pas donné d’information en réponse à sa précédente demande à ce sujet, elle le prie instamment de donner des informations sur les suites spécifiquement faites aux rapports d’infraction transmis aux tribunaux, en précisant les décisions rendues par ces derniers et, le cas échéant, les amendes ou autres sanctions appliquées.
    Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission note que la CNSM déclare dans ses observations que, dans le cadre de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives, elle soulève systématiquement le problème du suivi en matière de sécurité et santé au travail et la nécessité d’éliminer les contradictions entre la législation nationale et les dispositions des conventions nos 81 et 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées à l’inspection du travail. Elle le prie également de donner des informations sur les consultations menées à cet égard au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives et sur les mesures prises suite à de telles consultations.
    Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection du travail pour 2017 et 2018, le budget de l’Inspection du travail d’Etat a considérablement baissé, passant de 15 820 100 lei (MDL) en 2017 à 9 475 800 MDL en 2018. Elle note également avec préoccupation le recul considérable du nombre des inspecteurs, en particulier dans les offices territoriaux: 209 inspecteurs en 2017 (22 à l’office central et 87 dans les offices territoriaux) à 59 en 2018 (16 à l’office central et 43 dans les offices territoriaux), ainsi que le recul du nombre des inspecteurs attachés aux agences sectorielles, passé de 38 à 31 au cours de la même période. Rappelant que le nombre des inspecteurs du travail devra être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que ce nombre est adéquat, et aussi sur les raisons à l’origine de cette baisse considérable du nombre des inspecteurs. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que des ressources budgétaires suffisantes sont allouées à l’inspection du travail.
    Article 12 de la convention no 81 et article 16 de la convention no 129. Visites sans avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que, avant sa modification en 2017, la loi no 131 (art. 18(1) et (2)) imposait qu’un préavis d’au moins cinq jours ouvrables soit respecté avant toute visite planifiée, tout en admettant des circonstances, spécifiquement circonscrites, dans lesquelles des visites peuvent s’opérer sans avertissement préalable, indépendamment des visites ordinaires programmées (art. 19). Plus spécifiquement, conformément à l’article 19(1) de la loi, des visites peuvent être effectuées sans avertissement préalable dans les cas suivants: i) suivi d’inspections (pour vérifier qu’il a été donné suite à des recommandations émises lors d’une visite précédente); et ii) lorsque des informations fiables (s’appuyant sur des éléments de fait) donnent lieu de croire à une infraction à la législation ou à une situation exceptionnelle comportant un danger imminent pour la vie humaine/ou la propriété ou pour l’environnement dont les effets redoutés atteindraient un certain coût. La commission avait noté que la loi no 131 avait été modifiée en 2017 (par effet de la loi no 185) à l’effet d’exclure spécifiquement les inspections portant sur les relations d’emploi et les questions de SST du champ d’application des règles énoncées à l’article 18 qui imposent un préavis de cinq jours. Elle avait demandé des informations sur les effets de ces changements.
    La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des visites effectuées sans avertissement préalable en 2018 s’élevait à 571, en légère augmentation par rapport à 2017, où il était de 545 (chiffre à comparer toutefois avec celui de 1 317 visites sans avertissement effectuées en 2015 et 610 en 2016). Cela étant, la commission note également que, par effet de la loi no 179 de 2018, l’article 19 de la loi no 131 a été modifié, prévoyant désormais que les plaintes et pétitions, y compris les notifications ou demandes émanant d’autres organismes d’inspection d’Etat, ne peuvent constituer un motif de visite sans avertissement préalable que si les circonstances ou les informations fournies confortent raisonnablement l’hypothèse d’une situation d’infraction qui recèle un risque imminent de dommage et que ces circonstances ou ces informations sont étayées par des éléments de fait. Les plaintes, pétitions ou autres réclamations qui n’appellent pas le déclenchement immédiat d’une visite sans avertissement peuvent être prises en considération dans le cycle annuel suivant des visites planifiées.
    La commission note que la CNSM déclare que la modification de la loi no 131 par la loi no 179/2018 a rendu impossibles dans la pratique les visites sans avertissement préalable. Elle déclare que, en conséquence, les infractions à la législation du travail sont devenues très difficiles à déceler et à combattre. Se référant aux commentaires quelle formule ci-après, en rapport avec l’application de l’article 16 de la convention no 81 et de l’article 21 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, les inspecteurs soient autorisés à procéder à des visites sans avertissement préalable. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les effets des modifications apportées à l’article 19 de la loi no 131 sur les activités de l’inspection du travail, notamment sur la possibilité pour celle-ci de procéder à des visites sans avertissement préalable, comme le prévoient l’une et l’autre conventions, et d’intervenir suite à des plaintes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées avec ou sans avertissement préalable par les organes de l’Inspection du travail d’Etat et elle le prie instamment de donner les mêmes informations sur les inspections portant sur la sécurité et la santé au travail effectuées avec ou sans préavis par les agences sectorielles. S’agissant des inspections menées par l’Inspection du travail d’Etat et par les agences sectorielles, elle prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations détaillées quant au nombre des infractions décelées et quant aux sanctions spécifiques imposées à la suite d’inspections effectuées avec et sans préavis.
    Articles 15 c) et 16 de la convention no 81 et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. La commission avait noté précédemment que, antérieurement aux modifications apportées en 2017 à la loi no 131, les visites non-programmées ne pouvaient avoir lieu que consécutivement à une plainte ou pour enquêter à la suite d’un accident. Suite aux amendements de 2017, les visites non-programmées peuvent porter sur les relations d’emploi et la SST. Notant les nouvelles restrictions sur les visites non-programmées introduites par la loi no 179/2018, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’un nombre suffisant de visites sans préavis peuvent avoir lieu et que, lorsque des visites sont menées suite à une plainte, le fait qu’une plainte a été déposée et l’identité du ou des plaignants ne soient pas divulgués. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre des inspections effectuées sans préavis qui n’étaient pas motivées par une plainte ou par un accident du travail.
    Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinente. La commission avait noté précédemment que certaines dispositions de la loi no 131 n’étaient pas compatibles avec l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129, s’agissant de la conduite d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. De fait, l’article 3(g) de la loi no 131 dispose qu’il ne peut être procédé à des inspections que si les autres moyens de vérification du respect de la législation pertinente ont été épuisés. L’article 14 dispose que les organes de contrôle ne sont pas habilités à effectuer dans la même entité plus d’un contrôle par année civile, sauf dans les circonstances prévues pour des inspections sans préavis. Les articles 7 et 19 de la loi no 131 n’autorisent les inspections extraordinaires que sous certaines conditions spécifiques: elles sont sujettes à une délégation de contrôle signée de l’autorité supérieure investie de telles fonctions; elles ne peuvent être menées sur la base d’informations non vérifiées ou d’informations venant de sources anonymes; elles ne peuvent être menées lorsqu’il existe d’autres moyens directs ou indirects d’obtenir les informations nécessaires. A cet égard, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, suite à l’adoption de la loi no 131, le nombre des entités assujetties à des visites d’inspection diminuait chaque année.
    La commission prend note de nouvelles modifications apportées à la loi no 131 par effet de la loi no 179/2018 limitant les circonstances dans lesquelles une visite d’inspection peut avoir lieu suite à une plainte (aspect examiné ci-dessus). Elle note également que de nouvelles règles prescrivent de prendre en compte la possibilité d’assurer un contrôle en ne procédant qu’à des vérifications documentaires. Selon l’article 4 de la loi no 131 de 2018 (dans sa teneur modifiée par l’article 9 de la loi no 179/2018), les organes d’inspections, lorsqu’ils procèdent à des visites avec ou sans avertissement préalable, doivent étudier la possibilité d’assurer leur contrôle sur la base de la documentation demandée directement à l’entreprise concernée. Ce ne sera que dans le cas où cette documentation ou information s’avèrera insuffisante ou bien lorsque la nature de l’inspection et les risques en présence le justifient que l’organe d’inspection procédera à une visite. L’article 4 a à nouveau été modifié et dispose désormais qu’une visite d’inspection ne peut avoir lieu que si l’entreprise n’a pas répondu à la demande de communication de documents dans un délai de dix jours ouvrables. Si la visite d’inspection a lieu, l’inspecteur n’a pas le droit de demander la documentation qui a été présentée précédemment. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection du travail d’Etat (y compris ses subdivisions territoriales) a procédé en 2018 à 2 317 visites d’inspection, couvrant 108 703 travailleurs (contre 3 135 inspections couvrant 111 500 travailleurs en 2017 et 4 458 inspections couvrant 146 900 travailleurs en 2016) et que 21 inspections axées sur la SST ont eu lieu. Le gouvernement indique en outre que 233 contrôles ont été effectués sur la base de documents en 2018, en application de la procédure instaurée par la loi no 179/2018.
    La commission note que la CNSM déclare dans ses observations que, avec les nouvelles restrictions venues s’ajouter aux précédentes par effet de la loi no 179/2018, l’autorité de contrôle demandera automatiquement à se faire remettre les documents pertinents plutôt que de procéder à des visites d’inspection. La CNSM déclare en outre que le gouvernement n’a pas indiqué combien de fois les 233 contrôles effectués en 2018 sur la base de documents ont permis de déceler des infractions et si, le cas échéant, ces infractions ont donné lieu à des rapports. Notant avec une grave préoccupation les nouvelles restrictions affectant le processus d’inspection du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit modifiée dans un proche avenir de telle sorte que des inspections puissent être menées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme le prévoit l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leur fonction soient habilités à se faire remettre tout document dont la tenue est prescrite par la législation, conformément à l’article 12(c)(ii) de la convention no 81 et à l’article 16(c)(ii) de la convention no 129.
    Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission avait noté que l’article 4(1) de la loi no 131 prévoit que les inspections au cours des trois premières années d’exploitation d’une entreprise n’auront qu’un caractère consultatif. L’article 5(4) prévoit que, dans ces situations, en cas d’infraction mineure, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois ne peuvent pas être appliquées et que l’article 5(5) prévoit que les «mesures restrictives» ne peuvent pas être appliquées en cas de violation grave. Elle avait noté que, selon les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de telles restrictions constituent pour les entreprises un véritable blanc-seing pour les trois premières années de leur exploitation, puisqu’elles n’encourent pas la moindre sanction au cours de cette période.
    La CNSM déclare que cette interdiction d’appliquer des «mesures restrictives» est toujours en vigueur et qu’ainsi l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 ne sont aucunement appliqués.
    Notant avec un profond regret que ses deux précédentes demandes à ce sujet sont restées sans réponse, la commission rappelle une fois de plus que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous certaines exceptions (qui ne concernent pas les entreprises nouvellement créées), les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement qu’il prenne sans délai toute mesure propre à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à intenter ou recommander, y compris dans le cas d’une entreprise fonctionnant depuis moins de trois ans, des poursuites judiciaires ou administratives immédiates, pour les infractions graves comme pour les infractions mineures, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens. Elle le prie une fois de plus de donner des informations sur la définition des «mesures restrictives» qui, en vertu de la loi no 131, ne peuvent pas être imposées dans les circonstances prévues, sur le nombre et la nature des infractions graves et des infractions mineures relevées par les inspecteurs à l’occasion d’inspections dans des entreprises en exploitation depuis moins de trois ans, sur les sanctions proposées par les inspecteurs dans les cas d’infraction grave et sur les sanctions finalement imposées.

    Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

    Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Nombre suffisant et formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires est chargée des inspections portant sur la SST dans l’agriculture et que des inspecteurs du travail du siège de cette agence mèneront des inspections en coopération avec des inspecteurs de terrain dépendant de l’agence.
    A cet égard, la commission note avec préoccupation que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2018 indique qu’aucune inspection consacrée à la SST n’a été menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires en 2018. Elle note en outre que ce rapport de 2018 fait état d’une baisse du nombre des inspections effectuées par l’Inspection du travail d’Etat (qui s’occupe des questions autres que de SST): 363 inspections menées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche en 2018, contre 458 en 2017. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 21 de la convention no 129. Elle le prie d’indiquer les raisons pour lesquelles l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires n’a procédé à aucune inspection portant sur la SST en 2018 et de donner des informations sur le nombre des inspections menées les années suivantes. En outre, elle le prie une fois de plus de donner des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail spécifiquement en lien avec les fonctions qu’ils doivent exercer dans l’agriculture, notamment sur le nombre des cycles de formation organisés pour les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires compétents pour les questions de SST, les matières couvertes dans ces programmes et le nombre des inspecteurs ayant participé à ces programmes.

    Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication reçue le 1er septembre 2018, ainsi que des observations formulées par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) dans ses communications reçues le 4 janvier et le 4 septembre 2018. Dans ses observations du 4 septembre 2018, la CNSM indique que le gouvernement ne lui a pas présenté son rapport. La CNSM estime qu’il est regrettable qu’aucune mesure efficace n’ait été encore adoptée pour adapter la législation nationale aux dispositions des conventions nos 81 et 129 ni pour tenir dûment compte des recommandations du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la République de Moldova de la convention no 81, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, adopté par le Conseil d’administration en mars 2015 (document GB.323/INS/11/6). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CNSM.

    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

    La commission note que, en juin 2018, la Commission de l’application des normes de la Conférence a recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d’adopter les réformes appropriées afin de conformer ses services de l’inspection du travail aux dispositions des conventions nos 81 et 129, en droit et dans la pratique, y compris en permettant aux inspecteurs de procéder à des visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle adéquat et efficace; de veiller à ce que les inspections soient proportionnées au but légitime recherché et aussi fréquentes que nécessaire; et de communiquer à cette commission des informations détaillées et précises sur une série des dispositions et prescriptions contenues dans les deux conventions.
    Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail. La commission avait précédemment noté que la loi no 131 de 2012 sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises retire certaines compétences et fonctions de surveillance dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) à l’Inspection du travail de l’Etat pour les transférer à dix agences de surveillance. Le gouvernement indiquait que les inspecteurs du travail chargés de vérifier les questions de SST seraient désignés au sein des agences et rendraient compte de leur travail à leurs agences respectives ainsi qu’à l’Inspection du travail de l’Etat.
    La commission note que, en 2018, la Commission de l’application des normes a rappelé que l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.
    La commission note les observations de la CSI exprimant des préoccupations à propos de la fragmentation et de l’affaiblissement des services de l’inspection du travail qu’introduit la loi no 131, y compris le transfert de compétences en matière de SST à dix agences sectorielles distinctes. La CSI affirme que les limitations introduites par la loi no 131 ont affaibli les inspections du travail, en contradiction avec les conventions nos 81 et 129, et sont à l’origine d’accidents du travail, parfois mortels. La commission note que le gouvernement déclare que la réforme entend garantir qu’une entreprise n’est pas inspectée pour le même type d’activité ou de processus de production par différentes entités de contrôle, évitant ainsi la duplication des inspections. Le gouvernement indique que la méthodologie sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises, fondée sur une analyse des risques, sera bientôt achevée et veillera à l’application de règles normalisées dans la planification et la conduite des inspections en matière de SST pour les dix agences sectorielles. La méthodologie sera contrôlée et coordonnée par l’Inspection du travail de l’Etat. Le gouvernement fait ensuite référence à des consultations séparées menées avec la Banque mondiale et la Société financière internationale à propos de l’élaboration d’un cadre réglementaire sur la SST. Il déclare qu’un système d’apprentissage en ligne sera mis au point en 2019 pour former le personnel dans le domaine de la SST, mais qu’il manque encore de moyens financiers. Le gouvernement indique ensuite que, jusqu’au 23 mai 2019, la responsabilité des enquêtes en cas d’accidents du travail graves et mortels incombera toujours à l’Inspection du travail de l’Etat (en application de la loi no 79/2018). En outre, le gouvernement indique que, si ce n’est pas le cas de toutes, la plupart des agences sectorielles disposent de bureaux territoriaux et que les inspecteurs ayant des responsabilités en matière de SST au sein des agences auront un statut de fonctionnaires publics. Du reste, le gouvernement déclare que dix agences sectorielles disposent des documents permettant d’établir des rapports mensuels et que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a demandé aux agences de transmettre hebdomadairement des informations sur les activités de SST menées. A cet égard, la commission observe que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2017, transmis par le gouvernement, ne reflète que les activités de l’Inspection du travail de l’Etat et non les activités relatives à la SST que mènent les agences sectorielles.
    La commission note que le gouvernement fait référence à la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays en décembre 2017 et prend note du rapport de la mission qui a ensuite été transmis au gouvernement. La commission note que, selon le rapport de la mission du BIT, la réforme dans le domaine de la SST a eu des effets néfastes sur la rétention du personnel et les conditions de service des inspecteurs. Le personnel de certaines agences sectorielles ne bénéficie pas du statut de fonctionnaire et le transfert de 36 inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’Etat vers les agences a poussé la moitié d’entre eux à démissionner. Le rapport signale aussi que toutes les agences sectorielles ayant des responsabilités en matière de SST n’ont pas encore été créées et qu’elles ne disposent pas toutes d’unités territoriales ou locales, ce qui présente le risque que certains secteurs et travailleurs ne soient pas couverts ou que les bureaux ne soient pas facilement accessibles pour les parties concernées. Rappelant l’importance de veiller à ce que les changements dans l’organisation de l’inspection du travail s’effectuent dans le respect des dispositions des conventions nos 81 et 129, dont les articles 4, 6, 9, 10, 11 et 16 de la convention no 81 et les articles 7, 8, 11, 14, 15 et 21 de la convention no 129, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes garantissant la coordination des différentes agences sectorielles, ainsi qu’entre les agences et l’Inspection du travail de l’Etat, y compris toutes les mesures supplémentaires adoptées pour que l’Inspection du travail de l’Etat assure le suivi de la mise en œuvre des visites d’inspection en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) le nombre d’inspecteurs nommés dans les agences sectorielles, ainsi que le nombre des inspections qu’ils ont effectuées (articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129); 2) la façon dont l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs nommés dans les agences sectorielles est assurée pour ce qui est des rapports d’inspection qu’ils adressent à la direction des agences sectorielles, et le progrès accomplis vers l’octroi du statut de fonctionnaire public (article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129); 3) les mesures supplémentaires prises pour garantir que les inspecteurs sont correctement formés, y compris la mise en place d’un système d’apprentissage en ligne; 4) la façon dont la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris de techniciens en médecine est assurée (article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129); et 5) les mesures assurant aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins (y compris dans des secteurs couverts par des agences qui ne disposent pas actuellement de locaux) et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129). Elle prie également le gouvernement d’indiquer si toutes les agences sectorielles à qui des fonctions d’inspection ont été assignées ont maintenant été établies et de fournir des informations sur le contrôle des entreprises qui ne sont pas couvertes par les agences sectorielles. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les activités des inspecteurs chargés des questions de SST au sein des agences sectorielles soient présentées séparément dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour tous les sujets couverts à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
    Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système juridique et sanctions adéquates pour violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande à propos de la baisse considérable du nombre de rapports d’infraction soumis aux tribunaux entre 2012 et 2016 (respectivement de 891 à 165), le gouvernement fait référence à la diminution du nombre d’entités assujetties à l’inspection depuis l’adoption de la loi no 131 en 2012. Le gouvernement renvoie aussi au moratoire de six mois sur l’inspection de l’Etat qui a eu lieu en 2016. Il indique que, en 2017, le Code des infractions a été modifié pour y introduire un article sur la violation des dispositions de SST de la part de l’employeur et il s’attend donc à une hausse du nombre de rapports d’infraction rédigés par les inspecteurs à l’avenir. A cet égard, la commission note l’information contenue dans le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail indiquant une légère augmentation du nombre de rapports soumis aux tribunaux par des inspecteurs, passant de 165 en 2016 à 197 en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de rapports d’infraction soumis aux tribunaux, en indiquant le nombre de rapports présentés, d’une part, par des inspecteurs de l’Inspection du travail de l’Etat et, d’autre part, par des inspecteurs chargés des questions de SST des agences sectorielles. En outre, notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats spécifiques des rapports d’infraction présentés aux tribunaux, en indiquant la décision prise à leur sujet et en précisant si une amende ou une autre peine a été appliquée.
    Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le fonctionnement du système de SST a fait l’objet de discussions au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives. A ce propos, la commission note que la CNSM déclare que, en avril 2018, la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives a demandé au ministère de l’Economie et des Infrastructures de créer un groupe de travail auquel participeraient les institutions compétentes dans le domaine de la SST ainsi que des représentants des employeurs et des syndicats, et dont la mission serait d’identifier des solutions aux problèmes actuels liés au fonctionnement des autorités dans le domaine de la SST. La CNSM indique qu’aucun groupe n’a été créé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées à l’inspection du travail, y compris en particulier sur les préoccupations liées à la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce propos au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives, de même que sur les mesures adoptées dans la foulée de telles consultations.
    Article 12 de la convention no 81, et article 16 de la convention no 129. Visites d’inspection sans avertissement préalable. La commission avait précédemment noté l’application de la loi no 131 à l’Inspection du travail de l’Etat (conformément à l’article 27 de son annexe) et avait observé que son article 18(1) prévoit l’obligation de prévenir au moins cinq jours à l’avance l’entreprise qui sera soumise à un contrôle. L’article 18(2) prévoit que cette notification ne doit pas être envoyée dans le cas d’un contrôle sans avertissement préalable, et l’article 19 précise les circonstances précises et limitées dans lesquelles un contrôle peut être effectué sans avertissement préalable et sans tenir compte du calendrier établi pour le contrôle. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement reconnaissait l’existence d’une contradiction entre les règles générales pour entamer une inspection (art. 14 et 20 à 23 de la loi no 131) et les dispositions de l’article 12 de la convention no 81, et que celle-ci devait être réglée dans le cadre des propositions de mesures législatives.
    La commission note que la Commission de l’application des normes a recommandé au gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions nos 81 et 129 afin de permettre aux inspecteurs du travail de procéder à des visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle adéquat et efficace. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article LXXXV de la loi no 185 de 2017, l’article 1(6) de la loi no 131 a été modifié pour spécifiquement exclure les inspections menées dans le domaine des relations de travail et de la SST de l’application de l’article 18 de la loi. Elle note par ailleurs que l’article LXVII de la loi no 185 modifie l’article 237 de la loi sur la SST (no 186/2008) pour prévoir que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST doivent être habilités à pénétrer librement dans tout établissement à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable à l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces amendements sur les inspections menées sans avertissement préalable dans la pratique, y compris des informations sur le nombre d’inspections du travail menées avec et sans avertissement préalable par des inspecteurs, d’une part, de l’Inspection du travail de l’Etat et, d’autre part, des agences sectorielles, ainsi que sur les infractions détectées et les sanctions infligées à la fois pour les visites annoncées et pour les visites surprises, à nouveau en présentant les données séparément pour l’Inspection du travail de l’Etat et les agences sectorielles.
    Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement, indiquant que des inspections non programmées (qui, en vertu de la loi no 131 étaient les seules inspections menées sans avertissement préalable), n’ont eu lieu que pour donner suite à une plainte ou pour mener une enquête à la suite d’un accident.
    La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2017 indique à nouveau que les inspections non programmées sont des inspections menées comme suite à une plainte ou à la suite d’un accident. La commission note, toutefois, qu’il indique également que la loi sur la SST (no 186/2008) a été modifiée en 2017 pour prévoir l’obligation des inspecteurs du travail de préserver la confidentialité de toute plainte reçue à propos de la SST et de ne pas révéler à l’employeur que l’inspection est menée comme suite à une plainte. Notant la suppression de l’obligation de prévenir à l’avance lors de visites d’inspection régulières et faisant référence à ses commentaires au titre de l’article 12, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes mesures complémentaires adoptées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspections soient effectuées sans avertissement préalable et ainsi s’assurer que, lorsqu’une inspection est menée comme suite à une plainte, le fait qu’une plainte a été déposée et l’identité du ou des plaignants ne sont pas divulgués. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’inspections qui ont été effectuées sans avertissement préalable et qui n’avaient pas pour origine une plainte ou un accident.
    Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi no 131 n’étaient pas compatibles avec l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129 sur la conduite d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. L’article 3(g) de la loi no 131 stipule que les inspections doivent être effectuées uniquement si les autres moyens permettant de s’assurer du respect de la législation ont été épuisés. L’article 14 dispose que les services de contrôle ne sont pas habilités à effectuer le contrôle d’un même établissement plus d’une fois dans une année civile, exception faite des contrôles sans avertissement préalable. En application des articles 7 et 19, la loi no 131 n’autorise les inspections non programmées que sous certaines conditions: elles sont soumises à une délégation de contrôle signée par l’instance dirigeante de l’autorité de contrôle; elles ne peuvent être menées que sur la base d’informations non vérifiées ou d’informations provenant de sources anonymes; et elles ne peuvent avoir lieu lorsqu’il existe d’autres moyens, directs ou indirects, d’obtenir les informations recherchées.
    La commission rappelle que, en juin 2018, la Commission de l’application des normes a prié le gouvernement de veiller à ce que les inspections soient proportionnées au but légitime recherché et aussi fréquentes que nécessaire.
    La commission note les observations de la CSI selon laquelle la loi no 131 réduit considérablement les capacités des inspecteurs du travail en limitant la fréquence des inspections dans les entreprises individuelles. La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare dans son rapport que, à la suite de l’adoption de la loi no 131, le nombre d’entités assujetties au contrôle de l’inspection a diminué tous les ans. La commission note d’après les informations fournies dans le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail que 545 inspections non programmées (menées comme suite à une plainte ou à la suite d’un accident) ont eu lieu en 2017, révélant une baisse par rapport aux 1 317 inspections non programmées menées en 2015 et aux 610 inspections effectuées en 2016. A peine 10 inspections de suivi ont eu lieu en 2017, par rapport à 117 en 2015 et à 42 en 2016. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale soit amendée dans un avenir proche pour permettre la conduite d’inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément à l’article 16 de la convention no 81, et l’article 21 de la convention no 129.
    Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission avait précédemment noté que l’article 4(1) de la loi no 131 prévoit que les inspections au cours des trois premières années d’exploitation d’une entreprise auront un caractère consultatif. L’article 5(4) prévoit que, dans ces situations, en cas d’infraction mineure, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois ne peuvent pas être appliquées et que l’article 5(5) dispose que les «mesures restrictives» ne peuvent pas être appliquées en cas de violation grave.
    La commission note que, selon les observations de la CSI, la loi no 131 offre un laissez-passer aux entreprises pendant leurs trois premières années d’exploitation en prévoyant qu’aucune sanction ne peut être appliquée en cas d’infraction mineure pendant cette même période. La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas destinées aux nouvelles entreprises, les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils, plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. Notant avec regret l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail sont habilités à engager ou recommander des poursuites légales immédiates. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le sens des termes «mesures restrictives» que la loi no 131 interdit d’imposer, le nombre et la nature des infractions graves découvertes par des inspecteurs, les sanctions proposées par les inspecteurs et les sanctions finalement imposées.

    Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

    Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note les informations que le gouvernement fournit en réponse à sa précédente demande indiquant que l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire est chargée des inspections des questions de SST dans l’agriculture. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail de l’agence doivent mener des inspections en coopération avec d’autres inspecteurs de terrain de l’agence. La commission note également les informations fournies par le gouvernement à propos des mesures prévues pour fournir une formation générale sur la SST aux inspecteurs des agences sectorielles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail qui porte spécifiquement sur l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture, notamment sur le nombre de programmes de formation organisés pour les inspecteurs de l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire chargés de vérifier les questions de SST, les sujets couverts lors de ces programmes et le nombre d’inspecteurs ayant participé à de tels programmes.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) dans sa communication reçue le 21 août 2017.
    Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle la loi no 131 de 2012 sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises retire certaines compétences et fonctions de surveillance dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail de l’Inspection du travail de l’Etat pour les transférer à dix organes de surveillance, dont l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire, l’Agence pour la protection des consommateurs et la surveillance des marchés, l’Agence nationale pour la santé publique, l’Inspection de la protection de l’environnement, l’Agence nationale pour les transports motorisés, l’Agence nationale pour la réglementation énergétique et l’Agence nationale pour les communications électroniques et les techniques d’information. Ces agences contrôleront les questions se rapportant à la sécurité et à la santé au travail des entreprises régies par la législation relevant de leurs compétences. En ce qui concerne les autres domaines d’activité, l’Agence pour la surveillance technique est chargée de la surveillance dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note également l’information fournie par le gouvernement indiquant que les inspecteurs du travail chargés de vérifier les questions de la sécurité et de la santé au travail seront désignés au sein d’agences sectorielles. Ces inspecteurs rendront compte de leur travail à leurs agences respectives ainsi qu’à l’Inspection du travail de l’Etat. Le gouvernement indique en outre que l’Inspection du travail de l’Etat mettra au point des directives et des listes de contrôle à l’intention des inspecteurs, ainsi qu’une plate-forme destinée à leur formation.
    A cet égard, la commission prend note des observations de la CNSM selon lesquelles le fractionnement des fonctions de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail a pour conséquence l’absence d’un cadre institutionnel permettant l’inspection sur ces points.
    La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 81 et l’article 7 de la convention no 129 prévoient de placer le système de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, sous réserve que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre. Elle rappelle à cet égard que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle indique que, si certaines responsabilités concernant l’inspection du travail devaient être attribuées à différents départements, l’autorité compétente doit prendre des mesures afin de veiller à ce que des ressources budgétaires adéquates soient mises à disposition, et d’encourager la coopération entre ces différents départements (paragr. 140, 141 et 152). Rappelant l’importance qui s’attache à ce que tous changements dans l’organisation de l’inspection du travail s’effectuent dans le respect des conventions nos 81 et 129, en particulier des articles 4, 6, 9, 10, 11 et 16 de la convention no 81 et des articles 7, 8, 11, 14, 15 et 21 de la convention no 129 (s’agissant de la surveillance et du contrôle de l’inspection du travail par une autorité centrale; de la stabilité du personnel de l’inspection dans son emploi et de l’indépendance de ce personnel; de la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris en médecine; du nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection, de la mise à disposition des moyens nécessaires en bureaux et facilités de transport; et, enfin, de la conduite aussi fréquente et aussi soigneuse que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales existantes), la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de communiquer plus d’informations sur les mesures prises afin d’assurer la coordination entre les diverses autorités sectorielles, pour ce qui est des inspections concernant les questions de la sécurité et de la santé au travail, ainsi qu’entre ces autorités et l’Inspection du travail de l’Etat. Elle sollicite des informations supplémentaires sur le contrôle des entreprises qui ne sont pas couvertes par les agences sectorielles respectives et, en particulier, pour ce qui est du secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) les mesures prises ou envisagées pour garantir l’attribution de ressources budgétaires et humaines suffisantes afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail; et 2) le nombre d’inspecteurs nommés dans les organes sectoriels, ainsi que le nombre des inspections qu’ils ont effectuées (articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129). Elle prie le gouvernement d’indiquer la façon dont l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs du travail nommés dans les organes sectoriels est assurée pour ce qui est des rapports d’inspection qu’ils adressent aux services de direction des organes sectoriels (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assurant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris de techniciens en médecine (article 9 de la convention no 81 et article 11 de la convention no 129); sur les mesures assurant aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129); sur les mesures assurant que les activités des inspecteurs sont reflétées dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection (articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25 à 27 de la convention no 129).
    Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, paragraphe 1, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système juridique et sanctions adéquates pour violations des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment l’information contenue dans les rapports annuels de l’inspection du travail selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat a établi en 2012 891 rapports d’infractions devant être présentés à la cour, 514 rapports de ce type en 2013 et 434 en 2014. Elle note à cet égard l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2016, les inspecteurs du travail ont élaboré et présenté 165 rapports d’infractions. Notant la baisse considérable du nombre de rapports d’infractions soumis aux tribunaux entre 2012 et 2016, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette tendance. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats spécifiques des rapports d’infractions présentés aux tribunaux, en indiquant la décision prise à leur sujet et en précisant si une amende ou une autre peine a été appliquée.
    Article 12 de la convention no 81, et article 16 de la convention no 129. Visites d’inspection sans avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que le rapport de la commission tripartite créée en vue d’examiner la réclamation alléguant le non-respect par la République de Moldova de la convention no 81, formulée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, adopté par le Conseil d’administration en mars 2015 (document GB.323/INS/11/6), avait constaté que l’application de la loi no 131 à l’Inspection du travail de l’Etat (conformément à l’article 27 de son annexe) posait des problèmes de compatibilité avec l’article 12 de la convention no 81, en ce qu’elle restreint le libre accès des inspecteurs du travail afin de procéder à leurs inspections. Le rapport de la commission tripartite notait en particulier que l’article 18(1) de la loi no 131 prévoit qu’une notice concernant la décision d’effectuer un contrôle doit être envoyée à l’entité devant être soumise au contrôle au moins cinq jours ouvrables avant que le contrôle ne débute. L’article 18(2) prévoit que cette notice n’est pas requise dans le cas d’un contrôle sans préavis et l’article 19 précise les circonstances spécifiques limitées dans lesquelles un contrôle peut être entrepris sans avertissement préalable, sans qu’il soit tenu compte du calendrier établi pour le contrôle. A cet égard, le rapport de la commission tripartite précise que les restrictions concernant l’organisation d’inspections inopinées contenues aux articles 18 et 19 de la loi no 131 sont incompatibles avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81. Ces restrictions sont également incompatibles avec les prescriptions de l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129.
    La commission prend note des observations de la CNSM selon lesquelles, bien que le gouvernement ait pris certaines mesures afin d’adapter la législation nationale aux dispositions de l’article 12 de la convention no 81, ladite législation contient toujours de sérieuses limites à l’activité d’inspection du travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour ce qui est des contrôles planifiés, il est conscient de la contradiction qui existe entre les règles générales liées à la conduite d’une inspection (art. 14 et 20 à 23 de la loi no 131) et les dispositions de l’article 12. Le gouvernement indique que cette contradiction sera supprimée dans le cadre de l’ensemble de documents législatifs que le Parlement devra adopter et constitue la deuxième phase de la réforme des inspections. Il indique, en particulier, qu’il prévoit certaines dérogations à l’obligation de présenter un préavis de cinq jours avant une inspection. Rappelant l’importance qu’il y a à autoriser les inspecteurs du travail à pouvoir effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir l’efficacité de la surveillance, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi no 131 afin de garantir que les inspecteurs du travail seront autorisés à procéder à des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et de fournir tous textes législatifs adoptés à cet égard.
    Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’inspections non programmées effectuées en 2015 et en 2016, qui indiquent que ces inspections ont eu lieu suite à une plainte ou dans le but de mener une enquête à la suite d’un accident. La commission rappelle que, conformément à la loi no 131, les entreprises reçoivent, cinq jours à l’avance, un avertissement annonçant l’inspection, pour toutes les inspections, à l’exception des inspections non programmées. A cet égard, la commission rappelle que, afin de mieux garantir la confidentialité concernant toute connexion entre une plainte et une visite d’inspection, il est important de veiller à ce qu’un nombre suffisant de visites d’inspection non programmées soient effectuées indépendamment des plaintes ou des accidents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’un nombre suffisant d’inspections non programmées sont menées afin de s’assurer que, lorsque les inspections ont lieu suite à une plainte, l’objet de la plainte de même que l’identité des plaignantes restent confidentiels.
    Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission avait noté précédemment que le rapport du comité tripartite révélait que certaines dispositions de la loi no 131 n’étaient pas compatibles avec le principe établi à l’article 16 de la convention no 81. En particulier, l’article 14 de la loi no 131 dispose que les services de contrôle ne sont pas habilités à effectuer le contrôle d’un même établissement plus d’une fois dans une année civile, exception faite des contrôles sans préavis. L’article 15 de la loi no 131 dispose que chaque autorité exerçant des fonctions de surveillance élabore un plan annuel des inspections, qui ne peut être modifié et qui spécifie les inspections prévues par trimestre, étant exclu d’effectuer une inspection qui ne serait pas inscrite au calendrier. La commission a noté que l’organisation des visites d’inspection selon un calendrier n’est pas incompatible avec la convention dans la mesure où ce calendrier n’exclut pas de procéder à un nombre suffisant de visites non programmées. En revanche, les limitations particulières des inspections non programmées stipulées à l’article 19 de la loi no 131 empêchent que des inspections soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle a en outre noté que les restrictions énoncées à l’article 3(g) de la loi no 131, selon lesquelles les inspections doivent être effectuées uniquement si les autres moyens permettant de s’assurer du respect de la législation ont été épuisés, ne sont pas compatibles avec l’article 16 de la convention no 81. La commission avait noté par la suite les observations de la CNSM selon lesquelles la loi no 18 adoptée le 4 mars 2016 établissait un moratoire sur un certain nombre de choses, dont l’inspection du travail, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2016.
    La commission note que le gouvernement indique que le cadre légal en vigueur ne limite pas expressément ou implicitement le nombre des inspections pouvant être effectuées à l’égard d’une entreprise. L’article 14 de la loi no 131 prévoit que l’organe d’inspection doit planifier un maximum d’une inspection par an sauf si la méthodologie fondée sur le risque exige une fréquence plus élevée et, pour ce qui concerne les inspections non programmées, il n’y a aucune limite. En outre, tout contrôle de suivi portant sur des infractions n’est pas comptabilisé comme une visite d’inspection distincte. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’en 2015 il y a eu 4 883 inspections programmées et 1 317 inspections non programmées (motivées par des plaintes ou par des accidents), ainsi que 117 visites de suivi. En 2016, il y a eu 3 665 inspections programmées, 610 inspections non programmées et 42 visites de suivi.
    La commission prend dûment note des explications du gouvernement concernant l’application d’une méthodologie fondée sur les risques et le nombre des inspections non programmées. Toutefois, elle note que la loi no 131 n’autorise des inspections non programmées que sous certaines conditions spécifiques: elles sont soumises à une délégation de contrôle signée par l’instance dirigeante de l’autorité de contrôle; elles ne peuvent être menées que sur la base d’informations non vérifiées ou d’informations provenant de sources anonymes; elles ne peuvent avoir lieu lorsqu’il existe d’autres moyens, directs ou indirects, d’obtenir les informations recherchées (art. 7 et 19). En outre, la loi no 230 modifiant et complétant certains instruments législatifs de 2016 a modifié à nouveau la loi no 141 sur l’inspection du travail en supprimant la possibilité de procéder à des inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application des dispositions législatives touchant à la sécurité et la santé au travail. Rappelant avec regret que depuis 2015 elle a prié le gouvernement de prendre des mesures à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale sera modifiée dans un proche avenir afin de permettre que des inspections seront effectuées aussi souvent et soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. De plus, rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave de ces conventions, la commission demande que le gouvernement veille à ce qu’aucune restriction de cette nature ne soit plus placée sur l’inspection du travail.
    Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission note que l’article 4(1) de la loi no 131 prévoit que les inspections au cours des trois premières années d’exploitation d’une entreprise auront un caractère consultatif. La commission note avec préoccupation que l’article 5(4) prévoit que, en cas d’infraction mineure, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois peuvent ne pas être appliquées et que l’article 5(5) dispose que les mesures restrictives peuvent ne pas être appliquées en cas de violation grave. A cet égard, la commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous réserve de certaines exceptions, les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail sont habilités à engager ou recommander des poursuites légales immédiates. Elle le prie également de fournir des informations sur le sens des termes «mesures restrictives» que la loi no 131 interdit d’imposer, le nombre et la nature des infractions graves découvertes par des inspecteurs, les sanctions proposées par les inspecteurs et les sanctions finalement imposées.

    Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

    Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail qui porte spécifiquement sur l’accomplissement de leurs fonctions dans l’agriculture, notamment sur le nombre des programmes de formation organisés et le nombre des inspecteurs ayant participé à de tels programmes.
    [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

    Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
    La commission prend note des observations faites par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) dans ses communications reçues les 25 mai et 26 juillet 2016 concernant l’absence de suites aux recommandations formulées dans le rapport du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, qui alléguait l’inexécution par la République de Moldova de la présente convention no 81, rapport qui avait été adopté par le Conseil d’administration en mars 2015 (GB.323/INS/11/6).
    La CNSM souligne que, aux termes des recommandations du comité tripartite, la République de Moldova était priée de prendre, sans plus attendre, les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des articles 12 et 16 de la convention no 81, notamment de réviser les lois nos 131 et 140 à la lumière des conclusions du rapport adopté par le Conseil d’administration. La CNSM déplore que la loi no 131 sur le contrôle des activités des entreprises par l’Etat pose toujours de sérieuses restrictions à l’action de l’inspection du travail et que la loi no 18 du 4 mars 2016 ait même introduit un moratoire sur le contrôle de l’Etat, notamment en matière d’inspection du travail, du 1er avril au 31 juillet 2016. La CNSM indique également que le gouvernement a saisi le Parlement d’un projet de loi tendant à modifier la loi no 131 qui aurait pour effet, s’il était adopté, la liquidation pure et simple de l’inspection du travail d’Etat. La CNSM déclare que, selon ce projet de loi, l’inspection fiscale d’Etat serait chargée de «superviser la discipline du travail et l’exercice des droits garantis par la législation du travail», mais que l’inspection du travail d’Etat n’apparaîtrait plus dans la liste des organes de supervision, et aucune disposition de cet instrument ne déterminerait l’organe responsable du contrôle pour les autres aspects de la législation du travail.
    La commission note que, d’après des éléments dont le BIT dispose, tant la loi no 131 sur le contrôle des activités des entreprises par l’Etat que la loi no 140 sur l’inspection du travail ont été amendées le 23 septembre par la loi no 293, laquelle semble introduire de nouvelles restrictions et limitations en ce qui concerne l’inspection du travail.
    La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CNSM. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 293 et de préciser quel en est l’impact au regard de l’application de la convention no 81 et de la convention no 129. A cet égard, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux articles 12 et 16 de la convention no 81 ainsi qu’aux articles 16 et 21 de la convention no 129, à la lumière des conclusions adoptées par le Conseil d’administration en 2015 et des observations de la présente commission publiées en 2016. De plus, la commission rappelle que tout moratoire sur les activités de l’inspection du travail constitue une violation grave de ces conventions.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

    La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux demandes qu’elle avait formulées antérieurement au sujet des articles 19 et 27 f) et g) qui traitent de la notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans l’agriculture.
    Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la question qu’elle avait posée antérieurement concernant la formation préparatoire en deux étapes dispensée aux inspecteurs du travail, ainsi que d’autres formations proposées aux inspecteurs sur des questions spécifiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail qui traite spécifiquement de leurs fonctions quand ils exercent dans le secteur agricole, y compris le nombre de programmes de formation organisés et le nombre d’inspecteurs y ayant participé.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

    La commission note que le gouvernement ne répond que partiellement aux questions soulevées dans sa demande directe antérieure. Elle est donc conduite à renouveler la plus grande partie de ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
    Répétition
    Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer les informations demandées en tant qu’elles concernent spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants.
    Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, l’article 37 de la loi sur la fonction publique et le statut de fonctionnaire public prévoit l’organisation d’une manière systématique et planifiée de la formation continue pour tous les fonctionnaires publics. Dans ce contexte, les inspecteurs du travail améliorent leurs compétences en participant à des cours de formation et à des ateliers, conformément au programme approuvé par l’inspecteur général. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la périodicité des cours de formation et des ateliers adaptés spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi susmentionnée et de tenir le BIT informée des mesures prises à cet égard.
    Articles 8, paragraphe 2, et 13. Association et collaboration des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations aux activités d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont tenu des réunions avec les directeurs des administrations publiques locales, qui s’occupent des questions relatives à la mise en œuvre efficiente de la législation du travail dans l’agriculture, ainsi que des règles sur la santé et la sécurité qui s’appliquent aux travaux dans ce secteur. En outre, les inspecteurs du travail ont visité des entreprises agricoles avec les représentants des syndicats, des centres de surveillance sanitaire et épidémiologique, des bureaux de conseils pour la consommation d’énergie et des agences de contrôle technique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités spécifiques en matière de collaboration réalisées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.
    Articles 19 et 27 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture et association des inspecteurs aux enquêtes effectuées sur place pour en déterminer les causes. Statistiques pertinentes. D’après le gouvernement, en vertu de l’article 225, paragraphe (u) du Code du travail et de l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé no 186-XVI du 10 juillet 2008, l’employeur est tenu «d’informer de manière appropriée, d’effectuer des enquêtes et de faire un rapport sur les accidents dans le secteur manufacturier et les maladies professionnelles…». La procédure qui se rapporte à cet article a été établie par les règles relatives aux enquêtes sur les accidents, approuvées par la décision gouvernementale no 1361 du 22 décembre 2005, selon lesquelles l’employeur est tenu, en cas d’accident, d’informer immédiatement l’inspection du travail. Se référant à sa demande précédente, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services d’inspection du travail soient également informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans l’agriculture et que les inspecteurs du travail soient associés dans la mesure du possible à toute enquête sur place pour déterminer les causes de ces accidents ou de ces maladies.
    La commission saurait gré au gouvernement de fournir également copie de la loi et de la décision gouvernementale susmentionnées.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

    Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer les informations demandées en tant qu’elles concernent spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points suivants.

    Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, l’article 37 de la loi sur la fonction publique et le statut de fonctionnaire public prévoit l’organisation d’une manière systématique et planifiée de la formation continue pour tous les fonctionnaires publics. Dans ce contexte, les inspecteurs du travail améliorent leurs compétences en participant à des cours de formation et à des ateliers, conformément au programme approuvé par l’inspecteur général. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la périodicité des cours de formation et des ateliers adaptés spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi susmentionnée et de tenir le BIT informée des mesures prises à cet égard.

    Articles 8, paragraphe 2, et 13. Association et collaboration des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations aux activités d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont tenu des réunions avec les directeurs des administrations publiques locales, qui s’occupent des questions relatives à la mise en œuvre efficiente de la législation du travail dans l’agriculture, ainsi que des règles sur la santé et la sécurité qui s’appliquent aux travaux dans ce secteur. En outre, les inspecteurs du travail ont visité des entreprises agricoles avec les représentants des syndicats, des centres de surveillance sanitaire et épidémiologique, des bureaux de conseils pour la consommation d’énergie et des agences de contrôle technique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités spécifiques en matière de collaboration réalisées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.

    Articles 19 et 27 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture et association des inspecteurs aux enquêtes effectuées sur place pour en déterminer les causes. Statistiques pertinentes. D’après le gouvernement, en vertu de l’article 225, paragraphe (u) du Code du travail et de l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé no 186-XVI du 10 juillet 2008, l’employeur est tenu «d’informer de manière appropriée, d’effectuer des enquêtes et de faire un rapport sur les accidents dans le secteur manufacturier et les maladies professionnelles…». La procédure qui se rapporte à cet article a été établie par les règles relatives aux enquêtes sur les accidents, approuvées par la décision gouvernementale no 1361 du 22 décembre 2005, selon lesquelles l’employeur est tenu, en cas d’accident, d’informer immédiatement l’inspection du travail. Se référant à sa demande précédente, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services d’inspection du travail soient également informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans l’agriculture et que les inspecteurs du travail soient associés dans la mesure du possible à toute enquête sur place pour déterminer les causes de ces accidents ou de ces maladies. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses dans le rapport annuel d’inspection du travail.

    La commission saurait gré au gouvernement de fournir également copie de la loi et de la décision gouvernementale susmentionnées.

    Articles 26 et 27. Publication du rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail dans le secteur agricole. Tout en notant avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de la convention, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel et prie le gouvernement de préciser si le rapport de 2008 a été publié. Dans la négative, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir le BIT les informations pertinentes.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

    La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 2006‑07. L’inspection du travail couvrant tous les domaines de l’économie, la commission prie le gouvernement de se référer à sa demande sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est des matières communes aux deux conventions et attire son attention sur les points suivants relatifs aux activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole.

    Article 8, paragraphe 2, et article 13 de la convention. Association et collaboration des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations aux activités d’inspection. La commission note avec intérêt la mise en œuvre par le gouvernement d’une collaboration entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs en vertu d’accords conclus entre l’inspection et certaines organisations professionnelles en 2002 et 2003 – la Confédération nationale des employeurs, la Confédération des syndicats libres «Solidarité» et la Confédération des syndicats. Cette collaboration se traduit par des consultations sur le respect de la législation du travail, des échanges d’informations, l’examen conjoint par un inspecteur et un dirigeant syndical de plaintes de travailleurs, des enquêtes conjointes sur les accidents du travail ainsi que des inspections conjointes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités réalisées au cours de la période de référence, en ce qui concerne de manière spécifique les entreprises agricoles (consultations, inspections conjointes, enquêtes) et sur leurs résultats.

    Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail suivent divers cours et séminaires dans le cadre de programmes approuvés par l’Inspecteur général du travail, et que les ingénieurs agricoles ainsi que les personnes ayant des qualifications supérieures dans les domaines techniques peuvent devenir inspecteurs du travail. Elle relève toutefois que le gouvernement ne précise pas si, parmi les inspecteurs actuellement en poste, certains possèdent ce type de qualification, et note que les programmes de séminaires de formation continue des premier et troisième trimestres de 2006 communiqués par le gouvernement ne permettent pas de déterminer si la formation dispensée aux inspecteurs dans ce cadre contient des enseignements spécifiquement adaptés à l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture une formation spécifique, que ce soit lors de leur prise de fonctions ou en cours d’emploi, afin d’améliorer les compétences particulières nécessaires au contrôle des conditions de travail dans l’agriculture au regard des risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs et les membres de leur famille ainsi que l’environnement, risques notamment liés à l’utilisation de machines et de certains produits et substances toxiques. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole bénéficient d’une formation initiale et en cours d’emploi leur permettant d’assurer pleinement leur mission de protection à l’égard des travailleurs agricoles et des membres de leur famille qui vivent sur l’exploitation agricole. Elle lui saurait gré de tenir le Bureau informé des mesures prises en ce sens et de fournir des informations sur le contenu et la périodicité des formations en question.

    Articles 19 et 27. Notification des cas de maladie professionnelle. Contenu du rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Se référant également à sa demande sous la convention no 81 sur ce sujet et soulignant les risques spécifiques inhérents au travail agricole, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole (article 19, paragraphe 1) et qu’elle soit, dans la mesure du possible, associée aux enquêtes portant sur les causes de celles qui font un certain nombre de victimes ou qui entraînent la mort (article 19, paragraphe 2). Elle le prie également de veiller à ce que des statistiques des maladies professionnelles dans l’agriculture et de leurs causes soient incluses dans le rapport annuel publié par l’autorité centrale.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

    La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations requises au titre du rapport relatif à l’application de cette convention sont intégrées au rapport sur l’application de la convention no 81. La commission rappelle au gouvernement son obligation de rapport au titre de l’article 22, en vertu de la ratification de tout instrument. Elle souligne en outre que la distinction du fonctionnement du système d’inspection du travail en fonction des secteurs couverts est essentielle pour en évaluer l’effectivité et déterminer les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour son amélioration. Le gouvernement est en conséquence prié de fournir dans son prochain rapport les informations requises sous chacune des parties du formulaire de rapport de la présente convention, ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

    1. Articles 8, paragraphe 2, 12, paragraphe 1, et 13, de la convention. Participation et collaboration avec l’inspection du travail des organisations professionnelles au système d’inspection. La commission note, que selon l’article 371 du Code du travail no 154-XV du 28 mars 2003, les syndicats, au même titre que l’inspection du travail, sont des organes de contrôle de l’application de la loi sur le travail ainsi que des autres dispositions légales en la matière. Leurs droits et garanties découlant de l’exercice de ces missions sont régis par les dispositions 386 à 390 du Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des activités de contrôle des dispositions légales dans les entreprises agricoles entre les services de l’inspection du travail et les syndicats, ainsi que les modalités pratiques de leur collaboration, le cas échéant.

    2. Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée du personnel d’inspection.Prière d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient, en cours d’emploi, d’une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Dans la négative, la commission veut espérer que des dispositions seront prises à cet effet et que des informations pertinentes pourront être communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

    3. Article 15, paragraphe 1 b). Facilités de transport et remboursement des frais.Le gouvernement est prié d’indiquer, compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles, de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail bénéficient des moyens et facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

    4. Article 19. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et association des inspecteurs aux enquêtes sur place portant sur leurs causes. La commission note que la législation en vigueur ne prévoit pas la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, mais que de telles informations lui sont accessibles sur demande auprès du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que, comme prévu par la convention, l’inspection soit obligatoirement informée en la matière, dans des cas et de la manière qui seront prévus par la législation et qu’elle soit habilitée, dans la mesure du possible, aux enquêtes sur place portant sur la cause des accidents et cas de maladie.

    5. Rapport annuel d’activité d’inspection. La commission note avec intérêt que la plupart des informations requises au titre de l’article 27 ont été communiquées dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81. Le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à assurer que de telles informations soient, à l’avenir, consolidées de manière distincte dans le rapport annuel général d’inspection afin, d’une part, de faciliter à l’autorité centrale l’analyse et l’exploitation en vue de déterminer les actions à privilégier pour un meilleur fonctionnement du système d’inspection et, d’autre part, de permettre à la commission d’apprécier le niveau d’application de cette convention.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

    La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère être en mesure d’examiner, également sur la base des documents dont elle a demandé communication dans ses commentaires sous la convention no 81, la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux dispositions de la présente convention.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

    La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son commentaire sous la convention no 81, la commission espère que le gouvernement communiquera copie des textes demandés sous ladite convention.

    Article 9, paragraphe 3, de la convention. Prière d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient, en cours d’emploi, d’une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Dans la négative, la commission veut espérer que des dispositions seront prises à cet effet et que des informations pertinentes pourront être communiquées au BIT.

    Article 10. Notant avec intérêt que l’effectif d’inspection du travail a été renforcé par la présence de 15 inspectrices, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de celles désignées pour exercer leurs activités dans les entreprises agricoles et si des tâches spéciales leur sont confiées à ce titre.

    Articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu dans le cadre du renforcement des moyens planifié pour 2000, de pourvoir les services d’inspection de l’outillage destiné aux prélèvements aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées dans les établissements assujettis, et de mettre ainsi la législation en conformité avec la convention sur ce point.

    Le gouvernement est en outre prié de communiquer copie de tout texte pris pour assurer aux inspecteurs exerçant dans le secteur de l’agriculture le remboursement de leurs frais de déplacement et dépenses accessoires encourus dans l’exercice de leur profession.

    Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle survenus chez les travailleurs agricoles.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

    La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 juin 2000. Elle prend note également des commentaires du conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (no 07-03/471, en date du 3 août 2000) alléguant que le rapport du gouvernement n’a qu’un caractère superficiel, ne répond pas pleinement aux points énumérés dans le formulaire de rapport et n’apporte ainsi que des informations partielles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations et des éclaircissements sur l’application des dispositions suivantes de la convention.

    Article 2 de la convention. Veuillez indiquer si les agents de l’inspection nationale du travail sont chargés d’assurer l’application des sentences arbitrales et des contrats collectifs ayant force de loi.

    Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer le pourcentage de femmes appartenant à l’inspection du travail et de préciser les tâches spéciales qui leur seraient assignées. Elle note que, selon les indications du gouvernement, les femmes comme les hommes peuvent être employés en qualité d’agents d’inspection en vertu de l’article 5 du règlement de l’inspection du travail, mais aucune femme n’a encore postuléà un tel emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

    Article 12, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d’indiquer s’il a été recouru à la possibilité prévue sous ce paragraphe 2 et, dans l’affirmative, de préciser à quels services gouvernementaux ou instituts publics certaines fonctions d’inspection ont été confiées, la nature de ces fonctions, les modalités selon lesquelles elles sont accomplies et si ces fonctions sont soumises au contrôle de l’autorité centrale.

    Article 15, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si des dispositions spécifiques donnent effet aux présentes dispositions de la convention. Elle note que, selon les indications du gouvernement, la situation économique et financière du pays ne permet pas de donner effet aux dispositions de cet article. Rappelant qu’il importe de mettre à la disposition des inspecteurs du travail les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cet article de la convention et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

    Article 16, paragraphe 1 c) iii). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs nationaux sont investis des pouvoirs prévus sous cette disposition de la convention et, dans l’affirmative, de spécifier les dispositions en question de la législation nationale. La commission note que, selon la réponse du gouvernement, les inspecteurs nationaux du travail ne sont pas habilités à prélever, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, matières et substances utilisés ou manipulés. Se référant aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 1985, la commission tient à souligner l’importance que revêt ce pouvoir de l’inspection du travail et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer sur ce point l’application des dispositions de la convention.

    Article 18, paragraphe 4. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, en vertu de la résolution no51 du 6 juin 2000 relative à l’inspection nationale du travail, les inspecteurs nationaux sont tenus d’informer les travailleurs et leurs représentants de la teneur du procès-verbal des visites d’inspection. Rappelant qu’aux termes de cet article les défectuosités constatées par l’inspecteur lors de la visite d’une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées, doivent être portées immédiatement à l’attention non seulement des représentants des travailleurs mais aussi de l’employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne la notification à l’employeur.

    Article 19, paragraphes 1 et 2. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, en vertu de l’article 3 du règlement relatif à la procédure d’investigation des accidents du travail, adopté par résolution no380 du 23 avril 1998, l’administration de l’entreprise est responsable de la déclaration des accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection nationale du travail doit être avisée également des cas de maladies professionnelles.

    Article 20 b). La commission saurait gré au gouvernement de préciser les sanctions ou mesures disciplinaires prévues à l’égard des inspecteurs nationaux qui révéleraient (y compris après avoir quitté le service) des secrets de fabrication ou de commerce ou d’autres procédés dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

    Article 21. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le nombre actuel des inspecteurs, ainsi que les moyens matériels et techniques dont dispose l’inspection nationale du travail ne permettent pas de parvenir à la fréquence des visites d’inspection qui serait nécessaire pour une application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures envisagées pour améliorer la situation.

    Article 24. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas d’obstruction à l’accomplissement des tâches des inspecteurs nationaux. Notant que, selon les indications données par le gouvernement, la législation en vigueur ne prescrit pas de telles sanctions, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet sur ce plan aux dispositions de la convention.

    Article 26. La commission prend note du rapport sur les activités de l’inspection du travail en 1999. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure permettant à toute partie intéressée d’avoir accès à un tel rapport.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

    La commission prend note du premier rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 31 mai 1999. Elle note également les observations de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (no 03/1-49, du 22 juin 1999) et celles du Conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (no 07/0/377, du 9 juin 1999). Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

    Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer les dispositions légales définissant les termes "entreprise agricole" aux fins de la convention.

    Article 1, paragraphe 2. Prière d'indiquer les décisions éventuellement prises au titre de ce paragraphe et de décrire la procédure de consultation suivie avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

    Article 1, paragraphe 3. Prière d'indiquer si des décisions ont été prises par l'autorité compétente au titre de cette disposition.

    Article 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des sentences arbitrales et des conventions collectives ayant force de loi.

    Article 5, paragraphe 3. Prière d'indiquer dans quelle mesure il a été donné suite, ou il serait envisagé de donner suite, aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes évoquées au paragraphe 1 a) et c) de l'article 5 qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration.

    Article 6, paragraphe 1) c). Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

    Article 6, paragraphe 2. Prière d'indiquer si des fonctions telles qu'évoquées par cette disposition ont été assignées aux inspecteurs du travail et de fournir des informations sur la manière dont ils s'acquittent de ces fonctions.

    Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et de quelle manière, des agents ou des représentants d'organisations professionnelles sont inclus dans le système d'inspection du travail, de décrire leurs statuts et leurs conditions d'emploi ainsi que leurs pouvoirs liés à leurs fonctions.

    Article 9, paragraphe 2. Prière de préciser comment sont vérifiées les aptitudes des inspecteurs du travail.

    Article 10. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes dans l'inspection du travail et de préciser les fonctions spéciales qui pourraient leur être assignées.

    Articles 12, paragraphe 1, et 13. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour favoriser une coopération effective au sens de ces dispositions et quelles sont les formes que prend cette coopération.

    Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il est donné effet à cette disposition; dans l'affirmative, prière de signaler les services gouvernementaux ou institutions publiques auxquels certaines fonctions d'inspection ont été confiées, la nature de ces fonctions et la manière dont elles sont assumées, et si ces activités d'inspection peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part de l'autorité centrale.

    Article 14. Prière d'indiquer le nombre exact d'inspecteurs du travail, les différentes catégories, y compris les inspecteurs auxquels des missions spéciales ou techniques peuvent être confiées, et la répartition géographique des effectifs.

    Article 15, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet à ces dispositions.

    Article 16, paragraphes 1 c) i) et 1 c) iii). Prière d'indiquer si les pouvoirs prescrits dans ces dispositions ont été conférés aux inspecteurs du travail et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.

    Article 16, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention et la manière dont elles sont appliquées dans la pratique.

    Article 18, paragraphe 2 a). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à ordonner ou à faire ordonner que soient apportées aux installations ou aux locaux, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.

    Article 18, paragraphe 3. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 est applicable, la commission demande au gouvernement d'indiquer quelle est l'autorité compétente au sens de ce paragraphe et la procédure à suivre en l'espèce.

    Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

    Article 19, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d'indiquer la procédure selon laquelle l'inspection du travail est informée des cas d'accidents du travail et s'il est prévu qu'elle doit également être informée des cas de maladie professionnelle.

    Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

    Article 20 b). Prière d'indiquer les sanctions ou les mesures disciplinaires dont est passible un inspecteur du travail (ou un ancien inspecteur du travail) s'il révèle des secrets de fabrication ou de commerce ou tout autre secret professionnel dont il a pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions.

    Article 21. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que des visites d'inspection sont conduites aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

    Article 22, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires sans mise en demeure préalable et si, dans certains cas, une mise en demeure de remédier à la situation ou de prendre des mesures préventives doit être adressée préalablement.

    Article 22, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

    Article 23. Prière d'indiquer la procédure à suivre pour engager des poursuites en cas de violation des dispositions légales.

    Article 24. Prière d'indiquer les sanctions prévues en cas d'entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail.

    Article 26, paragraphe 2. Prière d'indiquer les délais de publication du rapport annuel.

    Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décisions de justice ont été prononcées par des cours ou autres tribunaux sur des questions de principe relatives à l'application de la convention.

    La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire des documents suivants:

    -- dernier rapport annuel publié par l'inspection du travail;

    -- dernière version du Code de la République de Moldova sur les infractions aux règlements;

    -- dernière version du Code pénal de la République de Moldova;

    -- loi no 443-13 du 4 mai 1995 sur la fonction publique;

    -- résolution no 286 du gouvernement du 24 mai 1993 sur l'unification des conditions de rémunération du travail des employés des institutions budgétaires sur la base du barème unifié des salaires;

    -- résolution no 154 du gouvernement du 22 avril 1994 sur l'approbation des procédures de constitution et d'utilisation des fonds spéciaux pour la protection du travail des unités économiques, des ministères, des départements, des autres organes de l'administration d'Etat, des bureaux des municipalités urbaines et des comités exécutifs régionaux;

    -- résolution no 890 du gouvernement du 5 décembre 1994 sur l'organisation de l'enseignement en matière de protection du travail;

    -- résolution no 835 du gouvernement du 20 décembre 1995 (modifiée) sur la rationalisation de l'utilisation des véhicules officiels dans les organes de l'administration publique;

    -- résolution no 380 du gouvernement du 23 avril 1997 sur l'approbation des règlements de procédure d'enquête des accidents dans l'industrie;

    -- résolution no 780 du gouvernement du 13 août 1998 sur l'inspection du travail, rattachée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille;

    -- ordonnance no 341-p du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille du 30 décembre 1998 concernant la structure de l'inspection du travail.

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