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Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2021 et le 1er septembre 2023 qui font suite à des observations conjointes de la CEPB et de l’Organisation internationale des employeurs de 2019. La commission note que la CEPB affirme que, depuis 2006le gouvernement viole le principe de la négociation libre et volontaire en matière salariale dans la mesure où: i) il fixe chaque année unilatéralement à la fois le salaire minimum et une marge d’augmentation des salaires applicable dans le secteur privé; ii) oblige sous peine d’amende les employeurs à négocier dans les délais qu’il fixe une convention collective pour mettre en œuvre les évolutions salariales précitées; iii) soumet les conventions collectives portant sur les salaires à l’approbation du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale (MTEPS); et iv) donne la priorité en matière de dialogue social en matière salariale aux travailleurs au détriment des employeurs, ce qui s’ajoute aux conditions et délais restrictifs qui contreviennent à l’essence et au processus de la négociation collective qui doit être volontaire et autonome.,. La CEPB déclare que ces violations sont manifestes dans les dispositions du décret suprême no 4928 du 1er mai 2023 et de l’arrêté ministériel 752/23 du 18 mai 2023. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles: i) il a tenu des réunions avec les employeurs et les travailleurs afin de préserver l’égalité des deux secteurs; et ii) l’article 6 du décret suprême 4928 prévoit que l’augmentation du salaire sera versée conformément aux dispositions du décret suprême 4928. Le décret suprême (D.S.) 4928 établit que l’augmentation salariale dans le secteur privé doit être convenue entre les employeurs et les travailleurs sur la base d’un minimum de trois pour cent d’augmentation, conformément à l’article 49 de la Constitution, qui dispose que «la loi réglemente les relations de travail relatives aux contrats et aux conventions collectives; les salaires minimums généraux et sectoriels et les augmentations salariales; (...)». La commission note également qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté ministériel no 752/23, «la non-présentation de la convention collective sur les augmentations salariales sera sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté ministériel no 212/18 du 1er mars 2018».
La commission prend note de ces différents points. La commission tient à souligner que: i) la fixation par les autorités de planchers de protection d’application générale, y compris en matière de rémunération, n’est pas contraire à la convention dès lors que, sur cette base, les parties disposent d’une réelle possibilité de mener des négociations libres et volontaires; ii) l’imposition par le gouvernement de la conclusion d’une convention collective est en revanche contraire au principe de la négociation libre et volontaire; et iii) il incombe au gouvernement de promouvoir un climat de dialogue et de confiance avec et entre les partenaires sociaux pour faciliter la mise en œuvre de la convention. Tout en rappelant ses commentaires adressés de longue date au gouvernement dans le cadre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, sur la nécessité de consulter de manière exhaustive à la fois les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la signature obligatoire de conventions collectives ainsi que les sanctions afférentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CEPB concernant l’approbation des conventions collectives par le MTEPS.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Problèmes législatifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé deux questions principales relatives aux articles susmentionnés de la convention, à savoir: i) la nécessité d’actualiser le montant des amendes prévues par la loi no 38 de 1944, dont les montants actuels vont de 1 000 à 5 000 pesos boliviens, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence; et ii) la nécessité de garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État et aux travailleurs agricoles le droit de négociation collective (droit déjà prévu pour les travailleurs agricoles par la Constitution, mais la loi générale du travail n’a pas été modifiée en conséquence). La commission avait également pris note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il s’employait à réviser le montant des amendes, en collaboration avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB), à élaborer une nouvelle loi pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État et à rédiger un nouveau Code du travail pour traiter la question de l’exclusion des travailleurs agricoles. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission espère vivement que la nouvelle loi sur les fonctionnaires et le nouveau Code du travail seront adoptés dans un avenir très proche et que, compte tenu des commentaires formulés par la commission, ils seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle à nouveau qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques complètes sur le nombre de conventions collectives signées dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. En l’absence d’informations à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de collecter les informations statistiques en question dans un proche avenir et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) reçues le 3 septembre 2019. La commission note que ces organisations affirment que le gouvernement enfreint le principe de la négociation libre et volontaire en imposant aux employeurs, une fois le salaire minimum légal fixé unilatéralement par le pouvoir exécutif, d’appliquer l’augmentation de ce salaire et, dans un délai déterminé et sous peine d’une amende, de négocier et de signer une convention salariale pour appliquer l’augmentation salariale susmentionnée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Problèmes législatifs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants relatifs aux articles 1, 2 et 4 de la convention:
  • -la nécessité d’actualiser le montant des amendes (dont les montants actuels vont de 1 000 à 5 000 pesos bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence; et
  • -la nécessité de garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et aux travailleurs agricoles le droit de négociation collective (droit déjà prévu par la Constitution, mais la loi générale du travail n’a pas été modifiée en conséquence).
Le commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de la réponse du gouvernement qui indiquait que: i) la question des amendes pécuniaires était en cours d’examen avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB) dans le cadre des réunions de travail; ii) en ce qui concerne l’exclusion des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, le projet de la nouvelle loi sur les fonctionnaires avait été élaboré; et iii) au sujet de l’exclusion des travailleurs agricoles, la rédaction d’un nouveau Code du travail était également en cours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de travailler sur les points susmentionnés. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur les fonctionnaires et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement et que, compte tenu des commentaires formulés par la commission, ils seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet et rappelle une fois de plus que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. Dans sa dernière demande directe, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques complètes sur le nombre de conventions collectives signés dans le pays et d’indiquer les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. Notant que les informations fournies par le gouvernement font à nouveau référence au nombre de conventions collectives signées dans les différentes villes du pays, sans préciser s’il s’agit de conventions collectives du secteur public ou du secteur privé et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de recueillir ces informations statistiques. La commission prie le gouvernement de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public et dans le secteur privé, sur les questions traitées et sur le nombre de travailleurs concernés. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, qui portent sur le nombre de conventions collectives conclues dans les différentes villes du pays. La commission note néanmoins que ces informations n’indiquent pas la période pendant laquelle les conventions collectives ont été conclues et ne précisent pas s’il s’agit de conventions du secteur public ou du secteur privé, ni le nombre de travailleurs couverts. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques complètes sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants relatifs aux articles 1, 2 et 4 de la convention:
  • -la nécessité d’actualiser le montant des amendes (dont les montants actuels vont de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale; et
  • -la nécessité de garantir aux fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat et aux travailleurs agricoles le droit de négocier collectivement (droit déjà prévu par la Constitution, mais la loi générale du travail n’a pas été modifiée en conséquence).
La commission note que le gouvernement indique que l’imposition d’amendes est l’un des éléments actuels du cahier de revendications présenté par la Centrale ouvrière bolivienne, cahier qui fait l’objet de réunions de travail afin de conclure un accord sur sa rédaction. En ce qui concerne les fonctionnaires, le gouvernement a annoncé l’abrogation de la loi no 2027 sur le statut des fonctionnaires pour la remplacer par une nouvelle loi sur les agents publics, dont le texte est en cours d’élaboration. En ce qui concerne les travailleurs agricoles, le nouveau Code du travail, qui remplacera la loi générale du travail de 1942, est également en cours d’élaboration.
La commission veut croire que la nouvelle loi sur les agents publics et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement, qu’ils feront l’objet de consultations avec l’ensemble des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et que, par conséquent: i) le montant des amendes imposables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence sera actualisé afin qu’elles aient un caractère suffisamment dissuasif; et ii) les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et l’ensemble des travailleurs agricoles, salariés ou travailleurs indépendants, jouiront expressément des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle lui rappelle à nouveau qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public et dans le secteur privé, sur les questions traitées et sur le nombre de travailleurs concernés. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale est en cours de restructuration organisationnelle et fonctionnelle, dans l’objectif de pouvoir produire des informations statistiques à l’avenir. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra collecter les informations statistiques en question dans un proche avenir et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 qui ont trait à des questions qui font déjà l’objet d’un examen de la part de la commission.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants relatifs aux articles 1, 2 et 4 de la convention:
  • -la nécessité d’actualiser le montant des amendes (dont les montants actuels vont de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale; et
  • -la nécessité de garantir aux fonctionnaires publics et aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et, par conséquent, le droit à la négociation collective (déjà prévu par la Constitution, mais la loi générale du travail n’a pas été modifiée en conséquence).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’avant-projet de la loi générale du travail fait actuellement l’objet de consultations avec la Centrale ouvrière bolivienne. La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi générale du travail sera adoptée dans un très proche avenir, qu’elle fera l’objet de consultations avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et qu’en conséquence: i) le montant des amendes imposées en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence sera actualisé afin que ces amendes soient suffisamment dissuasives; et ii) les garanties prévues par la convention soient octroyées aux fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions dans l’administration de l’Etat et à tous les travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou à leur propre compte. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et lui rappelle qu’elle peut recourir à l’assistance technique du Bureau si elle le souhaite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009. Elle prend note aussi des nouveaux commentaires de la CSI en date du 4 août 2011, qui ont trait à des questions déjà à l’examen de la part de la commission.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:
  • -la nécessité d’actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale;
  • -la nécessité de garantir aux fonctionnaires publics et aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et, par conséquent, le droit à la négociation collective.
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, à propos de ces questions, le gouvernement avait indiqué ce qui suit: 1) étant donné l’adoption de la nouvelle Constitution politique, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale veillera à ce que le nouveau projet de Code de procédure du travail permette une procédure efficiente, efficace et plus rapide pour résoudre les controverses ou les conflits; 2) ont été accordées progressivement les garanties de la convention aux travailleurs agricoles, et la loi sur les travailleurs agricoles ou ruraux est en cours d’examen à la Chambre des sénateurs du Congrès national; cette loi a pour objet d’établir les conditions de travail et les droits des travailleurs agricoles; 3) la nouvelle Constitution politique a été rédigée dans l’esprit de la convention no 98; il est maintenant nécessaire de réglementer l’application de cette législation par le biais de lois expresses. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élabore actuellement une nouvelle loi du travail et, à cette fin, il examinera et prendra en compte les observations de la commission.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a tenu compte des commentaires de la commission et que le projet de réforme du Code du travail a été remplacé par l’avant-projet de loi générale du travail, lequel est en cours d’élaboration et sera présenté en vue de son adoption. La commission exprime le ferme espoir que le processus législatif qui a commencé à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution politique s’achèvera prochainement et que, par conséquent: 1) le montant des amendes prévues en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence sera actualisé afin que celles-ci soient suffisamment dissuasives; et 2) les garanties de la convention seront accordées aux fonctionnaires publics qui n’exercent pas des fonctions dans l’administration de l’Etat et à tous les travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou à leur compte. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir s’il le souhaite à l’assistance technique du Bureau.
Contenu de la négociation collective. Constatant depuis des années que la négociation collective ne porte dans la pratique que sur les salaires, et non sur les autres conditions de travail, la commission avait demandé au gouvernement dans son observation précédente de prendre les mesures nécessaires pour encourager la négociation collective, y compris sur d’autres aspects que les salaires tels que les autres conditions d’emploi, et de fournir des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement fait mention de la négociation des cahiers de revendication et indique ce qui suit: 1) la négociation collective ne traite pas seulement des questions salariales, et il faut tenir compte du fait que les articles 23 à 27 de la loi générale du travail et les articles 17 à 20 de son décret d’application régissent le contrat collectif de travail, à savoir l’accord conclu entre l’employeur et un syndicat, une fédération ou une confédération de travailleurs, afin de déterminer les conditions générales de travail ou de les réglementer; 2) en vertu du décret suprême no 05051 du 1er octobre 1950, certains aspects relatifs au contrat collectif de travail ont été réglementés; et 3) les articles 106 à 113 de la loi générale du travail et les articles 149 à 158 de son décret d’application régissent la procédure de conciliation et d’arbitrage en cas de différends collectifs du travail. La commission prend note de ces informations et rappelle néanmoins que son commentaire sur les questions faisant l’objet de la négociation collective ne porte pas sur la législation (qui, à l’évidence, les autorise), mais sur la pratique.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que l’article 49, paragraphe 2, de la nouvelle Constitution dispose ce qui suit: la loi devra réglementer les relations de travail relatives aux contrats et aux accords collectifs; aux salaires minima généraux et par secteurs et aux augmentations de salaires; à la réinsertion; aux congés payés et jours fériés; aux primes d’ancienneté; à la journée de travail; aux heures supplémentaires; au travail de nuit ou le dimanche; aux pensions, aux bonus, primes et autres systèmes de participation aux bénéfices de l’entreprise; aux indemnisations et aux licenciements; à la maternité au travail; à la formation et, en particulier, à la formation professionnelle; ainsi qu’à d’autres droits sociaux. La commission avait demandé au gouvernement d’expliquer quel est le sens exact de cette disposition et, en termes concrets, si son objectif est de fixer des normes minimales sur les points signalés ou de remplacer les dispositions conclues dans le cadre de la négociation collective. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à la Constitution politique, l’adoption de normes dans les domaines susmentionnés sera envisagée et qu’il indiquera dans ses prochains rapports les progrès réalisés. La commission prend note de ces informations.
Application de la convention dans la pratique. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public et dans le secteur privé, sur les matières traitées et sur le nombre de travailleurs concernés. A ce sujet, la commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’informations sur les questions mentionnées et sur le nombre de travailleurs concernés. Par conséquent, il prend note de la demande de la commission et adressera ces informations dans de prochains rapports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prochainement réunir les informations statistiques en question et le prie de les communiquer dès qu’il en disposera.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 29 août 2008, qui avait trait en particulier à des licenciements antisyndicaux dans une entreprise minière du département de l’Oruro et dans une coopérative de télécommunications de Sucre. La commission prend note du fait que le gouvernement signale que, d’une manière générale: 1) en cas de licenciement antisyndical, le gouvernement a l’obligation de faire appliquer la Constitution et les lois en vigueur, que ce soit par voie administrative, par le biais du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale, ou par voie judiciaire et, si le licenciement est antisyndical, il convient de prévoir la réinsertion immédiate du/de la dirigeant(e) syndical(e), protégé(e) par les privilèges syndicaux, conformément à l’article 51, paragraphe VI, de la Constitution politique de l’Etat; 2) les privilèges syndicaux impliquent que les dirigeants ne peuvent être licenciés sans procédure préalable; 3) les privilèges syndicaux protègent le/la dirigeant(e) syndical(e) depuis le moment de son élection, conformément au décret suprême no 29593 du 1er mai 2008. La commission fait remarquer que, à l’exception de ses observations de caractère général, le gouvernement ne fait pas réellement référence aux allégations de la CSI. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement de diligenter une enquête afin de prendre les mesures nécessaires pour corriger les actes considérés comme discriminatoires, s’il est vérifié que les licenciements étaient réellement antisyndicaux.

La commission prend note des observations présentées le 26 août 2009 par la CSI qui ont trait à des questions déjà soulevées par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Questions législatives posées antérieurement. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses observations portent sur les questions suivantes:

–           La nécessité d’actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans le décret-loi no 38 du 7 février 1944 (ancien décret-loi no 38), afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale.

–           La nécessité de garantir aux fonctionnaires et aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et, par conséquent, le droit à la négociation collective. La commission prend note du fait que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à diverses dispositions qui ont accordé peu à peu les garanties de la convention aux travailleurs agricoles et qu’il signale que la législation de la Chambre des sénateurs du Congrès national contient la loi des travailleurs des champs ou des travailleurs ruraux, qui a pour objet de fixer les conditions et les droits des travailleurs agricoles. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il accordera les garanties prévues dans la convention à tous les travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou à leur compte.

–           En ce qui concerne l’exclusion des fonctionnaires publics du droit de se syndiquer, la commission avait rappelé que, bien que l’article 6 de la convention précise que cette dernière ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, cette catégorie de travailleurs devrait néanmoins bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, pouvoir négocier collectivement ses conditions d’emploi et, en particulier, ses conditions salariales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 262).

–           Par ailleurs, en ce qui concerne la nécessité de procédures rapides et efficaces pour garantir l’application des droits consacrés dans la convention, la commission rappelle qu’elle avait également demandé au gouvernement de l’informer de l’évolution législative du projet de nouveau Code de procédure du travail, que le Président a présenté pour approbation au pouvoir législatif. A cet égard, la commission prend note du fait que le gouvernement indique que, étant donné l’adoption de la nouvelle Constitution, tout nouveau projet devra être conforme à celle-ci pour être examiné par le pouvoir législatif, et ce après les élections présidentielles du 6 décembre 2009. Le gouvernement précise que le ministère de l’Emploi et de la Prévision sociale veillera à ce que le nouveau projet soit efficace et le plus rapide possible pour résoudre les controverses ou les conflits du travail.

La commission prend note de la nouvelle Constitution politique de l’Etat, promulguée le 7 février 2009. Elle prend note avec satisfaction du fait que les articles 14, 49 et 51 de cette Constitution reconnaissent un caractère universel au droit de se syndiquer et au droit à la négociation collective pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles, ainsi que les privilèges des dirigeants syndicaux. Elle prévoit en outre à l’article 112 que les droits reconnus doivent être appliqués directement. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, l’Etat doit actuellement adopter une nouvelle législation qui soit conforme à la nouvelle Constitution et, en conséquence, toutes les lois nationales, y compris la loi générale du travail, devront être modifiées (abrogées) et adaptées à la nouvelle Constitution, en vertu de laquelle les conventions internationales ont la priorité en termes d'application. La commission prend note du fait que le gouvernement signale que, en ce qui concerne la liberté syndicale, la nouvelle Constitution a été rédigée dans l’esprit de la convention no 98, et c’est ainsi que de nombreux droits syndicaux figurant dans la législation ont été transformés en droits constitutionnels. Il convient maintenant de réglementer l’application de cette législation par le biais des lois exprimées. Dans ce sens, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élabore actuellement une nouvelle loi du travail qui soit conforme à la nouvelle Constitution et il compte bien, dans ce contexte, examiner et incorporer les observations formulées par la commission.

Questions devant faire l’objet de négociation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer sur quels critères les services départementaux du travail se basent pour approuver les conventions collectives, et de fournir copie des conventions finalement approuvées par ces départements. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un exemple de la façon dont la négociation collective est lancée figure dans le décret suprême no 0016 du 19 février 2009, en vertu duquel une augmentation de salaire du secteur privé a été fixée pour l’exercice budgétaire de 2009. La décision ministérielle no 115/09 du 9 mars 2009 régit ce décret suprême et prévoit que les accords régissant l’augmentation de salaire devront obligatoirement contenir: a) le pourcentage minimum d’augmentation prévue par le décret suprême no 0016; b) la rétroactivité au mois de janvier 2009; c) la date de l’accord; d) le nombre et la liste des travailleurs bénéficiant de l’augmentation; e) l’indication précisant si l’augmentation accordée pour l’exercice budgétaire de 2009 est égale ou supérieure aux 12 pour cent prévus à l’article 3 du décret suprême no 0016, qui sert de base à la négociation collective entre les employeurs et les salariés pour la fixation de cette augmentation; et f) les entreprises employant les travailleurs bénéficiaires, dirigeants syndicaux, représentants des comités syndicaux ou délégués, et des représentants des employeurs, qui sont la preuve qu’il existe un consensus entre les parties concernées et le contenu de la convention.

La commission constate que, depuis des années, la négociation collective ne traite dans la pratique que des salaires, à l’exclusion des autres conditions de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, le gouvernement doit adopter les mesures nécessaires pour stimuler et encourager le plein développement et l’entière utilisation des procédures de négociation collective visant à régir non seulement les augmentations de salaires, mais aussi les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager la négociation collective, y compris également les questions autres que les salaires, telles que les autres conditions d’emploi, et de fournir des informations à ce sujet.

Par ailleurs, la commission prend note du fait que l’article 49, paragraphe II, de la nouvelle Constitution dispose que «la loi devra réglementer les relations de travail relatives aux contrats et aux accords collectifs; aux salaires minima généraux et par secteurs et aux augmentations de salaires; à la réinsertion; aux congés payés et jours fériés, aux primes d’ancienneté, à la journée de travail, aux heures supplémentaires, au travail de nuit ou le dimanche; aux pensions, aux bonus, primes et autres systèmes de participation aux bénéfices de l’entreprise; aux indemnisations et aux licenciements; à la maternité au travail; à la formation et, en particulier, à la formation professionnelle, et autres droits sociaux». La commission demande au gouvernement d’expliquer quel est le sens exact de cette disposition et, en termes concrets, si son objectif est de fixer des normes minimales sur les points signalés ou de remplacer les dispositions conclues dans le cadre de la négociation collective.

La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme législative prévue, suite à l’adoption de la nouvelle Constitution, il sera tenu compte de l’ensemble de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard, aussi bien en ce qui concerne la nouvelle loi générale du travail que le Code de procédure du travail. Elle lui rappelle également qu’il peut, s’il le souhaite, avoir recours à l’assistance technique du Bureau.

Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public et dans le secteur privé, les matières traitées et le nombre de travailleurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations présentées le 29 août 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des questions déjà soulevées par la commission ainsi qu’à des licenciements de représentants syndicaux dans une entreprise minière du département de l’Oruro et dans une coopérative de télécommunications de Sucre. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Actualisation du montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944 (l’ancien décret-loi no 38) afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale. La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail prévoit de modifier ce montant, en tenant compte des conditions de chaque infraction et en adaptant les montants des amendes à l’«Unidad de Fomento de Vivienda» (UFV), qui est un indice de référence actualisé périodiquement sur la base de l’indice des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans ce domaine et exprime l’espoir que la réforme de la législation aura lieu dans un proche avenir.

Articles 4 et 6. Dénégation aux fonctionnaires et à d’autres catégories de travailleurs du droit de se syndiquer et en conséquence du droit à la négociation collective. La commission note que: 1) le gouvernement a indiqué que la Superintendance de la fonction publique est en train de réaliser des études en vue d’une éventuelle modification de la législation pour reconnaître aux fonctionnaires le droit de syndiquer; 2) le projet de Constitution politique de l’Etat prévoit que tout citoyen a le droit de se syndiquer et supprime ainsi la restriction actuelle. A cet égard, la commission rappelle que, bien que l’article 6 de la convention précise que cette dernière ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, cette catégorie de travailleurs devrait néanmoins bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, pouvoir négocier collectivement ses conditions d’emploi, et en particulier ses conditions salariales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 262). La commission exprime l’espoir que la nouvelle Constitution permettra aux fonctionnaires inclus dans le champ d’application de la convention de bénéficier des garanties de cette dernière.

La commission note que, selon la CSI, les paysans et les travailleurs agricoles ne bénéficient pas non plus du droit de se syndiquer et du droit à la négociation collective, mais que ces droits seront reconnus par la future Constitution. La commission exprime le ferme espoir que la législation reconnaîtra et appliquera les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs.

La commission avait prié le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges possibles de procédures de négociation collective entre, d’une part, les employeurs et les organisations d’employeurs et, d’autre part, les organisations de travailleurs (à plusieurs reprises, la commission avait constaté que la négociation collective se référait aux augmentations de salaire mais rarement aux autres conditions de travail). La commission note que le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail a engagé des actions dans ce domaine à trois niveaux: le premier niveau concerne l’application du décret suprême no 28699 du 1er mai 2006, réglementé par la résolution ministérielle no 551/06 de décembre 2006, qui prévoit la participation des travailleurs à l’élaboration des règlements internes du travail; le deuxième niveau est celui de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, qui est chargée d’examiner et d’approuver les contrats de travail conclus entre les parties; et le troisième niveau est celui des services départementaux du travail, qui sont chargés d’approuver les conventions collectives. C’est à ces trois niveaux qu’est encouragée et développée la négociation collective. S’agissant du troisième niveau, la commission rappelle que les dispositions de ce type ne sont compatibles avec la convention qu’à condition que le rejet de l’approbation soit restreint à quelques cas dans lesquels la convention collective présente un vice de forme ou est contraire aux normes minima établies par la législation générale du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer sur quels critères les services départementaux du travail se basent pour approuver les conventions collectives, et de fournir copie des conventions finalement approuvées par ces départements.

Commentaires de la CSI en 2007. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI relatives à la lenteur de l’administration de la justice dans les affaires concernant l’exercice des droits syndicaux, selon laquelle le ministère de la Justice et du Travail a élaboré un projet de nouveau Code de procédure du travail, qui a été présenté pour approbation au pouvoir législatif par le président. Ce nouveau texte permettra d’améliorer la rapidité et l’efficacité de l’administration de la justice grâce à des moyens tels que l’imposition de sanctions aux fonctionnaires administratifs et judiciaires en cas de retard, et la réintégration des travailleurs en cas de licenciements injustifiés, entre autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet et exprime l’espoir que celui-ci sera adopté dans un proche avenir.

Projet de nouvelle Constitution. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la future Constitution renforceront les droits syndicaux. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition pour garantir l’application pleine et entière de la convention dans la future législation qui sera adoptée dans le cadre de la nouvelle Constitution.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires transmis le 28 août 2007 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos de questions soulevées par la commission et de la lenteur de l’administration de la justice dans les affaires concernant l’exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce sujet.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944 (l’ancien décret-loi no 38) afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale.

Articles 4 et 6. La commission avait constaté que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent jouir du droit de négocier collectivement par le biais de leurs organisations.

La commission attire l’attention sur la gravité des violations de la convention qui perdurent depuis de nombreuses années, regrette que malgré l’assistance technique apportée par le Bureau en 2004 aucun progrès n’ait été réalisé, rappelle au gouvernement qu’il est tenu de prendre des mesures pour garantir la pleine application de la convention et le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution dans ce sens.

Enfin, ayant constaté qu’il existait peu de conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective entre, d’une part, les employeurs et les organisations d’employeurs et, d’autre part, les organisations de travailleurs. La commission renouvelle cette demande et prie le gouvernement de l’informer du nombre de conventions collectives signées et des sujets qu’elles traitent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent en partie à des questions d’ordre législatif et à des questions touchant à l’application pratique de la convention déjà à l’examen.

La commission demande au gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle ordinaire de rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application de la convention soulevées dans son observation de 2005 (76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, de prendre des mesures pour actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans le décret-loi no 38 du 7 février 1944 afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale.

Articles 4 et 6. La commission avait constaté que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent jouir du droit de négocier collectivement par le biais de leurs organisations.

La commission a été informée que, pendant la mission d’assistance technique qui a eu lieu du 19 au 21 avril 2004, le gouvernement et les partenaires sociaux sont arrivés à un accord pour modifier la législation sur les points susmentionnés, y compris pour introduire une disposition établissant que le ministère du Travail fera la promotion de la négociation collective. La commission note ces informations. Elle note la volonté du gouvernement de faire avancer la réforme laquelle n’a pas encore été approuvée en raison de la crise politique que connaît le pays ainsi que des prochaines élections nationales. La commission espère que l’accord tripartite en question se traduira par des changements législatifs dans un proche avenir et demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Enfin, la commission avait prié le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi (y compris les questions autres que la réglementation des salaires). La commission note les informations du gouvernement sur les conventions collectives en vigueur et sur leur contenu, ainsi que sur l’accord tripartite pour que le ministère du Travail fasse la promotion de la négociation collective. La commission note qu’il y a 43 conventions collectives dont 16 qui ne traitent que de questions salariales. La commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective, ainsi que du nombre de conventions collectives conclues et des matières traitées.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, de prendre des mesures pour actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans le décret-loi no 38 du 7 février 1944 afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en raison de la crise économique qui touche le pays il est impossible d’accroître le montant de ces amendes. La commission insiste de nouveau sur le fait qu’il est nécessaire que ces sanctions aient un caractère suffisamment dissuasif, et elle demande au gouvernement de prendre à brève échéance des mesures pour actualiser le montant des amendes en question.

Articles 4 et 6. La commission avait constaté que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent jouir du droit de négocier collectivement par le biais de leurs organisations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère sa position à propos du statut du fonctionnaire public en raison de l’actuelle conjoncture sociopolitique du pays mais qu’il n’écarte pas la possibilité de reconsidérer ces mesures à brève échéance. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement des mesures pour mettre un terme à cette grave atteinte à la convention et lui demande de l’informer, dans son prochain rapport, sur tout fait nouveau dans ce domaine.

Enfin, la commission avait prié le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi (y compris les questions autres que la réglementation des salaires). A cet égard, le gouvernement indique qu’en 1997 la nouvelle administration d’ENTEL et ses travailleurs ont conclu une première convention collective qui a été renouvelée en 2001. La commission prend note de ces informations et demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les conventions collectives en vigueur, sur leur contenu et sur le nombre de travailleurs qu’elles couvrent.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que celui-ci ne contient pas les informations demandées dans ses observations antérieures.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait noté que le décret suprême no 25421 du 11 juin 1999 établissait l’interdiction de toute discrimination antisyndicale contre les travailleurs (au sens large, c’est-à-dire pas seulement contre les dirigeants syndicaux), de même que tout acte de discrimination ou d’ingérence des organisations d’employeurs à l’égard des organisations de travailleurs et inversement, toute infraction à ces dispositions juridiques devant être punies conformément à la loi générale du travail et à ses dispositions connexes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer concrètement les sanctions prévues par la loi qui seraient applicables en de tels cas et de leur donner des informations sur la manière dont fonctionne le système dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le décret-loi no 38 du 7 février 1944 dispose en son article 5 que tout employeur ou représentant de celui-ci qui empêche directement ou indirectement le libre exercice de l’activité syndicale est passible entre autres d’une amende de 1 000 à 5 000 bolivianos. A ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour actualiser le montant des amendes pécuniaires afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale.

Articles 4 et 6. La commission constate que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. La commission souligne qu’en vertu de la convention les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négocier collectivement à travers leurs organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée dans ce sens et de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise pour remédier à cette grave violation de la convention.

Enfin, dans une précédente demande directe, la commission avait noté que le ministère du Travail encourageait la négociation collective et priait le gouvernement de lui transmettre des copies des conventions collectives les plus significatives conclues à l’échelon national, des branches et des entreprises, qui ne portent pas uniquement sur des questions salariales. La commission constate que dans son rapport le gouvernement indique qu’il existe seulement un dialogue entre le gouvernement et les travailleurs représentés par la Centrale des travailleurs boliviens pour discuter et négocier les salaires et que la Confédération des employeurs du secteur privé (CEP) ne participe pas à ces négociations, généralement en raison du manque d’organisation du programme du ministère du Travail et des micro-entreprises, et que cela porte préjudice aux travailleurs car en la présence de la CEP il serait possible d’élargir le champ des négociations à d’autres sujets que les salaires. A ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi (y compris les questions autres que la réglementation des salaires). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir dans son prochain rapport quelles sont les conventions collectives en vigueur et quel est leur contenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de promouvoir et développer la négociation collective, de sorte que cette négociation, loin de se limiter à la fixation des salaires, englobe également, dans la pratique, les autres conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement fait savoir que: 1) le ministère du Travail promeut la négociation collective; 2) au niveau de la confédération et de l’entreprise, les négociations couvrent des questions qui vont bien au-delà des seules questions salariales; 3) à travers le programme de modernisation des relations du travail, des efforts se portent sur la formation du personnel spécialisé dans l’application et le suivi des conventions collectives; et 4) cette question sera abordée dans le cadre de la nouvelle législation du travail bolivienne.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des conventions collectives les plus représentatives, conclues au niveau national, de la branche ou du secteur et de l’entreprise, dans le cadre desquelles n’ont pas été négociées que des questions salariales.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1, 2 et 3 de la convention.  La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité que la législation comporte des dispositions assurant la protection des travailleurs qui ne sont pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, de même que la protection des organisations d’employeurs contre les actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs, et inversement. A cet égard, la commission prend dûment note du fait que le gouvernement fait savoir que: i) le décret suprême nº 25421 du 11 juin 1999 établit l’interdiction de toute discrimination antisyndicale contre les travailleurs, de même que de tout acte de discrimination ou d’ingérence des organisations d’employeurs à l’égard des organisations de travailleurs, et inversement; et ii) l’infraction sera punie conformément à la loi générale du travail et ses dispositions connexes.

A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer concrètement dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues par la loi qui seraient applicables, de même que des informations sur la manière dont fonctionne le système dans la pratique.

  Articles 4 et 6.  La commission constate que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. La commission souligne que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négocier collectivement à travers leurs organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de promouvoir et développer la négociation collective, de sorte que cette négociation, loin de se limiter à la fixation des salaires, englobe également, dans la pratique, les autres conditions d'emploi. La commission note que le gouvernement fait savoir que: 1) le ministère du Travail promeut la négociation collective; 2) au niveau de la confédération et de l'entreprise, les négociations couvrent des questions qui vont bien au-delà des seules questions salariales; 3) à travers le programme de modernisation des relations du travail, des efforts se portent sur la formation du personnel spécialisé dans l'application et le suivi des conventions collectives; et 4) cette question sera abordée dans le cadre de la nouvelle législation du travail bolivienne.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des conventions collectives les plus représentatives, conclues au niveau national, de la branche ou du secteur et de l'entreprise, dans le cadre desquelles n'ont pas été négociées que des questions salariales.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité que la législation comporte des dispositions assurant la protection des travailleurs qui ne sont pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, de même que la protection des organisations d'employeurs contre les actes d'ingérence de la part des organisations de travailleurs, et inversement. A cet égard, la commission prend dûment note du fait que le gouvernement fait savoir que: i) le décret suprême no 25421 du 11 juin 1999 établit l'interdiction de toute discrimination antisyndicale contre les travailleurs, de même que de tout acte de discrimination ou d'ingérence des organisations d'employeurs à l'égard des organisations de travailleurs, et inversement; et ii) l'infraction sera punie conformément à la loi générale du travail et ses dispositions connexes.

A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer concrètement dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues par la loi qui seraient applicables, de même que des informations sur la manière dont fonctionne le système dans la pratique.

Articles 4 et 6. La commission constate que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. La commission souligne que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat devraient jouir du droit de négocier collectivement à travers leurs organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir les commentaires formulés au titre de la convention no 87, comme suit:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des interventions du ministre du Travail de Bolivie et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence de 1998.

La commission rappelle que les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années ont été analysés lors de la mission de contacts directs effectuée en octobre 1997 et concernent:

1) l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1 de la loi générale du travail et de son décret réglementaire);

2) l'interdiction des droits syndicaux aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi générale du travail);

3) l'impossibilité de constituer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi générale du travail);

4) l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail);

5) certaines conditions requises pour pouvoir être élu dirigeant syndical (être de nationalité bolivienne, en vertu de l'article 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail et être travailleur régulier de l'entreprise en vertu des articles 6 c) et 7 du décret-loi de juin 1951);

6) la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail de 1943);

7) certaines restrictions au droit de grève (vote à la majorité des trois quarts des travailleurs (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire); l'illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951); l'illégalité des grèves dans les banques (art. 1 c, du décret suprême no 1959 de 1950) et la possibilité pour le pouvoir exécutif d'imposer l'arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève (art. 113 de la loi générale du travail));

8) l'absence de dispositions protégeant les travailleurs n'étant pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale;

9) l'absence de dispositions protégeant les organisations d'employeurs et de travailleurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres;

10) la nécessité de promouvoir et d'élargir la négociation collective afin qu'elle ne soit pas restreinte à la seule fixation des taux de rémunération, mais que, dans la pratique, elle englobe également d'autres conditions de travail.

Se référant à l'article 1 de la loi générale du travail et du décret réglementaire, la commission note que, conformément aux indications du ministre du Travail, l'article 4 de la loi no 1715 sur l'Institut national de la réforme agraire du 18 octobre 1996 inclut les travailleurs salariés de l'agriculture dans le champ d'application de la loi générale du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du texte de la loi et de préciser si cette catégorie de travailleurs a le droit de négocier collectivement ses conditions d'emploi et de faire grève.

Considérant que les travailleurs de l'agriculture non salariés et ceux qui sont à leur propre compte devraient également bénéficier du droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts professionnels, la commission prie le gouvernement d'adopter les mesures appropriées à cet égard.

La commission note avec intérêt que, conformément aux indications du ministre du Travail, des réunions tripartites se tiennent actuellement dans le cadre d'un programme de dialogue social afin de modifier la législation, et que les points qu'elle a soulevés et qui doivent faire l'objet d'un consensus tripartite seront modifiés par voie de décret du pouvoir exécutif. Le ministre du Travail confirme être d'accord sur les modifications à apporter aux questions qui ont fait l'objet d'un consensus tripartite lors de la mission de contacts directs, à savoir:

-- l'article 101 de la loi générale du travail, qui attribue des compétences excessives à l'inspection du travail sur les activités syndicales;

-- l'article 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail de 1943, concernant la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative;

-- l'inclusion de dispositions protégeant les travailleurs n'étant pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et de dispositions garantissant l'indépendance des organisations d'employeurs et de travailleurs les unes à l'égard des autres.

La commission prend dûment note des indications du ministre du Travail selon lesquelles le gouvernement n'applique ni n'autorise l'application de sanctions pénales en cas de grève générale ou de grève de solidarité (art. 2 du décret-loi no 02565 de 1951). Toutefois, elle constate que ce décret-loi qui prévoit des peines privatives de liberté de 1 à 5 ans et des amendes équivalant à un montant de 100 à 500 journées de salaire ainsi que l'article 234 du Code pénal (prévoyant également des sanctions pénales en cas de grèves illégales) sont toujours en vigueur.

Se référant à ses autres commentaires précités, la commission prend dûment note du fait que le ministre du Travail s'est engagé à ce que toutes les dispositions législatives contraires à la convention soient modifiées, de sorte qu'elles seront examinées dans le cadre du programme de dialogue social afin de parvenir à un consensus pour que ces modifications soient incorporées dans le texte de la nouvelle loi générale du travail.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises afin que sa législation soit modifiée dans le sens indiqué par la mission de contacts directs et confirmé par le ministre du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Voir les commentaires formulés au titre de la convention no 87, comme suit:

La commission a pris note du rapport de la mission de contacts directs effectuée en Bolivie du 6 au 9 octobre 1997, concernant l'application des conventions nos 87 et 98, et de l'attitude réceptive et constructive des autorités publiques et des partenaires sociaux.

La commission note avec intérêt que les autorités et les membres de la mission ont trouvé des formules susceptibles de résoudre la totalité des problèmes soulevés par la commission et que le ministre du Travail a indiqué vouloir plaider sans délai en faveur des modifications légales souhaitées s'il se dégageait un consensus entre les partenaires sociaux. Cependant, les autorités ont indiqué clairement: "1) que la reconnaissance du droit de se syndiquer pour les fonctionnaires (à l'exclusion du droit de grève) n'était pas possible à l'heure actuelle pour des raisons politiques, mais que le gouvernement n'avait aucune objection de principe à l'octroi de ce droit; 2) que la modification de la législation à l'effet d'admettre la création de plus d'un syndicat par entreprise se heurte à un refus catégorique de la Centrale ouvrière bolivienne (COB); cette modification serait source de malentendus et elle n'est donc pas souhaitable, parce qu'elle est inopportune et qu'il n'y a pas de consensus". La commission souligne que ces deux restrictions sont incompatibles avec les exigences de la convention no 87 et espère que ces problèmes d'application de la convention pourront être surmontés rapidement.

La commission note avec intérêt, d'après le rapport de mission, que "le consensus que la mission a permis de dégager entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les cinq points importants soulevés par la commission d'experts a conduit le ministre du Travail à prendre l'engagement de soumettre à brève échéance un texte de réforme législative au Conseil des ministres et à tout mettre en oeuvre pour que les réformes soient adoptées avant la réunion de la commission d'experts en décembre 1997". Les cinq points sur lesquels les modifications de la commission d'experts ont été acceptées sont les suivants:

"1) l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail);

2) la possibilité de dissoudre des organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail, 1943);

3) l'absence de dispositions de protection des travailleurs qui ne sont pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale;

4) l'absence de dispositions de protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres;

5) les sanctions pénales en cas de grèves générales ou de solidarité (art. 2 du décret loi no 02565 de 1951). Le consensus porte sur l'élimination des sanctions pénales (la Confédération des Entreprises Privées de Bolivie (CEPB) soutient, cependant, que les grèves en question sont illégales et sont passibles des sanctions prévues dans la loi générale du travail en cas d'infraction à ces dispositions)".

La commission prie le gouvernement de l'informer de toutes mesures adoptées en vue de modifier la législation en rapport avec les cinq points faisant l'objet d'un consensus total.

S'agissant de la critique formulée contre le fait d'exclure les travailleurs agricoles des effets de la loi générale du travail en application de son article premier, la commission note, d'après le rapport de mission, qu'"il existe un vaste consensus pour modifier la loi, même s'il convient d'accorder un peu plus les points de vue du gouvernement et des partenaires sociaux. Le ministre du Travail s'est engagé à convoquer à brève échéance une réunion tripartite pour essayer de dégager un consensus total, qui lui permettrait de prendre des mesures pour réformer la loi susmentionnée sur ce point." Elle demande au gouvernement de l'informer des résultats de la réunion tripartite en question.

La commission note par ailleurs qu'il existe des syndicats de travailleurs agricoles dans certaines entreprises (bien que les autorités n'aient pas fourni d'exemples de conventions collectives dans le secteur agricole) et que la grande majorité des travailleurs agricoles sont à leur compte.

La commission observe, d'après le rapport de mission, que sur les autres dispositions ayant fait l'objet d'une critique, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un consensus total au sujet de leur modification. Ces dispositions se réfèrent au déni, pour les agents de la fonction publique, du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail); à l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la même loi); à certaines conditions requises pour être dirigeant syndical (nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail) et appartenance à l'entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi de juin 1951)); à certaines restrictions au droit de grève (majorité aux trois quarts des travailleurs en service pour pouvoir déclarer la grève (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire)); au caractère illicite des grèves générales et de solidarité (art. 1 et 2 du décret loi no 02565 de 1951); au caractère illicite de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et à l'imposition de l'arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 de la loi).

La commission note, d'après le rapport de mission, à propos des dispositions dont la modification ne fait pas l'unanimité, que le ministre du Travail s'est engagé à convoquer les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social pour examiner à nouveau ces questions portant sur huit points et proposer de nouvelles modifications après que la commission d'experts aura formulé ses observations au sujet de l'application des conventions nos 87 et 98 et qu'elle aura pris connaissance du rapport de mission de contacts directs. La commission insiste sur la nécessité de modifier la législation en rapport avec ces questions et demande au gouvernement de l'informer des résultats de la rencontre avec les partenaires sociaux.

La commission note par ailleurs que, selon les indications fournies dans le rapport de mission, il existe des procédures rapides de recours judiciaire en cas de déni de la personnalité juridique aux organisations syndicales, et que, en vertu de l'article 4 du décret-loi de 1994, les syndicats sont créés "sans autorisation préalable".

La commission note également que "les autorités ont indiqué à la mission que les marchés publics (assujettis à l'interdiction de grève) étaient des centres d'approvisionnement en produits alimentaires bon marché et en produits de base de première nécessité, indispensables à la population la plus défavorisée, et que, en Bolivie, ces marchés, étroitement liés à la vie et à la santé d'une partie de la population, assuraient un service essentiel justifiant l'interdiction de la grève (lorsque la mission a soulevé ce point devant la Centrale ouvrière bolivienne (COB), celle-ci n'a pas contredit ces déclarations des autorités)".

Par ailleurs, la commission note que, de janvier à octobre 1997, 1 143 conventions collectives ont été conclues en Bolivie, même si la majorité de ces conventions se bornaient à fixer les taux de salaire, sans réglementer d'autres conditions de travail. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour élargir le champ de la négociation collective, y compris dans les secteurs agricoles, afin qu'elle ne se limite pas à fixer les taux salariaux, mais régisse également la pratique concernant d'autres conditions d'emploi.

La commission espère être en mesure de constater, à sa prochaine réunion, des progrès substantiels dans l'application des conventions nos 87 et 98.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient: - l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1er de ladite loi); - l'inexistence de dispositions de protection des travailleurs autres que les dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention); - l'inexistence de dispositions de protection des organisations syndicales contre les actes d'ingérence des employeurs (article 2); - l'absence d'information sur la négociation collective. Tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, l'avant-projet de loi générale du travail prend en considération les commentaires qu'elle avait formulés antérieurement, la commission ne peut que regretter qu'en dépit du temps écoulé cet instrument n'ait toujours pas été adopté. La commission exprime à nouveau l'espoir que la nouvelle loi générale du travail protégera tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles, permanents ou temporaires, contre les actes de discrimination antisyndicale et leurs organisations contre les actes d'ingérence de la part des employeurs assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle espère en outre que cette loi sera adoptée prochainement, et elle prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la négociation collective se déroule dans le secteur agricole (conventions collectives, accords, statistiques) et sur tout développement concernant l'approbation de l'avant-projet de loi générale du travail.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient: - l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1er de ladite loi); - l'inexistence de dispositions de protection des travailleurs autres que les dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention); - l'inexistence de dispositions de protection des organisations syndicales contre les actes d'ingérence des employeurs (article 2); - l'absence d'information sur la négociation collective. Tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, l'avant-projet de loi générale du travail prend en considération les commentaires qu'elle avait formulés antérieurement, la commission ne peut que regretter qu'en dépit du temps écoulé cet instrument n'ait toujours pas été adopté. La commission exprime à nouveau l'espoir que la nouvelle loi générale du travail protégera tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles, permanents ou temporaires, contre les actes de discrimination antisyndicale et leurs organisations contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, sous peine de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle espère en outre que cette loi sera adoptée prochainement, et elle prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la négociation collective se déroule dans le secteur agricole (conventions collectives, accords, statistiques) et sur tout développement concernant l'approbation de l'avant-projet de loi générale du travail.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1er de ladite loi) et, en conséquence:

- l'inexistence de dispositions de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention);

- l'inexistence de dispositions de protection des organisations syndicales contre les actes d'ingérence des employeurs (article 2);

- l'absence d'information sur la négociation collective.

Tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, l'avant-projet de loi générale du travail prend en considération les commentaires qu'elle avait formulés antérieurement, la commission ne peut que regretter qu'en dépit du temps écoulé cet instrument n'ait toujours pas été adopté.

La commission exprime à nouveau l'espoir que la nouvelle loi générale du travail protégera tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles, permanents ou temporaires, contre les actes de discrimination antisyndicale et leurs organisations contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, sous peine de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle espère en outre que cette loi sera adoptée prochainement, et elle prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la négociation collective se déroule dans le secteur agricole (conventions collectives, accords, statistiques) et sur tout développement concernant l'approbation de l'avant-projet de loi générale du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail étendrait sa protection aux travailleurs agricoles permanents et saisonniers et s'il prévoyait des dispositions assurant la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2), assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission avait également demandé au gouvernement de bien vouloir lui donner des informations sur les négociations collectives dans le secteur agricole (conventions collectives, accords, statistiques, etc.).

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un avant-projet de nouvelle loi générale du travail a été élaboré avec la collaboration de l'OIT et qu'il tient compte des commentaires de la commission, et que cet avant-projet sera soumis au congrès avant le 15 juillet 1991.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer précisément sur les questions posées ci-dessus et sur l'évolution des travaux concernant l'avant-projet de loi générale du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

La commission observe que l'article 1 du décret réglementaire de la loi générale du travail établit que "les travailleurs agricoles ne sont pas soumis aux dispositions de la loi générale du travail ni à celles du présent règlement". Elle observe également que l'article 132 du décret du 2 août 1953 sur la réforme agraire reconnaît l'organisation syndicale agricole comme un moyen de défense des droits de ses membres, mais qu'en vertu du décret suprême no 19524 du 26 avril 1983 et du décret réglementaire no 20255 du 24 février 1984 les travailleurs saisonniers de la canne à sucre et du coton ne sont pas visés par les normes de la loi générale du travail non plus que par son règlement. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail, actuellement en cours d'élaboration, est appelé à étendre la portée de sa protection aux travailleurs agricoles permanents et saisonniers et s'il prévoit des dispositions assurant la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leur organisation (article 2), assorties de sanctions pénales et civiles, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les négociations collectives qui ont lieu dans le secteur agricole (conventions collectives, accords, statistiques, etc.).

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