National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Incidence de l’adoption du nouveau Code pénal sur l’obligation de travailler en prison. La commission a précédemment noté l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport. La commission a relevé que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les personnes condamnées à une peine de prison ne seraient plus soumises à l’obligation de travailler. Le gouvernement s’est référé à l’abrogation de l’article 56 de l’ancien Code pénal qui prévoyait l’obligation de travailler pour des personnes condamnées à une peine de prison, et cite les dispositions de l’article 53, alinéa 3, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine de prison peuvent donner leur accord à l’exécution d’un travail utile. La commission a relevé que les dispositions de l’article 53, alinéa 3, citées par le gouvernement ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. Compte tenu du fait que la commission ne dispose pas d’une version traduite de ce Code pénal, elle n’a pas pu en examiner dans le détail sa teneur. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail des personnes condamnées à une peine de prison est volontaire. Prière également d’indiquer la date à laquelle le Code pénal est entré en vigueur.
Incidence de l’adoption du nouveau Code pénal sur l’obligation de travailler en prison. La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport. La commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les personnes condamnées à une peine de prison ne seraient plus soumises à l’obligation de travailler. Le gouvernement se réfère à l’abrogation de l’article 56 de l’ancien Code pénal qui prévoyait l’obligation de travailler pour des personnes condamnées à une peine de prison, et cite les dispositions de l’article 53, alinéa 3, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine de prison peuvent donner leur accord à l’exécution d’un travail utile. La commission relève que les dispositions de l’article 53, alinéa 3, citées par le gouvernement ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. Compte tenu du fait que la commission ne dispose pas d’une version traduite de ce Code pénal, elle n’a pas pu en examiner dans le détail sa teneur. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail des personnes condamnées à une peine de prison est volontaire. Prière également d’indiquer la date à laquelle le Code pénal est entré en vigueur.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 238 et 239 du Code pénal, qui rendaient passibles de peines de prison les crimes contre l’autorité (atteintes à l’honneur ou menaces proférées à l’encontre de personnes exerçant une fonction importante au service de l’Etat ou une fonction publique importante; insultes, calomnies et menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, pendant son service ou pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions).
La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 238 du Code pénal a été abrogé en 2002 et l’article 239 devrait être amendé. Elle relève également avec intérêt que la loi no 278/2006 du 4 juillet 2006 portant amendement du Code pénal a abrogé les articles 205 et 206 qui rendaient la diffamation et la calomnie passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et de trois mois à trois ans, respectivement. Cette loi a également modifié les dispositions de l’article 239 du Code pénal de telle sorte que les menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, pendant son service ou pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, sont passibles de prison (l’insulte et la calomnie ayant été supprimées). La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 239 du Code pénal et, le cas échéant, qu’il communique copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
2. Par ailleurs, la commission constate que le Code pénal (loi no 15/1968) a fait l’objet de nombreuses modifications depuis sa republication au Journal officiel en 1997. Elle relève également que le Code pénal qui avait été adopté en 2004 (loi no 301/2004) n’est pas entré en vigueur et semble faire l’objet d’un nouveau débat. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le processus de révision de la législation pénale et qu’il communique copie du Code pénal en vigueur qui contienne tous les amendements qui lui ont été apportés.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 238 et 239 du Code pénal constituent des crimes contre l’autorité, punissables de peines d’emprisonnement, les atteintes à l’honneur ou menaces proférées à l’encontre de personnes exerçant une fonction importante au service de l’Etat ou une fonction publique importante, ainsi que les insultes, calomnies et menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, lors de son service ou pour des faits commis pendant le service. La commission note également qu’en vertu de l’article 56 du Code pénal les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation d’accomplir un travail utile. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions des articles 238 et 239 du Code pénal et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de l’article 1 a) de la convention.
2. La commission note qu’en vertu de l’article 93 de la Constitution l’état de siège ou l’état d’urgence peuvent être déclarés par le Président. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie des textes réglementant ces situations.
3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes de loi régissant les conditions d’emploi des marins.
La commission a pris note des premiers rapports communiqués par le gouvernement et souhaiterait qu’il fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.