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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Mesures relatives aux responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles, en raison de la pandémie de COVID-19 et des fermetures d’établissements scolaires et préscolaires qui ont été imposées, les possibilités de bénéficier de prestations parentales temporaires ont été élargies du fait que certains parents étaient contraints de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants. En tel cas, les parents peuvent obtenir près de 90 pour cent de la rémunération journalière qu’ils toucheraient au titre des prestations parentales temporaires. Le gouvernement ajoute que l’ordonnance concernée est entrée en vigueur en avril 2020 et qu’elle expirera fin janvier 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de parents ayant bénéficié des prestations parentales temporaires spéciales adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Article 4 b) de la convention. Droits au congé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes de sécurité sociale et les prestations correspondantes permettant aux travailleurs de concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, et de préciser la raison pour laquelle la «prime pour l’égalité des genres» a été supprimée. À cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’une évaluation a été effectuée et a abouti à la conclusion que cette prime n’avait eu aucune incidence sur la répartition des prestations parentales entre les parents qu’elle n’était donc pas un moyen efficace d’assurer une répartition plus égale des prestations parentales et des congés parentaux. Cependant, lorsque la «prime pour l’égalité des genres» a été supprimée, le nombre de jours d’assurance parentale qui ne pouvaient pas être transférés d’un parent à l’autre est passé de 60 à 90 jours, ce qui s’est révélé être un moyen plus efficace d’améliorer l’équilibre dans la répartition des prestations parentales entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement le fait que, d’après le rapport 2020 de la Caisse suédoise de sécurité sociale, le nombre de jours de prestations parentales utilisés par les hommes est passé de 25 pour cent en 2016 à 30 pour cent en 2019. Elle note toutefois qu’en 2019: 1) 70 pour cent des congés parentaux étaient encore pris par les femmes; 2) 61 pour cent des jours de prestations parentales temporaires (prestations allouées aux parents qui ne vont pas au travail et restent à la maison pour s’occuper d’un enfant malade) avaient été demandés par des femmes; et 3) les femmes représentaient 72 pour cent des bénéficiaires d’allocations pour enfant à charge et 83 pour cent des bénéficiaires d’allocation pour personne s’occupant d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap. La commission note à ce propos que, dans son rapport 2020 sur l’égalité des genres en Suède, la Commission européenne renvoie au rapport publié en 2017 par une commission d’enquête sur l’égalité des genres dans la parentalité (2017:101) dans lequel cette dernière a souligné que le marché du travail était encore extrêmement marqué par la ségrégation fondée sur le genre, les femmes étant beaucoup plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois temporaires, à prendre davantage de congés parentaux et à travailler à temps partiel. La commission note en outre que, comme cela a été souligné dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) de 2019, effectué sous les auspices du Conseil des Droits de l’Homme , plusieurs organes des Traités des Nations Unies se sont dits préoccupés par la forte représentation des femmes dans les emplois à temps partiel, ce qui était principalement dû à des raisons familiales (A/HRC/WG.6/35/SWE/2, 12 novembre 2019, paragraphe 43). La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’Office suédois de la statistique a été chargé de réaliser une enquête et de mener une nouvelle étude sur l’utilisation du temps par les femmes et les hommes, en axant ses travaux sur le travail à domicile et les services à la personne non rémunérés. Le gouvernement ajoute que: 1) une commission d’enquête a été chargée de moderniser et de simplifier la réglementation régissant les prestations parentales, et 2) une proposition de loi a été soumise en vue de la réalisation d’une enquête publique au début de 2021 sur l’introduction d’une nouvelle prestation parentale, à savoir d’une allocation journalière familiale, visant à couvrir les cas dans lesquels l’enfant revient à la maison entre deux cours, le but étant d’aider les parents qui travaillent à concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des programmes de sécurité sociale et des prestations qui sont appliqués, en particulier ceux mis en œuvre à la suite des enquêtes publiques susmentionnées, afin d’aider les travailleurs à concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager davantage d’hommes à prendre des congés pour raisons familiales de sorte que la répartition des responsabilités familiales soit plus équitable et que les femmes, en particulier, puissent entamer une activité économique, exercer une telle activité, y participer ou progresser dans leur carrière professionnelle sans être limitées dans leurs possibilités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’Office suédois de la statistique concernant le temps consacré respectivement par les hommes et par les femmes au travail à domicile et aux services à la personne non rémunérés ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur le recours par les hommes et les femmes aux congés pour raisons familiales, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5 a). Services et installations de soins aux enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement qui indique que, si l’allocation pour enfant à charge a été supprimée, c’est parce qu’il fallait prendre des mesures plus efficaces pour garantir que le travail à domicile et les soins aux enfants soient répartis plus équitablement entre hommes et femmes. À ce propos, le gouvernement indique qu’en 2013, 91 pour cent des personnes qui avaient touché une allocation pour enfant à charge étaient des femmes et que les personnes nées à l’étranger étaient plus nombreuses à toucher une allocation pour enfant à charge que les personnes nées en Suède. Le gouvernement en concluait que l’allocation pour enfant à charge était un facteur contribuant à ce que davantage de femmes quittent le marché du travail, en particulier les femmes qui avaient déjà des liens ténus avec celui-ci. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales, notamment en veillant à ce que des services et des installations de soins aux enfants adéquats, abordables et accessibles soient disponibles. Elle lui demande également de fournir des informations sur: i) les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille mis à la disposition des travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux services et aux installations de soins aux enfants et d’aide à la famille existants.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté que les prestations parentales supplémentaires versées par l’employeur en application des conventions collectives étaient particulièrement importantes pour un grand nombre de salariés en raison de la définition d’un «plafond» de gains dans le régime de prestations de sécurité sociale, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui avaient touché des prestations parentales supplémentaires. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions relatives aux prestations parentales supplémentaires prévues par les conventions collectives s’appliquent aussi bien aux hommes qu’aux femmes mais qu’il n’existe pas de statistiques à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le type de secteur et le nombre d’employés couverts par les conventions collectives qui prévoient des « prestations parentales supplémentaires » et de fournir une copie des dispositions des conventions collectives portant sur les « prestations parentales supplémentaires ». Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer le dialogue social et la collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application des principes de la convention.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour traitement inéquitable ou pour licenciement lié à des responsabilités familiales qui avaient été examinées par les autorités compétentes. Elle note que le gouvernement indique que trois jugements ont été rendus dans des affaires de discrimination à l’égard de travailleurs ayant des responsabilités familiales et que l’Ombudsman pour l’égalité avait été partie à ces procédures. Le gouvernement précise que deux de ces affaires portaient sur des faits de discrimination liés au congé parental et qu’une affaire portait sur des actes de discrimination liés à une grossesse. La commission constate que le gouvernement ne cite aucune affaire portant sur les principes énoncés dans la convention qui aurait été examinée par le tribunal du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’aboutissement de toute plainte pour traitement inéquitable ou pour licenciement sur la base des responsabilités familiales examinée par l’inspection du travail, l’Ombudsman pour l’égalité, les tribunaux ou tout autre autorité compétente. Elle demande également au gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe ainsi que des études et des rapports afin qu’elle soit en mesure d’examiner comment le principe consacré par la convention est appliqué dans la pratique, et de décrire les obstacles rencontrés et les progrès accomplis en ce qui concerne l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs qui n’ont pas de responsabilités familiales.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 b) de la convention. Sécurité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des programmes de sécurité sociale et des prestations en la matière qui améliorent les possibilités offertes aux salariés pour concilier travail et responsabilités familiales, ainsi que sur l’application pratique de ces mesures, y compris la «prime pour l’égalité de genre». La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que la «prime pour l’égalité de genre» prendra fin le 1er janvier 2017, car elle n’a pas produit les résultats escomptés. La commission note également que, selon l’Agence d’assurance sociale suédoise, en 2014, 50,2 pour cent des bénéficiaires de la «prime pour l’égalité de genre» étaient des femmes. En outre, la commission note que le gouvernement indique que le nombre de jours de prestations parentales auxquels a droit chaque parent a été porté de 60 à 90 jours, et qu’un nouveau seuil minimal donnant droit aux prestations parentales a été fixé le 1er janvier 2016. Selon l’Agence d’assurance sociale suédoise, 75 pour cent des bénéficiaires des prestations parentales étaient des femmes. La commission note, à cet égard, que la proportion des jours de prestations parentales pris par les hommes a augmenté (les hommes ont pris 12 pour cent du nombre de jours total en 2000 alors qu’en 2014 ce taux est passé à 25 pour cent), ce qui dépend en partie du nombre de jours pris par les femmes. La commission note également que les femmes ont perçu en moyenne des prestations journalières plus faibles que les hommes. Enfin, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que plusieurs prestations de sécurité sociale ont augmenté, notamment l’allocation logement pour les familles ayant des enfants et l’allocation d’entretien. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des programmes de sécurité sociale et des prestations qui amélioreraient les possibilités offertes aux salariés pour concilier travail et responsabilités familiales, y compris des informations statistiques sur l’application pratique de ces mesures. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la «prime pour l’égalité de genre» n’a pas produit les résultats escomptés et a été interrompue. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’allocation logement pour les familles ayant des enfants et l’allocation d’entretien ont bénéficié aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5 a). Garderies et services de soins aux enfants. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’allocation pour soins aux enfants versée par les municipalités aux parents ayant des enfants entre 1 et 3 ans, et qui choisissaient de s’occuper eux-mêmes de leurs enfants plutôt que de recourir à la garderie municipale, a été interrompue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’allocation pour garde d’enfants a été interrompue.
Article 6. Information et éducation. Le gouvernement indique que l’Agence d’assurance sociale suédoise est chargée de fournir des informations aux personnes concernées sur l’assurance sociale et les prestations et rémunérations. La commission note également que, selon le règlement de cette agence, pour l’année 2016, l’objectif était, entre autres, d’encourager les hommes et les femmes à prendre le même nombre de jours de prestations parentales et de prestations parentales temporaires.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du Parlement européen «Politique pour l’égalité des sexes en Suède» de 2015, les prestations parentales supplémentaires versées par l’employeur en vertu des conventions collectives sont particulièrement importantes pour un grand nombre de salariés, étant donné le «plafond» de gains du régime de prestations de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces mesures, adoptées dans le cadre des conventions collectives, s’appliquent tant aux travailleurs qu’aux travailleuses ayant des responsabilités familiales, et de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont perçu des prestations parentales supplémentaires.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la nature et le résultat des plaintes présentées à l’Ombudsman pour l’égalité, ainsi que des informations sur le nombre, la nature et le résultat de ces affaires. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que neuf jugements ont prononcé l’interdiction de la discrimination à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et que l’Ombudsman pour l’égalité était partie civile dans ces affaires. Le gouvernement indique également que le tribunal du travail n’a pas eu à connaître d’affaires ayant trait aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la nature et le résultat des plaintes présentées à l’Ombusdman pour l’égalité, y compris concernant les plaintes pour traitement inéquitable ou licenciement en raison des responsabilités familiales. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les recours qui auraient été déposés devant le tribunal du travail, notamment par l’Ombudsman pour l’égalité, ainsi que des informations sur le nombre, la nature et le résultat de ces recours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions de l’Office du milieu de travail relatives aux travailleuses enceintes ou allaitantes en matière d’évaluation des risques ont été révisées et ont pris effet en avril 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact que pourraient avoir les dispositions de l’Office du milieu de travail relatives aux travailleuses enceintes ou allaitantes en matière d’évaluation des risques en vue de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 de la loi sur la protection de l’emploi et des articles 16 et 17 de la loi sur le congé parental, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir les objectifs de la convention.
Article 4 b) de la convention. Sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de la création, en 2008, d’une prime pour l’égalité de genre par laquelle les parents qui prennent chacun le même nombre de jours de congé parental perçoivent ensemble une prime maximum de 13 500 couronnes suédoises (SEK), à condition de travailler lorsque l’autre parent reçoit la prestation parentale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution des programmes de sécurité sociale et des droits en la matière qui correspondrait à une amélioration des possibilités offertes aux salariés pour concilier travail et responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur l’application de ces mesures dans la pratique, y compris la prime pour l’égalité de genre.
Article 6. Information et éducation. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur sa stratégie d’information et d’éducation sur les prestations de congé parental et d’indiquer dans quelle mesure les efforts déployés ont une incidence sur le nombre de jours de congé pris respectivement par les hommes et par les femmes. Elle prie également le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées afin que la population d’ascendance étrangère soit mieux informée des prestations de sécurité sociale, notamment des prestations parentales en espèces ayant pour but de les aider à concilier travail et responsabilités familiales.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que les partenaires sociaux sont activement impliqués dans la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer la législation, les mesures et les politiques donnant effet à la convention et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, conformément au titre 6, article 2, de la loi sur la discrimination de 2008 (SFS 2008:567), l’Ombudsman pour l’égalité, qui remplace notamment l’Ombudsman pour l’égalité des chances (OEC), peut entamer une action en justice au nom d’un individu. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de communiquer des informations sur la nature et l’issue des plaintes dont l’OEC aurait été saisi, ainsi que sur les résultats de l’action menée par l’OEC pour vérifier l’application de l’article 5 de la loi sur l’égalité des chances. La commission prend note également de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le tribunal du travail n’a statué sur aucun cas de principe ayant trait à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’issue des plaintes dont l’Ombudsman pour l’égalité aurait été saisi, notamment des plaintes pour traitement inéquitable ou licenciement pour cause de responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les recours qui auraient été déposés devant le tribunal du travail, notamment par l’Ombudsman pour l’égalité, ainsi que des informations sur le nombre, la nature et le résultat de ces recours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 4 b) de la convention. Conditions d’emploi. Rappelant ses précédents commentaires relatifs aux dispositions de l’ordonnance AFS 1994:32 instaurant une autorité compétente en matière de milieu de travail pour les femmes enceintes ou qui allaitent, la commission note que le gouvernement indique que cet instrument est actuellement en révision, notamment en ce qui concerne les recommandations générales relatives à son application. Notant que ces changements doivent entrer en vigueur en 2007, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette révision et leur incidence en termes de promotion des objectifs de la convention.

2. Pour ce qui est de l’obligation faite aux employeurs, à l’article 5 de la loi (no 433 de 1991) sur l’égalité de chances de «permettre aux travailleurs comme aux travailleuses de mieux concilier activité professionnelle et responsabilités parentales», la commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis en octobre 2006 dans le contexte de la convention no 111 concernant la discrimination emploi et profession, 1958, l’ombudsman pour l’égalité de chances veille à ce que les employeurs respectent les prescriptions de la loi principalement en examinant leurs plans en faveur de l’égalité de chances. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur les résultats de cet examen ni sur le contenu des plans établis par chaque employeur dans le but de permettre aux salariés de mieux concilier leurs responsabilités familiales avec leur travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats de l’action déployée par l’ombudsman pour assurer l’application de l’article 5 de la loi sur l’égalité de chances, de même que sur toute mesure prise ou envisagée pour inciter les employeurs à se conformer davantage à cette obligation.

3. Article 4 b). Sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les nombreuses évolutions survenues au cours de la période en ce qui concerne l’assurance parentale, les prestations parentales temporaires et l’ouverture des droits à prestations pour charge d’enfant. Elle note en particulier que, en 2003, la limite supérieure d’admission aux prestations pour soins d’enfant présentant des handicaps fonctionnels a été relevée de 16 à 19 ans. Elle note en outre, d’après les statistiques concernant la couverture et le financement de la sécurité sociale en Suède, que l’assurance parentale et les prestations pour charge d’enfant ont représenté 75 pour cent des dépenses afférentes à la famille et aux enfants en 2004. Elle note que, d’après le rapport, en matière d’assurance parentale, en 2004, les indemnités journalières ont été versées pour 79 pour cent à des femmes et pour 21 pour cent à des hommes, mais que les hommes devraient être de plus en plus nombreux à en être les bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution des programmes de sécurité sociale et des droits en la matière qui correspondrait à une amélioration des possibilités offertes aux salariés pour mieux concilier travail et responsabilités familiales. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur l’application de ces mesures dans la pratique.

4. Article 6. Information et éducation. La commission prend note de l’étude menée par l’Agence d’assurance sociale intitulée «La sécurité sociale en Suède en 2005 – à la limite de la sécurité». Le document étudie, entre autres, de quelle manière les parents d’origine étrangère vivant en Suède utilisent les prestations parentales en espèces, ces prestations ayant pour but d’aider chacun à combiner plus facilement responsabilités familiales et exercice d’une activité lucrative. La commission note que cette étude suggère dans ses conclusions que, si les parents nés à l’étranger et les parents nés dans le pays utilisent l’assurance sociale de manière différente, cela tient au fait qu’ils n’en sont pas informés de la même manière. Cette évaluation se trouve confirmée par un rapport établi en 2003 par le Conseil suédois pour les assurances sociales, dont il ressort que les personnes nées à l’étranger sont moins bien informées que les personnes nées dans le pays dans ce domaine. La commission note une autre étude publiée par l’Agence sur l’assurance sociale en 2003 sous le titre «la mère est la mieux placée pour savoir: étude sur l’information concernant les prestations parentales et le congé parental». Cette étude montre que le public est relativement peu conscient du fait que les deux parents ont droit chacun à la moitié du congé parental, bien des personnes croyant que la mère a droit à plus de jours que le père. L’agence indique dans son rapport qu’elle entend développer son information, estimant qu’une bonne compréhension des prestations disponibles influera nécessairement sur la manière dont les parents choisissent de répartir leurs droits à congés. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur sa stratégie d’information et d’éducation sur les prestations de congé parental et d’indiquer dans quelle mesure les efforts déployés ont une incidence sur le nombre de jours de congé pris respectivement par les hommes et par les femmes. Elle prie également le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées afin que la population d’ascendance étrangère soit mieux informée des prestations de sécurité sociale, notamment des prestations parentales en espèces ayant pour but de les aider à mieux concilier responsabilités familiales et travail.

5. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après le rapport de l’ombudsman susmentionné relatif à l’assurance parentale, que les partenaires sociaux s’impliquent activement dans cette question. La commission prend note du nombre de rapports et d’études produits par les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs sur les difficultés auxquelles se heurtent travailleurs et travailleuses par rapport à leurs responsabilités familiales. Accueillant favorablement ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’effectue dans la pratique la coopération entre lui-même et les partenaires sociaux pour l’application de la convention, notamment compte tenu de la contribution appréciable de ces derniers à l’étude de la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales en Suède.

6. La commission prend note du rapport de l’ombudsman intitulé «Les parents et l’assurance parentale – la situation actuelle en Suède», mis à jour en 2006. Elle prend note avec intérêt des nombreuses études consacrées à la conciliation des responsabilités familiales et du travail en Suède qui ont été réalisées au cours de cette période et sont mentionnées dans le document. Elle note également qu’entre 2000 et 2005, l’ombudsman a été saisi de 189 plaintes relatives à des congés de maternité ou des congés parentaux. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la nature et l’issue des plaintes dont l’Ombudsman aurait été saisi, de même que sur toute autre affaire touchant à des questions de principe ayant un rapport avec l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Evolution de la législation. La commission prend note de la loi no 439 de 2006 modifiant la loi (no 80 de 1982) sur la protection de l’emploi. Selon l’article 11 de cette loi, lorsqu’un employeur procède à des licenciements en raison du manque de travail, il ne peut adresser de préavis de licenciement aux salariés qui se trouvent en congé parental à ce moment-là qu’à leur retour de congé. La commission prend note en outre avec intérêt de la loi no 442 de 2006 modifiant la loi (no 584 de 1995) sur le congé parental. Elle note en particulier que l’article 16 de cet instrument interdit tout traitement inéquitable de salariés ou de candidats à un emploi à raison d’un congé parental, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la fixation de la rémunération ou la supervision du travail. La commission note également que, en vertu de l’article 17, un travailleur ne peut être licencié pour avoir exercé ses droits au congé parental en vertu de cette loi. En cas de différend attribué à un traitement inéquitable au sens de la loi, l’ombudsman pour l’égalité de chances (EOO) peut désormais saisir le tribunal du travail au nom du salarié ou du candidat à un emploi concerné. La commission salue cette évolution et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions de la loi, notamment sur l’issue de toute affaire dont l’EOO aurait saisi le tribunal du travail.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Article 4 b) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les modifications apportées aux régimes d’assurance parentale et d’allocations pour enfants à charge, y compris les prestations pour famille nombreuse versées en complément de l’allocation de base pour enfants à charge. La commission prend particulièrement note des modifications apportées au régime d’assurance parentale, en vigueur depuis le 1erjanvier 1995, qui prévoit le versement en espèces d’une allocation parentale dont le montant dépend du fait que la garde de l’enfant est assurée par un des parents ou par les deux. La commission souhaiterait des informations, y compris des données statistiques, ventilées en fonction du sexe, sur l’application de cette disposition et sur ses effets dans la pratique pour promouvoir les objectifs fixés à l’article 3 a) de la convention.

2. Le rapport indique que, à la demande d’un groupe de syndicats, l’Ombudsman suédois pour l’égalité de chance (JämO) réalise une étude sur les difficultés que les travailleurs connaissent pour reprendre leur emploi après avoir bénéficié d’un congé parental. Le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 5 de la loi de 1991 sur l’égalité des chances, les employeurs suédois sont tenus de faire en sorte que les salariés, hommes et femmes, puissent concilier l’exercice d’un emploi rétribué et leurs obligations parentales. Or, souvent, les employeurs ne tiennent pas compte de cette obligation. De plus, craignant des représailles des employeurs, de nombreux salariés ne font pas valoir leurs droits dans ce domaine. Le gouvernement indique que les difficultés les plus fréquentes auxquelles se heurtent les travailleurs après avoir bénéficié d’un congé parental sont, entre autres, des discriminations salariales, des conflits en ce qui concerne les horaires de travail et des discriminations liées aux changements d’organisation du travail. Le rapport indique que l’Ombudsman a traité pendant la période du rapport 23 cas qui portaient sur des difficultés à concilier travail et responsabilités familiales. Compte étant tenu des problèmes décrits dans le rapport, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les cas soumis à l’Ombudsman qui relèvent de la convention, y compris des renseignements sur la nature de ces cas, sur les mesures prises et sur leurs résultats. Elle prie également le gouvernement de lui faire connaître toutes mesures prises ou envisagées pour que les employeurs respectent davantage leurs obligations au titre de l’article 5 de la loi de 1991 sur l’égalité des chances.

3. La commission note qu’en 1994 le Conseil national pour la santé et la sécurité au travail a émis l’ordonnance AFS 1994:32, conformément à la directive européenne 92/85/EEC, laquelle préconise l’introduction de mesures pour améliorer la santé et la sécurité au travail des femmes enceintes, de celles qui viennent d’accoucher ou de celles qui allaitent leur enfant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 2, de la convention, la commission note avec un intérêt particulier l'adoption de la loi (SFS 1988:1465) sur l'indemnisation et les congés payés pour soins à donner aux membres de la famille directe, entrée en vigueur le 1er juillet 1989, qui permet aux travailleurs d'être à même d'occuper un emploi sans créer de conflit entre leurs responsabilités professionnelles et celles qu'ils doivent assumer envers les membres de leur famille directe, autres que leurs enfants à charge, qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application de cette loi dans la pratique.

La commission note également avec intérêt l'extension du champ d'application de l'assurance parentale, notamment l'augmentation du taux des allocations parentales temporaires et la prolongation de la période de service des allocations parentales et des allocations parentales temporaires. La commission espère que le gouvernement continuera à la tenir informée de l'application des mesures prévues en ce domaine.

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