ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 5 b), 10, 13, 17 et 18 de la convention. Collaboration avec les inspecteurs syndicaux dans l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. La commission a précédemment pris note du rôle des syndicats dans l’inspection du travail (art. 370 du Code du travail) et observé qu’environ 4,5 pour cent de l’ensemble des inspections du travail étaient effectuées conjointement avec des représentants des syndicats. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspections conjointes sont la principale forme de collaboration avec les organismes d’inspection du travail des syndicats et que cette collaboration comprend notamment des mesures visant à repérer les infractions à la législation du travail et à régler ces cas.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet des fonctions du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud), en réponse à sa précédente demande au sujet des fonctions assumées par les inspecteurs du travail.
Article 5 a) et b). Coopération et collaboration aux niveaux national et interrégional. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, ainsi que de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et d’autres inspections nationales du travail dans le cadre de l’Alliance régionale des inspections du travail (RALI) de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) et de la Mongolie.
Article 7. Aptitudes et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique la procédure de recrutement des inspecteurs du travail suivie, conformément au règlement applicable aux fonctionnaires, par exemple l’obligation de créer des commissions de recrutement comprenant des experts techniques. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur certains sujets couverts dans le cadre de la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique que les informations traitées sur les cas de maladie professionnelle sont communiquées à l’inspection du travail par les entités publiques qui les détiennent. Elle relève également que le gouvernement indique que la base juridique nécessaire à la déclaration des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est en cours d’élaboration. Soulignant qu’il est important d’informer systématiquement l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle pour qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions et obligations, dont la planification des visites d’inspection et l’inclusion de ces informations dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant cette procédure dans la législation nationale.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission a précédemment noté que le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail et du Développement social avaient fusionné en 2005 et que leurs fonctions avaient été transférées au nouveau ministère de la Santé publique et du Développement social. Dans le rapport du gouvernement, la commission note que, en 2012, le ministère de la Santé publique et du Développement social a de nouveau été séparé en deux, entre le ministère de la Santé et du Développement social et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle prend également note de l’organigramme du système d’inspection du travail fourni par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande. La commission prie le gouvernement de communiquer l’organigramme correspondant à l’ensemble de la structure du système d’administration du travail aux niveaux central, local et régional, y compris du ministère du Travail et de la Protection sociale, et d’indiquer tous les autres organes assumant des activités dans le domaine de l’administration du travail (par exemple, autres ministères ou organismes publics, organes semi-publics, organisations non gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs) et leurs responsabilités, et de fournir des informations sur la façon dont ces différents organes sont en rapport.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la Commission tripartite chargée de la réglementation des relations professionnelles et du travail, y compris sa composition et ses activités.
Article 6. Préparation et mise en œuvre de la législation donnant effet à la politique nationale du travail. La commission a précédemment pris note du fait que le gouvernement avait mentionné les difficultés persistantes qui affectaient l’efficacité de la mise en œuvre de la législation, dans la pratique, et qui réduisaient fortement les capacités des agents chargés de contrôler l’application de la législation du travail. Le gouvernement a évoqué des difficultés telles que l’absence de systématisation adéquate de la législation du travail, ainsi que les lacunes et incohérences juridiques, l’absence de textes d’application des dispositions du Code du travail et l’inadéquation des dispositions visant à donner effet aux conventions internationales du travail ratifiées. Notant qu’il n’a pas encore répondu sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces difficultés persistent et de fournir des informations sur toute mesure envisagée ou prise pour les surmonter. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Article 10. Qualifications du personnel de l’administration du travail. Conditions de service, ressources humaines, financières et matérielles visant à garantir l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour améliorer les qualifications du personnel des services de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service actuelles du personnel de l’administration du travail et de fournir des informations sur l’allocation des ressources humaines, financières et matérielles suffisantes, nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission se réfère au décret no 314 du 9 mars 2004 du président de la Fédération, modifié par le décret no 295 du 15 mars 2005, en vertu duquel le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail et du Développement social ont fusionné et leurs fonctions transférées au nouveau ministère de la Santé publique et du Développement social. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 193 à 195 de son étude d’ensemble sur l’administration du travail de 1997, soulignant l’importance de l’interaction entre les différents acteurs du système d’administration du travail et la coordination des actions entreprises par ceux-ci pour favoriser la cohérence et l’efficacité du système. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que le système d’administration du travail sous la responsabilité du ministère de la Santé publique et du Développement social fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. Elle lui saurait en outre gré de fournir une copie à jour de l’organigramme du système d’inspection du travail, en indiquant, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT, les éléments constitutifs, leurs attributions et leurs relations, de façon à avoir une vue d’ensemble de son organisation aussi bien au niveau central qu’aux niveaux régionaux et locaux.
Articles 5 et 6. Consultations, négociations et coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs et mise en œuvre, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la Commission tripartite pour la régulation des relations sociales et du travail (RTC) établie en vertu de la loi fédérale no 92-FZ du 1er mai 1999 remplit diverses fonctions, y compris la négociation d’un accord général entre le gouvernement et les fédérations nationales de travailleurs et d’employeurs, et mène des consultations sur la préparation des projets de lois fédéraux concernant des questions sociales et sur les programmes fédéraux dans le domaine du travail, de l’emploi, de la migration et de la sécurité sociale. Relevant que le gouvernement ne répond pas à la demande de la commission à ce sujet, elle le prie une nouvelle fois d’indiquer les organes et institutions de l’administration du travail qui font partie de la RTC. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les volets principaux couverts par l’accord général éventuellement négocié dans le cadre de la RTC couvrant la période comprise entre 2014 et 2016, ainsi que d’indiquer les effets de la mise en œuvre des accords généraux négociés pour les années 2008-2010 et 2011 2013 sur l’application de la convention. Elle lui demande en outre de fournir des informations supplémentaires sur le rôle de la RTC dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique et des programmes relatifs au marché du travail, à la promotion de l’emploi, aux salaires, à la sécurité sociale, aux conditions de travail, à la sécurité et la santé au travail, au partenariat social, et de communiquer des extraits de rapports de la RTC, si possible dans une langue de travail de l’OIT.
La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux des commissions tripartites opérant au niveau des unités constituantes de la Fédération de Russie, dont le gouvernement a fait état dans son rapport précédent.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Le gouvernement fait état dans son rapport de difficultés persistantes qui affectent, à son avis, l’efficacité de la législation dans la pratique, et limitent de manière importante la capacité des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation du travail. Ces difficultés sont le manque de systématisation appropriée du droit du travail, y compris de la législation sur la sécurité et la santé au travail; l’imprécision de la réglementation juridique, et en particulier les lacunes et les divergences existantes dans la législation du travail et l’inexistence d’un cadre conceptuel approprié servant de base aux règles particulières dans le Code du travail, ainsi que la présence de dispositions de nature déclaratoire manquant des garanties concrètes; l’absence d’adoption de textes d’application des dispositions du Code du travail; et le faible niveau de mise en œuvre des dispositions des conventions internationales du travail ratifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée ou prise afin de remédier à ces difficultés, y compris en sollicitant l’assistance technique du BIT, ainsi que sur leurs résultats. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des copies ou extraits des rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail mentionnés dans le paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’inspection du travail, 1978, si possible dans une langue de travail de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 6 octobre 2010.
Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au Bureau les textes figurant ci-dessous, afin qu’elle puisse procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la convention du point de vue de la législation: no 97-FZ du 24 juillet 2002; no 116-FZ du 25 juillet 2002; loi fédérale du 30 juin 2003; no 32-FZ du 27 avril 2004; no 122-FZ du 22 août 2004; no 201-FZ du 29 décembre 2004; no 45-FZ du 9 mai 2005; et no 90-FZ du 30 juin 2006, ainsi que des amendements introduits par la décision no 213-O du 11 juillet 2006 de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Elle lui saurait également gré de communiquer copie du décret présidentiel no 314 du 9 mars 2004 sur le système et la structure des organes fédéraux du pouvoir exécutif, tel que modifié par le décret présidentiel no 295 du 15 mars 2005.
Article 4 de la convention. Structure du système d’administration du travail et coordination des tâches et fonctions qui lui sont assignées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en œuvre pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de manière efficace et que les tâches et fonctions qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. Elle lui saurait en outre gré de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail, de façon à ce qu’elle puisse avoir une vue d’ensemble de son organisation tant au niveau central qu’aux niveaux régional et local.
Articles 5 et 6. Consultations, coopération et négociations tripartites au sein du système d’administration du travail et préparation, mise en œuvre, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la Commission tripartite pour la régulation des relations sociales et du travail (RTC) établie en vertu de la loi fédérale no 92-FZ du 1er mai 1999 remplit diverses fonctions, y compris la négociation d’un accord général entre le gouvernement et les fédérations nationales de travailleurs et d’employeurs, et mène des consultations sur la préparation des projets de lois fédéraux concernant des questions sociales et sur les programmes fédéraux dans le domaine du travail, de l’emploi, de la migration et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que la RTC est en train d’élaborer le projet d’accord général 2011-2013 qui va remplacer celui de 2008-2010; ce dernier contenait des volets sur: la politique économique; les salaires, les revenus et le niveau de vie; le développement du marché du travail et la promotion de l’emploi; la sécurité sociale, la protection sociale et les secteurs sociaux; les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail et la sécurité industrielle et environnementale; les questions sociales et économiques relatives au développement des régions du nord de la Russie; le partenariat social et la coordination des activités des parties prenant part à l’accord. Le gouvernement signale également que toutes les unités constituantes de la Fédération ont mis en place des commissions tripartites similaires à la RTC. Relevant que, selon le gouvernement, le coordinateur gouvernemental de la RTC est le Vice-Premier ministre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur la participation à la RTC des organes et institutions faisant partie de l’administration du travail, ainsi que sur leur rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques élaborées au sein de la même, par rapport au marché du travail, la promotion de l’emploi, les salaires, la sécurité sociale, les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail, le partenariat social, etc. Le gouvernement est également prié de communiquer le texte de l’Accord général 2011-2013 et d’indiquer l’impact de cet accord et de sa mise en œuvre sur l’application de la convention. En outre, la commission lui saurait gré de communiquer le rapport ou toute autre information périodique sur les travaux de la RTC.
Point IV. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toute observation jugée utile sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits du plus récent rapport ou autre information périodique, présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.
Point VI. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles copie de ce rapport du gouvernement a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si aucune copie n’a été communiquée à celles-ci, le gouvernement est prié de donner des éclaircissements sur les raisons qui pourraient expliquer cette omission.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en janvier 2007 et constate que de nombreuses modifications institutionnelles et législatives ont touché l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail pendant la période couverte.

Point I du formulaire de rapport. Législation applicable. Le gouvernement n’ayant communiqué ni les annexes annoncées dans son rapport ni d’autres textes cités, en dépit d’une lettre qui lui a été adressée par le Bureau international du Travail le 11 avril 2007, la commission espère qu’il le fera avec son prochain rapport, afin de lui permettre d’examiner le degré d’application en droit de la convention. Il s’agit des lois fédérales no 97-FZ du 24 juillet 2002; no 116-FZ du 25 juillet 2002; du 30 juin 2003; no 32-FZ du 27 avril 2004; no 122-FZ du 22 août 2004; no 201-FZ du 29 décembre 2004; no 45-FZ du 9 mai 2005 et no 90-FZ du 30 juin 2006, ainsi que des amendements introduits par la décision no 213-O du 11 juillet 2006 de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

Article 4 de la convention. Coordination du fonctionnement et des responsabilités des organes de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement concernant la manière dont il est donné effet, en pratique, aux dispositions légales relatives à la coordination des tâches et responsabilités des organes du système d’administration du travail pour la mise en œuvre de la politique nationale du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Tout en notant avec intérêt qu’il est donné effet en droit à la plupart des dispositions de la convention par la législation en vigueur, y compris le nouveau Code du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. Prière d’indiquer, d’une part, les domaines qui font l’objet de consultations, de coopération et de négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants (paragraphe 1) et, d’autre part, si et de quelle manière, le cas échéant, des consultations, une coopération et des négociations sont également menées aux niveaux régional et local (paragraphe 2).

Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises pour favoriser des consultations et une coopération au sein du système d’administration du travail entre les partenaires sociaux (alinéa c)) et de donner des exemples illustrant la manière dont les prestations de conseil technique sont assurées aux organisations d’employeurs et de travailleurs (alinéa d)).

Article 10. Prière de préciser si les règles applicables à la composition (en nombre et en qualité) des fonctionnaires de l’administration centrale du travail et à la mise à sa disposition des moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont également applicables aux ressources humaines et aux moyens matériels des services extérieurs et de donner des indications pertinentes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer