National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en janvier 2007 et constate que de nombreuses modifications institutionnelles et législatives ont touché l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail pendant la période couverte.
Point I du formulaire de rapport. Législation applicable. Le gouvernement n’ayant communiqué ni les annexes annoncées dans son rapport ni d’autres textes cités, en dépit d’une lettre qui lui a été adressée par le Bureau international du Travail le 11 avril 2007, la commission espère qu’il le fera avec son prochain rapport, afin de lui permettre d’examiner le degré d’application en droit de la convention. Il s’agit des lois fédérales no 97-FZ du 24 juillet 2002; no 116-FZ du 25 juillet 2002; du 30 juin 2003; no 32-FZ du 27 avril 2004; no 122-FZ du 22 août 2004; no 201-FZ du 29 décembre 2004; no 45-FZ du 9 mai 2005 et no 90-FZ du 30 juin 2006, ainsi que des amendements introduits par la décision no 213-O du 11 juillet 2006 de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.
Article 4 de la convention. Coordination du fonctionnement et des responsabilités des organes de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement concernant la manière dont il est donné effet, en pratique, aux dispositions légales relatives à la coordination des tâches et responsabilités des organes du système d’administration du travail pour la mise en œuvre de la politique nationale du travail.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Tout en notant avec intérêt qu’il est donné effet en droit à la plupart des dispositions de la convention par la législation en vigueur, y compris le nouveau Code du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Prière d’indiquer, d’une part, les domaines qui font l’objet de consultations, de coopération et de négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants (paragraphe 1) et, d’autre part, si et de quelle manière, le cas échéant, des consultations, une coopération et des négociations sont également menées aux niveaux régional et local (paragraphe 2).
Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises pour favoriser des consultations et une coopération au sein du système d’administration du travail entre les partenaires sociaux (alinéa c)) et de donner des exemples illustrant la manière dont les prestations de conseil technique sont assurées aux organisations d’employeurs et de travailleurs (alinéa d)).
Article 10. Prière de préciser si les règles applicables à la composition (en nombre et en qualité) des fonctionnaires de l’administration centrale du travail et à la mise à sa disposition des moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont également applicables aux ressources humaines et aux moyens matériels des services extérieurs et de donner des indications pertinentes.