National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 37, comme suit
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la notion de faute inexcusable prévue à l'article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, tel que modifié par l'article premier de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983, constitue un cas de déchéance du droit aux prestations plus large que celui prévu par cette disposition de la convention. En conséquence, elle exprime l'espoir que, lors d'une prochaine révision de la législation, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour supprimer ce cas de déchéance de la délibération no 74-22 précitée. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, des informations sur l'application dans la pratique de l'article 34, alinéa 1, de ladite délibération.
Voir sous convention no 37, comme suit:
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne l'article 1er de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983, la commission a noté la déclaration du directeur de la Caisse de prévoyance sociale du 3 septembre 1992, selon laquelle la faute inexcusable ou intentionnelle de l'assuré peut effectivement entraîner une déchéance des droits, mais que, dans la pratique, aucune situation de ce genre ne s'est encore présentée. A cet égard, la commission ne peut que rappeler que la notion de faute inexcusable implique un cas de déchéance du droit aux prestations plus large que celui prévu par cette disposition de la convention. Par conséquent, elle exprime l'espoir que, lors d'une prochaine révision de la législation, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour supprimer ce cas de déchéance. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés dans ce sens. En attendant, elle souhaiterait être tenue au courant de la manière dont l'article 1er de la délibération précitée serait appliqué dans la pratique le moment venu.
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris note en particulier du texte de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983, dont l'article premier a permis à la Caisse de prévoyance sociale la prise en charge des lésions corporelles causées par la pratique d'un sport. Elle constate toutefois que la disposition précitée ne supprime pas la notion de faute inexcusable parmi les cas de déchéance du droit aux prestations, mais introduit celle de la faute intentionnelle. A cet égard, la commission ne peut que rappeler que la notion de faute inexcusable constitue un cas de déchéance du droit aux prestations plus large que celui prévu par cette disposition de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article premier de la délibération no 83-47, et espère que lors d'une prochaine révision de la législation le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour supprimer la notion de faute inexcusable conformément à cette disposition de la convention.