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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 et 173 dans un même commentaire.

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

La commission prend note de l’observation formulée par la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), jointe au rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’adopter des mesures garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle relève également que la BFTU indique qu’elle a adressé au gouvernement, en 2015, des propositions de modifications pouvant être apportées à la loi sur l’emploi, dont l’abrogation de son article 84 qui autorise le paiement partiel du salaire en nature correspondant à un maximum de 40 pour cent du montant total des salaires dus. D’après la BFTU, le paiement en nature devrait être limité aux prestations supplémentaires, qui s’ajoutent aux salaires convenus. La commission rappelle de nouveau que l’article 4, paragraphe 2, n’est pas directement applicable et qu’il exige l’adoption de mesures concrètes pour que les prestations en nature correspondant au paiement partiel du salaire en nature servent à l’usage personnel du travailleur et soient conformes à son intérêt et pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la commission note que cette obligation peut être satisfaite de diverses manières, par exemple en incluant dans la législation, les réglementations, les conventions collectives ou les sentences arbitrales des conditions générales et/ou des règles plus spécifiques concernant les types de prestations en nature pouvant être fournies et les principes ou les méthodes selon lesquels la valeur qui leur est attribuée est établie, contrôlée ou, si nécessaire, déterminée par voie judiciaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application efficace de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Economats. La commission note que l’article 86(1) de la loi sur l’emploi dispose qu’aucun employé ne doit être contraint par tout contrat de travail, accord ou ordre, écrit ou oral, d’acheter des marchandises dans tout magasin créé par son employeur. Elle relève que cette disposition ne donne pas effet à l’article 7, paragraphe 2, qui dispose que, lorsqu’il est créé, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations, et qu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Saisie du salaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de fixer des limites aux retenues sur les salaires et aux saisies du salaire possibles, la commission note que le gouvernement indique que cette question sera prise en compte lors de la modification de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 14. Informations sur les conditions de salaire et bulletins de salaire. La commission note que la BFTU indique que rien ne garantit que les travailleurs sont informés des conditions de salaire qui leur seront applicables avant d’être affectés à un emploi et que de nombreux travailleurs reçoivent encore leur salaire sans justificatif. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, déjà soulevé dans ses derniers commentaires, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) dûment informer les travailleurs des conditions de salaire qui leur seront applicables avant qu’ils ne soient affectés à un emploi (article 14 a)); ii) délivrer des bulletins de salaire détaillés lors de chaque paiement de salaire (article 14 b)).

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Articles 6, 7 et 8 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. Limitations. Rang du privilège. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les degrés de protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur prévus par la loi sur l’emploi et la loi sur l’insolvabilité sont différents. La commission a considéré que ces deux lois devaient être amendées par souci de sécurité juridique et en vue d’assurer l’application de la convention. La commission rappelle que l’article 91A de la loi sur l’emploi établit un privilège pour les créances des employés qui couvre les salaires dus pendant une période maximum de trois mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, les congés payés, d’autres absences rémunérées et les indemnités de départ, plaçant ces créances au-dessus des créances non privilégiées. Cependant, la loi sur l’emploi n’indique pas le rang de privilège des créances au titre des salaires par rapport à d’autres créances protégées par un privilège. Par ailleurs, les articles 82 à 86 de la loi sur l’insolvabilité établissent que les créances au titre des salaires doivent être versées après le paiement des frais d’obsèques, des frais de succession et des frais d’une éventuelle procédure judiciaire mais avant le paiement d’impôts sur le revenu et d’autres créances. Cependant, l’article 85(1) de la loi sur l’insolvabilité limite le montant des créances des travailleurs protégés par ce privilège à 100 pulas. La commission rappelle que la convention exige qu’il soit donné aux créances salariales un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées (article 8, paragraphe 1) et que, lorsque l’étendue du privilège est limitée à un certain montant, celui-ci ne soit pas inférieur à un seuil socialement acceptable, et qu’il soit ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur (article 7). La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi sur l’insolvabilité devait être modifiée pour protéger les créances des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur l’emploi (modification) de 2003, le nouvel article 92A accorde un traitement préférentiel aux créances des travailleurs, qui portent sur les salaires, les congés payés, les autres absences rémunérées et les indemnités de départ, d’une manière conforme à cet article de la convention. La commission croit comprendre, à la lecture de l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02), que les créances des travailleurs sont toujours classées au quatrième rang parmi les créances privilégiées, c’est-à-dire après les frais d’obsèques, les frais de succession et les frais d’une éventuelle procédure judiciaire mais avant les créances fiscales. Elle note également les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité a été remplacé par le nouvel article 92A de la loi sur l’emploi et n’est donc plus applicable. La commission considère que, par souci de sécurité juridique et de clarté, l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité devrait être modifié afin d’être aligné sur les dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi et que la loi sur l’emploi devrait contenir une indication, ou éventuellement un renvoi à la loi sur l’insolvabilité, à propos du rang de priorité des créances salariales. Elle veut croire que le gouvernement comprendra la nécessité de prendre des mesures tenant compte des observations ci-dessus.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des statistiques sur le nombre de faillites et le montant des salaires impayés qui ont été recouvrés au moyen de la procédure judiciaire prévue dans la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur l’emploi (modification) de 2003, le nouvel article 92A accorde un traitement préférentiel aux créances des travailleurs, qui portent sur les salaires, les congés payés, les autres absences rémunérées et les indemnités de départ, d’une manière conforme à cet article de la convention. La commission croit comprendre, à la lecture de l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02), que les créances des travailleurs sont toujours classées au quatrième rang parmi les créances privilégiées, c’est-à-dire après les frais d’obsèques, les frais de succession et les frais d’une éventuelle procédure judiciaire mais avant les créances fiscales. Elle note également les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité a été remplacé par le nouvel article 92A de la loi sur l’emploi et n’est donc plus applicable. La commission considère que, par souci de sécurité juridique et de clarté, l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité devrait être modifié afin d’être aligné sur les dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi et que la loi sur l’emploi devrait contenir une indication, ou éventuellement un renvoi à la loi sur l’insolvabilité, à propos du rang de priorité des créances salariales. Elle veut croire que le gouvernement comprendra la nécessité de prendre des mesures tenant compte des observations ci-dessus.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des statistiques sur le nombre de faillites et le montant des salaires impayés qui ont été recouvrés au moyen de la procédure judiciaire prévue dans la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note avec satisfaction que la loi sur l’emploi (chap. 47:01) a été modifiée et que son nouvel article 92A étend désormais le traitement privilégié à l’ensemble des créances des travailleurs visées par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02) a également été modifié afin d’éviter toute contradiction avec l’article 92A précité.

Article 7. Limitations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant maximal des créances des travailleurs protégées par un privilège, tel que fixé par l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (100 pulas), est toujours applicable et, dans la négative, de préciser les éventuelles limites actuellement en vigueur.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique y compris, si possible, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 6 de la conventionCréances protégées. La commission note avec satisfaction que la loi sur l’emploi (chap. 47:01) a été modifiée et que son nouvel article 92A étend désormais le traitement privilégié à l’ensemble des créances des travailleurs visées par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02) a également été modifié afin d’éviter toute contradiction avec l’article 92A précité.

Article 7. Limitations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant maximal des créances des travailleurs protégées par un privilège, tel que fixé par l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (100 pulas), est toujours applicable et, dans la négative, de préciser les éventuelles limites actuellement en vigueur.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique y compris, si possible, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 5 et 6 de la convention. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle soulignait qu’en l’état actuel du droit la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02) ne donne qu’un effet limité aux exigences de la Partie II de la convention en ce qui concerne le minimum acceptable qui devrait être couvert par les créances protégées. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation pertinente fait actuellement l’objet d’une révision afin d’être mise en conformité avec les dispositions de la convention, et qu’un projet de loi a étéélaboré après consultation des partenaires sociaux pour être soumis au Parlement à sa prochaine session, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès fait pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle le prie également de communiquer copie du projet de loi révisant les dispositions pertinentes des lois sur l’emploi et sur l’insolvabilité. De plus, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle le terme «serviteur» est utilisé dans la loi sur l’insolvabilité dans un sens large pour désigner une personne employée par une autre, et qu’il a la même signification que le terme «employé» tel que défini dans la loi sur l’emploi.

Article 7. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention sur les exigences de la convention concernant les limitations possibles du montant des créances des travailleurs protégées par un privilège. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une nouvelle législation est actuellement à l’examen afin que les dispositions de la convention soient respectées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 5 et 6 de la convention. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle soulignait qu’en l’état actuel du droit la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02) ne donne qu’un effet limité aux exigences de la Partie II de la convention en ce qui concerne le minimum acceptable qui devrait être couvert par les créances protégées. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation pertinente fait actuellement l’objet d’une révision afin d’être mise en conformité avec les dispositions de la convention, et qu’un projet de loi a étéélaboré après consultation des partenaires sociaux pour être soumis au Parlement à sa prochaine session, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès fait pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle le prie également de communiquer copie du projet de loi révisant les dispositions pertinentes des lois sur l’emploi et sur l’insolvabilité. De plus, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle le terme «serviteur» est utilisé dans la loi sur l’insolvabilité dans un sens large pour désigner une personne employée par une autre, et qu’il a la même signification que le terme «employé» tel que défini dans la loi sur l’emploi.

Article 7. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention sur les exigences de la convention concernant les limitations possibles du montant des créances des travailleurs protégées par un privilège. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une nouvelle législation est actuellement à l’examen afin que les dispositions de la convention soient respectées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission souhaiterait un complément d’information sur les points suivants.

Articles 5 et 6 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02), les salaires des serviteurs doivent être payés sur le reliquat de la succession, en priorité sur d’autres créances mais après les frais de veillée funèbre et d’obsèques et les frais de séquestre, jusqu’à un montant de 100 pulas, en ce qui concerne les arriérés de salaires représentant un mois, et le salaire du mois en cours au moment du séquestre, lorsque le serviteur de l’employeur insolvable est engagé au mois et, pour ce qui est des arriérés de salaires pour une semaine et le salaire de la semaine en cours au moment du séquestre, lorsque le serviteur est engagéà la semaine. La commission rappelle toutefois que, conformément aux dispositions pertinentes de la Partie II de la convention, les créances des travailleurs protégées au moyen d’un privilège devraient couvrir au minimum: i) les salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi; ii) les congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, ainsi que dans l’année précédente; iii) les montants dus pour d’autres absences rémunérées (congés de maladie, congé de maternité) afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi; et iv) les indemnités de départ. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’insolvabilité n’a pas encore été modifiée d’une façon qui permettrait de préciser les créances des travailleurs qui devraient être protégées au moyen d’un privilège, la commission espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour donner pleinement effet, dans un très proche avenir, aux exigences de la convention à cet égard.

De plus, la commission croit comprendre que le terme «serviteur» est utilisé dans l’ensemble de la loi en question au sens large d’une personne se trouvant au service d’une autre, et non au sens étroit de travailleur domestique. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur l’acception exacte du terme «serviteur» dans la loi en question, et sur le champ d’application de l’article 85, paragraphe 1, de la loi.

Article 7. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la loi une limite est fixée pour le montant des créances des travailleurs qui doivent être payés en priorité, en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission rappelle que la convention prévoit que la législation peut limiter l’étendue du privilège des créances des travailleurs à un montant prescrit, lequel ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable et doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’insolvabilité n’a pas été modifiée d’une façon qui permettrait de donner effet aux dispositions de la convention, la commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre conforme la législation nationale à la convention dans un proche avenir, et elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

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