ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 13, 16, 17 et 23 de la convention n° 81 et articles 4, 6, paragraphe 1, 18, 21 22 et 23 de la convention n° 129. Activités de l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris en ce qui concerne l’enregistrement des travailleurs et la lutte contre le travail des enfants. Faisant suite à son commentaire précédent sur l’inspection dans l’économie informelle, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles l’Inspection du travail d’État (SLIS) assure le contrôle étatique du respect de la législation et de la réglementation du travail par toutes les personnes morales opérant dans le pays et par les personnes physiques exerçant des activités entrepreneuriales, comme le prévoit le décret présidentiel n° 386 du 16 février 2011 établissant la réglementation relative à la SLIS. La commission note également que le gouvernement mentionne le système d’information électronique permettant d’enregistrer les contrats de travail, de renforcer le suivi des relations entre travailleurs et employeurs et du respect des droits des travailleurs, et de la légalisation de l’emploi informel. En outre, selon les rapports annuels du ministère du Travail et de la Protection sociale, quatre cas d’emploi de personnes de moins de 15 ans ont été recensés en 2021, contre trois en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les services d’inspection du travail dans le secteur informel, y compris les infractions relevées et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par les services d’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants et les résultats obtenus.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mai 2012, un protocole d’accord avait été signé, qui fixait les conditions de coopération entre la SLIS et la Société financière internationale (SFI) en ce qui concerne l’organisation de la SLIS. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie à nouveau de préciser si le mémorandum de coopération signé entre la SFI et la SLIS est toujours en vigueur, et de fournir des informations sur toute mesure législative ou pratique prise dans ce cadre.
Articles 5 a) et 14 de la convention n° 81 et articles 12 et 19 de la convention n° 129. Notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. Coopération avec d’autres autorités. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles font l’objet d’une enquête par le ministère de la Santé. Le gouvernement réaffirme que des efforts sont déployés pour organiser une coopération efficace entre les services du ministère de la Santé et ceux du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si cette coopération prévoit inclusivement la communication des données concernant les maladies professionnelles par le ministère de la Santé au ministère du Travail et de la Protection sociale. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif comme sur le plan pratique, pour déterminer aussi bien les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail sont avisés des cas de maladie professionnelle que les modalités selon lesquelles cette notification s’effectue, comme le prévoient l’article 14 de la convention n° 81 et l’article 19 de la convention n° 129. Elle le prie également encore une fois de fournir des informations concrètes sur les accords conclus pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne l’échange de données pertinentes.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8 de la convention n° 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail et le statut accordés aux inspecteurs du travail en vue de garantir leur indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, comparées à celles des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Articles 15 c) et 16 de la convention n° 81 et articles 20 c) et 21 de la convention n° 129. Confidentialité de la source de toute plainte. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, concernant le respect de la législation du travail, le rapport annuel 2021 du ministère du Travail et de la Protection sociale ne mentionne que l’examen des recours formés par différents organes. La commission note également que le gouvernement fait à nouveau état de «toute une série de mesures» prises actuellement par l’inspection du travail pour garantir «la confidentialité absolue de la source d’information», sans autres précisions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions qui seraient prises afin de fonder juridiquement le principe de la confidentialité de la source de toute plainte dont la SLIS est saisie. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises par la SLIS afin de garantir que la source d’information ne soit pas révélée par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection qu’ils effectuent suite à une plainte.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 12, 26 et 27 de la convention n° 129. Publication du rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail et communication de ce rapport au Bureau. Tenue d’un registre des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles, un système d’information électronique permettant d’enregistrer les contrats de travail est opérationnel depuis le 1er juillet 2014, ce système ayant créé une base de données contenant des informations détaillées sur les travailleurs et les employeurs et renforçant le suivi du marché du travail par l’État. Le gouvernement indique également qu’au 1er juin 2022, 370 personnes au total étaient employées par la SLIS, dont 182 inspecteurs (177 en 2018). En ce qui concerne les activités d’inspection dans l’agriculture, le gouvernement indique que, entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2022, la SLIS a examiné 988 plaintes, et que 188 infractions ont été relevées. En outre, 39 accidents ont fait l’objet d’une enquête dans l’agriculture, concernant 12 décès et 37 travailleurs blessés. La commission prend également note du rapport annuel du ministère du Travail et de la Protection sociale publié sur son site web officiel, contenant des informations sur le nombre de travailleurs, les infractions relevées, le montant des amendes imposées et le nombre d’accidents du travail. Le gouvernement indique également qu’un rapport annuel sur les activités de la SLIS est publié en un nombre limité d’exemplaires à usage officiel, et que les principales conclusions sont diffusées par les médias. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail soient publiés et transmis au Bureau, comme le prévoient l’article 20 de la convention n° 81 et l’article 26 de la convention n° 129, et qu’ils comprennent, soit sous forme de rapport distinct, soit dans le cadre du rapport général, des informations sur l’agriculture. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport annuel contienne des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention n° 81 et l’article 27 a) à g) de la convention n° 129, y compris en particulier le nombre de lieux de travail soumis à inspection, les statistiques des visites d’inspection et les statistiques des maladies professionnelles.

Questions concernant spécifique ment l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragrape1 b) de la convention n° 129. Actions de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la SLIS) a organisé des activités de sensibilisation dans les entreprises agricoles. Des séminaires, des réunions et d’autres activités sont également organisés dans tout le pays par des organes régionaux de la SLIS, à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9, paragraphe 3 de la convention n° 129. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle la SLIS se compose d’inspecteurs du travail spécialistes pluridisciplinaires, leur mission étant notamment de contrôler le respect de la législation du travail en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du projet de jumelage de l’Union européenne intitulé «Appui à la SLIS pour renforcer la sécurité et la santé au travail en République of d’Azerbaïdjan», des cours de formation sur l’inspection du travail dans l’agriculture ont été organisés par des experts étrangers en septembre 2012 pour les inspecteurs du travail. Notant que le projet de jumelage de l’Union européenne a pris fin en 2013, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées et à jour sur les activités de formation relatives à l’agriculture, et en particulier sur le contenu des sessions de formation, leur fréquence et leur durée, ainsi que sur le nombre de participants.
Article 13 de la convention n° 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement répète l’indication selon laquelle la création, sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale, du Conseil tripartite chargé des questions de sécurité et santé au travail (SST), avec l’appui des partenaires sociaux, a facilité l’organisation d’opérations plus efficaces d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les attributions du Conseil tripartite chargé des questions de SST dans le secteur de l’agriculture et, le cas échéant, de communiquer tout texte applicable. Elle le prie également d’exposer le rôle joué par la SLIS au sein du Conseil chargé des questions de SST, les questions traitées et, enfin, en quoi l’action de ce conseil contribue à des opérations plus efficaces d’inspection dans l’agriculture et à l’amélioration des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. En outre, ayant pris note précédemment d’informations relatives à la tenue périodique de séminaires et de réunions avec les partenaires sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions à l’inspection du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire et restrictions aux inspections du travail. La commission note qu’en vertu de la loi no 1410-IVQ du 20 octobre 2015 de la République d’Azerbaïdjan «sur la suspension des inspections dans l’entrepreneuriat», l’inspection des entreprises sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan a été suspendue jusqu’au 1er janvier 2024. Conformément aux prescriptions de cette loi, l’inspection des entreprises par le Service d’inspection est suspendue depuis le 1er novembre 2015, sauf pour le contrôle de la sécurité de l’exploitation des installations potentiellement dangereuses et de l’exploitation minière. Rappelant avec profonde préoccupation qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, et se référant à son observation générale de 2019 relative aux conventions sur l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail puissent effectuer des visites d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission note que la loi no 714IVQ du 2 juillet 2013 qui réglemente les inspections des entreprises et protège les intérêts des propriétaires d’entreprises, contient diverses limitations aux pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (article 10); ii) l’étendue des visites d’inspection inopinées (article 16); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection inopinées (article 17.3); iv) la durée des inspections (article 18); et v) les questions pouvant être examinées lors des inspections (article 19). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’appliquer le paragraphe 1.3 du décret présidentiel no 955 du 28 août 2013 concernant l’application de la loi no 714-IVQ du 2 juillet 2013, un projet de décision approuvant les critères visant à déterminer les groupes à risque qui seront soumis au contrôle du respect de la législation du travail a été présenté, en avril 2021, au Cabinet des ministres pour examen. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi no 714-IVQ, afin de garantir que les inspecteurs du travail: i) soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail soumis à inspection sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) soient habilités à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement observéesconformément à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129; iii) puissent décider de ne pas informer l’employeur ou son représentant de leur présence, s’ils estimentqu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129; et iv) soient habilités à inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussisoigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de critères visant à déterminer les groupes à risquequi seront soumis au contrôle du respect de la législation du travail, et de fournir une copie de la décision adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[ L e gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 . ]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et articles 13, 16, 17 et 23 de la convention no 81, et article 4, article 6, paragraphe 1, et articles 18, 21, 22 et 23 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris en ce qui concerne l’enregistrement des travailleurs et la lutte contre le travail des enfants. La commission note que, dans le rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises qui a été soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à sa 29e session en juin 2015 (A/HRC/29/28/Add.1) (ci-après «le rapport du Groupe de travail du Conseil»), près de 67 pour cent de la population travaille dans l’économie informelle, sans contrat de travail, et ces travailleurs ne sont donc pas protégés par le Code du travail. La commission note également que le gouvernement indique que, de juin 2012 à mai 2015, non moins de 1 062 contrats de travail ont été établis au bénéfice de travailleurs qui avaient été engagés sans contrat et, par ailleurs, qu’un système informatisé d’enregistrement des contrats de travail a été mis en place en juillet 2014 afin de faciliter le contrôle du respect des droits des travailleurs.
La commission rappelle en outre qu’elle a fait observer, dans ses commentaires de 2014 relatifs à l’application de l’article 2, paragraphe 1, de convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’un renforcement des capacités de l’inspection du travail serait nécessaire pour que celle-ci exerce un contrôle sur le travail effectué par des enfants dans l’économie informelle, notamment dans les plantations de coton, de tabac et de thé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les perspectives d’une intégration dans le champ d’application de la législation du travail nationale des travailleurs qui exercent leur activité dans l’économie informelle. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur l’action menée, éventuellement, par les services de l’inspection du travail dans le secteur informel, notamment en vue de faire évoluer le travail dans ce secteur vers un cadre formel, de manière à assurer la protection des droits des travailleurs concernés. Elle le prie enfin de fournir des informations détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail par rapport au travail effectué par des enfants dans les plantations de coton, de tabac et de thé en particulier.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Précédemment, la commission avait pris note d’une réorganisation des services de l’inspection du travail, qui avait pour effet de regrouper le Service de l’inspection du travail (SLIS), le Service public de l’emploi (SESS) et le Service public de sécurité sociale (SSS) sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, en mai 2012, un protocole d’accord avait été signé, qui fixait les conditions de coopération entre le SLIS et la Société financière internationale (SFI) en ce qui concerne l’organisation de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer copie de tout instrument légal concernant l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail placés sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. De plus, réitérant sa demande précédente, elle le prie de fournir un organigramme du ministère du Travail et de la Protection sociale et d’indiquer les effets que les changements structurels opérés ont eu sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du mémorandum de coopération signé entre la SFI et le SLIS, et de fournir des informations sur toutes mesures prises dans ce contexte sur le plan législatif ou sur le plan pratique.
Articles 5 a) et 14 de la convention no 81, et articles 12 et 19 de la convention no 129. Notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un mécanisme de notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement réitère, dans son rapport concernant l’application de la convention no 129, que les statistiques des cas de maladie professionnelle sont collectées par les services compétents du ministère de la Santé.
Tout en notant que, dans ses rapports sur l’application des conventions nos 81 et 129, le gouvernement expose les efforts déployés pour organiser une coopération efficace entre les services du ministère de la Santé et ceux du ministère du Travail et de la Protection sociale, la commission note qu’il n’indique pas si cette coopération prévoit inclusivement la communication des données concernant les maladies professionnelles par le ministère de la Santé au ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle note en outre que le rapport du Groupe de travail recommande d’améliorer la collecte de données sur la santé et la sécurité au travail, notamment à travers une meilleure collaboration entre le ministère du Travail et de la Protection sociale et la Commission de la statistique d’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif comme sur le plan pratique, pour déterminer aussi bien les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail sont avisés des cas de maladie professionnelle que les modalités selon lesquelles cette notification s’effectue, comme le prévoient l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19 de la convention no 129. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour continuer de promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne la communication des données pertinentes (article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129).
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de services des inspecteurs du travail. La commission note que le rapport du Groupe de travail du Conseil recommande que des mesures de lutte contre la corruption soient prises afin de faire prévaloir l’intégrité chez les personnes détentrices de l’autorité publique aux niveaux des districts ou des municipalités. Dans ce contexte, la commission rappelle les considérations développées au paragraphe 214 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, où il est expliqué que, lorsque les inspecteurs du travail ne reçoivent pas une rémunération appropriée au niveau de leurs responsabilités, ils peuvent alors se heurter, dans l’accomplissement de leur mission, à des réactions de mépris qui nuisent à leur autorité. Un niveau de vie faible peut en outre exposer ces représentants de l’autorité à la tentation d’un traitement complaisant à l’égard de certains employeurs en contrepartie d’un avantage quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail et le statut accordés aux inspecteurs du travail en vue de garantir leur indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, comparées à celles des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait noté précédemment qu’il semblait que les visites d’inspection du travail effectuées de juin 2010 à mai 2012 avaient été, dans leur grande majorité, des visites consécutives à une plainte. La commission avait souligné à cet égard que, pour que les employeurs n’aient pas tendance à attribuer systématiquement une visite au dépôt d’une plainte et aussi pour mieux garantir la confidentialité des plaintes et éviter qu’un lien soit établi entre celles-ci et les visites d’inspection, il importe de veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de visites d’inspection régulières par rapport au nombre des visites faisant suite à une plainte.
A cet égard, la commission note que le gouvernement se borne à répéter les informations données précédemment, selon lesquelles «toute une série de mesures» sont prises actuellement par la Direction de l’inspection du travail pour garantir «la confidentialité absolue de la source d’information», sans autres précisions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions qui seraient prises afin de fonder juridiquement le principe de la confidentialité de la source de toute plainte dont l’inspection du travail est saisie. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises par la Direction de l’inspection du travail afin de garantir que la source d’information ne soit pas révélée par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection qu’ils effectuent suite à une plainte.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 26 et 27 de la convention no 129. Publication du rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail (dans l’agriculture) et communication de ce rapport au Bureau. Tenue d’un registre des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. La commission note que, à nouveau, le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et que, bien que le gouvernement indique qu’un site Internet a été créé et que ce site permet d’accéder aux rapports annuels d’inspection sur les activités du SLIS, il ne s’est pas avéré possible d’accéder à ce site par l’adresse fournie par le gouvernement. S’agissant du secteur agricole, la commission prend note cependant des informations communiquées par le gouvernement concernant: i) le nombre des entreprises agricoles inspectées; ii) des plaintes examinées; iii) le nombre des infractions signalées; iv) le nombre des injonctions émises; v) le montant des amendes imposées; et vi) des accidents du travail ayant donné lieu à enquête. Dans ce contexte, elle se félicite des informations communiquées par le gouvernement dans le rapport concernant l’application de la convention no 129, selon lesquelles un système informatisé d’enregistrement des contrats de travail a été mis en place en juillet 2014 de manière à faciliter le contrôle du respect des droits des travailleurs.
Cependant, la commission note que, d’après le rapport du Groupe de travail du Conseil, la loi «sur le droit d’obtenir des informations» adoptée en 2012 ainsi que les amendements apportés à la «loi d’Etat sur l’enregistrement des personnes morales et à la loi sur les secrets commerciaux» signifient que les entreprises ne sont pas soumises à l’obligation de fournir des informations accessibles au public sur leur enregistrement, leur appartenance et leur structure. Ce même rapport indique que, selon certains médias indépendants et plusieurs sources de la société civile, il est difficile d’identifier certaines sociétés et leurs propriétaires lorsqu’il s’agit de contrôler le respect du droit national et international par celles-ci. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales de 2009 et 2010, dans lesquelles elle a souligné combien il est utile de disposer d’un registre des entreprises régulièrement mis à jour pour pouvoir déterminer les priorités en matière d’inspection, et de faciliter la publication d’un rapport annuel d’inspection, puisque cela constitue la base indispensable à l’évaluation, dans la pratique, des activités des services d’inspection et, par voie de conséquence, de la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’établissement d’un registre actualisé des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur l’obligation qu’ont les employeurs de déclarer leur activité économique. Elle le prie également de fournir davantage de précisions sur les constatations faites en matière d’enregistrement des contrats de travail avec le nouveau système d’information électronique (règles d’enregistrement, mesures pratiques prises, nombre de contrats enregistrés, etc.).
De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels (lesquels devraient inclure, sous forme séparée ou en tant que partie intégrante, un rapport général consacré à l’agriculture) soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais visés à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Elle le prie en tout état de cause de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection (lieux de travail à caractère industriel, commercial et agricole sujets à inspection, nombre d’inspections (non annoncées, planifiées ou consécutives à une plainte)) effectuées sur ces lieux de travail, infractions constatées et domaines du droit applicables (par exemple: salaires, durée du travail, âge minimum d’admission à l’emploi et prescriptions de sécurité et de santé au travail (SST)), sanctions appliquées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, activités d’inspection portant sur l’application des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (notamment dans les conditions de forte chaleur), etc.

Questions spécifiques à l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Action de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de prévention de l’inspection du travail. Toutefois, elle note également que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant les activités déployées par l’inspection du travail, spécifiquement dans l’agriculture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes initiatives prises et activités déployées par l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des spécialistes dont les profils peuvent être multiples et qui sont compétents pour tous les secteurs, y compris l’agriculture. Le gouvernement indique également qu’une formation organisée dans le contexte d’un projet financé par l’Union européenne comprenait également des aspects touchant à l’agriculture.
La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune précision quant aux activités de formation organisées dans le domaine de l’agriculture (par exemple, le contrôle des machines, les risques se rapportant à l’utilisation des pesticides et autres substances chimiques, etc.). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les stages de formation organisés dans le domaine de l’agriculture (contenu, fréquence, durée, nombre de participants, etc.).
Article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement réitère que la création, sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale, du Conseil tripartite chargé des questions de SST, avec l’appui des partenaires sociaux, a facilité l’organisation d’opérations plus efficaces d’inspection du travail dans l’agriculture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les attributions du Conseil tripartite chargé des questions de SST dans le secteur de l’agriculture et de communiquer, s’il en est, l’instrument légal correspondant. Elle le prie également d’exposer le rôle joué par l’Inspection du travail d’Etat au sein du Conseil chargé des questions de SST, les questions traitées et, enfin, en quoi l’action de ce conseil contribue à des opérations plus efficaces d’inspection dans l’agriculture et à l’amélioration des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. En outre, ayant pris note précédemment d’informations relatives à la tenue périodique de séminaires et de réunions avec les partenaires sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Action de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection du travail d’Etat (ITE) a organisé divers séminaires et diverses activités et réunions éducatives ainsi que des présentations à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail, initiatives auxquelles les médias, y compris plusieurs chaînes de télévision, ont donné un large retentissement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités déployées par l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier sur celles qui sont axées sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou d’installations ou machines complexes, et sur les effets de ces mesures en termes de respect de la réglementation et de baisse du nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans le secteur de l’agriculture.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que des activités de formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture se déroulent dans le contexte d’un projet financé par l’Union européenne. Elle note cependant que le gouvernement n’a toujours pas donné les informations demandées en ce qui concerne la formation initiale des inspecteurs du travail dans l’agriculture et qu’il n’a pas fait état non plus d’autres activités de formation dans des domaines présentant une importance spécifique pour l’agriculture (comme la conduite de machines; l’identification de certains risques professionnels et les moyens propres à les atténuer ou les éliminer) pour la période considérée. La commission se voit donc contrainte de demander à nouveau au gouvernement de donner des informations détaillées sur la teneur de la formation initiale assurée aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, de même que sur toutes autres activités de formation en cours d’emploi assurées dans des domaines présentant une importance spécifique pour l’agriculture (teneur, fréquence, durée, nombre de participants, etc.).
Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Le gouvernement indique que la création, en janvier 2012, et le fonctionnement d’un conseil tripartite chargé des questions de sécurité et de santé au Travail (SST), dans lequel siègent des représentants du MTPS, de la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan et de la Confédération nationale des entrepreneurs, ont facilité les inspections du travail dans l’agriculture et les ont rendues plus efficaces. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les attributions du conseil tripartite chargé des questions de SST dans le secteur de l’agriculture et de communiquer, s’il en est, le texte légal correspondant. Elle le prie de donner des informations sur le rôle joué par l’ITE au sein de ce conseil, les questions traitées et, enfin, les moyens par lesquels l’action du conseil a facilité les inspections dans l’agriculture et les a rendues plus efficaces et a contribué à l’amélioration des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. Ayant pris note, précédemment, d’informations relatives à la tenue périodique de séminaires et de réunions avec des partenaires sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées à ce sujet.
Articles 12, 19, 21, 26 et 27. Publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail dans l’agriculture et teneur de ce rapport. La commission note que le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail n’a pas été reçu par le Bureau. Elle prend note néanmoins des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre des entreprises agricoles inspectées, des plaintes examinées, des infractions signalées, des injonctions émises, des amendes imposées et des autres mesures d’application, ainsi que du nombre des accidents du travail ayant donné lieu à enquête. Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81, et à la question de la publication de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail (rapports qui devraient comprendre, sous forme d’un rapport séparé ou d’une partie du rapport général, des informations concernant le secteur de l’agriculture), la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent dans ce domaine en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 2. Elle le prie de veiller à ce que les rapports annuels soient transmis au Bureau, dans les délais prévus à l’article 26, paragraphe 3, de la convention, et à ce qu’ils contiennent des informations pour toutes les questions couvertes à l’article 27 a) à g).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toutes informations disponibles, comme elle l’a demandé précédemment, sur le type et l’importance des entreprises agricoles inspectées, le nombre des travailleurs couverts par les visites d’inspection (que celles-ci soient spontanées, planifiées ou au contraire consécutives à une plainte) et les dispositions légales sur la base desquelles des infractions ont été déclarées (dispositions relatives au salaire, à la durée du travail, à l’âge minimum d’admission à l’emploi et prescriptions concernant la SST).
Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81 et aux dispositions d’ordre légal et d’ordre pratique qui doivent être prises pour déterminer dans quelles circonstances et de quelle manière les inspecteurs du travail doivent être informés des cas de maladies professionnelles, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les dispositions appropriées pour que la promotion de la collaboration avec le ministère de la Santé se poursuive, notamment à propos de l’échange de données pertinentes, afin que l’ITE soit en mesure d’inclure dans ses futurs rapports annuels des données sur les cas de maladie professionnelle et leurs causes, conformément à l’article 27 g).
L’inspection du travail et le travail des enfants dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’action de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants occupés à des travaux agricoles. La commission, se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle souligne l’utilisation généralisée d’enfants comme main-d’œuvre dans la production du coton, du tabac et du thé, prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute action entreprise par l’inspection du travail pour déceler l’emploi d’enfants à des travaux agricoles et lutter contre ce phénomène, notamment dans les plantations de coton, de tabac et de thé. A cet égard, elle invite le gouvernement à se reporter aux orientations proposées dans son observation générale de 1999 à propos de la présente convention et de la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement daté du 23 août 2010 est identique à son précédent rapport. Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81, dans la mesure où cette convention a également trait aux activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission est conduite à répéter ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante:

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant les domaines couverts par la formation de dix jours dispensée par le Centre de recherches et de formation du ministère du Travail et de la Protection sociale aux inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de cette formation destinée aux inspecteurs nouvellement recrutés dans l’agriculture et sur l’objectif et l’organisation de tous autres dispositifs de formation visant à les habiliter à traiter de questions qui touchent spécifiquement les entreprises agricoles.

Article 13. Collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection d’Etat du travail organise périodiquement, conjointement avec les partenaires sociaux, des séminaires et des réunions sur l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle note avec intérêt, selon le rapport annuel, que de tels séminaires et réunions se tiennent au niveau régional et que la Journée de la sécurité et de la santé au travail a été l’occasion d’organiser un séminaire sur ce thème. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu d’une telle collaboration et sur son impact pour assurer le respect des dispositions légales couvertes par cette convention.

Articles 5, paragraphe 1 a) et c), 26 et 27. Couverture, publication et contenu du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant au rapport précédent du gouvernement, la commission prend note des informations réitérées selon lesquelles, conformément à la réforme agraire, toutes les terres cultivables ont été distribuées équitablement parmi la population rurale et sont devenues la propriété de chacun des bénéficiaires. Selon le gouvernement, la plupart des familles utilisent la terre qui leur a été accordée comme ferme individuelle et les fonctionnaires de l’inspection d’Etat du travail visitent les nouvelles fermes, informent les propriétaires des prescriptions prévues dans la législation du travail et fournissent un appui pratique dans l’organisation du travail. La commission prend note avec intérêt du rôle important que l’inspection du travail a pu jouer dans l’amélioration de la législation du travail en vue de résoudre les problèmes résultant des nouvelles relations du travail dans l’agriculture (art. 3.8 de l’ordonnance no 3 du 9 janvier 2003 du Conseil des ministres concernant la réparation des lésions professionnelles dans les entreprises agricoles précédemment publiques et l’indemnisation des familles des victimes de lésions professionnelles mortelles).

Selon le gouvernement, 1 733 entreprises agricoles fonctionnent dans le pays et les statistiques fournies par le rapport annuel de l’inspection indiquent que 156 d’entre elles ont été inspectées par les inspecteurs du travail en 2007. La commission note, parmi d’autres informations communiquées dans ce rapport, le nombre de réclamations, d’infractions, de sanctions et autres mesures destinées à assurer le respect de la législation, d’accidents du travail et d’enquêtes pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur la nature et la taille des entreprises agricoles inspectées, le nombre de travailleurs couverts par les visites d’inspection et la nature des visites (visites inopinées, programmées ou suite à une réclamation). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre aussi des informations sur les dispositions législatives dont la violation a été constatée, telles que celles relatives aux salaires, à la durée du travail, à l’âge minimum d’admission à l’emploi et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.

Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81, et compte tenu des risques professionnels spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs agricoles, tels que l’utilisation de substances chimiques ou de machines complexes, la commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé afin que l’autorité centrale de l’inspection du travail soit en mesure, conformément à l’article 27(g), d’inclure dans les prochains rapports annuels des données sur les cas de maladie professionnelle, et notamment sur leurs causes. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que le nombre total d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises figurent dans les rapports annuels, conformément à l’article 27(c).

La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’obligation de publier de tels rapports, comme prévu à l’article 26, paragraphes 1 et 2.

Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle avait souligné le large recours au travail des enfants dans la culture du coton, du tabac et du thé, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par les inspecteurs du travail en vue d’identifier les enfants engagés dans le travail agricole et de lutter contre le phénomène, particulièrement dans les plantations de coton, de tabac et de thé. La commission suggère au gouvernement de se reporter également aux orientations données dans son observation générale de 1999 concernant cette convention ainsi que la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en réponse à plusieurs commentaires antérieurs concernant les dispositions législatives applicables aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles, le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture (38) et le remboursement des dépenses de missions. Elle prend note aussi des informations figurant dans le rapport annuel de 2007 sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant les domaines couverts par la formation de dix jours dispensée par le Centre de recherches et de formation du ministère du Travail et de la Protection sociale aux inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de cette formation destinée aux inspecteurs nouvellement recrutés dans l’agriculture et sur l’objectif et l’organisation de tous autres dispositifs de formation visant à les habiliter à traiter de questions qui touchent spécifiquement les entreprises agricoles.

Article 13. Collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection d’Etat du travail organise périodiquement, conjointement avec les partenaires sociaux, des séminaires et des réunions sur l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle note avec intérêt, selon le rapport annuel, que de tels séminaires et réunions se tiennent au niveau régional et que la Journée de la sécurité et de la santé au travail a été l’occasion d’organiser un séminaire sur ce thème. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu d’une telle collaboration et sur son impact pour assurer le respect des dispositions légales couvertes par cette convention.

Articles 5, paragraphe 1 a) et c), 26 et 27. Couverture, publication et contenu du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant au rapport précédent du gouvernement, la commission prend note des informations réitérées selon lesquelles, conformément à la réforme agraire, toutes les terres cultivables ont été distribuées équitablement parmi la population rurale et sont devenues la propriété de chacun des bénéficiaires. Selon le gouvernement, la plupart des familles utilisent la terre qui leur a été accordée comme ferme individuelle et les fonctionnaires de l’inspection d’Etat du travail visitent les nouvelles fermes, informent les propriétaires des prescriptions prévues dans la législation du travail et fournissent un appui pratique dans l’organisation du travail. La commission prend note avec intérêt du rôle important que l’inspection du travail a pu jouer dans l’amélioration de la législation du travail en vue de résoudre les problèmes résultant des nouvelles relations du travail dans l’agriculture (art. 3.8 de l’ordonnance no 3 du 9 janvier 2003 du Conseil des ministres concernant la réparation des lésions professionnelles dans les entreprises agricoles précédemment publiques et l’indemnisation des familles des victimes de lésions professionnelles mortelles).

Selon le gouvernement, 1 733 entreprises agricoles fonctionnent dans le pays et les statistiques fournies par le rapport annuel de l’inspection indiquent que 156 d’entre elles ont été inspectées par les inspecteurs du travail en 2007. La commission note, parmi d’autres informations communiquées dans ce rapport, le nombre de réclamations, d’infractions, de sanctions et autres mesures destinées à assurer le respect de la législation, d’accidents du travail et d’enquêtes pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur la nature et la taille des entreprises agricoles inspectées, le nombre de travailleurs couverts par les visites d’inspection et la nature des visites (visites inopinées, programmées ou suite à une réclamation). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre aussi des informations sur les dispositions législatives dont la violation a été constatée, telles que celles relatives aux salaires, à la durée du travail, à l’âge minimum d’admission à l’emploi et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.

Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81, et compte tenu des risques professionnels spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs agricoles, tels que l’utilisation de substances chimiques ou de machines complexes, la commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé afin que l’autorité centrale de l’inspection du travail soit en mesure, conformément à l’article 27(g), d’inclure dans les prochains rapports annuels des données sur les cas de maladie professionnelle, et notamment sur leurs causes. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que le nombre total d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises figurent dans les rapports annuels, conformément à l’article 27(c).

La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’obligation de publier de tels rapports, comme prévu à l’article 26, pargraphes 1 et 2.

Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle avait souligné le large recours au travail des enfants dans la culture du coton, du tabac et du thé, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par les inspecteurs du travail en vue d’identifier les enfants engagés dans le travail agricole et de lutter contre le phénomène, particulièrement dans les plantations de coton, de tabac et de thé. La commission suggère au gouvernement de se reporter également aux orientations données dans son observation générale de 1999 concernant cette convention ainsi que la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Point I du formulaire de rapport et article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en prenant note de la disponibilité au BIT des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble, la commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant les dispositions légales portant sur les conditions de travail et la protection des travailleurs agricoles relevant de la compétence des inspecteurs du travail et d’en décrire le contenu.

2. Article 9, paragraphe 3. Perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs exerçant dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs pendant une dizaine de jours immédiatement après leur recrutement et d’indiquer si, comme prévu par cet article de la convention, des mesures autres que celle qui consiste à les adjoindre pendant une année à un inspecteur expérimenté sont prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d’emploi.

3. Article 14. Effectif et répartition géographique du personnel d’inspection exerçant dans les entreprises agricoles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs en poste qui ont reçu une formation initiale en vue de l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et de fournir toute autre précision sur les critères pris en considération pour déterminer cette répartition.

4. Article 15, paragraphes 1 b) et 2, et article 21. Fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à caractère pratique sur les moyens et facilités de transport dont disposent les inspecteurs pour effectuer des contrôles dans les entreprises agricoles, ainsi que sur la répartition des visites selon qu’elles sont programmées ou qu’elles sont initiées à la suite d’une plainte ou d’un signalement.

5. Articles 26 et 27. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’il est prévu au paragraphe 8.10 de l’arrêté no 20 de 2000, portant approbation du règlement sur l’Inspection étatique du ministère du Travail et de la Protection sociale, qu’un rapport annuel sur les matières relevant de sa compétence devrait être publié via les médias. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué qu’un résumé du rapport annuel était diffusé dans la publication Novaya Zhizn (New Life) et précisé que des statistiques requises par l’article 27 de la convention y figuraient. La commission note toutefois qu’un tel rapport n’est toujours pas communiqué au BIT et prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin en vue de lui permettre d’apprécier les aspects pratiques du fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture au regard des exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Afin d’être en mesure de mieux apprécier l’effet donné aux différentes dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport, outre les informations, textes et documents demandés sur l’application de la convention no 81, des précisions sur les points suivants.

Fonctions de l’inspection du travail dans l’agriculture. Prière d’indiquer si, outre les fonctions de contrôle et de conseil visées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale confie également aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, en application de l’article 6, paragraphe 2.

Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de décrire les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail dans l’agriculture une formation adéquate et un perfectionnement en cours d’emploi pour l’exercice de leurs fonctions (article 9, paragraphe 3).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer