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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale «Nezavisnost» et de l’Association serbe des employeurs (SAE) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Critères de détermination du salaire minimum. La commission note que la Confédération syndicale «Nezavisnost» réitère ses observations précédentes selon lesquelles le salaire minimum ne couvre pas les besoins fondamentaux des travailleurs et de leur famille. Le syndicat suggère également d’envisager l’adoption d’une formule de calcul du salaire minimum sur la base des critères établis par la législation du travail. La commission note en outre que la SAE considère que ses arguments ne sont pas suffisamment pris en compte pour déterminer le salaire minimum. La SAE fait également référence à la forte pression exercée sur les petites entreprises lorsque les coûts salariaux sont trop élevés. La commission note que l’un des résultats du Programme par pays pour le travail décent en Serbie (PPTD 2019-2022) concerne l’amélioration du mécanisme de fixation du salaire minimum. Le PPTD indique que si le droit du travail établit des critères pour déterminer le salaire minimum, la relation entre eux doit être définie plus précisément. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à envisager d’élaborer, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, une méthodologie pour appliquer les critères de détermination du niveau du salaire minimum. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 5. Application de la loi. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que la Confédération syndicale «Nezavisnost» réitère ses observations antérieures concernant le non-respect du salaire minimum. Elle note que le gouvernement renvoie dans son rapport à l’article 121 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2014, qui dispose que le certificat de salaire mensuel remis par l’employeur à l’employé constitue un document exécutoire. Selon le gouvernement, cette disposition permet aux employés de demander le paiement de leurs créances salariales dans le cadre d’une procédure d’exécution plus courte. Le gouvernement fait également référence au système d’inspection et aux sanctions prévues par le droit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre d’infractions constatées et sur les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 à 5 de la convention. Système de fixation du salaire minimum. La commission rappelle les commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), qui avaient été transmis au gouvernement le 3 octobre 2011, concernant des allégations de pratiques de rémunération abusives dans cinq sociétés de construction et d’entretien des routes du groupe Nibens. Selon la CATUS, l’absence de contrôle et d’inspection effectifs a permis à ces sociétés fortement endettées et récemment privatisées de s’abstenir pendant des mois de payer le salaire minimum, provoquant ainsi une situation critique pour plus de 5 000 travailleurs.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que des cas très limités de non-paiement ou de retard dans le paiement des salaires ont été relevés dans trois sociétés, «Kragujevac», «Beograd» et «Vojvodinaput Bačkaput», et que des procédures administratives ont été engagées par les services d’inspection. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission voudrait recevoir des informations plus détaillées sur l’issue des procédures engagées contre les entreprises concernées (montant des amendes infligées, montant des salaires recouvrés, etc.) ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir et réprimer les infractions à la législation sur le salaire minimum.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats (TUC) «Nezavisnost» qui étaient joints au rapport du gouvernement. La TUC «Nezavisnost» se réfère à des problèmes d’application pratique de la convention tels que des pratiques abusives selon lesquelles les employeurs décident de payer les salaires mais non les cotisations correspondantes ou, inversement, de payer les cotisations mais non les salaires, ainsi que de cas où les travailleurs, après avoir touché le salaire minimum, sont priés par l’employeur de retourner une partie du montant reçu. La TUC «Nezavisnost» indique aussi que le taux actuel du salaire minimum ne couvre que le tiers du panier moyen de consommation et n’atteint même pas le panier minimum de consommation et que, ainsi, les besoins fondamentaux des travailleurs et de leur famille ne sont pas satisfaits même lorsque les employeurs se conforment à la législation sur le salaire minimum.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats libres, datés du 31 août 2012 et transmis par le gouvernement le 30 octobre 2012. La Confédération des syndicats libres souligne de graves difficultés de respect de la législation et indique qu’aucune sanction n’est pratiquement infligée aux employeurs qui enfreignent la législation sur le salaire minimum. La confédération estime aussi que le salaire minimum est loin de refléter les conditions économiques réelles et qu’il n’est pas suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux de subsistance des travailleurs. La commission prie le gouvernement de soumettre tous commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux commentaires du TUC «Nezavisnost» et de la Confédération des syndicats libres.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 5 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum – système adéquat d’inspection. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) concernant l’application de la convention, qui ont été reçues le 27 septembre 2011 et transmises au gouvernement le 3 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CATUS.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des explications concernant l’application des articles 1 (établissement de salaires minima), 2 (force de loi des salaires minima), et 4 (consultation des partenaires sociaux) de la convention.

Articles 2 et 3. Niveau du salaire minimum. La commission note que le salaire minimum national a été revu le plus récemment par effet de la décision du Conseil économique et social no 93/07 en date du 9 juillet 2007, et s’élève aujourd’hui à 11 094 dinars (environ 140 euros) par mois, ce qui représente une augmentation de 15,5 pour cent par rapport au taux antérieur. La commission demande que le gouvernement communique copie de cette récente décision du Conseil économique et social fixant le niveau du salaire minimum national. Elle demande également que le gouvernement indique dans quelle mesure le niveau actuel du salaire minimum national peut être considéré comme couvrant de manière adéquate les besoins essentiels de subsistance des travailleurs et comme assurant à ceux-ci et à leurs familles un niveau de vie décent.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte légal touchant à l’organisation et aux fonctions du Conseil économique et social, par exemple son règlement intérieur dont il est question à l’article 23 de la loi portant création de ce conseil.

Article 5. Système adéquat d’inspection. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les attributions de l’inspection du travail quant au contrôle de l’application de la législation concernant le salaire minimum. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, comme indiqué dans le Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment une indication du nombre des travailleurs rémunérés au taux minimum; les statistiques de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des contrôles, les infractions constatées et les sanctions imposées; tous documents officiels ou études ayant trait à la politique du salaire minimum, tels que des rapports d’activité du Conseil économique et social ou des études économiques ayant servi de base aux discussions de cette institution, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport succinct du gouvernement concernant l’application de la convention dans la République de Serbie. Elle note que le rapport ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle demande donc au gouvernement de fournir également des informations complètes sur l’application de la convention dans la République de Monténégro, afin qu’elle puisse les examiner lors de sa prochaine session.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, au titre de l’article 112(1) et (2) de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie du 15 mars 2005, telle qu’amendée, le taux de salaires minima est fixé par décision du Conseil économique et social, à moins que celui-ci ne soit pas parvenu à une décision dix jours après le début des négociations, auquel cas le montant du salaire minimum est déterminé par décision gouvernementale. Elle prend note également de l’article 112(4) de la loi du travail qui se réfère implicitement à l’ajustement périodique du salaire minimum, puisqu’il prévoit que le salaire minimum est fixé pour une période qui ne sera pas inférieure à six mois, et ne peut être inférieur au salaire minimum fixé pour la période qui précède immédiatement celle-ci. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de l’instrument juridique fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de spécifier également si le salaire minimum est appliqué d’une manière générale ou si des niveaux de salaires minima sont différenciés par catégorie professionnelle, région géographique ou âge.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie ne fait pas explicitement référence au principe de force obligatoire des salaires minima ou à l’interdiction d’abaisser les salaires minima une fois qu’ils ont été fixés. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent que les salaires minima ont force de loi et ne peuvent faire l’objet d’un abaissement.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que, conformément au projet de loi sur le Conseil économique et social, celui-ci est un organe tripartite chargé de la promotion du dialogue social et qu’il est composé de 18 membres (six représentants du gouvernement, six représentants des syndicats et six représentants des employeurs). Le conseil a entre autres fonctions d’étudier les projets de lois et règlements et également d’examiner une vaste série de questions, y compris les questions concernant la politique des salaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires, notamment copie de tout texte juridique pertinent ou de tout autre document officiel, portant sur la mise en place du conseil et, le cas échéant, sur ses premiers travaux concernant les questions relatives à la détermination des salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de l’article 268 de la loi sur le travail de la République de Serbie, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application générale des lois et règlements concernant le travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples détails sur l’application de la législation nationale concernant les salaires minima, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, d’infractions signalées et de sanctions imposées.

En ce qui concerne les moyens utilisés pour faire connaître les dispositions relatives aux salaires minima, la commission prend note de l’article 113 de la loi sur le travail qui prescrit la publication dans la Gazette officielle de la République de Serbie de la décision du Conseil économique et social fixant les salaires minima. Toutefois, rappelant que la publication dans la Gazette officielle des dispositions relatives aux salaires minima risque en tant que telle de ne pas suffire pour faire connaître aux employeurs et aux travailleurs concernés les conditions qui leur sont applicables en matière de salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres mesures, par exemple des affiches apposées sur le lieu de travail, sont requises par la loi ou utilisées dans la pratique pour que les travailleurs soient tenus informés des taux de salaires minima en vigueur.

Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations mises à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre approximatif et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, l’évolution des salaires minima ces dernières années, comparée à l’évolution du salaire moyen ou d’autres indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, copie de toutes études récentes ou de rapports officiels qui porteraient sur des questions relatives aux salaires minima, ainsi que toute autre information relative au fonctionnement du système de fixation des salaires minima.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération mondiale du travail (CMT) au nom de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), à propos de l’application de la convention par la République de Serbie. Ces observations ont été transmises au gouvernement en juin 2004 mais celui-ci n’y a pas encore répondu.

Selon la CMT, le Code du travail de la République de Serbie, adopté le 21 décembre 2001, n’est pas conforme à de nombreux égards aux dispositions de la convention, et les dispositions relatives au salaire minimum constituent une régression par rapport à celles de l’ancienne loi de la République de Serbie sur les relations du travail. Concrètement, la CMT indique que l’article 84 du Code du travail de 2001 ne confère pas explicitement un caractère obligatoire au salaire minimum ni n’interdit de le réduire une fois qu’il a été fixé. La CMT ajoute que le statut juridique de l’accord tripartite ou, selon le cas, de la décision gouvernementale qui fixe le salaire minimum n’est pas clair. Elle estime par ailleurs que l’absence de dispositions prescrivant des sanctions pénales ou autres applicables en cas d’infraction à la réglementation sur le salaire minimum constitue une preuve supplémentaire de la non-conformité de la législation serbe du travail aux exigences de la convention. En dernier lieu, la CMT soulève la question de la procédure à laquelle les travailleurs devraient pouvoir recourir pour recouvrer les sommes qui leur sont dues lorsqu’ils ont été sous-payés et considère que la législation du travail n’offre aucune protection à cet égard.

La commission note que, depuis la réception de ces commentaires, la législation du travail de 2001 a été remplacée par une nouvelle législation, adoptée en mars 2005, puis modifiée en juillet 2005. La commission note également que, pour l’essentiel, la nouvelle législation du travail de la République de Serbie reprend les anciennes dispositions sur le salaire minimum, et considère donc que la plupart des commentaires de la CMT s’appliquent par analogie à la nouvelle législation. La commission prie par conséquent le gouvernement de répondre aux questions soulevées par la CMT afin que ces questions puissent être examinées dans le détail lors de sa prochaine session.

La commission soulève plusieurs points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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