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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Sainte-Lucie (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention.La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention).La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines.La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public.La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celleci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’estàdire six semaines.La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que le Code du travail de 2006, auquel le gouvernement se référait comme étant l’instrument donnant effet à la convention, n’avait pas encore été adopté. Elle note avec intérêt que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que le Code du travail de 2006, auquel le gouvernement se référait comme étant l’instrument donnant effet à la convention, n’avait pas encore été adopté. Elle note avec intérêt que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012. Elle avait noté, dans ses précédents commentaires, que le Code du travail de 2006, auquel le gouvernement se référait comme étant l’instrument donnant effet à la convention, n’avait pas encore été adopté. Elle note avec intérêt que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en octobre 2011 reproduit les informations déjà transmises en août 2009 et en novembre 2010. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait relevé que la loi no 14 de 1970 sur les contrats de travail donnait effet à certaines dispositions de la convention. Elle avait également noté que le Code du travail de 2006, auquel le gouvernement s’était référé comme étant l’instrument donnant effet à la convention, n’avait pas encore été adopté. Le gouvernement indique une fois encore que le Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet à la convention. Elle invite le gouvernement à faire rapport sur les résultats des efforts entrepris pour donner effet à toutes les dispositions de la convention et à fournir également des informations sur la manière dont la loi sur les contrats de travail est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques dont il dispose sur les activités des instances d’appel (comme le nombre des recours introduits contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature des réparations accordées et le temps moyen qui s’est écoulé avant qu’il soit statué sur un recours) et sur le nombre des licenciements pour raison économique ou similaire dans le pays (Point V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. La commission rappelle que la loi sur les contrats de travail ne prévoit pas de garanties contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, qui concerne le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 6. Catégories de travailleurs salariés exclus du champ d’application de la convention. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations montrant comment une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention est assurée aux employés qui sont membres de la famille de l’employeur et aux fonctionnaires.
Article 12. Indemnités de départ. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 11 de la loi sur les contrats de travail les hommes ont droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 65 ans et les femmes jusqu’à l’âge de 60 ans. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de s’assurer que les hommes et les femmes sont traités sur un pied d’égalité pour chacune des dispositions de la convention, notamment en matière d’indemnités de départ.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 35(1)(a) de la loi sur l’enregistrement le statut et la reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, un préavis raisonnable doit être respecté avant la fermeture de l’établissement. Le gouvernement indique que, dans l’état actuel des choses, il n’existe pas de règlement précisant la durée exacte de la période de préavis relative à l’article 35(1)(a) de la loi précitée. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer le préavis minimum déterminé par la législation nationale donnant pleinement effet à l’article 14, paragraphe 3, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note que le rapport du gouvernement reçu en novembre 2010 reproduit les informations déjà transmises en août 2009. Dans ses demandes directes de 2008 et 2009, la commission avait pris note que la loi no 14 de 1970 sur les contrats de travail donnait effet à certaines dispositions de la convention. Elle avait également pris note que le Code du travail de 2006, auquel le gouvernement s’était référé comme étant l’instrument donnant effet à la convention, n’avait pas été encore adopté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il donne effet à chacune des dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de présenter un rapport indiquant comment il est donné effet à chacune des dispositions de la convention.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission rappelle que la loi sur les contrats de travail ne prévoit pas de garanties contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, qui concerne le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.

Article 3, paragraphes 4 et 6. Catégories de travailleurs salariés exclues du champ d’application de la convention.La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations montrant comment la protection au moins équivalente à celle offerte par la convention est assurée aux employés qui sont membres de la famille de l’employeur et aux fonctionnaires.

Article 12. Indemnité de départ. La commission rappelle que, aux termes de l’article 11 de la loi sur les contrats de travail, les hommes ont droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 65 ans, et les femmes jusqu’à l’âge de 60 ans. La commission demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que les hommes et les femmes sont traités sur un pied d’égalité pour chacune des dispositions de la convention, notamment en matière d’indemnités de départ.

Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission rappelle que, aux termes de l’article 35, paragraphe 1(a) de la loi sur l’enregistrement, le statut et la reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, un préavis raisonnable doit être donné avant la fermeture de l’établissement. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer le préavis minimum déterminé par la législation nationale en cas de licenciement pour les motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 14, paragraphe 3).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2009. La commission note également que le gouvernement a ratifié la convention en 2001 et a soumis son premier rapport en 2007. Dans ce rapport, le gouvernement se référait au Code du travail de 2006 comme étant l’instrument donnant effet à la convention. La commission rappelle avoir noté que le Code du travail n’avait pas été adopté et qu’elle avait demandé des informations sur l’application de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’à présent la loi no 14 de 1970 sur les contrats de travail donne effet à certaines dispositions de la convention mais ne mentionne pas le Code du travail de 2006 ou la manière dont les autres dispositions de la convention sont appliquées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des détails sur les moyens pour y parvenir.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Dans son rapport, le gouvernement indique en outre que la loi sur les contrats de travail ne prévoit pas de garanties contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, qui concerne le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.

Article 2, paragraphes 4 et 6. Catégories de travailleurs salariés exclues du champ d’application de la convention. La commission note que les employés qui sont membres de la famille de l’employeur et les fonctionnaires ne bénéficient pas de l’indemnité de départ en vertu de l’article 17 de la loi sur les contrats de travail. Le gouvernement indique qu’il existe un système de recours auprès de la Commission de la fonction publique permettant aux fonctionnaires de contester un licenciement injustifié. La commission avait noté que, dans son premier rapport, le gouvernement avait exclu du champ d’application de la convention les personnes employées comme apprentis, ou à des fins de formation, dans le cadre de contrats de travail de moins de douze semaines. Dans son précédent commentaire, la commission avait également noté que le projet parlementaire de Code du travail prévoyait que le Code ne s’appliquerait pas aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations montrant comment une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention est assurée aux employés qui sont membres de la famille de l’employeur et aux fonctionnaires. Prière d’indiquer l’état de la législation et de la pratique à l’égard des catégories ayant été l’objet d’une exclusion.

Article 12. Indemnité de départ. La commission note que, aux termes de l’article 11 de la loi sur les contrats de travail, les hommes ont droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 65 ans, et les femmes jusqu’à l’âge de 60 ans. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les hommes et les femmes sont traités sur un pied d’égalité pour chacune des dispositions de la convention, notamment en matière d’indemnité de départ.

Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire.  Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’enregistrement, le statut et la reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, l’employeur est tenu de communiquer par écrit, aux représentants des travailleurs et au commissaire du travail, les raisons de la fermeture de l’établissement, et le nombre et la catégorie de travailleurs touchés par cette fermeture. La commission note que, aux termes de l’article 35(1)(a) de la loi, un préavis raisonnable doit être donné avant la fermeture de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer le préavis minimum déterminé par la législation nationale en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 14, paragraphe 3).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juillet 2007, qui porte sur la période 2001‑2007. Le gouvernement y indique que le Code du travail de 2006 donne effet à la convention. La commission note cependant que le Code du travail n’a pas été adopté. Etant donné que la convention no 158 a été en vigueur pour Sainte-Lucie depuis décembre 2001, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention.

2. Article 2 de la convention. Exclusions de certaines catégories de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il cherche à exclure du champ d’application de la convention les personnes employées comme apprentis pour des périodes de moins de douze semaines dans le cadre de contrats de formation. Elle note aussi que, en vertu du projet parlementaire, le Code du travail ne s’appliquera pas aux fonctionnaires. Le gouvernement est invité à indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues contre le recours à des contrats de travail de périodes déterminées (article 2, paragraphe 3) visant à éluder la protection découlant de la convention, et d’indiquer quelle protection est assurée aux fonctionnaires contre le licenciement injustifié (article 2, paragraphes 4 et 6).

3. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, techniques, structurels ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment il est donné effet à l’article 13 sur la consultation des représentants des travailleurs et à l’article 14 sur la notification à l’autorité compétente des licenciements pour des motifs économiques, techniques, structurels ou similaires. Elle rappelle au gouvernement que le délai minimum mentionné à l’article 14, paragraphe 3, doit être déterminé par la législation nationale.

4. A la lumière des informations que le gouvernement est prié de communiquer en réponse aux présents commentaires, la commission examinera si la législation et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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