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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent sur la convention no 106
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés) et 101 (congés payés (agriculture)) dans un même commentaire.

A. Repos hebdomadaire

Articles 5 de la convention no 14 et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant l’article Lp. 231-9 du Code du travail, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cas où le repos hebdomadaire est différé en vertu de cet article, le repos compensatoire est généralement pris dans une période glissante de huit jours, même si, théoriquement, il est possible pour un employeur de faire travailler ses employés douze jours consécutifs sans repos. Le gouvernement précise que des accords d’entreprise fixent les modalités d’organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail en précisant le délai dans lequel le repos hebdomadaire est pris. Dans les établissements fonctionnant en continu, le cycle de travail se fait majoritairement sur un rythme de quatre jours travaillés suivis de quatre jours de repos, le repos hebdomadaire étant donné sur une période glissante d’une semaine maximum. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
En outre, la commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent concernant l’article Lp. 221-5 du Code du travail, le gouvernement indique que le repos compensatoire de remplacement prévu par cet article est une option au paiement des heures supplémentaires. S’agissant de l’article Lp. 231-5 du Code du travail, de l’article 22 de l’accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières et de l’article 22 de l’accord professionnel de la branche «Commerce et divers», la commission note que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information pertinente. À cet égard, la commission rappelle que: i) l’article Lp. 231-5 du Code du travail dispose que les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, ont, dans certaines limites, la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés et que les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires; ii) l’article 22 de l’accord professionnel territorial des industries extractives mines et carrières prévoit que les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire, en supplément de l’horaire habituel, notamment pour effectuer un travail urgent, bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 75 pour cent incluant les majorations pour heures supplémentaires; et iii) l’article 22 de l’accord professionnel de la branche «Commerce et divers» prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’une majoration de 75 pour cent lorsqu’elles ne peuvent être compensées en repos. En outre, la commission note que, selon l’article 52 de l’accord interprofessionnel territorial, dans le cas où le travail en équipes successives nécessite le travail supplémentaire le dimanche, la rémunération est majorée de 50 pour cent par rapport au tarif normal. La commission observe que les dispositions ci-dessus ne sont pas en conformité avec l’article 5 de la convention no 14 (chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des dérogations, sous forme de suspension ou de diminution, au principe du repos hebdomadaire) et le paragraphe 3 de l’article 8 de la convention no 106 (lorsque des dérogations temporaires au principe du repos hebdomadaire auront été autorisées, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, sera accordé aux intéressés). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la pleine application de l’article 5 de la convention no 14 et du paragraphe 3 de l’article 8 de la convention no 106 dans la législation et la pratique nationales et de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la compensation des heures de travail effectuées, en application de l’article Lp. 231-6 du Code du travail, le jour du repos hebdomadaire par les salariés des ports, débarcadères et stations qui sont employés aux travaux de chargement et déchargement.
Enfin, la commission note qu’en l’absence de cadre juridique relatif au temps de travail des agents publics, un projet de réglementation définissant, notamment, les modalités de compensation ou d’indemnisation des heures de travail effectuées un dimanche est à l’étude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de l’adoption d’une réglementation définissant les modalités de compensation des heures de travail effectuées un dimanche dans le secteur public.

B. Congés annuels payés

Articles 2, paragraphe 3 b), de la convention no 52 et 5 d) de la convention no 101. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 72, paragraphe 2, de l’accord interprofessionnel territorial et 46, paragraphe 2, de l’accord professionnel de la branche «Exploitation agricole», qui prévoient que, lorsque le travailleur tombe malade au cours de son congé, la maladie ne modifie pas le cours du congé et le congé ne peut être ni prolongé ni différé, ni donner lieu à une indemnisation supplémentaire par l’employeur, ne sont pas en conformité avec les article 2, paragraphe 3 b), de la convention no 52 et article 5 d) de la convention no 101, respectivement. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations nouvelles à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la pleine application de l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention no 52 et de l’article 5 d) de la convention no 101 dans la législation et la pratique nationales et de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Code du Travail ne contient toujours pas de dispositions prévoyant la nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 prévoient que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul, étant entendu que cette règle s’applique au congé annuel payé tel que prévu par chaque État membre ayant ratifié les conventions, quelle que soit sa durée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les articles précités des conventions nos 52 et 101 et de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, en vertu de l’article R. 241 5 du Code du travail, les jours de maladie ne peuvent être déduits du congé annuel. La commission note cependant que l’article 72 de l’Accord interprofessionnel territorial prévoit que, lorsque le travailleur tombe malade au cours de son congé, la maladie ne modifie pas le cours du congé et le congé ne peut être ni prolongé ni différé, ni donner lieu à une indemnisation supplémentaire par l’employeur. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention interdit de façon impérative de compter les jours de maladie dans le congé annuel payé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la pleine conformité des lois et pratiques nationales avec cet article de la convention.
Article 4. Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. Suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à l’article R. 243-1 du Code du travail qui prévoit des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions relatives aux congés payés. Néanmoins, la commission rappelle que l’institution d’un système de sanctions est une exigence prévue par l’article 8 de la convention, tandis qu’en vertu de l’article 4 des mesures législatives doivent être prises pour que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé soit considéré comme nul, à moins que les dispositions légales instituant le droit à un congé annuel payé sont d’ordre public et, par conséquent, entraînent la nullité de toute convention ou accord qui y dérogerait. La commission prie donc le gouvernement d’apporter un supplément d’explications à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi de pays no 2008-2 du 13 février 2008 relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie (partie législative) ainsi que de la délibération no 366 du 14 février 2008 relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie (partie réglementaire).

Article 4 de la convention.Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. La commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition donnant effet à cet article de la convention, contrairement à l’ancien Code du travail d’Outre-mer qui, dans son article 122, déclarait «nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé». Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de refléter ce principe dans la législation en vigueur.

Article 7.Registre.La commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’information sur les dispositions législatives ou réglementaires requérant, à l’instar de l’article 171 de l’ancien Code du travail d’Outre-mer, que chaque employeur doit tenir un registre sur lequel, entre autres, doivent figurer tous renseignements concernant la situation des travailleurs, notamment en matière de congé.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions no 52 et no 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des conventions no 52 et no 101 (article 16 a) et b)). Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de la Nouvelle-Calédonie en la matière – qui prévoit deux jours et demi ouvrables de congé par mois de service, durée qui est augmentée en fonction de l’ancienneté du travailleur – est nettement plus favorable que les prescriptions des conventions no 52 et no 101 et reflète en effet les prescriptions de la convention no 132, laquelle établit à trois semaines de travail la durée minimum du congé annuel payé pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

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