National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 26.
En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions que le Conseil d’administration de l’OIT a publiées suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie de ces instruments qui, s’ils ne sont plus entièrement d’actualité, restent néanmoins pertinents sous certains aspects. Il a décidé également que les Etats parties à ces conventions devraient envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui contient certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple, un champ d’application plus vaste et la nécessité de mettre au point un système complet de salaire minimum, ou encore l’énumération des critères à utiliser pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]
Voir sous la convention no 26, comme suit:
Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'évolution de la situation de l'emploi a retardé l'introduction des salaires minima pour les employés de maison. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, ainsi que le prévoit la convention, des informations générales sur l'application pratique de la convention, notamment: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima; et ii) les résultats des inspections effectuées (par exemple le nombre d'infractions aux dispositions relatives au salaire minimum, les sanctions infligées, etc.).
Voir sous convention no 26, comme suit:
La commission note avec intérêt l'adoption de l'ordonnance no 16 de 1988 sur les normes équitables de travail, qui contient des dispositions établissant des méthodes de détermination des taux de salaire minima. Elle note aussi, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrêté fixant des salaires minima n'est actuellement en vigueur et que, en ce qui concerne les employés de maison, un tel arrêté est en cours d'élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer, comme il est demandé à l'article 5 de la convention, un exposé faisant connaître les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima et comprenant des indications sur les nombres approximatifs des travailleurs qui y sont soumis et sur les taux de salaires minima fixés.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun taux de salaire minimum n'est actuellement en vigueur malgré les diverses tentatives faites par le gouvernement. Elle espère que celui-ci indiquera dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans la fixation des salaires minima.
La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT le texte du projet de loi sur les normes équitables en matière de travail.