National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Fixation des salaires. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission de fixation des salaires se réunit périodiquement et qu’elle établit le salaire minimum des travailleurs non qualifiés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, alors que les salaires des travailleurs qualifiés sont déterminés par accord entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes spécifiques utilisées par la Commission de fixation des salaires pour établir le salaire minimum dans les différentes branches et catégories professionnelles et sur la manière dont il est garanti que des critères non discriminatoires sont utilisés pour déterminer aussi bien les salaires minima que les taux de rémunération, pour éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes.
Statistiques. La commission note que le gouvernement communiquera les informations statistiques demandées une fois qu’il les recevra de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour recueillir et traiter les données requises sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre de telles données, qui sont essentielles pour évaluer l’application de la convention.
Inspection du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été relevée par la commission tripartite de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées par la commission tripartite de l’inspection du travail pour contrôler l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que toutes informations disponibles sur les inspections menées au cours de la période de rapport.
Articles 1 et 2 de la convention. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur la nécessité de modifier l’article 4(2) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission souligne l’importance de garantir ce principe dans la législation, compte tenu du fait que les salaires des travailleurs qualifiés sont déterminés par accord entre le travailleur et l’employeur. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, l’article 4 du projet de Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que le projet de texte sera discuté par le Conseil d’Etat consultatif. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de Code du travail et, en particulier, sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de dispositions qui donnent pleinement expression au principe de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès en matière d’adoption des nouvelles dispositions sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Fixation des salaires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les salaires sont fixés par un comité de fixation des salaires constitué de spécialistes du domaine et de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le comité de fixation des salaires et d’indiquer comment celui-ci s’assure que, dans les différents secteurs et catégories professionnelles, les salaires sont fixés conformément au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas encore transmis de statistiques sur le salaire des hommes et des femmes, alors qu’elle les a demandées à plusieurs reprises. La commission prie le gouvernement de faire son possible pour transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques de ce type, si possible, ventilées par secteur et profession. S’agissant du secteur public, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques montrant la proportion d’hommes et de femmes employés dans les différents services, si possible, ventilées selon l’ancienneté. Enfin, elle le prie de transmettre des exemples des barèmes des salaires applicables.
Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été mis au jour et traités par le comité tripartite de l’inspection du travail, mentionné dans le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 4(2) du Code du travail de 1987, aux termes duquel le principe de l’égalité de rémunération «pour un travail de même valeur, de même volume, accompli dans des circonstances identiques» est l’un des facteurs qui doit être pris en compte pour fixer les salaires. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4(2) du Code du travail n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention. La convention n’exige pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail de même nature accompli dans des circonstances identiques, parce que le concept de travail de valeur égale comprend également les travaux de nature différente, ou accomplis dans des circonstances différentes, qui ont néanmoins une valeur égale. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention, qui développe cette question. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle veut croire qu’il prendra les mesures voulues pour introduire dans le projet de Code du travail des dispositions qui permettent de transposer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission réitère le souhait exprimé dans ses précédentes demandes directes d’obtenir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes. 2. La commission rappelle que l’article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l’égalité de rémunération que «pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques», ce qui n’est pas conforme à la convention dont l’article 1 dispose que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s’appliquer à tout travail «de valeur égale». La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l’égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l’égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l’inspection du travail assure le contrôle de l’application des dispositions de la loi, aucune infraction n’ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport. 3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 du Code du travail n’applique pas pleinement la convention qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention. 4. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire, qui sont déterminées en fonction des résultats de l’entreprise qui emploie et qui sont l’objet d’accords négociés entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l’instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d’accords d’entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération. 5. La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. 6. S’agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
1. La commission réitère le souhait exprimé dans ses précédentes demandes directes d’obtenir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.
2. La commission rappelle que l’article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l’égalité de rémunération que «pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques», ce qui n’est pas conforme à la convention dont l’article 1 dispose que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s’appliquer à tout travail «de valeur égale». La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l’égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l’égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l’inspection du travail assure le contrôle de l’application des dispositions de la loi, aucune infraction n’ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport.
3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 du Code du travail n’applique pas pleinement la convention qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.
4. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire, qui sont déterminées en fonction des résultats de l’entreprise qui emploie et qui sont l’objet d’accords négociés entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l’instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d’accords d’entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.
5. La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
6. S’agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas cette fois encore aux commentaires formulés depuis 1996. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission réitère le souhait exprimé dans ses précédentes demandes directes d’obtenir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.
La commission rappelle que l’article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l’égalité de rémunération que «pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques», ce qui n’est pas conforme à la convention dont l’article 1 dispose que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s’appliquer à tout travail «de valeur égale». La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l’égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l’égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l’inspection du travail assure le contrôle de l’application des dispositions de la loi, aucune infraction n’ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 du Code du travail n’applique pas pleinement la convention qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.
En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire, qui sont déterminées en fonction des résultats de l’entreprise qui emploie et qui sont l’objet d’accords négociés entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l’instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d’accords d’entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.
La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
S’agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées depuis sa demande directe de 1996.
La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle le principe exprimé dans la convention ne soulève aucune difficulté ni dans le secteur public ni dans le secteur privé. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle soulignait que de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elle dispose d'informations précises et concrètes lui permettant d'évaluer l'application en pratique de la convention. Elle réitère donc le souhait exprimé dans ses précédentes demandes directes d'obtenir des informations récentes sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes. Elle souhaite également que le prochain rapport du gouvernement contienne les informations demandées dans ses précédentes demandes directes, conçues dans les termes suivants:
1. La commission rappelle que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", ce qui n'est pas conforme à la convention dont l'article 1 dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l'égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l'inspection du travail assure le contrôle de l'application des dispositions de la loi, aucune infraction n'ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport.
La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 du Code du travail n'applique pas pleinement la convention qui prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.
2. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire qui sont déterminées en fonction des résultats de l'entreprise qui emploie et qui sont l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l'instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d'accords d'entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.
La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
3. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
4. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations récentes sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission rappelle que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", ce qui n'est pas conforme à la convention dont l'article 1 dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les réglements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l'égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l'inspection du travail assure le contrôle de l'application des dispositions de la loi, aucune infraction n'ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces réglements de travail avec son prochain rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. Dans sa demande directe de 1988, la commission avait signalé que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoyait l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", alors qu'aux termes de la convention, l'égalité de rémunération doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente. Elle prie le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail dans son prochain rapport.
2. Concernant les primes et indemnités complémentaires au salaire, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle leur détermination est fonction des résultats de l'entreprise et leur affectation fait l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des exemples de tels accords au niveau de l'entreprise, de la corporation ou autre, ainsi que des tableaux faisant état de la répartition de primes et d'indemnités par catégories de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins.
3. Par ailleurs, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
iii) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.
4. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales relatives à l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.
La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement et par la documentation qui y était annexée.
1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la décision no 41 de janvier 1988, qui fixe les limites minima et maxima des rémunérations d'une liste de postes dans les services de l'Etat et du secteur socialiste (bâtiment, agriculture et irrigation, pétrole, transport et communications, imprimerie, commerce et services d'entretien) qui, en vertu de la décision no 150 de 1987, relève du statut de la fonction publique (loi no 24 de 1960). La commission note avec intérêt que, aux termes de cette décision, les ministères et les services non rattachés à un ministère doivent adopter les prescriptions pour la description des postes dont les rémunérations sont fixées conformément aux limites établies (ou, dans le cas des ministères de l'industrie et des industries lourdes, les prescriptions exigées dans les instructions relatives à l'évaluation des postes dont les rémunérations sont fixées conformément aux limites établies); la décision spécifie les critères d'évaluation des niveaux de salaire des fonctionnaires intéressés.
2. Tout en notant que, en vertu de la Constitution et de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail, le même salaire est payé aux hommes et aux femmes sans discrimination pour le même travail ou un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d'indications spécifiques sur les moyens pratiques par lesquels le principe de la convention est appliqué lorsque des hommes et des femmes exécutent un travail de valeur égale mais de nature différente dans ceux des secteurs de l'emploi qui sont visés par ce code.
3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les primes et indemnités qui échappent au champ d'application de l'article 43 du Code du travail (à savoir celles qui sont de nature temporaire ou spéciale, non prévues légalement ou contractuellement) sont payées ou accordées conformément au principe de l'égalité de rémunération.