National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 2 de la convention. Détermination des rémunérations dans la fonction publique. La commission se réfère à l’article 3.1 c) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique selon lequel les employeurs pourraient, dans des cas exceptionnels, placer un fonctionnaire à l’échelon salarial qui leur semble approprié, quelle que soit l’échelle salariale normale applicable au poste. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que les salaires ne sont pas fixés en fonction du genre et que les rémunérations des nouveaux fonctionnaires sont basées sur l’expérience et les qualifications; les majorations sont accordées en fonction du comportement satisfaisant et de la performance des fonctions par les employés (art. 3.3 c)). La commission note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision du manuel des ressources humaines de la fonction publique devrait constituer une bonne opportunité d’examiner les questions relatives à l’emploi et aux salaires. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible afin d’assurer que la révision du Manuel des ressources humaines de la fonction publique tiendra dûment compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et que les employeurs ne puissent pas effectuer de discrimination entre les fonctionnaires de sexe masculin et les fonctionnaires de sexe féminin lorsque des échelons salariaux supplémentaires ou des majorations sont accordés. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux postes de haut niveau dans la fonction publique de Tokélaou, indiquant qu’il y a 13 hommes et 9 femmes occupant les emplois les plus élevés, dont 5 hommes et 3 femmes aux postes de directeur et directeur général. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour une même fonction pourraient exister dans les situations où les femmes sont recrutées à des postes de cadre localement, alors que les hommes sont recrutés à ces postes en dehors de Tokélaou. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons qui sont à l’origine des différences de salaires pour un même poste pour les cadres engagés en dehors de Tokélaou, et pour quel élément de rémunération (salaire de base ou prestations complémentaires) ces différences existent. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par niveaux et grades dans la fonction publique.
Application du principe dans le secteur privé. La commission note que le Fono (conseil) général a approuvé en mars 2010 la politique nationale et le plan d’action pour les femmes 2010-2015, et que le gouvernement a l’intention d’en envoyer une copie au Bureau une fois que le processus sera terminé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale comprend une partie sur l’égale participation économique des hommes et des femmes, mais aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération, la question n’ayant pas été abordée par les femmes de Tokélaou lors des consultations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer la participation économique des femmes dans le secteur privé qui permettraient de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que, suite à l’adoption du Manuel de la fonction publique de Tokélaou (art. 3.1(a)), les salaires des fonctionnaires sont dérivés de barèmes de salaires unifiés. L’employeur décide du salaire d’embauche de chaque fonctionnaire sur la base de la fourchette salariale approuvée pour le poste à occuper. La commission note toutefois qu’un employeur peut, dans des cas exceptionnels, placer un fonctionnaire à l’échelon salarial qui lui semble approprié, quelle que soit l’échelle salariale normale applicable au poste conformément à l’article 3.1(c) du manuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que les employeurs ne font pas de discrimination entre les fonctionnaires des deux sexes lorsqu’ils décident quel est l’échelon de salaire qui s’appliquera. Tout en prenant note des informations du gouvernement sur le fonctionnement des comités des employés des villages, la commission se doit de réitérer sa demande au gouvernement d’indiquer la façon dont ces comités encouragent et favorisent dans la pratique l’application de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la ventilation statistique entre hommes et femmes dans la fonction publique. Elle note que sur 45 fonctionnaires nationaux, 19 sont des hommes et 26 des femmes. Au total, 28 de ces fonctionnaires ont un salaire basé sur le barème (huit hommes et 20 femmes). Les 17 autres membres du personnel sont des travailleurs sous contrat, dont 11 sont des hommes et six des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer le nombre de fonctionnaires hommes et femmes occupant les postes les mieux payés de la fonction publique.
Application du principe dans le secteur privé. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le secteur privé, à Tokélaou, est de très petite taille, les hommes et les femmes ayant une égalité de chances pour vendre leurs produits artisanaux. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de politique nationale pour les femmes et un plan national d’action sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes, lorsque ceux-ci auront été adoptés, et elle exprime l’espoir que ces initiatives comprendront des activités de promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) qui sont joints au rapport du gouvernement avec une copie de la note générale sur Tokélaou et le rôle des femmes, soumise au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/6, 8 mai 2006, annexe 3).
1. Article 2 de la convention. Egalité de rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prend note de l’adoption du Manuel de la fonction publique et du Code de conduite de la fonction publique, qui exigent des employeurs de la fonction publique qu’ils élaborent et appliquent une politique des ressources humaines comprenant «des conditions de travail satisfaisantes, sûres et exemptes de harcèlement et de discrimination». La commission prie le gouvernement de lui expliquer dans son prochain rapport comment cette disposition est appliquée dans la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination salariale et comment les comités de village pour l’emploi font connaître et respecter le principe énoncé dans la convention. Prière également de donner des informations ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et barèmes de salaires de la fonction publique (annexe 1 du Manuel de la fonction publique).
2. Application du principe dans le secteur privé. La commission note que les travailleurs du secteur de la pêche et de secteurs connexes sont souvent des travailleurs indépendants, et rappelle que la convention s’applique aussi aux femmes et aux hommes qui exercent un emploi indépendant. Elle renouvelle sa précédente demande d’information sur la façon dont les activités visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’indépendance économique des femmes ont favorisé l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
3. Article 4. Coopération des partenaires sociaux. La commission note que le NZCTU suit l’évolution du rôle des femmes à Tokélaou et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il coopère avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir le principe posé dans la convention.
La commission prend note des commentaires de Business Nouvelle-Zélande, de l’Agence néo-zélandaise pour le développement international (NZAID) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), joints au rapport du gouvernement, rapport qui contient aussi un exemplaire du rapport périodique concernant Tokélaou soumis par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/5, 14 octobre 2004, appendice 4).
1. Article 2 de la convention. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission prend note de la poursuite des réformes dans le pays et notamment dans la fonction publique. Elle note que, par suite d’une décision de la commission d’enquête sur la fonction publique de Tokélaou, la Commission de Tokélaou pour l’emploi a été dissoute et, à l’avenir, les comités de villages pour l’emploi seront chargés des questions d’emploi au niveau du village et le Fono (conseil) général en sera chargé au niveau national. Notant la déclaration du gouvernement que chaque village va constituer son propre système d’emploi en tenant compte des principes de non-discrimination et d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les comités de village assurent la promotion du principe posé par la convention.
2. La commission note qu’un nouveau projet de manuel de la fonction publique ainsi qu’un nouveau code de conduite de la fonction publique sont à l’étude. Le code devrait prescrire à l’employeur de se doter d’une politique des ressources humaines prévoyant notamment «des conditions de travail sûres et satisfaisantes, exemptes de tout harcèlement et de toute discrimination». La commission se réjouit à la perspective de l’adoption de ce projet de manuel et de ce projet de code et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ce deuxième instrument dès qu’il aura été adopté, notamment des informations sur la protection contre la discrimination s’agissant des diverses composantes du salaire. Notant en outre que l’annexe 1 du projet de manuel concernant la fonction publique comporte une grille des rémunérations et des emplois dans la fonction publique, la commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés à chaque niveau de rémunération dès que le manuel aura été adopté.
3. Application du principe dans le secteur privé. La commission prend note des informations de la NZAID et de la NZCTU concernant les activités de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et d’accès des femmes à l’autonomie économique par le développement des qualifications et l’encouragement des petites entreprises et à travers le développement des capacités de groupements locaux de femmes. Elle incite le gouvernement à poursuivre ses initiatives sur ce plan et le prie de fournir des informations sur la manière dont ces activités contribuent à promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation annexée.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet des nouveaux développements dans le processus d’indépendance du Tokélaou. Tout en rappelant sa demande de 2001, la commission continue à prendre note de la situation actuelle de restructuration dans le pays, et en particulier de la décentralisation des services publics. Tout en rappelant que la Commission pour l’emploi au Tokélaou est l’employeur dans le secteur public, la commission note qu’en février 2002, la «General Fono» a adopté les règles régissant la commission de l’emploi du Tokélaou. Elle note également que les trois villages détermineront à l’avenir leur propre régime d’emploi et augmenteront l’emploi des villages, alors que l’emploi dans le secteur public devra diminuer.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose actuellement d’aucune information en réponse à sa demande de 2001, mais qu’il a été demandéà la Commission pour l’emploi au Tokélaou de prendre en considération les commentaires de la commission et qu’il est prévu que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’application du principe de la convention, à savoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’égard de tous les éléments du salaire et autres rémunérations, ainsi que des copies de tout texte législatif adopté, des échelles de salaire et les informations statistiques pertinentes afin de permettre à la commission d’apprécier l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement et du document de travail élaboré par le secrétariat du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (document de l’ONU A/AC.109/2001/5 du 20 avril 2001), de l’adoption du rapport ayant trait au projet de 1998 de «Maison moderne» des Tokélaou, c’est-à-dire l’édification d’une nation autonome fondée sur l’institution du village. La commission prend note du transfert au territoire des Tokélaou de la responsabilité des services publics, ainsi que de l’adoption, le 10 février 2001, du règlement de 2001 sur les services publics des Tokélaou, qui établit une commission pour l’emploi aux Tokélaou composée de trois membres. Le 30 juin 2001, cette commission est devenue l’employeur des anciens salariés des services publics des Tokélaou et de ceux qui sont considérés comme des fonctionnaires nationaux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour veiller à l’application du principe d’égalité de rémunération, y compris sur les salaires et autres rémunérations versées pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé. La commission demande également au gouvernement de lui transmettre copie de toute législation pertinente qui aura été adoptée, des barèmes de salaire et des informations statistiques utiles pour qu’elle puisse évaluer l’application par le gouvernement de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de rémunération appliquée à Tokélaou est non discriminatoire, les nominations s'effectuent sur la base des qualités des intéressés et les barèmes des salaires sont basés sur les emplois et non sur leurs titulaires. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, un vaste travail de rédaction, qui satisfait aux obligations internationales en vigueur, a déjà été entrepris dans le domaine de l'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout projet de législation ayant trait à l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au niveau national et à celui des villages.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises afin de parer à toute discrimination sur la base du sexe dans le paiement des avantages s'ajoutant au salaire, comme les indemnités, et de garantir que ce paiement s'effectue conformément au principe énoncé dans la convention.
3. La commission constate que le texte de la loi de Tokélaou de 1997, que le gouvernement indiquait avoir joint à son rapport, n'est malheureusement pas parvenu. Elle exprime l'espoir que ce texte sera communiqué par le gouvernement avec son prochain rapport.
4. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'observation générale qu'elle formule à propos de cette convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques disponibles qui sont demandées.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et la documentation jointe à ce rapport en l'espèce du Manuel de la fonction publique de Tokelau, qui présente dans ses appendices II et III la classification des postes, le barème des salaires et les taux d'allocations pour les salariés des services publics. La commission prend également note des informations contenues dans la liste de classification (liste des effectifs permanents des services publics de Tokelau au 19 mai 1992). Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de la directive concernant la fixation des salaires de base et le calcul des augmentations annuelles de salaires dès que cet instrument sera disponible.
2. Notant que le manuel susmentionné doit subir une nouvelle révision à l'issue du remaniement en cours des institutions politiques, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application de la convention en ce qui concerne toute modification apportée au manuel ou toute restructuration des services publics intervenue en conséquence de ces changements politiques.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des exemplaires des publications intitulées "Tokelau Public Service Manual", "Tokelau Public Service, Classification List of Staff - 1 April 1988" et du rapport intitulé "Inspection of the Tokelau Public Service: January/February 1988".
La commission a tout spécialement pris note des commentaires du rapport d'inspection qui suggèrent que des efforts sont nécessaires et sont d'ailleurs déjà en cours d'exécution afin d'améliorer l'action d'encadrement du personnel de la fonction publique. Elle note avec intérêt que la révision approfondie et complète de l'échelle des traitements devait être achevée le 1er avril 1988. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en précisant les changements qui seraient intervenus en conséquence et peuvent avoir un effet sur l'application de cette convention. Le gouvernement est notamment prié de communiquer des renseignements sur toute mesure prise par la Commission des services de l'Etat (responsable de l'échelle des traitements en vertu de l'article C.1 du manuel de la fonction publique de Tokélaou) au cours de cette révision afin qu'il soit assuré que les taux de rémunération sont établis sur la base d'une appréciation objective des fonctions afférentes à chaque poste.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: