National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention et point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport, l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) enregistre au moyen du système d’enregistrement des cas de morbidité les maladies professionnelles supposées qui ont été traitées dans les Services de santé des directions publiques de la santé des travailleurs (DIRESAT), et que les médecins du travail de l’institution établissent des certificats. Selon le gouvernement, il n’y a pas eu de diagnostic de saturnisme mais, entre 2007 et le premier trimestre de 2009, on a enregistré 25 cas de travailleurs exposés au plomb. Le gouvernement indique que quatre cas ont été certifiés et que les autres travailleurs ont fait l’objet de mesures visant à réduire leurs tâches ou ont été affectés à d’autres postes de travail. Le gouvernement déclare ne pas avoir d’informations sur des cas de mortalité. Rappelant que, en vertu de cet article, les gouvernements qui ont ratifié la convention sont tenus d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ces statistiques et de les communiquer. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des extraits des rapports d’inspection au sujet de la convention, ainsi que tout document sur l’application pratique de la convention. Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle 25 cas de travailleurs exposés au plomb ont été enregistrés et que quatre de ces cas ont été certifiés, la commission croit comprendre que les cas «enregistrés» sont des cas enregistrés par DIRESAT et que les cas des professions sont celles où un médecin du travail a pris des mesures. A des fins d’éclaircissements, la commission demande au gouvernement d’indiquer si son interprétation est exacte, s’il y a des différences de traitement selon la qualification du cas et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 7, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Information sur l’application de la convention dans la pratique et statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les données en question et renouvelle par conséquent sa demande au gouvernement d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques du pays.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission prend note du décret no 3235 du 20 janvier 1999 qui porte réglementation de la loi organique du travail et de la loi de réforme partielle de la loi organique du travail (Journal officiel, 19 juin 1997, no 5152, pp. 1 à 61). La commission constate que la nouvelle loi organique du travail ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation de céruse, contrairement à la loi sur le travail telle que modifiée le 30 juin 1983 (Journal officiel, 12 juillet 1983, numéro spécial 3219, p. 3) dans ses articles 126 à 129. A ce sujet, la commission rappelle que le règlement sur les conditions de sécurité et de santé au travail, tel que modifié par le décret no 1564 du 31 décembre 1973, prévoyait également des dispositions (art. 82 et 83) qui permettaient d’appliquer la plupart des articles de la convention. La commission croit comprendre que ce règlement resterait en vigueur; toutefois, étant donné les réformes substantielles qui ont été apportées à la législation du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, effectivement, ce règlement reste applicable et de l’informer sur toutes mesures législatives adoptées pour appliquer les dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1998, dans laquelle elle constatait l’absence de cas de mortalité due au saturnisme et de statistiques sur la morbidité due au saturnisme pour la période 1991-2000. La commission espère que le gouvernement, conformément à l’article 7 de la convention, continuera d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note l'indication du gouvernement au sujet de l'article 7 de la convention selon laquelle les statistiques reflétant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme n'ont jamais été établies comme l'article 7 de la convention. La commission note également que le gouvernement déclare solliciter l'assistance technique du BIT afin d'être en mesure d'établir une telle statistique. La commission se félicite de l'intention exprimée par le gouvernement et le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et les statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles pour les années 1987 à 1991. Elle constate toutefois qu'il n'est pas communiqué de statistiques concernant spécifiquement le nombre de cas de saturnisme chez les travailleurs. La commission rappelle que l'article 7 de la convention préconise que des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres soient établies. Elle note que l'article 83 du règlement de 1974 concernant la sécurité et l'hygiène du travail prévoit que les inspecteurs du travail fournissent périodiquement des rapports au ministère du Travail sur le nombre de cas d'empoisonnement au plomb et que le ministère établisse des statistiques de morbidité et de mortalité par saturnisme chez les travailleurs. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport toute statistique de morbidité et de mortalité par saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport en application de l'article 7 de la convention.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle relève que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.