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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves.  La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées pour sanctionner la fomentation de troubles graves à l’ordre public, y compris en recourant aux médias ou lors de rassemblements publics (en application de l’article 343 du Code pénal), et l’incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses (art. 317 du Code). La commission a relevé que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions pénales (comportant un travail obligatoire) dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a également relevé que, en vertu de l’article 167 du Code pénal, les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement de trois ans maximum, si la grève met notamment en danger «des biens immobiliers de grande ampleur» ou si elle a de graves conséquences. La commission a rappelé que l’article 1 a) et d) de la convention interdit d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui participent pacifiquement à une grève. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des condamnés se fait sur la base du volontariat et que l’article 8 du Règlement relatif au travail des condamnés (no 145/2014) dispose que l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement un travail selon le niveau de risque défini, les capacités mentales, physiques et de santé du condamné, ses qualifications professionnelles, les souhaits qu’il aura exprimés et les possibilités de l’établissement. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si, en application de l’article 11 du règlement, les travaux que peut effectuer un condamné pendant deux heures au plus au maintien de l’hygiène et à d’autres travaux menés dans l’établissement, le sont sur la base du volontariat.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les personnes condamnées ne peuvent être engagées pour travailler dans ou en dehors de l’institution que si elles y consentent, et le confirment dans une déclaration écrite. Le gouvernement indique en outre l’absence de toute conséquence pour une personne condamnée qui ne veut pas effectuer un travail et qu’elle peut refuser de travailler à tout moment, même si elle y a consenti préalablement. La commission prend note des copies des documents contenant le consentement écrit des personnes condamnées à effectuer un travail, fournies par le gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi sur les réunions publiques. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi n° 51/92 sur les réunions publiques prévoit que des peines de prison d’une durée maximale de soixante jours peuvent être prononcées à l’encontre des organisateurs d’une réunion publique n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir l’ordre au cours de cette réunion, n’ayant pas soumis de demande au ministère de l’Intérieur au moins quarante-huit heures avant le début prévu de la réunion ou ayant passé outre l’interdiction de réunion prononcée en vertu de la loi. La commission a souligné que les dispositions qui soumettent les réunions et assemblées à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, ne sont pas compatibles avec la convention.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi n° 6 sur les rassemblements publics, du 26 janvier 2016, qui, en ses articles 20 à 22 relatifs aux sanctions pénales applicables, prévoit uniquement des peines d’amendes et ne se réfère plus à des peines d’emprisonnement. La commission relève également que la loi n° 51/92 sur les réunions publiques a été abrogée sur décision de la Cour constitutionnelle de la République de Serbie (décision n° IUz-204/2013 du 23 octobre 2015).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi sur les réunions publiques. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur les réunions publiques prévoit que des peines de prison d’une durée maximale de soixante jours peuvent être prononcées à l’encontre des organisateurs d’une réunion publique n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir l’ordre au cours de cette réunion, n’ayant pas soumis de demande au ministère de l’Intérieur au moins quarante-huit heures avant le début prévu de la réunion ou ayant passé outre l’interdiction de réunion prononcée en vertu de la loi. Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a rappelé que la liberté d’exprimer des opinions politiques n’est effective que si sont garantis les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Par conséquent, les dispositions qui soumettent les réunions et assemblées à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, ne sont pas compatibles avec la convention.
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en janvier 2016 l’Assemblée nationale a adopté la loi sur les rassemblements publics qui ne prévoit que des peines d’amende et non d’emprisonnement dans ses dispositions concernant les sanctions applicables. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les rassemblements publics adoptée en 2016.
Article 1 a) et d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Code pénal. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées pour sanctionner la fomentation de troubles graves à l’ordre public, y compris à travers les médias ou lors de rassemblements publics (en application de l’article 343 du Code pénal), et l’incitation à la haine et à l’intolérance nationale, raciale et religieuse (art. 317 du code). La commission a relevé que ces dispositions du Code pénal prévoyaient des sanctions pénales (comportant un travail obligatoire) dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a également relevé que, en vertu de l’article 167 du Code pénal, les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement de trois ans maximum, si la grève met notamment en danger «des biens immobiliers de grande ampleur» ou si elle a de graves conséquences. La commission a rappelé que l’article 1 a) et d) de la convention interdit d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui participent pacifiquement à une grève.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément au principe constitutionnel de l’interdiction du travail forcé, le Code pénal ne prévoit pas de sanction de travail forcé. Le gouvernement souligne que le travail des condamnés se fait sur la base du volontariat. La commission note également que le Règlement relatif au travail des condamnés (no 145/2014) a été adopté en 2014, en application de l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales qui impose l’élaboration d’un règlement plus détaillé sur les droits au travail des condamnés. De plus, l’article 8 de ce règlement dispose que l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement un travail selon le niveau de risque défini, les capacités mentales, physiques et de santé du condamné, ses qualifications professionnelles, les souhaits qu’il aura exprimés et les capacités de l’établissement. La commission note néanmoins que, en vertu de l’article 11 du règlement, un condamné ne peut effectuer plus de deux heures de travail en sus du temps de travail qu’il consacre chaque jour au maintien de l’hygiène et à d’autres travaux menés dans l’établissement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les travaux exécutés en application de l’article 11 du règlement se font sur la base du volontariat et si le refus d’exécuter ces travaux ne fait pas courir le risque d’une sanction. Elle le prie également de transmettre copie du consentement écrit des demandes de travail des personnes condamnées à une peine de prison au titre des articles 167, 317 et 343 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanctions de l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées pour sanctionner la fomentation de troubles graves à l’ordre public, y compris à travers les médias ou lors de rassemblements publics (en application de l’article 343 du Code pénal), et l’incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses (art. 317).
La commission relève une fois de plus que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions (comportant un travail obligatoire) dans des circonstances définies en des termes larges qui suscitent des questions quant à leur application dans la pratique. Elle rappelle par conséquent que l’article 1 a) de la convention proscrit l’imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 et 343 du Code pénal, et notamment de communiquer copie des décisions de justice susceptibles d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.
2. Loi sur les réunions publiques. La commission prend note de la copie de la loi sur les réunions publiques que le gouvernement a soumise avec son rapport. Elle note, à l’article 15 de la loi, que des peines de prison d’une durée maximale de soixante jours peuvent être prononcées à l’encontre des organisateurs d’une réunion publique qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre au cours de cette réunion, qui n’ont pas soumis de demande au ministère de l’Intérieur au moins quarante-huit heures avant le début prévu de la réunion ou qui passent outre l’interdiction de réunion prononcée en vertu de la loi.
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la liberté d’exprimer des opinions politiques n’est effective que si sont garantis les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Par conséquent, les dispositions qui soumettent les réunions et assemblées à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, ne sont pas compatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les réunions publiques ne sont pas appliquées, de telle manière que des peines de prison comportant du travail obligatoire puissent être prononcées à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, en raison de restrictions imposées à la tenue de réunions publiques. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi sur les réunions publiques.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 167 du Code pénal, les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum (qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire) si la grève met en danger, entre autres, des «biens immobiliers de grande ampleur» ou si elle entraîne de graves conséquences.
A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le recours au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction d’une participation pacifique à une grève. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement pour punir le simple fait d’organiser une grève pacifique ou d’y participer. Renvoyant aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 167 du Code pénal de sorte que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puissent être imposées pour punir la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Communication de textes. La commission prend note de la loi sur les partis politiques et de la loi sur la radiodiffusion, jointes au rapport du gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des lois régissant les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions publiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • -article 317: incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses;
  • -article 343: provocation d’une grave perturbation de l’ordre public, y compris par l’intermédiaire des médias ou lors de rassemblements publics.
La commission a relevé que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a rappelé que les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent le non-respect de l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en faisant parvenir des copies des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse évaluer leur conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 167 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum (qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire), si la grève met en danger, entre autres, «des biens immobiliers de grande ampleur». La commission rappelle, en se référant également aux explications qui figurent au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, indépendamment de la légalité de la grève en question, aucune peine d’emprisonnement ne devrait être imposée à un travailleur pour sa participation pacifique à une grève. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour veiller à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser ou participer pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167 du Code pénal, en communiquant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication des textes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la presse et les partis politiques et les associations, ainsi que les assemblées, réunions et manifestations.

Article 1 a) de la convention.Sanctions pénales comportant du travail obligatoire en tant que sanctions pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées en vertu des dispositions suivantes du Code criminel:

–       article 317 (incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses);

–       article 343 (provocation d’une grave perturbation de l’ordre public, y compris par l’intermédiaire des médias ou lors de rassemblements publics).

La commission relève que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire dans des cas qui sont définis d’une façon suffisamment large pour soulever des questions quant à leur application dans la pratique. Elle rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles répriment l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes ou critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en faisant parvenir des copies des décisions de justice qui pourraient en définir ou illustrer la portée, afin que la commission puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 d).Sanctions pour participation à une grève. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement à propos de la convention no 87, également ratifiée par la Serbie, la commission note qu’en vertu de l’article 167 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum (qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire), si la grève met en danger, entre autres, «des biens immobiliers de grande ampleur». La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications qui figurent aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle rappelle que la restriction du droit de grève sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou dans le cas des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou en cas de force majeure.

La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir que l’application des sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire prévues à l’article 167 soit limitée aux situations mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux cas de force majeure. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 167 dans la pratique en joignant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication des textes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation régissant l’exécution des peines, la presse et les autres médias, les partis politiques et les associations, ainsi que les assemblées, réunions et manifestations.

Article 1 a) de la convention.Sanctions pénales comportant du travail obligatoire en tant que sanctions pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées en vertu des dispositions suivantes du Code criminel:

–       article 317 (incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses);

–       article 343 (provocation d’une grave perturbation de l’ordre public, y compris par l’intermédiaire des médias ou lors de rassemblements publics).

La commission relève que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire dans des cas qui sont définis d’une façon suffisamment large pour soulever des questions quant à leur application dans la pratique. Elle rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles répriment l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes ou critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en faisant parvenir des copies des décisions de justice qui pourraient en définir ou illustrer la portée, afin que la commission puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 d).Sanctions pour participation à une grève. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement à propos de la convention no 87, également ratifiée par la Serbie, la commission note qu’en vertu de l’article 167 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum (qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire), si la grève met en danger, entre autres, «des biens immobiliers de grande ampleur». La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications qui figurent aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle rappelle que la restriction du droit de grève sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou dans le cas des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou en cas de force majeure.

La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir que l’application des sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire prévues à l’article 167 soit limitée aux situations mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux cas de force majeure. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 167 dans la pratique en joignant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation régissant l’exécution des peines, la presse et les autres médias, les partis politiques et les associations, ainsi que les assemblées, réunions et manifestations. Prière également de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention.Sanctions pénales comportant du travail obligatoire en tant que sanctions pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées en vertu des dispositions suivantes du Code criminel:

–           article 317 (incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses);

–           article 343 (provocation d’une grave perturbation de l’ordre public, y compris par l’intermédiaire des médias ou lors de rassemblements publics).

La commission relève que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire dans des cas qui sont définis d’une façon suffisamment large pour soulever des questions quant à leur application dans la pratique. Elle rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles répriment l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes ou critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en faisant parvenir des copies des décisions de justice qui pourraient en définir ou illustrer la portée, afin que la commission puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 d).Sanctions pour participation à une grève. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement à propos de la convention no 87, également ratifiée par la Serbie, la commission note qu’en vertu de l’article 167 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum (qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire), si la grève met en danger, entre autres, «des biens immobiliers de grande ampleur». La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications qui figurent aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle rappelle que la restriction du droit de grève sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou dans le cas des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou en cas de force majeure.

La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir que l’application des sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire prévues à l’article 167 soit limitée aux situations mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux cas de force majeure. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 167 dans la pratique en joignant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

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