National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Durée du repos hebdomadaire. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le repos hebdomadaire du personnel de nettoyage et de sécurité des entreprises qui est exclu des dispositions relatives au repos hebdomadaire en vertu de l’article 89 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement du ministre du Travail n’a encore été adopté à ce sujet. Elle note également que ces types de travaux font, en général, l’objet de règlements internes à chaque entreprise, lesquels prévoient deux systèmes de rotation: le premier d’une durée de 8 heures, le second d’une durée de 12 heures, suivi de 24 heures de repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption des règlements ministériels susmentionnés et de fournir copie des textes qui seraient adoptés dans l’intervalle.
Par ailleurs, s’agissant des travailleurs occupant des postes de contrôle ou d’administration ou des emplois confidentiels ou spéciaux, la commission note l’indication selon laquelle les règlements adoptés conformément à l’article 90 du Code du travail – à savoir les règlements pouvant exclure les travailleurs susmentionnés des dispositions en matière de temps de travail et de repos hebdomadaire – le sont par les entreprises elles-mêmes afin de régir le travail de leurs employés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’établissements qui auraient déjà adopté de tels règlements et de détailler les régimes de repos hebdomadaire applicables à ces établissements. La commission note à ce propos les indications du gouvernement concernant le régime spécial de repos hebdomadaire applicable à certains travailleurs du secteur du pétrole selon lequel le repos hebdomadaire est cumulé, c’est-à-dire qu’après deux mois de travail continu les travailleurs disposent d’un repos de deux semaines pour rester avec leur famille. Tout en comprenant l’intention de donner aux travailleurs employés sur des sites éloignés ou isolés une opportunité d’être avec leur famille moins souvent mais pour des périodes plus longues, la commission rappelle à cet égard que, conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une période minimale de repos et de loisir chaque semaine ou en tout cas à des intervalles raisonnablement courts. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer l’opportunité d’accorder un repos hebdomadaire cumulé une fois tous les deux mois, et d’envisager la possibilité de modifier la disposition pertinente de la législation du travail en conséquence.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ses observations ont été prises en compte dans le projet d’amendement de l’article 88 du Code du travail qui octroierait un repos compensatoire aux travailleurs astreints à travailler le jour de leur repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à ce sujet et de fournir copie des amendements susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 2 de la convention. Durée et champ d’application du repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt l’adoption de la décision no 489 du 13 décembre 2005 du Comité populaire général, qui porte à 48 heures la durée du repos hebdomadaire dans le service public, à l’exception des écoles, hôpitaux et des services de police ou de douane.
La commission note que, en vertu de l’article 89 du Code du travail, les dispositions de ce code relatives au repos hebdomadaire ne s’appliquent pas au personnel de nettoyage ou de garde de l’entreprise, lequel doit faire l’objet d’un règlement du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle note également que, conformément à l’article 90 du Code du travail, des règlements peuvent prévoir que tout ou partie des dispositions qu’il contient en matière de temps de travail, y compris de repos hebdomadaire, ne seront pas applicables aux travailleurs occupant des postes de contrôle ou d’administration, ou des emplois confidentiels ou spéciaux, à condition que ces règlements fixent la durée de travail maximum autorisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 5. Compensation des suspensions ou diminution du repos hebdomadaire. La commission note que, en 1988, la commission nationale chargée de l’examen des conventions et recommandations internationales du travail avait recommandé de modifier l’article 88 du Code du travail, de telle sorte que le repos compensateur ne puisse être remplacé par une indemnité pécuniaire en cas de travail le jour de repos hebdomadaire. La commission note également que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait annoncé son intention d’amender le Code du travail afin que le travailleur astreint à travailler le jour de son repos hebdomadaire puisse bénéficier d’un repos compensatoire, indépendamment de tout salaire compensatoire, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures dans ce sens ont été prises ou envisagées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.