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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) dans un même commentaire.

1.Durée du travail

Articles 1 et 2 de la convention no 1. Législation relative à l’application de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la modification apportée en 2016 à la loi de 1951 sur les fabriques. La commission note qu’en vertu de l’article 2(m), tel que modifié en 2016, par rapport à la version précédente de cette loi un nombre plus élevé de travailleurs de l’industrie relève du champ d’application de la loi sur les fabriques, mais que des travailleurs couverts par la convention restent exclus du champ d’application de la loi sur les fabriques. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement n’indique pas quelles dispositions légales régissent la durée du travail des personnes qui, occupées dans des fabriques, sont actuellement exclues du champ d’application de la loi sur les fabriques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prescriptions de la convention soient appliquées à toutes les catégories de travailleurs relevant de son champ d’application. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du texte consolidé de la loi sur les fabriques (contenant toutes les modifications qui ont été apportées à cette loi),ainsi que le texte de toute autre loi pertinente si une telle loi existe.
Articles 2 et 6, paragraphe 2. Limitation de la durée normale du travail. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles les travailleurs de la zone industrielle de Hlaing Thar Yar doivent souvent travailler beaucoup plus longtemps que ce que la loi autorise, le gouvernement indique seulement que les articles 59 et 62 de la loi sur les fabriques, telle que modifiée en 2016, prévoient qu’aucun adulte n’est tenu de travailler, ou n’est autorisé à travailler, dans une fabrique plus de quarante-quatre heures par semaine et plus de huit heures par jour. À cet égard, la commission prie le d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la limitation de la durée normale du travail actuellement fixée par la législation soit effectivement appliquée dans la pratique.
En outre, la commission note que l’article 70 (2) (a), (b), (c), (d), (f) et (g) et l’article 71 (2) de la loi sur les fabriques prévoient des dérogations temporaires ou permanentes à la limitation de la durée hebdomadaire et journalière du travail (articles 59 et 62 de la loi sur les fabriques). Elle note également que l’article 70 (4) et (5) de la loi sur les fabriques dispose que, lorsqu’il édicte des règles en vertu de cet article, le Président doit fixer les limites maximales de la durée du travail hebdomadaire pour toutes les catégories de travailleurs, et que toute dérogation accordée doit être soumise à ces limites. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué de règlements concernant la limitation des heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les limites aux heures supplémentaires autorisées en cas de dérogation. Elle le prie également de fournir copie des règlements adoptés en vertu de l’article 70 (4) et (5) de la loi sur les fabriques.

2.Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 14. Législation relative à l’application de la convention. Champ d’application. La commission renvoie à ses commentaires sur le champ d’application de la loi sur les fabriques, qu’elle a formulés au sujet de la disposition équivalente de la convention no 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Périodes de repos compensatoires. La commission note qu’en vertu des articles 61(1) de la loi sur les fabriques et 32(1) de la loi sur les champs pétrolifères (travail et prévoyance), lorsque les travailleurs sont privés de l’un quelconque de leurs jours de repos hebdomadaire, ils ont droit, dans le délai d’un mois calendaire à compter de la date où le repos leur est dû ou dans le délai des deux mois calendaires qui suivent ce premier mois, à des congés de compensation égaux au nombre de jours de repos ainsi perdus. La commission tient à rappeler à cet égard que, suivant l’esprit de la convention, les travailleurs doivent jouir d’une période minimale de repos et de détente à des intervalles réguliers qui, s’ils ne sont pas d’une semaine, doivent en tout état de cause être raisonnablement rapprochés. Elle invite à se reporter à cet égard au paragraphe 3 de la recommandation no 103 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, où il est expliqué que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire devraient être établis de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer le bien-fondé de l’instauration d’un report – même à titre exceptionnel – du repos hebdomadaire sur une durée pouvant atteindre trois mois et d’étudier la possibilité de modifier en conséquence la disposition correspondante de la loi sur les fabriques et de la loi sur les champs pétrolifères (travail et prévoyance).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention.Champ d’application.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 1 de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Articles 4 et 6.Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article 60 de la loi de 1951 sur les fabriques prévoit que le repos hebdomadaire est normalement accordé le dimanche. Cette disposition permet toutefois à l’employeur de faire travailler ses salariés le dimanche, à condition d’en informer l’inspecteur du travail et de ne pas les occuper pendant plus de dix jours consécutifs sans leur attribuer un jour entier de congé. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les informations récentes dont il disposerait, sur la base des rapports établis par les services de l’inspection du travail, concernant la fréquence et l’étendue du travail dominical dans les fabriques. Par ailleurs, la commission note que l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques prévoit l’adoption de règlements exemptant certaines catégories d’ouvriers des dispositions relatives au repos hebdomadaire. Elle note également que l’article 71, paragraphe 2, de cette loi permet d’exempter l’ensemble ou une partie des ouvriers d’une fabrique ou d’une catégorie de fabrique de ces mêmes dispositions pour permettre aux fabriques concernées de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Elle note que, dans ces deux cas, l’article 61 de la loi sur les fabriques prescrit l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement qui aurait été adopté sur la base de l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre les informations statistiques dont il disposerait quant au nombre d’exemptions accordées sur la base de l’article 71, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques, le nombre de travailleurs concernés et les périodes pendant lesquelles ces exemptions sont appliquées.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de visites d’inspection. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs du secteur de l’industrie couverts par la législation relative au repos hebdomadaire, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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