National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure par laquelle les contrats de travail des travailleurs étrangers doivent être notifiés par l’Agence pour la promotion de l’emploi (AGEPE) ne s’applique pas aux travailleurs agricoles migrants qui sont donc recrutés exactement de la même manière que les nationaux. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le climat d’hostilité et de violence à l’encontre des travailleurs étrangers a aujourd’hui presque complètement disparu car la crise constitutionnelle est en train de se régler. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour restaurer la stabilité et mettre un terme au climat de xénophobie qui accompagnait la guerre civile, la commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur le nombre de travailleurs migrants employés dans les plantations et toutes mesures spécifiques prises ou envisagées afin de faciliter le retour des travailleurs migrants dans le cadre actuel de la réconciliation. La commission prie également le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle a adressée en 2007 concernant la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires concernant la nécessité de réajuster les taux de salaires minima qui n’ont pas changé depuis 1994. Rappelant que la convention prescrit la fixation de taux minima de salaire soit par voie d’accords collectifs librement négociés, soit par la législation du travail en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission prie le gouvernement de se référer à sa demande directe adressée en 2009 concernant la convention (no 52) sur les congés payés, 1936.
Partie VI (Repos hebdomadaire), articles 43 à 45. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prie le gouvernement de se référer à sa demande directe adressée en 2009 concernant la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; Liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune visite d’inspection du travail n’a lieu dans les plantations en raison du manque de ressources et de moyens de transport. En ce qui concerne le problème du trafic d’enfants dans les plantations, le gouvernement déclare que la situation fait l’objet d’un contrôle étroit et qu’un plan d’action national a été adopté à cet effet. Rappelant que la convention prévoit que les plantations doivent être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective de ses dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux services d’inspection du travail d’exercer pleinement leur contrôle sur le secteur des plantations. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il n’a pas encore fixé une politique en vue de l’éradication ou du contrôle des maladies endémiques les plus fréquentes dans les plantations, dont le VIH/sida, de nombreuses ONG travaillent actuellement sur la sensibilisation des travailleurs, la promotion du test volontaire du VIH et la mise à disposition de laboratoires et de services de traitement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente concernant le renforcement des services médicaux à l’intention des travailleurs des plantations, en particulier face à des maladies aussi infectieuses que le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec surprise la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne possède pas d’informations ou de statistiques concernant la taille et la structure du secteur des plantations et son importance pour l’économie nationale. La commission comprend toutefois que, si l’on en croit les chiffres publiés récemment par la Banque mondiale, l’agriculture contribue à 31 pour cent du PNB de la Côte d’Ivoire, emploie plus de 60 pour cent de la population et représente les trois quarts du total des revenus dus à l’exportation (les plantations de café et de cacao réunies représentant la moitié). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire un effort pour recueillir et transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en particulier, par exemple des données sur le nombre de travailleurs et d’entreprises agricoles auxquels la convention s’applique, des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques dominantes dans le secteur des plantations, des statistiques montrant le poids relatif que représente le secteur des plantations dans l’économie nationale en termes d’emploi ou de revenu, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission apprécierait de recevoir des statistiques, s’il en est, du nombre de travailleurs migrants employés dans les plantations, ainsi que de plus amples explications quant aux conditions exactes dans lesquelles ces travailleurs migrants sont recrutés et acheminés sur le lieu de leur emploi. Etant donné qu’il est fait état, par ailleurs, d’un climat généralisé d’intimidation, d’hostilité et de violence à l’égard des travailleurs étrangers, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants des plantations, particulièrement exposés à la crise politique et économique. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation sur ce plan.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission se réfère aux points soulevés dans l’observation et les demandes directes adressées au gouvernement en 2007 à propos de l’application des conventions nos 26, 95 et 99.
Partie IX (Droit d’organisation et de négociation collective), articles 54 à 61. La commission se réfère à son observation adressée au gouvernement en 2008 au titre de la convention no 98.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Prenant note des dispositions législatives mentionnées par le gouvernement à propos du statut, des fonctions et des attributions des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont l’inspection du travail fonctionne en pratique, par exemple des rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, la nature des infractions éventuellement constatées (notamment par rapport aux salaires ou à l’emploi d’enfants et d’adolescents) et les sanctions prises. A cet égard, la commission note que, selon de récentes informations, un vaste trafic d’enfants a cours dans les pays d’Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire comprise, et que, décidés à éliminer le travail d’enfants dans les plantations, les représentants de l’agriculture de Côte d’Ivoire, du Cameroun, de Guinée et du Nigéria ont lancé en juillet 2003 un projet concernant la culture du cacao en Afrique de l’Ouest (WACAP). La commission espère qu’en conséquence le gouvernement intensifiera l’action de l’inspection dans les plantations, conformément à l’article 81 de la convention, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir des rapports annuels sur les résultats de cette action, comme prévu à l’article 84, paragraphe 2, de la convention.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute mesure, tout projet ou toute initiative décidés en consultation avec les partenaires sociaux en vue de l’éradication ou de la contention des maladies endémiques des plantations. Incidemment, la commission note avec préoccupation que les travailleurs des plantations sont particulièrement exposés à l’infection par VIH/SIDA en raison de la forte mobilité des communautés migrantes employées dans les plantations, et que le pays présente de loin le taux de séropositivité le plus élevé d’Afrique de l’Ouest. En conséquence, la commission souhaiterait recevoir toute information que le gouvernement pourra fournir sur les programmes et politiques de lutte contre la propagation du VIH/SIDA en milieu rural.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre de travailleurs des entreprises agricoles auxquels la convention s’applique, des extraits de rapports officiels sur les conditions économiques et sociales dans le secteur des plantations et tous autres éléments susceptibles de lui permettre de mieux apprécier les efforts déployés par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs des plantations. Elle souhaiterait également recevoir des statistiques montrant le poids relatif que représente le secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple le pourcentage de la population active employée dans le secteur des plantations, le volume et les recettes des exportations de produits des plantations, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.
Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission apprécierait de recevoir des statistiques, s’il en est, du nombre de travailleurs migrants employés dans les plantations, ainsi que de plus amples explications quant aux conditions exactes dans lesquelles ces travailleurs migrants sont recrutés et acheminés sur le lieu de leur emploi. Etant donné qu’il est fait état, par ailleurs, d’un climat généralisé d’intimidation, d’hostilité et de violence à l’égard des travailleurs étrangers, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants des plantations, particulièrement exposés à la crise politique et économique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation sur ce plan.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission se réfère aux points soulevés dans l’observation et les demandes directes adressées au gouvernement en 2003 à propos de l’application des conventions nos 26, 95 et 99.
Partie IX (Droit d’organisation et de négociation collective), articles 54 à 61. La commission se réfère à son observation adressée au gouvernement en 2003 au titre de la convention no 98.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Prenant note des dispositions législatives mentionnées par le gouvernement à propos du statut, des fonctions et des attributions des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont l’inspection du travail fonctionne en pratique, par exemple des rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, la nature des infractions éventuellement constatées (notamment par rapport aux salaires ou à l’emploi d’enfants et d’adolescents) et les sanctions prises. A cet égard, la commission note que, selon de récentes informations, un vaste trafic d’enfants a cours dans les pays d’Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire comprise, et que, décidés àéliminer le travail d’enfants dans les plantations, les représentants de l’agriculture de Côte d’Ivoire, du Cameroun, de Guinée et du Nigéria ont lancé en juillet 2003 un projet concernant la culture du cacao en Afrique de l’Ouest (WACAP). La commission espère qu’en conséquence le gouvernement intensifiera l’action de l’inspection dans les plantations, conformément à l’article 81 de la convention, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir des rapports annuels sur les résultats de cette action, comme prévu à l’article 84, paragraphe 2, de la convention.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute mesure, tout projet ou toute initiative décidés en consultation avec les partenaires sociaux en vue de l’éradication ou de la contention des maladies endémiques des plantations. Incidemment, la commission note avec préoccupation que les travailleurs des plantations sont particulièrement exposés à l’infection par VIH/SIDA en raison de la forte mobilité des communautés migrantes employées dans les plantations, et que le pays présente de loin le taux de séropositivité le plus élevé d’Afrique de l’Ouest. En conséquence, la commission accueillera favorablement toute information que le gouvernement pourra fournir sur les programmes et politiques de lutte contre la propagation du VIH/SIDA en milieu rural.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle la législation relative aux conditions d'emploi dans les plantations n'a pas changé, malgré l'adoption de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail.
La commision relève la référence du gouvernement à l'article 19 du décret 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail, qui prévoit notamment que la récupération des heures de travail collectivement perdues pourra s'effectuer par une prolongation de la durée journalière du travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie dudit décret, d'indiquer quels sont les éléments et/ou circonstances qui permettent de considérer les cas d'"heures de travail collectivement perdues" et de communiquer, le cas échéant, copie de la jurisprudence pertinente. Elle le prie également de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.