National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note avec intérêt de la loi générale no 618 sur la santé et la sécurité au travail, publiée au Journal officiel no 133 du 13 juillet 2007, et du décret d’application no 96-2007. Elle se félicite du fait que, aux termes de l’article 5 de la loi, les normes, résolutions et instructions élaborées et publiées par le ministère du Travail sont conformes aux principes des politiques préventives prévues dans la présente loi, aux conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et au Code du travail. Relevant que ces instruments semblent faciliter la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, ainsi que de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 295 et 296 de son étude d’ensemble concernant la convention no 155. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution en la matière.
Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, publiée le 9 avril 1996, dont l’article 3 a) 2) dispose que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs doivent être conformes aux règles de sécurité définies par l’autorité administrative compétente en vue de la libre commercialisation de ces équipements. La commission relève que cette disposition utilise l’expression «règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente», mais que le rapport du gouvernement n’indique pas quelles sont ces règles ni les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir copie de toute disposition précisant les «règles de sécurité» mentionnées par le gouvernement dans son rapport et des informations sur les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner effet à chacun des paragraphes de l’article 2 de la convention et à son article 4, y compris en ce qui concerne les obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant et l’interdiction contenue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 2 et 4 de la convention dans la pratique.
Articles 6, 7 et 11. Utilisation de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Interdiction de les utiliser sans équipement de protection. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles l’annexe 1 de la norme ministérielle mentionnée (nos 6 à 11 «Moyens de protection et dispositifs de sécurité des équipements de travail») et l’annexe 2 de la norme donnent effet aux présents articles de la convention.
Article 15, paragraphe 1. Mesures et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne les articles 322 et 326 de la loi générale sur la santé et la sécurité au travail; elle note que ces dispositions concernent les obligations de l’employeur, alors que le paragraphe 1 concerne les obligations et sanctions qui découlent des dispositions de la convention. La commission fait observer que certaines dispositions de la convention, comme les articles 2 et 4, imposent des obligations à d’autres personnes, comme le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre, l’exposant ainsi que leurs mandataires respectifs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application du paragraphe 1 de l’article 15 de la convention, en se référant notamment à ses articles 2 et 4.
Article 15, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui concernent les articles 6 et 7 de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports portant sur les années 2002 et 2004, et des normes et résolutions ministérielles qui les accompagnent.
1. La commission note que, dans le rapport présenté pour la période s’achevant en mai 1997, le gouvernement cite de nombreuses dispositions générales de la législation nationale qui ne donnent que partiellement effet aux dispositions de la convention. Ainsi, en vertu du paragraphe 6, annexe I, de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail du 4 mars 1996, lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail (machines, appareils, etc.) présentent des risques de contact mécanique agressif, ils devront être munis de protections ou de dispositifs qui empêchent l’accès aux zones dangereuses. Conformément à l’annexe II de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, un équipement de travail (machines comprises) ne devra pas fonctionner si les éléments de protection prévus pour effectuer l’opération en cause ne sont pas en place (paragr. 1), il faudra s’assurer que les protections et conditions d’usage sont appropriées avant de faire fonctionner un équipement de travail (paragr. 2) et il faudra prendre les précautions nécessaires et utiliser les protections individuelles voulues lorsque certains éléments dangereux et accessibles ne peuvent être tout à fait protégés. La commission prend note de ces dispositions. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale ou autres mesures tout aussi efficaces interdisent la vente et la location de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2 de la convention), la cession à tout autre titre et l’exposition de ces machines (article 4) et leur utilisation (articles 6 et 7).
2. Article 11 de la convention. La commission note que les articles 4 et 5 de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail de 1992 font, entre autres, obligation aux travailleurs d’utiliser les équipements de travail dans les conditions déterminées et en respectant les instructions spécifiques. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, et qu’aucun travailleur ne peut être obligé d’utiliser une machine dans ces conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
3. Article 15, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, y compris les sanctions appropriées.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes concernant l’application de la convention auxquels il est fait référence dans le rapport.
La commission note que, après quinze ans de ratification, la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à la majorité des dispositions de la convention et que le gouvernement continue à faire référence, de manière générale, aux textes des avant-projets qui ont pris en considération les observations de la commission.
La commission note que dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992 le gouvernement a fait référence à une série d'actions que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail avait développé pour identifier les situations de risque et pour prendre les mesures de contrôle. La commission espère que, dans le cadre de ces actions, ladite direction pourrait prendre les mesures spécifiques pour élaborer des dispositions afin d'assurer l'application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour ne pas retarder l'adoption des mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Dans des commentaires formulés depuis 1984, la commission a fait observer que les dispositions du Code du travail contiennent des mesures d'ordre général mais ne donnent pas effet à la majorité des dispositions de la convention. Depuis cette année-là également, le gouvernement se réfère aux règlements d'application qui sont destinés à être adoptés pour garantir l'application de la convention et qui ne l'ont jamais été.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, d'une part, qu'il n'a jamais existé de règlement d'application donnant effet aux dispositions de la convention et qu'il n'a pas connaissance qu'un projet à cette fin ait été élaboré. D'autre part, le gouvernement indique qu'il a reçu, par le canal de l'Institut ibéro-américain de coopération, de l'assistance technique appelée pour une part à élaborer des avant-projets de résolution et d'accords ministériels tendant à régir certains aspects de la sécurité et de l'hygiène qui n'ont pas encore donné lieu à la promulgation de normes.
La commission constate que, douze ans après la ratification de la convention, la législation nationale ne contient toujours rien qui donne effet à la majorité de ses dispositions et, une fois de plus, le gouvernement se réfère de manière générale à "des avant-projets prenant en compte les observations de la commission".
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention et de l'informer des progrès accomplis à cette fin.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans la législation nationale, il n'existe pas de disposition spécifique donnant effet à la convention.
Le gouvernement avait exprimé son intention d'élaborer des projets de réglementation assurant l'application de l'ensemble de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare avoir envoyé des copies des règlements adoptés. La commission note qu'ils n'ont pas été joints au rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de ces règlements.