National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C62, HYPERLINK
La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que dans les documents qui y étaient joints, faisant part des amendements récents de la législation destinés à donner plus amplement effet à la convention. Il s’agit notamment de l’ordonnance du ministre de l’Economie du 20 décembre 2005 sur les besoins fondamentaux en machines et en dispositifs de protection (Journal officiel de 2005, no 259, point 2170), ainsi que de l’ordonnance du ministre de l’Economie du 8 décembre 2005 sur les besoins fondamentaux en appareils de levage et leurs dispositifs de sécurité (Journal officiel de 2005, no 263, point 2198). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Article 15 de la convention. Inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant l’inspection des nouvelles machines et des dispositifs techniques dont sont équipées les installations. Elle note qu’un nombre important des machines inspectées ne répondaient pas aux prescriptions fondamentales. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en conformité des installations avec la convention, et à continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées suite à ces inspections.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation adoptée récemment qui continue à donner effet aux dispositions de la convention.
Article 15 de la convention. Inspection. La commission prend note avec intérêt de l’introduction, en 2003, dans l’article 8 de la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, d’une nouvelle disposition prévoyant l’extension du domaine d’activités de l’Inspection nationale du travail de manière que celle-ci soit désormais habilitée à effectuer des inspections sur les nouvelles machines placées sur le marché. Elle note aussi qu’à la suite de la candidature de la Pologne à l’Union européenne la loi du 30 août 2002 sur le système d’évaluation en matière de conformité a été adoptée et prévoit un système de contrôle des produits placés sur le marché prenant en considération les dispositions de la convention. La commission, tout en prenant dûment note de cette information, invite le gouvernement à communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée dans le pays.