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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de santé et de sécurité au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (dispositions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14c), de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de santé et de sécurité au travail pour assurer le respect de la convention. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande de détails sur les activités d’inspection menées par l’Autorité de santé et de sécurité au travail (ASST), le gouvernement fournit des informations dans son rapport sur le nombre de lieux de travail inspectés, d’infractions constatées, d’amendes administratives imposées et recouvrées et de procédures judiciaires engagées et closes pour les années 2019 et 2020. La commission note également une augmentation des activités d’inspection dans les entrepôts, le rapport de 2019 de l’ASST indiquant qu’au total 79 installations d’entreposage ont été visitées, dont 67 employaient cinq travailleurs ou plus et avaient donc l’obligation de conserver une trace écrite de leur évaluation des risques. Selon le rapport de l’ASST, seuls 39 pour cent de ces 67 entrepôts ont été jugés comme se conformant à cette obligation, tandis que seulement 40 pour cent des entreprises visitées avaient nommé des représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs. En outre, sur l’ensemble des entrepôts inspectés, 59 disposaient de chariots élévateurs à fourche et, parmi ceux-ci, 29 pour cent ne disposaient pas d’un rapport d’examen valide établi par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des conventions ratifiées en matière de SST, y compris des statistiques sur les inspections menées par l’ASST et sur les activités entreprises pour remédier aux lacunes identifiées.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphe 3 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque la poursuite de l’affectation à un travail impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour des raisons médicales. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que les travailleurs dont le maintien à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, se voient proposer un autre emploi approprié ou que des mesures soient prises afin de maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des informations sur l’éligibilité aux prestations de sécurité sociale des travailleurs qui souffrent d’une maladie professionnelle associée à une maladie respiratoire. En outre, la commission note que le rapport de l’ASST indique qu’au cours de l’année 2019, le médecin du travail de l’ASST a participé à l’enquête sur un certain nombre de cas de maladies des travailleurs afin de déterminer si leur cause était professionnelle ou non. La commission note également que le rapport de l’ASST ne contient pas d’informations sur le nombre de maladies professionnelles signalées par les médecins et/ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs, dont l’affectation continue à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour raisons médicales, qui se sont vu proposer un autre emploi approprié ou qui ont bénéficié de mesures visant à maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale.

2.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle une fois de plus que, sur recommandation du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (n62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, comme instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (n167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé d’offrir une assistance technique aux pays qui ont le plus besoin de soutien. La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène), et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14 c) de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail pour assurer le respect des obligations. Dans son précédent commentaire sur l’application de la convention no 148, la commission avait noté que le gouvernement se référait à un travail de recherche publié par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en 2011 qui relevait des carences dans la formation des travailleurs dans le domaine de SST, dans la couverture des travailleurs par les examens médicaux, dans l’accès des travailleurs aux délégués de sécurité et d’hygiène, et dans la réalisation d’évaluations des risques par les employeurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 148, en réponse à la demande de la commission, que les niveaux de SST ne peuvent être améliorés que par le biais d’activités de sensibilisation, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail contient des informations sur les activités de sensibilisation et les visites d’inspection réalisées par l’autorité, notamment en rapport avec plusieurs des carences observées en 2011. Elle note aussi dans le même rapport que les taux de blessures et d’accidents mortels sont orientés à la baisse depuis quelques années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des conventions sur la SST ratifiées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre des inspections effectuées et sur le nombre des infractions constatées dans les domaines spécifiques identifiés précédemment en tant que carences, ainsi que sur toute mesure prise par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en conséquence.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 6 et 7 de la convention. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, en réponse à sa demande, les dispositions légales imposant des dispositifs de protection appropriés pour l’utilisation d’éléments dangereux de machines. Elle prend note également, dans le rapport d’activité de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail, des informations relatives aux inspections effectuées pour s’assurer que les employeurs se conforment à leurs obligations s’agissant des machines et de l’équipement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement sur la protection contre les risques de lésions dorsales au travail de 2003, qui détermine le poids des charges pouvant être soulevées par un travailleur, impose à l’employeur de procéder à une évaluation des risques en concertation avec les travailleurs. Elle note que, conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, de ce règlement, l’employeur doit tenir compte des capacités du travailleur s’agissant de la santé et de la sécurité ainsi que de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer la tâche qui lui est assignée, prendre les dispositions nécessaires pour le suivi de la santé des travailleurs et prendre toutes les mesures et précautions de manière à protéger les groupes particulièrement sensibles aux risques. A cet égard, l’employeur doit prendre en considération les facteurs de risque individuels tels qu’ils sont énoncés dans les annexes I et II au règlement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail veille (par le biais d’inspections, de mesures d’exécution forcée et d’actions de sensibilisation) à ce que les responsables prennent des mesures afin de se mettre en conformité avec la législation nationale sur les limites maximales de concentration du benzène sur les lieux de travail. La commission note également que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail n’a pas publié de directives sur la façon de mesurer les concentrations de benzène sur le lieu de travail, mais qu’elle s’en remet aux méthodologies internationales à cet effet. La commission prend note de cette information.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à sa demande que les lieux de travail du pays qui utilisent du benzène sont très peu nombreux et que cette utilisation ne se fait que dans des laboratoires, où l’on procède normalement à des essais analytiques.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. La commission rappelle que, lors de la ratification, le gouvernement n’a accepté que les obligations de la convention relatives au risque de pollution de l’air. Elle note que, dans sa réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement a mentionné la législation en vigueur en matière de protection contre les risques liés au bruit et aux vibrations. Considérant la législation existante pour ces catégories de risques, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de notifier formellement au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations de la convention relatives aux catégories précédemment exclues, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Législation ou réglementation nationale relative à la pollution de l’air. La commission note la référence que fait le gouvernement, en réponse à sa demande, à la législation sur la protection contre les différentes formes de pollution de l’air.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note dans l’article 36, paragraphe 15, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi que les travailleurs ont droit à des prestations pour lésion professionnelle en rapport avec des maladies professionnelles résultant d’une pollution de l’air et mentionnées dans la loi sur la sécurité sociale. Elle note en outre que, conformément à l’article 35, paragraphe 16, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi, l’employeur doit trouver une affectation adaptée lorsque la maladie a provoqué chez le salarié une infirmité le rendant inapte à son emploi précédent. A ce propos, la commission rappelle qu’elle avait noté précédemment qu’une recherche effectuée par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail avait révélé que beaucoup de travailleurs ne sont pas couverts par un examen médical. Elle note également que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail (disponible sur le site Web de cet organisme) montre que certains cas suspectés de maladies professionnelles relevant de la loi sur la sécurité sociale ne sont pas signalés par les médecins ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, il peut être muté à un autre emploi convenable ou que des mesures soient prises pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 10 de la convention.

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires concernant les articles 6 et 7 qu’il répète depuis 1992. La commission est donc amenée à réitérer ses demandes antérieures qui étaient conçues dans les termes suivants:

Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.

Article 10. Devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), et l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, la commission note que cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les informations relatives à l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention.

2. Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

3. Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.

4. Article 10. Devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), et l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, la commission note que cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2002. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi de 2000 sur l’Autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000).

Article 2, paragraphe 2, de la convention. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 1 j),les fonctionnaires chargés de la santé et de la sécurité au travail peuvent exiger que chaque employeur, agent, fabricant, importateur, fournisseur, utilisateur ou toute autre personne fournisse à ses frais tout document, certificat ou liste de spécifications techniques concernant toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et les méthodes de manipulation ou d’utilisation dans toute usine, installation, équipement ou mécanisme, utilisées ou destinées àêtre utilisées au travail. Ces prescriptions ne semblent pas couvrir le cas de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées en vue de donner effet à la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions pertinentes des règlements prévoient que toutes les parties dangereuses des machines doivent être munies des dispositifs de protection énumérés dans la convention.

Article 6. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission prend note des informations concernant les obligations des employeurs découlant de la loi 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la loi 2000, et en particulier sur le nombre d’infractions relevées par rapport aux obligations des employeurs relatives à l’utilisation des machines dangereuses et des sanctions infligées à ce propos.

Article 10. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), la commission note que l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail. Aux termes de cet article de la convention, cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour 1992, une autorisation de police est nécessaire pour exploiter un atelier ou créer un bureau d'affaires ou un commerce dans le pays; que le préposé du département du Travail à la sécurité s'assure, lorsqu'il visite un futur bureau d'affaires ou commerce, que les dispositions de la législation sur la sécurité des entreprises soient respectées et, notamment, les dispositions prévoyant que toutes les machines doivent être protégées de manière appropriée, et que le futur employeur prenne toutes les précautions voulues pour la sécurité de ses futurs salariés.

La commission prend également note de l'intention du gouvernement de réviser la législation sur la sécurité des entreprises et de réorganiser les services de sécurité et d'hygiène du travail dans le but d'actualiser et d'améliorer ces services en fonction des exigences actuelles de l'industrie. Elle note aussi que, conformément à ses recommandations, des dispositions sont prises dans le cadre de ce processus par la Direction de la sécurité pour que les sanctions prévues en cas de non-respect de la protection des machines soient présentées séparément. Elle exprime l'espoir que la nouvelle législation sur la sécurité des entreprises donnera effet à toutes les dispositions de la convention, notamment celles évoquées ci-après.

2. La commission constate que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations concrètes en réponse à ses précédentes questions concernant l'application de certaines dispositions de la convention. Elle le prie de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine non conforme aux normes de sécurité prescrites par le règlement.

La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction de la cession à tout autre titre ni l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que l'énumération des parties dangereuses exigeant une protection est incomplète par rapport aux dispositions de la convention (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, au minimum toutes les parties énumérées dans celle-ci figurent dans les dispositions pertinentes du règlement.

Article 6. La commission note que l'article 7 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à la convention, l'utilisation de toutes les machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et les sanctions applicables en cas d'infraction.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et de sanctions prises pour non-respect des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.

Article 10. La commission note que l'article 49 4) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques impose à l'employeur l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre.

Aux termes de l'article 10 de la convention, cette information doit également porter sur la législation nationale concernant la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports.

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour 1992, une autorisation de police est nécessaire pour exploiter un atelier ou créer un bureau d'affaires ou un commerce dans le pays; que le préposé du département du Travail à la sécurité s'assure, lorsqu'il visite un futur bureau d'affaires ou commerce, que les dispositions de la législation sur la sécurité des entreprises soient respectées et, notamment, les dispositions prévoyant que toutes les machines doivent être protégées de manière appropriée, et que le futur employeur prenne toutes les précautions voulues pour la sécurité de ses futurs salariés.

La commission prend également note de l'intention du gouvernement de réviser la législation sur la sécurité des entreprises et de réorganiser les services de sécurité et d'hygiène du travail dans le but d'actualiser et d'améliorer ces services en fonction des exigences actuelles de l'industrie. Elle note aussi que, conformément à ses recommandations, des dispositions sont prises dans le cadre de ce processus par la Direction de la sécurité pour que les sanctions prévues en cas de non-respect de la protection des machines soient présentées séparément. Elle exprime l'espoir que la nouvelle législation sur la sécurité des entreprises donnera effet à toutes les dispositions de la convention, notamment celles évoquées ci-après.

2. La commission constate que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations concrètes en réponse à ses précédentes questions concernant l'application de certaines dispositions de la convention. Elle le prie de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine non conforme aux normes de sécurité prescrites par le règlement.

La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction de la cession à tout autre titre ni l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que l'énumération des parties dangereuses exigeant une protection est incomplète par rapport aux dispositions de la convention (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, au minimum toutes les parties énumérées dans celle-ci figurent dans les dispositions pertinentes du règlement.

Article 6. La commission note que l'article 7 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à la convention, l'utilisation de toutes les machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et les sanctions applicables en cas d'infraction.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et de sanctions prises pour non-respect des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.

Article 10. La commission note que l'article 49 4) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques impose à l'employeur l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre.

Aux termes de l'article 10 de la convention, cette information doit également porter sur la législation nationale concernant la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine qui ne respecte pas les normes de sécurité exigées par le règlement.

La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction à tout autre titre de la cession et l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que l'énumération des parties dangereuses exigeant une protection est incomplète par rapport aux dispositions de la convention (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, au minimum toutes les parties énumérées dans celle-ci figurent dans les dispositions pertinentes du règlement.

Article 6. La commission note que l'article 7, 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à la convention, l'utilisation de toutes les machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et des sanctions imposables aux infracteurs.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et les sanctions imposées pour violation des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.

Article 10. La commission note que l'article 49 4) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques impose à l'employeur l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre.

Aux termes de l'article 10 de la convention, cette information doit également porter sur la législation nationale concernant la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.

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