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Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 127 (poids maximum) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que du rapport soumis en 2019.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré et publié l’étude nationale sur la SST, conformément aux orientations formulées dans la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement indique également qu’il sera prêt à ratifier la convention no 155 d’ici à la fin de la deuxième phase du programme national de SST en 2026, conformément à la feuille de route administrative du ministère du Travail. Il indique que la ratification d’autres conventions pertinentes en matière de SST est à l’étude, notamment dans le cadre de consultations avec la Commission nationale tripartite sur la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la ratification envisagée de conventions de l’OIT pertinentes, notamment sur l’état d’avancement de la ratification de la convention no 155. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard, y compris avec la Commission nationale sur la SST.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Politique nationale et établissement, gestion, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale tripartite sur la SST, conformément aux articles 24 à 31 de la loi B.E. 2554 (A.D. 2011) sur la sécurité et la santé professionnelles et environnementales (loi sur la SST), fonctionne comme un organe chargé de réviser et de renforcer le système national de SST, ainsi que de faire des recommandations en vue de l’améliorer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle note en outre que la sous-commission de la Commission de SST au niveau national ou la Commission administrative chargée des questions de SST au niveau national contrôle, évalue et révise la politique nationale en matière de SST et le programme correspondant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et la composition de la commission administrative chargée des questions nationales de SST au niveau national et de sa sous-commission.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale (DLPW) emploie plus de 400 inspecteurs spécialisés dans la SST et procède à des inspections dans ce domaine. La loi sur la SST définit, en son chapitre 5, les prérogatives et les pouvoirs des inspecteurs de la SST et prévoit, en son chapitre 8, les dispositions relatives aux sanctions. Le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale, par l’intermédiaire de ses agences, a renforcé les activités de contrôle de l’application des dispositions aux niveaux central, régional et provincial. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des activités de contrôle de l’application de la législation aux niveaux central, régional et provincial, ainsi que des statistiques sur les activités d’inspection en matière de SST.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 23(1) du règlement ministériel B.E. 2549 (A.D. 2006) sur l’administration et la gestion de la sécurité et de la santé dans le milieu de travail, tout établissement comptant plus de 50 travailleurs est tenu de disposer d’un comité de la SST composé de membres représentant l’employeur et les travailleurs ainsi que d’un responsable de la sécurité. Ces comités sont chargés de promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que des mesures de prévention sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans les petites entreprises de moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique est chargé d’assurer la surveillance de la santé au travail et les services correspondants, au moyen de son réseau d’hôpitaux et de centres de soins de santé aux niveaux provincial et local. La promotion de la santé se fait à l’aide de divers médias, afin d’éduquer les travailleurs et la population en matière de santé au travail et de leur donner des recommandations à cet égard. Tous les employés travaillant dans des établissements agréés bénéficient des services de santé au travail. Des examens médicaux annuels ou périodiques sont proposés dans les hôpitaux ou les services de santé. La commission note par ailleurs que selon l’étude nationale sur la SST publiée en 2015, le système compte environ 2 000 médecins et infirmiers du travail et l’Association des soins infirmiers au travail ainsi que l’Association des maladies d’origine professionnelle et environnementale sont chargées de fournir des informations, d’effectuer des travaux de recherche et de dispenser des services d’éducation dans le domaine de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les services de santé fournis au niveau de l’entreprise.
Article 4, paragraphe 3 f) et g). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et collaboration avec les institutions de sécurité sociale. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de la Caisse d’indemnisation des accidents du travail (WCF) de l’Office de la sécurité sociale recueille et développe des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles grâce à sa base de données, en se fondant sur les plaintes dont il est saisi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en tenant compte des instruments pertinents de l’OIT, et d’indiquer s’il existe des procédures de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques sur la sécurité et la santé au travail, y compris le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés.
Article 4, paragraphe 3 h). Sécurité et santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour étendre la protection en matière de SST à ceux qui travaillent dans les PME et dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que, selon l’Office national de la statistique, la majorité des travailleurs sont dans l’économie informelle, dont 60 pour cent dans l’agriculture. La commission prend bonne note des activités promotionnelles (formation, orientations, etc.) mises en œuvre par le DLPW en vue d’étendre la protection en matière de SST aux personnes travaillant dans les PME, ainsi que des programmes de formation axés sur l’action participative tels que le programme d’amélioration des conditions de travail dans les petites entreprises (WISE), le programme d’amélioration des conditions de travail dans le cadre du développement des quartiers (WIND) et le programme d’amélioration des conditions de travail aux fins de la sécurité du foyer (WISH), et de soutenir des initiatives locales dans les établissements de l’économie informelle. Le gouvernement indique également que des outils de formation faciles à appliquer (comme des listes de contrôle illustrées) ont aidé les travailleurs de l’économie informelle à trouver des solutions pratiques et peu coûteuses. Le gouvernement indique qu’il est proposé d’examiner la possibilité d’étendre le champ d’application de la législation en matière de SST en vue de protéger les travailleurs de l’économie informelle, tels que ceux des secteurs agricole et du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la protection en matière de SST aux travailleurs des PME et de l’économie informelle et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur l’issue de l’examen de la possibilité de protéger les travailleurs de l’économie informelle en vertu de la législation en matière de SST.
Article 5, paragraphe 1. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. La commission prend note du programme national de SST «Sécurité et santé décentes pour les travailleurs» – Phase II (2017-2026) et du deuxième plan directeur national sur la SST et l’environnement (2017-2021), qui sont tous deux accessibles en ligne. Elle note que la Commission nationale et les sous-commissions nationales sur la SST examinent périodiquement (deux fois par an) les résultats de la mise en œuvre du Plan directeur national sur la SST et l’environnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur, y compris des statistiques pertinentes. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évaluation du plan effectuée, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont il est tiré avantage de cette évaluation pour l’élaboration de plans ultérieurs.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées par de jeunes travailleurs. Depuis des années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour relever la limite d’âge des personnes affectées au transport manuel de charges. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’envisager de relever de 15 à 16 ans l’âge minimum auquel de jeunes travailleurs peuvent participer au transport manuel de charges, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à cette demande, selon lesquelles le DLPW a réalisé une étude sur les travaux dangereux pour les femmes et les jeunes travailleurs, y compris ceux qui effectuent des transports manuels de charges. Selon les résultats de l’étude, la limite de charge fixée par le règlement ministériel sur le poids maximum autorisé de portage, B.E. 2547 (A.D. 2004) pourrait avoir certaines conséquences sur la santé des jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Le gouvernement indique néanmoins que l’étude comportait certaines limites. Le DLPW prévoit donc de recueillir davantage d’informations comparatives, y compris les normes sur le transport manuel de charges au niveau international et dans d’autres pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), puis d’organiser une consultation publique des parties prenantes afin de déterminer si la limite d’âge pour le transport manuel de charges doit être relevée et, partant, le règlement ministériel modifié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la limite d’âge pour le transport manuel de charges, y compris copie du règlement ministériel modifié, une fois celui-ci adopté.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées sur les activités d’inspection du travail, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles aucune violation des dispositions légales relatives à la limite de poids maximum autorisée n’a été relevée ni dans le cadre des inspections générales ni dans celui des inspections visant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre d’inspections du travail conduites, de violations constatées et de sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Travailleuses. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les poids maximaux devant être transportés à la main par des travailleuses adultes ou de jeunes travailleuses, qui sont actuellement fixés, respectivement, à 25 et 20 kg, sont adaptés aux conditions actuelles du travail. De plus, il envisage de modifier ces limites au cas où des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en feraient la demande. En ce qui concerne, la limite d’âge fixée pour le transport manuel de charges, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage d’élever l’âge minimum de 15 à 16 ans, si les circonstances nationales en matière de travail l’en autorisent et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure, prise ou envisagée, afin d’élever la limite d’âge pour l’affectation au transport manuel de charges.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les sanctions applicables à un employeur qui ne respecte pas les dispositions sur les limites de poids maximum pour le transport manuel de charges. Elle prend note également des différentes initiatives que le gouvernement a prises pour soutenir l’action des services de l’inspection du travail, notamment la mise en place d’un centre d’appel pour recevoir les plaintes liées au travail, le système d’audit et de certification volontaires de la norme du travail thaïe pour les employeurs et le renforcement des réseaux des communautés locales visant à prévenir les violations du droit du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, y compris des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre de visites d’inspection effectuées et leurs résultats, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dans son dernier rapport, faisant état de l’adoption de la réglementation ministérielle B.E. 2549 (2006) fixant les normes d’administration et de gestion en matière de sécurité et de santé au travail, qui donne plus amplement effet à l’article 5 de la convention. Elle prend note en outre de la réponse du gouvernement concernant les articles 3 et 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la réglementation ministérielle susmentionnée et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le domaine couvert par la convention.

Article 7. Femmes et jeunes travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la réglementation ministérielle B.E. 2547 (2004) fixe à 20 kilogrammes pour les jeunes femmes d’un âge compris entre 15 et 18 ans et 25 kilogrammes pour les travailleuses adultes, le poids maximum des charges pouvant être soulevées, portées sur la tête ou les épaules – ou poussées. Notant qu’elle a signalé précédemment que la publication de l’OIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» fixe à 15 kilogrammes la limite de poids recommandée d’un point de vue ergonomique pour les charges devant être soulevées à titre occasionnel par des femmes âgées de 19 à 45 ans, et en se référant aux termes de l’article 7, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement réexaminera les limites fixées actuellement pour le transport manuel de charges par les femmes et qu’il transmettra dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

La commission prend note, en outre, de la réponse du gouvernement indiquant que la loi sur la protection du travail de 1998 interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans notamment à des travaux comportant le transport manuel de charges. Se référant au paragraphe 21 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir toutes mesures propres à fixer à 16 ans l’âge minimum auquel les travailleurs peuvent être affectés au transport manuel de charges.

Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement à partir du rapport de l’inspection du travail de 2007, incluant des statistiques des salariés pris en considération dans les contrôles de l’inspection du travail et signalant que, dans cinq établissements, des travailleuses avaient été affectées au transport manuel de charges d’un poids supérieur à ce qui est autorisé par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur les mesures prises par l’inspection du travail dans les cas où l’employeur ne respecte pas les limites de poids maximum pour le transport manuel de charges. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, suite aux observations du Congrès national des travailleurs thaïs de 2005 relatives à l’inefficacité de l’inspection du travail en raison de la pénurie de personnel de cette administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints. Elle prend également note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) qui concernent l’efficacité des services de l’inspection du travail.

2. Articles 3 et 4 de la convention. Poids maximum. La commission note avec intérêt qu’une réglementation ministérielle a été adoptée pour fixer le poids maximum que peut transporter un travailleur (réglementation ministérielle B.E. 2547 du 23 avril 2004), et qu’elle est entrée en vigueur le 7 décembre 2004. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour adopter cette réglementation ministérielle, il a été tenu compte de la présente convention, de la recommandation no 128 ainsi que de la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission relève qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, le poids maximum qu’un travailleur peut soulever, porter sur la tête ou les épaules, tirer ou pousser est de 50 kg, ce qui est conforme à la convention. Elle note que, pour les travailleurs âgés de 15 à 18 ans, le poids maximum est de 25 kg. Relevant toutefois que le rapport du gouvernement mentionne un poids maximum de 55 kg, alors que la réglementation ministérielle B.E. 2547 (2004) prévoit un poids de 50 kg, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quel est le poids maximum pouvant être transporté par les travailleurs.

3. Article 7. Femmes et jeunes travailleurs. La commission relève que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la réglementation ministérielle B.E. 2547 (2004), le poids maximum pouvant être soulevé, porté sur la tête ou les épaules, tiré ou poussé est de 20 kg pour les travailleuses âgées de 15 à 18 ans et de 25 kg pour les autres. La commission se voit obligée de renvoyer une nouvelle fois à la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs qui prévoit que, d’un point de vue ergonomique, les femmes âgées de 19 à 45 ans ne devraient soulever et transporter des charges qu’à titre occasionnel, et que celles-ci ne devraient pas dépasser 15 kg. La commission espère que le gouvernement réexaminera les limites fixées actuellement pour le transport manuel de charges par les femmes et qu’il transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

4. La commission avait exprimé des inquiétudes quant à l’âge minimum d’admission à l’emploi; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation ministérielle B.E. 2547-204 (2004) abroge la notification ministérielle du 18 janvier B.E. 2533 (1990) qui autorisait l’affectation de jeunes personnes âgées de 13 à 15 ans au transport manuel de charges n’excédant pas 10 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si l’âge minimum d’admission à l’emploi est bien de 15 ans, comme le prévoit l’article 44 de la loi sur la protection du travail de 1998 et de transmettre des informations sur ce point.

5. Article 5. Formation. La commission prend note de la notification du 27 juin 1995 et de la notification du 31 mars 1997 communiquées par le gouvernement. Aux termes de ces notifications, les employeurs sont tenus de fournir, au niveau opérationnel, une formation professionnelle appropriée aux employés désignés pour représenter leurs pairs; une fois formés, ces derniers seront nommés agents de sécurité. La commission note aussi que des formations similaires sont prévues pour les employés aux niveaux de la surveillance et de la direction. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités de formation et sur les instructions données aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à des travaux impliquant le transport manuel de charges.

6. Partie V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des commentaires du NCTL selon lesquels l’inspection du travail ne réussit pas à faire appliquer la réglementation sur le poids maximum car ses effectifs sont insuffisants; le NCTL propose la création d’un organisme qui serait responsable de cette question. La commission invite le gouvernement à transmettre, dans son prochain rapport, les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention telles que des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et sur les mesures prises pour la prévention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Articles 3 et 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l'article 37 de la loi de 1998 sur la protection du travail qui interdit à un employeur d'obliger un travailleur à soulever une charge dont le poids dépasse les normes prévues dans les réglementations ministérielles, à la porter des deux mains, à la porter attachée à l'extrémité d'un bâton placé sur l'épaule, à la porter sur la tête, à la tirer ou à la pousser. En ce qui concerne la réglementation ministérielle qui devrait être émise en application de l'article 37 de la loi susmentionnée, la commission note que le Département de la protection du travail et du bien-être collabore avec l'institut de recherche de l'Université de Chulalongkorn afin d'effectuer des recherches sur le poids maximum qui devrait être fixé à l'échelle nationale pour divers types de travaux, en fonction de la nature du travail, des caractéristiques physiologiques et des conditions climatiques. Les résultats de cette recherche constitueront un indicateur important pour déterminer le poids maximum autorisé à l'échelle nationale en ce qui concerne le transport manuel de charges par un homme. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport occasionnel d'une charge par un homme de 19 à 45 ans. La commission espère que les réglementations ministérielles, à émettre en application de l'article 37 de la loi sur la protection du travail, seront prochainement émises et tiendront dûment compte des indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT portant sur les différentes limites de poids indiquées pour le soulèvement et le transport occasionnel ou plus fréquent de charges, ainsi que des résultats de la recherche qui, conformément à l'article 4 de la convention, prend en considération les conditions dans lesquelles ces tâches peuvent être réalisées. Elle prie également le gouvernement de lui fournir copie des réglementations ministérielles dès qu'elles auront été adoptées.

Article 5. La commission prend note avec intérêt de la notification du 31 mars 1997 du ministère du Travail et de la Protection sociale qui, conformément aux indications du gouvernement, oblige l'employeur à dispenser aux travailleurs, qu'il nomme représentants des travailleurs, une formation appropriée, au niveau opérationnel, comme le prescrit le directeur général du Département de la protection du travail et du bien-être, conformément à la notification du 27 juin 1995 du ministère du Travail et de la Protection sociale, notification qui porte sur la Commission de la sécurité et de la santé au travail et des conditions environnementales. Les cours de formation doivent porter sur les techniques et la sécurité du transport manuel de charges, telles que déterminées par les critères de formation établis par le directeur général du Département de la protection du travail et du bien-être. A la suite de cette formation, les travailleurs sont nommés agents de sécurité sur le lieu de travail et doivent veiller à ce que les travailleurs tiennent compte des règles, réglementations, ordres, suggestions et mesures ayant trait à la sécurité au travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les notifications susmentionnées prévoient des cours de formation analogues pour les travailleurs ayant des responsabilités de supervision. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, afin d'être en mesure d'examiner la mesure dans laquelle ces notifications appliquent l'article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces notifications.

Article 7. La commission prend note de l'article 39 de la loi de 1998 sur la protection du travail qui interdit aux femmes enceintes de soulever une charge de plus de 15 kg, de la porter des deux mains, de la porter attachée à un bâton placé sur l'épaule, de la porter sur la tête, de la tirer ou de la pousser. En ce qui concerne les femmes en général, la commission note que la législation reste inchangée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation en vigueur prévoit que le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes est de 30 kg pour un travail effectué au niveau du sol et de 25 kg pour un travail exigeant de monter sur une échelle ou effectué sur une surface élevée (art. 14 de la notification du ministère de l'Intérieur, en date du 16 avril 1972, sur la protection des travailleurs).

En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission note avec intérêt que l'article 44 de la loi sur la protection du travail prévoit que l'âge minimum d'emploi est de 15 ans. Elle constate en outre que l'article 45, paragraphe 3, de la même loi oblige l'employeur à tenir un registre des conditions d'emploi à l'intention des services d'inspection, dans le cas où un jeune de moins de 18 ans serait employé et où les conditions initiales d'emploi changeraient. Enfin, la commission prend note de l'article 3 de la notification du 18 janvier 1990 du ministère de l'Intérieur sur la description des tâches et du milieu de travail des jeunes, laquelle indique les types de travail pour lesquels un employeur peut engager des jeunes âgés de 13 à 15 ans. Le paragraphe 5 de l'article 3 en question permet d'employer des jeunes de 13 à 15 ans pour soulever, porter ou tirer des charges de moins de 10 kg.

A cet égard, la commission constate que les dispositions de l'article 44 de la loi de 1998 sur la protection du travail, d'une part, et l'article 3, paragraphe 5, de la notification ministérielle du 18 janvier 1990, d'autre part, ne concordent pas en ce qui concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi. En vertu de l'article 44 de la loi de 1998, en règle générale, l'âge minimum d'admission à l'emploi des jeunes est de 15 ans. En revanche, l'article 3, paragraphe 5, de la notification ministérielle de 1990 autorise l'engagement de jeunes âgés de 13 à 15 ans pour le transport manuel de charges n'excédant pas 10 kg. Notant que le gouvernement fait mention dans son rapport de ces deux dispositions, la commission le prie d'indiquer si la notification ministérielle de 1990 est toujours en vigueur. Si c'est le cas, la commission rappelle que l'article 7 de la convention prévoit que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges sera limitée. A propos des jeunes travailleurs, les paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128 indiquent respectivement que, lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau, et que l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l'objectif devant être un âge minimum de 18 ans. Par ailleurs, l'article 7 de la convention indique que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission se réfère également à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport d'une charge par une femme de 19 à 45 ans. La commission espère que le gouvernement réexaminera les limites fixées actuellement pour le transport manuel de charges par une femme en tenant compte des informations contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de façon à garantir que l'affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. En ce qui concerne l'âge minimum de 13 ans fixé par la loi pour le transport manuel de charges, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élever l'âge minimum et pour garantir que l'affectation de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères sera limitée.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

Articles 3 et 4 de la convention. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention, lesquels interdisent le transport manuel, par un travailleur adulte de sexe masculin, d'une charge dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, et prévoient que les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté doivent être prises en considération.

La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la notification du ministère de l'Intérieur sur les pêches fixe à 55 kg le poids maximum d'une charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur adulte de sexe masculin et qu'une disposition sur le poids maximum des charges devant être transportées par ces catégories de travailleurs est envisagée dans le projet de législation sur l'agriculture. La commission souhaite faire valoir que des dispositions correspondantes devraient être adoptées pour tous les secteurs d'activité économique pour lesquels le pays Membre intéressé a un système d'inspection du travail, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait qu'il soit également tenu compte des conditions dans lesquelles le travail s'effectue (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.), conformément à l'article 4. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation nationale à cet égard, et de porter à sa connaissance tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que la législation en vigueur fixait à 30 kg le poids maximum des charges devant être transportées par des femmes en terrain plan et à 25 kg le poids de ces charges lorsque le transport implique une progression sur une échelle ou un terrain en pente (art. 14 de l'annonce du ministère de l'Intérieur concernant la protection du travail, du 16 avril 1972). En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission constatait que la législation autorisait le transport de charges n'excédant pas 10 kg pour des enfants de 12 à 15 ans (annonce du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1972 concernant l'emploi des enfants âgés de 12 à 15 ans). La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'âge minimum a été relevé à 13 ans et devrait être relevé progressivement à 15 ans.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie, dans son prochain rapport, du texte susvisé et souligne que l'article 7 de la convention prévoit que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères doit être limitée et que les articles 21 et 22 de la recommandation no 128 prévoient que "lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau", et que "l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l'objectif devant être un âge minimum de 18 ans". Lorsque des femmes et de jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids amximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes (article 7 de la convention).

La commission invite également le gouvernement à se reporter à la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par des travailleurs" (séries Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué qu'un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement et le transport d'une charge par une femme de 19 à 45 ans. L'âge minimum légal pour l'affectation au transport manuel de charges n'étant que de 13 ans et le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes étant de 30 kg, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères reste limitée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, les indications selon lesquelles la nouvelle loi, élaborée par le Conseil national consultatif pour donner effet à la convention, est encore à l'examen. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les questions suivantes qui ont fait l'objet de commentaires précédents.

Articles 3 et 4 de la convention. La commission avait noté que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention interdisant le transport manuel par un travailleur adulte, de sexe masculin, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, et prévoyant la prise en considération des conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance d'établir un poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs adultes de sexe masculin, et de prendre en considération les conditions d'exécution du travail telles que la topographie, le climat, la fréquence, la distance et le soulèvement du poids.

Article 7. La commission note que la législation actuellement en vigueur prévoit que le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes est de 30 kilos pour un travail effectué au niveau du sol et de 25 kilos pour un travail exigeant de monter sur une échelle ou effectué sur une surface élevée (article 14 de la notification du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1972 sur la protection des travailleurs). En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission note que la législation actuellement en vigueur autorise le transport manuel des charges ne dépassant pas 10 kilos par des enfants de 12 à 15 ans (notification du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1972, relative au travail des enfants âgés de 12 ans mais de moins de 15 ans).

A cet égard, la commission rappelle que l'article 7 de la convention prévoit la limitation de l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges et que, aux termes des articles 21 et 22 de la recommandation no 128, selon lesquels "lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau", "l'objectif devant être un âge minimum de 18 ans". Lorsque des femmes et des jeunes sont affectés au transport manuel des charges, le poids maximum doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes (article 7 de la convention).

La commission espère que la nouvelle législation assurera le respect de la convention et invite le gouvernement à s'inspirer de la recommandation no 128 et de la publication du BIT "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement du projet de législation.

2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de l'article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans des commentaires précédents, la commission avait signalé que la législation actuellement en vigueur n'assurait pas pleinement l'application de la convention. Ayant noté les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles une nouvelle législation est en cours d'élaboration, la commission traite un certain nombre de questions relatives à l'application de la convention dans une demande adressée directement au gouvernement.

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