National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions principales et fonctions additionnelles du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le système d’inspection du travail a, entre autres objectifs, celui d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il privilégie la méthode pédagogique, de façon à faciliter et promouvoir le respect de la législation du travail et des règles de sécurité et hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les visites effectuées par les inspecteurs dans les établissements assujettis relevant de la convention et sur leurs résultats, ainsi que les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et leur impact sur l’application de la convention. Articles 5 et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’IGTSS faisait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle était confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission avait demandé au gouvernement de spécifier quelles sont ces institutions, de décrire le mécanisme et les modalités de cette collaboration, ainsi que de fournir des informations sur sa portée et ses résultats. Le gouvernement indique dans le présent rapport qu’il reçoit l’appui technique de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, laquelle clarifie chaque fois que cela est nécessaire les malentendus des inspecteurs dans l’exercice de leurs activités, de l’Institut national de sécurité sociale, du Centre de médecine du travail et de la Faculté de droit de Bissau, mais précise qu’il n’est pas en mesure pour le moment de fournir plus de détails en ce qui concerne cette coopération. Le gouvernement ajoute que l’IGTSS est parfois confrontée à des situations qui nécessitent l’intervention du tribunal pour imposer l’application de la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements notamment en ce qui concerne les mécanismes et les modalités de cette collaboration, ainsi que sur leur portée et leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection telles que prévues dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. En outre, et attirant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond que les procès-verbaux des inspecteurs du travail, et les litiges qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations, méritent. La commission prie par ailleurs également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, telle que prévue à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement les orientations qui figurent aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les modalités que pourrait prendre cette collaboration. Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère approprié des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit le montant des amendes en fonction du salaire des travailleurs, ce qui permettra de conserver leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.
Répétition Articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 10, 11, 14, et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que l’application de la convention se heurte à d’importantes et persistantes difficultés d’ordre financier et matériel. Elle relève notamment que le nombre d’inspecteurs est insuffisant et que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale souffre d’un manque de moyens de transport. La commission croit également comprendre que le gouvernement n’est pas en mesure d’assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Elle note toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs ont bénéficié d’un certain nombre d’activités de formation dans le cadre de la coopération technique des structures d’inspection du travail de la sous-région et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Le gouvernement fait aussi état de difficultés liées à la collecte de données statistiques fiables sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle en raison de la sous-déclaration de la part des travailleurs eux-mêmes. Il déclare également qu’il œuvre afin de réunir les conditions qui permettront de communiquer de manière périodique les informations disponibles sur chacune des questions prévues par l’article 21 et dans la forme prescrite par l’article 20, mais qu’il rencontre des difficultés de différentes natures et nécessite, de ce fait, l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, ainsi qu’à envisager d’étendre cette demande à la collecte et à l’enregistrement des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et à l’établissement d’une évaluation du système d’inspection visant à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour améliorer son efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à ce sujet.
Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions principales et fonctions additionnelles du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le système d’inspection du travail a, entre autres objectifs, celui d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il privilégie la méthode pédagogique, de façon à faciliter et promouvoir le respect de la législation du travail et des règles de sécurité et hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les visites effectuées par les inspecteurs dans les établissements assujettis relevant de la convention et sur leurs résultats, ainsi que les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et leur impact sur l’application de la convention.Articles 5 et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’IGTSS faisait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle était confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission avait demandé au gouvernement de spécifier quelles sont ces institutions, de décrire le mécanisme et les modalités de cette collaboration, ainsi que de fournir des informations sur sa portée et ses résultats. Le gouvernement indique dans le présent rapport qu’il reçoit l’appui technique de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, laquelle clarifie chaque fois que cela est nécessaire les malentendus des inspecteurs dans l’exercice de leurs activités, de l’Institut national de sécurité sociale, du Centre de médecine du travail et de la Faculté de droit de Bissau, mais précise qu’il n’est pas en mesure pour le moment de fournir plus de détails en ce qui concerne cette coopération. Le gouvernement ajoute que l’IGTSS est parfois confrontée à des situations qui nécessitent l’intervention du tribunal pour imposer l’application de la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements notamment en ce qui concerne les mécanismes et les modalités de cette collaboration, ainsi que sur leur portée et leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection telles que prévues dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. En outre, et attirant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond que les procès-verbaux des inspecteurs du travail, et les litiges qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations, méritent. La commission prie par ailleurs également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, telle que prévue à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement les orientations qui figurent aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les modalités que pourrait prendre cette collaboration.Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère approprié des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit le montant des amendes en fonction du salaire des travailleurs, ce qui permettra de conserver leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.
Répétition Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions principales et fonctions additionnelles du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le système d’inspection du travail a, entre autres objectifs, celui d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il privilégie la méthode pédagogique, de façon à faciliter et promouvoir le respect de la législation du travail et des règles de sécurité et hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les visites effectuées par les inspecteurs dans les établissements assujettis relevant de la convention et sur leurs résultats, ainsi que les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et leur impact sur l’application de la convention.Articles 5 et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’IGTSS faisait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle était confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission avait demandé au gouvernement de spécifier quelles sont ces institutions, de décrire le mécanisme et les modalités de cette collaboration, ainsi que de fournir des informations sur sa portée et ses résultats. Le gouvernement indique dans le présent rapport qu’il reçoit l’appui technique de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, laquelle clarifie chaque fois que cela est nécessaire les malentendus des inspecteurs dans l’exercice de leurs activités, de l’Institut national de sécurité sociale, du Centre de médecine du travail et de la Faculté de droit de Bissau, mais précise qu’il n’est pas en mesure pour le moment de fournir plus de détails en ce qui concerne cette coopération. Le gouvernement ajoute que l’IGTSS est parfois confrontée à des situations qui nécessitent l’intervention du tribunal pour imposer l’application de la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements notamment en ce qui concerne les mécanismes et les modalités de cette collaboration, ainsi que sur leur portée et leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection telles que prévues dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. En outre, et attirant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond que les procès-verbaux des inspecteurs du travail, et les litiges qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations, méritent. La commission prie par ailleurs également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, telle que prévue à l’alinéa b) de l’article 5 de la convention. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement les orientations qui figurent aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les modalités que pourrait prendre cette collaboration.Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère approprié des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit le montant des amendes en fonction du salaire des travailleurs, ce qui permettra de conserver leur caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.
Répétition Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques ou privées et les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail fait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle est confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission prie le gouvernement de: i) spécifier les institutions auxquelles fait recours l’Inspection générale du travail dans les cas mentionnés ci-dessus; ii) décrire le mécanisme et les modalités de ladite collaboration; iii) communiquer des informations sur la portée de cette coopération et ses résultats. En outre, et se référant à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond qu’ils méritent aux procès-verbaux des inspecteurs du travail et aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations. Finalement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte adopté en application de l’article 56 du décret no 24-A/90, portant règlement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, en vertu duquel l’employeur est obligé de déclarer à l’Inspection générale du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, au moyen d’une copie de la communication transmise à l’Institut national d’assurance et de prévision sociale. La commission lui saurait également gré d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de lui faire part des difficultés éventuellement rencontrées.Article 18. Sanctions adéquates. Le gouvernement indique que les valeurs des amendes sont dérisoires car elles ont été fixées lorsque la monnaie en vigueur était encore le peso. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises visant à ce que les sanctions pour violation des dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, et pour obstruction faite dans l’exercice de leurs fonctions, soient fixées de manière à ce qu’elles conservent un caractère dissuasif en dépit de fluctuations monétaires, et de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce sens.Article 19. Rapports périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, à titre d’exemple, copies des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées et les résultats obtenus que, conformément à l’article 17 h) du règlement susmentionné, les inspecteurs de secteur ou les inspecteurs provinciaux sont tenus de soumettre à considération de leur supérieur hiérarchique. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des précisions sur l’exploitation dans la pratique des données contenues dans ces rapports.Articles 20 et 21. Elaboration et communication d’un rapport annuel. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet effet en cas de besoin.
Répétition La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention de l’Union nationale des travailleurs de la Guinée (UNTG-CS), joints au rapport du gouvernement.Articles 3, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Commentaires des organisations syndicales. L’UNTG-CS estime qu’il est nécessaire de renforcer les capacités financières, techniques et matérielles des services d’inspection afin qu’ils puissent s’acquitter au mieux de leurs fonctions de contrôle et afin de renforcer les capacités des tribunaux, qui pourront à leur tour garantir une meilleure application des dispositions.Le gouvernement indique pour sa part que l’Inspection générale du travail (IGT) se heurte à de graves difficultés pour l’accomplissement de ses missions: i) le nombre des inspecteurs est insuffisant; ii) les installations sont exiguës et, en conséquence, n’assurent pas la confidentialité nécessaire à l’exercice efficace des fonctions d’inspection; iii) l’inspection dispose d’un seul véhicule et, de ce fait, n’assure pas aux inspecteurs la mobilité suffisante pour répondre aux exigences du marché du travail.La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, l’IGT compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. A ce propos, la commission tient à insister sur le fait que le rôle principal de l’inspection du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle rappelle par ailleurs que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions (outre celles prévues par l’article 3, paragraphe 1) sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront ni faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les obligations de l’autorité compétente, prescrites par les articles 7 et 11 de la convention, à savoir prendre les mesures nécessaires pour dispenser aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, fournir des bureaux adaptés aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés et des moyens de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et veiller au remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En conséquence, la commission prie le gouvernement, d’une part, de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention et, d’autre part, de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens financiers et matériels suffisants pour couvrir leurs besoins, y compris de formation, afin qu’ils s’acquittent efficacement de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de toute initiative dans ce sens, y compris dans le cadre de la coopération internationale, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période de janvier à septembre 2006 et des documents en annexe. Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (alinéa a)), ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (alinéa b)).
Article 6. Prière d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition en vertu de laquelle le personnel de l’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 7. Prière de fournir des informations sur les modalités, la durée et le contenu du stage de formation destiné aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en fonctions ainsi que sur le contenu d’autres activités de formation qui leur seraient dispensées en cours d’emploi, le cas échéant.
Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées respectivement aux inspecteurs et aux inspectrices.
Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises, conformément à cet article, pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, notamment en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, en vue de contrôler l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir par ailleurs copie des textes servant de base légale à une telle collaboration, ainsi que des exemples pratiques de sa mise en œuvre.
Articles 14 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les accidents de travail et les cas de maladie professionnelle (délai de la déclaration, causes, importance des lésions, durée de l’incapacité de travail, nombre de victimes, etc.) doivent être notifiés aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 56 du décret portant réglementation de l’inspection du travail no 24-A/90. Elle lui saurait gré d’indiquer, par ailleurs, les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, elle le prie de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de faire part à ce dernier des difficultés éventuellement rencontrées.
Article 18. La commission note que les dispositions de l’article 38 a) et b) du règlement de l’inspection du travail prévoient l’application de sanctions pénales aux employeurs qui se rendent coupables d’entrave au travail des inspecteurs du travail (art. 186 du Code pénal) et aux auteurs de faux témoignages ou de fausses déclarations (art. 24 et 188 du Code pénal). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont sont sanctionnées les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir copie des dispositions légales pertinentes.
Article 19. Notant que, suivant l’article 17 h) du règlement de l’inspection du travail, les inspecteurs sont tenus d’élaborer et de soumettre à l’appréciation de leur directeur des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées ainsi que sur les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de communiquer, à titre d’exemples, copie de tels rapports périodiques et de fournir des informations sur l’exploitation dans la pratique des données qu’ils contiennent.
Articles 10, 11 et 16. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail n’a pas évolué de manière significative depuis de nombreuses années. Elle relève également que le fonctionnement de l’inspection du travail se heurte à une insuffisance drastique de moyens, notamment de facilités de transport, les inspecteurs étant cantonnés à opérer dans certains cas à l’intérieur d’un périmètre accessible à pied. Le gouvernement est prié d’indiquer, si possible, le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. Si de telles données ne sont pas disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de mettre rapidement en œuvre des mesures visant à enregistrer ces établissements et à recenser la population qui y est employée en recourant à tout moyen utile, notamment la coopération effective de tout autre organisme compétent (registre du commerce, services du fisc, institutions d’assurance sociale, etc.), de manière à disposer des informations nécessaires à la détermination, dans le cadre du budget annuel de l’Etat, des ressources humaines, matérielles et logistiques de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin, ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée.
Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21, présentées autant que possible comme préconisé par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens. L’attention du gouvernement est appelée sur la possibilité de requérir l’appui technique du BIT en vue de l’application de ces dispositions ainsi que de la recherche dans le cadre de la coopération économique internationale des ressources financières nécessaires.
Coopération internationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du séminaire sur la coopération dans le domaine de l’inspection du travail qui s’est déroulé en août 2006 entre les Etats membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Elle prie le gouvernement d’indiquer les suites données, le cas échéant, aux conclusions et recommandations de ce séminaire, notamment en ce qui concerne la mise en place d’une collaboration en matière d’échanges d’informations et de documentation, l’assistance technique à l’élaboration de législations complémentaires et l’élaboration de méthodologies ainsi qu’une coopération en matière de formation initiale et continue des inspecteurs. Se référant à un rapport antérieur du gouvernement au sujet du financement par l’organisation précitée de la formation de plus de 50 inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet du déroulement de cette formation, sur les autres activités de coopération en cours ou envisagées, ainsi que sur leur impact sur les résultats de l’inspection du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées en ce qui concerne notamment les points suivants.
1. Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 20 de la convention un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne doit pas seulement être établi mais aussi publié dans un délai raisonnable et communiqué au BIT. Elle prie le gouvernement de joindre à ses prochains rapports sur l’application de la convention un exemplaire de ces rapports annuels.
2. Coopération internationale et assistance technique du BIT. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève avec intérêt que le gouvernement a pu obtenir le financement par la Communauté des pays de langue portugaise de la formation de plus de 50 inspecteurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de coopération technique en cours ou envisagées en matière de formation des inspecteurs ou en vue de la révision du statut de l’Inspection générale du travail.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Législation relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission note toutefois l’annonce dans le dernier rapport du gouvernement d’un avant-projet de décret-loi relatif à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail.
2. Assistance technique du BIT et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le manque de ressources financières empêche la réalisation de programmes définis en matière de formation initiale et continue des inspecteurs du travail et qu’une demande d’assistance technique en la matière a été adressée au BIT. Elle exprime l’espoir que cette demande aboutira rapidement. La commission souligne toutefois à cet égard que l’assistance technique est subordonnée à l’exécution de démarches à caractère formel auprès des structures compétentes du Bureau et que son efficacité dépend en grande partie de la participation active du gouvernement. La commission veut espérer que le gouvernement témoignera d’un engagement résolu àoeuvrer pour une amélioration sensible des moyens et du fonctionnement de l’inspection du travail en vue de la réalisation des objectifs de la convention, qu’il provoquera notamment à cette fin des mesures d’ordre budgétaire significatives de la part des autorités nationales compétentes et qu’il entreprendra une recherche active et motivée de ressources financières dans le cadre de la coopération internationale. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé des suites de sa demande d’assistance technique en vue de la formation du personnel d’inspection et de communiquer les informations disponibles demandées par le formulaire de rapport de la convention sous les articles 4, 5, 10, 11, 14, 16 et 19.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Notant les difficultés d’application de la convention mentionnées par le gouvernement, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Ressources humaines et financières nécessaires au fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission relève le caractère rudimentaire de l’inspection du travail tant du point de vue des ressources humaines que des moyens matériels et financiers. Elle note que l’Inspection générale du travail manque des moyens les plus élémentaires nécessaires à son fonctionnement comme l’alimentation en électricité, l’aménagement de locaux appropriés ou encore les facilités de transport. A l’indigence des ressources humaines et matérielles des services d’inspection s’ajoute, selon le gouvernement, l’insuffisance de la législation générale en matière de santé et de sécurité au travail. Notant qu’un projet de code du travail a été soumis à l’examen des services techniques compétents du BIT en 1998, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites de ce projet.
2. Assistance technique du BIT et coopération internationale. La commission sait gré au gouvernement des statistiques qu’il a communiquées, malgré les difficultés majeures évoquées ci-dessus, notamment en ce qui concerne l’effectif et les activités de l’Inspection du travail ainsi que de l’indication de l’adoption récente d’un nouveau statut de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. Elle lui rappelle que, lorsque la situation économique du pays ne permet pas d’y satisfaire dans une mesure suffisante, le recours à la coopération internationale et l’appui technique du BIT peuvent contribuer à l’amélioration de l’application de la convention.Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens, sur les résultats obtenus, ainsi qu’une copie du nouveau statut de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans le rapport sur l'activité d'inspection relatif à l'année 1992. Elle note, en particulier, que l'Inspection générale du travail compte 14 fonctionnaires, dont un inspecteur en chef et deux inspecteurs du travail, et que les installations des services d'inspection sont exiguës et n'offrent pas de conditions acceptables ni pour le travail du personnel de l'inspection ni pour l'attention au public. En outre, pour des raisons d'ordre économique et liées au manque de pièces de rechange, seule une voiture serait à la disposition des inspecteurs. La commission note également que 549 visites d'inspection ont pu avoir lieu en 1992 et que celles effectuées par le secteur de l'hygiène et de la sécurité du travail l'ont été essentiellement dans le but d'informer, d'éduquer et d'orienter les travailleurs et les employeurs sur la compréhension et le respect efficace des normes techniques en la matière. Elle espère que des mesures destinées à renforcer les moyens de l'inspection du travail, y compris par l'engagement d'inspecteurs supplémentaires, pourront être prises afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales en question.
Articles 20 et 21. La commission note que le rapport d'activité de l'inspection communiqué par le gouvernement se réfère à l'année 1992 et contient des informations sur le personnel de l'inspection du travail (alinéa b)), le nombre de visites effectuées (alinéa d)), ainsi que le nombre d'infractions commises et la valeur des amendes imposées (alinéa e)). La commission espère que des mesures pourront être prises dans un proche avenir afin que des exemplaires des rapports annuels d'inspection, contenant toutes les données mentionnées à l'article 21, puissent être communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre le mesure nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour faire adopter des projets de la loi organique du ministère de la Fonction publique et du Travail, du statut de la fonction publique et du statut de l'inspection générale du travail, textes qui devaient assurer l'application de la plupart des articles de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent afin que ces textes soient adoptés prochainement.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les derniers rapports annuels sur les activités des services d'inspection même si ces derniers ne contiennent pas toutes les informations requises par l'article 21. Par ailleurs, rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels complets, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à ces dispositions de la convention.
A ce propos, le gouvernement pourrait éventuellement prendre contact avec les services compétents du BIT, afin d'obtenir sa coopération technique dans la matière de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'entrée en vigueur du Règlement de l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, approuvé par le décret no 24-A/90, qui donne effet aux articles 1 à 7, 9, 12 à 15 et 17 à 19 de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.