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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947, et convention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Législation. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption, en 2019, de la nouvelle loi sur la supervision de l’inspection et de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection est une loi générale qui réglemente les principes de base d’inspection de tous les organes de contrôle, le statut, les compétences et le fonctionnement du Conseil de l’inspection, ainsi que le mode de fonctionnement des inspecteurs dans les différents organes; ii) la loi de 1997 sur l’inspection du travail est une loi spéciale qui réglemente l’organisation et les activités de l’inspection du travail de l’État qui est chargée de faire appliquer la législation relative aux relations du travail, à la protection des travailleurs, aux conventions collectives et aux contrats de travail; et iii) la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection et la loi de 1997 sur l’inspection du travail sont compatibles, la différence étant que cette dernière habilite les inspecteurs du travail à pénétrer dans les locaux de l’employeur, à toute heure du jour et de la nuit, sans préavis et indépendamment des heures de travail de l’employeur (article 10), alors que la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection prévoit des inspections annoncées en tant que règle générale (article 69 (2)). Le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs n’ont pas rencontré de difficultés majeures en ce qui concerne les mesures prises pour faire appliquer les dispositions de ces deux lois. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son commentaire précédent. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en vertu de l’article 18 de la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection, le Conseil de l’inspection: i) approuve les plans d’inspection annuels et mensuels de l’inspection du travail de l’État, qui contiennent des informations sur les éléments prévus pour la période suivante, notamment concernant le recrutement d’inspecteurs, le nombre de formations, les fonds budgétaires nécessaires et le nombre d’inspections prévues pour chaque inspecteur au cours du mois suivant; ii) évalue les rapports semestriels sur les activités menées par l’inspection du travail de l’État, en tenant compte du nombre d’inspections réalisées, des infractions relevées, du nombre d’agents recrutés ou partis à la retraite dans le service lors de la dernière période, des formations réalisées, de l’exécution du budget, des méthodologies d’évaluation des risques appliquées par les services de l’inspection, et de l’évaluation des performances des inspecteurs; et iii) donne des indications et des lignes directrices pour améliorer les activités des services de l’inspection du travail en ce qui concerne la planification des inspections et leur réalisation, et organise des réunions de travail en vue de régler les problèmes rencontrés par les services de l’inspection. La commission également note le nombre d’ordres administratifs destinés à améliorer les activités de ces services, émis par le Conseil de l’inspection à l’intention de l’inspection du travail de l’État, en 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités de l’inspection du travail de l’État, y compris le contenu des indications et des lignes directrices formulées par le Conseil de l’inspection destinées à améliorer les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les inspections conjointes menées par l’inspection du travail de l’État et d’autres services gouvernementaux, notamment l’inspection de l’éducation de l’État, l’inspection de l’environnement de l’État et des institutions de santé publique. À cet égard, elle note les informations complètes fournies sur le nombre de visites d’inspection conjointes conduites en 2020 et 2021 (60 976 inspections), ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de décès enregistrés par activité économique en 2020, 2021 et 2022. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’infractions relevées, les mesures et les ordonnances administratives émises, les poursuites engagées pour crimes et délits, et les sanctions infligées. Elle note également que, d’après l’indication du gouvernement, en 2022, le Conseil de l’inspection a fait part au ministère du Travail et de la Politique sociale de la nécessité de modifier la loi de 2015 sur les relations de travail afin de renforcer les mesures prises et les sanctions infligées en cas d’infractions liées au paiement des salaires et autres paiements liés à l’emploi.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’impact de la procédure pour délits mineurs prévue à l’article 266 (c) (3) et (5) de la loi de 2015 sur les relations de travail, en vertu duquel le montant des amendes peut être réduit de moitié, si l’employeur accepte de payer l’amende dans les huit jours. La commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions imposées pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives, notamment dans le contexte de l’éventuelle modification de la loi de 2015 sur les relations de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les infractions relevées, les mesures administratives et les sanctions imposées, les procédures de paiement engagées, ventilées selon la nature des infractions prévues par les dispositions légales auxquelles elles sont liées (SST, salaires, congés payés annuels et autres questions connexes).
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, d’après l’indication fournie par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, en vertu de l’article 18 (1) (19) de la loi de 2019 sur la supervision des inspections, les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent présenter des demandes et des propositions d’inspection en vue de faire respecter leurs droits. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur le nombre et la nature des demandes et des propositions d’inspection soumises par les organisations d’employeurs ou de travailleurs, ainsi que des informations sur toute activité liée à l’inspection du travail, menée par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail et le Conseil économique et social.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que: i) le budget total consacré au traitement et aux allocations et indemnités de l’inspection du travail de l’État est passé de 97 400 000 MKD en 2019 à 158 481 795 MKD en 2021; ii) ces augmentations du traitement et des allocations et indemnités sont prévues par la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection, selon laquelle les inspecteurs ont droit à un traitement supplémentaire de 30 pour cent du montant du traitement de base en cas de risque élevé pour leur vie et leur santé dans l’exercice de leurs fonctions (article 48 (2)), et à un traitement supplémentaire mensuel une fois par an pour bonnes performances (article 51 (1) et (2)); iii) les inspecteurs du travail qui obtiennent une licence d’inspecteur après avoir suivi la formation de 12 mois prévue à l’article 42, paragraphe 1, de la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection bénéficient d’une augmentation de leur traitement; et iv) en 2021 et 2022, 12 inspecteurs ayant obtenu une licence d’inspecteur ont bénéficié d’une augmentation de leur traitement.
En ce qui concerne les procédures disciplinaires, le gouvernement indique que: i) en 2021, cinq procédures disciplinaires ont été engagées; toutefois, les services de l’inspection ont estimé que quatre d’entre elles étaient prescrites en vertu de l’article 78 de la loi de 2014 sur les agents administratifs; ii) en 2022, deux procédures disciplinaires ont été menées à leur terme; et iii) un seul inspecteur s’est plaint de voir son traitement réduit de 30 pour cent pendant un mois à titre de mesure disciplinaire et le recours qu’il avait formé a été rejeté en dernière instance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui ont bénéficié d’une augmentation de leur traitement du fait d’un risque élevé pour leur vie et leur santé dans l’exercice de leurs fonctions, comme le prévoit l’article 48(2) de la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail bénéficiant d’une augmentation de leur traitement pour bonnes performances, le nombre de procédures disciplinaires engagées et leurs causes, le nombre de recours formés contre ces procédures disciplinaires et leurs résultats.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection, le Conseil de l’inspection adopte et met en œuvre un programme annuel de formation générale des inspecteurs (article 16 (5)) et le directeur du service d’inspection adopte, sur la base du programme annuel de formation générale, un plan annuel de formation individuelle des inspecteurs (article 18 (6)). Le gouvernement indique aussi que les services de l’inspection organisent des formations spécialisées sur des sujets liés à leur champ d’action.
Concernant les activités de formation réalisées, la commission note qu’en 2019 et 2022: i) le Conseil de l’inspection a organisé plusieurs formations pour les inspecteurs sur les méthodologies de conduite d’inspections dans le cadre du projet de modernisation des services de l’inspection; ii) 114 inspecteurs ont suivi une formation sur la loi de 2019 sur la supervision des inspections, les sanctions prévues par la loi et les compétences informatiques, entre autres; iii) 27 inspecteurs du travail ont suivi la formation de trois mois sur la nouvelle plateforme en ligne et ont obtenu la licence correspondante; et iv) 2 562 certificats de formation générale ont été délivrés.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail devrait dispenser une formation axée sur les connaissances et les compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail, en particulier sur la formation dispensée sur les connaissances et compétences techniques dont doivent disposer les inspecteurs du travail dans l’agriculture, y compris les sujets abordés et le nombre d’inspecteurs formés.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur: i) le nombre de visites d’inspection du travail effectuées entre 2019 et le premier semestre 2023 (23 821 inspections en 2019; 31 261 en 2020; 28 010 en 2021; 24 917 en 2022 et 10 893 au premier semestre 2023); ii) le nombre d’inspecteurs du travail entre 2019 et 2023 (112 inspecteurs en 2019; 106 en 2020; 107 en 2021; 105 en 2022; et 104 en 2023); iii) le budget alloué à l’inspection du travail de l’État, qui a augmenté de manière importante entre 2019 et 2022; et iv) les secteurs d’activité économique soumis à l’inspection. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle 22 inspecteurs du travail sont partis à la retraite en 2022, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, le budget alloué à l’inspection du travail de l’État et le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents du travail et de décès pour 2020 (1 020 accidents du travail et 19 décès), 2021 (467 et 19), et le premier semestre 2022 (708 et 4). Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de veiller à ce que des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles soient notifiées à l’inspection du travail et à ce que ces informations soient reflétées dans les rapports annuels d’inspection, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services de l’inspection. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail au BIT. Elle prend note des informations statistiques contenues dans les rapports semestriels sur les activités des services de l’inspection du travail publiés sur le site web de l’inspection du travail de l’État, notamment le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, ventilés par région et par secteur d’activité économique. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’infractions relevées, de mesures d’application exécutées, ainsi que d’accidents du travail et de décès déclarés entre 2020 et au premier semestre de 2022. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, et qu’ils contiennent des informations sur toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections conjointes menées par l’inspection du travail de l’État et divers services gouvernementaux, notamment le ministère de l’Intérieur, le Bureau du Procureur général pour les accidents du travail, l’inspection de l’environnement de l’État et l’inspection de la construction et de l’urbanisme de l’État. Elle note que 88 inspections conjointes ont été réalisées en 2021 et au premier semestre 2022.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections menées conjointement par les services de l’inspection du travail de l’État et les services de l’inspection agricole de l’État sont prévues, et que le Conseil de l’inspection organisera des réunions de coordination afin d’assurer une action conjointe plus efficace. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail de l’État et les services gouvernementaux, en particulier en ce qui concerne les inspections conjointes menées en coopération avec l’inspection agricolede l’État.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation concernant l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs exerçant les professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail.Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de membres du personnel et les ressources financières de l’inspection du travail de l’État, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel, les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du ministère du Travail et de la Politique sociale et des organismes et organes qui lui sont rattachés, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel de l’administration du travail autres que les inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en l’absence d’un centre de données analytiques, les services de l’inspection du travail de l’État ne sont pas en mesure de fournir des informations sur le non-respect des droits des travailleurs étrangers. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention n° 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, de la convention n° 129. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément àl’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie également une fois de plus de lui fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail de l’État pour garantir: i) l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, tels que le paiement des arriérés de salaires, les congés annuels et les prestations de sécurité sociale; et ii) des données plus complètes sur le recouvrement des salaires et des droits de sécurité sociale propres aux travailleurs étrangers sans permis de séjour.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.
Inspection du travail: conventions nos 81 et 129
Législation. La commission note le chevauchement de dispositions de la loi sur l’inspection du travail (LLI), 2002, telle qu’amendée, et de la loi sur la supervision de l’inspection (LIS), 2011, telle qu’amendée (qui ne s’applique pas exclusivement aux services de l’inspection du travail, mais à tous les organismes de contrôle). Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la LIS, les inspecteurs sont autorisés à entamer des procédures et à mener des activités en application de la LIS et de la LLI, sans référence explicite à la hiérarchie juridique en termes d’application.La commission prie le gouvernement de fournir des informations décrivant la mesure dans laquelle les inspecteurs du travail sont liés aux principes établis dans la LIS, et sur la façon dont les normes contradictoires ou qui se chevauchent de la LIS et de la LLI sont appliquées dans la pratique dans le cadre des activités quotidiennes des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que les inspecteurs du travail peuvent ordonner à un employeur d’établir des contrats d’emploi permanents lorsqu’ils détectent des travailleurs non déclarés qui ne disposent pas d’un contrat d’emploi approprié et qui ne sont pas inscrits au système d’assurance obligatoire (art. 259 de la loi sur les relations de travail).Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail non déclaré, y compris sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre aux activités en relation avec le travail non déclaré par rapport au temps consacré pour assurer l’application des dispositions légales en relation à d’autres domaines (par exemple, les horaires de travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail (SST), le travail des enfants), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, y compris sur les activités des services de l’inspection du travail de l’État en matière de travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’un organe central. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, les services de l’inspection du travail de l’État sont devenus un organisme indépendant au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, en tant qu’entité juridique disposant de son propre budget. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection, établi en vertu de la LIS, est chargé de superviser toutes les autorités d’inspection de l’État, y compris de coordonner le travail des services d’inspection et de contrôler l’application des procédures d’inspection et les résultats de chaque organisme d’inspection, et est habilité à entamer des procédures disciplinaires contre les inspecteurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement transmet dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur la coopération entre le Fonds d’assurance-santé et les services de l’inspection du travail de l’État et sur le nombre de lésions professionnelles et de décès liés au travail en 2013, 2014 et 2015. Elle note avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel des activités des services de l’inspection du travail de 2017 (rapport annuel de 2017), les inspecteurs du travail et les inspecteurs des affaires sanitaires mènent des inspections conjointes et coordonnées. En 2017, 156 inspections de ce genre ont été menées.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets de la LIS sur l’application de la législation relative à la SST, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur les résultats des inspections communes (y compris le nombre d’infractions détectées, les mesures correctives prises en conséquence et les sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2017 à propos des mesures ou des ordres administratifs émis, des poursuites engagées pour délits mineurs, des sanctions infligées et des poursuites pénales engagées. Elle note également que, dans le cadre de la procédure pour délits mineurs, le montant des amendes peut être réduit de moitié, basé sur l’accord de l’employeur de payer l’amende dans les huit jours (art. 266 (c) de la loi sur les relations de travail). En outre, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail collaborent avec les tribunaux en participant aux audiences en qualité de témoin.La commission prie le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions, les mesures administratives, les procédures de paiement et les sanctions imposées, ventilées selon la nature des infractions en vertu des dispositions légales auxquelles elles sont liées.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail de l’État sont en mesure de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de les consulter sur tout point placé sous la supervision du Conseil de l’inspection qui a trait au système de l’inspection du travail et à son fonctionnement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, en application de l’article 3 de la LLI, le directeur des services de l’inspection du travail de l’État est désormais nommé par le gouvernement pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de prolongation, et est chargé d’établir le programme annuel des activités des services d’inspection du travail de l’État et de le présenter au Conseil de l’inspection pour révision. Le directeur est responsable: de la présentation trimestrielle de rapports au Conseil de l’inspection sur l’application du plan de travail; de la préparation des plans de travail mensuels de tous les inspecteurs; et de la rédaction et de la présentation du rapport annuel au Conseil de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 19(j) de la LIS, les inspecteurs sont soumis à des évaluations annuelles qui sont prises en compte pour leurs augmentations salariales, promotions et pour les procédures disciplinaires en cas de résultats non satisfaisants.La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique du processus d’évaluation prévu par la LIS, y compris le nombre d’inspecteurs recevant des augmentations de salaire, le nombre recevant des baisses de salaire, le nombre de mesures disciplinaires entreprises, le nombre de procédures d’appel suite à une baisse de salaire ou des procédures disciplinaires, et sur les résultats des procédures.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST disposent de diplômes universitaires en génie mécanique, génie civil, architecture, technologie, génie électrique et sécurité au travail, et ont une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Elle note par ailleurs que, outre les qualifications professionnelles exigées par la LLI, la LIS oblige tous les inspecteurs de l’État, y compris les inspecteurs du travail, à passer un examen et à obtenir une accréditation. Le Conseil de l’inspection est responsable de l’examen, de l’accréditation, des qualifications professionnelles et de la spécialisation des inspecteurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs dans le domaine de la SST suivent une formation interne obligatoire destinée à les tenir informés de l’évolution de la législation et des formations prodiguées par des experts externes. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de 2017, que quatre formations ont été organisées sur le salaire minimum et les procédures administratives générales lors de la supervision de l’inspection dans le cadre d’un projet visant à moderniser les services de l’inspection, et que plusieurs sessions d’information ont eu lieu en 2017.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs, y compris les formations centrées sur les connaissances et compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Rappelant l’importance des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture et les questions qui y sont liées, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent des formations spécifiques dans ce domaine, lors de leur entrée en fonctions ainsi qu’au cours de leur emploi.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la supervision d’entités ou de personnes autorisées à exercer des fonctions d’experts dans le domaine de la SST, les services de l’inspection du travail de l’État préparent un rapport semestriel sur les infractions à la SST identifiées par les experts privés ou les professionnels accrédités par le ministère du Travail et de la Politique sociale.La commission prie le gouvernement de s’assurer que les rapports sur les infractions concernant la SST constatées par les experts privés ou les professionnels sont reflétés dans le rapport annuel de l’inspection du travail et transmis au BIT.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note de la diminution du nombre d’inspections régulières et de l’insuffisance des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017, le nombre d’inspections régulières dans le domaine des relations du travail a diminué de 22 973 en 2015 à 13 255 en 2017, en dépit d’une légère hausse du nombre d’inspecteurs du travail, de 114 en 2015 à 118 en 2017.Rappelant l’importance de veiller à ce que les lieux de travail soient examinés aussi souvent et méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre total d’inspections du travail régulières menées. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’inspecteurs, sur le budget accordé aux services de l’inspection du travail de l’État, et sur la couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport sur le nombre de lésions, maladies professionnelles et de décès liés au travail survenus au cours de la période 2013-2015: elle note une hausse du nombre des lésions professionnelles graves et des décès liés au travail de 2013 à 2015 (respectivement, de 1 338 à 1 461, et de 16 à 24). Toutefois, la commission note que le rapport annuel de 2017 ne semble pas contenir des informations statistiques équivalentes.La commission prie le gouvernement de veiller à collecter des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que ces informations soient reflétées dans le rapport annuel des services de l’inspection, conformément à l’article 21 f) à g), de la convention no 81, et à l’article 27 f) à g), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que le rapport annuel de 2017 contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées (comme le requiert l’article 21 b) et d) de la convention no 81). La commission observe néanmoins qu’il ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, de statistiques des infractions commises, de statistiques des accidents du travail, et de statistiques des maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g) de la convention no 81). En outre, le gouvernement ne fournit aucune donnée ventilée ni aucune information spécifique sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture (comme le requièrent les articles 26 et 27 de la convention no 129). Elle note que le gouvernement a récemment fait appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte d’informations de la part des services de l’inspection du travail de l’État.La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport annuel des services de l’inspection du travail contienne toutes les informations relatives aux services de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, comme l’exigent l’article 21 c), e), f) et g), de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, et de les communiquer au BIT.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections seraient menées conjointement avec les services d’inspection agricole de l’État dans le cadre de l’application du règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques. Elle note que le gouvernement signale, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’aucune inspection commune n’a été menée par les services de l’inspection du travail et les services d’inspection agricole de l’État.La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections communes des services de l’inspection du travail et des services d’inspection agricole de l’État n’ont pas pu être effectuées et de fournir des informations sur toute collaboration établie dans le secteur agricole entre les services de l’inspection du travail de l’État ou les services d’inspection agricole de l’État et d’autres institutions ou services gouvernementaux menant des activités similaires.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social national tripartite joue un rôle pour donner effet à l’application de l’article 5de la convention.Pour ce qui est des activités du Conseil économique et social, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi par les entités compétentes au sein du système d’administration du travail.En ce qui concerne la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail ne couvre pas les personnes qui, conformément à la loi, sont au chômage. Le gouvernement indique qu’il suit la situation et étendra le système d’administration du travail existant si le besoin se présente.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs employés aux professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail, les formations régulières proposées aux salariés des entités du système d’administration du travail et l’organigramme.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel affectés au système d’administration du travail, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel autres que les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens matériels et financiers fournis.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le domaine des relations de travail. La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi, le contrôle de son application doit être effectué par les services de l’inspection du travail de l’État et, conformément à l’article 18(3), les inspections du travail relatives aux permis de travail et à l’emploi ou au travail illégal d’étrangers peuvent être menées d’office ou à la demande de l’Agence des services de l’emploi. Les services de l’inspection du travail de l’État sont alors obligés de présenter tous les six mois des rapports à l’Agence des services de l’emploi sur les procédures mises en place et les sanctions pour infractions de gravité moyenne infligées en application de l’article 18(4) de la loi sur le travail des étrangers. Les services de l’inspection du travail de l’État peuvent imposer des amendes non seulement à l’employeur d’un travailleur en situation irrégulière ou à un intermédiaire, mais également aux travailleurs étrangers s’ils ne peuvent présenter un permis de travail (art. 27). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Faisant référence au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de fournir des informations sur les actions adoptées par les services de l’inspection du travail pour garantir l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière ont pu dûment faire valoir leurs droits, comme le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en suspens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.
Inspection du travail: conventions nos 81 et 129
Législation. La commission note le chevauchement de dispositions de la loi sur l’inspection du travail (LLI), 2002, telle qu’amendée, et de la loi sur la supervision de l’inspection (LIS), 2011, telle qu’amendée (qui ne s’applique pas exclusivement aux services de l’inspection du travail, mais à tous les organismes de contrôle). Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la LIS, les inspecteurs sont autorisés à entamer des procédures et à mener des activités en application de la LIS et de la LLI, sans référence explicite à la hiérarchie juridique en termes d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations décrivant la mesure dans laquelle les inspecteurs du travail sont liés aux principes établis dans la LIS, et sur la façon dont les normes contradictoires ou qui se chevauchent de la LIS et de la LLI sont appliquées dans la pratique dans le cadre des activités quotidiennes des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que les inspecteurs du travail peuvent ordonner à un employeur d’établir des contrats d’emploi permanents lorsqu’ils détectent des travailleurs non déclarés qui ne disposent pas d’un contrat d’emploi approprié et qui ne sont pas inscrits au système d’assurance obligatoire (art. 259 de la loi sur les relations de travail). Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail non déclaré, y compris sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre aux activités en relation avec le travail non déclaré par rapport au temps consacré pour assurer l’application des dispositions légales en relation à d’autres domaines (par exemple, les horaires de travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail (SST), le travail des enfants), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, y compris sur les activités des services de l’inspection du travail de l’État en matière de travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’un organe central. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, les services de l’inspection du travail de l’État sont devenus un organisme indépendant au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, en tant qu’entité juridique disposant de son propre budget. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection, établi en vertu de la LIS, est chargé de superviser toutes les autorités d’inspection de l’État, y compris de coordonner le travail des services d’inspection et de contrôler l’application des procédures d’inspection et les résultats de chaque organisme d’inspection, et est habilité à entamer des procédures disciplinaires contre les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement transmet dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur la coopération entre le Fonds d’assurance-santé et les services de l’inspection du travail de l’État et sur le nombre de lésions professionnelles et de décès liés au travail en 2013, 2014 et 2015. Elle note avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel des activités des services de l’inspection du travail de 2017 (rapport annuel de 2017), les inspecteurs du travail et les inspecteurs des affaires sanitaires mènent des inspections conjointes et coordonnées. En 2017, 156 inspections de ce genre ont été menées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets de la LIS sur l’application de la législation relative à la SST, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur les résultats des inspections communes (y compris le nombre d’infractions détectées, les mesures correctives prises en conséquence et les sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2017 à propos des mesures ou des ordres administratifs émis, des poursuites engagées pour délits mineurs, des sanctions infligées et des poursuites pénales engagées. Elle note également que, dans le cadre de la procédure pour délits mineurs, le montant des amendes peut être réduit de moitié, basé sur l’accord de l’employeur de payer l’amende dans les huit jours (art. 266(c) de la loi sur les relations de travail). En outre, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail collaborent avec les tribunaux en participant aux audiences en qualité de témoin. La commission prie le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions, les mesures administratives, les procédures de paiement et les sanctions imposées, ventilées selon la nature des infractions en vertu des dispositions légales auxquelles elles sont liées.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail de l’État sont en mesure de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de les consulter sur tout point placé sous la supervision du Conseil de l’inspection qui a trait au système de l’inspection du travail et à son fonctionnement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, en application de l’article 3 de la LLI, le directeur des services de l’inspection du travail de l’État est désormais nommé par le gouvernement pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de prolongation, et est chargé d’établir le programme annuel des activités des services d’inspection du travail de l’État et de le présenter au Conseil de l’inspection pour révision. Le directeur est responsable: de la présentation trimestrielle de rapports au Conseil de l’inspection sur l’application du plan de travail; de la préparation des plans de travail mensuels de tous les inspecteurs; et de la rédaction et de la présentation du rapport annuel au Conseil de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 19(j) de la LIS, les inspecteurs sont soumis à des évaluations annuelles qui sont prises en compte pour leurs augmentations salariales, promotions et pour les procédures disciplinaires en cas de résultats non satisfaisants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique du processus d’évaluation prévu par la LIS, y compris le nombre d’inspecteurs recevant des augmentations de salaire, le nombre recevant des baisses de salaire, le nombre de mesures disciplinaires entreprises, le nombre de procédures d’appel suite à une baisse de salaire ou des procédures disciplinaires, et sur les résultats des procédures.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST disposent de diplômes universitaires en génie mécanique, génie civil, architecture, technologie, génie électrique et sécurité au travail, et ont une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Elle note par ailleurs que, outre les qualifications professionnelles exigées par la LLI, la LIS oblige tous les inspecteurs de l’État, y compris les inspecteurs du travail, à passer un examen et à obtenir une accréditation. Le Conseil de l’inspection est responsable de l’examen, de l’accréditation, des qualifications professionnelles et de la spécialisation des inspecteurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs dans le domaine de la SST suivent une formation interne obligatoire destinée à les tenir informés de l’évolution de la législation et des formations prodiguées par des experts externes. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de 2017, que quatre formations ont été organisées sur le salaire minimum et les procédures administratives générales lors de la supervision de l’inspection dans le cadre d’un projet visant à moderniser les services de l’inspection, et que plusieurs sessions d’information ont eu lieu en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs, y compris les formations centrées sur les connaissances et compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Rappelant l’importance des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture et les questions qui y sont liées, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent des formations spécifiques dans ce domaine, lors de leur entrée en fonctions ainsi qu’au cours de leur emploi.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la supervision d’entités ou de personnes autorisées à exercer des fonctions d’experts dans le domaine de la SST, les services de l’inspection du travail de l’État préparent un rapport semestriel sur les infractions à la SST identifiées par les experts privés ou les professionnels accrédités par le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les rapports sur les infractions concernant la SST constatées par les experts privés ou les professionnels sont reflétés dans le rapport annuel de l’inspection du travail et transmis au BIT.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note de la diminution du nombre d’inspections régulières et de l’insuffisance des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017, le nombre d’inspections régulières dans le domaine des relations du travail a diminué de 22 973 en 2015 à 13 255 en 2017, en dépit d’une légère hausse du nombre d’inspecteurs du travail, de 114 en 2015 à 118 en 2017. Rappelant l’importance de veiller à ce que les lieux de travail soient examinés aussi souvent et méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre total d’inspections du travail régulières menées. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’inspecteurs, sur le budget accordé aux services de l’inspection du travail de l’État, et sur la couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport sur le nombre de lésions, maladies professionnelles et de décès liés au travail survenus au cours de la période 2013-2015: elle note une hausse du nombre des lésions professionnelles graves et des décès liés au travail de 2013 à 2015 (respectivement, de 1 338 à 1 461, et de 16 à 24). Toutefois, la commission note que le rapport annuel de 2017 ne semble pas contenir des informations statistiques équivalentes. La commission prie le gouvernement de veiller à collecter des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que ces informations soient reflétées dans le rapport annuel des services de l’inspection, conformément à l’article 21 f) à g), de la convention no 81, et à l’article 27 f) à g), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que le rapport annuel de 2017 contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées (comme le requiert l’article 21 b) et d) de la convention no 81). La commission observe néanmoins qu’il ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, de statistiques des infractions commises, de statistiques des accidents du travail, et de statistiques des maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g) de la convention no 81). En outre, le gouvernement ne fournit aucune donnée ventilée ni aucune information spécifique sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture (comme le requièrent les articles 26 et 27 de la convention no 129). Elle note que le gouvernement a récemment fait appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte d’informations de la part des services de l’inspection du travail de l’État. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport annuel des services de l’inspection du travail contienne toutes les informations relatives aux services de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, comme l’exigent l’article 21 c), e), f) et g), de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, et de les communiquer au BIT.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections seraient menées conjointement avec les services d’inspection agricole de l’État dans le cadre de l’application du règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques. Elle note que le gouvernement signale, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’aucune inspection commune n’a été menée par les services de l’inspection du travail et les services d’inspection agricole de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections communes des services de l’inspection du travail et des services d’inspection agricole de l’État n’ont pas pu être effectuées et de fournir des informations sur toute collaboration établie dans le secteur agricole entre les services de l’inspection du travail de l’État ou les services d’inspection agricole de l’État et d’autres institutions ou services gouvernementaux menant des activités similaires.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social national tripartite joue un rôle pour donner effet à l’application de l’article 5 de la convention. Pour ce qui est des activités du Conseil économique et social, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi par les entités compétentes au sein du système d’administration du travail. En ce qui concerne la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail ne couvre pas les personnes qui, conformément à la loi, sont au chômage. Le gouvernement indique qu’il suit la situation et étendra le système d’administration du travail existant si le besoin se présente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs employés aux professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail, les formations régulières proposées aux salariés des entités du système d’administration du travail et l’organigramme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel affectés au système d’administration du travail, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel autres que les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens matériels et financiers fournis.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le domaine des relations de travail. La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi, le contrôle de son application doit être effectué par les services de l’inspection du travail de l’État et, conformément à l’article 18(3), les inspections du travail relatives aux permis de travail et à l’emploi ou au travail illégal d’étrangers peuvent être menées d’office ou à la demande de l’Agence des services de l’emploi. Les services de l’inspection du travail de l’État sont alors obligés de présenter tous les six mois des rapports à l’Agence des services de l’emploi sur les procédures mises en place et les sanctions pour infractions de gravité moyenne infligées en application de l’article 18(4) de la loi sur le travail des étrangers. Les services de l’inspection du travail de l’État peuvent imposer des amendes non seulement à l’employeur d’un travailleur en situation irrégulière ou à un intermédiaire, mais également aux travailleurs étrangers s’ils ne peuvent présenter un permis de travail (art. 27). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Faisant référence au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de fournir des informations sur les actions adoptées par les services de l’inspection du travail pour garantir l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière ont pu dûment faire valoir leurs droits, comme le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en suspens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Législation. La commission note le chevauchement de dispositions de la loi sur l’inspection du travail (LLI), 2002, telle qu’amendée, et de la loi sur la supervision de l’inspection (LIS), 2011, telle qu’amendée (qui ne s’applique pas exclusivement aux services de l’inspection du travail, mais à tous les organismes de contrôle). Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la LIS, les inspecteurs sont autorisés à entamer des procédures et à mener des activités en application de la LIS et de la LLI, sans référence explicite à la hiérarchie juridique en termes d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations décrivant la mesure dans laquelle les inspecteurs du travail sont liés aux principes établis dans la LIS, et sur la façon dont les normes contradictoires ou qui se chevauchent de la LIS et de la LLI sont appliquées dans la pratique dans le cadre des activités quotidiennes des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que les inspecteurs du travail peuvent ordonner à un employeur d’établir des contrats d’emploi permanents lorsqu’ils détectent des travailleurs non déclarés qui ne disposent pas d’un contrat d’emploi approprié et qui ne sont pas inscrits au système d’assurance obligatoire (art. 259 de la loi sur les relations de travail). Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail non déclaré, y compris sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre aux activités en relation avec le travail non déclaré par rapport au temps consacré pour assurer l’application des dispositions légales en relation à d’autres domaines (par exemple, les horaires de travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail (SST), le travail des enfants), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, y compris sur les activités des services de l’inspection du travail de l’Etat en matière de travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’un organe central. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, les services de l’inspection du travail de l’Etat sont devenus un organisme indépendant au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, en tant qu’entité juridique disposant de son propre budget. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection, établi en vertu de la LIS, est chargé de superviser toutes les autorités d’inspection de l’Etat, y compris de coordonner le travail des services d’inspection et de contrôler l’application des procédures d’inspection et les résultats de chaque organisme d’inspection, et est habilité à entamer des procédures disciplinaires contre les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement transmet dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur la coopération entre le Fonds d’assurance-santé et les services de l’inspection du travail de l’Etat et sur le nombre de lésions professionnelles et de décès liés au travail en 2013, 2014 et 2015. Elle note avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel des activités des services de l’inspection du travail de 2017 (rapport annuel de 2017), les inspecteurs du travail et les inspecteurs des affaires sanitaires mènent des inspections conjointes et coordonnées. En 2017, 156 inspections de ce genre ont été menées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets de la LIS sur l’application de la législation relative à la SST, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur les résultats des inspections communes (y compris le nombre d’infractions détectées, les mesures correctives prises en conséquence et les sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2017 à propos des mesures ou des ordres administratifs émis, des poursuites engagées pour délits mineurs, des sanctions infligées et des poursuites pénales engagées. Elle note également que, dans le cadre de la procédure pour délits mineurs, le montant des amendes peut être réduit de moitié, basé sur l’accord de l’employeur de payer l’amende dans les huit jours (art. 266(c) de la loi sur les relations de travail). En outre, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail collaborent avec les tribunaux en participant aux audiences en qualité de témoin. La commission prie le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions, les mesures administratives, les procédures de paiement et les sanctions imposées, ventilées selon la nature des infractions en vertu des dispositions légales auxquelles elles sont liées.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail de l’Etat sont en mesure de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de les consulter sur tout point placé sous la supervision du Conseil de l’inspection qui a trait au système de l’inspection du travail et à son fonctionnement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, en application de l’article 3 de la LLI, le directeur des services de l’inspection du travail de l’Etat est désormais nommé par le gouvernement pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de prolongation, et est chargé d’établir le programme annuel des activités des services d’inspection du travail de l’Etat et de le présenter au Conseil de l’inspection pour révision. Le directeur est responsable: de la présentation trimestrielle de rapports au Conseil de l’inspection sur l’application du plan de travail; de la préparation des plans de travail mensuels de tous les inspecteurs; et de la rédaction et de la présentation du rapport annuel au Conseil de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 19(j) de la LIS, les inspecteurs sont soumis à des évaluations annuelles qui sont prises en compte pour leurs augmentations salariales, promotions et pour les procédures disciplinaires en cas de résultats non satisfaisants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique du processus d’évaluation prévu par la LIS, y compris le nombre d’inspecteurs recevant des augmentations de salaire, le nombre recevant des baisses de salaire, le nombre de mesures disciplinaires entreprises, le nombre de procédures d’appel suite à une baisse de salaire ou des procédures disciplinaires, et sur les résultats des procédures.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST disposent de diplômes universitaires en génie mécanique, génie civil, architecture, technologie, génie électrique et sécurité au travail, et ont une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Elle note par ailleurs que, outre les qualifications professionnelles exigées par la LLI, la LIS oblige tous les inspecteurs de l’Etat, y compris les inspecteurs du travail, à passer un examen et à obtenir une accréditation. Le Conseil de l’inspection est responsable de l’examen, de l’accréditation, des qualifications professionnelles et de la spécialisation des inspecteurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs dans le domaine de la SST suivent une formation interne obligatoire destinée à les tenir informés de l’évolution de la législation et des formations prodiguées par des experts externes. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de 2017, que quatre formations ont été organisées sur le salaire minimum et les procédures administratives générales lors de la supervision de l’inspection dans le cadre d’un projet visant à moderniser les services de l’inspection, et que plusieurs sessions d’information ont eu lieu en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs, y compris les formations centrées sur les connaissances et compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Rappelant l’importance des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture et les questions qui y sont liées, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent des formations spécifiques dans ce domaine, lors de leur entrée en fonctions ainsi qu’au cours de leur emploi.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la supervision d’entités ou de personnes autorisées à exercer des fonctions d’experts dans le domaine de la SST, les services de l’inspection du travail de l’Etat préparent un rapport semestriel sur les infractions à la SST identifiées par les experts privés ou les professionnels accrédités par le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les rapports sur les infractions concernant la SST constatées par les experts privés ou les professionnels sont reflétés dans le rapport annuel de l’inspection du travail et transmis au BIT.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note de la diminution du nombre d’inspections régulières et de l’insuffisance des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017, le nombre d’inspections régulières dans le domaine des relations du travail a diminué de 22 973 en 2015 à 13 255 en 2017, en dépit d’une légère hausse du nombre d’inspecteurs du travail, de 114 en 2015 à 118 en 2017. Rappelant l’importance de veiller à ce que les lieux de travail soient examinés aussi souvent et méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre total d’inspections du travail régulières menées. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’inspecteurs, sur le budget accordé aux services de l’inspection du travail de l’Etat, et sur la couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport sur le nombre de lésions, maladies professionnelles et de décès liés au travail survenus au cours de la période 2013-2015: elle note une hausse du nombre des lésions professionnelles graves et des décès liés au travail de 2013 à 2015 (respectivement, de 1 338 à 1 461, et de 16 à 24). Toutefois, la commission note que le rapport annuel de 2017 ne semble pas contenir des informations statistiques équivalentes. La commission prie le gouvernement de veiller à collecter des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que ces informations soient reflétées dans le rapport annuel des services de l’inspection, conformément à l’article 21 f) à g), de la convention no 81, et à l’article 27 f) à g), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que le rapport annuel de 2017 contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées (comme le requiert l’article 21 b) et d) de la convention no 81). La commission observe néanmoins qu’il ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, de statistiques des infractions commises, de statistiques des accidents du travail, et de statistiques des maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g) de la convention no 81). En outre, le gouvernement ne fournit aucune donnée ventilée ni aucune information spécifique sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture (comme le requièrent les articles 26 et 27 de la convention no 129). Elle note que le gouvernement a récemment fait appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte d’informations de la part des services de l’inspection du travail de l’Etat. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport annuel des services de l’inspection du travail contienne toutes les informations relatives aux services de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, comme l’exigent l’article 21 c), e), f) et g), de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, et de les communiquer au BIT.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections seraient menées conjointement avec les services d’inspection agricole de l’Etat dans le cadre de l’application du règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques. Elle note que le gouvernement signale, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’aucune inspection commune n’a été menée par les services de l’inspection du travail et les services d’inspection agricole de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections communes des services de l’inspection du travail et des services d’inspection agricole de l’Etat n’ont pas pu être effectuées et de fournir des informations sur toute collaboration établie dans le secteur agricole entre les services de l’inspection du travail de l’Etat ou les services d’inspection agricole de l’Etat et d’autres institutions ou services gouvernementaux menant des activités similaires.

Administration du travail: convention no 150

La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social national tripartite joue un rôle pour donner effet à l’application de l’article 5 de la convention. Pour ce qui est des activités du Conseil économique et social, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi par les entités compétentes au sein du système d’administration du travail. En ce qui concerne la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail ne couvre pas les personnes qui, conformément à la loi, sont au chômage. Le gouvernement indique qu’il suit la situation et étendra le système d’administration du travail existant si le besoin se présente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs employés aux professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail, les formations régulières proposées aux salariés des entités du système d’administration du travail et l’organigramme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel affectés au système d’administration du travail, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel autres que les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens matériels et financiers fournis.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le domaine des relations de travail. La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi, le contrôle de son application doit être effectué par les services de l’inspection du travail de l’Etat et, conformément à l’article 18(3), les inspections du travail relatives aux permis de travail et à l’emploi ou au travail illégal d’étrangers peuvent être menées d’office ou à la demande de l’Agence des services de l’emploi. Les services de l’inspection du travail de l’Etat sont alors obligés de présenter tous les six mois des rapports à l’Agence des services de l’emploi sur les procédures mises en place et les sanctions pour infractions de gravité moyenne infligées en application de l’article 18(4) de la loi sur le travail des étrangers. Les services de l’inspection du travail de l’Etat peuvent imposer des amendes non seulement à l’employeur d’un travailleur en situation irrégulière ou à un intermédiaire, mais également aux travailleurs étrangers s’ils ne peuvent présenter un permis de travail (art. 27). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Faisant référence au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de fournir des informations sur les actions adoptées par les services de l’inspection du travail pour garantir l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière ont pu dûment faire valoir leurs droits, comme le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en suspens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait soulever les points supplémentaires suivants.
Article 4 de la convention. Structure du système de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement se limite à indiquer que les inspecteurs sont répartis dans 30 unités de district, la commission demande encore une fois au gouvernement de décrire la structure du système de l’inspection du travail, y compris le nombre et la couverture de différentes divisions et différents bureaux aux niveaux central et local.
Articles 5 a), 13 et 14. Mesures de prévention dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note avec intérêt que, selon l’indication du gouvernement, une coopération a été établie avec le Fonds d’assurance-santé – Skopje. Le gouvernement indique également que, sur la base des accords de coopération signés par les services de l’Inspection du travail de l’Etat avec le ministère du Travail, l’Institut de santé publique, l’Institut de la médecine du travail et le ministère de l’Economie, les services des inspections techniques de l’inspection d’Etat ont élaboré des rapports sur les accidents du travail. La commission note également l’information faisant état de l’adoption d’un manuel sur l’éducation (Journal officiel de la République de Macédoine, no 185/2011). En outre, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, entre 2009 et 2012, le nombre de cas où les inspecteurs du travail ont interdit le fonctionnement des lieux de travail a augmenté de 92 à 287. Elle note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les tendances des accidents du travail semblent augmenter. Le gouvernement indique que cela pourrait être dû au fait d’un nombre accru de déclarations d’accidents du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport susmentionné sur les accidents du travail et de fournir d’autres informations sur la coopération avec le Fonds d’assurance-santé – Skopje, et sur son impact sur l’application de la législation de la SST et sur la prévention des accidents au travail et des cas de maladie professionnelle déclarés.
La commission demande aussi au gouvernement d’expliquer les raisons des tendances à la hausse du nombre de cas où les inspecteurs du travail ont interdit le fonctionnement des lieux de travail et de communiquer des informations sur les cas de maladie professionnelle.
Elle demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’utilisation de listes de pointage élaborées par l’Inspection du travail de l’Etat qui sont soumises aux employeurs afin que ceux-ci se familiarisent avec leurs obligations dans le domaine de la SST. Prière de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de l’élaboration de la stratégie de la SST, le cas échéant, et de communiquer copie de ce document une fois qu’il aura été adopté.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, selon le gouvernement, en avril 2013, le Conseil pour la SST a adopté ses règles de procédure. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des règles de procédure susmentionnées et de communiquer des informations plus détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail (par exemple le contenu, la fréquence et l’impact des activités sur l’application de la convention).
Article 9. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission prend note des informations sur la mise en place d’un manuel sur les coûts pour la délivrance d’une licence d’expert et pour le passage d’examens pour la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Macédoine, no 56/12). Elle note également que, d’après le gouvernement, les inspecteurs peuvent entamer une procédure auprès du ministre pour retirer des licences si le travail n’est pas exécuté conformément aux règlements pertinents en matière de SST et qu’une licence a été annulée pour non-respect des conditions générales au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions spécifiques du manuel susmentionné conférant aux inspecteurs la responsabilité d’annuler des licences, le cas échéant. Elle demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail supervisent les entités ou les personnes ayant une licence pour effectuer des travaux d’expert dans le domaine de la SST (par exemple nombre de lieux de travail couverts et efficacité dans la réalisation des tâches qui leur sont confiées, telles que les évaluations de risques, le contrôle et la mise à l’épreuve périodiques des équipements de travail).
Articles 11 et 16. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail disposent de carburant et de véhicules et que les coûts restants ne sont pas remboursés. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que, entre 2010 et 2012, les inspections ordinaires ont baissé, passant de 31 571 à 28 745. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les frais restants qui ne sont pas remboursés et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les ressources nécessaires soient allouées au système d’inspection du travail en vue de l’efficacité de son fonctionnement.
Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que, conformément à la directive de l’Union européenne (UE) 89/391/EEC, l’article 36 de la loi no 53/2013 prévoit que les employeurs notifient à l’Inspection du travail de l’Etat «immédiatement ou dans les quarante-huit heures tout accident mortel, accident collectif ou blessures au travail entraînant une incapacité temporaire de travail n’excédant pas trois jours ouvrables». La commission prend également note des formulaires que les employeurs doivent compléter pour notifier les accidents conformément au règlement sur la conservation des données dans le domaine de la SST (Journal officiel de la République de Macédoine, no 136/2007).
En outre, la commission se félicite de l’information selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat a mis au point une analyse détaillée des accidents enregistrés en 2012 par secteur d’activités et en indiquant leurs causes et leurs conséquences. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le résultat de l’analyse des accidents enregistrés. En outre, notant que, selon le gouvernement, il est nécessaire de mettre en œuvre un système intégré pour suivre et déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet égard.
Articles 17 et 18. Procédures juridiques et sanctions appropriées. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, que des dispositions spécifiques de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Macédoine, no 53/2013) permettent aux inspecteurs du travail d’ordonner des mesures correctrices pour remédier à toute irrégularité et pour inviter la personne responsable à suivre une formation dans le secteur dans lequel l’irrégularité a été repérée. Elle note que, si les irrégularités repérées n’ont pas été corrigées, les inspecteurs présentent une demande de procédure pour infraction mineure devant la commission chargée des infractions mineures (art. 47 de la loi no 53/2013) ou le tribunal compétent (art. 58 de la loi no 53/2013).
Le gouvernement indique également que la loi sur le travail détermine trois catégories de délits et les sanctions imposées en conséquence, et que la loi no 53/2013 détermine trois catégories de délits et une peine imposée aux employeurs qui ne respectent pas les mesures prescrites de SST ou n’utilisent pas l’équipement prescrit pour la protection des personnes. La commission note également que, en 2012, 2 780 irrégularités ont été constatées, dont 2 410 ont été corrigées, et des demandes de procédure pour infraction mineure contre les employeurs ont été présentées dans 370 cas. Le gouvernement indique également que, dans 34 cas, les procédures entamées ont été réalisées avec succès et que la procédure de médiation a été annulée. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions spécifiques de la loi du travail et de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi no 53/2013) établissant les sanctions pour les différentes catégories d’infractions.
Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les violations et les sanctions imposées (par exemple le nombre et la nature des infractions selon les dispositions légales dont elles relèvent, le nombre de condamnations et la nature des sanctions imposées).
Articles 19, 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les inspecteurs transmettent à l’inspection du travail une copie électronique des rapports mensuels sur leurs activités. Le gouvernement indique également que ces rapports contiennent, entre autres, des informations sur le type d’inspection, les irrégularités constatées et les décisions prises à cet égard. La commission note cependant qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2012 n’a été transmis au Bureau et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur le nombre de lieux de travail soumis à inspection ni sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des obligations de l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel, conformément à l’article 20 de la convention, contenant les informations exigées par l’article 21 a) à g) de la convention.
Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne semble pas contenir d’informations sur la coopération avec le pouvoir judiciaire (article a)) ni sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (article 6), la commission répète son précédent commentaire qui était conçu dans les termes suivants:
Article 5 a). Coopération avec la justice. Se référant à nouveau à l’article 20 de la loi sur l’inspection du travail, la commission demande une fois de plus que le gouvernement communique une appréciation générale des flux actuels de coopération entre l’inspection du travail et les organes compétents, notamment les tribunaux judiciaires et la commission chargée des infractions mineures à la législation du travail (Commission des infractions mineures), et de décrire les moyens par lesquels l’inspection du travail est informée des décisions prises par ces instances dans les affaires dont elle les a saisies.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires régis par la loi sur les fonctionnaires. Le gouvernement indique également que les fonctionnaires ne sont pas assujettis à un système fondé sur la carrière mais à un système fondé sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système fondé sur l’emploi et de préciser les moyens qui garantissent aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle demande à nouveau que le gouvernement indique les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail comparés à ceux des autres catégories comparables de fonctionnaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque les inspecteurs constatent la présence de travailleurs employés illégalement, ils prennent des mesures administratives contre les employeurs et transmettent des informations sur les travailleurs à l’Agence des services pour l’emploi et aux autorités de sécurité sociale, lesquelles entament ensuite des procédures visant à radier ces travailleurs de l’assurance-chômage ou à annuler les aides sociales qui leur sont versées. Le gouvernement indique que, en 2012, 28 745 inspections ordinaires ont été conduites. Pendant ces inspections, les inspecteurs ont dénombré 1 033 travailleurs non déclarés et ont présenté 941 demandes de procédure pour infractions mineures contre les employeurs. Le gouvernement indique également que des irrégularités ont été constatées dans 1 405 cas concernant le paiement des salaires, les indemnités et les cotisations, et que, si beaucoup d’irrégularités ont été réglées après l’intervention des inspecteurs, une demande de procédure pour infractions mineures a été faite dans 131 cas. La commission se réfère aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne seront confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne devraient en aucune manière compromettre l’autorité et l’impartialité nécessaires dont les inspecteurs ont besoin dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail consacrés à des activités dans le secteur du travail non déclaré par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives à d’autres secteurs (telles que les dispositions relatives aux horaires de travail, aux salaires, à la sécurité et à la santé, au travail des enfants, etc.) et de continuer à communiquer des informations pertinentes sur le nombre d’inspections, les violations constatées et les dispositions légales dont elles relèvent et les sanctions imposées.
En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont l’inspection du travail veille à ce que les employeurs remplissent leurs obligations eu égard aux droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, telles que le paiement des salaires et de la sécurité sociale et autres prestations dues pendant la période de la relation effective d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs sont susceptibles d’être expulsés du pays. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont bénéficié des droits qui leur étaient dus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, paragraphe 1, et 17 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail et niveau de liberté de décision des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant l’habilitation des inspecteurs du travail à donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, le gouvernement indique que des amendements ont été apportés à la loi sur les relations du travail et à la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que ces amendements non seulement habiliteront les inspecteurs du travail à ordonner des mesures de correction des défectuosités identifiées dans des délais prescrits, mais aussi permettront de faire participer l’auteur des infractions à une formation dans le domaine où la défectuosité a été constatée. La commission croit comprendre que, à l’issue d’une telle formation, la défectuosité est considérée comme réglée, et, si elle ne l’est pas, les inspecteurs du travail peuvent engager des poursuites devant la juridiction des délits mineurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives, tant de la loi consolidée SST que de la loi sur les relations du travail, auxquelles il se réfère et de fournir de plus amples informations sur le niveau de liberté d’appréciation qu’ont les inspecteurs du travail au regard de ces lois, s’agissant d’ordonner des mesures de correction incluant un cycle de formation pertinent ou bien d’engager immédiatement des poursuites devant la juridiction des délits mineurs.
La commission demande en outre que le gouvernement fournisse des informations et des données sur l’application pratique de ces dispositions notamment le nombre des cas dans lesquels des situations d’infraction décelées par des inspecteurs du travail ont été corrigées ou des poursuites devant la juridiction des délits mineurs engagées.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les infractions à la loi consolidée SST et à la loi sur les relations du travail constituent des délits mineurs et qu’elles sont les peines prévues à cet égard.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre des cas dans lesquels des procédures de règlement ou de médiation au sens de la loi SST sont intervenues, en précisant leur objet (dispositions ou infractions auxquelles elles se rapportaient), et leur issue.
Articles 3, paragraphe 1, 5 a), 13 et 17, paragraphe 2. Mesures de prévention dans les domaines des relations du travail et de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note que, d’après le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2010, l’inspection nationale du travail a créé un site Web (www.dit.mk et www.dit.gov.mk) donnant des informations sur les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note en outre que, pour rendre le public plus attentif aux questions de SST et améliorer l’application de la législation pertinente, l’Inspection du travail d’Etat a élaboré des listes de pointage qui sont soumises aux employeurs afin que ceux-ci se familiarisent avec leurs obligations dans ce domaine et pour leur permettre d’améliorer le niveau de respect de la réglementation de SST sur le lieu de travail pour ce qui relève de leur responsabilité. La commission croit comprendre que ces listes de pointage, que les employeurs doivent remplir et retourner à l’inspection du travail d’Etat, servent d’indicateur pour déceler les irrégularités et défauts et permettre à cette autorité d’assumer ses fonctions plus efficacement en ce qui concerne l’application de la réglementation de SST. La commission demande que le gouvernement tienne le BIT informé de la mise en œuvre de ces mesures et de leur impact.
Notant que, d’après le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2009, les agents de l’inspection ont ordonné dans 92 cas l’arrêt des activités en raison d’un péril immédiat pour la vie et la santé des travailleurs, et non moins de 5 929 injonctions portant sur des questions de SST ont été émises, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations et des données sur l’action de prévention déployée par l’inspection du travail afin qu’il soit remédié aux défectuosités constatées dans les entreprises, sur les méthodes de travail selon lesquelles les inspecteurs estiment qu’il y a péril pour la santé ou la sécurité des travailleurs et, enfin, sur les mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Prenant note également de la signature d’un Protocole d’accord visant à promouvoir la coopération entre l’inspection du travail nationale et l’Association nationale de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’entre ces deux organismes et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, la commission demande que le gouvernement tienne le Bureau informé des activités déployées dans ce cadre et de l’impact de cette coopération en termes d’application des règles de SST et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Notant en outre que, depuis 2010, des mesures ont été prises pour l’élaboration d’une stratégie de SST en association avec le ministère du Travail, les partenaires sociaux et les autres institutions gouvernementales et non gouvernementales, la commission demande que le gouvernement tienne le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et qu’il communique copie de cette stratégie dès que celle-ci aura été adoptée, en précisant le rôle et les activités de l’inspection du travail dans ce cadre.
Articles 3, paragraphe 2, et 5 a). Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et coopération avec d’autres institutions publiques. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail joue un rôle pivot dans la prévention et la détection de l’emploi illégal et que près de 50 inspections sont effectuées chaque mois dans ce domaine. Elle note que l’inspection du travail d’Etat a mené une campagne contre ce que l’on appelle «l’économie grise» financée sur des fonds alloués par les Pays-Bas en association avec la Banque mondiale, campagne dans le cadre de laquelle l’inspection du travail d’Etat a diffusé des programmes vidéos et des programmes radios et a activement participé aux émissions d’information. Elle note que le gouvernement se réfère à des amendements à la loi sur les relations du travail qui tendraient à ce que, dans le cas où des travailleurs exerceraient sans contrat de travail ou sans être enregistrés à l’assurance sociale obligatoire, les inspecteurs seraient tenus d’ordonner l’établissement d’une relation d’emploi formelle entre ledit travailleur et l’employeur, et ce pour une période indéterminée, assorti du versement d’un montant correspondant à trois mois du salaire brut moyen national au travailleur concerné. Elle note que, en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, l’Inspection du travail nationale communiquera dans un délai d’une semaine aux agences pour l’emploi et aux centres des services sociaux les données individuelles des personnes concernées. Elle note qu’en 2010, non moins de 2 918 travailleurs sans contrat de travail ont été identifiés et 1 391 décisions en application des amendements susmentionnés à la loi sur les relations de travail ont été ordonnées par les inspecteurs du travail. Elle note que les inspecteurs du travail sont habilités à interdire le travail lorsque l’employeur ne défère pas à leurs injonctions en matière de contrat de travail, d’enregistrement auprès de l’assurance sociale obligatoire ou de paiement du montant correspondant à trois salaires bruts moyens et que, en 2010, 45 injonctions consécutives à une non-obtempération des employeurs ont été prises. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail en matière de contrôle du travail non déclaré (notamment sur le nombre, la portée et la nature des contrôles effectués, les infractions constatées, les procédures légales engagées, les réparations ordonnées et les sanctions imposées), et de préciser l’impact de ces activités sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail garantie que les employeurs s’acquittent de leurs obligations à l’égard des travailleurs en situation irrégulière, comme celles concernant le paiement du salaire et des prestations de sécurité sociale afférent au travail déjà effectué, et de communiquer copie de toute décision judiciaire ordonnant ce paiement.
Notant que l’inspection nationale du travail est tenue de communiquer aux agences pour l’emploi et aux centres des services sociaux les données individuelles des personnes concernées, la commission demande que le gouvernement précise la nature des données ainsi communiquées, que celles-ci concernent le travailleur ou l’employeur ou l’un et l’autre, et les mesures prises, y compris la communication de données à d’autres organismes publics, lorsque l’inspection du travail décèle l’existence d’un travail accompli par des travailleurs migrants sans titre de séjour.
Article 5 a). Coopération des services de l’inspection du travail avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Le gouvernement se réfère à la participation de l’inspection du travail au Corps de coordination de surveillance du marché et à des visites d’inspection effectuées conjointement avec d’autres organismes tels que l’Inspection du marché d’Etat, l’administration des douanes, l’Office des contributions publiques, la police des finances, le ministère des Affaires intérieures (pour l’adjonction d’agents de police assurant la sécurité au cours des inspections), l’Agence alimentaire et vétérinaire, l’Inspection de l’agriculture d’Etat, l’Inspection technique d’Etat et l’Inspection d’Etat pour l’environnement. Elle note également que, d’après le gouvernement, des négociations sont en cours en vue de la conclusion d’accords sur l’échange de données avec un certain nombre d’organismes publics. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les formes et méthodes de coopération entre l’Inspection nationale du travail et ces institutions et de communiquer copie de tout accord conclu.
Coopération avec la justice. Se référant à nouveau à l’article 20 de la loi sur l’inspection du travail, la commission demande une fois de plus que le gouvernement communique une appréciation générale des flux actuels de coopération entre l’inspection du travail et les organes compétents, notamment les tribunaux judiciaires et la commission chargée des infractions mineures à la législation du travail (Commission des infractions mineures), et de décrire les moyens par lesquels l’inspection du travail est informée des décisions prises par ces instances dans les affaires dont elle les a saisies.
Articles 4, paragraphe 1, et 19. Supervision et contrôle d’une autorité centrale, notamment au moyen de rapports périodiques. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’Inspection du travail nationale est constituée de quatre secteurs, à savoir l’inspection des relations du travail, l’inspection chargée de la SST, la section normative en matière de SST et la section coordination. Elle note que, si les inspecteurs du travail régionaux communiquent actuellement leurs rapports mensuels à l’Inspection du travail nationale par courriel, des mesures sont actuellement prises en vue de la mise en place d’un système informatisé d’établissement et de communication des rapports, qui devrait être opérationnel prochainement. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la structure du système d’inspection du travail, notamment le nombre et le domaine de compétence des différentes subdivisions et différents bureaux des niveaux central et local. Elle le prie en outre de tenir le Bureau informé des progrès concernant la mise en place du système informatisé de communication et elle le prie à nouveau de rendre compte des matières couvertes dans les rapports mensuels des inspections régionales du travail et de communiquer des échantillons de ces rapports.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations concernant les fonctions du Conseil consultatif d’experts gouvernementaux pour la SST et du Conseil économique et social (examen et révision de la législation concernant les relations du travail et la SST et formulation d’avis pertinents). Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information répondant aux questions spécifiques soulevées antérieurement, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique quelles sont les activités déployées par le Conseil pour la SST et le Conseil économique et social en matière d’inspection du travail et de fournir des indications détaillées sur la teneur, la fréquence et l’impact des séminaires s’adressant aux partenaires sociaux.
D’autre part, le gouvernement n’ayant pas fourni d’information sur la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise, et s’agissant des articles 28 et 29 de la loi SST, relatifs à la désignation de représentants élus chargés des questions de SST sur les lieux de travail, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des indications détaillées, y compris des exemples de la manière dont les représentants SST collaborent avec les inspecteurs du travail. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans la partie II de la recommandation no 81 sur les types de collaboration possible entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires régis par la loi sur les fonctionnaires. Le gouvernement indique également que les fonctionnaires ne sont pas assujettis à un système fondé sur la carrière mais à un système fondé sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système fondé sur l’emploi, et de préciser les moyens qui garantissent aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle demande à nouveau que le gouvernement indique les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail comparés à ceux des autres catégories comparables de fonctionnaires.
Article 7. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation professionnelle initiale, mais que des cessions de formation sont organisées régulièrement, couvrant aussi bien des sujets généraux que des sujets spécifiques relevant de leur compétence. A cet égard, le gouvernement fait état de dix cycles de formation en 2009 et de cinq en 2010, précisant que la formation a été axée sur la transposition et la mise en œuvre des directives européennes touchant à la SST. Elle note que des représentant de l’Inspection du travail nationale ont participé à plusieurs séminaires et ateliers, organisés entre autres ou soutenus par l’Association nationale de sécurité et santé au travail, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’OIT, la Commission européenne, le gouvernement français et l’inspection du travail norvégienne. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la formation assurée aux inspecteurs du travail au cours de la période considérée, en précisant les domaines couverts, le nombre des participants, la durée des stages, l’impact de la formation sur l’accomplissement effectif des tâches des inspecteurs du travail.
Article 11. Facilités de transport et autres moyens d’action nécessaires au service de l’inspection du travail. La commission note que, afin de moderniser l’inspection du travail d’Etat, tous les agents et cadres ont été pourvus d’ordinateurs portables avec imprimantes (scanners/fax/ photocopieurs) dans chaque région, si bien que tous les inspecteurs ont un ordinateur et qu’il y a 27 véhicules disponibles. Cependant, la commission note que, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement face à la crise, les frais de déplacement des inspecteurs du travail ne sont désormais plus remboursés. Soulignant l’importance qui s’attache aux visites de l’inspection pour l’accomplissement effectif des fonctions de l’inspection du travail, la commission demande que le gouvernement face connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les allocations pour les visites d’inspection continuent d’être versées et que les coûts supplémentaires occasionnés par des inspections puissent être recouvrés au moyen de procédures appropriées.
Articles 9 et 13. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note qu’une commission a été créée en 2010 afin de formuler les conditions de l’octroi de licences à des personnes morales ou à des personnes physiques qui seraient chargées de l’accomplissement, pour le compte de l’employeur, de certaines tâches afférentes à ses obligations légales en matière de sécurité et de santé au travail en vertu de la loi SST (évaluation des risques, contrôle et mise à l’épreuve à intervalles réguliers des installations de travail, etc.). Selon le gouvernement, cette commission fonctionne en se conformant au manuel publié par le ministère en application de l’article 46 de la loi SST sur les conditions et procédures de délivrance de licences à une personne morale ou une personne physique agréée, et elle saisit le ministère du Travail et de la Politique sociale d’avis concernant les décisions de délivrance de licences. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la coopération des inspecteurs du travail avec les personnes morales ou personnes physiques ainsi agréées et sur la supervision exercée par l’inspection du travail sur celles-ci, mais seulement des informations d’ordre général sur l’existence d’une coopération avec des spécialistes en matière de SST, des séminaires conjoints et l’obligation, d’une manière générale, des inspecteurs du travail de superviser toutes les mesures et réglementations touchant à la SST. La commission demande donc une fois de plus que le gouvernement précise de quelle manière les inspecteurs du travail supervisent les personnes morales ou personnes physiques agréées conformément à l’article 45 de la loi SST pour accomplir des tâches de spécialistes en matière de SST, et de fournir une évaluation de leurs opérations dans la pratique (couverture des lieux de travail et efficacité de l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, telles que les évaluations de risque, le contrôle et la mise à l’épreuve périodique des équipements de travail, etc.).
La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie du règlement susmentionné et de préciser les conditions dans lesquelles les licences peuvent être annulées et le rôle des inspecteurs du travail à ce titre.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Notant que des dispositions ont été prises en vue de modifier la loi SST de manière à transposer dans le droit interne les directives de l’UE en la matière et aussi de prendre en considération les avis de l’Inspection du travail nationale, des partenaires sociaux et des autres organisations en matière de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission demande que le gouvernement communique copie de la version consolidée de la loi SST lorsque celle-ci aura été modifiée.
La commission croit comprendre qu’en vertu de la loi SST dans sa version actuelle les employeurs ne sont tenus que de déclarer au service de l’inspection du travail les cas d’accident du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi SST révisée prévoie, conformément à l’article 14 de la convention, des dispositions sur la déclaration par l’employeur des cas de maladie professionnelle.
Articles 5 a), 10, 14, 20 et 21. Nombre des inspecteurs du travail rapporté à celui des lieux de travail assujettis à l’inspection. Teneur des rapports annuels de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires concernant l’adéquation des ressources humaines disponibles, compte tenu de la fréquence des visites d’inspection prévue à l’article 13 de la loi sur l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement indique que le nombre actuel des inspecteurs est de 107 (69 s’occupant des relations d’emploi, et 37 de SST) et que ce nombre est suffisant par rapport au nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Cependant, le rapport annuel des activités de l’inspection du travail pour 2010 joint au rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre des travailleurs qui y sont employés. Il ne contient pas d’information non plus sur les cas de maladie professionnelle.
Dans son observation générale de 2009, la commission a souligné que la mise en place d’un registre des lieux de travail et des travailleurs qui y sont employés constitue pour les autorités centrales de l’inspection du travail un élément essentiel, parmi d’autres, pour l’établissement du rapport annuel. Elle avait noté en outre que la coopération interinstitutions entre les services de l’inspection du travail et d’autres organismes gouvernementaux ou institutions publiques et privées en possession des données pertinentes est particulièrement souhaitable pour garantir que ce registre des lieux de travail et entreprises assujettis au contrôle répond aux objectifs attendus.
La commission note que le gouvernement se réfère à des négociations en cours tendant à la conclusion d’accords d’échange de données entre l’Inspection nationale du travail, l’Agence nationale pour l’emploi, le Registre central national, l’Office national des contributions directes, les centres intermunicipaux des affaires sociales et l’Office national de statistiques. La commission demande que le gouvernement tienne l’OIT informée de toute mesure prise ou envisagée en vue de l’instauration d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont employés et la publication des données pertinentes dans le rapport annuel de l’inspection du travail. Elle demande que le gouvernement indique quel aura été l’impact à cet égard de l’échange de données entre l’inspection du travail et les entités publiques susmentionnées.
Notant également que, d’après le gouvernement, des négociations sont en cours en vue de la conclusion d’accords d’échange de données avec la Caisse nationale de pension et d’assurance-invalidité, le tribunal administratif, le ministère de la Santé, l’Institut de la santé publique, l’Institut de la santé et de la sécurité au travail et le Fonds pour la santé publique, la commission demande que le gouvernement précise la teneur de ces accords et indique les mesures prises ou envisagées pour assurer l’enregistrement, la notification et la publication dans les rapports annuels de l’inspection du travail des statistiques des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du texte joint concernant la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2007 (loi SST).

Articles 3, paragraphe 1, et 17, paragraphe 2, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail et libre décision des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu des dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la loi sur l’inspection du travail de 1997 et la loi de 2005 sur les relations de travail, les fonctions des inspecteurs du travail semblent se limiter essentiellement à l’application de la législation. En vertu de l’article 31 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’inspecteur du travail peut ordonner d’apporter des ajustements au programme de formation sur la sécurité et la santé au travail, ou de dispenser d’autres sessions de formation, mais ne semble pas se charger directement de la formation ni des conseils. La commission a indiqué, au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les conventions nos 81 et 129 accordent une importance égale à la fonction de contrôle et à celle d’informer les employeurs et les travailleurs et de les conseiller sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales pertinentes; et que ces deux fonctions sont indissociables et représentent les deux aspects essentiels de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités des inspecteurs du travail en ce qui concerne la fourniture d’informations et de conseils dans le domaine des relations professionnelles et de la sécurité et la santé au travail telles que les campagnes de sensibilisation dans les médias, la formation, etc., et de préciser l’impact de ces activités sur l’amélioration du respect des dispositions légales.

Se référant à l’article 20 de la loi sur l’inspection du travail et aux articles 259, 264 et 265 de la loi sur les relations de travail, et rappelant qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, la commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail disposent de la libre décision et de communiquer toute information pertinente.

Articles 4, paragraphe 1, et 19. Surveillance et contrôle par une autorité centrale, notamment au moyen de rapports périodiques. Selon le gouvernement, le système d’inspection du travail est contrôlé par le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment sur le nombre de divisions et de bureaux, et le champ couvert par ces derniers, aux niveaux central et local.

Notant, en outre, que le rapport ne donne aucune information sur la façon dont les bureaux locaux d’inspection font rapport à l’autorité centrale d’inspection (sous forme électronique ou autre, sujets couverts et fréquence des rapports), la commission demande au gouvernement de communiquer ces informations, comme prévu par l’article 19, et de communiquer copie de tout rapport périodique d’activité.

Article 5 a). Coopération avec d’autres services gouvernementaux et institutions. Coopération avec le système judiciaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007 concernant l’importance d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Se référant à l’article 20 de la loi sur l’inspection du travail du 16 juillet 1997, la commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur le niveau actuel de coopération entre l’inspection du travail et les instances compétentes, y compris le tribunal pénal et «l’autorité des infractions mineures», également chargée des questions relatives au travail, et d’indiquer le moyen par lequel l’inspection du travail est informée des décisions de ces instances.

La commission note que, en vertu de la loi sur la sécurité et la santé au travail (OSHA), les inspecteurs du travail peuvent prendre des mesures destinées à éliminer toute défectuosité dans une installation, un aménagement ou les méthodes de travail, voire interdire entièrement ou partiellement l’utilisation d’un équipement si la sécurité et la santé des travailleurs sont menacées (art. 49(2)); l’inspecteur du travail peut aussi ordonner l’arrêt total des opérations sur le lieu de travail si les irrégularités et les défauts constatés ne sont pas éliminés dans les délais impartis (art. 49(1) et (3)). De même, les inspecteurs du travail peuvent renvoyer certaines affaires devant l’autorité chargée des délits mineurs, laquelle peut imposer une amende pour infractions à la loi (art. 52 et 54 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). Avant de renvoyer les affaires, les inspecteurs du travail doivent proposer à l’employeur une procédure de règlement des différends visant à remédier aux conséquences de l’infraction (art. 54(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail), notamment lorsqu’il s’agit d’infractions de catégories I et II, par exemple, en cas de défaut de désignation d’une ou de plusieurs personnes chargées de la sécurité et la santé au travail, ou d’adoption de mesures de sécurité en cas d’incendie ou de préparation d’un plan de secours et d’évacuation. En outre, en ce qui concerne les infractions de catégorie III (par exemple, défaut d’élaboration et de mise en œuvre d’instruction de sécurité, permettre l’accès des employés à des lieux de travail exposés à des dangers et risques spécifiques graves, etc.), les inspecteurs peuvent proposer une médiation visant à remédier aux conséquences de l’infraction mineure en question (art. 55 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). Les procédures de médiation ont lieu avant la mise en place d’une commission de médiation par le ministère (art. 55(5)). L’article 50 prévoit que, dès réception de la notification de la médiation, l’inspecteur du travail procède immédiatement à l’inspection et, lorsque la vie et la santé des employés sont directement menacées, l’inspecteur pourra immédiatement ordonner l’arrêt des opérations sur le lieu de travail jusqu’à ce que les mesures nécessaires soient prises. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont fonctionne ce système dans la pratique, et en particulier:

–           la fréquence des injonctions émises par les inspecteurs du travail;

–           les activités de la commission de médiation (fréquence, sujets traités et résultats de la médiation);

–           si les inspecteurs du travail peuvent renvoyer les affaires relatives aux infractions à la sécurité et la santé au travail devant le tribunal pénal;

–           si, en cas de danger imminent dû à des infractions de catégorie III, des mesures avec effet immédiat peuvent être imposées par l’inspecteur du travail avant la mise en route des procédures de médiation (art. 49, 50 et 55 de la loi sur la sécurité et la santé au travail).

Coopération avec des experts du secteur privé dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Se référant également aux articles 9 et 13, la commission note que l’article 6(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail autorise l’employeur à confier les responsabilités et les activités liées à la sécurité et la santé au travail à une entité juridique ou à une personne physique agréée par le ministère du Travail et de la Politique sociale au titre de l’article 45 de la loi pour exercer des tâches d’expert (évaluation des risques, contrôle périodique des équipements de travail, etc.). Ce système n’exonère pas les employeurs de leurs responsabilités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (art. 6(3)). La commission saurait gré au gouvernement de préciser la façon dont les entités ou les personnes autorisées à exercer des tâches d’expert dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail coopèrent avec les inspecteurs du travail, y compris la façon dont il est garanti que le système d’évaluation des risques et les politiques relatives à la sécurité et la santé sur le lieu de travail restent sous le contrôle des inspecteurs du travail.

En outre, notant que les conditions pour agréer toute entité juridique ou personne physique doivent être énoncées dans un règlement émis par le ministre au titre de l’article 46 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et que cet agrément peut être retiré, entre autres, sur la base des propositions de l’inspecteur du travail au titre de l’article 45(2) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du règlement en question et de préciser comment ces entités sont contrôlées.

Coopération avec d’autres services gouvernementaux. Selon le gouvernement, l’inspection du travail est divisée en deux départements principaux, l’un se consacrant à la relation de travail et l’autre à la SST. Le département chargé de la relation de travail dispose d’un nombre d’inspecteurs pratiquement deux fois supérieur à celui du département chargé de la SST (63 et 33, respectivement). Les activités visant à rechercher les travailleurs n’ayant pas de contrat de travail ont lieu en coopération pleine et entière avec les autres services d’inspection et avec l’Agence des services de l’emploi, par le biais d’inspections conjointes et d’échanges de données. Selon la loi sur l’inspection du travail, «l’inspecteur du travail est autorisé à demander aux employés des entreprises de présenter des papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, etc.), et les travailleurs en question sont obligés de présenter les papiers d’identité demandés» (art. 11, paragr. 3); les inspecteurs peuvent conserver temporairement les papiers d’identité pour pouvoir établir les données factuelles et les faits (art. 12); l’inspecteur peut recueillir les déclarations des travailleurs (employés), émettre des injonctions orales ou écrites et, lorsque nécessaire, demander l’assistance des organes étatiques compétents (art. 11, paragr. 2); enfin, l’inspecteur du travail est tenu d’informer tout autre organe compétent en cas d’infraction au règlement relevant de l’organe en question (art. 20).

La commission rappelle que le rôle de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention, n’est pas de contrôler la légalité de la relation d’emploi, mais de contrôler les conditions dans lesquelles s’exerce le travail. La commission rappelle que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (voir étude d’ensemble de 2006, paragr. 77). Eu égard au nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays, l’inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités en charge de l’immigration. Cette collaboration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (étude d’ensemble de 2006, paragr. 161). A cet égard, il y a lieu de souligner que l’expression «pendant l’exercice de leur profession» employée dans l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention indique que la protection de l’inspection du travail doit être assurée à tous les travailleurs pendant la durée de leur relation de travail. L’action des inspecteurs devrait permettre, pour rester conforme à l’objectif de leur mission, la mise en œuvre de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction, impliquant non seulement l’application de sanctions appropriées en fonction des diverses catégories d’infractions constatées, mais également la condamnation au versement des sommes qui resteraient dues aux travailleurs concernés pour la durée effective de leur relation de travail. Les conséquences pécuniaires (amendes et créances dues aux travailleurs) résultant des actions de l’inspection du travail peuvent, selon la commission, constituer un moyen efficace de dissuasion pour lutter contre le phénomène de personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative à l’emploi. La commission a également noté à plusieurs reprises que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, toutes autres activités confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de:

–           préciser sur quels motifs les inspecteurs peuvent exiger la présentation d’une pièce d’identité et d’un passeport au titre de l’article 11 de la loi sur l’inspection du travail, et si les inspecteurs du travail peuvent saisir les passeports des travailleurs étrangers en situation irrégulière au titre de l’article 12 et, dans l’affirmative, de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender ces dispositions, dans la mesure où la fonction principale de l’inspecteur du travail est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection de tous les travailleurs dans l’exercice de leur profession, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), et qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales;

–           préciser la proportion des activités menées par les inspecteurs du travail pour lutter contre l’emploi illégal par rapport aux activités relatives à la SST et aux relations de travail;

–           préciser si les inspecteurs du travail collaborent avec les autorités chargées de contrôler la migration illégale au titre des articles 11 et 20 de la loi sur l’inspection du travail et, dans l’affirmative, communiquer des informations détaillées sur les objectifs d’une telle collaboration, la façon dont elle a lieu, etc. Prière d’indiquer en particulier la façon dont il est garanti aux travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard de leur séjour l’exercice de leurs droits acquis, tels que le paiement des arriérés de salaire et des prestations de sécurité sociale, dans le cas où ils seraient expulsés.

Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Selon le gouvernement, la collaboration a lieu régulièrement à l’occasion de séminaires organisés par le ministère du Travail et de la Politique sociale, les organisations de travailleurs et d’employeurs, tant aux niveaux national que régional. La commission note également que la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit la désignation de représentants élus qui seront chargés de la SST sur les lieux de travail présentant un risque pour la sécurité et la santé au travail, indépendamment du nombre d’employés, ainsi que dans tous les lieux de travail où sont occupés plus de dix employés (art. 28 et 29). La loi prévoit également la création d’un Conseil consultatif tripartite d’experts pour la sécurité et la santé au travail (art. 43 et 44). En outre, un Conseil économique et social a été créé en 2006. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités menées par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail et par le Conseil économique et social relativement à l’inspection du travail, et de communiquer des informations détaillées sur le contenu, la fréquence et l’impact des séminaires destinés aux partenaires sociaux. Enfin, elle demande au gouvernement de communiquer des informations, y compris des exemples, sur la façon dont les représentants chargés de la SST collaborent avec les inspecteurs du travail.

Articles 6 et 7. Statut, conditions de service et formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail bénéficient de la sécurité d’emploi comme les fonctionnaires de la fonction publique et d’indiquer l’échelle de leurs salaires et leurs perspectives de carrière, comparativement à d’autres catégories de fonctionnaires comme les inspecteurs des impôts.

La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, tant au moment du recrutement qu’en cours d’emploi, y compris en ce qui concerne les sujets traités pendant les formations, leur fréquence, la participation aux différentes sessions et l’évaluation de ces formations.

Articles 8 et 10. Nombre et proportion d’hommes et de femmes parmi le personnel des services d’inspection. Selon le gouvernement, on dénombre 63 inspecteurs au total dans le secteur de la relation d’emploi et 33 inspecteurs dans le secteur de la SST. En outre, sept autres inspecteurs ont achevé les procédures d’admission. La commission note que le nombre d’inspecteurs du travail pourrait être insuffisant dans la mesure où, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont tenus d’inspecter au moins une fois par an les lieux de travail dans le secteur de l’industrie, du commerce, de la construction, de l’agriculture, de la sylviculture, du transport, des services communaux, de l’artisanat, de la gestion hôtelière et des restaurants, des ateliers et des laboratoires scolaires et universitaires à des fins de pratique professionnelle; en outre, les lieux de travail dans d’autres secteurs doivent être inspectés au moins une fois tous les trois ans.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et doit être fixé en tenant compte, entre autres choses, du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements. A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2009 sur l’importance de disposer de données complètes sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux, et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, de manière à évaluer l’impact global du système d’inspection du travail et les moyens humains et financiers disponibles par rapport aux besoins recensés. La commission demande au gouvernement d’évaluer le nombre d’inspecteurs du travail par rapport au nombre d’établissements assujettis à l’inspection, le nombre de travailleurs qui y sont occupés, et la fréquence des visites d’inspection du travail. La commission saurait gré aussi au gouvernement de préciser la proportion d’hommes et de femmes parmi les inspecteurs du travail.

Article 11. Ressources matérielles. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail disposent de bureaux aménagés de façon appropriée, de véhicules et autres types d’équipement; toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont remboursées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’équipement mis à disposition (ordinateurs, matériels techniques, biens non durables, etc.) et le nombre de véhicules dont disposent les inspecteurs du travail, et de communiquer copie du formulaire de remboursement des dépenses et indemnités de déplacement.

Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu des articles 21 et 23 de la loi sur l’inspection du travail, le ministre du Travail et de la Politique sociale émettra une instruction sur les procédures relatives aux enquêtes en cas de décès et d’accidents collectifs graves au travail, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des procédures pertinentes.

Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes. Selon l’article 16 de la loi sur l’inspection du travail, l’inspecteur est tenu d’agir lorsqu’une plainte est présentée par un travailleur, et d’informer par écrit la personne ayant présenté la plainte des conclusions de l’inspection. Néanmoins, la commission note qu’aucune information n’est indiquée concernant l’obligation de confidentialité relative aux plaintes, conformément à l’article 15 c) de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions établissant que les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, tel que prévu par l’article 15 c). En l’absence de telles dispositions, le gouvernement est invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur ce point et d’informer le Bureau de tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention ni aucune statistique relative aux activités de l’inspection du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 20 l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, et communiquer une copie de ces rapports au BIT dans un délai raisonnable. Elle souligne que le rapport d’inspection annuel est un outil très important dans la mesure où il permet d’apprécier globalement le niveau d’application des dispositions légales nationales dans la pratique. Des rapports de bonne qualité contenant les informations définies à l’article 21 permettent de faire connaître la législation pertinente, l’organisation, les ressources humaines et matérielles, l’envergure, les activités et les résultats du système d’inspection du travail. En conséquence, ces rapports fournissent aux autorités nationales, y compris celles chargées des questions budgétaires, un moyen d’évaluer régulièrement la mesure dans laquelle les ressources disponibles sont en adéquation avec les besoins dans ce secteur. En outre, ils constituent une source d’informations et de données pratiques utiles aux organes de contrôle du BIT, mais aussi aux organisations d’employeurs et de travailleurs qui souhaiteraient formuler des commentaires sur la façon d’améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission demande par conséquent au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport d’inspection annuel soit publié prochainement et de fournir, en attendant, toutes données disponibles sur les établissements assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, les visites d’inspection réalisées, les infractions constatées, les poursuites intentées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.

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