ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même document.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application des conventions nos 81, 129 et 150, reçues le 1er octobre 2020.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Rôle des inspecteurs du travail dans les conflits du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’envisage pas pour le moment la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation en raison des difficultés budgétaires actuelles. Le gouvernement explique que la séparation des fonctions nécessiterait une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et d’agents de l’administration du travail afin de traiter efficacement les problèmes dans tout le pays. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque la situation économique s’améliorera, les consultations sur la séparation des fonctions devraient reprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de règlement des conflits du travail, y compris les consultations entreprises et leurs résultats.
Articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les modalités de coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, selon lesquelles l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a organisé en 2018, à l’intention des juges et des magistrats, des ateliers de sensibilisation à l’importance de la sécurité et de la santé au travail (SST) et de l’existence d’une législation dans ce domaine, dans le but de renforcer la coopération entre la NSSA, les services d’inspection de la SST et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs ont reçu une formation sur les procédures légales et il prévoit de mener des activités de formation et d’évaluation associant la police, le pouvoir judiciaire, l’Autorité nationale des poursuites et les fonctionnaires du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, afin de mieux comprendre les questions liées aux activités des services de l’inspection. Elle prend note en outre des indications du gouvernement selon lesquelles, en août 2020, 11 infractions à la législation sur la sécurité et à la santé au travail identifiées dans des usines ont été transmises aux fins de poursuites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées concrètement pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions, ventilées par référence aux dispositions légales concernées (SST, non-paiement des salaires dans les délais, liberté d’association, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les mesures de suivi de tous les problèmes de non-respect des dispositions recensés, y compris des statistiques sur l’issue des affaires transmises aux fins de poursuites, le nombre et la nature des sanctions imposées pour violation de la législation du travail et le montant des recettes provenant des amendes.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les conditions de service des inspecteurs du travail, selon lesquelles malgré des ressources financières limitées, le gouvernement a constamment revu les salaires et les avantages des employés du secteur public, et octroyé d’autres avantages non monétaires à ses employés. La commission note en outre que dans son rapport complémentaire, le gouvernement indique qu’en dépit des difficultés économiques dues à la COVID-19, il a continué d’engager des travailleurs dans la fonction publique, y compris des inspecteurs, et s’est efforcé d’améliorer les salaires et les avantages des employés du secteur public. À cet égard, la commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles ce dernier a accordé aux inspecteurs, en juin 2020, une indemnité COVID-19 non imposable pour leur venir en aide pendant la période de confinement et qu’il a récemment accordé un ajustement de salaire de 40 pour cent. Se félicitant des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer encore les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission concernant des informations spécifiques sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, le gouvernement indique que les Conseils nationaux de l’emploi pour l’industrie agricole organisent des formations destinées à leurs agents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, et en particulier des informations spécifiques sur la formation des inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, y compris des informations détaillées sur le nombre, le thème et la durée des sessions de formation, ainsi que des informations sur la formation en matière de SST.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles et couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principal problème qui se pose pour assurer une inspection du travail efficace reste le problème des ressources matérielles limitées, et plus particulièrement le peu de véhicules à moteur disponibles et elle avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des ressources financières limitées, les inspecteurs du travail n’ont disposé que de peu de ressources. Elle note également que le gouvernement précise qu’en 2019, le ministère a demandé au Trésor public de lui accorder davantage de ressources pour lui permettre de mener des opérations efficaces, notamment en matière d’inspection du travail. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de résultats rapides de cent jours qui s’est déroulé entre avril et juillet 2018, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a inspecté 1 001 lieux de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en septembre 2020, 2 636 visites d’inspection d’usines ont été effectuées.
La commission prend note de la déclaration du ZCTU selon laquelle le système d’inspection du travail ne fonctionne pas bien et que des inspections adéquates des lieux de travail n’ont pas été effectuées depuis longtemps. Le ZCTU indique que la situation ne s’est pas améliorée et que de nombreuses infractions perdurent en matière de santé et de sécurité ainsi qu’en ce qui concerne le non-paiement des salaires minimums convenus. Le ZCTU indique en outre qu’il n’existe pas de système de contrôle et de répression efficace et que les capacités financières font défaut et ne permettent pas d’effectuer des inspections. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du ZCTU. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les mesures visant à améliorer les moyens matériels, notamment les moyens de transport, mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées et le nombre de lieux de travail et de travailleurs couverts par ces visites dans les différents secteurs.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont notifiés aux services de l’inspection du travail, selon lesquelles, en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines et les chantiers, tout accident entraînant l’absence du travailleur à son poste pendant trois jours ou plus doit être notifié par écrit à l’inspecteur en chef des usines, dès que possible après l’accident, de la manière et dans la forme prescrites. Le gouvernement ajoute que tous les accidents notifiés seront ensuite déclarés, mois après mois, par l’inspecteur en chef auprès du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers, les médecins qui soignent toute personne souffrant d’une maladie professionnelle résultant d’un empoisonnement au plomb, au phosphore, à l’arsenic, au mercure ou à l’anthrax sont tenus d’en informer l’inspection par écrit. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes l’article 48(2) de l’Instrument statutaire 68 de 1990, l’employeur est tenu d’informer le directeur général de la NSSA des accidents survenus, dans un délai de quatorze jours suivant la date de l’accident, et d’en informer ensuite les services de l’inspection s’il existe des motifs raisonnables d’enquêter pour déterminer si l’accident peut faire l’objet d’une réparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition établie en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines concernant la forme et les modalités de notification. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte de déclarer tous les cas de maladies professionnelles (en sus de ceux qui sont énumérés à l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers).
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet des sanctions prescrites en cas de violation des dispositions légales sur la SST, selon lesquelles le projet de loi sur la SST règlera la question en prévoyant des sanctions appropriées dans les circonstances susvisées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales en matière de SST, et de fournir des informations sur les mesures adoptées, notamment l’adoption du projet de loi sur la SST.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à élaborer un système d’information intégré sur le marché du travail qui lui permettra de communiquer les statistiques requises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports de l’inspection du travail soient publiés, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle le prie en outre de veiller à ce que ces rapports, contenant toutes les informations requises à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, soient communiqués au BIT chaque année.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et capacités des inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa stratégie en matière de ressources humaines visant à obtenir une couverture adéquate par l’inspection du travail des lieux de travail du secteur agricole. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les 120 inspecteurs du travail du gouvernement qui effectuent des inspections dans le secteur agricole, le Conseil national de l’emploi (NEC) pour l’agriculture effectue également des inspections dans tout le pays. Elle prend également note que ce Conseil dispose de huit agents désignés dans tout le pays. Le gouvernement indique qu’entre janvier 2019 et février 2020, le NEC a effectué 342 visites d’inspection du travail. Enfin, la commission note qu’en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de SST, la compétence des inspecteurs en vertu de la loi sur les usines et les chantiers est limitée aux usines et aux chantiers de construction, ce qui fait que les environnements non industriels, tels que ceux du secteur de l’agriculture, sont insuffisamment contrôlés. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’article 18 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé dans le secteur agricole.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 10 de la convention. Organisation, efficacité du fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. Qualification du personnel de l’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées par le ZCTU sur la lourdeur persistante du système de règlement des conflits en raison du déficit de personnel affecté à cette fonction, d’une part, et de la faiblesse de la rémunération des fonctionnaires, d’autre part.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le nouveau système de règlement des conflits proposé dans le projet d’amendement de la loi sur le travail devrait répondre aux préoccupations du ZCTU. La commission prend également note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, selon lesquelles le pays compte actuellement 113 arbitres publics, dont 58 sont installés au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et 55 dans les Conseils de l’emploi. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il a nommé 33 arbitres indépendants et que la réforme en cours de la législation du travail devrait améliorer le système actuel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de résolution des conflits, y compris toute législation adoptée à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, y compris le nombre de cas en attente et de cas traités, la durée moyenne de la procédure avant le prononcé d’une décision, et les résultats obtenus en la matière.
Article 5. Promouvoir des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a formulé précédemment sur les mesures prises pour encourager des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, selon lesquelles le gouvernement a adopté, en juin 2019, la loi sur le Forum tripartite de négociation. Le gouvernement indique que le forum de dialogue social améliorera la concertation, la consultation et l’efficacité entre les partenaires tripartites. La commission note également que le gouvernement convoque au moins deux colloques du Conseil national de l’emploi par an sur des questions pertinentes relatives au travail. Le gouvernement indique que cela permet une consultation et une coopération efficaces entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil zimbabwéen de la sécurité et de la santé au travail, qui est à composition tripartite, se réunit au moins trois fois par an pour veiller à ce que le gouvernement consulte régulièrement les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de SST. En outre, la commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement indiquant que depuis la promulgation de la loi sur le Forum tripartite national, de nombreux engagements ont été pris avec les partenaires sociaux en vue de renforcer le dialogue social au Zimbabwe, notamment une réunion de la commission technique du Forum tripartite national en octobre 2019 et le premier atelier des groupes techniques du Forum en janvier 2020 pour examiner les questions pertinentes, comme par exemple le fonctionnement du Forum. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, malgré les limites imposées par les mesures de confinement due à la COVID-19, le Forum tripartite national a tenu un certain nombre de réunions virtuelles, principalement sur des questions visant à atténuer les difficultés causées par la pandémie. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des recommandations formulées par l’équipe spéciale nationale sur la COVID-19 mise en place à la suite des discussions au sein du Forum, notamment la création d’un fonds de soutien aux entreprises vulnérables, la protection des travailleurs qui sont en première ligne et des travailleurs des services essentiels, et la création d’un fonds d’allocations de chômage. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période de confinement, le gouvernement a intégré des partenaires sociaux dans les inspections du travail, ce qui a renforcé la collaboration tripartite et le dialogue social dans le pays. Se référant à ses observations au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la consultation et la coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun plan prévoyant d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées à l’article 7 a) à d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 4 et 6 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 7 et 8 de la convention no 129. Fonctions assumées par les agents désignés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les «agents désignés» des conseils de l’emploi (qui relèvent du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale) assument les fonctions d’inspection du travail prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, ou s’ils assument exclusivement d’autres fonctions, telles que la conciliation et la médiation des conflits du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les «agents désignés» exercent des fonctions de conciliation et de médiation des conflits du travail dans leurs secteurs respectifs, en plus des fonctions d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les «agents désignés» des conseils de l’emploi se voient conférés leurs pouvoirs en vertu de l’article 63 de la loi sur le travail et exercent des fonctions similaires à celles des agents de l’administration du travail, à ceci près qu’ils n’opèrent que dans un secteur particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent la supervision et le contrôle des agents désignés dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection du travail, conformément à l’article 4 de la convention no 81 et à l’article 7 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les pouvoirs et les fonctions de ces agents en matière d’inspection du travail, les moyens mis à leur disposition, les procédures de recrutement les concernant et les formations qui leur sont dispensées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut et les conditions de service des agents désignés exerçant des fonctions d’inspection du travail (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129), y compris leurs conditions relatives à la sécurité de l’emploi et au niveau de leur rémunération, en comparaison avec la sécurité de l’emploi et la rémunération des autres employés exerçant des fonctions d’inspection du travail, et sur la manière dont le gouvernement veille à ce que le statut et les conditions de service des agents désignés soient de nature à assurer leur indépendance de toute influence extérieure indue.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures préventives immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur les usines et les chantiers ne donne que partiellement effet à l’article 13 de la convention no 81, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) donnerait expressément aux inspecteurs des pouvoirs immédiatement exécutoires pour ordonner l’interruption des activités en cas de danger imminent pour le travailleur. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à nouveau à certaines dispositions de la loi sur les usines et les chantiers relatives aux pouvoirs des inspecteurs (art. 5(6), 6 et 19(1)(a) et (b)) et indique que la compétence des inspecteurs en vertu de cette loi est limitée aux usines et aux chantiers, de sorte que les environnements non industriels, tels que le secteur agricole, ne sont pas pris en compte. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur la SST vise à étendre le mandat des inspecteurs à tous les lieux de travail. La commission note en outre que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le projet de loi sur la SST a été soumis à l’examen de la Commission ministérielle en charge de la législation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de donner pleinement effet à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 2 b), de la convention no 129, afin d’habiliter les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs dans tous les secteurs, et de fournir des exemples de cas où les inspecteurs d’usine ont pris des mesures préventives immédiatement exécutoires, y compris, mais sans s’y limiter, en émettant des ordres d’interruption d’activité ou en ordonnant la cessation des activités en question. Tout en se félicitant de l’indication selon laquelle le projet de loi sur la SST progresse, la commission fait observer que le gouvernement mentionne le projet de loi sur la SST proposé ou à venir depuis un certain nombre d’années; la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de ce projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 1er septembre 2016, indiquant que l’inspection du travail pose toujours problème et que le ZCTU n’a pas constaté de progrès à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 6 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 8 de la convention no 129. Fonctions exercées par les dénommés «agents désignés» et leurs statut et conditions de service. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon le gouvernement, ce que l’on appelle les «agents désignés» des conseils de l’emploi (qui rendent compte au ministère du Travail) exercent aussi bien les fonctions de contrôle de l’application que des fonctions consultatives. En réponse à la demande de la commission de clarification concernant les critères de répartition des fonctions entre les fonctionnaires du ministère et les «agents désignés», le gouvernement indique que les «agents désignés» exercent aussi bien des fonctions de contrôle de l’application que des fonctions consultatives dans des secteurs pour lesquels ils sont enregistrés, tandis que les fonctionnaires du travail exercent ces fonctions dans tous les secteurs. La commission note également, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’il existe actuellement 86 «agents désignés» qui travaillent dans les différents conseils de l’emploi.
Quant à la précédente demande de la commission de fournir des informations sur la réglementation régissant les conditions de service des «agents désignés», la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les conditions de service des «agents désignés» sont différentes dans la mesure où elles sont négociées sous forme de contrats individuels avec les conseils de l’emploi concernés. Dans ce cadre, la commission note également les observations formulées par le ZCTU selon lesquelles il n’existe pas de réglementation qui régisse les conditions de travail des «agents désignés». La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements supplémentaires sur la question de savoir si les «agents désignés» exercent leurs fonctions conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, ou s’ils exercent exclusivement d’autres fonctions, telles que la conciliation et la médiation des conflits du travail (article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129).
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81 et article 6 paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129. Mesures de prévention immédiatement exécutoires ordonnées par les inspecteurs du travail. Répondant à la demande de la commission de spécifier les mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs du travail ont ordonné des interdictions en cas de danger imminent pour les travailleurs. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques requises à cet égard. Elle note en outre, d’après les explications du gouvernement dans son rapport, que la loi sur les usines et le travail donne effet partiellement à l’article 13 et que le projet de loi sur la SST (sécurité et santé au travail) accordera explicitement aux inspecteurs des droits exécutoires immédiats d’ordonner l’arrêt du travail en cas de danger imminent pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet à l’article 13 de la convention no 81, et à l’article 18 de la convention no 129, et de fournir copie de la nouvelle loi sur la SST lorsqu’elle aura été adoptée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques relatives aux mesures qui ont été ordonnées avec force exécutoire immédiate.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine des différends du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon le gouvernement, le projet de séparer les fonctions de l’inspection du travail de celles de la conciliation et de l’arbitrage était toujours en discussion dans le cadre de la procédure en cours de réforme du droit du travail. La commission note l’indication fournie par le gouvernement en réponse à sa demande sur les progrès accomplis à cet égard, selon laquelle, à la suite de discussions tripartites, le gouvernement est convaincu que la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de la conciliation et de l’arbitrage peut être effectuée administrativement sans réforme législative, malgré les consultations en cours à ce sujet. A cet égard, la commission note également les observations formulées par le ZCTU selon lesquelles le fait que les inspecteurs du travail continuent à exercer des fonctions de conciliation et d’arbitrage, à savoir la fonction consistant à résoudre les différends du travail, se fait aux dépens des fonctions de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de la conciliation et de la médiation, par le biais de modifications législatives et/ou de la réorganisation dans la pratique des services de l’administration du travail.
Articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement concernant la formation organisée depuis 2011. Cette formation est fournie par les inspecteurs du travail dans le domaine de la liberté d’association et de la négociation collective, cette formation s’inscrivant dans le cadre du programme d’assistance technique du BIT, relatif au cadre juridique actuel et destiné à faciliter la poursuite des auteurs d’infractions par le pouvoir judiciaire au-delà des mécanismes habituels de conciliation et d’arbitrage. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les mesures prises afin d’améliorer les mécanismes de répression et de sanction des infractions à la législation du travail, le gouvernement se réfère aux activités de prévention qui ont été entreprises dans le domaine de la SST mais ne fournit pas pour autant les informations requises à propos des activités de mise en application.
Dans ce contexte, la commission note cependant l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, selon laquelle le tribunal du travail a été renforcé, notamment par un statut étayé accordé aux juges du tribunal du travail (leurs fonctions et nominations étant désormais prévues dans la Constitution), et l’augmentation du nombre des juges du tribunal du travail, qui est passé de 9 à 15. De son côté, le gouvernement ajoute que les pouvoirs du tribunal du travail ont été réexaminés, tandis que la commission note également que le ZCTU indique, dans les observations qu’il a formulées à propos de la convention no 150, que le tribunal du travail n’est toujours pas autorisé à faire respecter ses propres décisions, qui doivent d’abord être soumises pour enregistrement à la Cour de la magistrature ou à la Haute Cour. La commission note également les observations formulées par le ZCTU au titre de la convention no 81 concernant l’existence d’une situation très répandue d’arriérés de salaire et d’absence d’informations sur toute poursuite entreprise à cet égard, situation qui, selon ce syndicat, pourrait être résolue ou empêchée grâce à un système efficace d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pratiques en place en vue de la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire (y compris une formation pour les inspecteurs du travail concernant les procédures légales et les juges concernant les fonctions des inspecteurs du travail, l’échange permanent de l’information, en particulier sur la suite donnée aux cas, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre d’infractions détectées et sur les sanctions imposées, ventilées par référence aux dispositions légales concernées (sécurité et santé au travail, non-paiement des salaires à temps, liberté d’association, etc.), ainsi que des informations sur l’application des décisions rendues par le tribunal du travail et le recouvrement des amendes pour non-respect du droit du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande portant sur les mesures proposées par le gouvernement en vue d’améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail, selon laquelle il a toujours l’intention d’améliorer les conditions des inspecteurs du travail, mais qu’aucun changement n’a été introduit en raison des ressources financières limitées. Le gouvernement indique toutefois que, après dix ans de service, les inspecteurs principaux du travail peuvent désormais être promus au titre de fonctionnaire principal du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les informations sur les activités de formation en cours, le gouvernement fait référence à un atelier de formation sur l’inspection du travail, qui s’est tenu en août 2016 et était destiné à 50 participants, de même qu’à la distribution d’un formulaire d’inspection normalisé, à l’intention de tous les fonctionnaires du travail. En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture, la commission note les observations formulées par le ZCTU selon lesquelles celui-ci n’a connaissance d’aucune formation spécifique à cet égard, à l’exception de la formation préparatoire à l’intention des fonctionnaires du travail nouvellement recrutés en 2015. Rappelant les risques spécifiques auxquels les travailleurs du secteur agricole sont confrontés, en particulier en ce qui concerne la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations propres à la formation dispensée aux inspecteurs du travail chargés du secteur agricole.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles et couverture des lieux de travail (agricoles) par l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principal problème qui se pose pour assurer une inspection du travail efficace reste le problème des ressources matérielles limitées, et plus particulièrement le peu de véhicules à moteur disponibles. Répondant à sa précédente demande concernant les mesures prises afin d’améliorer cette situation, le gouvernement indique que, malgré l’espace budgétaire limité pour acquérir plus de véhicules, des dispositions administratives sont en place (telles que des visites d’inspection organisées conjointement avec d’autres agences gouvernementales), le but étant d’améliorer la mobilité. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour combler le manque d’équipements techniques, qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 2011, empêchent toute inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs SST disposent aujourd’hui de ressources suffisantes en termes de bureaux et de matériel technique pour pouvoir mener à bien leurs activités d’inspection. Concernant la couverture des lieux de travail par l’inspection du travail, la commission note également l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande sur les critères utilisés afin de déterminer les mesures prioritaires de l’inspection du travail, à savoir le nombre, la situation géographique et le secteur économique des lieux de travail. En outre, la commission prend note des observations formulées par le ZCTU selon lesquelles les inspecteurs du travail ne disposent toujours pas des ressources suffisantes, leurs équipements et leurs moyens de transport étant limités. Tout en notant l’information concernant les efforts entrepris pour améliorer la mobilité des inspecteurs du travail par des dispositions administratives, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les moyens matériels, en particulier les facilités de transport, mis à la disposition des services de l’inspection du travail afin de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que cela est nécessaire pour assurer une application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande concernant la procédure de notification aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (par exemple, obligation légale des employeurs de notifier directement les services de l’inspection du travail, où la notification par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) des services de l’inspection du travail, qui collecte et publie annuellement de telles statistiques, etc.). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de l’inspection du travail sont destinataires des notifications des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit aux termes des articles susmentionnés des conventions nos 81 et 129.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues dans la loi sur les usines (art. 14:08) comprenaient des peines d’emprisonnement, mais que ces sanctions ne sont généralement pas considérées comme étant suffisamment dissuasives. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que la nouvelle loi sur la SST comprendra des sanctions suffisantes pour non-respect des dispositions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’introduction de sanctions appropriées pour des infractions à la législation relative à la SST et de fournir copie de la nouvelle loi sur la SST lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Elaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note qu’une fois encore le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Elle note cependant que le gouvernement a communiqué dans son rapport un certain nombre de statistiques sur l’inspection (y compris sur le personnel composant les services de l’inspection du travail – à savoir 120 fonctionnaires du travail et 34 inspecteurs chargés des manufactures, le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection (87 749) et les secteurs concernés, ainsi que le nombre de visites d’inspection menées dans le domaine de la SST (y compris dans le secteur agricole)). Elle note cependant l’absence d’un certain nombre d’informations statistiques prescrites par les conventions nos 81 et 129 respectivement, notamment le nombre de travailleurs employés dans les lieux de travail susmentionnés (articles 21 c) et 27 c)), le nombre de visites d’inspection dans des domaines autres que la SST (articles 21 d) et 27 d)), les statistiques sur les infractions détectées et les sanctions imposées (telles que prescrites aux articles 21 e) et 27 e)), ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (telles que prescrites aux articles 21 f) et g) et 27 f) et g)).
Répondant à la demande d’information de la commission sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet sur l’administration du travail auquel il faisait référence dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est toujours en attente d’un soutien afin de pouvoir mettre en place un modèle d’inspection du travail informatisé dans deux des dix provinces. Pour ce faire, il aimerait pouvoir compter sur l’assistance technique du BIT dans la collecte et la compilation de données, ainsi que dans la rédaction et la publication d’un rapport annuel. Dans ce contexte, la commission note également les observations du ZCTU selon lesquelles les statistiques des lieux de travail inspectés ne sont pas mises à disposition. Notant que bon nombre des statistiques devant figurer dans les rapports annuels sur le travail des services de l’inspection du travail (dans l’agriculture) sont déjà disponibles, la commission prie le gouvernement de mettre tout en œuvre pour veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection du travail élabore, publie et communique au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission rappelle au gouvernement la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du BIT pour la collecte et la compilation des données en vue de la préparation, l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, en conformité avec les articles 20 et 21 de la convention no 81, et les articles 26 et 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), articles 17, 18 et 19, paragraphe 2, de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la SST. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’information du gouvernement concernant les progrès accomplis dans la modification de la législation sur la SST (notamment des discussions tripartites et des travaux sur un projet préliminaire), de façon à ce qu’elle s’applique à tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture, afin d’étendre le champ d’application de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les principes concernant les propositions de modification de la législation sur la SST sont actuellement en cours d’examen auprès du Cabinet. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’extension du champ d’application de la loi sur la SST qui est proposée permettra à la NSSA d’étendre formellement les fonctions d’inspection dans ce secteur, la commission note, d’après les statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement, que la NSSA a déjà effectué des visites d’inspection dans le secteur de l’agriculture (165 en 2015). Dans ce contexte, et d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, elle note que 11 pour cent de l’ensemble des lieux de travail du pays sont situés dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans les modifications apportées à la législation nationale sur la SST et de fournir copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et capacités des inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission rappelle l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le principal défi dans le secteur agricole qui faisait obstacle à une inspection du travail effective était le nombre réduit d’inspecteurs spécialement dédiés au secteur agricole, notamment pendant les pics saisonniers. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, vu l’espace fiscal limité, aucun inspecteur du travail supplémentaire n’a été nommé dans le secteur agricole; en revanche, le gouvernement signale qu’il y a eu une «décentralisation» délibérée des inspecteurs du travail dans les principales zones agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la stratégie suivie en matière de ressources humaines afin d’obtenir une couverture appropriée par l’inspection du travail des lieux de travail du secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1, 11 et 16 de la convention. Insuffisance des ressources matérielles à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’insuffisance de ressources matérielles, et notamment de véhicules automobiles, demeure le défi majeur à relever pour l’instauration d’une inspection du travail efficace. Le gouvernement ajoute que, dans les cas où des visites d’inspection sont effectuées, l’utilisation des données recueillies est limitée à cause du manque d’un système d’information sur le marché du travail. La commission relève toutefois avec intérêt que, d’après les informations fournies dans le rapport, le gouvernement a bénéficié d’un financement de démarrage du Bureau, dans le cadre d’un projet pour l’administration du travail (inspection) qui vise à développer un ensemble d’outils d’inspection du travail et à la mise en œuvre d’un modèle d’inspection du travail informatisé dans deux des dix provinces du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’état d’avancement dudit projet, notamment le développement d’outils d’inspection du travail et la mise en œuvre d’un modèle d’inspection du travail informatisé dans deux provinces du pays. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les premières répercussions de l’implémentation de ce projet à l’égard des fonctions des inspecteurs du travail telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, et par l’article 16 de la convention, et en particulier sur les visites aux établissements. La commission saurait aussi gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du projet susvisé, afin de: a) pallier la pénurie de moyens de transport et fournir aux inspecteurs du travail les facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et, en particulier, celle d’inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en conformité avec l’article 16 de la convention; et b) mettre à disposition des inspecteurs du travail, et notamment des inspecteurs de santé et sécurité au travail (SST), les matériels et les équipements bureautiques et techniques dont ils ont besoin pour l’exercice efficace de leurs fonctions.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la volonté exprimée par le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le bien-être et les conditions de travail des inspecteurs du travail. Elle rappelle à cet égard, comme elle l’a fait au paragraphe 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure effectivement prise visant à l’amélioration progressive des conditions de service des inspecteurs du travail. Elle saurait en outre gré au gouvernement de donner des précisions quant aux statuts et conditions de service des «agents désignés» des conseils de travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique, en réponse aux commentaires de la commission, que, dans le cadre de l’ensemble de mesures d’assistance technique du BIT, le ministère du Travail et des Services sociaux a tenu en mars 2013 deux ateliers de formation pour les inspecteurs du travail sur la liberté syndicale et la négociation collective. Environ 80 inspecteurs ont été formés sur la conciliation, l’arbitrage, la liberté d’association et la négociation collective. La formation a pour but de renforcer la capacité des inspecteurs, dans le cadre de leur travail, à travers une meilleure compréhension des structures et des processus de négociation collective et des processus de consultation et de dialogue nécessaires pour donner effet aux conventions pertinentes. Les inspecteurs du travail devraient pouvoir procéder à des inspections du travail plus complètes, couvrant les conditions de travail ainsi que les aspects normatifs concernant la négociation collective et la liberté d’association. Le gouvernement indique toutefois qu’il est encore trop tôt pour évaluer pleinement l’impact de la formation sur le terrain. Par ailleurs, les séminaires de formation organisés dans le cadre du programme d’assistance technique du BIT depuis 2011 comprenaient la sensibilisation sur la façon dont les inspecteurs du travail peuvent utiliser le cadre juridique existant pour faciliter la poursuite des auteurs d’infractions par le pouvoir judiciaire, au-delà des mécanismes habituels de conciliation et d’arbitrage. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation continue dont bénéficient les inspecteurs du travail, tout en précisant leur fréquence, l’entité formatrice, le nombre de participants, les sujets abordés et leur durée. Elle saurait aussi gré au gouvernement de communiquer une copie du plan de formation des inspecteurs du travail prévu pour la prochaine période couverte par le rapport.
Article 10. Effectifs d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, malgré les difficultés auxquelles fait actuellement face le gouvernement, des inspecteurs du travail rattachés au ministère du Travail sont en poste dans toutes les provinces et des inspecteurs rattachés à l’Autorité nationale de sécurité sociale (NSSA) opèrent dans toutes les provinces du territoire. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé sur toute évolution des effectifs d’inspection, et de leur répartition.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que tous les employeurs, y compris dans l’agriculture, ont l’obligation de signaler et notifier à la NSSA les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, aux termes des articles 47 et 48 du règlement no 68 de 1990 sur la prévention d’accidents et l’indemnisation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont également destinataires des notifications des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 4 et 5 b) de la convention. Délégation des fonctions d’inspection et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le ministère du Travail, qui est l’autorité centrale de l’inspection du travail, est investi de pouvoirs administratifs pour inspecter les opérations de toutes les institutions du marché du travail, y compris les conseils de l’emploi, auxquels appartiennent les «agents désignés». Les «agents désignés» exercent une autorité par délégation conformément à l’article 63 de la loi sur le travail, telle qu’amendée. Les conseils de l’emploi soumettent des rapports trimestriels au ministère du Travail aux fins de supervision. Les fonctionnaires du ministère et les «agents désignés» des conseils de l’emploi exercent aussi bien des fonctions de contrôle de l’application que des fonctions consultatives. Dans le cas de l’Autorité nationale de sécurité sociale (NSSA), l’exercice des fonctions de contrôle de l’application et de conseil sont néanmoins séparées. Les inspecteurs de santé et sécurité au travail (SST) de la NSSA ayant des pouvoirs de contrôle sont 31 et ils sont répartis dans tous les centres régionaux NSSA à Harare, Bulawayo, Gweru, Mutare, Masvingo et Chinhoyi. Les fonctionnaires de promotion SST de la NSSA qui exécutent des fonctions de conseil sont 25 et ils sont répartis dans tous les centres régionaux NSSA. Des visites d’inspection conjointes sont organisées entre les fonctionnaires responsables de la SST, des «agents désignés» et des fonctionnaires du ministère du Travail. Par ailleurs, dans les cas où un inspecteur décèle de possibles violations nécessitant l’intervention ou les compétences d’autres fonctionnaires, ces informations sont partagées, donnant lieu ainsi à des inspections de suivi. La commission prie le gouvernement de préciser les critères en fonction desquels les fonctions de contrôle de l’application et de conseil sont réparties entre les inspecteurs du travail et les «agents désignés», ainsi que de fournir des informations chiffrées sur cette répartition.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13. Fonctions à caractère préventif de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique qu’à travers sa division de SST la NSSA mène un certain nombre d’activités de prévention, à savoir: activités d’inspection en relation avec l’application de la législation sur la SST; promotion et formation en matière de SST; fourniture de conseils techniques dans les lieux de travail sur la mise en place de services de santé professionnelle; recherche ciblée en matière de SST dans les secteurs à haut risque, etc. Par ailleurs, un journal interne sur les questions de SST est publié environ trois fois par an et distribué à l’industrie. Le gouvernement s’engage à fournir les statistiques relatives au nombre des mesures qui ont force exécutoire immédiate en temps voulu. Le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2012 la NSSA a réalisé 4 285 visites d’inspection, dont la majeure partie dans des usines, et que 652 chaudières ont été contrôlées, y compris dans le secteur de l’agriculture. En outre, 2 120 évaluations de lieux de travail sous la forme d’audits ont été réalisées, 774 enquêtes, 202 séminaires et 35 programmes de formation des formateurs ont été effectués, dans un effort pour promouvoir la SST dans l’ensemble du secteur industriel. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures immédiatement exécutoires que les inspecteurs du travail ont le droit d’ordonner ou de faire ordonner, le cas échéant, par l’autorité compétente, dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en conformité avec le paragraphe 2 b) de l’article 13 de la convention, et de transmettre au BIT copie de tout texte légal y afférent. La commission espère en outre que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations chiffrées sur lesdites mesures prises au cours de la période couverte par son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine des différends du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, le processus législatif nécessaire à la séparation des rôles des inspecteurs du travail et des conciliateurs et des arbitres est toujours en cours, les principes devant régir le processus de réforme du droit du travail étant en discussion. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la séparation des fonctions d’inspection du travail et celles de conciliation et d’arbitrage.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les séminaires de formation organisés à l’intention des professionnels du travail dans le cadre du programme d’assistance technique du BIT depuis 2011 ont inclus des inspecteurs du travail, des présidents des tribunaux de travail et des juges de la Haute Cour. Cette formation comprenait la sensibilisation sur la façon dont les inspecteurs du travail peuvent utiliser le cadre juridique existant pour faciliter la poursuite des auteurs d’infractions par le pouvoir judiciaire, au-delà des mécanismes habituels de conciliation et d’arbitrage. Le gouvernement mentionne par ailleurs que 51 procédures ont été engagées dans le domaine de la SST en 2011, dont 20 impliquant des décès, tandis que, en 2012, 48 procédures ont été engagées, dont 25 impliquant des décès. Des sanctions imposables dans ce domaine vont du niveau 3 au niveau 9 et peuvent donner lieu à une peine de prison allant d’un mois à deux ans, conformément à l’article 14:08 de la loi sur les usines. Ces sanctions ne sont généralement pas considérées comme étant suffisamment dissuasives, et le gouvernement déclare qu’on s’attend à ce que la nouvelle loi sur la SST corrige cet état de choses. Aucune donnée statistique sur l’application des sanctions n’étant disponible actuellement, le gouvernement ajoute qu’il est prévu que le récent projet sur l’administration du travail dans son volet sur l’inspection du travail puisse contribuer à la collecte des statistiques à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur toute autre mesure adoptée, conformément aux articles 17 et 18 de la convention, pour améliorer les mécanismes de répression et de sanction des infractions à la législation du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin que des sanctions appropriées pour violation de la législation sur la SST soient prévues par la législation pertinente et effectivement appliquées, et de communiquer, le cas échéant, le texte de toute nouvelle disposition législative adoptée à cet égard.
Articles 20 et 21. Elaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement réitère qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations statistiques complètes sur les activités réalisées, en raison de l’inexistence d’un système d’information sur le marché du travail. A ce propos, la commission note toutefois, d’après les informations disponibles au BIT, que l’Agence statistique du Zimbabwe (ZIMSTATS) bénéficie de l’assistance technique du Bureau pour la préparation du recensement sur la population active de 2014, et le ministère du Travail reçoit aussi une assistance pour l’impression de son bulletin annuel sur le marché du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que les registres actuellement disponibles sont compilés au niveau des secteurs par les conseils de l’emploi, tandis que la NSSA maintient un registre séparé à des fins de SST tel que requis par la loi sur les usines. Des consultations sont en cours dans le but de consolider les registres, et les progrès réalisés à cet égard seront communiqués. Le gouvernement précise que les informations sur les accidents et les cas de maladie professionnelle sont rassemblées par secteur économique et publiées tous les ans dans une brochure de statistiques par la NSSA. Le gouvernement indique néanmoins que la difficulté la plus importante à cet égard est le peu d’informations disponibles sur les cas de maladie professionnelle, dû à une faible sensibilisation qui permettrait leur reconnaissance. Il espère toutefois que la nouvelle loi sur la SST donnera des orientations et renforcera les capacités nationales pour collecter des informations sur les cas de maladie professionnelle dans tous les secteurs économiques. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à cet égard par le Recueil de directives pratiques publié par le BIT en 1996, Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, auquel elle a fait référence dans son observation générale de la même année. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, en tout état de cause, dans son prochain rapport les informations disponibles grâce à la compilation réalisée par les conseils de l’emploi et au registre de la NSSA sur le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes, notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays. Elle rappelle en outre au gouvernement la possibilité d’avoir recours, si besoin est, à l’assistance technique du BIT aux fins de la collecte et de la compilation des données pour la préparation, l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail en conformité avec les articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 7 et 18 de la convention. Renforcement des fonctions principales du système d’inspection du travail et de coopération avec le système judiciaire. En référence à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour introduire des discussions tripartites sur la séparation structurelle des fonctions de l’inspection du travail et celles relatives à la conciliation et l’arbitrage dans le cadre de la réforme en cours de la loi. Selon le gouvernement, cela constitue un premier pas dans le processus de renforcement des fonctions de l’inspection du travail dans le cadre d’un ensemble de mesures d’assistance technique du BIT qui a été lancé en août 2010 pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note également avec intérêt l’indication dans le rapport concernant la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle le gouvernement a engagé des discussions avec les inspecteurs du travail aux niveaux provinciaux en vue d’identifier les défis qui entravent l’inspection du travail.
La commission note en outre avec intérêt que, dans le cadre de l’ensemble de mesures d’assistance technique du BIT, une formation sur les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective est fournie aux membres de la Commission des services judiciaires, incluant le tribunal du travail et le tribunal de police ainsi que les inspecteurs du travail. Par ailleurs, un atelier a été organisé pour discuter des commentaires formulés par la commission sur l’application par le Zimbabwe de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, de façon à maintenir les inspecteurs du travail bien informés des faits nouveaux pertinents et à ce qu’ils soient en mesure de proposer des mesures correctives lorsque des défis sont identifiés.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’identification des obstacles qui entravent l’inspection du travail et les mesures prises ou envisagées pour y remédier dans le cadre de l’ensemble de mesures d’assistance technique du BIT. Dans ce contexte, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la séparation des fonctions d’inspection du travail de celles de conciliation et d’arbitrage. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail et d’indiquer en particulier les questions abordées, la durée, le nombre de participants ainsi que l’impact de la formation sur l’exercice effectif des fonctions de l’inspection du travail, y compris à l’égard de la liberté syndicale. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes nouvelles mesures prises pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire et l’impact d’une telle coopération sur le degré d’application de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, y compris dans le domaine de la liberté syndicale.
En particulier, tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les amendes applicables en cas de violation de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application effective de ces sanctions par le système judiciaire.
Articles 4, 5 b), 6, 10, 11, 17 et 18. Fonctionnement et contrôle du système d’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents concernant la composition, la répartition et les conditions de service des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que 96 fonctionnaires du travail effectuent des inspections sur les conditions générales de travail et que 31 inspecteurs de l’Autorité nationale de sécurité sociale effectuent des inspections sur la sécurité et santé au travail (SST). Le gouvernement fournit des informations sur la répartition géographique des deux services d’inspection et précise qu’ils sont répartis de façon complémentaire de telle sorte qu’au moins l’un d’entre eux est disponible dans chaque province.
Le gouvernement indique que, en plus des inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires publics disposant de l’autorité, aux termes de la loi sur le travail, d’exercer des fonctions d’inspection, l’article 63 de la loi sur le travail prévoit des fonctions d’inspection complémentaires exercées par des «agents désignés» des conseils de l’emploi. Ces derniers sont des organes bipartites mis en place par les employeurs et leurs organisations et les organisations syndicales. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour s’assurer que l’ensemble des douze conseils de l’emploi du pays ont désigné des agents afin qu’ils puissent exercer des fonctions d’inspection. Dans son rapport sur la convention no 129, le gouvernement précise que les fonctions d’inspection du travail des «agents désignés» sont de nature consultative et tripartite, de telle sorte qu’elles sont exercées sous l’autorité déléguée du ministère.
Selon le gouvernement, même si les salaires des inspecteurs ont été augmentés de façon substantielle après l’introduction en février 2009 par le gouvernement d’un système de changes multiples, leurs conditions de service nécessitent des améliorations significatives afin de faire face au taux de rotation élevé des inspecteurs du travail. En outre, les équipements tels que les véhicules automobiles, la papeterie et les technologies de communication sont généralement inadaptés, et le manque d’équipements techniques pour les inspecteurs de la SST entrave leurs activités. Selon le rapport du gouvernement sur la convention no 129, les «agents désignés» susmentionnés disposent de meilleures conditions de service, caractérisées par des salaires compétitifs et la disponibilité relative d’outils pour l’inspection du travail, incluant des véhicules automobiles. Le gouvernement indique qu’il a entrepris de corriger cette situation dans la mesure où l’économie se redresse.
Tout en rappelant ses précédents commentaires sur la nécessité de garantir un système d’inspection du travail efficace et efficient, avec le soutien des partenaires sociaux, la commission rappelle également que, conformément à l’article 4 de la convention, l’inspection du travail devrait être placée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, et les pouvoirs d’exécution prévues aux articles 17 et 18 de la convention devraient être la prérogative exclusive des inspecteurs du travail et du système judiciaire. La commission souligne également la nécessité de garantir que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail soient tels qu’ils assurent la stabilité de l’emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue tels que prévus à l’article 6.
La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité centrale de l’inspection du travail assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son intégralité et de préciser les conditions et les modalités selon lesquelles elle collabore avec les agents désignés des conseils de l’emploi (y compris la manière dont elle délègue ses pouvoirs et supervise leurs activités). Le gouvernement est également prié de fournir des précisions et des données statistiques sur la répartition des fonctions d’application et de conseil (article 3, paragraphe 1 a) et b)) entre les inspecteurs du travail et les agents désignés des conseils de l’emploi ainsi que sur les aspects pratiques de leur collaboration.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail ainsi que les moyens matériels mis à leur disposition et à assurer, dès que la situation financière du pays le permettra, que les deux catégories d’inspecteurs (sur les conditions générales de travail et sur la SST) sont progressivement présentes dans toutes les provinces de manière à couvrir l’ensemble du territoire.
Articles 3, paragraphe 1 b), 13, 14, 16, 20 et 21. Données sur les activités de l’inspection du travail pour la publication d’un rapport annuel d’inspection du travail. Alors qu’il communique des exemples de documents sur des résultats de visites d’inspection et des enquêtes diligentées sur des accidents du travail, le gouvernement indique qu’il fait face à un défi important en ce qui concerne la compilation des statistiques sur l’inspection du travail en raison de l’absence d’un système d’information sur le marché du travail. Le gouvernement indique également que, malgré sa demande, l’assistance technique du BIT n’a pas été fournie à cet égard.
La commission considère qu’un système d’information du marché du travail permettrait dans une large mesure à l’autorité centrale d’inspection du travail de publier un rapport annuel d’inspection du travail conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Comme souligné dans son observation générale de 2011, lorsqu’il est bien préparé, le rapport annuel offre une base indispensable pour l’évaluation des résultats dans la pratique des activités des services de l’inspection du travail et par la suite pour la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. En outre, en référence à son observation générale de 2009, la commission souligne que l’élaboration d’un registre des établissements assujettis à l’inspection et de travailleurs couverts est un outil important pour l’autorité centrale pour évaluer la relation entre les activités menées et les ressources disponibles, en particulier pour le développement d’une politique des ressources humaines qui tienne compte du mérite et de la motivation.
La commission exprime l’espoir que l’assistance technique du BIT concernant l’élaboration d’un système d’information du marché du travail sera fournie sans délai et que des progrès seront signalés par le gouvernement dans son prochain rapport en relation avec les mesures prises pour l’établissement d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail des travailleurs couverts.
En référence aux articles 16, 17, 18 et 21 d), e) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection (à la fois programmées et suite à des plaintes), le nombre d’infractions constatées en référence aux dispositions légales et des secteurs économiques concernés, ainsi que le nombre d’avis signifiés et de cas portés devant le système judiciaire.
En référence aux articles 14 et 21 f), g), la commission prie également le gouvernement de décrire le mécanisme en place pour l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et de communiquer des données statistiques pertinentes.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités préventives menées par l’inspection du travail dans le domaine de la SST, conformément aux articles 3, paragraphe 1 b), et 13, et d’indiquer notamment le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises par l’inspection du travail pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 19 de la convention. Méthode de contrôle au cours des visites d’inspection dans les établissements assujettis et rapport à l’autorité centrale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira le formulaire d’inspection précédemment demandé en temps utile. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des exemplaires dûment remplis de ce formulaire, d’indiquer de quelle manière et selon quelle périodicité l’autorité centrale d’inspection est informée des activités de contrôle ainsi menées par les inspecteurs, et de fournir des informations sur le suivi qui est donné.

Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs. Le gouvernement indique que la question de la répartition des rôles entre les inspecteurs du travail et les arbitres est examinée dans le cadre de la réforme législative du travail actuellement en cours. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que les inspecteurs semblaient conserver un rôle trop important dans l’ensemble de la procédure de résolution des conflits du travail. Dans le contexte actuel de contraintes budgétaires, cette fonction complémentaire entrave sans nul doute l’exercice efficace des fonctions premières confiées aux inspecteurs en vertu de l’article 3, paragraphe 1. La commission demande une fois encore instamment au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail n’exercent plus de fonction de conciliation, ni en droit ni dans la pratique, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point dans le cadre de la réforme législative du travail actuellement en cours, notamment en ce qui concerne le projet de créer une instance chargée de trancher les conflits.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Se référant aux précédents commentaires de la commission à ce sujet, le gouvernement indique que le pouvoir conféré aux inspecteurs leur permet d’adresser directement des injonctions aux employeurs lorsque la santé, la sécurité et la vie des travailleurs sont menacées. La commission note une fois encore que, selon l’article 6 de la loi sur les fabriques, les inspecteurs sont autorisés à adresser directement des injonctions aux employeurs dans les cas constatés de risque à la santé des travailleurs, s’il est établi que l’autorité compétente à laquelle ils sont tenus de notifier les défectuosités n’a pas pris les mesures nécessaires à leur élimination ou à la répression de l’employeur en cause. Il n’est donc pas prévu par la législation que des mesures immédiatement exécutoires puissent être ordonnées soit directement par les inspecteurs, soit sur leur recommandation par l’autorité compétente en cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter la législation dans ce sens conformément au paragraphe 2 b) de l’article 13, y compris, si nécessaire, au moyen d’instructions à caractère réglementaire ou administratif aux inspecteurs du travail, de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 6, 10 et 11 de la convention. La commission note, d’après le rapport succinct reçu le 21 décembre 2009, que les informations précédemment demandées par la commission concernant la composition et les conditions de service du personnel d’inspection, ainsi que les ressources matérielles mises à leur disposition, sont actuellement recueillies et seront communiquées en temps opportun. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçus le 29 août 2008 et le 21 septembre 2009, dénonçant le manque de ressources humaines et matérielles qui entrave le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle note que le gouvernement confirme dans son rapport que les difficultés économiques ont entravé les services d’inspection, en raison de ressources restreintes. La commission note également qu’il est prévu que le BIT fournisse un ensemble de mesures d’assistance technique dans les domaines qui seront définis par le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur: i) la composition et la répartition du personnel d’inspection chargé des conditions générales de travail, et de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que sur le développement de ces conditions de service; ii) la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de l’article 11 de la convention, en précisant, en particulier, la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail. Prière de fournir également copie des textes pertinents.

Articles 5 a) et 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée de la réévaluation des sanctions pénales de nature financière pour conserver le caractère dissuasif des sanctions, et de la possibilité d’imposer une peine de prison en cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 2007 où elle souligne l’importance d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. A cet égard, la commission prend note des conclusions et recommandations de la Commission d’enquête nommée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, indiquant que des lacunes importantes ont été observées dans l’administration de la justice et qu’il est nécessaire que les tribunaux, en particulier le tribunal du travail, ainsi que les institutions et le personnel jouant un rôle clé dans le pays, reçoivent le matériel et la formation appropriés sur la liberté syndicale et la négociation collective, et sur les droits de l’homme en général [rapport de la Commission d’enquête, décembre 2009, paragr. 606, alinéas 4) et 5)]. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris au travers de la formation des inspecteurs du travail et des juges sur les droits fondamentaux des travailleurs.

Notant en outre qu’aucune réponse n’a été communiquée concernant les informations demandées par la commission sur des données chiffrées au sujet des cas d’infraction constatés par les agents d’inspection en ce qui concerne les matières couvertes par la convention, et des sanctions effectivement imposées et appliquées en vertu de ces textes, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer ces informations.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été reçu au BIT depuis la ratification de la convention en 1993. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a demandé l’assistance du BIT en vue de mettre en place un système d’information concernant le marché du travail, qui permettrait d’établir des rapports annuels, mais que cette assistance n’a pas encore été fournie. Appelant l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, concernant l’intérêt de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection, ainsi qu’à la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947,  sur la manière dont les informations requises dans ce rapport pourraient être utilement présentées, la commission veut croire que le gouvernement veillera à ce qu’il soit donné effet aussi rapidement que possible aux articles 20 et 21, et invite le gouvernement à avoir recours à l’assistance technique du BIT à cet égard.

La commission saurait gré au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès réalisé vers un fonctionnement efficace du système d’inspection du travail, avec l’appui des partenaires sociaux.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 a), et article 19 de la convention. Méthode de contrôle au cours des visites d’inspection dans les établissements assujettis et rapport à l’autorité centrale. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, suivant le point 7 du texte d’application S.I. 154 de 2003 (no 1 de 2003) de l’article 126 de la loi sur les relations professionnelles (dont l’intitulé est depuis 2002 «loi du travail»), les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer dans les établissements où des travailleurs sont employés et d’y inspecter les conditions de travail, le travail des enfants, la santé et la sécurité, les questions relatives au genre, ainsi que d’autres questions connexes. Notant que ce texte est assorti d’un formulaire d’inspection sur la méthode à suivre au cours des visites de contrôle, sur les matières législatives à contrôler ainsi que sur les commentaires et mesures ordonnées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires dûment remplis de ce formulaire, d’indiquer de quelle manière et selon quelle périodicité l’autorité centrale d’inspection est informée des activités de contrôle ainsi menées par les inspecteurs, et de fournir des informations sur le suivi qui y est donné.

Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les inspecteurs semblaient conserver un rôle trop important dans l’ensemble de la procédure de résolution des conflits du travail et appelait l’attention du gouvernement sur la Partie III de la recommandation no 81, préconisant que les fonctions des inspecteurs du travail ne comprennent pas la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail. Elle note à cet égard que, selon le gouvernement, la question de la répartition des rôles entre les inspecteurs du travail et les arbitres dans les conflits du travail est à l’examen. La commission encourage vivement le gouvernement à assurer que cette répartition soit rapidement mise en œuvre en droit et en pratique de manière à permettre aux inspecteurs de se consacrer pleinement aux fonctions dont ils sont investis conformément au paragraphe 1 de cet article et lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce sens.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 6 de la loi sur les fabriques, les inspecteurs sont autorisés à adresser directement des injonctions aux employeurs dans les cas constatés de risque à la santé des travailleurs, s’il est établi que l’autorité compétente à laquelle ils sont tenus de notifier les défectuosités n’a pas pris les mesures nécessaires à leur élimination ou à la répression de l’employeur en cause. La commission note toutefois qu’il n’est pas prévu par la législation que des mesures immédiatement exécutoires puissent être ordonnées soit directement par les inspecteurs, soit sur leur recommandation par l’autorité compétente en cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à compléter la législation dans ce sens conformément au paragraphe 2 b) de l’article susvisé, y compris si nécessaire au moyen d’instructions à caractère réglementaire ou administratif aux inspecteurs du travail, de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Relevant qu’aucun rapport annuel sur les activités d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été reçu au BIT depuis la ratification de la convention en 1993, la commission veut croire que le gouvernement veillera à assurer qu’il soit fait porter effet aussi rapidement que possible à ces dispositions, au besoin avec l’assistance technique du BIT. Elle appelle son attention sur les développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à l’intérêt de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection, ainsi que sur la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises dans ce rapport pourraient être utilement présentées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2007 et de la législation annexée.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission évoquait, parmi les recommandations faites par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) pour un fonctionnement effectif de l’inspection du travail, la mise en place de mesures pour favoriser le maintien d’un personnel compétent et le recrutement de personnel supplémentaire, l’amélioration des conditions de travail, l’allocation en priorité aux inspecteurs du travail de ressources telles que des véhicules et fournitures de bureau et le maintien d’un caractère dissuasif aux sanctions applicables aux auteurs d’infraction à la législation du travail. Elle notait l’indication par le gouvernement que des progrès significatifs avaient été accomplis en vue de garantir des inspections effectives et efficaces à travers une structure d’inspection intégrée. Le gouvernement déclarait compter sur la collaboration des partenaires sociaux pour surmonter les difficultés.

La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport au titre de la convention no 129 des informations en réponse aux préoccupations de l’organisation.

1. Articles 6 et 10 de la convention. Effectif et conditions de service des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, des mesures de recrutement ont été mises en œuvre pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs de manière à assurer des ressources humaines suffisantes dans les dix régions du pays. Tout en fournissant des informations au sujet des mesures mises en œuvre pour retenir le personnel expérimenté dans les services (augmentation des salaires, allocation d’indemnités de transport, aide à la construction d’habitation), le gouvernement déclare néanmoins que la désaffection par les inspecteurs de leur poste au profit d’un emploi dans le secteur privé a contribué à améliorer l’application des dispositions légales dans les entreprises qui les accueillent. Le gouvernement a fourni en outre des données statistiques sur les visites d’inspection effectuées dans tous les secteurs économiques, qui ne permettent pas d’évaluer la couverture au regard des besoins. La commission espère que les mesures annoncées par le gouvernement permettront de renforcer les effectifs d’inspecteurs et de consolider substantiellement leurs conditions de service, de manière à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs non seulement dans les entreprises privées accueillant d’anciens inspecteurs mais également, et conformément à la convention, dans l’ensemble des établissements assujettis à l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur la composition et la répartition du personnel d’inspection chargé des conditions générales de travail et de la santé et de la sécurité au travail ainsi que sur l’amélioration de ses conditions de service.

2. Article 11. Conditions matérielles de travail du personnel d’inspection. Le gouvernement déclare que, contrairement aux affirmations du syndicat, les inspecteurs n’utilisent pas les moyens de transport public pour effectuer les visites d’inspection, mais que chaque service a été pourvu, en dépit des maigres ressources disponibles, d’au moins un véhicule à l’usage des inspecteurs tandis que les fonctionnaires chargés du contrôle de la santé et de la sécurité au travail disposent de moyens de transport appropriés à leurs fonctions. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de l’article susvisé de la convention, et de préciser, en particulier, la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail et de fournir copie des textes pertinents.

3. Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, pour tenir compte de l’inflation monétaire, les niveaux des unités servant de référence à la fixation des sanctions pénales ont de nouveau été réévalués aux termes du règlement no 134/2007 d’application du Code criminel (notice no 2 de 2007), abrogeant et remplaçant la première échelle standard de gradation des amendes établie par les articles 2 et 280 dudit code. Relevant en outre que des peines de prison sont également prévues en cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs aux articles 4 à 7 de la partie II de la loi sur le travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations chiffrées au sujet des cas d’infraction constatés par les agents d’inspection en ce qui concerne les matières couvertes par la convention et des sanctions effectivement imposées et appliquées en vertu de ces textes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Législation dont les inspecteurs sont chargés d’assurer l’application. Se référant à sa demande de 2005 sous la convention no 170, au sujet du projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et de ses règlements d’application, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du processus législatif en cours et d’indiquer, le cas échéant, le rôle qui devrait être dévolu aux inspecteurs du travail dans le contrôle de cette législation.

2. Article 3, paragraphe 2, de la convention.Autres fonctions confiées aux inspecteurs. La commission note avec intérêt que l’article 93 de la loi sur le travail traitant des pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de règlement des conflits du travail a été amendé en 2003 (7 mars) et que, désormais, les inspecteurs du travail ne disposent plus de pouvoir de décision en la matière. Néanmoins, les inspecteurs du travail semblent conserver un rôle important dans l’ensemble de la procédure de résolution des conflits. Se référant à la Partie III de la recommandation no 81, aux termes de laquelle les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends de travail, la commission saurait gré au gouvernement de considérer la possibilité d’alléger les inspecteurs de leurs missions en la matière, afin d’éviter tout risque de remise en question de l’autorité et de l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

3. Article 12, paragraphe 1 b).Le gouvernement est prié d’indiquer si les inspecteurs du travail sont habilités à réaliser des visites d’inspection de jour, dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

4. Article 13, paragraphe 2.Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont dotés du pouvoir d’ordonner ou de faire ordonner: i) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs; et ii) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

5. Article 18. Niveau des sanctions. La commission note avec intérêt que la loi no 6 de 2005, entrée en vigueur en février 2006, a introduit une modification du Code criminel, multipliant par cinq le montant de référence des amendes imposables en cas de violation à la législation du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, compte tenu de la lourdeur de la procédure de révision des lois, de quelle manière il est prévu que ce montant pourra être actualisé pour conserver le caractère dissuasif des sanctions en dépit des fluctuations monétaires éventuelles.

6. Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport de l’année 2004 sur les activités relatives à la santé et à la sécurité. Elle note cependant qu’aucun rapport relatif aux activités de l’inspection du travail dans les autres domaines et comprenant les statistiques requises par l’article 21 n’a été communiqué au BIT. La commission espère que le gouvernement fera bientôt parvenir au BIT un tel rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel d’activité du Département de la santé et de la sécurité au travail pour 2004, ainsi que de la législation relative au tribunal du travail. Elle prend également note de la réponse du gouvernement en date du 28 novembre 2005 aux observations émises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et communiquées par la CISL au BIT le 6 septembre 2005.

Selon le ZCTU, l’inexistence d’un système régulier de visites d’inspection étant un problème permanent, il en résulterait une propension générale du non-respect de la législation du travail, en particulier par les employeurs. L’organisation estime que la carence du gouvernement à soutenir les autorités de l’inspection du travail, par l’attribution de ressources humaines et financières, constitue une entrave à l’application des conventions, notamment à la mise en place de mesures visant à assurer le fonctionnement effectif et efficace des départements d’inspection du travail.

1. Article 10 de la convention. Personnel de l’inspection du travail. Du point de vue du ZCTU, le Département de l’inspection du travail aurait toujours fonctionné en sous-effectif, avec 17 inspecteurs censés couvrir 1,5 million de travailleurs éparpillés dans 13 000 établissements. Les mauvaises conditions de travail ne sont pas propres à retenir le personnel, et empêcheraient depuis la ratification de la convention, la publication de statistiques et de rapports sur les activités du Département de l’inspection du travail.

2. Article 18. Faiblesse des moyens d’action de l’inspection du travail. Selon le ZCTU, l’arme principale des autorités d’inspection contre le non-respect de la législation est strictement administrative et consiste dans l’envoi d’une correspondance polie, des recommandations, de rares visites d’inspection, etc. Le système d’inspection étant en conséquence perçu comme inefficace et faible, les employeurs n’accorderaient pas de considération aux recommandations des inspecteurs du travail. Le syndicat estime que cette situation est encore aggravée par le caractère dérisoire des peines et sanctions pécuniaires encourues par les employeurs en infraction.

3. Article 11. Conditions matérielles et logistiques des inspecteurs du travail. Le ZCTU reproche au gouvernement de ne pas mettre à la disposition des autorités de l’inspection du travail des ressources suffisantes, que ce soit en termes de fournitures de bureau ou de moyens de transport. Selon le syndicat, la plupart des inspecteurs étant tributaires des transports publics, cela limiterait considérablement leur efficacité. En conséquence, l’inspection fonctionnerait à un niveau minimum et encouragerait ainsi la non-application de la législation du travail. Cela expliquerait également l’indisponibilité d’informations et statistiques sur le niveau d’application. D’une manière générale, le ZCTU estime que l’application de la convention est en pratique empêchée par des obstacles administratifs, et par le fait les questions relatives au travail ne sont pas une priorité pour le gouvernement.

4. Recommandations pour un fonctionnement effectif de l’inspection du travail. La commission note que le Congrès des syndicats du Zimbabwe a recommandé au gouvernement la mise en place de mesures pour: favoriser le maintien d’un personnel compétent et le recrutement de personnel supplémentaire, l’amélioration des conditions de travail, l’allocation en priorité aux inspecteurs du travail de ressources telles que des véhicules et fournitures de bureau, et le maintien du caractère dissuasif des sanctions applicables aux auteurs d’infraction à la législation du travail. Tout en soulignant que les difficultés relatives aux ressources et à la rémunération des inspecteurs ne sont pas spécifiques au Zimbabwe, le gouvernement déclare prendre note de ces recommandations et indique avoir accompli des progrès significatifs pour une optimisation des ressources existantes afin que soient assurées des inspections effectives et efficaces à travers une structure d’inspection intégrée. Il exprime l’espoir qu’avec le soutien des partenaires sociaux, dont il affirme qu’ils ont un rôle à jouer pour assurer l’exécution par l’inspection du travail de son mandat, les difficultés pourront être surmontées. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en relation avec les recommandations formulées par le ZCTU et de communiquer tout texte, document ou statistiques pertinents.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe. Notant l’information selon laquelle la loi sur les relations du travail a été modifiée et la référence par le gouvernement à divers articles de ladite loi, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie intégrale dans sa teneur en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises pour conférer aux services d’inspection du travail les fonctions définies par les alinéas b) et c) de cette disposition, à savoir fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales et porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Paragraphe 2. Notant les informations fournies par le gouvernement dans un rapport antérieur sur le rôle des inspecteurs des fabriques dans le règlement des conflits du travail, la commission lui saurait gré de préciser les mesures prises ou envisagées afin que l’exercice des missions qu’ils accomplissent à ce titre ne porte pas atteinte à l’exercice de leurs fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1 a)à c), et ne préjudicient pas d’une quelconque manière à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme de l’inspection du travail.

Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations selon lesquelles la coopération entre les inspecteurs des fabriques, ceux dépendant de l’Autorité nationale de la sécurité sociale et les agents désignés au sein des conseils nationaux est favorisée à travers des ateliers, des séminaires et des réunions. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et les résultats de cette coopération.

Article 6. La commission note que les conseils nationaux de l’emploi qui sont des organisations constituées par des syndicats et organisations d’employeurs dûment constitués et enregistrés désignent des agents mandatés investis de missions d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités de désignation de ces agents et d’indiquer de quelle manière il leur est assuré la stabilité dans leur emploi ainsi que l’indépendance de toute influence extérieure indue comme prescrit par cette disposition en ce qui concerne le personnel d’inspection du travail.

Articles 8 et 10. Notant que les femmes peuvent, comme les hommes, occuper des postes dans les services d’inspection où elles accomplissent les mêmes tâches, et compte tenu de l’annonce dans le rapport du gouvernement d’une prochaine augmentation de l’effectif de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer la répartition géographique par sexe et par grade du personnel d’inspection.

Articles 11 et 16. Notant les informations fournies par le gouvernement sous l’article 11 dans ses rapports successifs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant, d’une part, la répartition géographique, l’état, l’accessibilité et les équipements des locaux de l’inspection du travail et, d’autre part, sur le parc automobile dont disposent les services d’inspection et sur les mesures prises ou envisagées pour pallier la pénurie des moyens de transport et leur fournir les facilités nécessaires à l’accomplissement régulier de leur mission de contrôle des établissements.

Article 12, paragraphes 1 a) et b). Le gouvernement est prié d’indiquer si les inspecteurs du travail ainsi que les agents mandatés des conseils nationaux de l’emploi sont habilités à réaliser des visites d’inspection de nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et, de jour, dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet à cette disposition selon laquelle les inspecteurs du travail devraient être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à ce que prescrit cette disposition, les inspecteurs du travail ont la liberté, à l’occasion des visites d’inspection, de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Dans le cas contraire, la commission lui saurait gré de prendre les mesures appropriées pour que ce pouvoir leur soit reconnu sur une base légale.

Article 15. Se référant à ses commentaires antérieurs et constatant que le gouvernement ne fournit pas les précisions demandées sur l’application des dispositions de cet article, la commission prie le gouvernement de le faire dans son prochain rapport, notamment au sujet des dispositions de la législation nationale donnant spécifiquement effet aux obligations de désintéressement (alinéa a)), de secret professionnel (alinéa b)) et de discrétion sur l’origine des plaintes (alinéa c)) imposées aux inspecteurs du travail.  

Article 17, paragraphe 2. Prière de fournir également des précisions sur la manière dont il est donné effet à cette disposition qui prévoit que les inspecteurs peuvent décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

Articles 20 et 21. Constatant qu’en dépit de l’annonce relative à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection pour l’année 2000, un tel rapport n’a toujours pas été reçu, et ce, depuis la ratification de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour en assurer la publication par l’autorité centrale de l’inspection du travail, et la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, et de veiller à ce que des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21 a)à g) y soient incluses. La commission invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale sur les orientations données à cet égard par le paragraphe 9 de la recommandation (1947) no 81 sur l’inspection du travail en ce qui concerne la nature des informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’information et d’éclaircissement sur l’application des dispositions suivantes de la convention.

Articles 2, 3, 4, 5 et 10 de la convention. La commission prend note des informations figurant dans les rapports du gouvernement selon lesquelles les effectifs des services d’inspection sont divisés en trois catégories qui dépendent d’organismes gouvernementaux différents: les fonctionnaires des relations du travail (Département des relations du travail du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale), les inspecteurs de manufactures et les agents nommés des conseils nationaux pour l’emploi et les inspecteurs de manufactures de l’Autorité nationale de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer en détail sur les modalités selon lesquelles les fonctions de l’inspection du travail sont divisées entre les différentes catégories d’inspecteurs d’organismes de l’administration du travail, ainsi que sur la manière dont on les encourage à collaborer. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre actuel des effectifs de chacune de ces catégories de services d’inspection et de l’informer sur leur répartition géographique.

Article 6. Les rapports du gouvernement indiquent que les agents des relations du travail sont des fonctionnaires dont le statut les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres catégories d’inspecteurs, telles que celles mentionnées ci-dessus, sont également des fonctionnaires qui jouissent du même statut.

Article 8. Prière d’indiquer si les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme inspecteurs et si des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement.

Article 12. Prière d’indiquer si les inspecteurs sont autorisés à remplir les fonctions prévues dans les dispositions de cet article. Si c’est le cas, prière d’indiquer la législation applicable et d’en communiquer copie.

Articles 15 et 17. Prière de préciser la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de ces articles, conformément au formulaire de rapport sur la convention.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information sur l’application des dispositions de ces articles et que le BIT n’a pas reçu de rapport annuel. Elle prie donc le gouvernement de l’informer sur la manière dont les dispositions de ces articles sont appliquées et de veiller à ce que copie des rapports annuels soit adressée dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 3, et à ce que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes les plus récents de l’ensemble de la législation qui a trait à l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer