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Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)) et 155 (SST) dans un même commentaire.
Législation. Notant que, dans son rapport, le gouvernement signale que le projet de révision du Code du travail traduit des progrès importants concernant la SST, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir i) des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption dudit projet et ii) une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.

A. Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 a), b) et f) de la convention. Fonctions à assurer progressivement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 350 du projet de révision du Code du travail, qui, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prévoit l’obligation de l’employeur d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances de préparations chimiques, dans l’aménagement et le réaménagement des lieux de travail ou des installations, et dans la définition des postes. La commission note que ce projet d’article 350 pourrait, s’il était adopté, donner plein effet aux dispositions de l’article 11 a) de la convention et un effet partiel aux dispositions de l’article 11 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur toute mesure prise pour donner plein effet à l’article 11 a) et b) de la convention; et ii) sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que les fonctions mentionnées à l’article 11 f) de la convention soient progressivement assurées.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les données recueillies par la Caisse nationale de sécurité sociale en application de l’article 130 du décret no 09.116 fixant les modalités d’application de la loi no 06.035 du 28 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale, donnent lieu à la publication de statistiques annuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend également note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’accidents de trajet pour les années 2020 et 2021 enregistrés par la Caisse Nationale. La Commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces informations sont publiées conformément à l’article 11 (e).
Article 12. Certaines obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la convention en ce qui concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel.
Article 14. Inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles la législation nationale du travail a prévu des mesures visant à promouvoir les programmes d’éducation et de formation des chefs d’entreprise ainsi que des délégués des comités d’hygiène et de sécurité à deux niveaux, à savoir: i) les sessions de renforcement des capacités techniques animées par les inspecteurs du travail et les médecins-inspecteurs du travail; et ii) les sessions organisées par l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale s’appliquant à cet égard.
Article 15. Coordination nécessaire entre divers organismes et autorités. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale a mis en place un système de coordination avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes impliquées dans toutes les réformes concernant l’élaboration et l’adoption des politiques nationales sur la protection sociale et d’autres questions spécifiques, telles que la SST dans une dynamique de dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’organisation et le fonctionnement de ce système de coordination, en précisant les parties impliquées, les activités menées et les résultats obtenus.
Article 16, paragraphe 3. Vêtements et équipement de protection appropriés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 127 du Code du travail, qui prévoit que l’employeur doit procurer au travailleur l’équipement et les outils nécessaires à la bonne exécution de sa tâche. Le gouvernement indique également que le projet de révision du Code du travail envisage de renforcer le dispositif en matière de SST dès lors que l’article 348 de ce projet prévoit, en son paragraphe 5, l’obligation de l’employeur de doter les travailleurs en équipements de protection collective et individuelle et que le paragraphe 8 de l’article 349 dudit projet prévoit l’obligation de l’employeur de donner la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le projet de révision du Code du travail soit adopté et donne plein effet à l’article 16 de la convention.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2021, la Caisse nationale de sécurité sociale a enregistré deux cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, alors qu’elle n’en avait pas enregistré en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 10, paragraphe 1, de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail prévoit, en son article 348, l’obligation de tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment grâce à des actions d’information, de formation et de prévention des risques professionnels, ainsi qu’à des dotations en équipements de protection. Le gouvernement ajoute que ledit projet prévoit également, en son article 353, que les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer que l’employeur prend des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale applicable et les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la SST, notamment la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et d’offrir une assistance technique ciblée aux pays qui en ont le plus besoin. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, où elle l’encourageait à envisager de ratifier les instruments les plus à jour en matière de SST, le gouvernement indique avoir formulé auprès du Bureau une demande d’assistance technique en 2022, demande qu’il a réitérée en 2023. La commission prend note de cette demande et exprime l’espoir qu’une assistance technique sera fournie dans un proche avenir. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la ratification des instruments les plus à jour en matière de SST, y compris la convention no 167.
Article 3 a) de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs.En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission renvoie encore une fois le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 119.
Article 6. Statistiques sur les accidents. En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement de statistiques concernant les accidents du travail dans le secteur du bâtiment.
Article 7, paragraphes 1, 2, et 5 à 8. Echafaudages.En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de donner effet aux paragraphes 1, 2, 5 à 8 de l’article 7 de la convention.
Article 16. Equipement de protection personnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse au commentaire ci-dessus portant sur l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 17. Risque de noyade.En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour que, lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, tout l’équipement nécessaire soit prévu et aisément accessible et que toutes les mesures soient prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger.

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 17 de la convention. Équipements de protection individuelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse au commentaire ci-dessus portant sur l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 18. Bruits et vibrations. En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour réduire autant que possible les bruits et vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs des établissements commerciaux et bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 62 (prescriptions de sécurité, bâtiment), 119 (protection des machines), 120 (hygiène, commerce et bureaux) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.
À noter que la commission rappelle que le Conseil d’administration (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi, y compris la promotion de l’action tripartite, auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 62 en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, ainsi que d’offrir une assistance technique ciblée aux pays qui en ont le plus besoin.
La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
En ce qui concerne un système d’inspection approprié et suffisant et des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions, en tenant compte que la République centrafricaine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie à ses commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de cette convention, notamment sur l’article 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles des inspecteurs); l’article 5 a) (coopération effective); l’article 6 (statut et conditions de service); l’article 7 (formation); l’article 9 (collaboration d’experts et de techniciens); les articles 11 et 16 (moyens matériels et fréquence de visites); les articles 13 et 17 (pouvoirs d’injonction, poursuite légale, et avertissements); l’article 19 (rapports des inspecteurs à l’autorité centrale); et les articles 20 et 21 (rapports annuels des services d’inspection).
A.Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 11 c) (déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles) et d) (l’exécution d’enquêtes en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle).
Article 11 a), b) et f) de la convention.Fonctions à assurer progressivement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère que le ministre en charge du travail est l’autorité compétente pour assurer les fonctions énumérées dans l’article 11 de la convention. La commission rappelle que cette disposition élargit les sphères de l’action de la politique nationale en se concentrant spécifiquement sur les éléments les plus susceptibles de constituer une source de dangers et de risques professionnels, portant atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs et nécessitant une réglementation (voir Promouvoir la sécurité et la santé dans le milieu de travail, étude d’ensemble, 2009, paragr. 126). La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énumérées à l’article 11 a), b) et f) de la convention sont assurées progressivement.
Article 11 e).Publication annuelle d’informations. La commission note que l’article 130 du décret no 09.116 fixant les modalités d’application de la loi no 06.035 du 28 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale, prévoit que la Caisse nationale de sécurité sociale doit recueillir auprès des entreprises toutes les données permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur fréquence, de l’importance des incapacités qui en résultent et des coûts de réparation et de soins. Toutefois, suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, conformément à l’article 11 e) de la convention.
Article 12. Certaines obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 fixant les mesures d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les établissements administratifs en Afrique équatoriale française, donnent effet à cet article de la convention. La commission note que l’article 37 de l’arrêté général interdit la vente ou la location des appareils, machines ou éléments de machines dangereux, et que l’article 35, paragraphe 2, prévoit une procédure spéciale pour l’importation des dispositifs de protection homologués dans un pays étranger. Toutefois, la commission note que l’arrêté général ne contient pas de dispositions sur les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la convention en ce qui concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel.
Article 14. Inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, en conformité avec l’article 14 de la convention.
Article 15. Coordination nécessaire entre autorités et organismes divers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention, comme par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale et l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 15 de la convention.
Article 16, paragraphe 3. Vêtements et équipement de protection appropriés. La commission note que l’article 14 de l’arrêté général no 3758 prévoit des mesures de protection spécifiques pour les ouvriers qui travaillent dans les puits, les canaux de fumée, égouts, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Toutefois, la commission note que cet article se réfère à des conditions de travail spécifiques et qu’il n’établit pas l’obligation générale des employeurs de fournir aux travailleurs des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés en cas de besoins autres que les situations de travail susvisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention dans des situations de travail autres que celles énumérées à l’article 14 de l’arrêté no 3758.
B.Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921
Article 7 de la convention.Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 9 de l’arrêté no 718/IGT de 1957 réglementant l’emploi de la céruse dans les cas où cet emploi reste autorisé prévoit que l’inspecteur territorial du travail et des lois sociales et le chef du service de la santé publique sont chargés d’assembler et de dresser les statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Toutefois, la commission note que le gouvernement indique depuis longtemps qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler et fournir les statistiques en question, conformément à l’article 7 de la convention.
Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Article 10, paragraphe 1, de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 127 du Code du travail de 2009 prévoit l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer les conditions de SST. En outre, l’article 129 prévoit: a) l’établissement du règlement intérieur portant sur les règles relatives à l’organisation technique du travail et la SST par le chef d’entreprise; et b) que les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus duquel l’existence de ce règlement intérieur est obligatoire, soient fixées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national permanent du travail. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’un tel décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’employeur prend des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.
C.Protection dans des branches particulières d’activité
Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 1 (législation), 2 (champ d’application), 3 b) et c) (personnes responsables et pénalités), 7, paragraphes 3 et 4 (matériaux et construction des échafaudages), 9 (chute de personnes ou d’objets), 10 (moyens d’accès, échelles, éclairage, installations électriques et matériaux dans le chantier), 11 à 15 (appareils et dispositifs de levage) et 18 (premiers secours) de la convention.
Article 3 a) de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 119.
Article 6. Statistiques sur les accidents. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur des chantiers concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. En l’absence de nouvelles indications du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les statistiques des accidents, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1, 2, et 5 à 8. Echafaudages. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne donne pas effet aux paragraphes 1, 2, et 5 à 8 de l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’effet est donné aux paragraphes 1, 2, 5 à 8 de l’article 7 de la convention.
Article 16. Equipement de protection personnelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 17. Risque de noyade. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne contient pas de dispositions pour prévenir le risque de noyade lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a ce risque. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que tout l’équipement nécessaire soit prévu et aisément accessible et toutes les mesures soient prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, conformément à l’article 17 de la convention.
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 5 (législation), 10 (température dans les locaux de travail), 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres) et 19 (infirmerie et poste de premiers secours) de la convention.
Article 17 de la convention. Equipements de protection individuelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 18. Bruits et vibrations. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté général no 3758 auquel le gouvernement se réfère ne contient pas de dispositions sur la réduction de bruits et de vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles dans les établissements commerciaux et les travaux de bureau doivent être réduits autant que possible, conformément à l’article 18 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 62 (prescriptions de sécurité, bâtiment), 119 (protection des machines), 120 (hygiène, commerce et bureaux) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.
A noter que la commission rappelle que le Conseil d’administration (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi, y compris la promotion de l’action tripartite, auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 62 en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, ainsi que d’offrir une assistance technique ciblée aux pays qui en ont le plus besoin.
La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
En ce qui concerne un système d’inspection approprié et suffisant et des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions, en tenant compte que la République centrafricaine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie à ses commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de cette convention, notamment sur l’article 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles des inspecteurs); l’article 5 a) (coopération effective); l’article 6 (statut et conditions de service); l’article 7 (formation); l’article 9 (collaboration d’experts et de techniciens); les articles 11 et 16 (moyens matériels et fréquence de visites); les articles 13 et 17 (pouvoirs d’injonction, poursuite légale, et avertissements); l’article 19 (rapports des inspecteurs à l’autorité centrale); et les articles 20 et 21 (rapports annuels des services d’inspection).

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 11 c) (déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles) et d) (l’exécution d’enquêtes en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle).
Article 11 a), b) et f) de la convention. Fonctions à assurer progressivement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère que le ministre en charge du travail est l’autorité compétente pour assurer les fonctions énumérées dans l’article 11 de la convention. La commission rappelle que cette disposition élargit les sphères de l’action de la politique nationale en se concentrant spécifiquement sur les éléments les plus susceptibles de constituer une source de dangers et de risques professionnels, portant atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs et nécessitant une réglementation (voir Promouvoir la sécurité et la santé dans le milieu de travail, étude d’ensemble, 2009, paragr. 126). La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énumérées à l’article 11 a), b) et f) de la convention sont assurées progressivement.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que l’article 130 du décret no 09.116 fixant les modalités d’application de la loi no 06.035 du 28 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale, prévoit que la Caisse nationale de sécurité sociale doit recueillir auprès des entreprises toutes les données permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur fréquence, de l’importance des incapacités qui en résultent et des coûts de réparation et de soins. Toutefois, suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, conformément à l’article 11 e) de la convention.
Article 12. Certaines obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 fixant les mesures d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les établissements administratifs en Afrique équatoriale française, donnent effet à cet article de la convention. La commission note que l’article 37 de l’arrêté général interdit la vente ou la location des appareils, machines ou éléments de machines dangereux, et que l’article 35, paragraphe 2, prévoit une procédure spéciale pour l’importation des dispositifs de protection homologués dans un pays étranger. Toutefois, la commission note que l’arrêté général ne contient pas de dispositions sur les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la convention en ce qui concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel.
Article 14. Inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, en conformité avec l’article 14 de la convention.
Article 15. Coordination nécessaire entre autorités et organismes divers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention, comme par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale et l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 15 de la convention.
Article 16, paragraphe 3. Vêtements et équipement de protection appropriés. La commission note que l’article 14 de l’arrêté général no 3758 prévoit des mesures de protection spécifiques pour les ouvriers qui travaillent dans les puits, les canaux de fumée, égouts, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Toutefois, la commission note que cet article se réfère à des conditions de travail spécifiques et qu’il n’établit pas l’obligation générale des employeurs de fournir aux travailleurs des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés en cas de besoins autres que les situations de travail susvisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention dans des situations de travail autres que celles énumérées à l’article 14 de l’arrêté no 3758.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 9 de l’arrêté no 718/IGT de 1957 réglementant l’emploi de la céruse dans les cas où cet emploi reste autorisé prévoit que l’inspecteur territorial du travail et des lois sociales et le chef du service de la santé publique sont chargés d’assembler et de dresser les statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Toutefois, la commission note que le gouvernement indique depuis longtemps qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler et fournir les statistiques en question, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 10, paragraphe 1, de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 127 du Code du travail de 2009 prévoit l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer les conditions de SST. En outre, l’article 129 prévoit: a) l’établissement du règlement intérieur portant sur les règles relatives à l’organisation technique du travail et la SST par le chef d’entreprise; et b) que les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus duquel l’existence de ce règlement intérieur est obligatoire, soient fixées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national permanent du travail. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’un tel décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’employeur prend des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 1 (législation), 2 (champ d’application), 3 b) et c) (personnes responsables et pénalités), 7, paragraphes 3 et 4 (matériaux et construction des échafaudages), (chute de personnes ou d’objets), 10 (moyens d’accès, échelles, éclairage, installations électriques et matériaux dans le chantier), 11 à 15 (appareils et dispositifs de levage) et 18 (premiers secours) de la convention.
Article 3 a) de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 119.
Article 6. Statistiques sur les accidents. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur des chantiers concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. En l’absence de nouvelles indications du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les statistiques des accidents, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1, 2, et 5 à 8. Echafaudages. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne donne pas effet aux paragraphes 1, 2, et 5 à 8 de l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’effet est donné aux paragraphes 1, 2, 5 à 8 de l’article 7 de la convention.
Article 16. Equipement de protection personnelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 17. Risque de noyade. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne contient pas de dispositions pour prévenir le risque de noyade lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a ce risque. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que tout l’équipement nécessaire soit prévu et aisément accessible et toutes les mesures soient prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, conformément à l’article 17 de la convention.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 5 (législation), 10 (température dans les locaux de travail), 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres) et 19 (infirmerie et poste de premiers secours) de la convention.
Article 17 de la convention. Equipements de protection individuelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 18. Bruits et vibrations. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté général no 3758 auquel le gouvernement se réfère ne contient pas de dispositions sur la réduction de bruits et de vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles dans les établissements commerciaux et les travaux de bureau doivent être réduits autant que possible, conformément à l’article 18 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 009-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, qui abroge la loi no 61-221 du 2 juin 1961 et dont certaines dispositions sont pertinentes pour l’application de la convention. Cette loi a été à la disposition de la commission. La commission prend aussi note de la référence faite par le gouvernement à l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine, et à l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires. Ces deux arrêtés n’ont pas été disponibles pour la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie des arrêtés susmentionnés, ainsi que tout autre texte législatif pertinent pris ou envisagé en application de la nouvelle loi portant Code du travail, afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention, et notamment à ses articles 5, 6, paragraphe 1, et 19. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 10 de la convention. Température des lieux de travail. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement à l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que les établissements administratifs similaires en République équatoriale française. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de références précises aux dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent le respect de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent l’application des articles 10, 16 et 18 de la convention.
Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en République centrafricaine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le gouvernement n’a pas joint les textes législatifs demandés à son rapport le plus récent, et note avec préoccupation que le rapport ne contient pas d’informations nouvelles concernant les commentaires sur l’application de la convention que la commission formule depuis longtemps. Dans ce contexte, la commission est amenée à réitérer son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 009-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, qui abroge la loi no 61-221 du 2 juin 1961 et dont certaines dispositions sont pertinentes pour l’application de la convention. Cette loi a été à la disposition de la commission. La commission prend aussi note de la référence faite par le gouvernement à l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine, et à l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires. Ces deux arrêtés n’ont pas été disponibles pour la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie des arrêtés susmentionnés, ainsi que tout autre texte législatif pertinent pris ou envisagé en application de la nouvelle loi portant Code du travail, afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention, et notamment à ses articles 5, 6, paragraphe 1, et 19. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 10 de la convention. Température des lieux de travail. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement à l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que les établissements administratifs similaires en République équatoriale française. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de références précises aux dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent le respect de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent l’application des articles 10, 16 et 18 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en République centrafricaine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.
Renvoyant aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de l’application par le gouvernement de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption de la loi no 009-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, qui abroge la loi no 61-221 du 2 juin 1961 et dont certaines dispositions sont pertinentes pour l’application de la convention. Cette loi a été à la disposition de la commission. La commission prend aussi note de la référence faite par le gouvernement à l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine, et à l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires. Ces deux arrêtés n’ont pas été disponibles pour la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie des arrêtés susmentionnés, ainsi que tout autre texte législatif pertinent pris ou envisagé en application de la nouvelle loi portant Code du travail, afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention, et notamment à ses articles 5, 6, paragraphe 1, et 19. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 10 de la convention. Température des lieux de travail. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement à l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que les établissements administratifs similaires en République équatoriale française. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de références précises aux dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent le respect de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent l’application des articles 10, 16 et 18 de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en République centrafricaine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 009-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, qui abroge la loi no 61-221 du 2 juin 1961 et dont certaines dispositions sont pertinentes pour l’application de la convention. Cette loi a été à la disposition de la commission. La commission prend aussi note de la référence faite par le gouvernement à l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/
DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine, et à l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires. Ces deux arrêtés n’ont pas été disponibles pour la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie des arrêtés susmentionnés, ainsi que tout autre texte législatif pertinent pris ou envisagé en application de la nouvelle loi portant Code du travail, afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention, et notamment à ses articles 5, 6, paragraphe 1, et 19. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 10 de la convention. Température des lieux de travail. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement à l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que les établissements administratifs similaires en République équatoriale française. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de références précises aux dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent le respect de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent l’application des articles 10, 16 et 18 de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en République centrafricaine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.

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