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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 19, 24, 25, 42 et 102 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», reçues le 7 septembre 2023, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention no 12. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que les agriculteurs, les aides agricoles et les familles d’agriculteurs ne sont couverts que par l’indemnité forfaitaire en cas d’atteinte permanente ou de longue durée à leur santé à la suite d’un accident du travail, mais ne bénéficient pas des autres prestations prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale, telles que la pension d’invalidité et la pension de survivant. La commission rappelle que l’article 1 de la convention octroie à tous les salariés agricoles la même indemnisation pour les dommages corporels résultant d’un accident du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et d’indiquer si les salariés agricoles bénéficient, en cas d’accident du travail, des mêmes prestations que celles prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale.
Article 1 de la convention no 17. Couverture des travailleurs sous contrat de droit civil. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que 1 448 000 travailleurs n’étaient pas couverts par l’assurance accident en 2022, dont près de 100 000 (soit 6,5 pour cent des contrats de droit civil contrôlés par l’inspection du travail) étaient engagés sous des contrats irréguliers pour la réalisation de tâches spécifiques afin de déguiser les relations de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, dans laquelle celui-ci indique que, conformément à l’article 8 (2) de la loi sur l’assurance sociale, les travailleurs sous contrat temporaire, ou sous contrat de mandat ou autres contrats de prestation de services conformément au Code civil, doivent également bénéficier de l’assurance pension d’invalidité et de l’assurance accident, qui sont obligatoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs qui ont été dénoncés pour avoir conclu des contrats de droit civil irréguliers ont été condamnés à payer les cotisations de sécurité sociale en souffrance au titre de l’indemnisation des accidents, en ce qui concerne les travailleurs concernés.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», dans lesquelles celui-ci indique que les amendes infligées aux employeurs qui violent les droits au travail des travailleurs étrangers sont souvent trop légères. Elle prend également note de l’observation selon laquelle une grande partie des travailleurs étrangers sont embauchés de manière informelle, dans l’économie des plateformes numériques, et n’ont pas accès aux prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’octroi d’une indemnisation pour accidents du travail sous la forme de pensions ou de prestations d’invalidité à 632 307 travailleurs de plus de 160 nationalités, par l’intermédiaire de l’Institut d’assurance sociale (ZUS) en 2022. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le gouvernement, malgré quelques réserves, souscrit favorablement au projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail via les plateformes, lequel inclut l’accès aux droits de protection sociale. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les sanctions infligées aux employeurs qui ne déclarent pas les travailleurs étrangers auprès de l’Institut d’assurance sociale (ZUS), et d’indiquer les cas dans lesquels les droits de ces travailleurs au versement d’une indemnité en cas d’accident du travail ont été établis à la suite d’inspections effectuées.
Article 2 de la convention no 42. Tableau. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles toutes les maladies mentionnées dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention peuvent être considérées comme des maladies professionnelles en vertu de l’article 235 du Code du travail, à condition que leur origine professionnelle ait été confirmée avec une forte probabilité. La commission tient à rappeler que le tableau figurant à l’article 2 de la convention établit une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées dès lors que les travailleurs en question sont employés dans les professions, industries ou procédés correspondants. Au vu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures adoptées pour diagnostiquer une maladie professionnelle énumérée dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention et sur la durée moyenne de ces procédures eu égard à la confirmation de son origine professionnelle.
Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3 de la convention no 102. Responsabilité générale des États membres en ce qui concerne le service des prestations pour soins médicaux. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour améliorer le niveau et la qualité des services de santé. En ce qui concerne les délais d’attente pour les différents traitements médicaux, la commission note également deux mesures visant à réduire les délais d’attente pour les services de santé: i) l’augmentation substantielle des dépenses financières consacrées à la santé publique ces dernières années, qui atteindront 170 milliards de zlotys en 2023; et ii) la suppression progressive des limites de financement de la Caisse nationale d’assurance-maladie pour certains types de procédures (comme la chirurgie de la cataracte et des endoprothèses, l’endocrinologie, la cardiologie, la neurologie et les traitements orthopédiques en ambulatoire, ainsi que les services hautement spécialisés). La commission observe en outre que le gouvernement, dans le rapport soumis en 2021 en réponse aux conclusions du Comité européen des droits sociaux, a également fait état de réductions importantes des délais d’attente pour divers types de procédures médicales, de 115 pour cent en moyenne pour les traitements urgents et de 70 pour cent pour les autres traitements. La commission prend bonne note des mesures prises pour garantir la fourniture de prestations de soins médicaux à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), laquelle approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement s’y réfère aux dispositions de la loi du 20 décembre 1990 sur l’assurance sociale des agriculteurs, telle que modifiée, comme étant le principal texte donnant effet aux dispositions de la convention. La commission croit comprendre que ladite loi s’applique aux exploitants agricoles propriétaires de leurs terres ainsi qu’aux membres de leurs familles, et non aux salariés agricoles couverts par l’article 1 de la convention. Elle saurait dès lors gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si, comme cela semble être le cas, les salariés des entreprises agricoles sont couverts par le régime général de l’assurance sociale en ce qui concerne la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Dans le cas où il existerait un régime spécial applicable aux salariés agricoles en cas d’accident du travail, le gouvernement est prié d’indiquer les différences qui pourraient exister entre le régime général et ledit régime spécial, notamment en ce qui concerne le mode de détermination des personnes et des entreprises assujetties, ainsi que les conditions d’attribution et le montant des prestations en nature et en espèces.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 17.

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