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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réformes de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles de 2007 (ERA). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis dans le cadre du processus d’examen de la législation qui est en cours et de fournir copie du texte de loi une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les fonctions de conciliation et de médiation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les activités de médiation et de conciliation sont du ressort de médiateurs nommés qui sont distincts des inspecteurs du travail en vertu de l’ERA; ii) les médiateurs font partie du Service de médiation au sein du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles; et iii) les médiateurs traitent des griefs liés à l’emploi tels que le licenciement, les inégalités, la coercition, la discrimination et le harcèlement sexuel. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. 
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. Application effective des sanctions pour infraction à la législation du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que 12 inspecteurs du travail sont formés et nommés pour être procureurs devant le Tribunal des relations professionnelles (ERT) pour les cas d’infraction à l’ERA. Il ajoute que lorsque les employeurs ne se conforment pas à une demande écrite émise par un inspecteur du travail, des poursuites sont engagées devant l’ERT par l’un des agents chargés des poursuites, avec l’approbation du Secrétaire permanent à l’emploi. Pour ce qui est du nombre de procédures engagées par les inspecteurs, le gouvernement indique qu’en 2018, 184 affaires étaient pendantes devant l’ERT en vue d’une décision. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les dossiers transmis à l’ERT par l’inspection du travail, y compris sur leur issue, comme le nombre de condamnations par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions appliquées et le montant des amendes infligées.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que i) les inspecteurs du travail sont recrutés en vertu de la Directive de 2021 sur le recrutement et la sélection au mérite de la fonction publique fidjienne; ii) les vacances de postes d’inspecteur du travail sont publiées dans les journaux, y compris sur les plateformes de médias sociaux; et iii) les inspecteurs du travail bénéficient de contrats d’une durée maximale de trois ans, sur la base de leurs résultats. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail sont rémunérés conformément au barème des salaires de l’administration publique fidjienne, avec un salaire de départ de 20 509 dollars fidjiens, et que leur traitement peut être augmenté à l’intérieur de la fourchette salariale en fonction des résultats obtenus. En outre, le gouvernement indique que les conditions d’emploi des inspecteurs du travail sont régies par des ordonnances générales et par leur contrat d’emploi. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 203 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel la commission souligne qu’en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que tous les inspecteurs du travail soient des fonctionnaires publics. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que tous les inspecteurs du travail soient recrutés à titre permanent afin de leur garantir une pleine stabilité d’emploi et de s’assurer qu’ils sont indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8 de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations comparant la rémunération des inspecteurs du travail à celle de fonctionnaires ayant des responsabilités professionnelles comparables, tels que les inspecteurs des impôts et les membres de la police.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que: i) deux inspecteurs du travail ont participé à une formation de l’Académie de l’inspection du travail en Italie en novembre 2017, au cours de laquelle ils ont élaboré des plans et des procédures d’audit de l’inspection du travail; ii) 35 inspecteurs ont reçu une formation spécialisée en matière de contrôle de l’application de la législation et de conformité à la législation en mars 2017; et iii) en septembre 2021, des inspecteurs du travail ont participé à une formation sur: la lutte contre le travail des enfants aux Fidji, les inspections du travail dans le secteur informel, les procédures d’orientation et l’approche respectueuse des traumatismes des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail (sujets traités, nombre de participants et durée).
Articles 8, 10 et 16 de la convention no 81 et articles 10, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Inspections à mener aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2018 on dénombrait cinq agents chargés des normes du travail, 23 agents chargés de l’indemnisation des travailleurs et 62 inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (SST), et en 2022, 33 bureaux des normes du travail et 28 inspecteurs de la SST. La commission note que le gouvernement a fourni des détails concernant le nombre d’inspectrices. En outre, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont les qualifications techniques nécessaires et les qualifications spécialisées requises pour s’acquitter efficacement de leurs tâches conformément à la loi sur l’ERA et à la loi sur la santé et la sécurité au travail (1996). La commission note également que 2 809 inspections du travail inopinées ont été menées entre août 2017 et avril 2018, et que 2 731 inspections ont été effectuées en 2022. Notant une augmentation du nombre d’agents chargés des normes du travail mais une diminution du nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs, y compris ceux qui sont affectés au bureau de l’indemnisation des travailleurs, et de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles le nombre d’inspecteurs de la SST a diminué. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, y compris le nombre de visites d’inspection inopinées.
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Ressources humaines et financières nécessaires à l’exécution des tâches des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que: i) le budget du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a été réduit, passant de 10,7 millions de dollars fidjiens en 2020-21 à 9,6 millions de dollars fidjiens en 2021-22 en raison de la pandémie de COVID-19; ii) le budget alloué au service de l’inspection du travail a lui aussi diminué, passant de 6,8 millions de dollars fidjiens en 2018 à 4,8 millions de dollars fidjiens en 2022; iii) de nouveaux véhicules en location ont été fournis et sont facilement accessibles aux inspecteurs afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions de manière efficace au niveau des districts et des divisions; iv) les inspecteurs du travail sont dotés d’équipements de protection individuelle qui ne sont pas à leur charge; et v) les inspecteurs bénéficient d’une indemnité pour frais de repas et d’un logement lorsqu’ils travaillent en dehors de leur propre district. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les ressources matérielles allouées à l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 19 de l’ERA qui habilite les inspecteurs à pénétrer sur les lieux de travail à tout moment raisonnable. La commission rappelle une nouvelle fois que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement et sans préavis «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer «de jour» dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12, paragraphe 1) a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1) a) et b), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 24, 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été publié et transmis au BIT. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le BIT et le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles travaillent à l’élaboration d’un système d’inspection du travail sans papier afin de tirer parti de la technologie numérique et mobile. Ce système permettrait de s’assurer que toutes les données recueillies sont correctes et que la prise de décision est fondée sur des faits. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour faire en sorte que: i) un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail soit publié; ii) ce rapport contienne toutes les informations prévues à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129; et iii) ce rapport soit transmis au BIT sous la forme et dans les délais prévus à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 9 et 11 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail concernant les risques spécifiques dans l’agriculture, le gouvernement fait référence à la collaboration entre le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles mais ne fournit pas d’informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail concernant les risques spécifiques à l’agriculture. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail concernant les risques spécifiques à l’agriculture (tels que les risques liés à l’utilisation de machines, à la conduite d’animaux, etc.).
Article 6, paragraphe 1, et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Coopération des services d’inspection du travail dans l’agriculture avec d’autres organismes exerçant des fonctions analogues, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les inspections menées par les agents chargés des normes du travail dans le secteur agricole couvrent principalement les agriculteurs ou les exploitations agricoles à vocation commerciale. Les inspections ont notamment porté sur l’emploi d’enfants dans les exploitations de canne à sucre afin de se conformer à l’Accord sur le commerce équitable du sucre conclu avec l’Union européenne. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de prévention des inspecteurs du travail dans le secteur agricole ni sur la collaboration avec d’autres organes compétents en la matière. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention des inspecteurs du travail dans le secteur agricole, et sur toute coopération avec d’autres organes exerçant des fonctions analogues, ainsi que sur la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Réformes de la législation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande quant à l’évolution de la situation s’agissant des amendements proposés concernant le champ d’application des dispositions législatives promulguées en 2007 sur les relations d’emploi (ERP) et de la loi sur la santé et la sécurité au travail (HSWA), le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant l’ERP sera bientôt déposé au Parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute modification apportée à la loi et de fournir une copie de tous textes légaux pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Etendue des fonctions des inspecteurs du travail dans la pratique aux termes de la HSWA. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant toutes autres fonctions attribuées aux inspecteurs du travail, selon lesquelles ils consacrent environ 60 pour cent de leur temps à des fonctions d’inspection du travail et quelque 40 pour cent au règlement de différends internes et de plaintes par le biais d’un dialogue et de réunions de bonne volonté.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui prescrit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. Elle rappelle qu’elle a fait remarquer au paragraphe 74 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle et qu’il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’attention qui sera portée à la nécessité de dissocier les fonctions de conciliation et de médiation des fonctions d’inspection du travail pour les confier à une autre institution.
Articles 5 a), 17, 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanction effective des infractions à la législation du travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que six inspecteurs du travail exercent également des fonctions de procureur et de représentant juridique des travailleurs devant le Tribunal des relations d’emploi et la Cour des relations d’emploi. La commission note dans le premier rapport du gouvernement que les employeurs disposent d’un délai suffisamment long pour répondre aux avis de conformité introduits contre eux. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni de complément d’information sur la coopération avec les organes judiciaires et sur le nombre et les détails des procédures entamées par des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’inclure dans le rapport des informations complémentaires sur la coopération avec les organes judiciaires et le nombre ainsi que les détails des procédures intentées par des inspecteurs.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail assurent aux intéressés la stabilité dans l’emploi et les préservent de toute influence extérieure indue. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le contrat d’emploi signé par les inspecteurs du travail prévoit la stabilité d’emploi et régit des matières telles que le salaire et les prestations, les procédures de reconduction des contrats, la promotion, etc.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 203 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lequel elle faisait remarquer que, en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave. Notant que le gouvernement se réfère à un «contrat d’emploi», la commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints soient des fonctionnaires. Elle le prie également de faire en sorte que tous les inspecteurs du travail soient recrutés sur une base permanente afin de leur garantir une stabilité totale de l’emploi et d’assurer qu’ils sont indépendants des changements de gouvernement ou d’influences extérieures indues. Elle le prie également de fournir des précisions sur un statut régissant les conditions de service des inspecteurs du travail (comme les salaires, les prestations, etc.).
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des détails sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne leurs fonctions principales. A cet égard, la commission note que deux hauts responsables de l’inspection du travail ont participé à un cours de formation au Centre international de formation de l’OIT (CEF) de Turin, et qu’ils ont entamé des consultations avec leurs collègues sur la manière d’améliorer l’inspection du travail dans leur pays. Le gouvernement se réfère également à la formation sur les procédures d’inspection au niveau du district et de la division sans donner plus de détail. La commission note en outre que le gouvernement indique que les critères de recrutement des inspecteurs du travail ont été révisés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail ayant reçu une formation, sur les thèmes de cette formation (travail des enfants, liberté syndicale, salaires et durée du travail, santé et sécurité au travail, etc.) et sur sa durée. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur les nouveaux critères de recrutement et, le cas échéant, copie de tout document pertinent.
Articles 8 et 10 de la convention no 81, et articles 10 et 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs et d’inspectrices du travail et tâches particulières leur étant confiées. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées sur le nombre des inspectrices du travail et sur les tâches qui leur sont spécialement confiées. Elle note dans le premier rapport du gouvernement que l’inspection du travail comptait au total 75 agents répartis dans les unités du service des plaintes, de l’inspection de la santé et la sécurité au travail et du service d’indemnisation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre actuel des inspecteurs qui travaillent au sein des services d’inspection du travail, et notamment des informations sur leur spécialisation (comme les conditions de travail en général et la santé et sécurité au travail).
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles du système d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement à propos des difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention, comme par exemple le nombre élevé d’employeurs, les chevauchements entre plusieurs législations nationales, l’absence de moyens de transport au vu de la situation géographique du pays, le manque de sensibilisation, etc.
A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit les informations demandées sur le montant total alloué au système d’inspection du travail, mais qu’il ne fournit pas les informations demandées à propos de la part du budget national allouée à l’inspection du travail. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les moyens matériels dont disposent les services de l’inspection du travail, comme le nombre de véhicules, et des informations sur d’autres moyens, comme l’équipement de protection individuelle, les ordinateurs portables, les imprimantes et les fournitures de bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part du budget national allouée au système d’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des lieux de travail ayant été inspectés et sur ceux assujettis à l’inspection, ainsi que sur le nombre de travailleurs employés dans ces établissements. Aussi, le gouvernement n’ayant pas communiqué des informations sur les procédures de remboursement des frais de déplacement professionnel, la commission le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. La commission note que l’article 19(2) de l’ERP de 2007 dispose que les inspecteurs du travail ne peuvent entrer dans les établissements qu’«à toute heure raisonnable», alors que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129 prescrivent que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et que l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, disposent que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer «de jour» dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
La commission rappelle avoir indiqué au paragraphe 269 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que la période autorisée définie comme «raisonnable» sans autre précision constitue une restriction à la portée de la prérogative faisant l’objet de l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, concernant le moment des visites d’inspection. La commission a souligné de surcroît dans le paragraphe 270 de cette étude d’ensemble que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Elle a souligné enfin que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager, à l’occasion des initiatives en cours visant à réformer la législation nationale, de mettre l’article 19(2) de l’ERP de 2007 en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Nombre de visites d’inspection. La commission note que le gouvernement avait indiqué que, en 2014, les inspecteurs du travail avaient effectué 2 735 visites d’inspection, dont toutes étaient des visites inopinées. Par ailleurs, la commission croit comprendre que les inspections selon la HSWA doivent être effectuées à des moments spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection par rapport au nombre d’établissements enregistrés dans le registre du ministère, ainsi que les dispositions légales imposant des inspections. La commission le prie également de préciser le nombre de visites inopinées qui ne faisaient pas suite à une plainte.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 24, 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport sur l’activité des services d’inspection du travail n’a encore été reçu. Elle note toutefois que le gouvernement dit travailler à la publication de ce rapport. Il indique aussi l’existence d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qu’ils emploient, indiquant le nombre des visites d’inspection effectuées et donnant d’autres informations pertinentes. Compte tenu des données statistiques déjà disponibles, la commission prie le gouvernement de mettre tout en œuvre afin de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail, y compris des services d’inspection du travail dans l’agriculture (soit dans un rapport séparé, soit en tant que partie du rapport général annuel), contenant les informations requises par l’article 21 a)-g) de la convention no 81 et par l’article 27 a)-g) de la convention no 129, afin de permettre à la commission d’évaluer l’application des conventions dans la pratique.

Questions concernant plus particulièrement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, article 6, paragraphe 1, et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Coopération entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et d’autres services exerçant des fonctions similaires, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation des travailleurs et fermiers travaillant dans la culture de la canne à sucre (en coopération avec le ministère du Sucre, la Société sucrière des Fidji, le Conseil des cultivateurs de canne à sucre des Fidji et l’Association des producteurs de canne des Fidji), un secteur qui assure la subsistance de plus de la moitié de la population fidjienne. La commission prend également note des actions menées afin de retirer les enfants d’environnements dangereux, et de la coopération avec d’autres organisations nationales et internationales concernant les problèmes spécifiques relatifs aux enfants qui travaillent dans le secteur agricole, et en particulier dans l’industrie sucrière. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de prévention des inspecteurs du travail dans le secteur agricole, notamment en collaboration avec des organisations tripartites, d’autres ministères et des initiatives internationales pour la prévention.
Articles 9 et 11 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. En réponse à la demande précédente de la commission concernant la formation spécifique des inspecteurs du travail en matière agricole, le gouvernement indique que les inspecteurs du secteur agricole ne reçoivent pas de formation spéciale sur les substances chimiques et leur manipulation, mais que des inspecteurs de la SST spécialisés en la matière sont associés aux inspections. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques propres à l’agriculture (y compris les risques associés à l’utilisation de machines, à la conduite d’animaux, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, et qu’elle contient pour l’essentiel les mlêmes informations que dans le premier rapport reçu par le BIT en 2011. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:
Répétition
Articles 10, 11, 20 et 21 de la convention. Moyens matériels et humains de l’inspection du travail. Publication des informations de base essentielles pour l’évaluation de la mise en œuvre de la convention en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention: nombre élevé d’employeurs; cumul de dispositions de la législation nationale; manque de moyens de transport eu égard aux caractéristiques géographiques du pays; indifférence; etc. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention le nombre des inspecteurs du travail sera fixé en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle, du nombre des travailleurs qui y sont occupés, des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs et du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée. Dans son observation générale de 2009, elle avait rappelé que l’élaboration d’un registre des lieux de travails et établissements assujettis au contrôle de l’inspection, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleurs et de travailleuses qui y sont occupés, est essentielle pour l’évaluation des besoins des services de l’inspection en termes de moyens matériels et en personnel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle part du budget national est affectée à l’inspection du travail et de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées afin de déterminer les besoins de l’inspection du travail, notamment en faisant établir un registre des lieux de travails et établissements assujettis au contrôle de l’inspection contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleurs et de travailleuses qui y sont occupés.
Le gouvernement indique que c’est parce qu’ils n’ont pas été approuvés par le Parlement que les rapports annuels de l’inspection du travail n’ont pas été communiqués au BIT. Il se réfère en outre à un spécimen de rapport annuel de 2010 soumis périodiquement au Secrétaire permanent par le Service du contrôle de la réglementation du travail et le Service de la sécurité et la santé au travail, document qui n’est cependant pas parvenu au BIT. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention, et d’en assurer la communication au BIT. Si des difficultés concernant la publication d’un tel rapport devaient persister, la commission saurait gré au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer au BIT les données statistiques et autres informations correspondant à chacun des sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, de manière que la commission puisse évaluer l’application de la convention en pratique.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, aux termes de l’article 19(2) de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007 (ERP), la personne chargée du contrôle des conditions de travail «ne doit pas pénétrer dans un domicile privé sans le consentement de l’occupant; (alinéa (a)) ou, dans le cadre d’une visite ou d’une inspection, doit aviser l’employeur ou les représentants de l’employeur de sa présence, à moins qu’il n’y ai raisonnablement lieu de croire qu’une telle notification serait préjudiciable à l’accomplissement de ses fonctions» (alinéa (b)). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que la législation nationale exprime clairement le droit des inspecteurs de pénétrer librement dans des lieux de travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, toute législation ou réglementation nationale doit être suffisamment claire et ne laisser place à aucun doute quant au fait que la seule condition à laquelle est subordonné le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans un établissement est celle d’y être dûment habilité. La condition de consentement préalable de l’employeur exprimée à l’alinéa (a) de l’article 19(2) constitue un obstacle à ce titre, même si l’alinéa (b) de ce même article envisage une autre possibilité qui, elle, ne pose pas de problème par rapport à la convention. La commission a souligné à plusieurs occasions que l’une des finalités de la faculté pour les inspecteurs du travail d’avoir un accès sans restriction, c’est de leur permettre de préserver la confidentialité requise lorsqu’une inspection est effectuée par suite d’une plainte dont ils doivent être en mesure de préserver l’anonymat de la source (voir paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). Par conséquent, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’alinéa (a) de l’article 19(2) de l’ERP soit abrogé, de telle sorte que le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail soit établi clairement par la loi. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie également de communiquer toute décision ou circulaire administrative énonçant que les inspecteurs du travail ont, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de pénétrer librement dans les établissements assujettis à l’inspection.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré également au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application des dispositions de la convention en pratique, notamment les informations suivantes:
  • – les modifications du champ d’application de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007 (ERP) et de la loi sur la sécurité et la santé au travail (HSWA) auxquelles le gouvernement se réfère (article 2 de la convention);
  • – les activités de prévention éventuellement déployées par les inspecteurs du travail (dans des domaines tels que les salaires ou traitements), y compris en collaboration avec le Conseil consultatif national de la santé et la sécurité au travail, conformément à ce qui est prévu à l’article 31(1) de la HSWA (article 3, paragraphes 1 a) et 5 b), de la convention);
  • – l’attribution aux inspecteurs du travail de toutes autres fonctions (services de médiation par exemple), et la proportion de leur activité consacrée à de telles fonctions rapportées à leurs fonctions principales de contrôle de l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention);
  • – la coopération avec les services judiciaires et le nombre et le détail des procédures ouvertes à l’initiative des inspecteurs du travail ou dans lesquelles ceux-ci agissent en tant que ministère public ou en tant que représentants légaux des travailleurs en application de l’article 18 de la loi ERP (articles 5 a), 17 et 18 de la convention);
  • – les mesures prises ou envisagées pour assurer que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail assurent aux intéressés la stabilité dans l’emploi et les préservent de toute influence extérieure indue (par exemple: base légale, critères et procédures auxquels sont soumis le renouvellement des contrats à durée déterminée, l’avancement et les sanctions disciplinaires, ainsi que le montant des salaires et prestations annexes prévus pour les différentes catégories d’inspecteurs du travail (article 6 de la convention);
  • – la formation professionnelle initiale et en cours d’emploi prévue pour les inspecteurs du travail en ce qui concerne leurs fonctions principales (nombre de participants, matières, durée, etc.) (article 7, paragraphe 3, de la convention);
  • – le nombre des femmes inspecteurs du travail et, le cas échéant, les fonctions particulières qui leur sont confiées, telles que la supervision et le contrôle dans des secteurs où la main-d’œuvre est, de façon prédominante, féminine (article 8 de la convention);
  • – le nombre de visites effectuées et la proportion correspondante d’inspections initiales, d’inspections de suivi et de visites impromptues (articles 10 et 16 de la convention);
  • – les ressources financières, matérielles et logistiques et les moyens de transport à la disposition de l’inspection du travail, ainsi que les procédures de remboursement des frais de déplacement (articles 11, paragraphe 1 b) et 2 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport d’ensemble présenté par le gouvernement.
Articles 10, 11, 20 et 21 de la convention. Moyens matériels et humains de l’inspection du travail. Publication des informations de base essentielles pour l’évaluation de la mise en œuvre de la convention en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention: nombre élevé d’employeurs; cumul de dispositions de la législation nationale; manque de moyens de transport eu égard aux caractéristiques géographiques du pays; indifférence; etc. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention le nombre des inspecteurs du travail sera fixé en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle, du nombre des travailleurs qui y sont occupés, des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs et du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée. Dans son observation générale de 2009, elle avait rappelé que l’élaboration d’un registre des lieux de travails et établissements assujettis au contrôle de l’inspection, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleurs et de travailleuses qui y sont occupés, est essentielle pour l’évaluation des besoins des services de l’inspection en termes de moyens matériels et en personnel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle part du budget national est affectée à l’inspection du travail et de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées afin de déterminer les besoins de l’inspection du travail, notamment en faisant établir un registre des lieux de travails et établissements assujettis au contrôle de l’inspection contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleurs et de travailleuses qui y sont occupés.
Le gouvernement indique que c’est parce qu’ils n’ont pas été approuvés par le Parlement que les rapports annuels de l’inspection du travail n’ont pas été communiqués au BIT. Il se réfère en outre à un spécimen de rapport annuel de 2010 soumis périodiquement au Secrétaire permanent par le Service du contrôle de la réglementation du travail et le Service de la sécurité et la santé au travail, document qui n’est cependant pas parvenu au BIT. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention, et d’en assurer la communication au BIT. Si des difficultés concernant la publication d’un tel rapport devaient persister, la commission saurait gré au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer au BIT les données statistiques et autres informations correspondant à chacun des sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, de manière que la commission puisse évaluer l’application de la convention en pratique.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, aux termes de l’article 19(2) de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007 (ERP), la personne chargée du contrôle des conditions de travail «ne doit pas pénétrer dans un domicile privé sans le consentement de l’occupant; (alinéa (a)) ou, dans le cadre d’une visite ou d’une inspection, doit aviser l’employeur ou les représentants de l’employeur de sa présence, à moins qu’il n’y ai raisonnablement lieu de croire qu’une telle notification serait préjudiciable à l’accomplissement de ses fonctions» (alinéa (b)). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que la législation nationale exprime clairement le droit des inspecteurs de pénétrer librement dans des lieux de travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, toute législation ou réglementation nationale doit être suffisamment claire et ne laisser place à aucun doute quant au fait que la seule condition à laquelle est subordonné le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans un établissement est celle d’y être dûment habilité. La condition de consentement préalable de l’employeur exprimée à l’alinéa (a) de l’article 19(2) constitue un obstacle à ce titre, même si l’alinéa (b) de ce même article envisage une autre possibilité qui, elle, ne pose pas de problème par rapport à la convention. La commission a souligné à plusieurs occasions que l’une des finalités de la faculté pour les inspecteurs du travail d’avoir un accès sans restriction, c’est de leur permettre de préserver la confidentialité requise lorsqu’une inspection est effectuée par suite d’une plainte dont ils doivent être en mesure de préserver l’anonymat de la source (voir paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). Par conséquent, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’alinéa (a) de l’article 19(2) de l’ERP soit abrogé, de telle sorte que le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail soit établi clairement par la loi. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie également de communiquer toute décision ou circulaire administrative énonçant que les inspecteurs du travail ont, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de pénétrer librement dans les établissements assujettis à l’inspection.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré également au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application des dispositions de la convention en pratique, notamment les informations suivantes:
  • -les modifications du champ d’application de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007 (ERP) et de la loi sur la sécurité et la santé au travail (HSWA) auxquelles le gouvernement se réfère (article 2 de la convention);
  • -les activités de prévention éventuellement déployées par les inspecteurs du travail (dans des domaines tels que les salaires ou traitements), y compris en collaboration avec le Conseil consultatif national de la santé et la sécurité au travail, conformément à ce qui est prévu à l’article 31(1) de la HSWA (article 3, paragraphes 1 a) et 5 b), de la convention);
  • -l’attribution aux inspecteurs du travail de toutes autres fonctions (services de médiation par exemple), et la proportion de leur activité consacrée à de telles fonctions rapportées à leurs fonctions principales de contrôle de l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention);
  • -la coopération avec les services judiciaires et le nombre et le détail des procédures ouvertes à l’initiative des inspecteurs du travail ou dans lesquelles ceux-ci agissent en tant que ministère public ou en tant que représentants légaux des travailleurs en application de l’article 18 de la loi ERP (articles 5 a), 17 et 18 de la convention);
  • -les mesures prises ou envisagées pour assurer que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail assurent aux intéressés la stabilité dans l’emploi et les préservent de toute influence extérieure indue (par exemple: base légale, critères et procédures auxquels sont soumis le renouvellement des contrats à durée déterminée, l’avancement et les sanctions disciplinaires, ainsi que le montant des salaires et prestations annexes prévus pour les différentes catégories d’inspecteurs du travail (article 6 de la convention);
  • -la formation professionnelle initiale et en cours d’emploi prévue pour les inspecteurs du travail en ce qui concerne leurs fonctions principales (nombre de participants, matières, durée, etc.) (article 7, paragraphe 3, de la convention);
  • -le nombre des femmes inspecteurs du travail et, le cas échéant, les fonctions particulières qui leur sont confiées, telles que la supervision et le contrôle dans des secteurs où la main-d’œuvre est, de façon prédominante, féminine (article 8 de la convention);
  • -le nombre de visites effectuées et la proportion correspondante d’inspections initiales, d’inspections de suivi et de visites impromptues (articles 10 et 16 de la convention);
  • -les ressources financières, matérielles et logistiques et les moyens de transport à la disposition de l’inspection du travail, ainsi que les procédures de remboursement des frais de déplacement (articles 11, paragraphe 1 b) et 2 de la convention).
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