National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son observation précédente, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en l’absence de conventions collectives au niveau de l’industrie dans le contexte national, la convention est comprise comme prescrivant aux entrepreneurs chargés d’exécuter des contrats publics d’offrir à leurs travailleurs des salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins mauvaises que celles établies par la loi. A cet égard, le gouvernement effectue des vérifications chez les employeurs pour s’assurer qu’ils offrent des conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles prévues par la loi sur l’emploi. Il se réserve en outre le droit de mettre un terme aux contrats lorsque les normes spécifiées dans la loi ne sont pas respectées. Le gouvernement explique également que, preuve de son engagement non seulement en faveur d’une externalisation responsable, mais aussi d’une adoption des meilleures pratiques en la matière, tous les contrats publics pour des services de nettoyage et de sécurité ne sont octroyés qu’aux sociétés de nettoyage ayant au moins reçu une médaille d’argent pour la propreté (Clean Mark Silver Award) dans le cadre du programme d’accréditation renforcé de l’Agence nationale pour l’environnement et aux agences de sécurité classées «A» ou «B» par le Service de réglementation de l’industrie de la sécurité. Ces systèmes d’accréditation et de classification reconnaissent les sociétés qui offrent des niveaux élevés de service, par exemple grâce à la formation des travailleurs ou à l’application de bonnes pratiques en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute qu’il a revu et amélioré les critères d’accréditation pour les services de nettoyage en introduisant, entre autres critères, la prescription selon laquelle les employés des sociétés accréditées reçoivent des salaires qui ne sont pas moins favorables que ceux prévus par les conventions collectives en vigueur ou, en l’absence de conventions collectives, que les taux courants du marché. Les sociétés de nettoyage accréditées doivent également garantir qu’elles ne manquent nullement à leurs obligations concernant toute ordonnance d’un tribunal du travail délivrée dans les douze mois qui précèdent l’accréditation. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’examiner les critères relatifs à l’emploi dans le système de classification des services de sécurité. S’agissant des points soulevés dans le rapport du gouvernement, la commission souhaite tout d’abord rappeler que, comme elle l’a précisé au paragraphe 112 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans les pays où les conditions d’emploi fixées par la législation nationale constituent des maxima aussi bien que des minima, qui ne peuvent être dépassés par des conventions collectives ou des sentences arbitrales plus favorables, une simple référence dans les contrats publics aux dispositions de la législation nationale applicables en la matière pourrait suffire pour donner effet à la convention. Par conséquent, lorsqu’il n’existe aucun arrangement relatif à la réglementation effective des salaires et d’autres conditions d’emploi par voie de négociation collective, la convention peut ne pas être considérée comme exigeant des entrepreneurs de faire plus que se conformer simplement à la législation nationale du travail. Cependant, la commission note que, en vertu du système d’accréditation révisé pour les services de nettoyage, les sociétés de nettoyage ne peuvent pas escompter obtenir des contrats publics sans prouver que les niveaux de salaire de leurs employés sont alignés sur ceux prévus par les conventions collectives existantes. La commission considère que ce nouveau prérequis en matière d’accréditation reflète essentiellement la prescription figurant à l’article 2 de la convention (du moins en ce qui concerne les taux de salaire) et espère que des conditions similaires seront appliquées à toutes les autres opérations d’achat public concernant des travaux, des biens ou des services. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que, soit par un système d’accréditation tel que celui utilisé pour les sociétés de nettoyage, soit par une autre méthode de sélection des adjudicataires, tous les contrats publics relevant du champ d’application de la convention sont attribués uniquement aux entreprises (y compris à tout sous-contractant) garantissant à leurs travailleurs des salaires, une durée de travail et d’autres conditions de travail (par exemple le droit au congé et le droit au congé de maladie) qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies dans les conventions collectives existantes ou généralement observées dans le même secteur ou industrie par des employeurs dans une situation similaire. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du(des) texte(s) juridique(s) réglementant les systèmes d’accréditation et de classification des services de nettoyage et de sécurité.
Répétition Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en l’absence de conventions collectives au niveau de l’industrie dans le contexte national, la convention est comprise comme prescrivant aux entrepreneurs chargés d’exécuter des contrats publics d’offrir à leurs travailleurs des salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins mauvaises que celles établies par la loi. A cet égard, le gouvernement effectue des vérifications chez les employeurs pour s’assurer qu’ils offrent des conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles prévues par la loi sur l’emploi. Il se réserve en outre le droit de mettre un terme aux contrats lorsque les normes spécifiées dans la loi ne sont pas respectées. Le gouvernement explique également que, preuve de son engagement non seulement en faveur d’une externalisation responsable, mais aussi d’une adoption des meilleures pratiques en la matière, tous les contrats publics pour des services de nettoyage et de sécurité ne sont octroyés qu’aux sociétés de nettoyage ayant au moins reçu une médaille d’argent pour la propreté (Clean Mark Silver Award) dans le cadre du programme d’accréditation renforcé de l’Agence nationale pour l’environnement et aux agences de sécurité classées «A» ou «B» par le Service de réglementation de l’industrie de la sécurité. Ces systèmes d’accréditation et de classification reconnaissent les sociétés qui offrent des niveaux élevés de service, par exemple grâce à la formation des travailleurs ou à l’application de bonnes pratiques en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute qu’il a revu et amélioré les critères d’accréditation pour les services de nettoyage en introduisant, entre autres critères, la prescription selon laquelle les employés des sociétés accréditées reçoivent des salaires qui ne sont pas moins favorables que ceux prévus par les conventions collectives en vigueur ou, en l’absence de conventions collectives, que les taux courants du marché. Les sociétés de nettoyage accréditées doivent également garantir qu’elles ne manquent nullement à leurs obligations concernant toute ordonnance d’un tribunal du travail délivrée dans les douze mois qui précèdent l’accréditation. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’examiner les critères relatifs à l’emploi dans le système de classification des services de sécurité. S’agissant des points soulevés dans le rapport du gouvernement, la commission souhaite tout d’abord rappeler que, comme elle l’a précisé au paragraphe 112 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans les pays où les conditions d’emploi fixées par la législation nationale constituent des maxima aussi bien que des minima, qui ne peuvent être dépassés par des conventions collectives ou des sentences arbitrales plus favorables, une simple référence dans les contrats publics aux dispositions de la législation nationale applicables en la matière pourrait suffire pour donner effet à la convention. Par conséquent, lorsqu’il n’existe aucun arrangement relatif à la réglementation effective des salaires et d’autres conditions d’emploi par voie de négociation collective, la convention peut ne pas être considérée comme exigeant des entrepreneurs de faire plus que se conformer simplement à la législation nationale du travail. Cependant, la commission note que, en vertu du système d’accréditation révisé pour les services de nettoyage, les sociétés de nettoyage ne peuvent pas escompter obtenir des contrats publics sans prouver que les niveaux de salaire de leurs employés sont alignés sur ceux prévus par les conventions collectives existantes. La commission considère que ce nouveau prérequis en matière d’accréditation reflète essentiellement la prescription figurant à l’article 2 de la convention (du moins en ce qui concerne les taux de salaire) et espère que des conditions similaires seront appliquées à toutes les autres opérations d’achat public concernant des travaux, des biens ou des services. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que, soit par un système d’accréditation tel que celui utilisé pour les sociétés de nettoyage, soit par une autre méthode de sélection des adjudicataires, tous les contrats publics relevant du champ d’application de la convention sont attribués uniquement aux entreprises (y compris à tout sous-contractant) garantissant à leurs travailleurs des salaires, une durée de travail et d’autres conditions de travail (par exemple le droit au congé et le droit au congé de maladie) qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies dans les conventions collectives existantes ou généralement observées dans le même secteur ou industrie par des employeurs dans une situation similaire. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du(des) texte(s) juridique(s) réglementant les systèmes d’accréditation et de classification des services de nettoyage et de sécurité.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission a formulé des commentaires au sujet de l’omission persistante du gouvernement de mettre en œuvre les dispositions de la convention en droit aussi bien que dans la pratique. La commission a également demandé des éclaircissements quant à savoir si la résolution exécutive du 10 juin 1952 prévoyant l’insertion de clauses de rémunération équitable dans les contrats publics, qui faisait porter effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’il passe en revue actuellement les prescriptions de la convention et que les préoccupations de la commission sont dûment prises en considération. Le gouvernement se réfère en outre à la «Recommandation tripartite pour des pratiques d’externalisation responsables», adoptée en 2008 par le Comité tripartite des prestations liées au travail perçues par les travailleurs à faible rémunération, qui tend à assurer le respect de la législation nationale sur l’emploi par les entreprises utilisatrices lorsqu’elles externalisent leurs fonctions et acquièrent des services auprès de tiers sous-traitants. La commission est conduite à faire observer, à cet égard, que cette initiative n’a aucun rapport avec la convention puisqu’elle ne se réfère pas aux contrats publics conclus par appels d’offres.
Pour mieux comprendre ce que la convention requiert, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 40 et 41 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où il est expliqué que la finalité première de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics des conditions de travail et de rémunération qui ne soient pas moins satisfaisantes que celles qui sont normalement fixées, par voie de conventions collectives ou selon une autre procédure, pour le type de travail considéré, à l’endroit où ce travail est exécuté. La convention exige que cela soit garanti par l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées. L’idée sous-jacente est, d’une part, de soustraire les coûts en main-d’œuvre du jeu de la concurrence entre soumissionnaires et, d’autre part, de faire appliquer les normes locales, s’il en existe et qu’elles sont supérieures aux normes d’application générale. Par voie de conséquence, des clauses de contrats publics qui se bornent à réaffirmer que les lois nationales relatives à l’emploi ou au travail s’appliquent et ont un caractère contraignant – comme le fait, par exemple, la clause insérée dans les Conditions standards de contrats du secteur public (PSSCOC) établies par l’Autorité de la construction – ne suffisent pas à répondre aux exigences de la convention.
Dans le même ordre d’idées, aux paragraphes 44 et 103 de son étude d’ensemble, la commission fait observer que des conditions non moins favorables que celles qui sont garanties par l’un des trois moyens envisagés par la convention (une convention collective, une sentence arbitrale ou la législation nationale) impliquent dans la pratique, dans la plupart des cas, des conditions qui correspondent à la plus avantageuse des trois formules. En fait, les clauses de travail prescrites par l’article 2 de la convention visent à assurer que l’entrepreneur applique les taux de rémunération, y compris pour les heures supplémentaires, et les autres conditions de travail telles que la durée maximale du travail et les droits aux congés payés, les meilleurs qui soient en vigueur dans le secteur d’activité et la zone géographique considérés. Les modalités concrètes de cette obligation incombant à l’adjudicataire comme à tout sous-traitant doivent être reflétées dans une clause contractuelle standard, dont l’application effective doit être garantie au moyen d’un système de sanctions spécifique. A la lumière des observations qui précèdent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus attendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée effectivement, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission a signalé l’omission persistante du gouvernement de mettre en œuvre les dispositions de la convention en droit aussi bien que dans la pratique. La commission a également demandé des éclaircissements quant à savoir si la résolution exécutive du 10 juin 1952 prévoyant l’insertion de clauses de rémunération équitable dans les contrats publics, qui faisait porter effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’il passe en revue actuellement les prescriptions de la convention et que les préoccupations de la commission sont dûment prises en considération. Le gouvernement se réfère en outre à la «Recommandation tripartite pour des pratiques d’externalisation responsables», adoptée en 2008 par le Comité tripartite des prestations liées au travail perçues par les travailleurs à faible rémunération, qui tend à assurer le respect de la législation nationale sur l’emploi par les entreprises utilisatrices lorsqu’elles externalisent leurs fonctions et acquièrent des services auprès de tiers sous-traitants. La commission est conduite à faire observer, à cet égard, que cette initiative n’a strictement aucun rapport avec la convention puisqu’elle ne se réfère pas aux contrats publics d’ouvrage ou de services conclus par appels d’offres.
Dans le même ordre d’idées, aux paragraphes 44 et 103 de son étude d’ensemble, la commission fait observer que des conditions non moins favorables que celles qui sont garanties par l’un des trois moyens envisagés par la convention (une convention collective, une sentence arbitrale ou la législation nationale) impliquent dans la pratique, dans la plupart des cas, des conditions qui correspondent à la plus avantageuse des trois formules. En fait, les clauses de travail prescrites par l’article 2 de la convention tendent à assurer que l’entrepreneur applique les taux de rémunération, y compris pour les heures supplémentaires, et les autres conditions de travail telles que la durée du travail et les droits au congé, les meilleurs qui soient en vigueur dans le secteur d’activité et la zone géographique considérés. Les modalités concrètes de cette obligation incombant à l’adjudicataire comme à tout sous-traitant doivent être reflétées dans une clause contractuelle standard, dont l’application effective doit être garantie au moyen d’un système de sanctions spécifique. A la lumière des observations qui précèdent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus attendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée effectivement, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Enfin, pour aider le gouvernement dans ses efforts de mise en œuvre de la convention, la commission joint à la présente un guide pratique sur la convention établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base, essentiellement, des conclusions de l’étude d’ensemble susvisée. Elle rappelle également que le gouvernement peut faire appel aux services consultatifs du Bureau dans ce domaine.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur les marchés publics (chap. 120) de 1997, telle que modifiée en 2004, et à la loi sur la sécurité des paiements dans l’industrie du bâtiment et de la construction de 2004 (chap. 30B), telle que modifiée en 2006. Elle prend également note des diverses conditions standard de contrats dans le secteur public (PSSCOC) et leurs suppléments établis par l’Autorité du bâtiment et de la construction, comme les PSSCOC pour les travaux de construction, la conception et l’exécution d’ouvrages de construction, et la sous-traitance. Elle note en outre que le gouvernement déclare que toutes les PSSCOC contiennent une disposition commune énonçant que les contrats publics sont soumis à la législation nationale et qu’en vertu de cette règle les dispositions de la loi sur l’emploi, de la loi sur les relations du travail, de la loi sur la rémunération des travailleurs et de la loi sur la caisse centrale de prévoyance, qui définissent des prestations légales minimales (y compris les taux de rémunération des heures normales et des heures supplémentaires et la durée du travail), s’appliquent aux travailleurs engagés pour l’exécution de tels contrats publics. Le gouvernement indique également que certains contrats publics comportent une clause de travail spécifique énonçant, par exemple, que le contractant doit payer rapidement ses salariés et respecter la durée du travail et les jours de congé déterminés par la législation et la réglementation en vigueur.
La commission se voit contrainte de rappeler à cet égard que le simple fait que la législation du travail soit applicable aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics ne dispense aucunement le gouvernement de prévoir l’inclusion dans les contrats publics des clauses de travail envisagées par la convention. L’insertion de telles clauses dans les contrats garantit la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions minimales de travail (par exemple, des taux de rémunération minimums), qui peuvent être relevées par des conventions collectives générales ou sectorielles. De plus, même si des conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans le contexte de l’exécution de contrats publics, l’application de la convention conserve toute sa valeur dans la mesure où les dispositions de celle-ci ont été conçues précisément pour assurer la protection spécifique dont ces travailleurs ont besoin. Par exemple, la convention prescrit l’adoption par les autorités compétentes de mesures, telles que la publicité d’un avis relatif aux cahiers des charges, qui sont propres à garantir que les soumissionnaires connaissent par avance les termes des clauses de travail. Elle énonce également que des avis doivent être affichés en des lieux bien visibles des établissements pour informer les travailleurs des conditions de travail qui leur sont applicables. Enfin, elle prévoit des sanctions en cas de non-respect des clauses de travail, par exemple, le refus de contracter ou la suspension des paiements dus aux contractants, qui peuvent avoir une efficacité directe supérieure aux sanctions prévues en cas de violation de la législation générale du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu par l’article 2 de la convention. Elle le prie également de préciser si la résolution du Conseil exécutif du 10 juin 1952, prévoyant l’insertion de clauses sur les salaires équitables dans les contrats publics, qui donnait effet antérieurement aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur. En outre, elle le prie de communiquer copie du règlement sur les marchés publics et de l’ordonnance sur les marchés publics (application) et aussi de préciser s’il existe des conditions standard pour les contrats publics portant sur des fournitures ou des services. En outre, elle le prie d’indiquer par quels moyens la législation et la pratique font porter effet à l’article 2, paragraphe 3 (consultations préalables à la détermination des clauses de travail); à l’article 2, paragraphe 4 (publicité des clauses de travail par un avis relatif aux cahiers des charges); à l’article 4 a) iii) (information des travailleurs sur leurs conditions de travail par voie d’affiches); et à l’article 5 (refus de contracter et suspension des paiements) de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour faire référence à son étude d’ensemble de cette année, qui propose une vue d’ensemble des pratiques et procédures en matière de marchés publics sous l’angle des conditions de travail et qui dresse un bilan global de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis de nombreuses années le gouvernement déclare qu’aucun changement majeur n’est intervenu et ne fournit, en conséquence, aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle rappelle à cet égard que dans le Point V du formulaire de rapport, il est demandé aux gouvernements de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre des contrats et des travailleurs rentrant dans le champ d’application de la législation pertinente, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations qui lui sont nécessaires pour apprécier l’évolution des législations et pratiques nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des spécimens de contrats publics, le texte type de la clause de travail utilisée actuellement, des informations des services d’inspection ayant rapport avec l’application de la législation nationale ainsi que toute autre précision illustrant de quelle manière les prescriptions de la convention sont appliquées.