National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission note que le gouvernement soumettra des projets d’arrêtés en application de l’article 171 du Code du travail portant sur les installations sanitaires et l’assainissement des lieux de travail, ainsi que sur la distribution d’eau potable et de boissons non alcoolisées dans les entreprises et établissements. Elle note également le projet d’arrêté portant sur l’implantation des Comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).La commission rappelle que, depuis 1989, elle a demandé au gouvernement d’adopter les arrêtés ministériels, prévus à l’article 171 du Code du travail, dans les domaines suivants: ventilation (article 8 de la convention); éclairage (article 9); eau potable (article 12); siège pour tous les travailleurs (article 14); bruits et vibration (article 18) afin de donner application aux dispositions citées de la convention. En outre, la commission espère que ces arrêtés seront pris après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 5 de la convention.Article 1 de la convention. La commission rappelle la précédente observation dans laquelle elle a attiré l’attention sur le fait que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer la pleine application de la convention dans les services publics. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.Point IV du formulaire du rapport. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’information que le gouvernement est prié de fournir sur ce point concerne le nombre de travailleurs couverts par la législation du pays, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées. Ce genre d’information pourrait se trouver par exemple dans des rapports de services d’inspection du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que les derniers rapports n’apportent pas de réponse à ses commentaires précédents et ne contiennent aucun nouvel élément par rapport à son rapport présenté en 2003.
La commission note que le gouvernement soumettra des projets d’arrêtés en application de l’article 171 du Code du travail portant sur les installations sanitaires et l’assainissement des lieux de travail, ainsi que sur la distribution d’eau potable et de boissons non alcoolisées dans les entreprises et établissements. Elle note également le projet d’arrêté portant sur l’implantation des Comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La commission rappelle que, depuis 1989, elle a demandé au gouvernement d’adopter les arrêtés ministériels, prévus à l’article 171 du Code du travail, dans les domaines suivants: ventilation (article 8 de la convention); éclairage (article 9); eau potable (article 12); siège pour tous les travailleurs (article 14); bruits et vibration (article 18) afin de donner application aux dispositions citées de la convention. En outre, la commission espère que ces arrêtés seront pris après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 1 de la convention. La commission rappelle la précédente observation dans laquelle elle a attiré l’attention sur le fait que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer la pleine application de la convention dans les services publics. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
Point IV du formulaire du rapport. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’information que le gouvernement est prié de fournir sur ce point concerne le nombre de travailleurs couverts par la législation du pays, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées. Ce genre d’information pourrait se trouver par exemple dans des rapports de services d’inspection du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. La commission note avec regret que les derniers rapports n’apportent pas de réponse à ses commentaires précédents et ne contiennent aucun nouvel élément par rapport à son rapport présenté en 2003. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement soumettra des projets d’arrêtés en application de l’article 171 du Code du travail portant sur les installations sanitaires et l’assainissement des lieux de travail, ainsi que sur la distribution d’eau potable et de boissons non alcoolisées dans les entreprises et établissements. Elle note également le projet d’arrêté portant sur l’implantation des Comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
2. La commission rappelle que, depuis 1989, elle a demandé au gouvernement d’adopter les arrêtés ministériels, prévus à l’article 171 du Code du travail, dans les domaines suivants: ventilation (article 8 de la convention); éclairage (article 9); eau potable (article 12); siège pour tous les travailleurs (article 14); bruits et vibration (article 18) afin de donner application aux dispositions citées de la convention. En outre, la commission espère que ces arrêtés seront pris après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 5 de la convention.
3. Article 1. La commission rappelle la précédente observation dans laquelle elle a attiré l’attention sur le fait que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer la pleine application de la convention dans les services publics. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
2. Point IV du formulaire du rapport. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’information que le gouvernement est prié de fournir sur ce point concerne le nombre de travailleurs couverts par la législation du pays, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées. Ce genre d’information pourrait se trouver par exemple dans des rapports de services d’inspection du travail.
3. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponses à ses précédents commentaires. Elle est donc conduite à renouveler son observation antérieure qui portait sur les points suivants:
3. Article 1 de la convention. La commission rappelle la précédente observation dans laquelle elle a attiré l’attention sur le fait que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer la pleine application de la convention dans les services publics. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à l’observation précédente. 1. La commission note que le gouvernement soumettra des projets d’arrêtés en application de l’article 171 du Code du travail portant sur les installations sanitaires et l’assainissement des lieux de travail, ainsi que sur la distribution d’eau potable et de boissons non alcoolisées dans les entreprises et établissements. Elle note également le projet d’arrêté portant sur l’implantation des Comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 2. La commission rappelle que, depuis 1989, elle a demandé au gouvernement d’adopter les arrêtés ministériels, prévus à l’article 171 du Code du travail, dans les domaines suivants: ventilation (article 8 de la convention); éclairage (article 9); eau potable (article 12); siège pour tous les travailleurs (article 14); bruits et vibration (article 18) afin de donner application aux dispositions citées de la convention. En outre, la commission espère que ces arrêtés seront pris après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 5 de la convention. 3. Article 1 de la convention. La commission rappelle la précédente observation dans laquelle elle a attiré l’attention sur le fait que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer la pleine application de la convention dans les services publics. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à l’observation précédente.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à l'observation précédente.
1. La commission note que le gouvernement soumettra des projets d'arrêtés en application de l'article 171 du Code du travail portant sur les installations sanitaires et l'assainissement des lieux de travail, ainsi que sur la distribution d'eau potable et de boissons non alcoolisées dans les entreprises et établissements. Elle note également le projet d'arrêté portant sur l'implantation des Comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
2. La commission rappelle que, depuis 1989, elle a demandé au gouvernement d'adopter les arrêtés ministériels, prévus à l'article 171 du Code du travail, dans les domaines suivants: ventilation (article 8 de la convention); éclairage (article 9); eau potable (article 12); siège pour tous les travailleurs (article 14); bruits et vibration (article 18) afin de donner application aux dispositions citées de la convention. En outre, la commission espère que ces arrêtés seront pris après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 5 de la convention.
3. Article 1 de la convention. La commission rappelle la précédente observation dans laquelle elle a attiré l'attention sur le fait que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer la pleine application de la convention dans les services publics. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1992 que les précédents commentaires de la commission seront pris en considération lors de l'élaboration des textes réglementant la sécurité et l'hygiène du travail. La commission espère que les textes nécessaires pour assurer la pleine application de la convention seront élaborés dans un proche avenir, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernées, conformément à l'article 5 de la convention. La commission note que l'article 171 du Code du travail dispose que les mesures générales concernant l'aération et la ventilation, l'éclairage, l'eau potable, le bruit et les vibrations dans tous les établissements auxquels le Code est applicable doivent être fixées par voie d'ordonnance ministérielle. La commission espère que ces ordonnances seront élaborées dans un proche avenir et qu'elles assureront la pleine application de l'article 8 (aération ou ventilation dans des conditions suffisantes et appropriées), de l'article 9 (éclairage suffisant et approprié et, autant que possible, naturel), de l'article 12 (mise à disposition de tous les travailleurs d'eau potable en quantité suffisante) et de l'article 18 (mesures appropriées pour réduire autant que possible les bruits et vibrations sur le lieu de travail). En outre, la commission note qu'il n'existe aucune disposition assurant la mise à disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant, avec, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser, conformément à l'article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cet article. 2. Article 1 de la convention. La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1992 que ses précédents commentaires concernant le service public seront pris en considération lors de l'élaboration des réglementations concernant l'hygiène et la sécurité du travail. Elle souhaite rappeler que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer la pleine application de la convention dans les services publics, et elle demande au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
1. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport en date que les précédents commentaires de la commission seront pris en considération lors de l'élaboration des textes réglementant la sécurité et l'hygiène du travail. La commission espère que les textes nécessaires à la garantie de la pleine application de la convention seront élaborés dans un proche avenir, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernées, conformément à l'article 5 de la convention.
La commission note que l'article 171 du Code du travail dispose que les mesures générales concernant l'aération et la ventilation, l'éclairage, l'eau potable, le bruit et les vibrations dans tous les établissements auxquels le Code étend ses effets doivent être fixées par voie d'ordonnance ministérielle. La commission espère que ces ordonnances seront élaborées dans un proche avenir et qu'elles garantiront la pleine application de l'article 8 (aération ou ventilation dans des conditions suffisantes et appropriées), de l'article 9 (éclairage suffisant et approprié et, autant que possible, naturel), de l'article 12 (mise à disposition de tous les travailleurs d'eau potable en quantité suffisante) et de l'article 18 (mesures appropriées pour réduire autant que possible les bruits et vibrations sur le lieu de travail).
En outre, la commission note qu'il n'existe aucune disposition garantissant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant, avec, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser, conformément à l'article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.
2. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ses précédents commentaires concernant le service public seront pris en considération lors de l'élaboration des réglementations concernant l'hygiène et la sécurité du travail. Elle souhaite rappeler que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour garantir la pleine application de la convention dans les services publics, et elle demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée pour la période finissant le 30 juin 1994.]
Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail (ordonnance no 3/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988) prescrit des sanctions pour infractions aux dispositions concernant la sécurité et l'hygiène, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention.
La commission note que le nouveau Code du travail contient des dispositions générales concernant la sécurité et l'hygiène qui donnent effet à divers articles de la convention et prévoit l'élaboration d'arrêtés ministériels pour prescrire des mesures plus spécifiques afin d'assurer la sécurité et l'hygiène dans tous les établissements. La commission espère que ces mesures seront prescrites prochainement, qu'elles seront établies après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 5 de la convention et qu'elles donneront pleine application aux articles suivants de la convention: article 8 (ventilation); article 9 (éclairage); article 12 (eau potable); article 14 (sièges pour tous les travailleurs); article 18 (bruit et vibrations).
Article 1 de la convention. La commission note que l'article 1 du Code du travail exclut la fonction publique de son champ d'application. Elle demande au gouvernement d'indiquer comment la convention est appliquée à la fonction publique.