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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947, et convention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Législation. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption, en 2019, de la nouvelle loi sur la supervision de l’inspection et de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection est une loi générale qui réglemente les principes de base d’inspection de tous les organes de contrôle, le statut, les compétences et le fonctionnement du Conseil de l’inspection, ainsi que le mode de fonctionnement des inspecteurs dans les différents organes; ii) la loi de 1997 sur l’inspection du travail est une loi spéciale qui réglemente l’organisation et les activités de l’inspection du travail de l’État qui est chargée de faire appliquer la législation relative aux relations du travail, à la protection des travailleurs, aux conventions collectives et aux contrats de travail; et iii) la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection et la loi de 1997 sur l’inspection du travail sont compatibles, la différence étant que cette dernière habilite les inspecteurs du travail à pénétrer dans les locaux de l’employeur, à toute heure du jour et de la nuit, sans préavis et indépendamment des heures de travail de l’employeur (article 10), alors que la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection prévoit des inspections annoncées en tant que règle générale (article 69 (2)). Le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs n’ont pas rencontré de difficultés majeures en ce qui concerne les mesures prises pour faire appliquer les dispositions de ces deux lois. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son commentaire précédent. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en vertu de l’article 18 de la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection, le Conseil de l’inspection: i) approuve les plans d’inspection annuels et mensuels de l’inspection du travail de l’État, qui contiennent des informations sur les éléments prévus pour la période suivante, notamment concernant le recrutement d’inspecteurs, le nombre de formations, les fonds budgétaires nécessaires et le nombre d’inspections prévues pour chaque inspecteur au cours du mois suivant; ii) évalue les rapports semestriels sur les activités menées par l’inspection du travail de l’État, en tenant compte du nombre d’inspections réalisées, des infractions relevées, du nombre d’agents recrutés ou partis à la retraite dans le service lors de la dernière période, des formations réalisées, de l’exécution du budget, des méthodologies d’évaluation des risques appliquées par les services de l’inspection, et de l’évaluation des performances des inspecteurs; et iii) donne des indications et des lignes directrices pour améliorer les activités des services de l’inspection du travail en ce qui concerne la planification des inspections et leur réalisation, et organise des réunions de travail en vue de régler les problèmes rencontrés par les services de l’inspection. La commission également note le nombre d’ordres administratifs destinés à améliorer les activités de ces services, émis par le Conseil de l’inspection à l’intention de l’inspection du travail de l’État, en 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités de l’inspection du travail de l’État, y compris le contenu des indications et des lignes directrices formulées par le Conseil de l’inspection destinées à améliorer les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les inspections conjointes menées par l’inspection du travail de l’État et d’autres services gouvernementaux, notamment l’inspection de l’éducation de l’État, l’inspection de l’environnement de l’État et des institutions de santé publique. À cet égard, elle note les informations complètes fournies sur le nombre de visites d’inspection conjointes conduites en 2020 et 2021 (60 976 inspections), ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de décès enregistrés par activité économique en 2020, 2021 et 2022. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’infractions relevées, les mesures et les ordonnances administratives émises, les poursuites engagées pour crimes et délits, et les sanctions infligées. Elle note également que, d’après l’indication du gouvernement, en 2022, le Conseil de l’inspection a fait part au ministère du Travail et de la Politique sociale de la nécessité de modifier la loi de 2015 sur les relations de travail afin de renforcer les mesures prises et les sanctions infligées en cas d’infractions liées au paiement des salaires et autres paiements liés à l’emploi.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’impact de la procédure pour délits mineurs prévue à l’article 266 (c) (3) et (5) de la loi de 2015 sur les relations de travail, en vertu duquel le montant des amendes peut être réduit de moitié, si l’employeur accepte de payer l’amende dans les huit jours. La commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions imposées pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives, notamment dans le contexte de l’éventuelle modification de la loi de 2015 sur les relations de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les infractions relevées, les mesures administratives et les sanctions imposées, les procédures de paiement engagées, ventilées selon la nature des infractions prévues par les dispositions légales auxquelles elles sont liées (SST, salaires, congés payés annuels et autres questions connexes).
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, d’après l’indication fournie par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, en vertu de l’article 18 (1) (19) de la loi de 2019 sur la supervision des inspections, les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent présenter des demandes et des propositions d’inspection en vue de faire respecter leurs droits. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur le nombre et la nature des demandes et des propositions d’inspection soumises par les organisations d’employeurs ou de travailleurs, ainsi que des informations sur toute activité liée à l’inspection du travail, menée par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail et le Conseil économique et social.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que: i) le budget total consacré au traitement et aux allocations et indemnités de l’inspection du travail de l’État est passé de 97 400 000 MKD en 2019 à 158 481 795 MKD en 2021; ii) ces augmentations du traitement et des allocations et indemnités sont prévues par la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection, selon laquelle les inspecteurs ont droit à un traitement supplémentaire de 30 pour cent du montant du traitement de base en cas de risque élevé pour leur vie et leur santé dans l’exercice de leurs fonctions (article 48 (2)), et à un traitement supplémentaire mensuel une fois par an pour bonnes performances (article 51 (1) et (2)); iii) les inspecteurs du travail qui obtiennent une licence d’inspecteur après avoir suivi la formation de 12 mois prévue à l’article 42, paragraphe 1, de la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection bénéficient d’une augmentation de leur traitement; et iv) en 2021 et 2022, 12 inspecteurs ayant obtenu une licence d’inspecteur ont bénéficié d’une augmentation de leur traitement.
En ce qui concerne les procédures disciplinaires, le gouvernement indique que: i) en 2021, cinq procédures disciplinaires ont été engagées; toutefois, les services de l’inspection ont estimé que quatre d’entre elles étaient prescrites en vertu de l’article 78 de la loi de 2014 sur les agents administratifs; ii) en 2022, deux procédures disciplinaires ont été menées à leur terme; et iii) un seul inspecteur s’est plaint de voir son traitement réduit de 30 pour cent pendant un mois à titre de mesure disciplinaire et le recours qu’il avait formé a été rejeté en dernière instance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui ont bénéficié d’une augmentation de leur traitement du fait d’un risque élevé pour leur vie et leur santé dans l’exercice de leurs fonctions, comme le prévoit l’article 48(2) de la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail bénéficiant d’une augmentation de leur traitement pour bonnes performances, le nombre de procédures disciplinaires engagées et leurs causes, le nombre de recours formés contre ces procédures disciplinaires et leurs résultats.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à la loi de 2019 sur la supervision de l’inspection, le Conseil de l’inspection adopte et met en œuvre un programme annuel de formation générale des inspecteurs (article 16 (5)) et le directeur du service d’inspection adopte, sur la base du programme annuel de formation générale, un plan annuel de formation individuelle des inspecteurs (article 18 (6)). Le gouvernement indique aussi que les services de l’inspection organisent des formations spécialisées sur des sujets liés à leur champ d’action.
Concernant les activités de formation réalisées, la commission note qu’en 2019 et 2022: i) le Conseil de l’inspection a organisé plusieurs formations pour les inspecteurs sur les méthodologies de conduite d’inspections dans le cadre du projet de modernisation des services de l’inspection; ii) 114 inspecteurs ont suivi une formation sur la loi de 2019 sur la supervision des inspections, les sanctions prévues par la loi et les compétences informatiques, entre autres; iii) 27 inspecteurs du travail ont suivi la formation de trois mois sur la nouvelle plateforme en ligne et ont obtenu la licence correspondante; et iv) 2 562 certificats de formation générale ont été délivrés.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail devrait dispenser une formation axée sur les connaissances et les compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail, en particulier sur la formation dispensée sur les connaissances et compétences techniques dont doivent disposer les inspecteurs du travail dans l’agriculture, y compris les sujets abordés et le nombre d’inspecteurs formés.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur: i) le nombre de visites d’inspection du travail effectuées entre 2019 et le premier semestre 2023 (23 821 inspections en 2019; 31 261 en 2020; 28 010 en 2021; 24 917 en 2022 et 10 893 au premier semestre 2023); ii) le nombre d’inspecteurs du travail entre 2019 et 2023 (112 inspecteurs en 2019; 106 en 2020; 107 en 2021; 105 en 2022; et 104 en 2023); iii) le budget alloué à l’inspection du travail de l’État, qui a augmenté de manière importante entre 2019 et 2022; et iv) les secteurs d’activité économique soumis à l’inspection. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle 22 inspecteurs du travail sont partis à la retraite en 2022, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, le budget alloué à l’inspection du travail de l’État et le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents du travail et de décès pour 2020 (1 020 accidents du travail et 19 décès), 2021 (467 et 19), et le premier semestre 2022 (708 et 4). Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de veiller à ce que des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles soient notifiées à l’inspection du travail et à ce que ces informations soient reflétées dans les rapports annuels d’inspection, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services de l’inspection. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail au BIT. Elle prend note des informations statistiques contenues dans les rapports semestriels sur les activités des services de l’inspection du travail publiés sur le site web de l’inspection du travail de l’État, notamment le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, ventilés par région et par secteur d’activité économique. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’infractions relevées, de mesures d’application exécutées, ainsi que d’accidents du travail et de décès déclarés entre 2020 et au premier semestre de 2022. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, et qu’ils contiennent des informations sur toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections conjointes menées par l’inspection du travail de l’État et divers services gouvernementaux, notamment le ministère de l’Intérieur, le Bureau du Procureur général pour les accidents du travail, l’inspection de l’environnement de l’État et l’inspection de la construction et de l’urbanisme de l’État. Elle note que 88 inspections conjointes ont été réalisées en 2021 et au premier semestre 2022.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections menées conjointement par les services de l’inspection du travail de l’État et les services de l’inspection agricole de l’État sont prévues, et que le Conseil de l’inspection organisera des réunions de coordination afin d’assurer une action conjointe plus efficace. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail de l’État et les services gouvernementaux, en particulier en ce qui concerne les inspections conjointes menées en coopération avec l’inspection agricolede l’État.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation concernant l’intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs exerçant les professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail.Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de membres du personnel et les ressources financières de l’inspection du travail de l’État, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel, les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du ministère du Travail et de la Politique sociale et des organismes et organes qui lui sont rattachés, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel de l’administration du travail autres que les inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en l’absence d’un centre de données analytiques, les services de l’inspection du travail de l’État ne sont pas en mesure de fournir des informations sur le non-respect des droits des travailleurs étrangers. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention n° 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, de la convention n° 129. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément àl’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie également une fois de plus de lui fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail de l’État pour garantir: i) l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, tels que le paiement des arriérés de salaires, les congés annuels et les prestations de sécurité sociale; et ii) des données plus complètes sur le recouvrement des salaires et des droits de sécurité sociale propres aux travailleurs étrangers sans permis de séjour.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.
Inspection du travail: conventions nos 81 et 129
Législation. La commission note le chevauchement de dispositions de la loi sur l’inspection du travail (LLI), 2002, telle qu’amendée, et de la loi sur la supervision de l’inspection (LIS), 2011, telle qu’amendée (qui ne s’applique pas exclusivement aux services de l’inspection du travail, mais à tous les organismes de contrôle). Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la LIS, les inspecteurs sont autorisés à entamer des procédures et à mener des activités en application de la LIS et de la LLI, sans référence explicite à la hiérarchie juridique en termes d’application.La commission prie le gouvernement de fournir des informations décrivant la mesure dans laquelle les inspecteurs du travail sont liés aux principes établis dans la LIS, et sur la façon dont les normes contradictoires ou qui se chevauchent de la LIS et de la LLI sont appliquées dans la pratique dans le cadre des activités quotidiennes des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que les inspecteurs du travail peuvent ordonner à un employeur d’établir des contrats d’emploi permanents lorsqu’ils détectent des travailleurs non déclarés qui ne disposent pas d’un contrat d’emploi approprié et qui ne sont pas inscrits au système d’assurance obligatoire (art. 259 de la loi sur les relations de travail).Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail non déclaré, y compris sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre aux activités en relation avec le travail non déclaré par rapport au temps consacré pour assurer l’application des dispositions légales en relation à d’autres domaines (par exemple, les horaires de travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail (SST), le travail des enfants), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, y compris sur les activités des services de l’inspection du travail de l’État en matière de travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’un organe central. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, les services de l’inspection du travail de l’État sont devenus un organisme indépendant au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, en tant qu’entité juridique disposant de son propre budget. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection, établi en vertu de la LIS, est chargé de superviser toutes les autorités d’inspection de l’État, y compris de coordonner le travail des services d’inspection et de contrôler l’application des procédures d’inspection et les résultats de chaque organisme d’inspection, et est habilité à entamer des procédures disciplinaires contre les inspecteurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement transmet dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur la coopération entre le Fonds d’assurance-santé et les services de l’inspection du travail de l’État et sur le nombre de lésions professionnelles et de décès liés au travail en 2013, 2014 et 2015. Elle note avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel des activités des services de l’inspection du travail de 2017 (rapport annuel de 2017), les inspecteurs du travail et les inspecteurs des affaires sanitaires mènent des inspections conjointes et coordonnées. En 2017, 156 inspections de ce genre ont été menées.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets de la LIS sur l’application de la législation relative à la SST, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur les résultats des inspections communes (y compris le nombre d’infractions détectées, les mesures correctives prises en conséquence et les sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2017 à propos des mesures ou des ordres administratifs émis, des poursuites engagées pour délits mineurs, des sanctions infligées et des poursuites pénales engagées. Elle note également que, dans le cadre de la procédure pour délits mineurs, le montant des amendes peut être réduit de moitié, basé sur l’accord de l’employeur de payer l’amende dans les huit jours (art. 266 (c) de la loi sur les relations de travail). En outre, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail collaborent avec les tribunaux en participant aux audiences en qualité de témoin.La commission prie le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions, les mesures administratives, les procédures de paiement et les sanctions imposées, ventilées selon la nature des infractions en vertu des dispositions légales auxquelles elles sont liées.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail de l’État sont en mesure de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de les consulter sur tout point placé sous la supervision du Conseil de l’inspection qui a trait au système de l’inspection du travail et à son fonctionnement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, en application de l’article 3 de la LLI, le directeur des services de l’inspection du travail de l’État est désormais nommé par le gouvernement pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de prolongation, et est chargé d’établir le programme annuel des activités des services d’inspection du travail de l’État et de le présenter au Conseil de l’inspection pour révision. Le directeur est responsable: de la présentation trimestrielle de rapports au Conseil de l’inspection sur l’application du plan de travail; de la préparation des plans de travail mensuels de tous les inspecteurs; et de la rédaction et de la présentation du rapport annuel au Conseil de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 19(j) de la LIS, les inspecteurs sont soumis à des évaluations annuelles qui sont prises en compte pour leurs augmentations salariales, promotions et pour les procédures disciplinaires en cas de résultats non satisfaisants.La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique du processus d’évaluation prévu par la LIS, y compris le nombre d’inspecteurs recevant des augmentations de salaire, le nombre recevant des baisses de salaire, le nombre de mesures disciplinaires entreprises, le nombre de procédures d’appel suite à une baisse de salaire ou des procédures disciplinaires, et sur les résultats des procédures.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST disposent de diplômes universitaires en génie mécanique, génie civil, architecture, technologie, génie électrique et sécurité au travail, et ont une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Elle note par ailleurs que, outre les qualifications professionnelles exigées par la LLI, la LIS oblige tous les inspecteurs de l’État, y compris les inspecteurs du travail, à passer un examen et à obtenir une accréditation. Le Conseil de l’inspection est responsable de l’examen, de l’accréditation, des qualifications professionnelles et de la spécialisation des inspecteurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs dans le domaine de la SST suivent une formation interne obligatoire destinée à les tenir informés de l’évolution de la législation et des formations prodiguées par des experts externes. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de 2017, que quatre formations ont été organisées sur le salaire minimum et les procédures administratives générales lors de la supervision de l’inspection dans le cadre d’un projet visant à moderniser les services de l’inspection, et que plusieurs sessions d’information ont eu lieu en 2017.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs, y compris les formations centrées sur les connaissances et compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Rappelant l’importance des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture et les questions qui y sont liées, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent des formations spécifiques dans ce domaine, lors de leur entrée en fonctions ainsi qu’au cours de leur emploi.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la supervision d’entités ou de personnes autorisées à exercer des fonctions d’experts dans le domaine de la SST, les services de l’inspection du travail de l’État préparent un rapport semestriel sur les infractions à la SST identifiées par les experts privés ou les professionnels accrédités par le ministère du Travail et de la Politique sociale.La commission prie le gouvernement de s’assurer que les rapports sur les infractions concernant la SST constatées par les experts privés ou les professionnels sont reflétés dans le rapport annuel de l’inspection du travail et transmis au BIT.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note de la diminution du nombre d’inspections régulières et de l’insuffisance des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017, le nombre d’inspections régulières dans le domaine des relations du travail a diminué de 22 973 en 2015 à 13 255 en 2017, en dépit d’une légère hausse du nombre d’inspecteurs du travail, de 114 en 2015 à 118 en 2017.Rappelant l’importance de veiller à ce que les lieux de travail soient examinés aussi souvent et méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre total d’inspections du travail régulières menées. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’inspecteurs, sur le budget accordé aux services de l’inspection du travail de l’État, et sur la couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport sur le nombre de lésions, maladies professionnelles et de décès liés au travail survenus au cours de la période 2013-2015: elle note une hausse du nombre des lésions professionnelles graves et des décès liés au travail de 2013 à 2015 (respectivement, de 1 338 à 1 461, et de 16 à 24). Toutefois, la commission note que le rapport annuel de 2017 ne semble pas contenir des informations statistiques équivalentes.La commission prie le gouvernement de veiller à collecter des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que ces informations soient reflétées dans le rapport annuel des services de l’inspection, conformément à l’article 21 f) à g), de la convention no 81, et à l’article 27 f) à g), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que le rapport annuel de 2017 contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées (comme le requiert l’article 21 b) et d) de la convention no 81). La commission observe néanmoins qu’il ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, de statistiques des infractions commises, de statistiques des accidents du travail, et de statistiques des maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g) de la convention no 81). En outre, le gouvernement ne fournit aucune donnée ventilée ni aucune information spécifique sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture (comme le requièrent les articles 26 et 27 de la convention no 129). Elle note que le gouvernement a récemment fait appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte d’informations de la part des services de l’inspection du travail de l’État.La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport annuel des services de l’inspection du travail contienne toutes les informations relatives aux services de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, comme l’exigent l’article 21 c), e), f) et g), de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, et de les communiquer au BIT.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections seraient menées conjointement avec les services d’inspection agricole de l’État dans le cadre de l’application du règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques. Elle note que le gouvernement signale, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’aucune inspection commune n’a été menée par les services de l’inspection du travail et les services d’inspection agricole de l’État.La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections communes des services de l’inspection du travail et des services d’inspection agricole de l’État n’ont pas pu être effectuées et de fournir des informations sur toute collaboration établie dans le secteur agricole entre les services de l’inspection du travail de l’État ou les services d’inspection agricole de l’État et d’autres institutions ou services gouvernementaux menant des activités similaires.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social national tripartite joue un rôle pour donner effet à l’application de l’article 5de la convention.Pour ce qui est des activités du Conseil économique et social, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi par les entités compétentes au sein du système d’administration du travail.En ce qui concerne la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail ne couvre pas les personnes qui, conformément à la loi, sont au chômage. Le gouvernement indique qu’il suit la situation et étendra le système d’administration du travail existant si le besoin se présente.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs employés aux professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail, les formations régulières proposées aux salariés des entités du système d’administration du travail et l’organigramme.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel affectés au système d’administration du travail, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel autres que les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens matériels et financiers fournis.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le domaine des relations de travail. La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi, le contrôle de son application doit être effectué par les services de l’inspection du travail de l’État et, conformément à l’article 18(3), les inspections du travail relatives aux permis de travail et à l’emploi ou au travail illégal d’étrangers peuvent être menées d’office ou à la demande de l’Agence des services de l’emploi. Les services de l’inspection du travail de l’État sont alors obligés de présenter tous les six mois des rapports à l’Agence des services de l’emploi sur les procédures mises en place et les sanctions pour infractions de gravité moyenne infligées en application de l’article 18(4) de la loi sur le travail des étrangers. Les services de l’inspection du travail de l’État peuvent imposer des amendes non seulement à l’employeur d’un travailleur en situation irrégulière ou à un intermédiaire, mais également aux travailleurs étrangers s’ils ne peuvent présenter un permis de travail (art. 27). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Faisant référence au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de fournir des informations sur les actions adoptées par les services de l’inspection du travail pour garantir l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière ont pu dûment faire valoir leurs droits, comme le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en suspens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.
Inspection du travail: conventions nos 81 et 129
Législation. La commission note le chevauchement de dispositions de la loi sur l’inspection du travail (LLI), 2002, telle qu’amendée, et de la loi sur la supervision de l’inspection (LIS), 2011, telle qu’amendée (qui ne s’applique pas exclusivement aux services de l’inspection du travail, mais à tous les organismes de contrôle). Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la LIS, les inspecteurs sont autorisés à entamer des procédures et à mener des activités en application de la LIS et de la LLI, sans référence explicite à la hiérarchie juridique en termes d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations décrivant la mesure dans laquelle les inspecteurs du travail sont liés aux principes établis dans la LIS, et sur la façon dont les normes contradictoires ou qui se chevauchent de la LIS et de la LLI sont appliquées dans la pratique dans le cadre des activités quotidiennes des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que les inspecteurs du travail peuvent ordonner à un employeur d’établir des contrats d’emploi permanents lorsqu’ils détectent des travailleurs non déclarés qui ne disposent pas d’un contrat d’emploi approprié et qui ne sont pas inscrits au système d’assurance obligatoire (art. 259 de la loi sur les relations de travail). Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail non déclaré, y compris sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre aux activités en relation avec le travail non déclaré par rapport au temps consacré pour assurer l’application des dispositions légales en relation à d’autres domaines (par exemple, les horaires de travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail (SST), le travail des enfants), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, y compris sur les activités des services de l’inspection du travail de l’État en matière de travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’un organe central. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, les services de l’inspection du travail de l’État sont devenus un organisme indépendant au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, en tant qu’entité juridique disposant de son propre budget. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection, établi en vertu de la LIS, est chargé de superviser toutes les autorités d’inspection de l’État, y compris de coordonner le travail des services d’inspection et de contrôler l’application des procédures d’inspection et les résultats de chaque organisme d’inspection, et est habilité à entamer des procédures disciplinaires contre les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement transmet dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur la coopération entre le Fonds d’assurance-santé et les services de l’inspection du travail de l’État et sur le nombre de lésions professionnelles et de décès liés au travail en 2013, 2014 et 2015. Elle note avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel des activités des services de l’inspection du travail de 2017 (rapport annuel de 2017), les inspecteurs du travail et les inspecteurs des affaires sanitaires mènent des inspections conjointes et coordonnées. En 2017, 156 inspections de ce genre ont été menées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets de la LIS sur l’application de la législation relative à la SST, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur les résultats des inspections communes (y compris le nombre d’infractions détectées, les mesures correctives prises en conséquence et les sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2017 à propos des mesures ou des ordres administratifs émis, des poursuites engagées pour délits mineurs, des sanctions infligées et des poursuites pénales engagées. Elle note également que, dans le cadre de la procédure pour délits mineurs, le montant des amendes peut être réduit de moitié, basé sur l’accord de l’employeur de payer l’amende dans les huit jours (art. 266(c) de la loi sur les relations de travail). En outre, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail collaborent avec les tribunaux en participant aux audiences en qualité de témoin. La commission prie le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions, les mesures administratives, les procédures de paiement et les sanctions imposées, ventilées selon la nature des infractions en vertu des dispositions légales auxquelles elles sont liées.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail de l’État sont en mesure de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de les consulter sur tout point placé sous la supervision du Conseil de l’inspection qui a trait au système de l’inspection du travail et à son fonctionnement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, en application de l’article 3 de la LLI, le directeur des services de l’inspection du travail de l’État est désormais nommé par le gouvernement pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de prolongation, et est chargé d’établir le programme annuel des activités des services d’inspection du travail de l’État et de le présenter au Conseil de l’inspection pour révision. Le directeur est responsable: de la présentation trimestrielle de rapports au Conseil de l’inspection sur l’application du plan de travail; de la préparation des plans de travail mensuels de tous les inspecteurs; et de la rédaction et de la présentation du rapport annuel au Conseil de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 19(j) de la LIS, les inspecteurs sont soumis à des évaluations annuelles qui sont prises en compte pour leurs augmentations salariales, promotions et pour les procédures disciplinaires en cas de résultats non satisfaisants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique du processus d’évaluation prévu par la LIS, y compris le nombre d’inspecteurs recevant des augmentations de salaire, le nombre recevant des baisses de salaire, le nombre de mesures disciplinaires entreprises, le nombre de procédures d’appel suite à une baisse de salaire ou des procédures disciplinaires, et sur les résultats des procédures.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST disposent de diplômes universitaires en génie mécanique, génie civil, architecture, technologie, génie électrique et sécurité au travail, et ont une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Elle note par ailleurs que, outre les qualifications professionnelles exigées par la LLI, la LIS oblige tous les inspecteurs de l’État, y compris les inspecteurs du travail, à passer un examen et à obtenir une accréditation. Le Conseil de l’inspection est responsable de l’examen, de l’accréditation, des qualifications professionnelles et de la spécialisation des inspecteurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs dans le domaine de la SST suivent une formation interne obligatoire destinée à les tenir informés de l’évolution de la législation et des formations prodiguées par des experts externes. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de 2017, que quatre formations ont été organisées sur le salaire minimum et les procédures administratives générales lors de la supervision de l’inspection dans le cadre d’un projet visant à moderniser les services de l’inspection, et que plusieurs sessions d’information ont eu lieu en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs, y compris les formations centrées sur les connaissances et compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Rappelant l’importance des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture et les questions qui y sont liées, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent des formations spécifiques dans ce domaine, lors de leur entrée en fonctions ainsi qu’au cours de leur emploi.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la supervision d’entités ou de personnes autorisées à exercer des fonctions d’experts dans le domaine de la SST, les services de l’inspection du travail de l’État préparent un rapport semestriel sur les infractions à la SST identifiées par les experts privés ou les professionnels accrédités par le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les rapports sur les infractions concernant la SST constatées par les experts privés ou les professionnels sont reflétés dans le rapport annuel de l’inspection du travail et transmis au BIT.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note de la diminution du nombre d’inspections régulières et de l’insuffisance des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017, le nombre d’inspections régulières dans le domaine des relations du travail a diminué de 22 973 en 2015 à 13 255 en 2017, en dépit d’une légère hausse du nombre d’inspecteurs du travail, de 114 en 2015 à 118 en 2017. Rappelant l’importance de veiller à ce que les lieux de travail soient examinés aussi souvent et méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre total d’inspections du travail régulières menées. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’inspecteurs, sur le budget accordé aux services de l’inspection du travail de l’État, et sur la couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport sur le nombre de lésions, maladies professionnelles et de décès liés au travail survenus au cours de la période 2013-2015: elle note une hausse du nombre des lésions professionnelles graves et des décès liés au travail de 2013 à 2015 (respectivement, de 1 338 à 1 461, et de 16 à 24). Toutefois, la commission note que le rapport annuel de 2017 ne semble pas contenir des informations statistiques équivalentes. La commission prie le gouvernement de veiller à collecter des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que ces informations soient reflétées dans le rapport annuel des services de l’inspection, conformément à l’article 21 f) à g), de la convention no 81, et à l’article 27 f) à g), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que le rapport annuel de 2017 contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées (comme le requiert l’article 21 b) et d) de la convention no 81). La commission observe néanmoins qu’il ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, de statistiques des infractions commises, de statistiques des accidents du travail, et de statistiques des maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g) de la convention no 81). En outre, le gouvernement ne fournit aucune donnée ventilée ni aucune information spécifique sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture (comme le requièrent les articles 26 et 27 de la convention no 129). Elle note que le gouvernement a récemment fait appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte d’informations de la part des services de l’inspection du travail de l’État. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport annuel des services de l’inspection du travail contienne toutes les informations relatives aux services de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, comme l’exigent l’article 21 c), e), f) et g), de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, et de les communiquer au BIT.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections seraient menées conjointement avec les services d’inspection agricole de l’État dans le cadre de l’application du règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques. Elle note que le gouvernement signale, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’aucune inspection commune n’a été menée par les services de l’inspection du travail et les services d’inspection agricole de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections communes des services de l’inspection du travail et des services d’inspection agricole de l’État n’ont pas pu être effectuées et de fournir des informations sur toute collaboration établie dans le secteur agricole entre les services de l’inspection du travail de l’État ou les services d’inspection agricole de l’État et d’autres institutions ou services gouvernementaux menant des activités similaires.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social national tripartite joue un rôle pour donner effet à l’application de l’article 5 de la convention. Pour ce qui est des activités du Conseil économique et social, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi par les entités compétentes au sein du système d’administration du travail. En ce qui concerne la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail ne couvre pas les personnes qui, conformément à la loi, sont au chômage. Le gouvernement indique qu’il suit la situation et étendra le système d’administration du travail existant si le besoin se présente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs employés aux professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail, les formations régulières proposées aux salariés des entités du système d’administration du travail et l’organigramme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel affectés au système d’administration du travail, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel autres que les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens matériels et financiers fournis.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le domaine des relations de travail. La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi, le contrôle de son application doit être effectué par les services de l’inspection du travail de l’État et, conformément à l’article 18(3), les inspections du travail relatives aux permis de travail et à l’emploi ou au travail illégal d’étrangers peuvent être menées d’office ou à la demande de l’Agence des services de l’emploi. Les services de l’inspection du travail de l’État sont alors obligés de présenter tous les six mois des rapports à l’Agence des services de l’emploi sur les procédures mises en place et les sanctions pour infractions de gravité moyenne infligées en application de l’article 18(4) de la loi sur le travail des étrangers. Les services de l’inspection du travail de l’État peuvent imposer des amendes non seulement à l’employeur d’un travailleur en situation irrégulière ou à un intermédiaire, mais également aux travailleurs étrangers s’ils ne peuvent présenter un permis de travail (art. 27). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Faisant référence au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de fournir des informations sur les actions adoptées par les services de l’inspection du travail pour garantir l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière ont pu dûment faire valoir leurs droits, comme le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en suspens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Législation. La commission note le chevauchement de dispositions de la loi sur l’inspection du travail (LLI), 2002, telle qu’amendée, et de la loi sur la supervision de l’inspection (LIS), 2011, telle qu’amendée (qui ne s’applique pas exclusivement aux services de l’inspection du travail, mais à tous les organismes de contrôle). Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la LIS, les inspecteurs sont autorisés à entamer des procédures et à mener des activités en application de la LIS et de la LLI, sans référence explicite à la hiérarchie juridique en termes d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations décrivant la mesure dans laquelle les inspecteurs du travail sont liés aux principes établis dans la LIS, et sur la façon dont les normes contradictoires ou qui se chevauchent de la LIS et de la LLI sont appliquées dans la pratique dans le cadre des activités quotidiennes des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que les inspecteurs du travail peuvent ordonner à un employeur d’établir des contrats d’emploi permanents lorsqu’ils détectent des travailleurs non déclarés qui ne disposent pas d’un contrat d’emploi approprié et qui ne sont pas inscrits au système d’assurance obligatoire (art. 259 de la loi sur les relations de travail). Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail non déclaré, y compris sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre aux activités en relation avec le travail non déclaré par rapport au temps consacré pour assurer l’application des dispositions légales en relation à d’autres domaines (par exemple, les horaires de travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail (SST), le travail des enfants), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, y compris sur les activités des services de l’inspection du travail de l’Etat en matière de travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’un organe central. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, les services de l’inspection du travail de l’Etat sont devenus un organisme indépendant au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, en tant qu’entité juridique disposant de son propre budget. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection, établi en vertu de la LIS, est chargé de superviser toutes les autorités d’inspection de l’Etat, y compris de coordonner le travail des services d’inspection et de contrôler l’application des procédures d’inspection et les résultats de chaque organisme d’inspection, et est habilité à entamer des procédures disciplinaires contre les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement transmet dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur la coopération entre le Fonds d’assurance-santé et les services de l’inspection du travail de l’Etat et sur le nombre de lésions professionnelles et de décès liés au travail en 2013, 2014 et 2015. Elle note avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel des activités des services de l’inspection du travail de 2017 (rapport annuel de 2017), les inspecteurs du travail et les inspecteurs des affaires sanitaires mènent des inspections conjointes et coordonnées. En 2017, 156 inspections de ce genre ont été menées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets de la LIS sur l’application de la législation relative à la SST, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur les résultats des inspections communes (y compris le nombre d’infractions détectées, les mesures correctives prises en conséquence et les sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2017 à propos des mesures ou des ordres administratifs émis, des poursuites engagées pour délits mineurs, des sanctions infligées et des poursuites pénales engagées. Elle note également que, dans le cadre de la procédure pour délits mineurs, le montant des amendes peut être réduit de moitié, basé sur l’accord de l’employeur de payer l’amende dans les huit jours (art. 266(c) de la loi sur les relations de travail). En outre, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail collaborent avec les tribunaux en participant aux audiences en qualité de témoin. La commission prie le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions, les mesures administratives, les procédures de paiement et les sanctions imposées, ventilées selon la nature des infractions en vertu des dispositions légales auxquelles elles sont liées.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail de l’Etat sont en mesure de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de les consulter sur tout point placé sous la supervision du Conseil de l’inspection qui a trait au système de l’inspection du travail et à son fonctionnement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, en application de l’article 3 de la LLI, le directeur des services de l’inspection du travail de l’Etat est désormais nommé par le gouvernement pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de prolongation, et est chargé d’établir le programme annuel des activités des services d’inspection du travail de l’Etat et de le présenter au Conseil de l’inspection pour révision. Le directeur est responsable: de la présentation trimestrielle de rapports au Conseil de l’inspection sur l’application du plan de travail; de la préparation des plans de travail mensuels de tous les inspecteurs; et de la rédaction et de la présentation du rapport annuel au Conseil de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 19(j) de la LIS, les inspecteurs sont soumis à des évaluations annuelles qui sont prises en compte pour leurs augmentations salariales, promotions et pour les procédures disciplinaires en cas de résultats non satisfaisants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique du processus d’évaluation prévu par la LIS, y compris le nombre d’inspecteurs recevant des augmentations de salaire, le nombre recevant des baisses de salaire, le nombre de mesures disciplinaires entreprises, le nombre de procédures d’appel suite à une baisse de salaire ou des procédures disciplinaires, et sur les résultats des procédures.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST disposent de diplômes universitaires en génie mécanique, génie civil, architecture, technologie, génie électrique et sécurité au travail, et ont une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Elle note par ailleurs que, outre les qualifications professionnelles exigées par la LLI, la LIS oblige tous les inspecteurs de l’Etat, y compris les inspecteurs du travail, à passer un examen et à obtenir une accréditation. Le Conseil de l’inspection est responsable de l’examen, de l’accréditation, des qualifications professionnelles et de la spécialisation des inspecteurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs dans le domaine de la SST suivent une formation interne obligatoire destinée à les tenir informés de l’évolution de la législation et des formations prodiguées par des experts externes. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de 2017, que quatre formations ont été organisées sur le salaire minimum et les procédures administratives générales lors de la supervision de l’inspection dans le cadre d’un projet visant à moderniser les services de l’inspection, et que plusieurs sessions d’information ont eu lieu en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs, y compris les formations centrées sur les connaissances et compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Rappelant l’importance des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture et les questions qui y sont liées, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent des formations spécifiques dans ce domaine, lors de leur entrée en fonctions ainsi qu’au cours de leur emploi.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la supervision d’entités ou de personnes autorisées à exercer des fonctions d’experts dans le domaine de la SST, les services de l’inspection du travail de l’Etat préparent un rapport semestriel sur les infractions à la SST identifiées par les experts privés ou les professionnels accrédités par le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les rapports sur les infractions concernant la SST constatées par les experts privés ou les professionnels sont reflétés dans le rapport annuel de l’inspection du travail et transmis au BIT.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note de la diminution du nombre d’inspections régulières et de l’insuffisance des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017, le nombre d’inspections régulières dans le domaine des relations du travail a diminué de 22 973 en 2015 à 13 255 en 2017, en dépit d’une légère hausse du nombre d’inspecteurs du travail, de 114 en 2015 à 118 en 2017. Rappelant l’importance de veiller à ce que les lieux de travail soient examinés aussi souvent et méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre total d’inspections du travail régulières menées. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’inspecteurs, sur le budget accordé aux services de l’inspection du travail de l’Etat, et sur la couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport sur le nombre de lésions, maladies professionnelles et de décès liés au travail survenus au cours de la période 2013-2015: elle note une hausse du nombre des lésions professionnelles graves et des décès liés au travail de 2013 à 2015 (respectivement, de 1 338 à 1 461, et de 16 à 24). Toutefois, la commission note que le rapport annuel de 2017 ne semble pas contenir des informations statistiques équivalentes. La commission prie le gouvernement de veiller à collecter des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que ces informations soient reflétées dans le rapport annuel des services de l’inspection, conformément à l’article 21 f) à g), de la convention no 81, et à l’article 27 f) à g), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que le rapport annuel de 2017 contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées (comme le requiert l’article 21 b) et d) de la convention no 81). La commission observe néanmoins qu’il ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, de statistiques des infractions commises, de statistiques des accidents du travail, et de statistiques des maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g) de la convention no 81). En outre, le gouvernement ne fournit aucune donnée ventilée ni aucune information spécifique sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture (comme le requièrent les articles 26 et 27 de la convention no 129). Elle note que le gouvernement a récemment fait appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte d’informations de la part des services de l’inspection du travail de l’Etat. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport annuel des services de l’inspection du travail contienne toutes les informations relatives aux services de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, comme l’exigent l’article 21 c), e), f) et g), de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, et de les communiquer au BIT.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections seraient menées conjointement avec les services d’inspection agricole de l’Etat dans le cadre de l’application du règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques. Elle note que le gouvernement signale, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’aucune inspection commune n’a été menée par les services de l’inspection du travail et les services d’inspection agricole de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections communes des services de l’inspection du travail et des services d’inspection agricole de l’Etat n’ont pas pu être effectuées et de fournir des informations sur toute collaboration établie dans le secteur agricole entre les services de l’inspection du travail de l’Etat ou les services d’inspection agricole de l’Etat et d’autres institutions ou services gouvernementaux menant des activités similaires.

Administration du travail: convention no 150

La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social national tripartite joue un rôle pour donner effet à l’application de l’article 5 de la convention. Pour ce qui est des activités du Conseil économique et social, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi par les entités compétentes au sein du système d’administration du travail. En ce qui concerne la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail ne couvre pas les personnes qui, conformément à la loi, sont au chômage. Le gouvernement indique qu’il suit la situation et étendra le système d’administration du travail existant si le besoin se présente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs employés aux professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail, les formations régulières proposées aux salariés des entités du système d’administration du travail et l’organigramme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel affectés au système d’administration du travail, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel autres que les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens matériels et financiers fournis.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le domaine des relations de travail. La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi, le contrôle de son application doit être effectué par les services de l’inspection du travail de l’Etat et, conformément à l’article 18(3), les inspections du travail relatives aux permis de travail et à l’emploi ou au travail illégal d’étrangers peuvent être menées d’office ou à la demande de l’Agence des services de l’emploi. Les services de l’inspection du travail de l’Etat sont alors obligés de présenter tous les six mois des rapports à l’Agence des services de l’emploi sur les procédures mises en place et les sanctions pour infractions de gravité moyenne infligées en application de l’article 18(4) de la loi sur le travail des étrangers. Les services de l’inspection du travail de l’Etat peuvent imposer des amendes non seulement à l’employeur d’un travailleur en situation irrégulière ou à un intermédiaire, mais également aux travailleurs étrangers s’ils ne peuvent présenter un permis de travail (art. 27). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Faisant référence au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de fournir des informations sur les actions adoptées par les services de l’inspection du travail pour garantir l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière ont pu dûment faire valoir leurs droits, comme le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en suspens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ceux-ci ont également trait à l’application de la présente convention.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation spécifique des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs qui interviennent dans des domaines liés à la sécurité et à la santé au travail (SST) reçoivent une formation axée sur les prescriptions minimales applicables en ce qui concerne les travailleurs exposés aux risques liés aux produits chimiques. La commission note également l’information selon laquelle le gouvernement n’a prévu aucune formation spécifique pour l’année 2014. Rappelant l’importance d’une formation spécifique pour l’exercice de fonctions d’inspection du travail dans l’agriculture et les domaines connexes, tels que la prévention de certains risques chimiques, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail bénéficient d’une telle formation, lors de leur prise de fonctions et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 12. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et les services gouvernementaux. Le gouvernement indique que, bien que l’Inspection nationale du travail n’ait pas établi de coopération avec l’Inspection nationale agricole, elles peuvent mener des visites d’inspection conjointes pour protéger des travailleurs de l’agriculture, dans le cadre de l’application du «Règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques», qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des inspections conjointes menées par l’Inspection nationale du travail et l’Inspection nationale agricole, le cas échéant.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. La commission note que le gouvernement souligne l’importance accordée aux informations visées à l’article 27, dans le rapport annuel de la Direction nationale de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission exprime l’espoir que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, contenant les informations requises aux articles 27, alinéas a) à g), sera publié et communiqué au BIT dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le complément de formation assuré aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions spécifiques dans le secteur agricole (notamment par rapport aux risques inhérents à l’utilisation d’équipements électriques et à la manipulation et l’usage de produits chimiques). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, relatifs aux qualifications minimales des inspecteurs du travail dans le secteur agricole.
Article 12. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées. La commission note que le rapport annuel de l’Inspection du travail nationale (NLI) se réfère à des opérations conjointes avec l’Inspection nationale agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions de l’Inspection nationale agricole (NAI), organisme qui ne fait apparemment pas partie intégrante des structures du NLI. Elle demande en outre que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les formes et modalités de la coopération entre la NLI et la NAI et de communiquer copie de tous accords conclus.
Articles 15, paragraphes 1 b) et 2, et 21. Facilités de transport et remboursement aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de tous frais de déplacement. Fréquence des inspections. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les équipements techniques dont disposent les inspecteurs du travail dans l’agriculture (instruments de mesure, etc.). Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission demande que le gouvernement prenne des dispositions garantissant aux inspecteurs du travail dans l’agriculture le versement d’allocations appropriées afférentes à leurs dépenses de transport et dépenses supplémentaires occasionnées par des visites d’inspection, notamment dans des entreprises agricoles implantées dans des zones isolées.
Articles 26 et 27. Teneur du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail joint au rapport du gouvernement au titre de la convention no 81 contient des informations spécifiques sur l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture, telles que le nombre des inspections effectuées dans ce secteur, etc. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission demande que le gouvernement veille à ce que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne toutes les informations prévues à l’article 27, alinéas a) à g), en ce qui concerne l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission saurait gré au gouvernement de prendre en compte ses commentaires relatifs à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de fournir les informations requises dans la mesure où elles concernent en particulier l’application des dispositions pertinentes de cette convention.

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