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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 , et convention (nº 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3 de la convention n° 81 et article 6 de la convention n° 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le formulaire utilisé au cours des inspections est actuellement en cours de révision afin d’y inclure les questions nouvelles telles que la migration, le harcèlement sexuel et le déficit général de travail décent. La commission prend dûment note de cette initiative et se réfère à ses commentaires 2022 au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle a demandé au gouvernement de redoubler d’efforts afin de renforcer les capacités des inspecteurs du travail, pour prévenir, identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’élaboration d’un nouveau formulaire d’inspection, et d’en transmettre copie une fois qu’il sera adopté.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Structure du système d’inspection du travail. Autorité centrale chargée de la surveillance et du contrôle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le système d’inspection du travail fonctionne selon trois niveaux, à savoir, au niveau du district, au niveau régional et au niveau du siège. La commission note que les inspections du travail sont menées par les fonctionnaires/les inspecteurs du travail qui relèvent du Département des services du travail du ministère du Travail, présents à tous les niveaux, et les inspecteurs spécialisés de la SST, qui relèvent de la Direction de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, présents au niveau régional et au niveau du siège. Le gouvernement déclare que les fonctionnaires de terrain qui mènent les inspections font rapport au fonctionnaire régional du travail qui, à son tour, fait rapport au Commissaire du travail tous les trois mois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a entamé un réexamen fonctionnel complet de sa structure visant à établir un département de l’inspection du travail autonome. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux développements concernant le réexamen fonctionnel du ministère, notamment sur la nouvelle structure du système d’inspection du travail et la manière dont il est garanti qu’une autorité centrale est chargée de la surveillance et du contrôle dans le système d’inspection du travail.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8 de la convention n° 129. Statut et conditions de service. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les fonctionnaires/les inspecteurs du travail font partie de la fonction publique et sont de ce fait soumis au Règlement du Malawi sur la fonction publique. La commission prend note à ce propos des informations détaillées fournies, concernant les procédures de leur recrutement, et notamment leur sélection et leur nomination. En ce qui concerne les qualifications, le gouvernement indique que les fonctionnaires/les inspecteurs du travail sont recrutés dans différentes disciplines sur la base d’une licence. En outre, les fonctionnaires/les inspecteurs de la SST sont recrutés dans les disciplines suivantes sur la base d’une licence: en chimie, biologie, génie mécanique, génie civil, génie électrique, santé publique, ainsi que santé et environnement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en particulier en ce qui concerne la rémunération (notamment le salaire et les prestations) et les perspectives de carrière, en comparaison avec d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration publique, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Recrutement, qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail nouvellement recrutés, y compris par le Centre régional africain d’administration du travail, pour la période 2018-2023, les sujets couverts, le nombre de participants, et la date des sessions. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que certains inspecteurs du travail doivent être formés à la planification stratégique pour la conformité avec un financement de l’OIT. Cependant, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur la fourniture d’une formation aux inspecteurs du travail dans le secteur agricole en particulier. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la fourniture d’une formation adéquate aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole.
Articles 10 et 11 de la convention n° 81 et articles 14 et 15 de la convention n° 129. Ressources humaines et matérielles adéquates. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’il existe dix inspecteurs de la SST: trois basés au siège, trois au Bureau régional central, deux au Bureau régional du nord et deux au bureau régional du sud, et qu’il n’y a pas d’inspecteurs de la SST au niveau du district. La commission note qu’il existe une seule femme parmi les dix inspecteurs de la SST. En ce qui concerne les fonctionnaires/les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’il existe 77 fonctionnaires (dont 27 femmes) répartis à travers le pays, y compris au niveau du district. En ce qui concerne les ressources matérielles, la commission note que le gouvernement a fourni des informations générales sur les ressources mises à la disposition de l’administration du travail dans son rapport au titre de la convention no 150, mais qu’aucune information ne concerne spécifiquement l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre des inspecteurs du travail de la SST, ventilé par sexe, et de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’inspecteurs affectés au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail disposent des ressources humaines suffisantes pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des mesures prises pour augmenter le nombre des inspecteurs de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet des ressources matérielles allouées à l’inspection du travail (notamment son budget, le matériel informatique et les véhicules disponibles, etc.) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail disposent des ressources matérielles suffisantes pour l’exercice de leurs fonctions.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le réexamen fonctionnel du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation et le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, dans le cadre du réexamen fonctionnel du ministère du Travail.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a). Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté de l’adoption, en 2017, de la politique nationale de l’emploi et du travail, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi et du travail, et sur toute politique adoptée ultérieurement, en indiquant le rôle des organismes pertinents qui participent à ce processus.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’il existe actuellement 723 membres du personnel qui exercent des fonctions dans le domaine de l’administration du travail au sein du ministère du Travail. Ce personnel comprend les fonctionnaires/les inspecteurs du travail, les fonctionnaires chargés de l’indemnisation des travailleurs, les fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé au travail, les fonctionnaires chargés de la recherche et de la planification et les fonctionnaires chargés du contrôle des compétences. La commission note que le gouvernement assure un financement mensuel à ces fonctionnaires pour leur permettre d’effectuer les tâches courantes, couvrant notamment les frais de papeterie et de carburant. Cependant et en raison des faibles niveaux de financement, le gouvernement indique que les partenaires au développement, dans le cadre de différents projets, offrent souvent une aide pour veiller à ce que les niveaux de performance ne soient pas lourdement affectés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les ressources matérielles et financières mises à la disposition des services de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement le personnel de l’administration du travail dans l’exercice de ses fonctions. En ce qui concerne les ressources allouées en particulier à l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule ci-dessus au titre des articles 10 et 11 de la convention no 81 et des articles 14 et 15 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A.Inspection du travail
Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.
B.Administration du travail
Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail
Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.
B. Administration du travail
Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. 1. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2005 quels sont les organes qui exercent leur compétence en matière d’administration du travail, mais qu’il n’a jamais fourni, malgré des demandes renouvelées, aucune information sur les activités de ces organes ni le texte d’un quelconque instrument régissant leurs fonctions et leurs activités. La commission note que le gouvernement réitère que la supervision de chacun des bureaux du ministère du Travail sur le terrain est assurée au moyen de rapports permettant de constater le fonctionnement effectif du système d’administration du travail et d’en assurer la coordination. D’après les informations communiquées dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le ministère du Travail prévoit de procéder à un bilan dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du bilan envisagé par le ministère du Travail. Elle le prie de communiquer un organigramme du système d’administration du travail, avec une description des fonctions de chaque organe et des précisions sur la coordination des diverses tâches et responsabilités assignées à ces différents organes (notamment copie des rapports mentionnés par le gouvernement à propos du fonctionnement du système d’administration du travail et de la coordination de ces différents organes). Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous textes en vigueur concernant les fonctions et les activités des organes exerçant des compétences en matière d’administration du travail.
2. Politique nationale du travail et de l’emploi. La commission note qu’un projet de politique nationale de l’emploi et du travail a été formulé et qu’une réunion tripartite sera organisée pour son approbation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès en ce qui concerne l’adoption de la politique nationale de l’emploi et du travail et de communiquer copie de cette politique lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Le gouvernement avait déclaré que le ministère du Travail organise chaque année, en consultant les partenaires sociaux, trois réunions régionales de dialogue social et une réunion au niveau national. Elle note cependant que le texte du communiqué du Forum tripartite national de dialogue social de 2011 n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement aux indications données. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tous rapports ou extraits pertinents sur les travaux des instances tripartites de consultation de niveau national, régional ou de district.
Article 10. Personnel et moyens matériels nécessaires pour le fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la répartition géographique des agents exerçant des fonctions en matière d’administration du travail et sur la formation qui leur est offerte en cours d’emploi (domaines couverts, fréquence, durée, participation, etc.). Elle le prie également de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, même si elle prend note qu’une copie d’un accord collectif a été fournie comme demandé. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. 1. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2005 quels sont les organes qui exercent leur compétence en matière d’administration du travail, mais qu’il n’a jamais fourni, malgré des demandes renouvelées, aucune information sur les activités de ces organes ni le texte d’un quelconque instrument régissant leurs fonctions et leurs activités. La commission note que le gouvernement réitère que la supervision de chacun des bureaux du ministère du Travail sur le terrain est assurée au moyen de rapports permettant de constater le fonctionnement effectif du système d’administration du travail et d’en assurer la coordination. D’après les informations communiquées dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le ministère du Travail prévoit de procéder à un bilan dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du bilan envisagé par le ministère du Travail. Elle le prie de communiquer un organigramme du système d’administration du travail, avec une description des fonctions de chaque organe et des précisions sur la coordination des diverses tâches et responsabilités assignées à ces différents organes (notamment copie des rapports mentionnés par le gouvernement à propos du fonctionnement du système d’administration du travail et de la coordination de ces différents organes). Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous textes en vigueur concernant les fonctions et les activités des organes exerçant des compétences en matière d’administration du travail.
2. Politique nationale du travail et de l’emploi. La commission note qu’un projet de politique nationale de l’emploi et du travail a été formulé et qu’une réunion tripartite sera organisée pour son approbation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès en ce qui concerne l’adoption de la politique nationale de l’emploi et du travail et de communiquer copie de cette politique lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Le gouvernement avait déclaré que le ministère du Travail organise chaque année, en consultant les partenaires sociaux, trois réunions régionales de dialogue social et une réunion au niveau national. Elle note cependant que le texte du communiqué du Forum tripartite national de dialogue social de 2011 n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement aux indications données. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tous rapports ou extraits pertinents sur les travaux des instances tripartites de consultation de niveau national, régional ou de district.
Article 10. Personnel et moyens matériels nécessaires pour le fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la répartition géographique des agents exerçant des fonctions en matière d’administration du travail et sur la formation qui leur est offerte en cours d’emploi (domaines couverts, fréquence, durée, participation, etc.). Elle le prie également de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. 1. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2005 quels sont les organes qui exercent leur compétence en matière d’administration du travail, mais qu’il n’a jamais fourni, malgré des demandes renouvelées, aucune information sur les activités de ces organes ni le texte d’un quelconque instrument régissant leurs fonctions et leurs activités. La commission note que le gouvernement réitère que la supervision de chacun des bureaux du ministère du Travail sur le terrain est assurée au moyen de rapports permettant de constater le fonctionnement effectif du système d’administration du travail et d’en assurer la coordination. D’après les informations communiquées dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le ministère du Travail prévoit de procéder à un bilan dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du bilan envisagé par le ministère du Travail. Elle le prie de communiquer un organigramme du système d’administration du travail, avec une description des fonctions de chaque organe et des précisions sur la coordination des diverses tâches et responsabilités assignées à ces différents organes (notamment copie des rapports mentionnés par le gouvernement à propos du fonctionnement du système d’administration du travail et de la coordination de ces différents organes). Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous textes en vigueur concernant les fonctions et les activités des organes exerçant des compétences en matière d’administration du travail.
2. Politique nationale du travail et de l’emploi. La commission note qu’un projet de politique nationale de l’emploi et du travail a été formulé et qu’une réunion tripartite sera organisée pour son approbation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès en ce qui concerne l’adoption de la politique nationale de l’emploi et du travail et de communiquer copie de cette politique lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 3. Activités réglées par le recours à la négociation collective entre les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement n’a pas joint à son rapport le texte de la convention collective mentionnée. Se référant à ses demandes réitérées à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte d’une ou plusieurs conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux en application de cette disposition.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Le gouvernement avait déclaré que le ministère du Travail organise chaque année, en consultant les partenaires sociaux, trois réunions régionales de dialogue social et une réunion au niveau national. Elle note cependant que le texte du communiqué du Forum tripartite national de dialogue social de 2011 n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement aux indications données. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tous rapports ou extraits pertinents sur les travaux des instances tripartites de consultation de niveau national, régional ou de district.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation du travail est également applicable à l’économie informelle et qu’un projet de loi concernant les métayers était en préparation. Suite aux consultations des partenaires sociaux, le ministère de la Justice élabore actuellement la version finale du projet de loi, qui doit être examiné par le Cabinet avant d’être soumis au Parlement. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les lois susmentionnées s’appliquent à l’économie informelle et aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et de communiquer au Bureau le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 10. Personnel et moyens matériels nécessaires pour le fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la répartition géographique des agents exerçant des fonctions en matière d’administration du travail et sur la formation qui leur est offerte en cours d’emploi (domaines couverts, fréquence, durée, participation, etc.). Elle le prie également de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. 1. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2005 quels sont les organes qui exercent leur compétence en matière d’administration du travail, mais qu’il n’a jamais fourni, malgré des demandes renouvelées, aucune information sur les activités de ces organes ni le texte d’un quelconque instrument régissant leurs fonctions et leurs activités. La commission note que le gouvernement réitère que la supervision de chacun des bureaux du ministère du Travail sur le terrain est assurée au moyen de rapports permettant de constater le fonctionnement effectif du système d’administration du travail et d’en assurer la coordination. D’après les informations communiquées dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le ministère du Travail prévoit de procéder à un bilan dans ce domaine. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du bilan envisagé par le ministère du Travail. Elle le prie de communiquer un organigramme du système d’administration du travail, avec une description des fonctions de chaque organe et des précisions sur la coordination des diverses tâches et responsabilités assignées à ces différents organes (notamment copie des rapports mentionnés par le gouvernement à propos du fonctionnement du système d’administration du travail et de la coordination de ces différents organes). Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous textes en vigueur concernant les fonctions et les activités des organes exerçant des compétences en matière d’administration du travail.
2. Politique nationale du travail et de l’emploi. La commission note avec intérêt qu’un projet de politique nationale de l’emploi et du travail a été formulé et qu’une réunion tripartite sera organisée pour son approbation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès en ce qui concerne l’adoption de la politique nationale de l’emploi et du travail, et de communiquer au Bureau copie de cette politique lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 3. Activités réglées par le recours à la négociation collective entre les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement n’a pas joint à son rapport le texte de la convention collective mentionnée. Se référant à ses demandes réitérées à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte d’une ou plusieurs conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux en application de cette disposition.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Le gouvernement avait déclaré que le ministère du Travail organise chaque année, en consultant les partenaires sociaux, trois réunions régionales de dialogue social et une réunion au niveau national. Elle note cependant que le texte du communiqué du Forum tripartite national de dialogue social de 2011 n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement aux indications données. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tous rapports ou extraits pertinents sur les travaux des instances tripartites de consultation de niveau national, régional ou de district.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation du travail est également applicable à l’économie informelle et qu’un projet de loi concernant les métayers était en préparation. Suite aux consultations des partenaires sociaux, le ministère de la Justice élabore actuellement la version finale du projet de loi, qui doit être examiné par le Cabinet avant d’être soumis au Parlement. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les lois susmentionnées s’appliquent à l’économie informelle et aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et de communiquer au Bureau le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 10. Personnel et moyens matériels nécessaires pour le fonctionnement du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur le nombre et la répartition géographique des agents exerçant des fonctions en matière d’administration du travail et sur la formation qui leur est offerte en cours d’emploi (domaines couverts, fréquence, durée, participation, etc.). Elle le prie également de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’accomplissement de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 6 de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale de l’emploi est en cours de préparation. Se référant à ses commentaires sur les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2009, la commission avait noté l’assistance d’un consultant engagé dans le cadre de la coopération avec la Norvège pour l’élaboration de cette politique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris des documents pertinents, sur l’avancement de la mission du consultant susvisé ainsi que sur les mesures qui auraient éventuellement été mises en œuvre sur la base de ses recommandations. Elle le prie de nouveau également de communiquer copie des textes en vigueur portant sur les attributions et le fonctionnement de chacun des organes qu’il avait mentionnés dans son rapport de 2009 comme exerçant des compétences d’administration du travail.
Article 3. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas la copie d’un des accords collectifs que le gouvernement avait indiqué y avoir annexée. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un ou de plusieurs accords collectifs du travail conclus par les partenaires sociaux en application de cette disposition.
Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport les organes à travers lesquels fonctionne le système d’administration du travail. Il avait indiqué, par ailleurs, dans son rapport précédent que le contrôle s’effectue à travers les rapports pour s’assurer du fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces rapports ou de certains de leurs extraits.
La commission rappelle la résolution de la Conférence internationale du Travail sur l’administration et l’inspection du travail adoptée dans sa 100e session en juin 2011, dans laquelle il a été notamment indiqué que les enseignements tirés de la récente crise financière et économique ont montré que, parmi les autres institutions publiques, l’administration du travail apporte une contribution primordiale. En effet, des politiques du travail avisées et des institutions efficaces peuvent aider à faire face aux situations économiques difficiles car elles protègent les travailleurs et les entreprises contre les pires conséquences de la crise et en atténuent ses séquelles économiques et sociales, tout en favorisant la reprise économique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’administration du travail au Malawi soit efficace de manière telle qu’elle puisse apporter une contribution primordiale dans la situation de crise financière et économique.
Article 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail organise chaque année, en consultation avec les partenaires sociaux, trois réunions de dialogue social régionales et une réunion de dialogue social nationale. Elle note toutefois que la copie du rapport dont il est fait allusion dans le rapport du gouvernement n’y est pas annexée. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de tous rapports ou extraits de rapports des travaux des organes de consultations tripartites, aux niveaux national, régional et de district évoqués dans son rapport précédent.
Article 7. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les lois du travail peuvent aussi être appliquées dans l’économie informelle et que, pour le cas de Tenants, un projet de loi est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelles conditions les lois en question sont appliquées dans l’économie informelle et quelles sont les catégories de travailleurs qu’elles concernent et qui, aux yeux de la loi, ne sont pas considérées comme salariés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’extension du système d’administration du travail dans le projet de loi aux travailleurs qui ne sont pas considérés aux yeux de la loi comme salariés et d’en communiquer copie au Bureau dès son adoption.
Article 10. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission espère de nouveau que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les rapports d’inspection concernant les années 2003 à 2005.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 6 de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale de l’emploi est en cours de préparation. Se référant à ses commentaires sur les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2009, la commission avait noté l’assistance d’un consultant engagé dans le cadre de la coopération avec la Norvège pour l’élaboration de cette politique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris des documents pertinents, sur l’avancement de la mission du consultant susvisé ainsi que sur les mesures qui auraient éventuellement été mises en œuvre sur la base de ses recommandations. Elle le prie de nouveau également de communiquer copie des textes en vigueur portant sur les attributions et le fonctionnement de chacun des organes qu’il avait mentionnés dans son rapport de 2009 comme exerçant des compétences d’administration du travail.
Article 3. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas la copie d’un des accords collectifs que le gouvernement avait indiqué y avoir annexée. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un ou de plusieurs accords collectifs du travail conclus par les partenaires sociaux en application de cette disposition.
Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport les organes à travers lesquels fonctionne le système d’administration du travail. Il avait indiqué, par ailleurs, dans son rapport précédent que le contrôle s’effectue à travers les rapports pour s’assurer du fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces rapports ou de certains de leurs extraits.
La commission rappelle la résolution de la Conférence internationale du Travail sur l’administration et l’inspection du travail adoptée dans sa 100e session en juin 2011, dans laquelle il a été notamment indiqué que les enseignements tirés de la récente crise financière et économique ont montré que, parmi les autres institutions publiques, l’administration du travail apporte une contribution primordiale. En effet, des politiques du travail avisées et des institutions efficaces peuvent aider à faire face aux situations économiques difficiles car elles protègent les travailleurs et les entreprises contre les pires conséquences de la crise et en atténuent ses séquelles économiques et sociales, tout en favorisant la reprise économique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’administration du travail au Malawi soit efficace de manière telle qu’elle puisse apporter une contribution primordiale dans la situation de crise financière et économique.
Article 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail organise chaque année, en consultation avec les partenaires sociaux, trois réunions de dialogue social régionales et une réunion de dialogue social nationale. Elle note toutefois que la copie du rapport dont il est fait allusion dans le rapport du gouvernement n’y est pas annexée. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de tous rapports ou extraits de rapports des travaux des organes de consultations tripartites, aux niveaux national, régional et de district évoqués dans son rapport précédent.
Article 7. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les lois du travail peuvent aussi être appliquées dans l’économie informelle et que, pour le cas de Tenants, un projet de loi est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelles conditions les lois en question sont appliquées dans l’économie informelle et quelles sont les catégories de travailleurs qu’elles concernent et qui, aux yeux de la loi, ne sont pas considérées comme salariés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’extension du système d’administration du travail dans le projet de loi aux travailleurs qui ne sont pas considérés aux yeux de la loi comme salariés et d’en communiquer copie au Bureau dès son adoption.
Article 10. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission espère de nouveau que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les rapports d’inspection concernant les années 2003 à 2005.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2005 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de communiquer des informations complémentaires ainsi que des documents pertinents en relation avec les points suivants.

Articles 1 et 6 de la convention. La commission prend note de la désignation par le gouvernement des organes composant le système d’administration du travail. Elle note qu’il n’existe pas de politique nationale écrite concernant le travail mais que l’assistance d’un consultant, engagé dans le cadre de la coopération avec la Norvège, devrait permettre de développer une politique nationale globale de l’emploi et du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes en vigueur portant sur les attributions et le fonctionnement de chacun des organes qu’il mentionne dans son rapport comme exerçant des compétences d’administration du travail et de fournir des informations, y compris des documents pertinents, sur l’avancement de la mission du consultant susvisé, ainsi que sur les mesures qui auraient éventuellement été mises en œuvre sur la base de ses recommandations.

Article 3.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’un ou plusieurs accords collectifs du travail conclus par les partenaires sociaux en application de cette disposition.

Article 4.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports ou d’extraits de rapports sur la base desquels s’exerce le contrôle par le gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement et la coordination des différents organes du système d’administration du travail.

Article 5.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports ou d’extraits de rapports des travaux des organes de consultation tripartites, aux niveaux national, régional et de district évoqués dans son rapport.

Article 7.Notant que des consultations ont été entreprises avec les partenaires sociaux au sujet de l’application de cette disposition et que les propositions résultant de ces consultations devaient être soumises au Parlement, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer tout document pertinent.

Article 10. La commission note les informations faisant état de la formation de nouveaux inspecteurs avec l’assistance du Bureau et du renforcement des moyens de transport par la dotation de vélomoteurs par l’UNICEF et le Bureau international du Travail dans le cadre du projet SLASSA/ILSSA ainsi que par l’acquisition par le ministère de deux automobiles. Selon le gouvernement, ces nouveaux moyens ont contribué à améliorer de manière significative le fonctionnement de l’inspection du travail, le ministère étant désormais en mesure de compiler des statistiques et de les publier sur une base annuelle. La commission espère que, comme il l’a annoncé, le gouvernement ne manquera pas de communiquer les rapports d’inspection concernant les années 2003 à 2005.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2005 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de communiquer des informations complémentaires ainsi que des documents pertinents en relation avec les points suivants.

Articles 1 et 6 de la convention. La commission prend note de la désignation par le gouvernement des organes composant le système d’administration du travail. Elle note qu’il n’existe pas de politique nationale écrite concernant le travail mais que l’assistance d’un consultant, engagé dans le cadre de la coopération avec la Norvège, devrait permettre de développer une politique nationale globale de l’emploi et du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes en vigueur portant sur les attributions et le fonctionnement de chacun des organes qu’il mentionne dans son rapport comme exerçant des compétences d’administration du travail et de fournir des informations, y compris des documents pertinents, sur l’avancement de la mission du consultant susvisé, ainsi que sur les mesures qui auraient éventuellement été mises en œuvre sur la base de ses recommandations.

Article 3.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’un ou plusieurs accords collectifs du travail conclus par les partenaires sociaux en application de cette disposition.

Article 4.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports ou d’extraits de rapports sur la base desquels s’exerce le contrôle par le gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement et la coordination des différents organes du système d’administration du travail.

Article 5.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports ou d’extraits de rapports des travaux des organes de consultation tripartites, aux niveaux national, régional et de district évoqués dans son rapport.

Article 7.Notant que des consultations ont été entreprises avec les partenaires sociaux au sujet de l’application de cette disposition et que les propositions résultant de ces consultations devaient être soumises au Parlement, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer tout document pertinent.

Article 10. La commission note avec intérêt les informations faisant état de la formation de nouveaux inspecteurs avec l’assistance du Bureau et du renforcement des moyens de transport par la dotation de vélomoteurs par l’UNICEF et le Bureau international du Travail dans le cadre du projet SLASSA/ILSSA ainsi que par l’acquisition par le ministère de deux automobiles. Selon le gouvernement, ces nouveaux moyens ont contribué à améliorer de manière significative le fonctionnement de l’inspection du travail, le ministère étant désormais en mesure de compiler des statistiques et de les publier sur une base annuelle. La commission espère que, comme il l’a annoncé, le gouvernement ne manquera pas de communiquer les rapports d’inspection concernant les années 2003 à 2005.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 1 et 6 de la convention. Le gouvernement indique sous cet article que le système d’administration du travail est organisé selon des dispositions de la partie III de la loi sur l’emploi n° 6 de 2000. Notant que ces dispositions traitent exclusivement des fonctions  du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet de l’organisation des autres organes de l’administration publique du travail chargés de la préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l’évaluation de la politique nationale du travail ou participant à ces activités.

Article 3. Selon le gouvernement, toute question concernant les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations est susceptible d’être réglée  par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision les activités relevant de la politique nationale du travail qui sont considérées comme faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Article 5. Le gouvernement fait état de l’existence d’un système tripartite de consultation aux niveaux national, régional et des districts couvrant les divers secteurs de l’activitééconomique. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont ces consultations sont organisées et, le cas échéant, d’indiquer nommément les organes tripartites au sein desquels elles se déroulent.

Article 7. Selon le gouvernement, les conditions nationales nécessiteraient que les fonctions de l’administration du travail soient progressivement étendues aux travailleurs mentionnés aux alinéas a)à d) de cet article. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme il l’a annoncé dans son rapport, le texte du projet de loi pour la protection des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles élaboré en consultation avec les employeurs, les travailleurs et d’autres organisations représentatives des droits de l’homme aux plans national et international ainsi que des informations sur le contenu de ces consultations et sur leur résultat, ou de communiquer copie du texte définitif de la loi, le cas échéant.

Article 8. La commission prie le gouvernement de préciser les organes du système d’administration du travail chargés de participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’à la préparation de mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national.

Article 10. La commission note l’indication selon laquelle la demande d’assistance technique adressée au BIT en vue de la  formation des inspecteurs du travail nouvellement recrutés est restée sans réponse. Elle note en outre les informations faisant état du manque de matériel et de véhicules empêchant l’exécution normale des fonctions d’administration du travail; de la faiblesse du système d’établissement de statistiques et de l’appel à l’assistance du BIT en vue de la mise en œuvre de modèles appropriés pour la publication d’informations comparables au niveau international. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations sur les éventuelles démarches entreprises en vue de réactiver ces demandes ainsi que sur les résultats obtenus.

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