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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 136 (benzène), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans le même commentaire.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, sur l’application des conventions nos 136 et 162, ainsi que des observations conjointes de la CUT, de la CTC et de la CGT, communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 136, 162 et 174. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, reçus le 20 novembre 2018, sur les observations de 2018 de la CUT, de la CTC et de la CGT.
  • -Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui se rapportent à ses commentaires précédents sur les articles 9, paragraphe 1, et 11 de la convention (nature multidisciplinaire des services de santé au travail et détermination des qualifications requises du personnel appelé à fournir ces services).
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Mesures d’application. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, par la résolution no 3077 de 2022, le plan national de SST 2022-2031 a été adopté. Élaboré en consensus avec l’ensemble des acteurs du système général des risques professionnels (SGRL), il vise à contribuer à l’amélioration de la santé et des conditions de travail de tous les travailleurs dépendants, indépendants et autonomes, ainsi que de la population vulnérable sur le territoire national. Le gouvernement précise que ce plan a été formulé avec la participation du Comité national tripartite de la SST, composé d’entités gouvernementales, d’organisations d’employeurs, d’organisations syndicales et de travailleurs. La commission salue le fait que ce plan comprend des activités visant à: i) coordonner la surveillance de la santé des travailleurs aux fins de la gestion des risques aux niveaux national et territorial (ligne opérationnelle 2.1); ii) coordonner les prestations de services assurés par les institutions de soins de santé, les entités de promotion de la santé et les entités de gestion des risques professionnels (ARL) (ligne opérationnelle 2.2); iii) élaborer et promouvoir des activités de médecine du travail pour contrôler les risques sanitaires (ligne opérationnelle 4.5); et iv) promouvoir le système de gestion de la SST (SG-SST) dans les entreprises ainsi que le respect des normes minimales (ligne opérationnelle 4.8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national de SST 2022-2031, notamment en ce qui concerne les mesures relatives aux services de santé au travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réexaminer périodiquement ce plan, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Articles 3 à 5. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. Consultation et fonctions. En référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: en application de la résolution no 3710 de 2019, les commissions nationales sectorielles de SST existantes ont été restructurées, et de nouvelles commissions ont été créées pour des secteurs économiques prioritaires; désormais, onze commissions sont en place au niveau national pour différents secteurs (secteur public, agriculture et élevage, santé, construction, hydrocarbures, mines, électricité, transports, technologies de l’information et de la communication, petites et moyennes entreprises et agents pneumoconiotiques). Ces commissions sont composées de représentants des travailleurs, des employeurs et des entités de l’État, entre autres. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. 1. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des modifications ont été apportées entre 2018 et 2022 au décret no 1072 de 2015, décret réglementaire unique du secteur du travail, qui régit le SG-SST et que tous les employeurs doivent appliquer, quelle que soit la nature ou la taille de l’entreprise, avec la participation des travailleurs, pour mettre en œuvre les mesures de SST, améliorer le comportement des travailleurs dans les situations de danger et de risque ainsi que les conditions et le milieu de travail, et lutter efficacement contre les dangers et les risques sur le lieu de travail.
À propos de ce qui précède, la commission note que l’article 2.2.4.6.37 du décret no 1072, qui a été modifié en 2016 et 2017, prévoit que tous les employeurs publics et privés, les contractants de main d’œuvre en vertu d’un contrat de quelque nature que ce soit (civil, commercial ou administratif), les organisations de l’économie solidaire et du secteur coopératif, ainsi que les entreprises de services temporaires, doivent remplacer le programme de santé au travail par le SG-SST, à compter du 1er juin 2017. Cette date marque le début d’un processus qui doit aboutir à la mise en œuvre et au suivi et à l’inspection de ce système d’une manière régulière. En outre, la commission note que la résolution no 312 de 2019 a établi les normes minimales que doivent respecter les entreprises, les employeurs et les contractants de main d’œuvre dans le cadre du SG-SST. Ces normes sont fixées en fonction du nombre de travailleurs occupés et de la classification des risques que comportent leurs activités. Sur ce dernier point, la commission note que la résolution susmentionnée établit des normes minimales de SST différenciées pour trois groupes d’entreprises, d’employeurs et de contractants de main d’œuvre classés selon le niveau des risques. En ce qui concerne le type de risque, la commission note que le décret no 768 de 2022 porte approbation d’un tableau actualisé de classification des activités économiques en fonction du type de risque encouru. Rappelant que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que la plupart des fonctions des services de santé au travail énoncées à l’article 5 de la convention incombaient aux ARL, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont, dans le cadre du SG-SST, ces fonctions sont accomplies dans chacun des trois groupes d’entreprises, d’employeurs et de contractants de main d’œuvre visés par la résolution no 312 de 2019, et de préciser si ces fonctions continuent d’être confiées aux ARL ou à d’autres responsables des services de santé au niveau de l’entreprise.
2. Secteur minier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur la politique nationale de formalisation du secteur minier et sur la politique nationale de sécurité minière, laquelle a été mise à jour en application de la résolution no 40209 de 2022. En particulier, le gouvernement précise que cette politique a été actualisée en raison d’un taux élevé d’accidents et de décès pendant la période d’application de la politique précédente, et que la politique telle qu’actualisée vise à réduire ce taux et à améliorer les conditions de sécurité des activités menées dans le secteur minier, en construisant et en mettant en œuvre une culture de prévention. La politique actualisée vise à réduire les taux d’accidents dans le secteur minier en Colombie de 40 pour cent, d’ici à 2025, par rapport aux taux actuels, et de 80 pour cent d’ici à 2030. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques ont été prises dans la pratique pour renforcer les fonctions des services de santé dans le secteur minier, en particulier: i) organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j) de la convention); et ii) participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k) de la convention). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité minière telle qu’actualisée, en précisant les progrès effectués dans la réduction du taux d’accidents du travail dans le secteur.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel qui fournit des services de santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 2.2.4.6.29 du décret no 1072 de 2015, afin de se conformer à son obligation de réaliser des audits annuels du SG-SST, l’employeur peut faire appel aux membres appropriés du personnel interne, lesquels doivent être indépendants de l’activité, du domaine ou du processus qui fait l’objet de la vérification. L’indication sur cette disposition ne répondant pas à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour garantir l’indépendance professionnelle complète du personnel chargé des fonctions des services de santé au travail.
Article 14. Obligation de l’employeur et des travailleurs d’informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. À propos de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2.2.4.6.15 du décret no 1072 de 2015 prévoit que l’employeur doit informer le comité paritaire ou de surveillance de la SST des résultats des évaluations des milieux de travail pour que le comité puisse émettre les recommandations pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus de transmettre ces mêmes informations aux ARL ou à d’autres responsables des services de santé au niveau de l’entreprise.
Article 15. Information aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, comme suite à la modification, par la résolution no 2851 de 2015, de l’article 3 de la résolution no 156 de 2005, cet article qui porte adoption du format des déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose ce qui suit: i) l’employeur ou le contractant de main d’œuvre doit notifier à l’ARL correspondante les cas de maladie professionnelle en remettant à cette fin un rapport dans un délai de deux jours ouvrables après le diagnostic; ii) le travailleur ou ses représentants peuvent remettre ce rapport à l’ARL si l’employeur ne le fait pas dans le délai imparti; et iii) en se fondant sur le rapport reçu, entre autres éléments de preuve, les instances établies par la loi doivent déterminer l’origine de la maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont également été prises pour que les ARL ou les autres personnes responsables des services de santé au niveau de l’entreprise soient informées des absences du travail pour des raisons de santé, afinqu’elles puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2041 de 2020, qui garantit le droit des personnes à se développer physiquement et intellectuellement dans un environnement sans plomb, en fixant des limites pour la teneur en plomb des produits commercialisés dans le pays.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement qui se rapportent à ses commentaires précédents sur l’article 5, paragraphes I et II de la convention(obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit).
Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Limite maximale autorisée pour l’emploi de pigments blancs. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 9 de la loi no 2041 de 2020: i) interdit l’utilisation, la fabrication, l’importation ou la commercialisation dans le pays de peintures pour l’architecture (appelées aussi peintures décoratives ou pour le lieu d’habitation et pour la construction) dont l’un quelconque des composants contient du plomb à des niveaux dépassant ceux établis par les règlements techniques pris par le gouvernement; et ii) établit qu’en attendant la publication de ces règlements, l’interdiction ci-dessus s’applique aux peintures pour l’architecture dont la composition dépasse 90 parties par million (0,009 pour cent) de plomb. Rappelant qu’en règle générale l’article 1 de la convention interdit l’emploi du sulfate de plomb et detous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, la commission prie le gouvernement de préciser si cette interdiction est comprise dans celle sur l’emploi de peintures pour l’architecture (appelées également peintures décoratives ou pour le lieu d’habitation et pour la construction) contenant du plomb, prévue à l’article 9 de la loi no 2041 de 2020. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le système qui a été appliqué pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées avant l’adoption de cette loi. La commission le prie également de fournir des informations sur les règlements techniques qui ont été adoptés pour établir les limites maximales de plomb autorisées dans les peintures, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, en application des articles 10 et 17 de la loi susmentionnée.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le projet no 9771 du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) sur les meilleures pratiques mondiales en ce qui concerne les nouvelles questions normatives pertinentes pour les produits chimiques, dans le cadre de l’approche stratégique de la gestion des produits chimiques à l’échelle internationale, envisage la promotion de mesures réglementaires et volontaires, par les gouvernements et l’industrie, dans le but d’éliminer le plomb dans la peinture. Le gouvernement précise que la mise en œuvre de ce projet en Colombie a commencé en 2019 et que, dans le cadre de ce projet, l’étude de marché des peintures en Colombie (en ce qui concerne les peintures contenant du plomb) a été menée en 2020. La commission note que, d’après cette étude, la céruse n’est presque plus employée dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet no 9771du FEM, en particulier les mesures donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 5, paragraphe III. Obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels leur emploi n’est pas interdit. Surveillance de la santé et précautions particulières. La commission note que l’article 13 de la loi no 2041 de 2020, qui garantit le droit des personnes à se développer physiquement et intellectuellement dans un environnement sans plomb, prévoit ce qui suit: i) avant l’entrée du travailleur sur le lieu de travail, il faut effectuer une évaluation initiale des niveaux de plomb pour s’assurer qu’ils sont inférieurs aux paramètres prévus par la loi et, si cette évaluation indique que l’exposition d’un travailleur est égale ou supérieure à ces paramètres, l’employeur, avec l’ARL, doit réaliser un contrôle environnemental périodique dans le but de réduire les sources d’exposition dans l’entreprise et de rétablir la santé du travailleur; ii) dans les lieux de travail où il y a un risque d’exposition au plomb, l’employeur doit procéder à l’évaluation des limites maximales admissibles de plomb dans les milieux de travail en prélevant des échantillons individuels, au moyen d’appareils de captage, sur le corps du travailleur, en tenant compte du travail effectué, des conditions de travail et de la durée de l’exposition; et iii) le ministère du Travail, avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, doit définir les méthodes d’échantillonnage, les conditions des échantillons et les moyens d’analyse utilisés, et veiller au respect de cette disposition. La commission note aussi que l’article 19 de la loi susmentionnée établit que le comité national de la SST veille à ce que les actions pertinentes et nécessaires soient menées, évaluées et appliquées pour préserver la santé des travailleurs dans des milieux contenant du plomb. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres et application pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, selon les informations fournies par les ARL, en mai 2021 18 cas de maladies dues à la toxicité du plomb et de ses composés avaient été diagnostiqués, dont 10 étaient survenus dans des manufactures d’accumulateurs et de batteries électriques, et qu’aucun cas avéré ou suspect de saturnisme n’a été signalé parmi des ouvriers peintres.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement au sujet des observations précédentes de la CUT, dans lesquels il est fait état des mesures prises pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail, et de la création en 2022 de groupes de travail internes aux fins de l’inspection des risques du travail, tant au niveau central que dans les directions territoriales et bureaux spéciaux, pour renforcer l’inspection dans ce domaine. La commission note également que l’article 7 de la loi no 2041 de 2020 prévoit que les autorités de la santé et du travail, dans le cadre de leurs compétences, renforceront les activités de contrôle et de surveillance pour contrôler l’exposition au plomb des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application, dans les centres de travail, de l’interdiction d’utiliser des peinturespour l’architecture (appelées aussi peintures décoratives ou pour le lieu d’habitation et pour la construction) contenant du plomb, interdiction qui est prévue à l’article 9 de la loi no 2041 de 2020.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des normes de SST applicables aux travailleurs engagés dans des activités à risque élevé ont été adoptées, mais aucune norme ne l’a été pour des substances spécifiques comme le benzène. La commission note aussi que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que les normes adoptées par le gouvernement n’interdisent pas l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène, et réaffirment qu’il est nécessaire que le gouvernement identifie les situations à risque dans toutes les activités où les travailleurs sont exposés au benzène et aux produits renfermant du benzène, activités que le gouvernement doit répertorier et réglementer. La commission note aussi que le gouvernement mentionne un projet de résolution portant adoption de la réglementation technique en matière de SST pour la prévention et le contrôle du risque d’exposition au benzène et à ses dérivés. Afin d’en vérifier la faisabilité technique et juridique, ce projet est en cours d’examen et sera ensuite communiqué aux personnes concernées et publié pour commentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de cette réglementation, de façon à identifier les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite.
Article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) le guide pratique de prise en charge globale de la santé au travail des travailleurs exposés au benzène et à ses dérivés (GATISO-BTX-EB) a été élaboré pour émettre des recommandations fondées sur des données probantes, aux fins de la prise en charge globale (promotion, prévention, diagnostic, traitement et réadaptation) de la neurotoxicité centrale et/ou périphérique associée à l’exposition professionnelle au benzène; le gouvernement précise que la Direction des risques professionnels examine la faisabilité technique, juridique et contractuelle de l’actualisation de ce guide; ii) le plan décennal de lutte contre le cancer 2012-2021 est toujours appliqué au niveau national; le gouvernement précise que la ligne stratégique 1 du plan prévoit la surveillance des risques liés aux agents cancérogènes professionnels (paragraphe 1. 5) et a pour objectif qu’entre 50 et 70 pour cent des entreprises du secteur formel qui utilisent les cinq principaux agents cancérogènes professionnels, dont le benzène, enregistrent des niveaux d’exposition inférieurs à la valeur limite admissible; iii) en 2016, le système de surveillance épidémiologique du cancer professionnel a été créé dans le but, à des fins préventives, de collecter et d’analyser des informations fiables et actualisées sur les caractéristiques de l’exposition professionnelle, les travailleurs exposés à des agents cancérogènes et les problèmes de santé liés à cette exposition en ce qui concerne les cinq agents cancérogènes visés dans le plan décennal; iv) en 2017, le ministère du Travail et l’Institut national de cancérologie ont publié une brochure qui porte sur la prévention du risque chimique dû à l’exposition à l’amiante, au benzène et à la silice dans les garages de mécanique automobile de Bogotá, et ont évoqué la possibilité d’actualiser cette brochure et de diffuser des documents contenant des informations préventives; et v) l’élaboration d’un règlement relatif aux activités préventives minimales pour le travail effectué avec des substances toxiques ou cancérogènes, dont le benzène, est en cours.
La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que les ARL ne remplissent pas efficacement leur rôle d’appui technique dans le cadre du SG-SST. Elles estiment qu’il est nécessaire que les ARL établissent des mécanismes préventifs pour faire face au risque que représentent le benzène et les produits renfermant du benzène. À cet égard, le gouvernement renvoie aux dispositions législatives qui prévoient que les ARL doivent fournir des conseils et une assistance technique à leurs entreprises affiliées et aux travailleurs pour mettre en œuvre le SG-SST (article 2.2.4.6.9 du décret no 1072 de 2015); ces dispositions réglementent les services de promotion et de prévention que les ARL fournissent – y compris les activités et les programmes de prévention et de contrôle des risques dans les entreprises affiliées, la prestation de services consultatifs techniques pour réaliser des études évaluatives de santé professionnelle ou industrielle, et la conception et la mise en place de méthodes de contrôle d’ingénierie, en fonction du degré de risque, afin d’abaisser l’exposition des travailleurs à des niveaux admissibles (articles 10 et 11 de la loi no 1562 de 2012). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption et l’application de mesures techniques de prévention et de santé au travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, en précisant les mesures que les ARL ont prises dans la pratique, ainsi que les progrès réalisés dans le cadre des activités mentionnées au paragraphe précédent.
Article 9, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le paragraphe 7.3.2 du GATISO-BTX-EB définit les modalités de la surveillance de la santé des travailleurs susceptibles de développer une neurotoxicité centrale ou périphérique et exposés au benzène et à ses dérivés. La commission note aussi que le graphique 4 de ce guide indique que la surveillance médicale de la pathologie neurologique des travailleurs exposés doit être réalisée annuellement et que, si le résultat de cette surveillance est positif, le travailleur concerné doit être soustrait à l’exposition au benzène et à ses dérivés, et réexaminé ultérieurement. La commission note que l’article 1 de la résolution no 1013 de 2008 précise que le GATISO-BTX-EB est une référence obligée pour les employeurs et les autres acteurs du SG-SST dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs exposés au benzène et à ses dérivés. Toutefois, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent qu’au niveau opérationnel les examens périodiques des travailleurs ne répondent pas aux besoins et aux conditions particulières des activités dans lesquelles ils sont engagés, y compris pour les travailleurs exposés au benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des directives du GATISO-BTX-EB au sujet de la surveillance de la santé des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, et sur la périodicité de la surveillance.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 4 et 10 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Remplacement de l’amiante ou interdiction totale ou partielle de son utilisation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi no 1968 de 2019 dispose que: i) à compter du 1er janvier 2021, il sera interdit d’exploiter, de produire, de commercialiser, d’importer, de distribuer ou d’exporter toute variété d’amiante ainsi que des produits fabriqués avec cette matière sur le territoire national, mais cette interdiction est sans effet sur l’amiante présent avant la date susmentionnée (article 2); ii) dès la promulgation de la loi, il sera interdit d’accorder une concession, une licence, un permis ou une prolongation en vue de l’exploitation et de la prospection de l’amiante sur le territoire national (article 4); iii) un plan d’adaptation du travail et de reconversion productive doit être élaboré pour les travailleurs des mines et du secteur de l’amiante (article 5); et iv) la commission nationale de la SST sur l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres cessera ses fonctions à compter du 1er janvier 2021 (article 8).
La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre de la loi susmentionnée, le décret no 402 de 2021 a été adopté. Il établit des dispositions relatives à l’interdiction de l’importation et de l’exportation d’amiante, et la commission nationale de la SST sur les agents pneumoconiotiques a été créée conformément à la résolution no 3710 de 2019. La commission note que les articles 29 et 32 de cette résolution prévoient, respectivement, que la commission nationale de la SST sur les agents pneumoconiotiques est un organe technique et opérationnel pour les politiques et les orientations du SGRL, en ce qui concerne l’exploitation et l’utilisation sûre des agents pneumoconiotiques, et qu’elle compte parmi ses membres des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement précise que cette commission est composée de représentants de la CTC, de la CUT et de la CGT.
En ce qui concerne les consultations, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) l’ancienne commission nationale de la SST sur l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres, à laquelle participaient des représentants des partenaires sociaux, faisait partie du groupe de travail constitué pour examiner le projet de loi sur l’interdiction de l’utilisation de l’amiante; ii) il est prévu de renforcer les espaces de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour donner effet aux dispositions de la loi no 1968 de 2019; et iii) en général, lors de l’examen puis de l’adoption de l’ensemble des normes sur l’amiante, une importance particulière sera accordée à la consultation et à la concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Se référant à sa demande au titre des articles 4 et 17, formulée dans son observation sur l’application de la convention no 162, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernés, notamment les consultations qui ont lieu dans le cadre de la commission nationale de la SST sur les agents pneumoconiotiques.
Articles 19 et 21. Élimination des déchets et protection de l’environnement. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que les articles 11 et 12 de la loi no 1968 de 2019 prévoient respectivement que: i) le ministère du Travail, avec d’autres ministères, élabore des campagnes de diffusion et de promotion en vue de l’utilisation appropriée de l’amiante déjà présent et de son traitement en tant que déchet dangereux, conformément au décret no 4741 de 2005, qui réglemente partiellement, dans le cadre de la gestion intégrale, la prévention et la gestion des déchets dangereux; et ii) il convient de définir un parcours complet en vue de la prise en charge des personnes exposées à l’amiante, en leur donnant des informations et des conseils sur les droits, les mesures et les ressources dont elles disposent, et en leur prodiguant des soins de santé, notamment des examens médicaux prévus par la loi et spécialisés, à des fins de diagnostic et de traitement. Le gouvernement indique qu’afin de mettre en œuvre les dispositions susmentionnées, en 2020 les autorités environnementales du pays ont organisé une présentation virtuelle du guide technique de 2015 pour la gestion environnementale des déchets d’amiante (le gouvernement espère organiser de nouveau cette présentation en présentiel). De plus, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a élaboré un projet de décret qui contient des directives en vue de l’élaboration du parcours complet de soins de santé pour les personnes exposées à l’amiante. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que la promulgation de la loi no 1968 de 2019 est un pas positif. Toutefois, elles se disent préoccupées par la situation, et la transition vers un autre emploi, des personnes qui ont travaillé dans l’industrie de l’amiante et qui souffrent de maladies liées à l’amiante, ou des personnes chez qui ces maladies risquent d’être diagnostiquées ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu de la loi no 1968 de 2019 pour donner effet à chacune des dispositions de l’article 19 (élimination des déchets et protection de l’environnement). En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures qu’il prend pour assurer la surveillance nécessaire de la santé des travailleurs, y compris après la période d’emploi, conformément à l’article 21.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’exploitation minière Las Brisas, située dans le nord du département d’Antioquia, a suspendu en 2018 l’extraction de fibres d’amiante. Il précise qu’il s’agissait de la seule mine d’extraction de l’amiante en Colombie. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a élaboré le rapport sur l’identification de l’amiante en Colombie 2015-2020. Ce rapport indique les secteurs économiques qui, entre 2015 et 2020, ont comporté, dans leur chaîne de production, une exposition à l’amiante, et le nombre de travailleurs exposés à l’amiante au cours de cette période. Dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT demandent au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de ce rapport et expriment leur préoccupation en ce qui concerne l’inspection, le suivi et le contrôle du respect de la loi no 1968 de 2019. Les organisations de travailleurs notent aussi que la législation que le gouvernement a adoptée pour donner effet à la convention n’est pas appliquée dans les faits et qu’il n’y a pas d’informations sur le nombre de visites, de sanctions et de mesures prises pour assurer la protection des travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, et de donner des informations sur les activités menées dans la pratique par l’inspection du travail, y compris sur les sanctions imposées, pour assurer l’application effective des dispositions de la convention, en particulier les articles 17 (démolition de bâtiments ou de constructions contenant de l’amiante et élimination de l’amiante de bâtiments ou de constructions) et 19 (élimination des déchets contenant de l’amiante).

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 3 de la convention. Mesures d’application et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 1630 de 2021 prévoit, à l’article 2, la mise en œuvre de quatre instruments de gestion: i) un inventaire national des substances chimiques à usage industriel, qui servira de base de données pour rassembler des informations sur les substances chimiques fabriquées et importées sur l’ensemble du territoire national; ii) un instrument de hiérarchisation des substances chimiques, dans l’inventaire national, qui servira à identifier les substances considérées comme les plus préoccupantes pour la santé et l’environnement; iii) l’évaluation des risques pour la santé ou l’environnement; et iv) un programme de réduction et de gestion des risques pour l’environnement et la santé. La commission note que l’article 4 dudit décret contient également des dispositions relatives à la surveillance environnementale des substances chimiques industrielles, ainsi qu’à la surveillance des effets sur la santé de l’utilisation de ces substances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la gestion intégrale, en particulier la gestion des risques et des substances chimiques industrielles en vertu du décret no 1630 de 2021 et les résultats de ces mesures, et sur les consultations menées à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Articles 6, 7 et 8. Systèmes de classification. Étiquetage et marquage. Fiches de données de sécurité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1496 de 2018 dispose ce qui suit: i) ses dispositions s’appliquent sur tout le territoire national à toutes les personnes physiques et morales, publiques ou privées, dans toutes les activités économiques comportant l’extraction, la production, l’importation, le stockage, le transport, la distribution, la commercialisation et les différentes utilisations de produits chimiques présentant au moins une des caractéristiques de danger définies selon les critères du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), qu’il s’agisse de substances chimiques pures, de solutions diluées ou de mélanges de ces substances (article 2); ii) la classification des dangers des produits chimiques doit être effectuée sur la base des directives du SGH (article 4); iii) les étiquettes et les fiches de données de sécurité sont prévues pour signaler les dangers des produits chimiques, et le décret précise que les étiquettes doivent contenir les éléments définis dans le SGH (articles 1, 6 et 7); et iv) le transport terrestre automobile de produits chimiques relève de la réglementation du transport routier de marchandises dangereuses prévue par le décret no 1079 de 2015, décret unique décret réglementaire pour le secteur des transports, qui inclut les dispositions applicables du SGH. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que: i) dans le cas d’autres types de transport (autres que le transport terrestre motorisé), les systèmes et critères de classification et d’étiquetage ou de marquage des produits chimiques tiennent compte des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses (articles 6, paragraphe 3, et 7, paragraphe 3, alinéa 2, de la convention); et ii) les systèmes de classification et leur application soient progressivement élargis (article 6, paragraphe 4, de la convention).
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail, et exposition des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 17 du décret no 1496 de 2018 prévoit que l’employeur doit veiller à ce que, sur les lieux de travail, lors de la manipulation de substances chimiques, l’évaluation de l’exposition telle que prévue, entre autres, à l’article 12 de la convention et dans le décret no 1072 de 2015, soit respectée. À ce sujet, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 2.2.4.6.13 de ce dernier décret, qui prévoit que l’employeur doit conserver, pendant une période d’au moins 20 ans à compter de la cessation de la relation de travail du travailleur avec l’entreprise, les résultats des profils épidémiologiques de santé et des examens au moment du recrutement, puis des examens périodiques et de retraite des travailleurs, ainsi que les résultats des mesures et de la surveillance des milieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les informations susmentionnées sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants.
Article 18, paragraphes 3 et 4. Informations à transmettre aux travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 21 de la résolution no 773 de 2021 dispose que les employeurs doivent: i) s’assurer que tous les travailleurs sont informés des dangers que comportent les produits chimiques auxquels ils sont potentiellement exposés (article 21.3); ii) instruire et former les travailleurs qui interviennent dans la manipulation de produits chimiques dangereux au sujet des étiquettes, pictogrammes et fiches de données de sécurité et du SGH, entre autres, au moins une fois par an, au sujet des dangers, risques et mesures préventives à prendre aux fins d’une utilisation sûre, et à propos des procédures à suivre dans le cas d’une urgence due au produit chimique (article 21.7); et iii) s’assurer que les travailleurs peuvent à tout moment consulter les fiches de données de sécurité de tous les produits chimiques utilisés sur le lieu de travail (article 21.9). La commission note également que l’article 19 de la résolution susmentionnée prévoit ce qui suit: dans le cas des produits chimiques pour lesquels des informations commerciales confidentielles sont données, le nom des substances, la description de leur composition dans des mélanges et les numéros CAS (Chemical Asbtract Service) peuvent être omis; l’étiquette et la fiche de données de sécurité doivent mentionner qu’il s’agit d’un secret commercial; les autres informations sur les dangers du produit chimique doivent être incluses et; il faut garantir que l’utilisation du produit chimique ne met pas en danger la santé et la sécurité des travailleurs. Tout en notant que les dispositions de l’article 21 de la résolution no 773 de 2021 obligent les employeurs à fournir des informations et à assurer une formation aux travailleurs principalement en ce qui concerne les produits chimiques dangereux, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, conformément à l’article 18, paragraphe 3 a) et b) de la convention, les travailleurs concernés et leurs représentants ont le droit d’obtenir: i) des informations sur l’identification des produits chimiques non dangereux utilisés au travail, et sur les mesures de précaution à prendre, l’éducation et la formation; et ii) l’information figurant sur les étiquettes et marquages des produits chimiques non dangereux. En ce qui concerne l’article 18, paragraphe 3 d), de la convention, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés dans sa demande directe concernant l’article 12 d) (conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, conformément à l’article 18, paragraphe 3 d), de la convention, les travailleurs concernés et leurs représentants ont le droit d’obtenir toute autre information devant être conservée aux termes de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si les travailleurs ont le droit d’obtenir des informations concernant l’inventaire actualisé de tous les produits chimiques que les employeurs sont tenus de conserver en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la résolution susmentionnée.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le décret no 1347 de 2021 prévoit que les dispositions relatives au Programme de prévention des accidents majeurs (PPAM): i) s’appliquent sur l’ensemble du territoire national aux personnes physiques ou morales responsables des installations classées, existantes et nouvelles (article 2.2.4.12. 2); mais que ii) sont toutefois exclus de leur application le transport de substances dangereuses au moyen, entre autres, de canalisations (à l’exception des installations de pompage, de stockage temporaire, de stockage définitif ou de transfert), la prospection et l’extraction de ressources minières et énergétiques (à l’exception des installations de valorisation ou de traitement post-extraction) et les remblayages et abris de sécurité (article 2.2.4.12.4). La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret no 1347 de 2021 a été adressé au Comité national de la SST pour commentaires. La commission juge également opportun de rappeler que, conformément à l’article 1, paragraphe 4, le gouvernement peut, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, exclure du champ d’application de la convention des installations ou branches d’activité économique où une protection équivalente est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont on assure que les travailleurs engagés dans des activités liées au transport de substances dangereuses par canalisation, à la prospection et à l’extraction de ressources minières et énergétiques et aux remblayages sanitaires et de sécurité, avec les exceptions susmentionnées, bénéficient d’une protection équivalente à celle prévue par la convention.
Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret no 1347 de 2021 prévoit ce qui suit: i) un système de classification des installations couvertes par le PPAM, indiquant une liste de substances chimiques susceptibles d’entraîner des accidents majeurs ainsi que leur présence lorsqu’elle dépasse certaines quantités seuils (article 2.2.4.12.3); et ii) les responsables des installations où des produits chimiques sont présents doivent inscrire eux-mêmes les installations sous leur responsabilité dans la catégorie des installations classées ou non classées, et enregistrer les installations classées auprès du ministère du Travail, selon le mécanisme et la périodicité des déclarations que le ministère a établis (articles 2.2.4.12.7 et 2.2.4.12.8). La commission note que l’article 2.2.4.12.8 du décret susmentionné prévoit que le ministère du Travail définit le mécanisme de déclaration des installations classées et la périodicité de cette déclaration. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que le système de classification mentionné soit revu et mis à jourrégulièrement, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Protection des informations confidentielles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2.2.4.12.15 du décret no 1347 de 2021 prévoit que les informations sur les risques, les stratégies, les actions et les comportements à adopter en cas d’accidents majeurs, qui doivent être fournies par les responsables des installations classées au ministère du Travail, sont considérées comme des informations auxquelles le public peut accéder sans en faire la demande, et que ces informations sont mises à la disposition du public au moyen du système national d’information pour la gestion des risques de catastrophes. La commission note que cette disposition prévoit que le ministère du Travail établira des directives pour définir les informations à rendre publiques. La commission note aussi que la disposition susmentionnée ne fait pas référence à la protection des informations confidentielles. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, afin d’assurer la protection des informations confidentielles que lesemployeurs transmettent à l’autorité compétente, ou mettent à sa disposition, conformément aux articles 8 (notification), 12 (rapports de sécurité), 13 et 14 (rapport d’accident) de la convention.
Article 8. Obligation de notification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 2.2.4.12.8 du décret no 1347 de 2021 prévoit que les responsables d’installations contenant des substances chimiques doivent inscrire eux-mêmes les installations sous leur responsabilité dans la catégorie des installations classées ou non classées, et enregistrer les installations classées auprès du ministère du Travail, lequel doit définir les informations qui doivent être fournies. La commission constate que cette disposition ne couvre pas tous les éléments prévus à l’article 8 qui portent sur l’obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente toute installation à risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les employeurs notifient à l’autorité compétente: i) toute installation à risques d’accident majeur qu’ils auront identifiée selon un calendrier fixé dans le cas d’une installation existante et avant sa mise en service dans le cas d’une nouvelle installation (article 8, paragraphe 1 a) et b), de la convention); et ii) la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur avant qu’elle n’ait lieu (article 8, paragraphe 2, de la convention).
Article 9, alinéa d) ii) et iii). Information sur les plans de procédures d’urgence aux autorités publiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1347 de 2021 (articles 2.2.4.12.9, 2.2.4.12.10 et 2.2.4.12.17) et le décret no 1081 de 2015 – décret réglementaire unique des autorités administratives de la Présidence de la République (article 2.3.1.5.2.1.1, paragraphe 3.1), contiennent des dispositions qui donnent effet à cet article de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 10, 11 et 12. Rapport de sécurité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 2.2.4.12.11 du décret no 1347 de 2021 prévoit que: i) les responsables des installations classées doivent soumettre le rapport de sécurité au ministère du Travail, conformément aux directives émises par ce dernier et que ii) ce rapport doit être actualisé tous les cinq ans, ou dans les cas suivants: lorsqu’un accident majeur survient dans l’installation; lorsqu’il y a des éléments démontrant, après inspection, surveillance et contrôle, que la sécurité de l’installation est compromise; s’il existe de nouvelles connaissances technologiques utiles à la prévention d’accidents majeurs; si la liste des substances chimiques dangereuses comportant des risques accidents majeurs est modifiée; ou, enfin, si l’on identifie de nouvelles installations qui doivent être classées, à la suite de nouveaux projets, d’agrandissements ou en raison d’un problème inattendu dans l’exploitation qui entraîne un risque majeur qui n’avait pas été précédemment. L’article 2.2.4.12.25 du décret susmentionné fixe un délai de deux ans à compter de la publication des directives du ministère du Travail pour que les installations classées existantes présentent le rapport de sécurité. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que, dans le cadre de l’élaboration de ces directives, les mesures nécessaires soient prises afin que le rapport de sécurité que doivent présenter les employeurs soit établi conformément aux dispositions de l’article 9 (dispositions à prendre au niveau de l’installation), tant pour les installations à risques d’accident majeur existantes (dans le délai suivant la notification qui sera prescrit par la législation nationale) que pour toute nouvelle installation à risques d’accident majeur (avant sa mise en service), conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 13. Obligation d’informer l’autorité compétente d’un accident majeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2.2.4.12.12 du décret no 1347 de 2021 prévoit que les responsables des installations classées doivent tenir un registre des incidents et signaler tout accident majeur, au plus tard vingt-quatre heures après que l’accident s’est produit. La commission note que cette disposition établit aussi que le ministère du Travail doit définir les directives relatives à la déclaration d’accidents majeurs. La commission note que cette disposition ne précise pas à quelles autorités et autres instances compétentes la survenance d’un accident majeur doit être signalée, et ne prévoit pas non plus que cette déclaration doit être établie dès qu’un accident majeur se produit. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que les employeurs informent, dès qu’un accident majeur se produit, l’autorité compétente et les autres instances désignées à cet effet.
Article 14. Rapport d’accident. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2.2.4.12.13 du décret no 1347 de 2021 prévoit que lorsqu’un accident majeur se produit, le responsable de l’installation classée doit présenter au ministère du Travail un rapport analytique détaillé sur les causes de cet accident et indiquant ses conséquences immédiates sur le site, ainsi que toute mesure prise pour en atténuer les effets. Cette disposition établit aussi que le ministère du Travail peut exiger une enquête plus approfondie et qu’il doit définir les directives à suivre lors des enquêtes sur les accidents majeurs, ainsi que le processus que les responsables des installations classées doivent appliquer pour présenter les rapports d’enquête. La commission observe que cette disposition n’exige pas que le rapport sur un accident majeur soit soumis dans un délai préétabli. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que le rapport sur un accident majeur soit soumis à l’autorité compétente dans un délai préétabli (article 14, paragraphe 1, de la convention).
Articles 15 et 16. Plans d’urgence hors site. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le décret no 1347 de 2021 prévoit que le responsable de l’installation classée doit fournir aux autorités de la municipalité ou du district concernés les éléments suivants: i) le plan d’urgence et de prévention des risques, qui sera utilisé comme apport technique dans le plan municipal de gestion des risques de catastrophes et la stratégie d’intervention d’urgence, de plus, l’unité nationale de gestion des risques de catastrophes doit définir les directives à suivre pour que les autorités municipales intègrent le risque d’accidents majeurs dans la gestion municipale des risques (article 2.2.4.12.17); et ii) des informations spécifiques, à des fins d’aménagement du territoire, sur les analyses techniques des risques d’accidents majeurs contenues dans le rapport de sécurité, afin que les autorités incorporent ces informations dans les processus d’aménagement du territoire; par ailleurs, le ministère du Logement, de la Ville et du Territoire définit des directives pour intégrer les risques d’accidents majeurs dans l’aménagement du territoire (article 2.2.4.12.18).
De plus, les articles 2.2.4.12.15 et 2.2.4.12.16 du décret susmentionné établissent respectivement que: i) les responsables des installations classées doivent communiquer au ministère du Travail des informations sur les risques, les stratégies, les actions et les comportements à adopter en cas d’accident majeur, et on considère que le public devrait pouvoir accéder à ces informations sans qu’il soit nécessaire de les demander; ces informations doivent être mises à la disposition du public au moyen du système national d’information pour la gestion des risques de catastrophes; et ii) le ministère du Travail doit communiquer au ministère des Affaires étrangères les informations à échanger avec d’autres États sur la prévention, la notification et la réponse aux accidents majeurs qui pourraient avoir un impact transfrontalier. En l’absence de dispositions spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de garantir: i) que dans le cadre de la gestion territoriale des risques et de l’aménagement du territoire, les plans et procédures d’urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation à risques d’accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés, et coordonnés avec les autorités et instances concernées (article 15 de la convention); ii) que des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’accident majeur soient diffusées auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés (article 16 a) de la convention); iii) que l’alerte soit donnée dès que possible en cas d’accident majeur (article 16, b), de la convention); et iv) que lorsque les conséquences d’un accident majeur pourraient dépasser les frontières, les informations requises aux alinéas ii) et iii) ci-dessus soient fournies aux États concernés (article 16 c) de la convention).
Article 17. Politique globale d’implantation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de norme nationale expresse pour définir la politique d’implantation, et note aussi que l’article 2.2.4.12.18 du décret no 1347 de 2021 dispose que le ministère du Logement, de la Ville et du Territoire doit définir des directives pour intégrer le risque d’accident majeur dans l’aménagement du territoire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente élabore une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accidents majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables, conformément à cet article de la convention.
Article 18. Inspection. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que, dans le cadre des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail, elles ont attiré l’attention sur l’affaiblissement de l’inspection du travail et sur l’urgence de renforcer ce mécanisme d’application des normes du travail. La commission note également que l’article 2.2.4.12.14 du décret no 1347 de 2021 contient des dispositions sur l’inspection et le contrôle de l’application de ses dispositions, fonctions qui relèvent de la responsabilité du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le décret no 1347 de 2021 dispose ce qui suit: i) le responsable de l’installation classée doit garantir la participation des travailleurs à l’élaboration des analyses des risques et du plan d’urgence et de prévention des risques (article 2.4.4.12.19, paragraphe 9); et ii) dans une installation classée, les travailleurs doivent indiquer à l’employeur, au contractant de main d’œuvre ou aux autorités compétentes qu’ils estiment qu’il existe un danger potentiel d’accident majeur, si l’employeur ou le contractant de main d’œuvre ne prennent pas en compte l’existence de ce risque (article 2.2.4.12.20, paragraphe 3). Notant l’absence de dispositions spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs et leurs représentants: i) sont consultés lors de l’élaboration du rapport de sécurité et des rapports sur les accidents (article 20 c) i) et iii) de la convention); et ii) sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, prennent des mesures correctives et, si nécessaire, interrompent l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur (article 20 e) de la convention).
Article 22. Responsabilité des états exportateurs. La commission observe que le décret no 1347 de 2021 ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre les mesures nécessaires afin que, lorsque des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation a été interdite au niveau national sont exportés, les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée soient mises à la disposition de tout pays importateur, conformément à cet article de la convention.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 32 de la convention (fourniture d’eau potable, d’installations pour permettre aux travailleurs de se changer, de locaux, d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les travailleurs et les travailleuses).
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur les observations précédentes de la CUT, reçues en 2015, qui indique que: i) le système général des risques professionnels (SGRL) couvre également les travailleurs du secteur de la construction, lesquels bénéficient des mêmes droits que tout autre travailleur affilié, car les prestations du système s’appliquent quelle que soit l’activité exercée; et ii) dans le secteur de la construction, en mai 2022, 119 553 entreprises étaient affiliées aux ARL. Ainsi, 957 444 travailleurs dépendants et 33 313 travailleurs indépendants étaient affiliés. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 3, 4 et 18. Consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Législation. Travaux en hauteur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, d’une part, que le fonctionnement de la commission nationale de la SST pour le secteur de la construction est actuellement régi par la résolution no 3710 de 2019 (dont l’article 26 prévoit que la commission est composée de représentants des employeurs et des travailleurs, entre autres) et, d’autre part, cette commission a examiné la résolution no 4272 de 2021, qui établit les exigences minimales de sécurité pour l’exécution de travaux en hauteur. À cet égard, la commission note que cette résolution prévoit: i) des mesures de prévention pour prévenir ou empêcher la chute de personnes et d’objets lors de l’exécution de travaux en hauteur (articles 3 et 7-15); ii) des mesures de protection pour arrêter la chute de personnes et d’objets ou pour en atténuer les conséquences (articles 3 et 22-26); et iii) l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de prévention et de protection à cette fin, y compris un programme de prévention et de protection contre les chutes lors de travaux en hauteur, la fourniture aux travailleurs des éléments de protection nécessaires et la formation requise pour l’exercice de leurs fonctions, sans frais pour eux, et l’inspection régulière des équipements et systèmes utilisés pour la prévention et la protection contre les chutes (articles 4-6 et 61). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées dans le cadre de la commission nationale de la SST pour le secteur de la construction, et sur leurs résultats, y compris sur les mesures prises à la suite de ces consultations.
Article 5. Normes techniques ou recueils de directives pratiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande sur l’article 5 de la convention (normes techniques ou recueils de directives pratiques), qui portent sur l’adoption de la résolution no 312 de 2019 susmentionnée. Cette résolution établit les normes minimales que les entreprises, les employeurs et les contractants de main d’œuvre doivent respecter dans le cadre du SG-SST. Le gouvernement indique que les entreprises sont tenues de rendre compte de leur évaluation du respect de ces normes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des évaluations effectuées par les entreprises du secteur de la construction dans le cadre du SG-SST et sur toute mesure prise ou envisagée à ce sujet.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des activités sur un chantier. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, conformément à l’article 20 de la résolution no 312 de 2019, bien que le SG-SST relève de la responsabilité de chaque employeur ou contractant de main d’œuvre, l’employeur et le contractant de main d’œuvre peuvent collaborer et partager les éléments suivants dans le domaine de la SST: ressources humaines, ressources technologiques, procédures et activités de formation, brigades d’urgence, premiers secours et évacuation, signalisation, aires de sport, éléments pour assurer la sécurité routière. Ils peuvent aussi réaliser conjointement des activités, des plans et des programmes, mais une entreprise ou une entité n’a pas à assumer les fonctions ou les obligations qui incombent légalement à l’autre entreprise ou entité, et n’a pas à remplacer l’autre dans ces fonctions ou obligations. La commission note que cette information ne répond pas à sa demande précédente, car elle ne mentionne pas les obligations, en application de cet article de la convention, des employeurs, des contractants de main d’œuvre et/ou des travailleurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier,il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures sont respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale (article 8, paragraphe 1 a), de la convention); ii) lorsque l’entrepreneur principal ou la personne ou l’organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’y est pas présent, il doit, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, désigner une personne ou un organisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures prévues au paragraphe 1 a) ci-dessus (article 8, paragraphe 1 b) de la convention); et iii) chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites selon ce que pourra prévoir la législation nationale (article 8, paragraphe 2, de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 2 septembre 2015. La commission prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 28 novembre 2015. Elle examinera les observations de la CUT et la réponse du gouvernement à celles-ci en temps voulu.
Législation. La commission prend note de l’adoption du décret réglementaire unique no 1072 du 26 mai 2015 qui regroupe le décret no 2923 du 12 août 2011, qui établit le système de garantie de la qualité du système général des risques professionnels, et le décret no 1443 du 31 juillet 2014, qui prévoit des dispositions pour la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Article 2 de la convention. Définir, mettre en application, réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement: 1) d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont représentées au sein du Conseil national des risques professionnels, du Comité national de la santé au travail et des autres instances en activité; 2) d’indiquer le champ d’application de la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; 3) de fournir des informations sur les consultations engagées afin de définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale et afin d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la CUT, la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT) font partie des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui participent à la consultation. En outre, le gouvernement indique que la législation nationale prévoit la représentation des employeurs et des travailleurs au Conseil national des risques professionnels, au Comité national de la santé au travail et dans les comités sectoriels. En ce qui concerne les consultations engagées afin de définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale et afin d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la convention, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu pour l’élaboration du décret no 1072 susvisé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations réalisées et sur les résultats obtenus.
Article 3. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement de quelle manière sont structurés les services de santé au travail, tels que définis par la convention; de quelle manière l’Etat s’assure que ces services existent et fonctionnent conformément aux dispositions de la convention; les secteurs d’activité dans lesquels de tels services de santé fonctionnent; et quels sont les projets de développement progressif de ces services dans d’autres secteurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services de santé au travail sont structurés par voie normative en vertu du décret no 1072, qui regroupe les décrets du système des risques professionnels. Les prestations de services de santé sont fournies par du personnel qualifié détenteur d’une licence en matière de santé professionnelle et il existe des commissions sectorielles de sécurité et de santé au travail (extraction minière, électricité, secteur public, construction, exploitation bananière, sucre, amiante et santé). Enfin, au niveau de l’entreprise, il existe des comités paritaires de sécurité et de santé au travail (COPASST) ou des agents affectés à la surveillance de la sécurité et de la santé au travail, selon le cas, institués en vertu du décret no 1072. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé pour tous les travailleurs, en particulier sur la création de commissions sectorielles de sécurité et de santé au travail dans d’autres secteurs.
Article 5. Services de santé au travail adéquats et appropriés aux risques de l’entreprise. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les services de santé chargés des fonctions suivantes décrites dans les alinéas a) à k) de l’article 5: 1) les organes administratifs compétents en matière de risques professionnels (ARL) sont chargés de la majorité des fonctions énoncées dans l’article 5, à l’exception des fonctions décrites dans les alinéas a) et d); 2) le système de garantie de la qualité en matière de santé et risques professionnels et les commissions sectorielles dans leurs secteurs respectifs sont chargés d’identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail conformément à l’alinéa a) de cet article; 3) la Commission nationale de sécurité et santé au travail est chargée de l’élaboration des programmes prévue par l’alinéa d) de cet article; 4) l’inspection du travail est chargée, conjointement avec les ARL, de la fonction de surveillance prévue aux alinéas b) et f) de cet article; et 5) l’ensemble des organes du système sont chargés des fonctions prévues aux alinéas e) et k) relatifs aux conseils dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail et ils participent à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre organe qui contribue à donner effet à l’alinéa d) de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de l’article 5, y compris des informations concernant la taille des entreprises et les différents secteurs d’activité.
Article 5 a). Identification et évaluation des risques. Alinéa b). Surveillance des facteurs du milieu de travail et des pratiques de travail. Alinéa c). Conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail. Secteur minier. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le nombre de mineurs, selon les ARL, était de 153 479 en mai 2015. Le gouvernement indique que tous les travailleurs bénéficient des fonctions énumérées aux alinéas a), b) et c) de cet article de la convention par le biais des conseils qu’ils reçoivent de la part des ARL. Par ailleurs, le décret no 4134 a institué l’Agence nationale des industries minières, qui est chargée de promouvoir la sécurité dans les mines et de coordonner les activités de secours par l’intermédiaire du groupe de sécurité et de secours minier. Enfin, pour ce qui est des projets de création de services de santé dans toutes les mines, y compris celles qui ne sont pas enregistrées, le gouvernement fait état de l’adoption de la politique nationale de sécurité minière et de la politique nationale pour la formalisation du secteur minier, ainsi que des activités menées à bien entre 2012 et 2015 pour la création de services de santé dans le cas spécifique du bassin du Sinifaná. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la politique nationale de sécurité minière et de la politique nationale de formalisation du secteur minier.
Article 9, paragraphe 1. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il œuvre actuellement à la qualification des responsables de la sécurité et de la santé au travail et à la nature multidisciplinaire de ces derniers ainsi qu’à l’actualisation des compétences des personnes qui jouent un rôle en matière de sécurité et de santé au travail. A cet égard, le gouvernement se réfère à la résolution no 4502 de 2012 qui régit la procédure, les prescriptions en matière de délivrance et de renouvellement des licences de santé professionnelles ainsi que le nombre de licences octroyées dans divers domaines de spécialité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou les activités réalisées pour assurer la nature multidisciplinaire des services de santé au travail.
Article 10. Mesures garantissant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs et de leurs représentants. Article 11. Détermination par l’autorité compétente des qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. Comme suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail doit obtenir une licence dans le cadre de la résolution no 4502 de 2012. En ce qui concerne l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément au décret no 1072, les services de santé au travail exercent leur fonction en toute indépendance. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prévoient expressément la pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs et de leurs représentants.
Article 14. Obligation de l’employeur et des travailleurs d’informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 2.2.4.6.10, paragraphe 4, du décret no 1072 prévoit que le travailleur doit informer l’employeur ou le recruteur en temps opportun des dangers et des risques latents de son site de travail. Par ailleurs, l’article 2.2.4.6.5 du même décret fait obligation aux entreprises utilisatrices de déclarer aux ARL auxquelles elles sont affiliées le nombre et l’activité des travailleurs en mission qui sont victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur et les travailleurs sont également tenus d’informer les ARL de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, comme prescrit par cet article de la convention.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences au travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie et les risques pour la santé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’information sur les cas de maladie et d’absence au travail est communiquée aux services de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie et les risques pour la santé. La commission note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que les cas de maladie ou d’absence au travail doivent être enregistrés par les employeurs et servir de statistiques pour le développement du système de sécurité et de santé au travail et que ces informations doivent être portées à la connaissance, au niveau de l’entreprise, du COPASST ou de l’agent chargé de surveiller la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces informations sont portées à la connaissance des ARL afin qu’elles puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de la maladie et les risques pour la santé, comme requis par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Législation. La commission note que le gouvernement a fourni copie du décret no 2923 du 12 août 2011, portant création du système de garantie de qualité du système général des risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de ce décret sur l’application de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’article 2 de la résolution no 1016 porte sur le caractère interdisciplinaire du programme de santé au travail et tient compte des conseils du système général des risques professionnels (ARP). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il assure l’application de cet article.
Article 10. Mesures garantissant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs et de leurs représentants. Article 11. Détermination par l’autorité compétente des qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. Article 14. Obligation de l’employeur et des travailleurs d’informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu du travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’effet donné à ces articles et elle le prie de nouveau de fournir ces informations.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladies et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie et les risques pour la santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) avaient indiqué que ces dispositions ne s’appliquent pas et que les travailleurs doivent attendre d’être victimes d’une maladie chronique ou dégénérative pour pouvoir s’adresser à l’employeur ou aux compagnies d’assurance afin que soient réalisés les examens correspondants. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’obligation de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles revient aux employeurs, et que le nombre des maladies professionnelles diagnostiquées a augmenté, passant de 23,6 pour 100 000 travailleurs en 2000 à 138 pour 100 000 travailleurs en 2010. La commission fait observer que l’information à laquelle se réfère cet article de la convention n’est pas la notification des cas de maladies aux autorités compétentes mais leur notification aux services de santé, l’objectif recherché étant de faciliter l’identification de la relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de la maladie et les risques pour la santé, alors que le rapport semble se référer à la notification à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’information pertinente est communiquée aux services de santé aux fins indiquées dans cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement répond à son observation de 2010, dans laquelle elle s’était référée à une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Elle prend note également de deux nouvelles communications, l’une de la CUT et de la CTC et l’autre de la Confédération générale du travail (CGT), contenant des observations sur le rapport du gouvernement et qui ont été envoyées au gouvernement le 19 septembre 2011.
Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait fourni des informations sur la politique nationale de sécurité et de santé au travail et elle avait indiqué au gouvernement que la politique nationale à laquelle se réfère la présente convention est la politique nationale relative aux services de santé au travail, tels qu’ils sont définis à l’article 1 de la convention, c’est-à-dire des services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise en ce qui concerne les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, et l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contenu de sa politique nationale relative aux services de santé, et d’indiquer si cette politique a été élaborée, appliquée et révisée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations spécifiques sur la politique relative aux services de santé au travail. Le gouvernement indique qu’il existe dans le pays des espaces de participation des travailleurs et des employeurs tels que le Conseil national des risques professionnels, le Comité national de santé au travail et les commissions constituées dans différents secteurs. La commission note également que, selon le rapport, le Conseil national des risques professionnels examinera la question de la cohérence de la politique nationale relative aux services de santé au travail et déterminera s’il est nécessaire d’élaborer une politique spécifique aux services de santé. La CUT et la CTC déclarent que le rapport contient certes une proposition mais que dans la réalité rien ne permet de connaître le taux des accidents et d’empêcher qu’il ne soit élevé, en particulier dans des activités telles que les mines, les travaux impliquant une exposition à des produits chimiques et d’autres activités à haut risque. Elles ajoutent que dans son rapport le gouvernement ne détermine pas et ne précise pas les mesures qui doivent être adoptées. Elles soulignent qu’il n’existe pas de concertation avec les différents acteurs sociaux. La commission rappelle au gouvernement que la prescription d’une politique nationale relative aux services de santé est une exigence fondamentale pour l’application de la convention et que cela implique en premier lieu l’élaboration de cette politique, suivie par son application, sur la base des résultats obtenus, et par le réexamen périodique de la politique en question, le tout en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie par conséquent le gouvernement: 1) d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont représentées au sein du Conseil national des risques professionnels, du Comité national de la santé au travail et des autres instances en activité; 2) d’indiquer le champ d’application de la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; 3) de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur l’élaboration, l’application et la révision de la politique nationale, sur les mesures qu’il est nécessaire d’adopter pour donner effet aux prescriptions de la présente convention et sur les résultats des consultations.
Article 3. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. La commission note que, selon le rapport, des activités de santé au travail sont menées dans plus de 50 pour cent des centres de travail évalués, et que l’on s’attend à une augmentation de ce chiffre grâce à la mise en place du système de garantie de qualité du système général des risques professionnels. La commission note que le gouvernement fonde la création des services de santé au travail sur la résolution no 1016 de 1989 qui réglemente l’organisation, le fonctionnement et la forme des programmes de santé au travail qui doivent être élaborés par les employeurs dans le pays et par les administrateurs du système général des risques professionnels (ARP). La commission note que, selon la CUT et la CTC, la résolution no 1016 de 1989 ne constitue pas une solution mais accrédite en fait le retrait de l’Etat et transfère aux employeurs la responsabilité de la mise en place des ressources matérielles et financières indispensables à l’élaboration et à l’application des programmes de santé au travail. Elles indiquent que, bien qu’il existe en Colombie une législation dans ce domaine, celle-ci n’est pas précise et ne détermine pas clairement les paramètres sur lesquels elle se base pour l’établissement des services de santé au travail. Elles affirment également qu’il n’y a pas de volonté d’application de la convention sous la responsabilité et la direction de l’Etat, et que le système qui prévaut dans le pays n’est pas la prévention puisque ce n’est que lorsque le travailleur est déjà malade que l’ARP, privatisé depuis 1993, commence à fournir ses services, sans mener d’activités de prévention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces indications portent sur les activités de santé au travail, et sont donc de nature plus générale que si elles portaient sur les services de santé au travail. Ceux-ci sont définis à l’article 1 de la convention et leurs fonctions sont énumérées à l’article 5 a) à k). La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement de quelle manière sont structurés les services de santé au travail tels que définis par la convention et la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, et de quelle manière l’Etat assure que ces services existent et fonctionnent selon les prescriptions de la convention. Elle lui demande d’indiquer quels sont les secteurs d’activité dans lesquels il existe de tels services de santé et quels sont les plans de création progressive de ces services dans d’autres secteurs.
Article 5. Services de santé au travail adéquats et appropriés aux risques de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser quels sont, dans le pays, les services investis des fonctions énoncées à l’article 5, et de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet, en droit comme en pratique, à chacun des alinéas de cet article. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur chacune des fonctions énumérées dans cet article, mais se borne à apporter des informations générales. Le gouvernement se réfère à la résolution no 1016 et déclare qu’il considère qu’un service comprend la structure, les résultats et les processus et que les programmes de santé au travail équivalent à des services de santé au travail. La commission considère que, bien que ces programmes puissent servir de base aux services de santé, il convient d’établir s’ils assurent les fonctions énumérées dans chacun des alinéas de cet article, dans la mesure où il s’agit de fonctions différentes. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’effet donné en droit et en pratique aux fonctions énumérées à l’article 5 a) à k) de la convention.
Article 5 a). Identification et évaluation des risques. Alinéa b). Surveillance des facteurs du milieu du travail et des pratiques de travail. Alinéa c). Conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail. Suite aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à l’absence alléguée de prévention dans les mines et aux décès survenus dans ce secteur, entre autres dans la mine de charbon de San Fernando où 73 travailleurs sont morts, le gouvernement indique que, étant donné que le secteur minier représente l’une des activités économiques les plus importantes du pays, les autorités compétentes sont en train de revoir la structure et les fonctions de l’Institut colombien de géologie et des mines (INGEOMINAS) afin de renforcer l’inspection, la surveillance et le contrôle des normes de santé au travail dans le secteur. Le gouvernement indique qu’il a renforcé les campagnes de communication pour instiller une culture de prudence chez les mineurs et qu’il a procédé à diverses interventions directes dans les mines. La commission note que la CGT a transmis des articles de journaux contenant des informations sur un projet visant à réduire le nombre des décès dans les mines de charbon et elle indique, entre autres, que le projet est fondé sur le fait que le taux des accidents dans les mines de charbon est dû aux faibles capacités techniques des équipes de sécurité, à l’absence de formation des propriétaires et des travailleurs et au problème de l’illégalité, et que le projet vise à réduire de moitié le taux des accidents d’ici à 2014. L’article indique aussi qu’en 2010 il y a eu 173 décès par accident du travail dans ce secteur d’activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre total de travailleurs dans les mines du pays et le nombre de mineurs qui bénéficient effectivement des fonctions énumérées aux alinéas a), b) et c) de cet article de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les plans prévus pour la création de services de santé dans toutes les mines, y compris celles qui ne sont pas enregistrées, comme dans le cas du bassin du Sinifaná, auquel elle s’était référée dans ses précédents commentaires.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les communications de la CUT et de la CTC, les statistiques ne sont pas actualisées par le gouvernement, ce qui fait obstacle à la prévention, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’efficacité des normes de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des indications à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Mesures prises pour réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de santé au travail est définie et mise à jour tous les quatre ans par le biais du Plan national de santé professionnelle, et que le plan en vigueur couvre la période 2008-2012. A cet égard, la commission indique que la politique nationale à laquelle se réfère la convention est une politique nationale sur les services de santé au travail, telle que définie à l’article 1 de la convention, à savoir sur les services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise en ce qui concerne les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, et l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contenu de sa politique nationale sur les services de santé, et d’indiquer si cette politique a été formulée, mise en œuvre et réexaminée en consultation avec les partenaires sociaux.

Article 3, paragraphe 1. Mise en place progressive des services de santé pour tous les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement, lesquelles, toutefois, ne couvrent pas les informations demandées en ce qui concerne les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du présent article en ce qui concerne les services de santé.

Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution gouvernementale no 1016 de 1989 réglemente les programmes de santé au travail qui doivent être élaborés par les employeurs et que les sous-programmes de médecine préventive et de travail se réfèrent à certains des aspects couverts par le présent article de la convention. Cependant, la commission note que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent à un programme, mais ne précisent pas quels services sont investis des fonctions énoncées dans cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quels sont, dans le pays, les services qui remplissent les fonctions prévues à l’article 5, et de fournir des informations détaillées sur la façon dont est donné effet, en droit comme en pratique, à chacun des alinéas de cet article.

Notant que le gouvernement a continué de fournir des informations concernant les programmes et plans de santé, sans faire expressément référence dans leurs réponses aux services de santé au travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées concernant les articles suivants de la convention: articles 9, paragraphe 1, 10 à 12 et 14, tout en gardant à l’esprit la définition des services de santé au travail contenue dans l’article 1 de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). La commission prend note du rapport du gouvernement et d’une communication de la CUT et de la CTC, reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que les commentaires du gouvernement sur cette communication n’ont pas encore été reçus. Elle examinera la communication à sa prochaine session en même temps que les commentaires que le gouvernement jugera opportun de formuler à ce sujet. La commission expose ci-après les principaux points qui font l’objet de la communication. La CUT et la CTC indiquent à propos de la convention que le principal problème est davantage le manque d’application pratique qu’un problème normatif. La communication fait état plus particulièrement des questions suivantes.

Articles 2 et 3 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Instituer progressivement ces services. La communication indique que les instances de participation ont seulement un caractère formel, que les services de santé sont assurés par les administrations des risques professionnels et que celles-ci ne remplissent pas de fonctions préventives. Le taux d’affiliation à ces administrations et très faible: 36 pour cent seulement des travailleurs y sont affiliés, si bien que, sur plus de 19 millions de travailleurs, 12 millions ne bénéficient d’aucune couverture.

Articles 5 et 8. Services de santé au travail adéquats et appropriés aux risques de l’entreprise. Coopération de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La CUT et la CTC se réfèrent aux questions suivantes.

–      Taux élevé d’accidents du travail. Selon la CUT et la CTC, le gouvernement se borne à passer des contrats avec des compagnies d’assurances de risques professionnels. Elle souligne que l’inefficacité de la prévention est mise en évidence par le taux élevé d’accidents du travail. A ce sujet, la CUT et la CTC indiquent que, de 2008 à 2010, 1 221 619 accidents du travail ont été signalés, dont 860 791 seulement ont été reconnus comme tels. Elles affirment que, si l’on ne tient compte que des accidents reconnus comme tels, la moyenne mensuelle du nombre d’accidents du travail est de 29 958, soit 968,1 par jour.

–      Réglementation non appliquée. La CUT et la CTC indiquent que, dans son rapport, le gouvernement ne fait qu’énoncer les fonctions du sous-programme de médecine préventive et du travail, lesquelles n’ont pas fait l’objet de consultations avec les organisations syndicales. La CUT et la CTC affirment que la Colombie ne peut pas continuer d’évoquer des règlements qui ne sont pas appliqués et qu’elle doit prendre les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour faire appliquer la convention. La CUT et la CTC font état aussi de l’absence de participation des travailleurs et indiquent que, bien qu’il y ait théoriquement des instances de dialogue, il n’y a pas de dialogue dans la pratique.

–      Absence de surveillance des facteurs du milieu de travail. La CUT et la CTC affirment en particulier qu’il n’y a pas de prévention dans les mines et indiquent que, le 16 juin 2010, un accident de travail dans la mine de charbon San Fernando s’est soldé par 73 décès, en raison du fait, entre autres, que les risques n’avaient pas été identifiés et que les facteurs du milieu de travail n’avaient pas été surveillés. La CUT et la CTC soulignent que, sur les 29 exploitations minières légales que compte le bassin du Sinifaná, cinq seulement respectent toutes les conditions exigées et que, dans les autres, les principales infractions ont trait à la sécurité et à la santé.

Article 15. Information aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé. La CUT et la CTC indiquent que cette disposition ne s’applique pas et que les travailleurs doivent attendre d’être victimes d’une maladie chronique ou dégénérative pour pouvoir s’adresser à l’employeur ou aux compagnies d’assurances afin que soient réalisés les examens respectifs.

La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer la proportion des travailleurs couverts par les fonctions énoncées à l’article 5 de la convention. Si, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 3, des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, la commission demande au gouvernement de donner des indications sur les plans élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission examinera le rapport du gouvernement en même temps que ses commentaires sur la communication.

Plan d’action 2010-2016. Notant que la CUT et la CTC font état de l’absence de politique de santé et de sécurité au travail, la commission indique que cette question n’est pas couverte par la convention. A ce sujet, la commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à la mise en œuvre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan, le Bureau fournira une assistance technique aux gouvernements, le cas échéant, pour qu’ils rendent la législation et la pratique conformes à ces conventions clés relatives à la sécurité et à la santé au travail afin d’en promouvoir la ratification et l’application effective. Par ailleurs, la commission rappelle que le Bureau est prêt à fournir une assistance en vue de la préparation de rapports sur l’application des conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ses besoins éventuels à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Mesures prises pour le réexamen périodique de la politique nationale relative aux services de santé au travail.

Article 3, paragraphe 1. Manière dont il est garanti que des services de santé au travail sont institués pour tous les travailleurs.

Article 5. Description détaillée des fonctions des services de santé au travail.

Article 9, paragraphe 1. Informations sur les mesures garantissant que les services de santé au travail soient multidisciplinaires.

Articles 10-12. Mesures garantissant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail; surveillance (gratuite) de la santé des travailleurs; information des travailleurs à propos des risques pour la santé, qui sont inhérents à leur travail.

Article 14. Mesures prises pour garantir que les services de santé au travail soient informés des facteurs connus et des facteurs suspects susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

Partie V du formulaire de rapport. Informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant des extraits de rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, indiquant le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe dans la mesure du possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

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