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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  1. Réglementation sur la prévention du terrorisme. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons. Elle a noté que, conformément à la règlementation no 1 sur la prévention du terrorisme (art. 3, 4 et 5) adoptée en application de la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme, des peines d’emprisonnement peuvent être infligées pour des infractions définies au sens large, telles que le fait de participer à des réunions, de promouvoir, d’encourager, de soutenir, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations sur les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ou à toute autre organisation représentant ladite organisation ou agissant en son nom. De même, la règlementation n° 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoule (LRO)) prévoit des peines d’emprisonnement pour toute une série d’actes en lien avec la LRO, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (art. 3, 4 et 5). Notant que le gouvernement avait entrepris l’élaboration de nouvelles lois sur la sécurité en remplacement de la loi sur la prévention du terrorisme et de l’ordonnance sur la sécurité publique, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées des règlementations nos 1 et 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme.
Le gouvernement indique dans son rapport que le processus d’abrogation et de remplacement de la loi sur la prévention du terrorisme de 1979 a commencé et que le projet de cadre pour une loi anti-terroriste a été approuvé par le Cabinet des ministres en septembre 2018. En novembre 2018, la Cour suprême a statué sur la constitutionnalité du projet de loi et a recommandé que certaines de ses dispositions soient révisées afin de les mettre en conformité avec la Constitution. Le gouvernement précise que le projet de loi est actuellement examiné par une commission spécialisée du Parlement. Le gouvernement indique en outre que des procès sont en cours contre 58 personnes qui ont été inculpées en vertu de cette loi, et que trois mises en examen ont été prononcées.
La commission note également que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association s’est référé, dans son rapport du 5 mai 2020, à des allégations concernant l’utilisation de la loi sur la prévention du terrorisme contre des participants à des réunions pacifiques (A/HRC/44/50/Add.1, paragr. 40). La commission rappelle que l’article 1a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a souligné que si la législation antiterroriste répond au besoin légitime de protéger la sécurité de la population contre les actes de violence, elle peut, lorsqu’elle est rédigée en termes généraux et larges, devenir un moyen de sanctionner l’exercice pacifique des droits et libertés civils, tels que la liberté d’expression et le droit de réunion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur la prévention du terrorisme et de ses règlementations et espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les dispositions de la législation adoptée ne soient pas rédigées en termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées contre les personnes qui, de manière pacifique, manifestent une opposition au système politique, social ou économique établi, en tant que sanction comportant l’obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les faits motivant les accusations et les mises en examens prononcées par les autorités compétentes en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme et de ses règlementations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées de cette loi et de ses règlementations.
2. Code pénal. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 120 du code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant l’obligation de travailler) pour l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, de même que pour l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et à l’hostilité envers des classes de personnes différentes.
 La commission constate avec regret l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, malgré les demandes qu’elle formule en ce sens depuis 2012. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer si des condamnations ont été prononcées au titre de l’article 120 du Code pénal et, le cas échéant, de fournir des informations sur les faits qui motivent ces condamnations et sur les sanctions imposées en l’espèce.
La commission note que l’article 480 du Code pénal prévoit que quiconque diffame une autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement, d’une amende ou des deux à la fois. En outre, en vertu de l’article 481, quiconque imprime ou enregistre un document, sachant ou ayant de bonnes raisons de croire que ce document est diffamatoire à l’égard d’autrui, est passible d’une peine de prison. L’article 482 prévoit également la possibilité de condamner une personne à une peine de prison en cas de vente ou d’offre de vente de tout matériel contenant des éléments diffamatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions susmentionnées du Code pénal sont appliquées dans la pratique, afin qu’elle puisse évaluer leur portée et s’assurer qu’elles ne sont pas appliquées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention. Prière de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux, la nature des infractions et les sanctions spécifiques imposées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre compétent peut adopter des règlements régissant les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline; les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins; et l’application de sanctions à l’égard des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, de tels règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler). La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la marine marchande était en train d’élaborer des directives se rapportant à la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006). La commission a par conséquent exprimé l’espoir que dans le contexte du processus de révision de la loi sur la marine marchande, le gouvernement tiendrait compte des commentaires concernant les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.
Le gouvernement indique qu’il communiquera en temps utile des informations sur l’état d’avancement des initiatives prises par le ministère des Ports et de la Marine. Rappelant que la convention interdit d’imposer des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, soit en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler, soit en limitant leur application aux situations où le navire ou la vie ou la santé de personnes sont mis en danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et, dans l’intervalle, de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels.  Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 32(2) et 40(1)(n) de la loi sur les conflits du travail, qui prévoient les règles de procédure à observer pour la participation à des grèves dans des services essentiels. Elle a noté que l’article 43(1) de cette loi, prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour toute infraction à ses dispositions. Elle a en outre noté que l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et les articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels prévoient certaines restrictions au droit de grève et que les violations des dispositions susmentionnées sont punissables de peines de prison d’une durée maximale de cinq ans. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des discussions sur les dispositions concernées de la loi sur les conflits du travail, de la loi sur les services publics essentiels et de l’ordonnance sur la sécurité publique seraient engagées avec les autorités compétentes afin de répondre aux attentes de la commission. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, afin que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner les manquements à la discipline du travail ou la participation pacifique à des grèves.
Le gouvernement indique qu’en 2018, aucune action en justice n’a été engagée pour infraction aux articles susmentionnés de la loi sur les conflits du travail. Il indique que l’abrogation de ces articles n’est donc pas considérée comme essentielle et qu’il fera rapport en temps utile sur les avancées en la matière. Le gouvernement souligne en outre que l’article 32(2) de la loi sur les conflits du travail dispose que les grèves dans les services essentiels ne sont possibles que si l’employeur reçoit un préavis écrit de l’intention de déclencher la grève 21 jours avant le début de la grève. La commission tient par conséquent à souligner que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction comportant une obligation de travail (telle que le travail pénitentiaire obligatoire) ne doit être imposée en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à des grèves, que la grève ait été ou non menée en violation des dispositions législatives établissant les prescriptions relatives à la déclaration ou à la conduite des grèves. À cet égard, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale, afin de s ’assurer que la participation pacifique à des grèves ne donne pas lieu à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Réglementation sur la prévention du terrorisme. La commission a précédemment pris note de l’entrée en vigueur en 2011 des réglementations nos 1 à 5 sur la prévention du terrorisme, adoptées en application de la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme. Elle a noté que l’article 3 de la réglementation no 1 de 2011 (interdiction des Tigres de libération du Tamil Eelam (LTTE)) comporte une définition large de toute une série d’activités répréhensibles, notamment le fait de participer à des réunions et de promouvoir, d’encourager, d’appuyer, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations, à Sri Lanka ou à l’étranger, sur les Tigres de libération du Tamil Eelam ou toute autre organisation déclarant représenter l’organisation précitée ou agir en son nom. Cette définition englobe également la situation de toute personne liée ou mêlée à ces activités. Ces infractions sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans (art. 4), tandis que la conspiration en vue de commettre, de tenter de commettre, d’inciter à commettre ou de se livrer à des actes préparatifs d’une infraction de cet ordre est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 5). En outre, la commission a noté que la réglementation no 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoul (LRO)) prévoit aussi des peines d’emprisonnement allant jusqu’à vingt ans pour toute une série d’actes en lien avec la LRO, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (art. 3, 4 et 5). La commission a observé à cet égard que les peines d’emprisonnement impliquent une obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons.
La commission a pris note de la déclaration de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) selon laquelle ces réglementations pouvaient prêter à des abus ou à des interprétations détournées entraînant la restriction de droits et libertés publiques, comme la liberté d’expression et le droit de s’associer. Le gouvernement a déclaré que lesdites réglementations ont été conçues exclusivement pour la prévention du terrorisme dans le pays, et qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne serait imposée à l’égard de ceux qui ont ou expriment des opinions politiques ou une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucune information n’a été reçue du Département du procureur général. Elle note également le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission à Sri Lanka, en 2017, dont il ressort que le gouvernement a entamé l’élaboration de nouvelles lois sur la sécurité, à savoir une loi sur la sécurité nationale, une loi sur les services de renseignement d’Etat et une loi sur la prévention du crime organisé, en remplacement de la loi sur la prévention du terrorisme et de l’ordonnance sur la sécurité publique ((A/HRC/34/54/Add.2, paragr. 35). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption des lois susmentionnées pour remplacer la loi sur la prévention du terrorisme et ses réglementations. Dans l’attente de l’adoption de ces lois, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées des réglementations nos 1 et 2 de 2011, y compris des informations sur toutes poursuites, condamnations et sanctions imposées, ainsi que des copies des décisions pertinentes des tribunaux.
2. Code pénal. La commission a précédemment noté que l’article 120 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant l’obligation de travailler) l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, de même que l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et à l’hostilité envers des classes de personnes différentes. La commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition du Code pénal. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’était pas utilisé pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. En cas d’application abusive, les fonctionnaires et institutions de l’Etat peuvent être sanctionnés, et des réparations peuvent être ordonnées en faveur de la partie lésée. De plus, la Constitution prévoit que la partie lésée peut former un recours devant la Cour suprême. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune information n’a été reçue du Département du procureur général. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 120 du Code pénal, notamment sur toute condamnation et sanction prononcée, et de communiquer copie des décisions de justice illustrant la portée de l’application dudit article, de manière à permettre à la commission d’évaluer la conformité de cette disposition au regard de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut adopter des règlements régissant: les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline; les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins; et l’application de sanctions à l’égard des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, de tels règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, il n’était recouru à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de faire respecter la discipline du travail. Le gouvernement a également indiqué que la Direction de la marine marchande était en train d’élaborer des directives se rapportant à la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Ports et de la Marine et le Département de la marine marchande se sont rendu compte des lacunes existantes et sont convenus d’apporter les modifications législatives nécessaires à la loi sur la marine marchande. Le ministère du Travail, des Relations sociales et du Développement de Sabaragamuwa reste en relation permanente avec les institutions susmentionnées, et tout fait nouveau sera porté à la connaissance de la commission. Le gouvernement indique également que le Département de la marine marchande est en train de modifier la loi sur la marine marchande afin de la rendre conforme à la MLC 2006. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la procédure actuelle de révision de la loi, ses précédents commentaires concernant les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer seront dûment pris en compte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission a noté précédemment que les articles 32(2) et 40(1)(n) de la loi sur les conflits du travail prévoient les règles de procédure à observer pour la participation à des grèves dans des services essentiels, et que l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et les articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels prévoient certaines restrictions au droit de grève. Les violations des dispositions susmentionnées sont punissables de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Le gouvernement a déclaré que la loi de 1979 sur les services publics essentiels s’applique à certaines administrations, entreprises publiques, autorités locales, coopératives et services publics essentiels reconnus comme tels pour la vie de la société. La commission a également pris note de la déclaration de la NTUF selon laquelle divers textes de loi, dont l’ordonnance sur la sécurité publique, étaient devenus obsolètes et n’étaient plus appliqués. La NTUF a cependant ajouté que le gouvernement avait omis de procéder à l’abrogation ou à la modification des dispositions de cette législation qui sont contraires à certains articles de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, s’agissant des dispositions concernées de la loi sur les conflits du travail, la question sera discutée par le Comité consultatif national du travail et la décision sera communiquée à la commission. Le gouvernement déclare également que, en ce qui concerne les questions relatives à la loi de 1979 sur les services publics essentiels et à l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, un dialogue avec les autorités compétentes sera initié pour satisfaire aux exigences présentées par la commission. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser ou abroger les dispositions susmentionnées, afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée, tant en droit qu’en pratique, pour des motifs disciplinaires ou pour une participation pacifique à des grèves. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Réglementation sur la prévention du terrorisme. La commission a précédemment pris note de l’entrée en vigueur en 2011 des réglementations nos 1 à 5 sur la prévention du terrorisme, adoptées en application de la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme. Elle a noté que l’article 3 de la réglementation no 1 de 2011 (interdiction des Tigres de libération du Tamil Eelam (LTTE)) comporte une définition large de toute une série d’activités répréhensibles, notamment le fait de participer à des réunions et de promouvoir, d’encourager, d’appuyer, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations, à Sri Lanka ou à l’étranger, sur les Tigres de libération du Tamil Eelam ou toute autre organisation déclarant représenter l’organisation précitée ou agir en son nom. Cette définition englobe également la situation de toute personne liée ou mêlée à ces activités. Ces infractions sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans (art. 4), tandis que la conspiration en vue de commettre, de tenter de commettre, d’inciter à commettre ou de se livrer à des actes préparatifs d’une infraction de cet ordre est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 5). En outre, la commission a noté que la réglementation no 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoul (LRO)) prévoit aussi des peines d’emprisonnement allant jusqu’à vingt ans pour toute une série d’actes en lien avec la LRO, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (art. 3, 4 et 5). La commission a observé à cet égard que les peines d’emprisonnement impliquent une obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons.
La commission a pris note de la déclaration de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) selon laquelle ces réglementations pouvaient prêter à des abus ou à des interprétations détournées entraînant la restriction de droits et libertés publiques, comme la liberté d’expression et le droit de s’associer. Le gouvernement a déclaré que lesdites réglementations ont été conçues exclusivement pour la prévention du terrorisme dans le pays, et qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne serait imposée à l’égard de ceux qui ont ou expriment des opinions politiques ou une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucune information n’a été reçue du Département du procureur général. Elle note également le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission à Sri Lanka, en 2017, dont il ressort que le gouvernement a entamé l’élaboration de nouvelles lois sur la sécurité, à savoir une loi sur la sécurité nationale, une loi sur les services de renseignement d’Etat et une loi sur la prévention du crime organisé, en remplacement de la loi sur la prévention du terrorisme et de l’ordonnance sur la sécurité publique ((A/HRC/34/54/Add.2, paragr. 35). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption des lois susmentionnées pour remplacer la loi sur la prévention du terrorisme et ses réglementations. Dans l’attente de l’adoption de ces lois, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées des réglementations nos 1 et 2 de 2011, y compris des informations sur toutes poursuites, condamnations et sanctions imposées, ainsi que des copies des décisions pertinentes des tribunaux.
2. Code pénal. La commission a précédemment noté que l’article 120 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant l’obligation de travailler) l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, de même que l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et à l’hostilité envers des classes de personnes différentes. La commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition du Code pénal. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’était pas utilisé pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. En cas d’application abusive, les fonctionnaires et institutions de l’Etat peuvent être sanctionnés, et des réparations peuvent être ordonnées en faveur de la partie lésée. De plus, la Constitution prévoit que la partie lésée peut former un recours devant la Cour suprême. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune information n’a été reçue du Département du procureur général. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 120 du Code pénal, notamment sur toute condamnation et sanction prononcée, et de communiquer copie des décisions de justice illustrant la portée de l’application dudit article, de manière à permettre à la commission d’évaluer la conformité de cette disposition au regard de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut adopter des règlements régissant: les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline; les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins; et l’application de sanctions à l’égard des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, de tels règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, il n’était recouru à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de faire respecter la discipline du travail. Le gouvernement a également indiqué que la Direction de la marine marchande était en train d’élaborer des directives se rapportant à la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Ports et de la Marine et le Département de la marine marchande se sont rendu compte des lacunes existantes et sont convenus d’apporter les modifications législatives nécessaires à la loi sur la marine marchande. Le ministère du Travail, des Relations sociales et du Développement de Sabaragamuwa reste en relation permanente avec les institutions susmentionnées, et tout fait nouveau sera porté à la connaissance de la commission. Le gouvernement indique également que le Département de la marine marchande est en train de modifier la loi sur la marine marchande afin de la rendre conforme à la MLC 2006. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la procédure actuelle de révision de la loi, ses précédents commentaires concernant les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer seront dûment pris en compte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission a noté précédemment que les articles 32(2) et 40(1)(n) de la loi sur les conflits du travail prévoient les règles de procédure à observer pour la participation à des grèves dans des services essentiels, et que l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et les articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels prévoient certaines restrictions au droit de grève. Les violations des dispositions susmentionnées sont punissables de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Le gouvernement a déclaré que la loi de 1979 sur les services publics essentiels s’applique à certaines administrations, entreprises publiques, autorités locales, coopératives et services publics essentiels reconnus comme tels pour la vie de la société. La commission a également pris note de la déclaration de la NTUF selon laquelle divers textes de loi, dont l’ordonnance sur la sécurité publique, étaient devenus obsolètes et n’étaient plus appliqués. La NTUF a cependant ajouté que le gouvernement avait omis de procéder à l’abrogation ou à la modification des dispositions de cette législation qui sont contraires à certains articles de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, s’agissant des dispositions concernées de la loi sur les conflits du travail, la question sera discutée par le Comité consultatif national du travail et la décision sera communiquée à la commission. Le gouvernement déclare également que, en ce qui concerne les questions relatives à la loi de 1979 sur les services publics essentiels et à l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, un dialogue avec les autorités compétentes sera initié pour satisfaire aux exigences présentées par la commission. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser ou abroger les dispositions susmentionnées, afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée, tant en droit qu’en pratique, pour des motifs disciplinaires ou pour une participation pacifique à des grèves. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF), en date du 24 août 2013, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Réglementation sur la prévention du terrorisme. La commission avait pris note de l’entrée en vigueur en 2011 des réglementations nos 1 à 5 sur la prévention du terrorisme. Elle avait noté que l’article 3 de la réglementation no 1 comporte une définition large de toute une série d’activités répréhensibles, notamment le fait de participer à des réunions et de promouvoir, d’encourager, d’appuyer, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations, à Sri Lanka ou à l’étranger, sur les Tigres de libération du Tamil Eelam ou toute autre organisation déclarant représenter l’organisation précitée ou agir en son nom. Cette définition englobe également la situation de toute personne liée ou mêlée à ces activités ou dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elle l’est. Ces infractions sont passibles de peines d’emprisonnement (aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé) pouvant aller jusqu’à vingt ans (art. 4), tandis que la conspiration en vue de commettre, de tenter de commettre, d’inciter à commettre ou de se livrer à des actes préparatifs d’une infraction de cet ordre est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 5). En outre, elle avait noté que la réglementation no 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoule) prévoit aussi des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler) allant jusqu’à vingt ans pour toute une série d’actes en lien avec l’Organisation de réhabilitation tamoule, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (art. 3, 4 et 5).
La commission note que la NTUF déclare que ces réglementations peuvent prêter à des abus ou des interprétations détournées entraînant la restriction de droits et libertés publiques, comme la liberté d’expression et le droit de s’associer. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne sera imposée à l’égard de ceux qui ont ou expriment des opinions politiques ou une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi. Il indique que ces réglementations ont été conçues exclusivement pour la prévention du terrorisme dans le pays, qu’elles l’ont été conformément aux dispositions de la Constitution et que toute partie s’estimant lésée dans ses droits peut saisir la Cour suprême d’une action en défense des droits de l’homme.
Se référant aux paragraphes 302 à 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Si la convention n’interdit pas d’imposer des sanctions comportant l’obligation de travailler aux personnes qui ont recouru à la violence, ou y ont incité, ou se sont livrés à des actes préparatoires d’une telle violence, la commission se doit de souligner que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux cas dans lesquels les intéressés ont exprimé ou manifesté une idéologie contraire aux principes établis. Même lorsque des activités de cette nature tendent à un changement fondamental des institutions de l’Etat, elles relèvent de la protection garantie par la convention tant que les moyens employés n’ont pas été violents et que ces activités n’ont pas consisté elles-mêmes à préconiser l’usage de la violence. La commission souhaite également souligner que, si une législation contre le terrorisme répond à la volonté légitime d’assurer la sécurité du public contre le recours à la violence, elle peut toutefois être utilisée comme instrument de coercition politique et de répression de l’exercice pacifique de droits et libertés publiques, comme la liberté d’expression et le droit de s’associer. La convention protège ces droits et ces libertés en interdisant que leur exercice soit réprimé par des peines comportant l’obligation de travailler, et les restrictions dont ces droits et libertés peuvent faire l’objet à travers la législation doivent être établies de manière appropriée. Considérant la définition particulièrement large des activités terroristes dans les réglementations sur la prévention du terrorisme nos 1 et 2, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à ceux qui ont ou expriment des opinions politiques ou une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique, notamment sur toutes poursuites, condamnations et sanctions imposées en application de celles-ci, avec copie des décisions pertinentes des juridictions compétentes.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi (no 52 de 1971) sur la marine marchande, le ministre compétent peut prendre des règlements régissant: les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline; les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins; l’application de sanctions à l’égard des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu l’article 127(2), de tels règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler, en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons).
La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, il n’est recouru à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de faire respecter la discipline du travail. Il indique également que la Direction de la marine marchande élabore actuellement des directives se rapportant à la convention du travail maritime de 2006. La commission rappelle à nouveau que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir au travail forcé ou obligatoire sous quelque forme que ce soit en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 127(2) de la loi sur la marine marchande soit modifié, que ce soit en abrogeant les dispositions permettant de recourir à des sanctions d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ou en modifiant ces dispositions de manière à restreindre leur application à des situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes ont été mis en péril.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission avait noté précédemment que la loi sur les conflits du travail punit de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée de six à douze mois les faits de participation à des grèves dans des services essentiels commis en violation des règles de procédure à observer pour la déclaration de grèves dans de tels secteurs (art. 32(2) et 40(1)(n), lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi). Elle avait également observé que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées qui n’occupent pas leur poste ou refusent d’accomplir leurs fonctions et celles qui font obstacle, gênent, retardent ou restreignent le fonctionnement de ces services encourent une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler d’une durée pouvant atteindre cinq ans. L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels restreint également le droit de grève en prévoyant que les défendeurs ne pourront invoquer comme circonstances que l’acte ou l’omission retenu(e) contre eux avait pour objet de soutenir une grève engagée par un syndicat auquel ils appartiennent. Elle avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, la loi de 1979 sur les services publics essentiels s’applique aux administrations, entreprises publiques, autorités locales, entreprises, coopératives et services publics essentiels reconnus comme tels pour la vie de la société mais que l’article 2 de la loi ne peut être invoqué que par le Président lorsque l’état d’urgence est en vigueur, ce qui n’est plus le cas.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et des Relations sociales examinera les commentaires de la commission avec les partenaires sociaux et qu’il fournira des informations sur tout progrès à cet égard. La commission note également que, selon la NTUF, divers textes de loi, dont l’ordonnance sur la sécurité publique, sont devenus obsolètes et ne sont plus appliquées mais que le gouvernement omet de procéder à l’abrogation ou à la modification des dispositions de cette législation qui sont contraires à certains articles de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour punir les manquements à la discipline du travail ou la participation pacifique à des grèves. Elle prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que les dispositions susvisées de la loi sur les conflits du travail sont révisées de manière à rendre la législation conforme à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. De plus, se référant au paragraphe 314 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 2(2) et 4(1) de la loi sur les services publics essentiels et de l’article 17(2) de l’ordonnance sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que l’article 120 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, de même que l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et à l’hostilité envers des classes de personnes différentes. En outre, en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition du Code pénal.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’il n’est toujours pas en possession d’informations sur l’application de l’article 120 du Code pénal. Le gouvernement déclare cependant que l’application de cet article est du ressort des fonctionnaires et institutions de l’Etat et que, en cas d’application abusive, ces fonctionnaires ou institutions peuvent être sanctionnés et des réparations peuvent être ordonnées en faveur de la partie lésée. Il précise en outre que les affaires concernant l’article 120 sont portées devant la justice sur la base d’un formulaire adéquat prévu à l’article 136(1)(a)(b) du Code pénal. De plus, en vertu de la Constitution, la partie lésée peut former un recours devant la Cour suprême. Ainsi, selon le gouvernement, il n’est pas possible de recourir à l’article 120 du Code pénal pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article 120 du Code pénal, notamment sur toute arrestation, poursuite, condamnation et sanction prononcée sur cette base, en communiquant copie des décisions de justice illustrant la portée de son application, de manière à permettre à la commission d’évaluer la conformité de cette disposition au regard de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF), en date du 24 août 2013, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Réglementation sur la prévention du terrorisme. La commission avait pris note de l’entrée en vigueur en 2011 des réglementations nos 1 à 5 sur la prévention du terrorisme. Elle avait noté que l’article 3 de la réglementation no 1 comporte une définition large de toute une série d’activités répréhensibles, notamment le fait de participer à des réunions et de promouvoir, d’encourager, d’appuyer, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations, à Sri Lanka ou à l’étranger, sur les Tigres de libération du Tamil Eelam ou toute autre organisation déclarant représenter l’organisation précitée ou agir en son nom. Cette définition englobe également la situation de toute personne liée ou mêlée à ces activités ou dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elle l’est. Ces infractions sont passibles de peines d’emprisonnement (aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé) pouvant aller jusqu’à vingt ans (art. 4), tandis que la conspiration en vue de commettre, de tenter de commettre, d’inciter à commettre ou de se livrer à des actes préparatifs d’une infraction de cet ordre est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 5). En outre, elle avait noté que la réglementation no 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoule) prévoit aussi des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler) allant jusqu’à vingt ans pour toute une série d’actes en lien avec l’Organisation de réhabilitation tamoule, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (art. 3, 4 et 5).
La commission note que la NTUF déclare que ces réglementations peuvent prêter à des abus ou des interprétations détournées entraînant la restriction de droits et libertés publiques, comme la liberté d’expression et le droit de s’associer. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne sera imposée à l’égard de ceux qui ont ou expriment des opinions politiques ou une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi. Il indique que ces réglementations ont été conçues exclusivement pour la prévention du terrorisme dans le pays, qu’elles l’ont été conformément aux dispositions de la Constitution et que toute partie s’estimant lésée dans ses droits peut saisir la Cour suprême d’une action en défense des droits de l’homme.
Se référant aux paragraphes 302 à 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Si la convention n’interdit pas d’imposer des sanctions comportant l’obligation de travailler aux personnes qui ont recouru à la violence, ou y ont incité, ou se sont livrés à des actes préparatoires d’une telle violence, la commission se doit de souligner que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux cas dans lesquels les intéressés ont exprimé ou manifesté une idéologie contraire aux principes établis. Même lorsque des activités de cette nature tendent à un changement fondamental des institutions de l’Etat, elles relèvent de la protection garantie par la convention tant que les moyens employés n’ont pas été violents et que ces activités n’ont pas consisté elles-mêmes à préconiser l’usage de la violence. La commission souhaite également souligner que, si une législation contre le terrorisme répond à la volonté légitime d’assurer la sécurité du public contre le recours à la violence, elle peut toutefois être utilisée comme instrument de coercition politique et de répression de l’exercice pacifique de droits et libertés publiques, comme la liberté d’expression et le droit de s’associer. La convention protège ces droits et ces libertés en interdisant que leur exercice soit réprimé par des peines comportant l’obligation de travailler, et les restrictions dont ces droits et libertés peuvent faire l’objet à travers la législation doivent être établies de manière appropriée. Considérant la définition particulièrement large des activités terroristes dans les réglementations sur la prévention du terrorisme nos 1 et 2, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à ceux qui ont ou expriment des opinions politiques ou une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique, notamment sur toutes poursuites, condamnations et sanctions imposées en application de celles-ci, avec copie des décisions pertinentes des juridictions compétentes.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi (no 52 de 1971) sur la marine marchande, le ministre compétent peut prendre des règlements régissant: les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline; les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins; l’application de sanctions à l’égard des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu l’article 127(2), de tels règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler, en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons).
La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, il n’est recouru à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de faire respecter la discipline du travail. Il indique également que la Direction de la marine marchande élabore actuellement des directives se rapportant à la convention du travail maritime de 2006. La commission rappelle à nouveau que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir au travail forcé ou obligatoire sous quelque forme que ce soit en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 127(2) de la loi sur la marine marchande soit modifié, que ce soit en abrogeant les dispositions permettant de recourir à des sanctions d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ou en modifiant ces dispositions de manière à restreindre leur application à des situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes ont été mis en péril.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission avait noté précédemment que la loi sur les conflits du travail punit de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée de six à douze mois les faits de participation à des grèves dans des services essentiels commis en violation des règles de procédure à observer pour la déclaration de grèves dans de tels secteurs (art. 32(2) et 40(1)(n), lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi). Elle avait également observé que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées qui n’occupent pas leur poste ou refusent d’accomplir leurs fonctions et celles qui font obstacle, gênent, retardent ou restreignent le fonctionnement de ces services encourent une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler d’une durée pouvant atteindre cinq ans. L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels restreint également le droit de grève en prévoyant que les défendeurs ne pourront invoquer comme circonstances que l’acte ou l’omission retenu(e) contre eux avait pour objet de soutenir une grève engagée par un syndicat auquel ils appartiennent. Elle avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, la loi de 1979 sur les services publics essentiels s’applique aux administrations, entreprises publiques, autorités locales, entreprises, coopératives et services publics essentiels reconnus comme tels pour la vie de la société mais que l’article 2 de la loi ne peut être invoqué que par le Président lorsque l’état d’urgence est en vigueur, ce qui n’est plus le cas.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et des Relations sociales examinera les commentaires de la commission avec les partenaires sociaux et qu’il fournira des informations sur tout progrès à cet égard. La commission note également que, selon la NTUF, divers textes de loi, dont l’ordonnance sur la sécurité publique, sont devenus obsolètes et ne sont plus appliquées mais que le gouvernement omet de procéder à l’abrogation ou à la modification des dispositions de cette législation qui sont contraires à certains articles de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour punir les manquements à la discipline du travail ou la participation pacifique à des grèves. Elle prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que les dispositions susvisées de la loi sur les conflits du travail sont révisées de manière à rendre la législation conforme à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. De plus, se référant au paragraphe 314 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 2(2) et 4(1) de la loi sur les services publics essentiels et de l’article 17(2) de l’ordonnance sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que l’article 120 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, de même que l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et à l’hostilité envers des classes de personnes différentes. En outre, en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition du Code pénal.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’il n’est toujours pas en possession d’informations sur l’application de l’article 120 du Code pénal. Le gouvernement déclare cependant que l’application de cet article est du ressort des fonctionnaires et institutions de l’Etat et que, en cas d’application abusive, ces fonctionnaires ou institutions peuvent être sanctionnés et des réparations peuvent être ordonnées en faveur de la partie lésée. Il précise en outre que les affaires concernant l’article 120 sont portées devant la justice sur la base d’un formulaire adéquat prévu à l’article 136(1)(a)(b) du Code pénal. De plus, en vertu de la Constitution, la partie lésée peut former un recours devant la Cour suprême. Ainsi, selon le gouvernement, il n’est pas possible de recourir à l’article 120 du Code pénal pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article 120 du Code pénal, notamment sur toute arrestation, poursuite, condamnation et sanction prononcée sur cette base, en communiquant copie des décisions de justice illustrant la portée de son application, de manière à permettre à la commission d’évaluer la conformité de cette disposition au regard de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut formuler des règlements sur les conditions d’emploi des personnes travaillant à bord des navires, notamment en ce qui concerne les infractions à la discipline, les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins, les sanctions à prendre à l’encontre des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, ces règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (ces peines d’emprisonnement comprennent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons). La commission a rappelé que l’article 1 c) interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes en tant que mesure de discipline du travail.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Marine et de l’Aviation n’a pas encore apporté d’information au sujet de cette question. La commission note également que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il envisage la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin de modifier l’article 127(2) de la loi, soit en abrogeant les dispositions permettant d’imposer des sanctions qui comprennent du travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées dans des services essentiels qui ne sont pas présentes à leur poste ou n’accomplissent pas leur travail et les personnes qui empêchent de tels services, les retardent ou les limitent, encourent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (comportant l’obligation de travailler). L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels limite également le droit de grève en précisant que les personnes intéressées ne peuvent pas invoquer, pour leur défense, que le fait ou la négligence constitutif de l’infraction ont été commis pour soutenir une grève engagée par un syndicat auquel elles appartiennent.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation concernant les situations d’urgence ayant expiré, l’ordonnance de 1947 sur les services publics n’est plus en vigueur. En ce qui concerne la loi de 1979 sur les services publics essentiels, le gouvernement indique qu’elle s’applique aux administrations, entreprises publiques, autorités locales, entreprises coopératives et services publics essentiels déclarés comme étant des services publics essentiels à la vie de la communauté. Seul le Président peut invoquer l’article 2 de la loi en cas de situation d’urgence, mais ces situations n’existent plus. Le gouvernement indique également qu’aucune personne n’a été placée en détention ou incarcérée pour infraction à la loi sur les services essentiels.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté en outre qu’en vertu de la loi sur les conflits du travail les personnes qui participent à des grèves dans des secteurs essentiels en contrevenant aux règles de procédure devant être suivies pour engager des grèves dans ces secteurs encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois (comportant l’obligation de travailler) (art. 32(2) et 40(1)(n), lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi). La commission avait noté que le gouvernement, dans son rapport de 2010, avait indiqué que les sanctions prévues dans la loi sur les conflits du travail étaient actuellement révisées par un comité pour les réformes du droit du travail et que des mesures appropriées seraient prises afin de traiter les questions se rapportant aux articles 32(2), 40(1)(n) et 43(1) de la loi.
Se référant également à ses commentaires adressés au gouvernement en vertu de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que la loi sur les conflits de travail a été amendée par l’acte modifiant la loi sur les conflits du travail, no 39 de 2011. Cependant, la commission observe que, au lieu de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, la modification apportée à la loi sur les conflits a augmenté les sanctions pouvant maintenant aller jusqu’à douze mois d’emprisonnement, contre six précédemment.
Concernant l’application de la loi sur les conflits du travail dans la pratique, la commission note que, selon le gouvernement, aucun travailleur n’a été incarcéré (et tenu d’accomplir du travail pénitentiaire obligatoire) pour une infraction à l’article 40(1) seulement. Le gouvernement indique aussi que l’article 32 de la loi dispose qu’un employeur ou des salariés de l’industrie peuvent recourir au lock-out ou à la grève, à condition de donner un préavis de trois semaines. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, personne n’a été incarcéré (ni assujetti au travail pénitentiaire obligatoire) en raison d’une infraction à l’article 32.
Tout en notant que personne n’a été incarcéré ou tenu d’accomplir du travail pénitentiaire obligatoire pour avoir participé à des grèves, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, tant dans la législation que dans la pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée pour infraction à la discipline du travail ou pour participation pacifique à des grèves. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail soient révisées afin de rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente de ces mesures, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) sur l’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Réglementation concernant les situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la réglementation concernant les situations d’urgence (dispositions et pouvoirs divers), adoptée en 1989 et révisée en 1994, 2000 et 2005, qui contient diverses interdictions concernant les réunions, défilés et publications, lesquelles sont assorties de peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons). La commission note que, à la demande du Président, cette réglementation concernant les situations d’urgence a expiré le 30 août 2011.
2. Code pénal. La commission note que l’article 120 du Code pénal rend passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans quiconque, par des mots, des signes ou des représentations visibles, alimente des sentiments de désaffection envers le Président ou le gouvernement, ou de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, suscite ou cherche à susciter l’agitation, ou cherche à alimenter le mécontentement, la mauvaise volonté et l’hostilité entre différentes classes de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 120 du Code pénal dans la pratique afin de pouvoir en évaluer la portée et de s’assurer qu’elle n’est pas utilisée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques par des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.
3. Réglementation sur la prévention du terrorisme. La commission note que, le 29 août 2011, les réglementations nos 1-5 sur la prévention du terrorisme ont fait l’objet d’un décret et sont entrées en vigueur après l’expiration de la réglementation concernant les situations d’urgence. La commission note que l’article 3 de la réglementation no 1 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction des Tigres de libération de l’Eelam-tamoul) prévoit une définition large d’un ensemble d’activités répréhensibles – entre autres, le fait de participer à des réunions et promouvoir, encourager, appuyer, conseiller, faciliter et causer la diffusion d’informations, à Sri Lanka ou à l’étranger, sur les Tigres de libération ou sur une autre organisation qui présente l’organisation susmentionnée ou agit en son nom. Le fait d’être lié ou mêlé à ces activités ou d’en être soupçonné à juste titre relève également de cette définition. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction définie à l’article 3 est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à vingt ans, peine qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire (art. 4), et quiconque conspire en vue de commettre, de tenter, de faciliter ou d’exercer des activités en vue de préparer une infraction définie à l’article 3 est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans, qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire (art. 5). La commission note également que la réglementation no 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’organisation de réhabilitation tamoule) prévoit aussi des peines d’emprisonnement allant jusqu’à vingt ans et comportant du travail pénitentiaire obligatoire pour tout un ensemble d’activités liées à l’organisation de réhabilitation tamoule, y compris la participation à des réunions et la publication de documents (art. 3, 4 et 5).
La commission note par ailleurs que la réglementation no 4 de 2011 sur la prévention du terrorisme (détenus et détenus provisoires) prévoit des mesures pour prolonger la détention de suspects qui ont été précédemment détenus en vertu de la réglementation concernant les situations d’urgence et de la loi sur la prévention du terrorisme (art. 2(2)). Conformément à l’article 3, un détenu ne peut pas être libéré avant un délai de trente jours à compter du 30 août 2011, à condition qu’aucun mandat d’arrêt ne soit délivré dans le cadre de la loi sur la prévention du terrorisme ou d’une autre loi en vigueur.
La commission note aussi que la réglementation no 5 de 2011 sur la prévention du terrorisme (prise en charge et réinsertion des ex-terroristes) dispose que les personnes ayant commis une infraction au regard de la loi sur la prévention du terrorisme et qui se sont rendues, notamment dans le cadre de la réglementation concernant les situations d’urgence précédemment en vigueur, seront placées dans un centre de placement et de réinsertion à des fins de protection et bénéficieront de la formation professionnelle, technique ou autre qui conviendra. Ces personnes peuvent être détenues pendant une période ne dépassant pas dix mois, laquelle peut être prolongée de douze mois.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souligne également que la protection garantie par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou à manifester une opposition aux principes établis; même lorsque certains de ces actes visent à déclencher des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, la protection prévue par la convention s’étend à ces actes tant qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou à l’appel à la violence pour servir leurs objectifs. La commission souhaite souligner en outre que, si la législation antiterroriste répond au besoin légitime de garantir la sécurité de la population contre l’usage de la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de coercition politique et servir à sanctionner l’exercice pacifique des droits et libertés civiles, comme la liberté d’expression et le droit d’organisation. La convention protège l’exercice de ces droits et libertés contre l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire, et les restrictions qui peuvent être apportées à l’exercice de ces droits et libertés doivent être examinées comme il convient. A cet égard, la commission renvoie aux explications figurant aux paragraphes 302 à 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail.
Etant donné la définition large des activités terroristes qui est donnée dans les réglementations nos 1 et 2 sur la prévention du terrorisme, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit infligée aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement en vertu de la réglementation concernant les situations d’urgence pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas soumises au travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie par ailleurs le gouvernement de veiller à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée à des ex-terroristes dans les centres de placement et de réinsertion à des fins de protection, au motif qu’ils ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que sa réponse aux commentaires, en date du 2 août 2010, reçus de la «Lanka Jathika Estate Workers’Union» (LJEWU) (Union des travailleurs de l’Etat de Lanka Jathika), de même qu’à ceux formulés par la «National Trade Union Federation» (NTUF)(Fédération nationale des syndicats), que le gouvernement a également communiqués dans son rapport.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comprenant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Réglementation concernant les situations d’urgence. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la réglementation concernant les situations d’urgence (dispositions et pouvoirs divers), adoptée en 1989 et révisée en 1994, 2000 et 2005. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés au gouvernement au titre de la convention no 29, également ratifiée par Sri Lanka, la commission a noté que cette réglementation contenait diverses interdictions concernant les réunions, les défilés et publications, et qu’elles étaient assorties de peines d’emprisonnement (qui comportaient l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons). La commission a souligné que le recours à de tels pouvoirs exceptionnels ne se conçoit que dans les véritables cas de force majeure, et que la nature et la durée des mesures prises doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à des conditions susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la totalité ou d’une partie de la population.

La commission note que, en réponse aux commentaires formulés par la LJEWU et la NTUF susmentionnées, le gouvernement a déclaré que, une fois la guerre terminée, la levée de l’état d’urgence est souhaitable à long terme et qu’elle sera inévitable. Le gouvernement a ensuite déclaré qu’il prendra les mesures nécessaires pour lever l’état d’urgence lorsque la situation se sera améliorée.

La commission veut croire que l’état d’urgence sera levé dans un proche futur et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner pleinement effet aux dispositions de l’article 1 a) de la convention.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut formuler des règlements sur les conditions d’emploi des personnes travaillant à bord des navires, notamment en ce qui concerne les infractions à la discipline, les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins, les sanctions à prendre à l’encontre des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, ces règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Comme la commission l’a noté plus haut, ces peines d’emprisonnement comprennent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons. La commission a rappelé que l’article 1 c) interdisait expressément le recours au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes en tant que mesure de discipline du travail. Comme l’expliquaient les paragraphes 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission – Eradiquer le travail forcé, seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention.

La commission note l’indication du gouvernement fournie dans son rapport, selon laquelle il procède actuellement à la révision de la loi sur la marine marchande aux fins de la ratification de la convention du travail maritime (MLC), 2006, et le Cabinet des ministres a fourni une directive visant à ce que la législation soit examinée par le Procureur général avant que toute action ne soit prise en vue de la ratification de ladite convention.

Tout en notant cette indication, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin d’amender l’article 127(2) de la loi, soit par l’abrogation des dispositions permettant d’imposer des sanctions qui comprennent du travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger.

Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées dans des services essentiels qui ne sont pas présentes à leur poste ou n’accomplissant pas leur travail, et les personnes qui empêchent de tels services, les retardent ou les limitent, encourent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (comportant l’obligation de travailler). L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels limite également le droit de grève en précisant que les personnes intéressées ne peuvent pas invoquer, pour leur défense, que le fait ou la négligence constitutifs de l’infraction ont été commis pour soutenir une grève engagée par un syndicat auquel elles appartiennent.

La commission avait noté aussi, se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 87, également ratifiée par Sri Lanka, qu’en vertu de la loi sur les conflits du travail, les personnes qui participent à des grèves dans des secteurs essentiels en contrevenant aux règles de procédure devant être suivies pour engager des grèves dans ces secteurs, encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois (comportant l’obligation de travailler) (art. 32(2) et 40(1)(n), lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi).

La commission note, en réponse aux commentaires formulés par la LJEWU et la NTUF susmentionnées, dans lesquels il était signalé que les syndicats considéraient à la fois l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et la loi de 1979 sur les services publics essentiels comme étant obsolètes, le gouvernement déclare qu’il est nécessaire d’examiner les dispositions de ces règlements dans le contexte des situations couvertes par la convention, et que celles-ci seront examinées conformément aux commentaires formulés par la commission. Le gouvernement indique également que les sanctions prévues dans la loi sur les conflits du travail sont actuellement révisées par un comité pour les réformes du droit du travail et que des mesures appropriées seront prises afin de traiter les questions se rapportant aux articles 32(2), 40(1)(n) et 43(1) de la loi.

La commission espère que les dispositions susmentionnées, qui concernent la discipline du travail et prévoient des limitations du droit de grève assorties de peines de prison comportant l’obligation de travailler, seront révisées de façon à mettre la législation en conformité avec la convention, de sorte qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour infraction à la discipline ou participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu aux observations communiquées en mai 2007 par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika au sujet de l’application de la convention et qui ont été transmises au gouvernement en août 2007. La commission prend également note d’une nouvelle communication en date du 22 juillet 2009 de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) qui a été transmise au gouvernement en septembre 2009 afin qu’il fournisse ses commentaires sur les points soulevés.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir avec son prochain rapport ses commentaires au sujet de ces deux communications d’organisations syndicales, afin de permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

2. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Réglementation concernant les situations d’urgence. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule sous la convention no 29, également ratifiée par Sri Lanka, dans lesquels elle se réfère à l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en vertu de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et aux pouvoirs conférés au Président en application du règlement d’urgence (dispositions et pouvoirs divers) adopté en 1989 et révisé en 1994, 2000 et 2005. Dans ses rapports sur la convention no 29, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, en raison de la guerre civile, il était impératif que les dispositions du règlement d’urgence restent en vigueur afin de préserver la sécurité nationale et d’assurer le maintien des services essentiels du pays. La commission a souligné que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait non seulement être restreint aux circonstances mettant en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, mais qu’il devrait aussi ressortir clairement de la législation que la durée et l’importance du service imposé devraient être strictement limitées aux exigences de la situation.

En ce qui concerne l’application de la présente convention, la commission a adopté une approche similaire en ce qui concerne les mesures prises dans les situations d’urgence, telles que la suppression ou la limitation des libertés et droits fondamentaux, qui risquent d’avoir une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire. Notant que le règlement d’urgence (dispositions et pouvoirs divers) mentionné plus haut contient diverses interdictions relatives aux réunions, défilés et publications, et qu’elles sont assorties de peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons), la commission renvoie aux explications données au paragraphe 55 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que le recours à de tels pouvoirs exceptionnels ne se conçoit que dans les véritables cas de force majeure, et que la nature et la durée des mesures prises doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux conditions susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la totalité ou d’une partie de la population. Par conséquent, la commission espère qu’à la lumière des considérations qui précèdent le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 1 a) de la convention.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut prendre des règlements sur les conditions d’emploi des personnes travaillant à bord de navires, notamment des règlements sur les infractions à la discipline, les règles de disciplines applicables aux officiers et aux marins, les sanctions à prendre à l’encontre des auteurs d’infractions et les procédures en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, ces règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Comme la commission l’a noté plus haut, ces peines d’emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons.

La commission rappelle que l’article 1 c) interdit expressément de recourir au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a signalé à plusieurs reprises, seuls les actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). En conséquence, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier les dispositions qui précèdent soit en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger. Prière également de transmettre copie des règlements mentionnés à l’article 127(1) (ii) et (2) de la loi sur la marine marchande, ainsi que des informations sur leur application pratique, en précisant les sanctions infligées.

Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées dans des services essentiels qui ne sont pas présentes à leur poste ou n’accomplissant pas leur travail, et les personnes qui empêchent la fourniture de ces services, la retardent ou la limitent, encourent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (qui comporte du travail obligatoire). L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels limite également le droit de grève en précisant que les personnes intéressées ne peuvent pas invoquer, pour leur défense, que le fait ou la négligence constitutifs de l’infraction ont été commis pour soutenir une grève engagée par un syndicat auquel elles appartiennent.

La commission note aussi, se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 87, également ratifiée par Sri Lanka, qu’en vertu de la loi sur les conflits du travail les personnes qui participent à des grèves dans des secteurs essentiels en contrevenant aux règles de procédure devant être suivies pour engager des grèves dans ces secteurs encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois (qui comportent du travail obligatoire) (art. 32(2) et 40(1)n, lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi).

La commission note que l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique (art. 17(1)) habilite le Président à déclarer essentiel tout service, qui selon lui, est essentiel à la vie de la communauté. La loi de 1979 sur les services publics essentiels confère au Président des pouvoirs similaires pour les ministères, les sociétés publiques, les autorités locales ou les sociétés coopératives qui assurent des services essentiels mentionnés à l’annexe de la loi (comme la fourniture de combustible, les transports en général, les services postaux et de radiodiffusion, les services assurés par l’ensemble des sociétés coopératives), même si leur interruption ne met pas nécessairement en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 175 à 178 et 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a rappelé que la sanction d’infractions à la discipline ou d’infractions liées au non-respect de certaines limitations du droit de grève par des peines comportant du travail obligatoire n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la totalité ou d’une partie de la population), dans les circonstances où la santé ou la vie sont mises en danger ou encore dans les cas de force majeure. Or les dispositions de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et de la loi de 1979 sur les services publics essentiels mentionnées plus haut prévoient des sanctions d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) dans un plus grand nombre de cas, ce qui est contraire à la convention.

En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour s’assurer que les dispositions mentionnées, qui concernent la discipline du travail et prévoient des limitations du droit de grève assorties de peines de prison comportant du travail obligatoire, s’appliqueront seulement aux services essentiels au sens strict du terme, dans les circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger ou dans les cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne sera imposée pour infraction à la discipline ou participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention, ainsi que des commentaires formulés en mai 2007 par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika. Elle prie le gouvernement de répondre aux commentaires du syndicat dans son prochain rapport et de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Réglementation concernant les situations d’urgence. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule sous la convention no 29, également ratifiée par Sri Lanka, dans lesquels elle se réfère à l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en vertu de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et aux pouvoirs conférés au Président en application du règlement d’urgence (dispositions et pouvoirs divers) adopté en 1989 et révisé en 1994, 2000 et 2005. Dans ses rapports sur la convention no 29, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, en raison de la guerre civile, il était impératif que les dispositions du règlement d’urgence restent en vigueur afin de préserver la sécurité nationale et d’assurer le maintien des services essentiels du pays. La commission a souligné que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait non seulement être restreint aux circonstances mettant en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, mais qu’il devrait aussi ressortir clairement de la législation que la durée et l’importance du service imposé devraient être strictement limitées aux exigences de la situation.

En ce qui concerne l’application de la présente convention, la commission a adopté une approche similaire en ce qui concerne les mesures prises dans les situations d’urgence, telles que la suppression ou la limitation des libertés et droits fondamentaux, qui risquent d’avoir une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire. Notant que le règlement d’urgence (dispositions et pouvoirs divers) mentionné plus haut contient diverses interdictions relatives aux réunions, défilés et publications, et qu’elles sont assorties de peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons), la commission renvoie aux explications données au paragraphe 55 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que le recours à de tels pouvoirs exceptionnels ne se conçoit que dans les véritables cas de force majeure, et que la nature et la durée des mesures prises doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux conditions susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la totalité ou d’une partie de la population. Par conséquent, la commission espère qu’à la lumière des considérations qui précèdent le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 1 a) de la convention.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut prendre des règlements sur les conditions d’emploi des personnes travaillant à bord de navires, notamment des règlements sur les infractions à la discipline, les règles de disciplines applicables aux officiers et aux marins, les sanctions à prendre à l’encontre des auteurs d’infractions et les procédures en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, ces règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Comme la commission l’a noté plus haut, ces peines d’emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons.

La commission rappelle que l’article 1 c) interdit expressément de recourir au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a signalé à plusieurs reprises, seuls les actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). En conséquence, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier les dispositions qui précèdent soit en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger. Prière également de transmettre copie des règlements mentionnés à l’article 127(1) (ii) et (2) de la loi sur la marine marchande, ainsi que des informations sur leur application pratique, en précisant les sanctions infligées.

Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées dans des services essentiels qui ne sont pas présentes à leur poste ou n’accomplissant pas leur travail, et les personnes qui empêchent la fourniture de ces services, la retardent ou la limitent, encourent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (qui comporte du travail obligatoire). L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels limite également le droit de grève en précisant que les personnes intéressées ne peuvent pas invoquer, pour leur défense, que le fait ou la négligence constitutifs de l’infraction ont été commis pour soutenir une grève engagée par un syndicat auquel elles appartiennent.

La commission note aussi, se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 87, également ratifiée par Sri Lanka, qu’en vertu de la loi sur les conflits du travail les personnes qui participent à des grèves dans des secteurs essentiels en contrevenant aux règles de procédure devant être suivies pour engager des grèves dans ces secteurs encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois (qui comportent du travail obligatoire) (art. 32(2) et 40(1)n, lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi).

La commission note que l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique (art. 17(1)) habilite le Président à déclarer essentiel tout service, qui selon lui, est essentiel à la vie de la communauté. La loi de 1979 sur les services publics essentiels confère au Président des pouvoirs similaires pour les ministères, les sociétés publiques, les autorités locales ou les sociétés coopératives qui assurent des services essentiels mentionnés à l’annexe de la loi (comme la fourniture de combustible, les transports en général, les services postaux et de radiodiffusion, les services assurés par l’ensemble des sociétés coopératives), même si leur interruption ne met pas nécessairement en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 175 à 178 et 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a rappelé que la sanction d’infractions à la discipline ou d’infractions liées au non-respect de certaines limitations du droit de grève par des peines comportant du travail obligatoire n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la totalité ou d’une partie de la population), dans les circonstances où la santé ou la vie sont mises en danger ou encore dans les cas de force majeure. Or les dispositions de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et de la loi de 1979 sur les services publics essentiels mentionnées plus haut prévoient des sanctions d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) dans un plus grand nombre de cas, ce qui est contraire à la convention. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour s’assurer que les dispositions mentionnées, qui concernent la discipline du travail et prévoient des limitations du droit de grève assorties de peines de prison comportant du travail obligatoire, s’appliqueront seulement aux services essentiels au sens strict du terme, dans les circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger ou dans les cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne sera imposée pour infraction à la discipline ou participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

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