National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Travail indépendant. La commission a précédemment pris note des indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est très répandu en Indonésie et la plupart de ces enfants sont occupés dans des activités du secteur informel, non réglementé, tel que le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission a également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) semble exclure de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou occupent un emploi qui ne repose pas sur une relation claire quant à la rémunération. Elle a en outre noté que l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que le gouvernement est tenu de s’efforcer de remédier aux problèmes concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et que ces efforts devaient se traduire par une réglementation officielle. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre, un projet de réglementation destiné à protéger les enfants qui travaillent pour leur propre compte a été élaboré.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de réglementation relatif aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi est toujours à l’examen dans les services techniques du ministère de la Main-d’œuvre. Le gouvernement indique qu’il poursuit la recherche des questions qui se posent en la matière et sollicite l’avis des experts à ce propos. La commission prend également note de l’information contenue dans le rapport de l’Etude sur le travail des enfants en Indonésie publié le 11 février 2010 (Etude sur le travail des enfants en Indonésie (2009)) selon laquelle 12,7 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent le font pour leur propre compte. Cette étude indique aussi que les travailleurs familiaux non rémunérés représentent 82,5 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent et 81,5 pour cent de tous ceux âgés de 13 à 14 ans. La commission observe que seuls 4,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent (et seulement 12,1 pour cent des enfants âgés de 13 à 14 ans) travaillant en tant que «salariés» et, de ce fait, relèvent du champ d’application de la loi sur la main-d’œuvre. En conséquence, la commission exprime sa préoccupation du fait que la grande majorité des enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum ne bénéficient pas de la protection de la loi sur la main-d’œuvre. Observant que la loi sur la main-d’œuvre (qui oblige le gouvernement, conformément à l’article 75, à régler la question des enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi) est en vigueur depuis 2003, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de l’achèvement et de l’adoption, dans un très proche avenir, d’une réglementation visant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.
2. Travail domestique. La commission a précédemment pris note d’une communication de la CSI du 6 septembre 2005 selon laquelle il est courant de voir des travailleuses domestiques d’à peine 12 ans travailler quatorze à dix-huit heures par jour, sept jours sur sept, sans aucun temps de repos. La CSI indiquait que ces filles commencent à travailler comme domestiques entre 12 et 15 ans, et même parfois plus tôt, alors que l’âge minimum est fixé à 15 ans. La CSI indiquait en outre que le gouvernement n’a apparemment pris aucune mesure significative en vue de protéger les travailleurs domestiques – catégorie qui compte au moins 688 000 enfants – contre l’exploitation et les abus. A ce propos, la CSI indiquait que la législation du travail nationale exclut les travailleurs domestiques de la protection minimale offerte aux travailleurs du secteur formel et que les lois promulguées en vue de protéger les enfants contre l’exploitation par le travail ne concernent pas le travail domestique des enfants. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques a été rédigé, mais que son texte doit encore être finalisé. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les enfants de moins de 15 ans ne travaillent pas comme travailleurs domestiques.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a redoublé d’efforts pour empêcher que des enfants de moins de 15 ans travaillent comme travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que le ministère de l’Autonomisation des femmes a publié des lignes directrices visant à éviter l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans le travail domestique et que ces lignes directrices ont été diffusées aux employeurs, en collaboration avec des ONG. Le gouvernement indique aussi qu’il a collaboré avec des responsables de l’administration locale pour s’efforcer ensemble d’empêcher que des enfants de moins de 15 ans travaillent comme travailleurs domestiques. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’organisation dans plusieurs régions, dont Bekasi, Tangerang et South-Tangerang, d’un atelier sur le retrait d’enfants travaillant comme travailleurs domestiques à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques sera discuté à la Chambre des représentants d’Indonésie. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport intitulé «Reconnaître le travail domestique en tant que travail», publié par le bureau de l’OIT de Jakarta en avril 2010 (rapport OIT Jakarta), selon laquelle ce projet de loi contient diverses dispositions en vue de la protection des travailleurs domestiques. Ce rapport indique également que près de 25 pour cent des travailleurs domestiques d’Indonésie sont âgés de moins de 15 ans, mais que ces enfants doivent produire le même volume de travail que les adultes. Le rapport du bureau de l’OIT de Jakarta indique en outre que 81 pour cent des travailleurs domestiques travaillent onze heures par jour, voire plus, et cite une étude qui révèle que 93 pour cent des travailleurs domestiques ayant répondu à l’enquête avaient subi des violences physiques sur leur lieu de travail. La commission exprime une fois encore sa vive préoccupation devant le nombre et la situation des enfants travaillant comme travailleurs domestiques et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 69(1) de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans dans des travaux légers pour autant que ceux-ci ne compromettent ou ne perturbent pas leur développement physique, mental et social. L’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre dispose en outre que les chefs d’entreprise qui emploient des enfants pour des travaux légers ne peuvent leur imposer de travailler plus de trois heures par jour, ne peuvent les employer que pendant la journée, sans que cela affecte leur scolarité, et doivent respecter les critères qui leur sont appliqués en matière de santé et de sécurité au travail.
La commission note l’information figurant dans l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009) selon laquelle environ 52 pour cent des enfants de 13 à 14 ans qui travaillent effectuent un travail qui ne peut être assimilé à des travaux légers. Cela représente approximativement 321 200 enfants en âge d’effectuer des travaux légers qui sont affectés à des activités ne pouvant être assimilées à des travaux légers. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qu’il aurait prise ou envisagerait de prendre afin de renforcer l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre (qui prescrit les conditions à remplir pour effectuer des travaux légers) afin de faire en sorte que les enfants âgés de 13 à 14 ans ne soient affectés qu’à des travaux légers.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il ne semble exister, dans la loi sur la main-d’œuvre, aucune disposition prescrivant la tenue d’un registre par l’employeur. Elle a noté que, selon le gouvernement, l’inspection du travail s’assure que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission a prié le gouvernement de fournir une copie des formulaires correspondants.
La commission note que, conformément à l’article 6 de la décision no Kep-115/Men/VII/2004, un chef d’entreprise qui emploie des enfants pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts doit remettre le formulaire de déclaration prescrit. La commission prend note de la copie du formulaire de déclaration que le gouvernement lui a fournie avec son rapport. Toutefois, la commission observe que la décision no Kep-115/Men/VII/2004 semble s’appliquer exclusivement à la participation d’enfants à des activités artistiques telles que les spectacles artistiques et les émissions de télévision et ne s’applique pas à l’ensemble des enfants qui travaillent. La commission prend également note de la copie du règlement no 02/MEN/1981 annexée au rapport du gouvernement, qui énonce les lignes directrices à suivre pour la présentation des rapports des entreprises, et du formulaire de rapport d’entreprise qui l’accompagne. Toutefois, la commission observe que ce formulaire de rapport ne semble pas respecter les critères que doit suivre le registre de l’employeur tels qu’ils sont énoncés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Bien que la section 8 du formulaire de rapport de l’entreprise impose à l’employeur d’indiquer le nombre d’adolescents qu’il emploie, elle ne lui impose pas d’indiquer leur nom et leur âge. En outre, la commission note que la loi no 7 de 1981 (en application de laquelle a été promulgué le règlement no 02/MEN/1981) spécifie que ce formulaire de rapport d’entreprise ne doit être déposé qu’une fois par an ou lors de la création d’une entreprise, de son déménagement ou de sa mise en liquidation. A cet égard, la commission note que l’employeur ne semble pas tenir ce registre d’entreprise ni le communiquer aux inspecteurs du travail. Observant que les formulaires de rapport faisant l’objet de la décision no Kep-115/Men/VII/2004 et du règlement no 02/MEN/1981 ne répondent pas aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour que tout employeur, quel que soit le type de travail effectué, tienne un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il emploie.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Renforcement des capacités nationales de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur le travail des enfants par une assistance technique portant sur les enquêtes, les recherches et la formation», qui visait la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants à l’échelle nationale et la promotion de solutions nationales plus efficaces au sujet du travail des enfants et des enfants en situation de risque.
La commission prend note de l’information contenue dans l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009) selon laquelle on compte environ 1,76 million d’enfants effectuant un travail qui leur est interdit en Indonésie (définis en tant qu’enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent, enfants âgés de 13 à 14 ans affectés à des activités ne pouvant être assimilées à des travaux légers et enfants âgés de 15 à 18 ans affectés à des travaux dangereux). Ce chiffre représente 43,3 pour cent de tous les travailleurs âgés de moins de 18 ans. La plupart des enfants qui travaillent (57 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent) sont employés dans l’agriculture, y compris l’exploitation forestière, la chasse et la pêche. L’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009) indique en outre que, bien que la plupart des enfants qui travaillent fréquentent encore l’école, 20,7 pour cent des personnes de moins de 18 ans travaillent plus de quarante heures par semaine. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum de 15 ans ne travaillent pas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées, en plus des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Travail indépendant. La commission a précédemment pris note des indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est très courant en Indonésie et la plupart de ces enfants sont occupés dans des activités du secteur informel non réglementées, telles que le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission a également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) semble exclure de son champ d’application les enfants qui travaillent à leur propre compte ou occupent un emploi qui ne repose pas sur une relation claire quant à la rémunération. Elle note que le gouvernement indique que trois séminaires auxquels ont participé des représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, d’universités et de la police ont été organisés en 2006 et 2007 pour étudier les solutions susceptibles de se prêter le mieux au traitement du problème des enfants qui travaillent hors d’une situation d’emploi. Le gouvernement indique également qu’un projet de réglementation comportant des recommandations concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi a été élaboré en vue d’instaurer une protection pour ces enfants, conformément à l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre. La commission exprime l’espoir que le projet de réglementation comportant des recommandations concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi sera adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Travail domestique. La commission a précédemment pris note d’une communication de la CSI du 6 septembre 2005 selon laquelle il est courant de voir des filles d’à peine 12 ans travailler quatorze à dix-huit heures par jour, sept jour sur sept, sans aucun jour de repos. Par ailleurs, toujours selon la CSI, bien que l’Indonésie ait ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et que la législation nationale fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, en général les filles commencent à travailler comme domestiques entre 12 et 15 ans, et même parfois plus tôt. La commission a aussi noté que la CSI a indiqué que le gouvernement n’a apparemment pris aucune mesure significative en vue de protéger les travailleurs domestiques – catégorie qui compte au moins 688 000 enfants – contre l’exploitation et les abus, et que les lois qui ont été adoptées pour protéger les enfants contre l’exploitation au travail ne couvrent pas l’emploi des enfants comme employés de maison.
La commission note que, selon le rapport final sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination de l’exploitation des enfants comme employés de maison par l’éducation et la formation professionnelle» (mars 2004 - février 2006), l’Association des recruteurs d’employés de maison d’Indonésie (APPSI) s’est associée au mouvement de lutte contre l’emploi d’enfants comme domestiques et, grâce à cela, il a été possible de toucher le maximum d’enfants susceptibles d’être engagés comme employés de maison ou l’étant déjà, afin de défendre leurs droits en tant qu’enfants. Ce rapport final fait cependant ressortir que le ministère du Travail de l’Indonésie a besoin d’une aide pour mettre en place un cadre légal propre à assurer la protection des employés de maison. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la protection des employés de maison est déjà établi, mais que l’élaboration de sa version finale prendra du temps en raison des conditions sociales, économiques et culturelles propres à l’Indonésie. Le gouvernement indique en outre qu’il déploie tous les efforts possibles, en collaboration avec des organisations non gouvernementales, pour protéger les employés de maison, y compris en insistant auprès de l’APPSI sur la nécessité de s’engager à ne pas recruter comme employés de maison des enfants de moins de 15 ans. La commission exprime une fois de plus sa profonde préoccupation devant la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent comme employés de maison. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer la situation et garantir que des enfants de moins de 15 ans ne travaillent pas comme employés de maison. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi relatif à la protection des employés de maison soit adopté dans un très proche avenir, afin que les enfants travaillant comme employés de maison bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle demande également que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des discussions étaient en cours concernant les critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants âgés de 13 à 15 ans. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités pouvant être exercées par des enfants de 13 à 15 ans sont réglementées par l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre et le décret ministériel no Kep 115/MEN/VII/2004 qui fixent les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être employés pour développer leurs talents et leurs intérêts. La commission observe que l’article 15 du décret ministériel fixe certaines conditions pour l’emploi d’enfants de moins de 15 ans: obligation d’un accord écrit; accomplissement des tâches en dehors des heures d’école; durée maximale du travail fixée à trois heures par jour et douze heures par semaine; et respect des règles de sécurité et de santé au travail. La commission constate cependant qu’il n’est fixé aucun âge minimum d’admission à l’emploi des enfants pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. Si le gouvernement entend définir les travaux légers comme étant des activités propres au développement des talents et intérêts de l’enfant, la commission tient à rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que seuls les enfants âgés d’au moins 13 ans pourront être employés à des travaux légers ou effectuer de tels travaux, y compris pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existe, dans la loi sur la main-d’œuvre comme dans toute autre législation disponible au Bureau, aucune disposition prescrivant la tenue d’un registre par l’employeur. Elle a noté que, selon le gouvernement, l’inspection du travail s’assure que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission note également que, si le gouvernement indique avoir joint un spécimen de formulaire de registre à son rapport, ce document n’est pas parvenu au Bureau. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, indépendamment du cas où les enfants sont employés pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts, les employeurs tiennent des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux dont l’âge est inférieur à 18 ans. Dans l’affirmative, elle le prie à nouveau de communiquer un spécimen de formulaire d’enregistrement. Dans la négative, elle prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que tout employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie et le type d’activités considéré, ait l’obligation de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon un projet de l’OIT/IPEC intitulé «Renforcement des capacités nationales de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur le travail des enfants par une assistance technique portant sur les enquêtes, les recherches et la formation», qui devrait être mené à bien le 30 septembre 2010, on ne dispose pas au niveau national de données fiables sur les enfants de la classe d’âge de 5 à 17 ans qui exercent une activité économique. Elle note que ce projet vise la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants à l’échelle nationale en tant que complément à l’enquête réalisée périodiquement à cette même échelle par l’Office national de statistiques de l’Indonésie, BPS – Statistiques de l’Indonésie. Ce projet devrait déboucher sur des solutions nationales plus efficaces au sujet du travail des enfants et des enfants en situation de risque, grâce au renforcement des moyens de collecte et d’utilisation des données propres à déclencher ces solutions. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents lorsque de telles statistiques seront disponibles. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions imposées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’article 2 de la «décision no Kep-235/Men/2003 concernant les types de travaux nuisibles à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants», transmise par le gouvernement, prévoit «qu’il est interdit aux enfants de moins de 18 ans d’accepter un emploi et/ou d’être employés dans un travail qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants». Elle note par ailleurs que l’annexe à la décision no Kep-235/Men/2003 comporte une liste complète des types de travaux qui représentent un risque pour la santé, la sécurité et la moralité des enfants de moins de 18 ans et notamment: le travail lié aux machines, aux moteurs, aux installations et autres équipements; le travail comportant des risques physiques (tel que le travail souterrain, le travail à des hauteurs dangereuses, le travail dans des températures extrêmes, le travail en contact avec du matériel radioactif); le travail comportant des risques chimiques; le travail comportant des risques biologiques; le travail de nature dangereuse et effectué dans des conditions dangereuses (tel que le travail du bâtiment, le port de poids, le travail à bord des navires, le travail de nuit); le travail qui porte atteinte à la moralité des enfants (tel que le travail dans les bars et les discothèques et le travail lié à la promotion des boissons alcooliques ou des stupéfiants).
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des discussions étaient en cours à propos des critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des discussions sont toujours en cours entre le gouvernement de l’Indonésie et les différentes parties intéressées pour déterminer les types de travaux pouvant être accomplis par des enfants de 13 à 15 ans. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption d’une réglementation déterminant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants âgés de 13 à 15 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note avec intérêt que la décision no Kep-115/Men/VII/2004, transmise par le gouvernement, établit les conditions selon lesquelles les enfants peuvent être employés pour développer leurs talents et intérêts. L’article 15 de cette décision prévoit certaines conditions régissant l’emploi des enfants de moins de 15 ans: l’accord doit être écrit; ces activités doivent se dérouler en dehors de l’horaire scolaire; la période maximum de travail est fixée à trois heures par jour et douze heures par semaine; respect des règlements concernant la sécurité et la santé au travail. Selon l’article 6 de la décision susmentionnée, un employeur qui engage des enfants de moins de 15 ans pour développer leurs talents et intérêts doit soumettre à l’établissement autorisé à employer de la main-d’œuvre un formulaire de rapport qui comporte des informations relatives à l’enfant, à ses parents ou tuteurs, à la date de l’emploi, au type et à la durée du travail. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ou de toute autre législation dont elle a connaissance ne prescrit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que l’inspection du travail vérifie que les employeurs tiennent des registres des enfants qu’ils emploient pour développer leurs talents et intérêts. La commission demande au gouvernement d’indiquer si – mis à part les cas d’employeurs qui emploient des enfants pour développer leurs talents et intérêts – les employeurs tiennent des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement de fournir une copie du formulaire d’enregistrement. Dans le cas contraire, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que chaque employeur, quels que soient le nombre de personnes qu’il emploie et le type de travail, tienne un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la convention est appliquée grâce aux moyens suivants: localiser le travail des enfants en collaboration avec le Bureau central des statistiques (BPS); établir des programmes visant à empêcher et combattre le travail des enfants; promouvoir la sensibilisation sur les effets nuisibles de l’emploi des enfants; effectuer des inspections sur le travail des enfants; traiter tous les cas relevés au cours de l’inspection. Cependant, la commission note l’absence d’informations statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents de moins de 15 ans. La commission demande donc au gouvernement de transmettre des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prononcées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 6 septembre 2005. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Travail pour son propre compte. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication de la CSI, que le travail des enfants est répandu en Indonésie et qu’il se situe principalement dans les activités informelles non régulées, telles que le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission avait noté par ailleurs que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) semble exclure de son application les enfants qui travaillent à leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation précise de salaire n’ait été établie. Elle avait également noté que le gouvernement élaborait un règlement concernant les enfants qui travaillent dans le secteur informel, conformément à l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, celui-ci est engagé à l’heure actuelle dans des discussions avec les parties intéressées en vue d’élaborer des dispositions concernant les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption d’un règlement concernant les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi.
2. Travail domestique. La commission note que, selon l’allégation de la CSI dans sa communication du 6 septembre 2005, il est courant de voir des filles d’à peine 12 ans travaillant quatorze à dix-huit heures par jour, sept jours sur sept, sans aucun jour de repos. Par ailleurs, et selon également la CSI, beaucoup d’enfants domestiques reçoivent la promesse d’un salaire décent, de bonnes conditions de travail et de la possibilité de fréquenter l’école, mais ces promesses sont rarement tenues. Très peu d’entre eux sont en mesure de fréquenter l’école officielle, et la plupart d’entre eux reçoivent des salaires qui se situent bien en-deçà du salaire minimum dans le secteur formel. Quelques-uns ne reçoivent aucun salaire du tout. La commission note que, selon l’information de la CSI, bien que l’Indonésie ait ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et que la législation nationale fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, les filles commencent habituellement à travailler comme domestiques entre l’âge de 12 et 15 ans, et même parfois plus tôt. La CSI ajoute qu’il semblerait que le gouvernement n’ait pris aucune mesure significative pour protéger les travailleurs domestiques – dont le nombre est de 688 000 enfants au moins – de l’exploitation et des abus. La législation nationale du travail exclut les travailleurs domestiques des protections minimales accordées aux travailleurs du secteur formel, telles que le salaire minimum, la durée du travail, le temps de repos, les congés, le contrat de travail et la sécurité sociale. Les lois promulguées pour protéger les enfants de l’exploitation de leur travail ne traitent pas du travail domestique des enfants.
La commission note que, selon l’information du gouvernement soumise dans son rapport au titre de la convention no 182, il a engagé un processus visant à réglementer le travail domestique, et notamment à protéger les enfants qui travaillent comme domestiques. La commission exprime sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent comme domestiques. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et garantir que les enfants de moins de 15 ans n’accomplissent pas un travail domestique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la réglementation susmentionnée soit adoptée dès que possible, de manière que les enfants qui travaillent comme domestiques bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1, paragraphe 3, de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, lu conjointement avec l’article 50 de cette même loi, définit comme travailleur quiconque travaille pour un salaire ou une autre forme de rémunération et dispose qu’une relation d’emploi existe dès lors qu’un accord de travail a été conclu entre l’employeur et le travailleur. Apparemment, cette loi exclut donc de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation salariale n’ait été clairement établie. La commission note que le gouvernement a convenu d’élaborer un projet de réglementation qui régira les enfants qui travaillent dans le secteur informel, conformément à l’article 75 de la loi no 13 de 2003, lequel prévoit que le gouvernement s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre les problèmes concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et que cette action sera déterminée par voie de réglementation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi dangereux. La commission note que le gouvernement a émis, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un règlement déterminant les types d’emploi qui constituent un travail dangereux pour les adolescents de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no Kep-235/Men/2003 concernant les types d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne retardent ni ne compromettent leur développement physique, mental et social, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note en outre que l’article 69, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui occupent des enfants à des travaux légers, tels que mentionnés au paragraphe 1 de cet article, doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) les employeurs ne peuvent pas obliger des enfants à travailler plus de trois heures par jour; b) ils ne peuvent occuper des enfants que de jour ou pendant la journée, sans que cela perturbe leur scolarité; et c) lorsqu’ils occupent des enfants, ils doivent satisfaire aux normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des discussions sont en cours à propos des critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de 13 à 15 ans et que, dès qu’un accord se sera dégagé sur les critères en question, les types de travaux légers seront déterminés par un règlement gouvernemental. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement gouvernemental déterminant les travaux légers dès qu’il aura été adopté.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou un travail de nature à développer leurs talents et intérêts. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 71 de cette loi, les employeurs qui occupent les enfants dont il est question au paragraphe 1 de l’article 71 ont les obligations suivantes: a) les enfants doivent être placés sous la supervision directe de leurs parents ou de leur tuteur; b) ils ne peuvent être tenus de travailler plus de trois heures par jour; et c) les conditions et le milieu de travail de ces enfants ne doivent perturber ni leur développement physique, mental et social ni leur instruction et leur assiduité scolaire. La commission avait aussi noté que le paragraphe 3 de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les dispositions relatives aux enfants qui travaillent pour développer leurs talents et leurs intérêts, dont il est question aux paragraphes 1 et 2 de l’article 71, seront réglementées par une décision ministérielle. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si une décision de ce type avait été prise et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle note que, après discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, le gouvernement a adopté une décision réglementant le travail accompli par des enfants pour développer leurs talents et intérêts, comme prévu à l’article 71, paragraphe 3, de la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no KEP‑115/Men/VII/2004 concernant la protection des enfants qui travaillent pour développer leurs talents et intérêts.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants et adolescents encore en âge de fréquenter l’école peuvent se livrer à des activités artistiques. La commission rappelle qu’il n’est possible de se prévaloir de cette disposition de la convention que dans la mesure où des autorisations sont délivrées dans des cas individuels pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques et que les autorisations ainsi accordées limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui emploient des enfants qui ont du talent ont l’obligation d’en faire rapport à l’autorité compétente au niveau de la commune/du district, avec copie adressée au ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration, sur formulaire prévu par les autorités. Cette notification doit être reçue au plus tard 14 jours avant l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces notifications précisent le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail doit s’accomplir, comme prévu par l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ou de la législation dont elle a connaissance ne prescrit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres ou documents en question devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes travaillant pour l’employeur et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application générale de la convention. En conséquence, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant, par exemple, sur des rapports des services d’inspection et en donnant des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1, paragraphe 3 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, lu conjointement avec l’article 50 de cette même loi, définit comme travailleur quiconque travaille pour un salaire ou une autre forme de rémunération et dispose qu’une relation d’emploi existe dès lors qu’un accord de travail a été conclu entre l’employeur et le travailleur. Apparemment, cette loi exclut donc de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation salariale n’ait été clairement établie. La commission note que le gouvernement a convenu d’élaborer un projet de réglementation qui régira les enfants qui travaillent dans le secteur informel, conformément à l’article 75 de la loi no 13 de 2003, lequel prévoit que le gouvernement s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre les problèmes concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et que cette action sera déterminée par voie de réglementation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 68 de la loi sur la main-d’œuvre interdit aux employeurs d’occuper des enfants, ce dernier terme désignant, en vertu de l’article 1, paragraphe 26, les personnes de moins de 18 ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment ces dispositions s’appliquent dans la pratique. Elle note que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique, les enfants d’un âge compris entre 15 et 18 ans sont autorisés seulement à exercer un travail qui n’est pas susceptible de perturber leur développement physique, mental et social.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi dangereux. La commission note que le gouvernement a émis, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un règlement déterminant les types d’emploi qui constituent un travail dangereux pour les adolescents de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no Kep-235/Men/2003 concernant les types d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.
Article 6. 1. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 70, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou à réaliser une tâche sur le lieu de travail dans le cadre de leur scolarité ou d’une formation validée par les autorités. Le paragraphe 2 indique que les enfants visés au paragraphe 1 ne peuvent pas être âgés de moins de 14 ans. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le type de travail autorisé en vertu de l’article 70, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre doit répondre aux prescriptions de l’article 70, paragraphe 3, de la loi: a) les enfants reçoivent des instructions précises sur la manière d’accomplir cette tâche et bénéficient d’une supervision sur la manière de l’exécuter; b) la protection prévue au titre de la sécurité et de l’hygiène du travail s’étend à ces enfants. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4 du projet de réglementation gouvernementale sur la protection des enfants au travail permet aux enfants âgés de 13 à 15 ans d’occuper un emploi dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation. La commission rappelle que l’article 6 de la convention ne permet des exceptions que dans le cas de travaux effectués dans des établissements scolaires ou dans des institutions de formation professionnelle, et dans celui de travaux effectués par des enfants de plus de 14 ans dans des entreprises, dans le cadre de programmes de formation approuvés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de réglementation dès qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne retardent ni ne compromettent leur développement physique, mental et social, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention. La commission note en outre que l’article 69, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui occupent des enfants à des travaux légers, tels que mentionnés au paragraphe 1 de cet article, doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) les employeurs ne peuvent pas obliger des enfants à travailler plus de trois heures par jour; b) ils ne peuvent occuper des enfants que de jour ou pendant la journée, sans que cela perturbe leur scolarité; et c) lorsqu’ils occupent des enfants, ils doivent satisfaire aux normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des discussions sont en cours à propos des critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de 13 à 15 ans et que, dès qu’un accord se sera dégagé sur les critères en question, les types de travaux légers seront déterminés par un règlement gouvernemental. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement gouvernemental déterminant les travaux légers dès qu’il aura été adopté.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou un travail de nature à développer leurs talents et intérêts. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 71 de cette loi, les employeurs qui occupent les enfants dont il est question au paragraphe 1 de l’article 71 ont les obligations suivantes: a) les enfants doivent être placés sous la supervision directe de leurs parents ou de leur tuteur; b) ils ne peuvent être tenus de travailler plus de trois heures par jour; et c) les conditions et le milieu de travail de ces enfants ne doivent perturber ni leur développement physique, mental et social ni leur instruction et leur assiduité scolaire. La commission avait aussi noté que le paragraphe 3 de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les dispositions relatives aux enfants qui travaillent pour développer leurs talents et leurs intérêts, dont il est question aux paragraphes 1 et 2 de l’article 71, seront réglementées par une décision ministérielle. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si une décision de ce type avait été prise et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle note que, après discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, le gouvernement a adopté une décision réglementant le travail accompli par des enfants pour développer leurs talents et intérêts, comme prévu à l’article 71, paragraphe 3, de la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no KEP-115/Men/VII/2004 concernant la protection des enfants qui travaillent pour développer leurs talents et intérêts.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ou de la législation dont elle a connaissance ne prescrit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres ou documents en question devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes travaillant pour l’employeur et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 25 juin 2003 contenant des commentaires sur l’application de la convention par l’Indonésie. La CISL alléguait que le travail des enfants est un phénomène très courant en Indonésie et que ce travail relève principalement d’activités du secteur informel où aucune réglementation ne s’applique, comme le commerce ambulant, l’agriculture et l’emploi domestique. Toujours selon la CISL, le travail des enfants est aussi un phénomène courant dans les activités du secteur formel, comme la construction, le travail en usine, les industries extractives et la pêche. Répondant aux commentaires de la CISL, le gouvernement déclare que, pour des pays en développement comme l’Indonésie, l’élimination ou la réduction du travail des enfants n’est pas tâche facile, étant donné que le problème des enfants qui travaillent est étroitement liéà d’autres, tels que la pauvreté, certains facteurs culturels et le manque de sensibilisation de la société.
Dans son observation précédente, la commission avait pris note des divers efforts entrepris par le gouvernement, notamment en collaboration avec le BIT/IPEC, en vue d’éliminer ou tout au moins de réduire le travail des enfants. Elle avait alors invité le gouvernement à intensifier ses efforts sur ce plan pour parvenir à des progrès substantiels et à donner des informations précises sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants dans la pratique.
La commission observe que, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’un Plan d’action tripartite national pour le travail décent a été adopté le 29 octobre 2002 lors d’une réunion du groupe consultatif tripartite qui s’est tenue au bureau de l’OIT de Djakarta. Ce plan d’action tend principalement à offrir un cadre stratégique devant permettre au gouvernement et aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’instaurer, avec le concours de l’OIT, un partenariat pour le travail décent en Indonésie. Les objectifs spécifiques de ce partenariat recouvrent l’élimination du travail des enfants, dont ses pires formes, la réduction de la pauvreté, la multiplication des possibilités d’emploi et la collecte de données sur la situation des travailleurs dans le pays. Le plan prévoit de lancer des campagnes de sensibilisation sur le travail des enfants et de mettre en œuvre des programmes visant spécifiquement le travail domestique des enfants et leur participation à des activités dangereuses dans les industries extractives, la pêche et l’agriculture. Un appui consultatif tendant à des réformes de la législation du travail est également prévu dans ce cadre.
De plus, la commission prend note avec intérêt du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants, qui a été lancé en 2003 avec l’appui du BIT/IPEC. Ce plan d’action national prévoit, pour la réalisation de ses objectifs, l’élaboration d’un programme d’action national. Ce programme correspond au Programme assorti de délais (PAD) défini pour l’Indonésie, qui bénéficie du concours du BIT/IPEC pour la période 2003 à 2007. L’appui du BIT/IPEC en faveur du plan d’action national consistera en une stratégie à deux volets: le premier visera à favoriser le changement de politique en matière de travail des enfants. Le second consistera en interventions ciblées dans cinq secteurs désignés comme prioritaire dans le cadre du plan d’action national. La commission note que, dans ce cadre, un total de 26 350 enfants seront empêchés d’être mis au travail et 5 100 seront retirés du travail. En outre, il est prévu d’assurer un soutien économique et social à quelque 7 500 familles ainsi qu’à de nombreuses communautés de la région-cible. La commission note également qu’un projet spécial visant les enfants qui travaillent sur des plates-formes de pêche est en cours dans le cadre du plan d’action national. Ce projet a pour objectif de réduire de 7 000 à 1 000 en cinq ans le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent sur des plates-formes de pêche.
De plus, la commission note les indications données par le gouvernement selon lesquelles il a pris un certain nombre de mesures tendant à empêcher que des enfants ne soient mis au travail. Ces mesures recouvrent: a) un programme du BIT lancé en 2002, ayant pour but de définir des moyens d’action efficaces face au problème des enfants domestiques, souvent exploités; b) un programme du BIT/IPEC lancé en 1999, ayant pour but d’empêcher que des enfants ne soient affectés à des tâches dangereuses dans l’industrie de la chaussure; et c) un programme du BIT/IPEC lancé en 2003, ayant pour but d’empêcher que des enfants ne travaillent dans les mines. Ce dernier projet tend plus précisément à assurer que les enfants de moins de 15 ans continuent àêtre scolarisés au lieu d’aller travailler dans les mines, si bien qu’il est prévu dans ce cadre de favoriser la création d’écoles et l’augmentation des effectifs d’enseignants. Comme il apparaît déterminant de procurer aux parents une autre source de revenus pour empêcher que les enfants ne travaillent dans les mines, le projet prévoit également d’explorer les possibilités offertes par d’autres activités génératrices de revenus, comme l’agriculture et l’élevage.
Enfin, la commission note que le gouvernement a entrepris, en collaboration avec le BIT/IPEC, d’aider directement au retrait d’enfants du travail. Elle observe que, depuis 1999, le BIT/IPEC soutient un projet d’élimination du travail des enfants dans les ateliers de fabrication de chaussures. Au terme du projet prévu pour juillet 2004, presque tous les enfants travailleurs doivent avoir été retirés du secteur.
La commission note que, dans son rapport supplémentaire au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add. 23, rapport additionnel du 2 janvier 2004, pp. 113 et 114 de l’anglais), le gouvernement déclare que l’Indonésie compte 60 000 à 70 000 enfants des rues. Le gouvernement précise aussi qu’il a adopté un programme instituant un filet de sécurité pour ces enfants des rues, programme qui prévoit notamment un hébergement, une éducation, une formation professionnelle et des moyens pour se lancer dans une activité lucrative. Le gouvernement a également lancé, en 2004, un programme pour les enfants des rues de Bandung Raya (ouest de Java), qui devrait assurer un hébergement à ces enfants et contribuer ainsi à réduire le temps qu’ils passent dans la rue.
La commission se propose d’examiner plus spécifiquement le déroulement des projets susmentionnés et les résultats obtenus à travers eux dans le cadre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prend aussi note de la loi no 13 sur la main-d’œuvre du 25 février 2003. Elle note avec intérêt que l’Indonésie a ratifié, le 28 mars 2000, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission note que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la main d’œuvre entend par travailleur quiconque travaille pour un salaire ou une autre forme de rémunération. L’article 3, paragraphe 4, de cette loi entend par employeur les particuliers, entrepreneurs, entités juridiques ou autres qui occupent de la main-d’œuvre et leur versent un salaire ou une autre forme de rémunération. La commission note aussi que l’article 50 de la loi sur la main-d’œuvre indique qu’une relation d’emploi existe lorsqu’un accord de travail a été conclu entre l’employeur et le travailleur. Il semble que cette loi exclut de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation salariale n’ait été clairement établie. La commission rappelle que la convention inclut le travail réalisé par les enfants et les jeunes qui sont occupés sans qu’ait étéétablie une relation de travail salarié, comme le travail indépendant. La commission note aussi que l’article 75, paragraphe 1, de cette loi prévoit que le gouvernement est tenu de prendre des mesures pour résoudre les problèmes qui touchent les enfants occupés en dehors d’une relation de travail, ou les problèmes qui y sont liés. L’article 75, paragraphe 2, prévoit que ces mesures seront déterminées et spécifiées par une réglementation gouvernementale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une réglementation a été prise en vertu de l’article 75, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre pour garantir que l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail de 15 ans s’applique à tous les types de travail réalisés en dehors de la relation de travail, comme c’est le cas du travail indépendant et, si c’est le cas, de fournir copie de la réglementation.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 68 de la loi sur la main-d’œuvre interdit aux employeurs d’occuper des enfants (de moins de 18 ans). La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’emploi d’enfants de 15 à 18 ans est autorisé pour d’autres travaux que les travaux légers.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 74, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre interdit à quiconque d’occuper des enfants aux pires formes de travail des enfants, ou de les y faire participer, et que le paragraphe 2 indique que les pires formes de travail des enfants mentionnées au paragraphe 1 recouvrent entre autres: d) tous les types de travail préjudiciables à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Le paragraphe 3 de l’article 74 de la loi prévoit que les types de travail mentionnés à l’alinéa d) du paragraphe 2, c’est-à-dire ceux qui sont préjudiciables à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, seront déterminés et précisés par une décision ministérielle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que, en vertu du projet de réglementation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la protection des enfants et jeunes au travail, il est interdit d’occuper des enfants dans certaines activités - entre autres, plates-formes de pêche, exploitations minières, sidérurgie, plantations, travaux forestiers, abattage d’arbres et agriculture, industrie textile, lieux de distraction pour adultes, industrie des explosifs.
La commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de réglementation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la protection des enfants et des jeunes au travail a été adopté, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette réglementation et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées pour déterminer les types de travaux dangereux.
Article 6. 1. La commission note que l’article 70, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou à réaliser une tâche sur le lieu de travail, dans le cadre de leur scolarité ou d’une formation validée par les autorités. Le paragraphe 2 indique que les enfants mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être âgés de moins de 14 ans. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique.
2. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle l’article 4 du projet de réglementation gouvernementale sur la protection des enfants au travail permet aux enfants âgés de 13 à 15 ans d’occuper un emploi dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation. La commission rappelle que l’article 6 de la convention ne permet des exceptions que dans le cas de travaux effectués dans des établissements scolaires ou dans des institutions de formation professionnelle, et dans celui de travaux effectués par des enfants de plus de 14 ans dans des entreprises, dans le cadre de programmes de formation approuvés par l’autorité compétente. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le projet de réglementation gouvernementale sera conforme à l’article 6 de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de ce projet de réglementation dès qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne retardent ni ne compromettent leur développement physique, mental et social, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention. La commission note en outre que l’article 69, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui occupent des enfants à des travaux légers, tels que mentionnés au paragraphe 1 de cet article, doivent satisfaire aux conditions suivantes: c) les employeurs ne peuvent pas obliger des enfants à travailler plus de trois heures par jour; d) ils ne peuvent occuper des enfants que de jour ou pendant la journée, sans troubler leur scolarité; et e) lorsqu’ils occupent des enfants, ils doivent satisfaire aux normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale détermine les travaux légers que les enfants de 13 à 15 ans peuvent effectuer.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou un travail de nature à développer leurs talents et intérêts. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 71 de cette loi, les employeurs qui occupent les enfants dont il est question au paragraphe 1 de l’article 71 ont les obligations suivantes: a) les enfants doivent être placés sous la supervision directe de leurs parents ou de leur tuteur; b) ils ne peuvent être tenus de travailler plus de trois heures par jour; et c) les conditions et le milieu de travail de ces enfants ne doivent perturber ni leur développement physique, mental et social ni leur instruction et leur assiduité scolaire. La commission note aussi que le paragraphe 3 de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les dispositions relatives aux enfants qui travaillent pour développer leurs talents et leurs intérêts, dont il est question aux paragraphes 1 et 2 de l’article 71, seront réglementées par une décision ministérielle. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une décision de ce type a été prise et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention qui prévoit que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission note que l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre ne fixe pas d’âge minimum pour la participation des enfants à des spectacles artistiques. La commission rappelle que l’Indonésie a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorisation de participer à des activités telles que des spectacles artistiques ne sera accordée à des enfants de moins de 15 ans que dans des cas individuels, et que les autorisations ainsi accordées indiqueront le nombre d’heures et prescriront les conditions de l’emploi ou du travail autorisé. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle lui demande aussi de l’informer sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 54, paragraphe 1(b), de la loi sur la main-d’œuvre, les contrats de travail conclus par écrit doivent indiquer au moins le nom, le sexe, l’âge et le lieu de résidence du travailleur. L’article 54, paragraphe 3, prévoit que les contrats de travail dont il est question au paragraphe 1 du même article doivent être établis en deux exemplaires identiques, l’un étant conservé par l’employeur et l’autre par le travailleur. Cependant, la commission note qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre et de la législation dont elle a connaissance n’indique que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme la législation nationale à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’enquête nationale sur la main-d’œuvre de 1999 (SAKERNAS), 5,6 millions des 34,1 millions d’enfants âgés de 10 à 17 ans travaillent. Selon cette enquête, en 1999, le taux d’activité des enfants en Indonésie était plus élevé en zone rurale qu’en zone urbaine (9,6 et 3,2 pour cent, respectivement, des enfants de 10 à 14 ans). La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la modification de la législation ou dans l’adoption de lois. A cet égard, elle lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT pour rendre conforme la législation nationale à la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la communication de la CISL datée du 25 juin 2003 contenant des commentaires sur l’application de la convention par l’Indonésie. Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement le 5 septembre 2003 afin qu’il puisse faire des commentaires sur les questions qui y sont soulevées.
Dans sa communication, la CISL prétend que le travail des enfants est répandu en Indonésie et qu’en pratique l’obligation d’une scolarité obligatoire d’une durée de neuf ans n’est pas respectée. La plupart des travaux effectués par les enfants ont lieu dans des secteurs d’activité non réglementés et informels, tels que la vente dans la rue, les travaux agricoles et domestiques. Cependant, d’après la CISL, le travail des enfants est également très courant dans des activités qui ne relèvent pas du secteur informel, telles que la construction, le travail en usine, les mines et la pêche.
En réponse à la communication de la CISL, le gouvernement indique que l’Indonésie n’est pas le seul pays à faire face aux problèmes du travail des enfants puisque presque tous les pays en développement et même les pays industrialisés y sont confrontés. Le travail des enfants est principalement dûà la pauvreté structurelle. De plus, l’Indonésie, pays en développement, a pris plusieurs initiatives afin d’éliminer ou tout au moins de réduire le travail des enfants. Par exemple, en Indonésie, des efforts permanents sont faits avec le soutien du Programme IPEC pour éliminer le travail des enfants. Le gouvernement ajoute que, pour un pays en développement comme l’Indonésie, l’élimination ou la réduction du travail des enfants n’est pas une tâche aisée étant donné que les problèmes des enfants qui travaillent sont étroitement liés à d’autres questions telles que la pauvreté, les facteurs culturels et la sensibilisation de la population.
La commission note les efforts entrepris par le gouvernement afin d’éliminer ou tout au moins de réduire le travail des enfants, notamment ceux qui ont lieu en collaboration avec le programme IPEC du BIT. Elle invite le gouvernement à accroître encore ses efforts en la matière afin d’obtenir des progrès substantiels et à communiquer des informations précises sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants en pratique.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres questions.