National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions prévoyant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations de travailleurs (et inversement), et encourageant la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat). La commission avait noté qu’une nouvelle loi sur les relations du travail devait être approuvée par le cabinet. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement: i) faute de comité tripartite opérationnel au cours des deux dernières années, et en raison d’une demande formulée par la Fédération des employeurs de Saint-Vincent en vue de mener d’autres consultations concernant le projet de loi sur les relations du travail, le gouvernement a différé toute mesure jusqu’à ce que ces questions soient traitées comme elles doivent l’être; ii) le comité tripartite a repris ses activités, et plusieurs consultations seront menées d’ici à la fin de l’année; et iii) le projet de loi sur les relations du travail comprend des dispositions qui assurent une protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions doivent prévoir une protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs, mais aussi de la part de l’employeur ou de toute personne agissant en son nom.
La commission note que le Mémorandum de commentaires techniques du BIT concernant le nouveau projet de loi qui modifie la loi de 2001 sur les relations du travail a été transmis au gouvernement en mars 2010.
La commission espère que le nouveau projet de loi sur les relations du travail traitera des questions susmentionnées et sera pleinement conforme à la convention; elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions prévoyant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations de travailleurs (et inversement), et encourageant la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).
La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement: i) les préoccupations de la commission concernant les lacunes de la législation avaient été signalées à l’autorité compétente; ii) concernant la négociation collective, il s’agissait de la pratique de la plupart des syndicats.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement réitérant qu’une nouvelle loi sur les relations du travail attend actuellement l’approbation du Cabinet. La commission espère que cette loi permettra de résoudre les questions susmentionnées et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note le rapport du gouvernement.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations de travailleurs (et vice versa), et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).
La commission note que, d’après ce qu’indique le gouvernement dans son rapport, les préoccupations de la commission concernant les lacunes de la législation ont été signalées à l’autorité compétente; concernant la négociation collective, il s’agit de la pratique de la plupart des syndicats.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur les relations de travail attend l’approbation du Cabinet et qu’il a l’espoir qu’il traitera des questions mentionnées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard, et espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il n’existe pas de réglementation spécifique, l’article 11 de la Constitution prévoit une certaine protection de la liberté de réunion et de la liberté syndicale.
Elle relève également que, d’après ce qu’indique le gouvernement, les préoccupations de la commission concernant les lacunes de la législation seront signalées à l’autorité compétente.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en la matière, et espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.
La commission note le rapport du gouvernement et en particulier: 1) qu’il n’existe pas de dispositions qui protègent contre la discrimination antisyndicale; 2) que les syndicats garantissent la protection contre les actes d’ingérence; et 3) que les mécanismes destinés à donner effet aux articles 3 et 4 de la convention n’ont pas été instaurés.
La commission conclut que la législation n’est pas en conformité avec aucune des dispositions de la convention et prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui protègent contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations des travailleurs (et vice versa) et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens et espère pouvoir observer des progrès dans un futur proche. Finalement, la commission prie le gouvernement d’envoyer le texte complet de la loi sur les syndicats.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement à l’effet que les travailleurs ne bénéficient d’aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que la législation nationale devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi. Ces dispositions devraient être assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 224). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation dans le sens indiqué.
Article 2. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur les syndicats protège contre les actes d’ingérence antisyndicale. La commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de cette loi et de lui indiquer les dispositions pertinentes.
Articles 3 et 4. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de toute loi ou disposition législative concernant la négociation collective dans le secteur public (y compris la fonction publique) et dans le secteur privé. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle 21 conventions collectives sont enregistrées et opérationnelles. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires relatives à ces conventions (catégories et nombre de travailleurs couverts, institutions et entreprises couvertes, etc.).
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. elle prie cependant le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur les syndicats protège contre les actes d’ingérence antisyndicale. La commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de cette loi et de lui indiquer les dispositions pertinentes.