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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Une représentante gouvernementale a déclaré que la loi de 1952 sur la lutte contre les activités anticommunistes a été adoptée pour protéger le système démocratique, favorable au développement socio-économique du pays. Il a été jugé nécessaire de prévoir des peines d'emprisonnement dans la loi pour prévenir toute activité qui mettrait en danger la paix et la sécurité de la nation et du peuple; toutefois, seules les personnes reconnues coupables d'avoir mené des actions visant à provoquer des désastres pour la nation ou le peuple ont été emprisonnées. Quant aux directives nos 66/23 et 65/25, elles ont été adoptées pour résoudre les conflits entre le gouvernement et les militants procommunistes afin de ramener la paix dans le pays; suite à ces mesures, un grand nombre de procommunistes se sont rendus au gouvernement, qui leur a fourni de l'aide, et leur nombre s'est considérablement réduit. La loi sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande n'a jamais été promulguée; une enquête sera faite pour déterminer la source du malentendu et le gouvernement enverra rapidement un rapport à ce sujet au BIT. Par ailleurs, aucune poursuite n'a jamais été intentée aux termes des articles 131 à 133 de la loi sur les relations professionnelles. L'article 117 du Code pénal de la Thaïlande, qui a pour but d'assurer la sécurité dans le Royaume, s'applique en pratique à l'égard des personnes qui ont l'intention de renverser le gouvernement par des moyens inconstitutionnels. S'agissant de l'interdiction des grèves ou actions de même nature dans les entreprises d'Etat, la représentante gouvernementale a déclaré que ces dernières sont différentes des entreprises privées par leurs structures et leurs objectifs, puisqu'elles sont la propriété de l'Etat, qu'elles bénéficient de subsides et d'exemptions fiscales, et parfois d'un monopole. Le gouvernement doit protéger les services publics dont l'interruption peut nuire à l'économie du pays et causer des difficultés à la population; par conséquent, la possibilité de sanctions d'emprisonnement pour toute personne qui organise une grève est un instrument important pour empêcher les dommages au public. Toutefois, il n'y a jamais eu de grève depuis l'adoption de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat. La représentante a rectifié le libellé de l'article 45, qui doit se lire comme suit: "Toute personne qui aide, permet ou incite à la commission de l'infraction visée au paragraphe 1 est passible du double de la pénalité qui y est prescrite."

Les membres employeurs ont déclaré que les dispositions prévoyant l'imposition de peines en raison d'opinions politiques constituent clairement une infraction par rapport à la convention, et ils se sont dits d'accord avec la commission d'experts sur ce point. Quant à la loi sur la désertion dans la marine marchande, le gouvernement a indiqué que toute la législation concernant ce secteur serait révisée et il faut attendre les modifications. Les infractions à la discipline du travail et la participation à la grève dans certaines entreprises peuvent entraîner la prison ou le travail forcé. Sur ces deux points, les experts reprennent leur définition restrictive des services essentiels, où une telle interdiction de la grève serait acceptable. Les membres employeurs réitèrent leur opposition à ce critère, tant en ce qui concerne son contenu que le raisonnement qui le sous-tend. On ne peut admettre que la mise en péril d'une seule vie ne soit pas importante ni suffisante; pourquoi le critère devrait-il dépendre des risques courus par "une partie de la population"? On peut fort bien imaginer qu'il existe des valeurs, matérielles ou non, que le gouvernement veut protéger en restreignant le droit de grève. En ce qui concerne les grèves politiques, il se peut que le gouvernement veuille supprimer ainsi certaines activités politiques; les gouvernements ne devraient pas avoir recours à des mesures aussi drastiques pour éviter d'être renversés. Cependant, les membres employeurs ne peuvent accepter que les grèves politiques soient entièrement à l'abri de sanctions au motif qu'elles sont assimilées à des grèves pures et simples: les grèves politiques ne bénéficient pas d'une protection particulière dans les conventions de l'OIT. Enfin, rien ne justifie que les entreprises d'Etat soient traitées différemment des entreprises privées, du seul fait qu'elles appartiennent à l'Etat. S'il n'existe pas d'autres justifications, une interdiction absolue des grèves dans ces entreprises n'est pas acceptable.

Les membres travailleurs se sont dits généralement en accord avec les membres employeurs, soulignant que la représentante gouvernementale n'avait rien annoncé de nouveau par rapport aux observations de la commission d'experts. Le gouvernement n'a pas pris de mesures, ou a pris des mesures insuffisantes, en ce concerne les observations de la commission d'experts au sujet des activités anticommunistes. Certaines entreprises d'Etat dont il est question ici concernent des services qui ne sont manifestement pas essentiels: industrie du tabac, production laitière, tanneries.

Un membre travailleur du Japon a souligné que le rapport de la commission d'experts comprenait un nouveau point cette année, concernant la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat. Les experts ont parfaitement raison sur ce point. Cette loi doit être toutefois envisagée dans une perspective plus large et notamment à la lumière des plaintes présentées à ce sujet devant le Comité de la liberté syndicale, qui a fait part de sa vive préoccupation quant aux incompatibilités graves et nombreuses avec les principes de la liberté syndicale, notamment la dissolution automatique des syndicats qui existaient dans les entreprises d'Etat; les restrictions à la constitution et aux activités des organisations destinées à remplacer les syndicats existants; les restrictions à la libre négociation collective. Le Comité de la liberté syndicale a exhorté le gouvernement à abroger la loi, à rétablir immédiatement dans leurs droits les syndicats qui ont été dissous et à leur restituer leurs biens. L'orateur a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour se conformer aux recommandations unanimes du Conseil d'administration.

Un membre travailleur du Pakistan s'est associé sans réserve aux commentaires des orateurs précédents, rappelant que l'exclusion du droit de grève pour les travailleurs des entreprises d'Etat constitue également une violation de la convention no 87. Cela a été rappelé, lors de la onzième Conférence régionale asienne, par les travailleurs qui ont demandé l'abrogation de cette loi. L'orateur a réitéré cette demande devant la commission.

La représentante gouvernementale, tout en remerciant les orateurs pour leurs observations intéressantes, a déclaré qu'il fallait tenir compte des conditions prévalant dans le pays. Le gouvernement sera informé des discussions devant cette commission, et un rapport sera présenté.

Un membre travailleur de la Grèce a souligné que les conclusions de la commission devraient être formulées de façon à ce qu'elles lient un éventuel nouveau gouvernement, et que cette commission ne soit pas obligée de reprendre le débat à zéro; toutes les interventions et le rapport publié par la CISL montrent que la situation en Thaïlande est loin d'être brillante.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement qu'elle n'estime pas suffisantes. La commission a répété que l'abolition du travail forcé est une question très sérieuse. La commission exhorte le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la mettre en complète conformité avec la convention, et elle l'invite à fournir tous les détails de ladite législation au BIT dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission avait noté précédemment qu’en vertu des articles 95(3) et 120 de la loi organique sur les partis politiques (loi no BE 2550) une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être imposée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou contre un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. En outre, en vertu des articles 97 et 120 de la loi, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées aux personnes qui, ayant précédemment été membres des instances dirigeantes d’un parti entre-temps dissous, cherchent à en constituer un nouveau, en deviennent membres des instances dirigeantes ou en font la promotion dans les cinq années qui suivent la dissolution de l’ancien. En vertu de l’article 94 de la loi, la Cour constitutionnelle peut dissoudre un parti politique par voie d’ordonnance lorsque celui-ci est coupable d’un des cinq actes énumérés dans la loi, parmi lesquels «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef de l’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)), ou «un acte, qu’il soit commis dans le royaume ou hors de celui-ci, de nature à mettre en danger la sécurité de l’Etat ou contraire à la loi, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)). Rappelant que l’article 1a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une enquête a été menée en 2017 pour examiner les violations commises en vertu de la loi organique sur les partis politiques. La Cour constitutionnelle a ordonné en l’espèce la dissolution de 16 partis politiques, mais aucune violation des articles 95(3), 97 ou 120 n’a été établie. La commission note également que le gouvernement fait savoir que la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 a été abrogée et qu’une nouvelle loi a été promulguée en octobre 2017 pour permettre aux individus de former librement des partis politiques dans le cadre de la gouvernance démocratique, le Roi étant chef de l’Etat. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur la question de savoir si les peines (comportant l’obligation de travailler en détention) prévues aux articles 95(3), 97 et 120 de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 ont été abrogées, remplacées ou sont toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction pour avoir ou exprimer certaines opinions politiques et que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, lorsqu’elle découle de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, (sous peine de sanctions comportant l’obligation de travailler) est incompatible avec l’article 1 a) de la convention (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 307). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la violation des articles 95(3), 97 et 120 de la loi organique sur les partis politiques de 2017 peut notamment être passible de peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler appliquées en tant que mesures de discipline du travail ou sanctionnant la participation à des grèves. Loi sur les relations du travail et loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 131 à 133 de la loi de 1975 sur les relations du travail no BE 2518 (LRA de 1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout employeur ou tout travailleur qui viole ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail, conformément aux dispositions des articles 18, 22, 23, 24, 29 et 35(4) de ladite loi. La commission avait fait observer que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. La commission a également noté que la loi sur les relations du travail et la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat no BE 2543 de 2000 (SELRA) contiennent des dispositions permettant d’imposer des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves. Selon la loi sur les relations du travail, des peines d’emprisonnement peuvent en effet être imposées lorsque: i) le ministre donne ordre aux grévistes de reprendre le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente de la décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre ou par la Commission des relations professionnelles (en application de l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5)). Enfin, la SELRA interdit les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33), prévoyant en cas de violation de cette disposition une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Cette peine est doublée à l’égard des instigateurs de ce délit (art. 77). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement concernant l’abrogation des articles 131 à 133, 139 et 140 de la loi sur les relations du travail, de même que des articles 33 et 77 de la SELRA. Le gouvernement avait précisé que le Département de la protection du travail et de la prévoyance, relevant du ministère du Travail, était chargé de cette tâche et qu’il avait élaboré un projet d’amendement qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement dans de telles circonstances. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de la loi sur les relations du travail, prévoyant d’abroger les articles 131 à 133, 139 et 140 de cette loi, et le projet d’amendement de la SELRA, prévoyant d’abroger les articles 33 et 37 de cette loi, soient adoptés dans un proche avenir.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail sur le projet de loi sur les relations du travail, un groupe de travail tripartite relevant du Département de la protection du travail et de la prévoyance et du ministère du Travail a proposé d’apporter les modifications suivantes à la LRA de 1975 :
  • -L’exercice du droit de lock-out de l’employeur et du droit de grève des travailleurs en vertu de l’article 34 ne fera pas l’objet de sanctions au titre de l’article 139;
  • -Les peines prévues à l’article 140 seront révisées et aucune peine ne sera prononcée pour les infractions prévues à l’article 35(2).
En ce qui concerne les articles 131 à 133 de la LRA, le groupe de travail tripartite a souligné que les dispositions visaient à contraindre les employeurs à respecter les conditions d’emploi convenues avec les travailleurs et que la loi ne cherche pas à sanctionner les travailleurs. A ce jour, aucune poursuite n’a jamais été intentée contre un travailleur pour violation de cette disposition.
La commission note en outre qu’en ce qui concerne les dispositions de la SERLA, le groupe de travail a proposé d’apporter des modifications à l’article 33, lesquelles suppriment les sanctions prévues pour violation dans le contexte de grèves. La commission exprime le ferme espoir que les projets de modification des articles 139 et 140 de la LRA de 1975, et de l’article 33 de la SERLA, qui prévoient de supprimer les sanctions en cas d’infractions liées à la participation à des grèves en vertu des articles 34 et 35(2) de la LRA seront prochainement adoptées. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Code pénal. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’égard de ceux qui participent à une grève ayant pour finalité de changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas été appliqué dans la pratique. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, l’article 117 ne vise que les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité dont les auteurs sont animés de la volonté de changer les lois du pays ou de contraindre le gouvernement à agir d’une manière qui tendrait à suspendre son administration. Le gouvernement avait répété que cette disposition ne constitue pas une restriction à l’exercice de la liberté syndicale visant à défendre les avantages économiques et sociaux des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève.
La commission note une fois de plus que le gouvernement, tout en prenant acte des préoccupations qu’elle exprime au sujet de cette question, réaffirme que l’article 117 ne concerne pas les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité de manière générale. Il ne s’applique que lorsque les auteurs de ces actes sont animés de la volonté de changer les lois du pays, à des fins politiques ou de négociation politique, comme dans le cas d’une grève engagée pour exiger un changement de gouvernement ou pour intimider le gouvernement ou la population pour les contraindre sous la menace ou par la force à entreprendre une action particulière. Cette disposition ne vise pas à restreindre la liberté d’expression, mais à maintenir la stabilité et l’ordre public dans le pays. Le gouvernement indique en outre que cette disposition n’a pas été appliquée dans la pratique. Prenant note des indications du gouvernement, la commission doit rappeler une fois de plus que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». A cet égard, elle rappelle également le principe énoncé au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, selon lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 112 du Code pénal punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement quiconque diffame, insulte ou menace le Roi, la Reine, le Prince héritier ou le Régent, et que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques punissent de peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement l’utilisation d’un ordinateur pour la commission d’une infraction concernant la sécurité nationale au sens des dispositions du Code pénal (notamment de son article 112). La commission avait noté que la loi pénitentiaire B.E. 2479 (1936) prévoit que les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler en prison. Elle avait observé que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies se déclarait préoccupé par le fait que la critique ou la dissension à l’égard de la famille royale sont passibles d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement, par la forte augmentation du nombre de personnes arrêtées et poursuivies pour crime de lèse-majesté depuis le coup d’Etat militaire et par le caractère extrême des pratiques suivies en matière de détermination de la peine, qui se traduisent dans certains cas par des peines de plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement (CCPR/C/THA/CO/2, paragr. 37). Le Comité des droits de l’homme se déclarait en outre préoccupé par les poursuites pénales, en particulier les restrictions graves et arbitraires au droit à la liberté d’opinion et d’expression dans la législation de la Thaïlande, notamment dans le Code pénal et la loi sur les délits informatiques. Le Comité s’était également déclaré préoccupé par les procédures pénales dont des défenseurs des droits de l’homme, des militants, des journalistes et d’autres personnes font l’objet sur la base de cette législation, notamment sous des charges pénales de diffamation, de même que par l’étouffement du débat et de toute campagne pendant la période ayant précédé le référendum constitutionnel de 2016, et par des poursuites pénales engagées contre certaines personnes. La commission avait noté en outre avec une profonde préoccupation que, bien que des amendements aient été apportés en 2017 à la loi pénitentiaire de 1936, les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler en prison conformément à cette loi avaient été conservées. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou manifesté une opposition à l’ordre établi.
La commission prend note de l’explication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’infraction de lèse-majesté, qui concerne la sécurité du Royaume en vertu de l’article 112 du Code pénal, vise à protéger le Roi, la Reine, le Prince héritier et le Régent de la diffamation, des insultes ou menaces comme le font les lois de diffamation entre citoyens. Ces dispositions maintiennent la stabilité et l’ordre sans aucune intention d’entraver la liberté d’expression. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 112 du Code pénal et des articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques ne sont considérées comme une infraction pénale que si les éléments suivants constitutifs sont présents, à savoir: i) la personne a commis un acte diffamatoire, insultant ou menaçant; ii) l’acte est commis contre le Roi, la Reine, le Prince héritier ou le Régent; et iii) l’acte est intentionnel. Le gouvernement renvoie en outre aux modifications apportées en 2017 aux articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques. Selon ces amendements, l’article 14 criminalise le fait de transmettre de façon malhonnête ou frauduleuse, par le biais du système informatique, des données déformées ou mensongères susceptibles de causer un préjudice à la population ou à la sécurité nationale, la sûreté publique, la sécurité économique nationale ou aux infrastructures, ou toute infraction liée au terrorisme, ou encore toutes données comportant des éléments obscènes auxquelles le grand public peut avoir accès. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une amende. Selon l’article 15, tout prestataire de services qui coopère ou consent aux infractions commises en vertu de l’article 14 est passible de la même peine. Le gouvernement indique que si le prestataire de services se conforme à l’avis émis par le ministre prescrivant la suspension de la diffusion de ces données et la suppression de ces données du système informatique, il ne sera passible d’aucune sanction.
Enfin, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi pénitentiaire BE 2560 (2017), qui abroge la loi pénitentiaire de 1936, ne contient aucune disposition imposant le travail obligatoire en cas de peines de prison. D’après le rapport du gouvernement, le Département de l’administration pénitentiaire a pris des mesures pour faire en sorte que les détenus puissent choisir de travailler de leur propre gré. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 48 de la loi pénitentiaire de 2017, les détenus doivent se conformer aux ordres des autorités pénitentiaires concernant l’exécution de certaines fonctions pénitentiaires en rapport avec leur aptitude physique et mentale, leur genre et leur statut, en vue d’améliorer le comportement des détenus, leur sécurité et les caractéristiques propres à une prison.
La commission rappelle que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression, ont une incidence sur l’application de la convention, si de telles restrictions sont sanctionnées par des peines comportant une obligation de travailler en détention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties juridiques qui entourent l’exercice de ces droits et libertés constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques, ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, en droit comme dans la pratique, pour qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou manifesté une opposition à l’ordre établi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 112 du Code pénal est modifié, en restreignant explicitement le champ d’application de cette disposition aux situations dans lesquelles on aura recouru ou incité à recourir à la violence, ou en abrogeant ou remplaçant les peines comportant l’obligation de travailler par d’autres types de sanction (par exemple des amendes) afin qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans recourir ni inciter à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 14 et 15 de la loi de 2017 sur les délits informatiques, y compris les décisions de justice rendues en vertu de ces articles, en indiquant en particulier les faits à l’origine de ces condamnations et les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de répéter son commentaire initialement formulé en 2016.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission a noté qu’en vertu des articles 95(3) et 120 de la loi organique sur les partis politiques (loi no BE 2550) une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être imposée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou contre un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. En outre, en vertu des articles 97 et 120 de la loi, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées aux personnes qui, ayant précédemment été membres des instances dirigeantes d’un parti entre-temps dissous, cherchent à en constituer un nouveau, en deviennent membres des instances dirigeantes ou en font la promotion dans les cinq années qui suivent la dissolution de l’ancien. En vertu de l’article 94 de la loi, la Cour constitutionnelle peut dissoudre un parti politique par voie d’ordonnance lorsque celui-ci est coupable d’un des cinq actes énumérés dans la loi, parmi lesquels «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef de l’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)), ou «un acte, qu’il soit commis dans le royaume ou hors de celui-ci, de nature à mettre en danger la sécurité de l’Etat ou contraire à la loi, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Se référant au paragraphe 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, qui résulterait de l’interdiction d’un parti ou d’une association politique, est incompatible avec l’article 1 de la convention dès lors qu’elle est passible d’une peine comportant l’obligation de travailler. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) avec la convention, de sorte qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée à une personne pour avoir certaines opinions politiques ou pour les avoir exprimées. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur les partis politiques et d’indiquer en particulier si des partis politiques ont été dissous par ordonnance de la Cour constitutionnelle (en application de l’article 94) et si, dans ce contexte, des peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cette loi.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler appliquées en tant que mesures de discipline du travail ou sanctionnant la participation à des grèves. Loi sur les relations du travail et loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 131 à 133 de la loi sur les relations du travail no BE 2518 (1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à un travailleur ayant violé ou n’ayant pas respecté un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail, conformément aux dispositions des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi. La commission a observé que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. Par ailleurs, la commission a également noté que la loi sur les relations du travail et la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat no BE 2543 de 2000 (SELRA) contiennent des dispositions permettant d’imposer des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves. Selon la loi sur les relations du travail, des peines d’emprisonnement peuvent en effet être imposées lorsque: i) le ministre a ordonné que les grévistes reprennent le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente de la décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre ou par la Commission des relations professionnelles (en application de l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5)). Enfin, la SELRA interdit les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33), prévoyant en cas de violation de cette disposition une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.
La commission note que le gouvernement indique que certains progrès ont été accomplis dans le sens de l’abrogation des articles 131 à 133, 139 et 140 de la loi sur les relations du travail, de même que des articles 33 et 77 de la SELRA. Il précise que le Département de la protection du travail et de la prévoyance, relevant du ministère du Travail, est chargé de cette tâche et qu’il a élaboré un projet d’amendement qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement dans de telles circonstances. Ce projet a été soumis au bureau du Conseil d’Etat pour examen, et le processus de modification de la loi sur les relations du travail doit reprendre dès que le Parlement sera à nouveau en session. La commission prend note à cet égard des déclarations du NCTL approuvant l’abrogation de ces peines d’emprisonnement prévues par la SELRA et par la loi sur les relations du travail et demandant que le gouvernement saisisse le Parlement à sa prochaine session des amendements législatifs correspondants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de la loi sur les relations du travail, qui doit abroger les articles 131 à 133, 139 et 140 de cette loi, et le projet d’amendement de la SELRA, qui doit abroger les articles 33 et 37 de cette loi, soient adoptés dans un proche avenir, de manière à assurer qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail ou pour sanctionner la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Code pénal. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’égard de ceux qui participent à une grève ayant pour finalité de changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population. Elle a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas été appliqué dans la pratique.
La commission note à nouveau que le gouvernement déclare que, s’il comprend les préoccupations exprimées par la commission, il précise cependant que l’article 117 ne vise que les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité dont les auteurs sont animés de la volonté de changer les lois du pays ou de contraindre le gouvernement à agir d’une manière qui tendrait à suspendre son administration. Il réitère que cette disposition ne constitue pas une restriction à l’exercice de la liberté syndicale pour défendre les avantages économiques et sociaux des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. Prenant note de cette déclaration du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». A cet égard, elle souligne que les organisations ayant pour vocation de défendre les intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs doivent, en principe, avoir la possibilité de recourir à l’action de grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres et, plus généralement, sur les travailleurs. Observant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de l’article 117 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 112 du Code pénal punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement quiconque diffame, insulte ou menace le Roi, la Reine, le Prince héritier ou le Régent, et que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques punissent de peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement l’utilisation d’un ordinateur pour la commission d’une infraction concernant la sécurité nationale au sens des dispositions du Code pénal (notamment de son article 112). La commission a noté que la loi pénitentiaire B.E. 2479 (1936) prévoit que les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler en prison. La commission a noté en outre que, d’après un rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le nombre des affaires de lèse-majesté poursuivies par la police et par les tribunaux avait augmenté.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en ce qui concerne l’augmentation du nombre des affaires de lèse-majesté visées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, leur examen en justice est mené dans le respect des règles du droit. L’application de l’article 112 du Code pénal ne contrevient aucunement aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’existence du délit de lèse-majesté est un instrument approprié pour protéger la monarchie thaïlandaise, qui constitue la force d’unité et de stabilité de la nation. Les personnes condamnées pour lèse-majesté ont les mêmes droits que les autres personnes qui ont été condamnées pour d’autres infractions pénales.
La commission observe à cet égard que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies se déclare préoccupé par le fait que la critique ou la dissension à l’égard de la famille royale sont passibles d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement, par la forte augmentation du nombre de personnes arrêtées et poursuivies pour lèse-majesté depuis le coup d’Etat militaire et par le caractère extrême des pratiques suivies en matière de détermination de la peine, qui se traduisent dans certains cas par des peines de plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement (CCPR/C/THA/CO/2, paragr. 37).
La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques ont été conçus et sont appliqués pour réprimer les activités illégales et la diffusion de fausses informations, en vue du risque que présente la faculté de se connecter de manière instantanée pour harceler ou diffamer autrui. De plus, aucune disposition de la législation ne permet d’imposer du travail obligatoire en tant que sanction spécifique à l’égard des personnes condamnées sur la base de l’article 112 du Code pénal ou des articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques. La commission observe cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme se déclare préoccupé par les restrictions graves et arbitraires au droit à la liberté d’opinion et d’expression dans la législation de la Thaïlande, notamment dans le Code pénal et la loi de 2007 sur les délits informatiques. Le comité se déclare également préoccupé par les procédures pénales dont des défenseurs des droits de l’homme, des militants, des journalistes et d’autres personnes font l’objet sur la base de cette législation, notamment sous des charges pénales de diffamation, de même que par l’étouffement du débat et de toute campagne pendant la période ayant précédé le référendum constitutionnel de 2016, et par des poursuites pénales exercées contre certaines personnes. Enfin, la commission note que le Comité des droits de l’homme a recommandé que le gouvernement envisage de dépénaliser la diffamation ou, à tout le moins, de limiter l’application de la loi pénale aux cas les plus graves, considérant que l’emprisonnement n’est jamais une sanction appropriée pour ce type d’infractions (CCPR/C/THA/CO/2, paragr. 35 et 36).
La commission note en outre avec une profonde préoccupation que, bien que des amendements aient été apportés en 2017 à la loi pénitentiaire de 1936, les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler en prison conformément à cette loi ont été conservées.
A cet égard, la commission se doit de rappeler que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir à des sanctions pénales comportant une obligation de travail en tant que mesure de coercition politique ou de sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection garantie par la convention ne se limite pas aux activités dans le cadre desquelles les personnes expriment ou manifestent des opinions divergentes par rapport aux principes établis; certaines activités, même si elles visent à des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, n’en sont pas moins couvertes par la convention dans la mesure où elles ne s’exercent pas à travers des moyens violents ou la préconisation de l’usage de la violence pour la réalisation de leurs fins (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou manifesté une opposition à l’ordre établi, par exemple en restreignant explicitement le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles on aura recouru ou incité à recourir à la violence, ou bien en abrogeant les peines comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), transmises par le gouvernement et reçues le 6 août 2014.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission a noté qu’en vertu des articles 95(3) et 120 de la loi organique sur les partis politiques (loi no BE 2550) une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être imposée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou contre un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. En outre, en vertu des articles 97 et 120 de la loi, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées aux personnes qui, ayant précédemment été membres des instances dirigeantes d’un parti entre-temps dissous, cherchent à en constituer un nouveau, en deviennent membres des instances dirigeantes ou en font la promotion dans les cinq années qui suivent la dissolution de l’ancien. En vertu de l’article 94 de la loi, la Cour constitutionnelle peut dissoudre un parti politique par voie d’ordonnance lorsque celui-ci est coupable d’un des cinq actes énumérés dans la loi, parmi lesquels «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef de l’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)), ou «un acte, qu’il soit commis dans le royaume ou hors de celui-ci, de nature à mettre en danger la sécurité de l’Etat ou contraire à la loi, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Se référant au paragraphe 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, qui résulterait de l’interdiction d’un parti ou d’une association politique, est incompatible avec l’article 1 de la convention dès lors qu’elle est passible d’une peine comportant l’obligation de travailler. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) avec la convention, de sorte qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée à une personne pour avoir certaines opinions politiques ou pour les avoir exprimées. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur les partis politiques et d’indiquer en particulier si des partis politiques ont été dissous par ordonnance de la Cour constitutionnelle (en application de l’article 94) et si, dans ce contexte, des peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cette loi.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler appliquées en tant que mesures de discipline du travail ou sanctionnant la participation à des grèves. Loi sur les relations du travail et loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 131 à 133 de la loi sur les relations du travail no BE 2518 (1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à un travailleur ayant violé ou n’ayant pas respecté un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail, conformément aux dispositions des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi. La commission a observé que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. Par ailleurs, la commission a également noté que la loi sur les relations du travail et la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat no BE 2543 de 2000 (SELRA) contiennent des dispositions permettant d’imposer des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves. Selon la loi sur les relations du travail, des peines d’emprisonnement peuvent en effet être imposées lorsque: i) le ministre a ordonné que les grévistes reprennent le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente de la décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre ou par la Commission des relations professionnelles (en application de l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5)). Enfin, la SELRA interdit les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33), prévoyant en cas de violation de cette disposition une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.
La commission note que le gouvernement indique que certains progrès ont été accomplis dans le sens de l’abrogation des articles 131 à 133, 139 et 140 de la loi sur les relations du travail, de même que des articles 33 et 77 de la SELRA. Il précise que le Département de la protection du travail et de la prévoyance, relevant du ministère du Travail, est chargé de cette tâche et qu’il a élaboré un projet d’amendement qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement dans de telles circonstances. Ce projet a été soumis au bureau du Conseil d’Etat pour examen, et le processus de modification de la loi sur les relations du travail doit reprendre dès que le Parlement sera à nouveau en session. La commission prend note à cet égard des déclarations du NCTL approuvant l’abrogation de ces peines d’emprisonnement prévues par la SELRA et par la loi sur les relations du travail et demandant que le gouvernement saisisse le Parlement à sa prochaine session des amendements législatifs correspondants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de la loi sur les relations du travail, qui doit abroger les articles 131 à 133, 139 et 140 de cette loi, et le projet d’amendement de la SELRA, qui doit abroger les articles 33 et 37 de cette loi, soient adoptés dans un proche avenir, de manière à assurer qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail ou pour sanctionner la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Code pénal. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’égard de ceux qui participent à une grève ayant pour finalité de changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population. Elle a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas été appliqué dans la pratique.
La commission note à nouveau que le gouvernement déclare que, s’il comprend les préoccupations exprimées par la commission, il précise cependant que l’article 117 ne vise que les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité dont les auteurs sont animés de la volonté de changer les lois du pays ou de contraindre le gouvernement à agir d’une manière qui tendrait à suspendre son administration. Il réitère que cette disposition ne constitue pas une restriction à l’exercice de la liberté syndicale pour défendre les avantages économiques et sociaux des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. Prenant note de cette déclaration du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». A cet égard, elle souligne que les organisations ayant pour vocation de défendre les intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs doivent, en principe, avoir la possibilité de recourir à l’action de grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres et, plus généralement, sur les travailleurs. Observant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de l’article 117 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) transmises par le gouvernement et reçues le 6 août 2014.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques. Code pénal. La commission a noté précédemment que l’article 112 du Code pénal punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement quiconque diffame, insulte ou menace le Roi, la Reine, le Prince héritier ou le Régent, et que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques punissent de peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement l’utilisation d’un ordinateur pour la commission d’une infraction concernant la sécurité nationale au sens des dispositions du Code pénal (notamment de son article 112). La commission a également noté que, d’après le rapport du 4 juin 2012 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le nombre des affaires de lèse-majesté poursuivies par la police et par les tribunaux avait augmenté et que, dans ce contexte, le Rapporteur spécial a instamment prié le gouvernement d’organiser de larges consultations en vue de modifier la législation pénale relative aux crimes de lèse-majesté, en particulier l’article 112 du Code pénal et la loi sur les délits informatiques (A/HRC/20/17, paragr. 20). Enfin, la commission a noté que, d’après la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans le cadre de la procédure d’examen périodique universelle du Conseil des droits de l’homme, l’Equipe de pays des Nations Unies en activité en Thaïlande a indiqué qu’un certain nombre de personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement particulièrement longues pour des infractions de lèse-majesté.
La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions susvisées ont trait à la protection de la population. Il indique qu’il s’est efforcé de ménager un juste équilibre entre la protection de la monarchie et le droit des individus d’exprimer leurs opinions. L’article 112 du Code pénal, qui est centré sur la responsabilité pénale dans le contexte de la sécurité du pays, repose sur la tradition, la culture et l’histoire du pays, avec le Roi qui constitue l’élément central de l’unité du peuple thaï. Le gouvernement précise néanmoins qu’un processus de révision est en cours, dans le cadre duquel il est prévu d’examiner les aspects susceptibles d’être améliorés ainsi que les modalités pour appliquer de manière équitable la législation pertinente. Il déclare également qu’il partage les recommandations du Conseil des droits de l’homme, y compris celle qui concerne la promotion de la liberté d’expression et la garantie de procédures publiques et transparentes ainsi qu’un droit à la défense adéquat pour toutes les personnes poursuivies pour violation de la législation sur les infractions de lèse-majesté et la loi sur les délits informatiques. Il précise qu’à cet égard un certain nombre d’organes gouvernementaux compétents ont été chargés de définir un plan de travail pour la mise en œuvre de ces recommandations.
La commission note à cet égard que le NCTL partage le point de vue du gouvernement au sujet de la finalité de l’article 112 du Code pénal, mais il indique également qu’il est partisan d’une révision de la peine prévue par cet article de manière à ne punir que les actes intentionnels d’atteinte à la monarchie.
Prenant note de ces déclarations, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Si la convention n’interdit pas de sanctionner par des peines comportant une obligation de travailler les personnes qui ont recouru à la violence, incité à la violence ou encore se sont livrées à des actes préparatoires visant à la violence, la protection prévue par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou manifester des opinions s’écartant des principes établis. Même quand certaines activités tendent à susciter des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, elles relèvent de la protection prévue par la convention dès lors qu’elles ne sont pas accompagnées d’actes de violence ni d’appels à recourir à la violence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 112 du Code pénal soit abrogé ou modifié, de telle sorte que les personnes qui expriment de manière pacifique certaines opinions politiques ne puissent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du plan de travail élaboré par certains organes gouvernementaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), transmises par le gouvernement et reçues le 6 août 2014.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission a noté qu’en vertu des articles 95(3) et 120 de la loi organique sur les partis politiques (loi no BE 2550) une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être imposée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou contre un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. En outre, en vertu des articles 97 et 120 de la loi, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées aux personnes qui, ayant précédemment été membres des instances dirigeantes d’un parti entre-temps dissous, cherchent à en constituer un nouveau, en deviennent membres des instances dirigeantes ou en font la promotion dans les cinq années qui suivent la dissolution de l’ancien. En vertu de l’article 94 de la loi, la Cour constitutionnelle peut dissoudre un parti politique par voie d’ordonnance lorsque celui-ci est coupable d’un des cinq actes énumérés dans la loi, parmi lesquels «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef de l’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)), ou «un acte, qu’il soit commis dans le royaume ou hors de celui-ci, de nature à mettre en danger la sécurité de l’Etat ou contraire à la loi, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Se référant au paragraphe 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, qui résulterait de l’interdiction d’un parti ou d’une association politique, est incompatible avec l’article 1 de la convention dès lors qu’elle est passible d’une peine comportant l’obligation de travailler. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) avec la convention, de sorte qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée à une personne pour avoir certaines opinions politiques ou pour les avoir exprimées. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur les partis politiques et d’indiquer en particulier si des partis politiques ont été dissous par ordonnance de la Cour constitutionnelle (en application de l’article 94) et si, dans ce contexte, des peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cette loi.
Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler appliquées en tant que mesures de discipline du travail ou sanctionnant la participation à des grèves. Loi sur les relations du travail et loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 131 à 133 de la loi sur les relations du travail no BE 2518 (1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à un travailleur ayant violé ou n’ayant pas respecté un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail, conformément aux dispositions des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi. La commission a observé que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. Par ailleurs, la commission a également noté que la loi sur les relations du travail et la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat no BE 2543 de 2000 (SELRA) contiennent des dispositions permettant d’imposer des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves. Selon la loi sur les relations du travail, des peines d’emprisonnement peuvent en effet être imposées lorsque: i) le ministre a ordonné que les grévistes reprennent le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente de la décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre ou par la Commission des relations professionnelles (en application de l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5)). Enfin, la SELRA interdit les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33), prévoyant en cas de violation de cette disposition une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.
La commission note que le gouvernement indique que certains progrès ont été accomplis dans le sens de l’abrogation des articles 131 à 133, 139 et 140 de la loi sur les relations du travail, de même que des articles 33 et 77 de la SELRA. Il précise que le Département de la protection du travail et de la prévoyance, relevant du ministère du Travail, est chargé de cette tâche et qu’il a élaboré un projet d’amendement qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement dans de telles circonstances. Ce projet a été soumis au bureau du Conseil d’Etat pour examen, et le processus de modification de la loi sur les relations du travail doit reprendre dès que le Parlement sera à nouveau en session. La commission prend note à cet égard des déclarations du NCTL approuvant l’abrogation de ces peines d’emprisonnement prévues par la SELRA et par la loi sur les relations du travail et demandant que le gouvernement saisisse le Parlement à sa prochaine session des amendements législatifs correspondants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification de la loi sur les relations du travail, qui doit abroger les articles 131 à 133, 139 et 140 de cette loi, et le projet d’amendement de la SELRA, qui doit abroger les articles 33 et 37 de cette loi, soient adoptés dans un proche avenir, de manière à assurer qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail ou pour sanctionner la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Code pénal. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’égard de ceux qui participent à une grève ayant pour finalité de changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population. Elle a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas été appliqué dans la pratique.
La commission note à nouveau que le gouvernement déclare que, s’il comprend les préoccupations exprimées par la commission, il précise cependant que l’article 117 ne vise que les grèves, les lock-out ou les suspensions d’activité dont les auteurs sont animés de la volonté de changer les lois du pays ou de contraindre le gouvernement à agir d’une manière qui tendrait à suspendre son administration. Il réitère que cette disposition ne constitue pas une restriction à l’exercice de la liberté syndicale pour défendre les avantages économiques et sociaux des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. Prenant note de cette déclaration du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». A cet égard, elle souligne que les organisations ayant pour vocation de défendre les intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs doivent, en principe, avoir la possibilité de recourir à l’action de grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres et, plus généralement, sur les travailleurs. Observant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de l’article 117 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) transmises par le gouvernement et reçues le 6 août 2014.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques. Code pénal. La commission a noté précédemment que l’article 112 du Code pénal punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement quiconque diffame, insulte ou menace le Roi, la Reine, le Prince héritier ou le Régent, et que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques punissent de peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement l’utilisation d’un ordinateur pour la commission d’une infraction concernant la sécurité nationale au sens des dispositions du Code pénal (notamment de son article 112). La commission a également noté que, d’après le rapport du 4 juin 2012 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le nombre des affaires de lèse-majesté poursuivies par la police et par les tribunaux avait augmenté et que, dans ce contexte, le Rapporteur spécial a instamment prié le gouvernement d’organiser de larges consultations en vue de modifier la législation pénale relative aux crimes de lèse-majesté, en particulier l’article 112 du Code pénal et la loi sur les délits informatiques (A/HRC/20/17, paragr. 20). Enfin, la commission a noté que, d’après la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans le cadre de la procédure d’examen périodique universelle du Conseil des droits de l’homme, l’Equipe de pays des Nations Unies en activité en Thaïlande a indiqué qu’un certain nombre de personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement particulièrement longues pour des infractions de lèse-majesté.
La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions susvisées ont trait à la protection de la population. Il indique qu’il s’est efforcé de ménager un juste équilibre entre la protection de la monarchie et le droit des individus d’exprimer leurs opinions. L’article 112 du Code pénal, qui est centré sur la responsabilité pénale dans le contexte de la sécurité du pays, repose sur la tradition, la culture et l’histoire du pays, avec le Roi qui constitue l’élément central de l’unité du peuple thaï. Le gouvernement précise néanmoins qu’un processus de révision est en cours, dans le cadre duquel il est prévu d’examiner les aspects susceptibles d’être améliorés ainsi que les modalités pour appliquer de manière équitable la législation pertinente. Il déclare également qu’il partage les recommandations du Conseil des droits de l’homme, y compris celle qui concerne la promotion de la liberté d’expression et la garantie de procédures publiques et transparentes ainsi qu’un droit à la défense adéquat pour toutes les personnes poursuivies pour violation de la législation sur les infractions de lèse-majesté et la loi sur les délits informatiques. Il précise qu’à cet égard un certain nombre d’organes gouvernementaux compétents ont été chargés de définir un plan de travail pour la mise en œuvre de ces recommandations.
La commission note à cet égard que le NCTL partage le point de vue du gouvernement au sujet de la finalité de l’article 112 du Code pénal, mais il indique également qu’il est partisan d’une révision de la peine prévue par cet article de manière à ne punir que les actes intentionnels d’atteinte à la monarchie.
Prenant note de ces déclarations, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Si la convention n’interdit pas de sanctionner par des peines comportant une obligation de travailler les personnes qui ont recouru à la violence, incité à la violence ou encore se sont livrées à des actes préparatoires visant à la violence, la protection prévue par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou manifester des opinions s’écartant des principes établis. Même quand certaines activités tendent à susciter des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, elles relèvent de la protection prévue par la convention dès lors qu’elles ne sont pas accompagnées d’actes de violence ni d’appels à recourir à la violence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 112 du Code pénal soit abrogé ou modifié, de telle sorte que les personnes qui expriment de manière pacifique certaines opinions politiques ne puissent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du plan de travail élaboré par certains organes gouvernementaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission avait noté précédemment que la loi organique sur les partis politiques no BE 2541 (1998) contenait plusieurs dispositions relatives à l’expression des opinions politiques, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pouvaient être prononcées. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi organique sur les partis politiques no BE 2541 a été abrogée. A cet égard, la commission relève qu’une nouvelle loi sur les partis politiques (loi no BE 2550) a été adoptée en 2007. Elle note par ailleurs que, en vertu des articles 95(3) et 120 de cette loi organique sur les partis politiques, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être prononcée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou pour recevoir un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, en vertu des articles 97 et 120, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées à des personnes ayant précédemment été membres du comité exécutif d’un parti politique dissous si celles-ci, dans les cinq années qui suivent la dissolution du parti, demandent à constituer un nouveau parti politique, deviennent membre d’un comité exécutif d’un parti politique ou font la promotion d’un nouveau parti politique. A cet égard, la commission note que l’article 94 prévoit que la Cour constitutionnelle peut émettre une ordonnance visant à dissoudre un parti politique si celui-ci s’est livré à l’un des cinq actes énumérés, notamment «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef d’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)) ou «un acte, perpétré dans le royaume ou en dehors de celui-ci, susceptible de mettre en danger la sécurité de l’Etat, ou de contrevenir à la législation, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Se référant au paragraphe 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques du fait de l’interdiction d’un parti ou d’une association politique, lorsqu’elle est passible d’une peine comportant l’obligation de travailler, est incompatible avec l’article 1 a) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) en conformité avec la convention, de façon à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée à une personne pour avoir des opinions politiques ou les avoir exprimées. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) et d’indiquer en particulier si des partis politiques ont été dissous sur ordre de la Cour constitutionnelle (en application de l’article 94) et si des peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cette loi.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal en vertu duquel la participation à toute grève visant à faire changer les lois de l’Etat, à faire pression sur le gouvernement ou à intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique.
La commission prend note une nouvelle fois de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, s’il comprend les préoccupations exprimées par la commission, celui-ci se doit de rappeler que l’article 117 a un impact limité puisqu’il ne vise que les personnes qui auraient initié une grève dans l’intention de faire changer les lois de l’Etat, d’intimider le gouvernement ou des personnes innocentes. Le gouvernement réitère, en outre, que cet article n’a pas pour objet de limiter le droit de grève pour des considérations économiques et sociales relevant des intérêts catégoriels des travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves»). En outre, la commission souligne que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs doivent, en principe, pouvoir recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres et, plus généralement, sur les travailleurs. Observant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en cas de participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 117 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinion politique. Code pénal et loi sur les délits informatiques. La commission note que l’article 112 du Code pénal dispose que quiconque diffame, insulte ou menace le roi, la reine, le prince héritier ou le régent encourt une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans. La commission note par ailleurs que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques interdisent d’utiliser un ordinateur à des fins délictuelles en vertu des dispositions du Code pénal concernant la sécurité nationale (y compris l’article 112 du Code pénal), un tel acte étant passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. En outre, la commission note que, selon le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, du 4 juin 2012, il y a récemment eu une recrudescence des cas de lèse-majesté examinés par la police et les tribunaux. A cet égard, le Rapporteur spécial a instamment prié le gouvernement d’organiser de vastes consultations en vue de modifier la législation relative au crime de lèse-majesté, en particulier l’article 112 du Code pénal et la loi sur les délits informatiques (A/HRC/20/17, paragr. 20). La commission prend également note des informations figurant dans le document établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme dans le cadre de la procédure d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, selon lesquelles l’Equipe de pays des Nations Unies en activité en Thaïlande a indiqué qu’un certain nombre de personnes s’étaient vu infliger de lourdes peines d’emprisonnement pour crime de lèse-majesté.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou qui s’opposent au système politique, social ou économique établi. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender l’article 112 du Code pénal et les articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques, afin que les personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ne puissent être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. La commission a précédemment observé qu’en application des articles 131 à 133 de la loi BE 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout travailleur violant ou ne respectant pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail en vertu des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi. Elle a souligné que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Toutefois, elle a également noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail s’efforçait de prendre des mesures pour rendre la loi sur les relations du travail plus conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’il y a eu d’importantes avancées en ce qui concerne la révision de la loi sur les relations du travail. Le gouvernement indique que la commission chargée de la révision de cette législation a examiné un projet de texte portant révision de ladite loi, qui propose d’abroger les articles 131 à 133, afin de les mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de texte a été soumis au Conseil d’Etat pour examen complémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de texte portant révision de la loi sur les relations du travail, qui abroge les articles 131 à 133, soit adopté prochainement, de manière à ce qu’il ne soit pas possible d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en tant que mesures de discipline du travail. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la participation à des grèves. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les relations de travail prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de participation à des grèves dans les circonstances suivantes: i) lorsque le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (en vertu de l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente d’une décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre, en application de l’article 23(1), (2), (6) ou (8) ou par la Commission des relations professionnelles en application de l’article 24 (en vertu de l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5)). La commission a également noté que la loi BE 2543 sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat (2000) (SELRA) interdit de faire grève dans les entreprises d’Etat (art. 33) et prévoit, en cas de violation de cette disposition, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximale d’un an, la peine étant doublée à l’égard des instigateurs d’un tel délit (art. 77). La commission a toutefois noté que, selon le gouvernement, la Commission de révision de la loi sur les relations de travail allait examiner la faisabilité d’une révision de la SELRA en vue de la rendre conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement affirme que la Commission de révision de la loi sur les relations de travail a envisagé de réviser à la fois la loi sur les relations de travail et la SELRA en vue de les rendre conformes à la convention. Le gouvernement indique, par ailleurs, qu’il y a eu des avancées en ce qui concerne l’abrogation des articles 139 et 140 de la loi sur les relations de travail ainsi que l’abrogation des articles 33 et 77 de la SELRA. La commission note, en outre, que le gouvernement affirme que le projet de révision des deux textes de loi a été soumis au Conseil d’Etat pour examen complémentaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’adoption, dans un proche avenir, des projets de texte portant révision de la loi sur les relations de travail (abrogeant les articles 139 et 140) et de la SELRA (abrogeant les articles 33 et 77), de façon à ce qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour participation pacifique à une grève. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, ainsi que le texte des lois amendées, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. La commission avait noté précédemment que la loi organique sur les partis politiques no BE 2541 (1998) contenait plusieurs dispositions relatives à l’expression des opinions politiques, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pouvaient être prononcées. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi organique sur les partis politiques no BE 2541 a été abrogée. A cet égard, la commission relève qu’une nouvelle loi sur les partis politiques (loi no BE 2550) a été adoptée en 2007. Elle note par ailleurs que, en vertu des articles 95(3) et 120 de cette loi organique sur les partis politiques, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être prononcée pour l’utilisation aux fins d’activités politiques ou pour recevoir un avantage quelconque du nom, des initiales ou de l’emblème d’un parti politique ayant été dissous par la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, en vertu des articles 97 et 120, des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées à des personnes ayant précédemment été membres du comité exécutif d’un parti politique dissous si celles-ci, dans les cinq années qui suivent la dissolution du parti, demandent à constituer un nouveau parti politique, deviennent membre d’un comité exécutif d’un parti politique ou font la promotion d’un nouveau parti politique. A cet égard, la commission note que l’article 94 prévoit que la Cour constitutionnelle peut émettre une ordonnance visant à dissoudre un parti politique si celui-ci s’est livré à l’un des cinq actes énumérés, notamment «un acte susceptible de nuire au régime démocratique du gouvernement, le Roi étant chef d’Etat en vertu de la Constitution» (art. 94(3)) ou «un acte, perpétré dans le royaume ou en dehors de celui-ci, susceptible de mettre en danger la sécurité de l’Etat, ou de contrevenir à la législation, à l’ordre public ou à la moralité» (art. 94(4)).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Se référant au paragraphe 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’interdiction d’exprimer des opinions politiques du fait de l’interdiction d’un parti ou d’une association politique, lorsqu’elle est passible d’une peine comportant l’obligation de travailler, est incompatible avec l’article 1 a) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) en conformité avec la convention, de façon à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée à une personne pour avoir des opinions politiques ou les avoir exprimées. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur les partis politiques no BE 2550 (2007) et d’indiquer en particulier si des partis politiques ont été dissous sur ordre de la Cour constitutionnelle (en application de l’article 94) et si des peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cette loi.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal en vertu duquel la participation à toute grève visant à faire changer les lois de l’Etat, à faire pression sur le gouvernement ou à intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique.
La commission prend note une nouvelle fois de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, s’il comprend les préoccupations exprimées par la commission, celui-ci se doit de rappeler que l’article 117 a un impact limité puisqu’il ne vise que les personnes qui auraient initié une grève dans l’intention de faire changer les lois de l’Etat, d’intimider le gouvernement ou des personnes innocentes. Le gouvernement réitère, en outre, que cet article n’a pas pour objet de limiter le droit de grève pour des considérations économiques et sociales relevant des intérêts catégoriels des travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à des peines comportant une forme quelconque de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves»). En outre, la commission souligne que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs doivent, en principe, pouvoir recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres et, plus généralement, sur les travailleurs. Observant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 117 du Code pénal afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en cas de participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 117 du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinion politique. Code pénal et loi sur les délits informatiques. La commission note que l’article 112 du Code pénal dispose que quiconque diffame, insulte ou menace le roi, la reine, le prince héritier ou le régent encourt une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans. La commission note par ailleurs que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques interdisent d’utiliser un ordinateur à des fins délictuelles en vertu des dispositions du Code pénal concernant la sécurité nationale (y compris l’article 112 du Code pénal), un tel acte étant passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. En outre, la commission note que, selon le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, du 4 juin 2012, il y a récemment eu une recrudescence des cas de lèse-majesté examinés par la police et les tribunaux. A cet égard, le Rapporteur spécial a instamment prié le gouvernement d’organiser de vastes consultations en vue de modifier la législation relative au crime de lèse-majesté, en particulier l’article 112 du Code pénal et la loi sur les délits informatiques (A/HRC/20/17, paragr. 20). La commission prend également note des informations figurant dans le document établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme dans le cadre de la procédure d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, selon lesquelles l’Equipe de pays des Nations Unies en activité en Thaïlande a indiqué qu’un certain nombre de personnes s’étaient vu infliger de lourdes peines d’emprisonnement pour crime de lèse-majesté.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou qui s’opposent au système politique, social ou économique établi. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender l’article 112 du Code pénal et les articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques, afin que les personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ne puissent être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. La commission a précédemment observé qu’en application des articles 131 à 133 de la loi BE 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout travailleur violant ou ne respectant pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail en vertu des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi. Elle a souligné que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Toutefois, elle a également noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail s’efforçait de prendre des mesures pour rendre la loi sur les relations du travail plus conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’il y a eu d’importantes avancées en ce qui concerne la révision de la loi sur les relations du travail. Le gouvernement indique que la commission chargée de la révision de cette législation a examiné un projet de texte portant révision de ladite loi, qui propose d’abroger les articles 131 à 133, afin de les mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de texte a été soumis au Conseil d’Etat pour examen complémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de texte portant révision de la loi sur les relations du travail, qui abroge les articles 131 à 133, soit adopté prochainement, de manière à ce qu’il ne soit pas possible d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en tant que mesures de discipline du travail. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la participation à des grèves. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les relations de travail prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de participation à des grèves dans les circonstances suivantes: i) lorsque le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (en vertu de l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente d’une décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre, en application de l’article 23(1), (2), (6) ou (8) ou par la Commission des relations professionnelles en application de l’article 24 (en vertu de l’art. 139, lu conjointement avec l’art. 34(5)). La commission a également noté que la loi BE 2543 sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat (2000) (SELRA) interdit de faire grève dans les entreprises d’Etat (art. 33) et prévoit, en cas de violation de cette disposition, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximale d’un an, la peine étant doublée à l’égard des instigateurs d’un tel délit (art. 77). La commission a toutefois noté que, selon le gouvernement, la Commission de révision de la loi sur les relations de travail allait examiner la faisabilité d’une révision de la SELRA en vue de la rendre conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement affirme que la Commission de révision de la loi sur les relations de travail a envisagé de réviser à la fois la loi sur les relations de travail et la SELRA en vue de les rendre conformes à la convention. Le gouvernement indique, par ailleurs, qu’il y a eu des avancées en ce qui concerne l’abrogation des articles 139 et 140 de la loi sur les relations de travail ainsi que l’abrogation des articles 33 et 77 de la SELRA. La commission note, en outre, que le gouvernement affirme que le projet de révision des deux textes de loi a été soumis au Conseil d’Etat pour examen complémentaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’adoption, dans un proche avenir, des projets de texte portant révision de la loi sur les relations de travail (abrogeant les articles 139 et 140) et de la SELRA (abrogeant les articles 33 et 77), de façon à ce qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour participation pacifique à une grève. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, ainsi que le texte des lois amendées, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes de la loi organique sur les partis politiques BE 2541 (1998):
  • – l’article 75: interdiction à un groupe de 15 personnes ou plus d’avoir des activités assimilables à celles d’un parti politique sans avoir été enregistré en tant que tel;
  • – l’article 23, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 78: interdiction à toute personne qui n’est pas thaïlandaise de naissance d’être membre d’un parti politique ou de participer aux activités d’un tel parti.
Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, la commission s’est également référée aux paragraphes 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle précise que, dans la mesure où la liberté d’exprimer ses opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, droit par lequel les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, toute interdiction dont la violation est passible de peines comportant l’obligation de travailler, qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis ou d’associations politiques ou sur la participation à de tels partis ou associations, est incompatible avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été fait usage de ces dispositions. La commission exprime néanmoins à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en cas de violation des interdictions prévues par les articles susmentionnés de la loi organique sur les partis politiques, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique déclarée. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, copie des décisions de justice et en précisant les sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement déclare que la loi sur la presse a été abrogée par effet de l’adoption de la loi BE 2550, de 2007, sur l’enregistrement de la presse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la loi BE 2550, de 2007, sur l’enregistrement de la presse afin qu’elle puisse l’examiner.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, en vertu duquel la participation à toute grève visant à faire changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler). La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que, tout en admettant les préoccupations exprimées par la commission, il se doit de rappeler que l’article 117 a un impact limité, puisqu’il ne vise que les personnes qui auraient lancé une grève dans l’intention de faire changer les lois de l’Etat, intimider le gouvernement ou une population innocente. Le gouvernement réitère, en outre, que cet article n’est pas conçu pour limiter le droit de faire grève pour des considérations économiques et sociales relevant des intérêts catégoriels des travailleurs.
Tout en prenant note de l’avis du gouvernement sur la portée de l’article 117, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à l’occasion d’une révision éventuelle du Code pénal afin de modifier l’article 117 de telle sorte que son libellé fasse clairement apparaître que les grèves à l’appui d’objectifs économiques et sociaux relevant des intérêts catégoriels des travailleurs échappent au champ couvert par les sanctions prévues par cet article, afin de rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique déclarée. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. La commission a observé précédemment que les articles 131 à 133 de la loi BE 2518 sur les relations du travail de 1975, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout salarié ayant violé un accord relatif aux conditions d’emploi ou une décision prise consécutivement à un conflit du travail en application des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi sur les relations du travail ou n’ayant pas respecté un tel accord ou une telle décision, sont incompatibles avec la convention. Le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin d’assurer une plus grande conformité de la loi sur les relations du travail avec la convention. Il a indiqué que, à cette fin, la commission constituée en vue de rendre la législation du travail conforme aux principes inscrits dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’OIT, tiendra compte du fait que les dispositions de la loi BE 2518 sur les relations du travail sont contraires à la convention no 105. La commission note en particulier que le gouvernement indique que ladite commission doit procéder à une analyse de la conformité de cette loi par rapport à la convention.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin de mettre les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail en conformité avec la convention, soit en abrogeant les sanctions comportant une obligation de travailler, soit en en limitant leur champ d’application aux actes ayant mis en danger la vie ou la santé des personnes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout projet d’amendement de la loi sur les relations du travail élaboré à cette fin.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la participation à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux dispositions suivantes de la loi BE 2518 sur les relations du travail de 1975 qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de participation à des grèves:
  • – l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2): lorsque le ministre, estimant que la grève risque d’affecter l’économie nationale, de causer des difficultés au public, de porter atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public, ordonne le retour des grévistes au travail;
  • – l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5): lorsqu’une décision de la Commission des relations du travail sur la question en litige est attendue ou qu’une décision à ce sujet a été rendue par le ministre, en application de l’article 23(1), (2), (6) ou (8) ou par la Commission des relations du travail en application de l’article 24.
Tout en notant que le gouvernement exprime l’intention d’attirer l’attention de la Commission de révision de la législation du travail susmentionnée sur ces dispositions, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail soient mises en conformité avec la convention, en assurant qu’il ne puisse pas être imposé de peines comportant l’obligation de travailler pour sanctionner la participation pacifique à une grève.
La commission s’est précédemment référée à la loi BE 2543 sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat de 2000 (SELRA), qui interdit la grève dans les entreprises d’Etat (art. 33) et prévoit, en cas de violation de cette disposition, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximale d’un an, la peine étant doublée à l’égard des instigateurs d’un tel délit (art. 77). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision de la législation du travail susmentionnée va étudier la faisabilité de la révision de la SELRA en vue de la rendre conforme à la convention. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que les dispositions susmentionnées de la SELRA soient modifiées afin de mettre la législation en conformité à la convention, en s’assurant qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes de la loi organique sur les partis politiques BE 2541 (1998):

–      l’article 75: interdiction à un groupe de 15 personnes ou plus d’avoir des activités assimilables à celles d’un parti politique sans avoir été enregistré en tant que tel;

–      l’article 23, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 78: interdiction à toute personne qui n’est pas thaïlandaise de naissance d’être membre d’un parti politique ou de participer aux activités d’un tel parti.

Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, la commission s’est également référée aux paragraphes 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle précise que, dans la mesure où la liberté d’exprimer ses opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, droit par lequel les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, toute interdiction dont la violation est passible de peines comportant l’obligation de travailler, qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis ou d’associations politiques ou sur la participation à de tels partis ou associations, est incompatible avec la convention.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’a pas été fait usage de ces dispositions. La commission exprime néanmoins à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en cas de violation des interdictions prévues par les articles susmentionnés de la loi organique sur les partis politiques, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique déclarée. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, copie des décisions de justice et en précisant les sanctions imposées.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi sur la presse a été abrogée par effet de l’adoption de la loi BE 2550, de 2007, sur l’enregistrement de la presse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la loi BE 2550, de 2007, sur l’enregistrement de la presse afin qu’elle puisse l’examiner.

Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, en vertu duquel la participation à toute grève visant à faire changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler). La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que, tout en admettant les préoccupations exprimées par la commission, il se doit de rappeler que l’article 117 a un impact limité, puisqu’il ne vise que les personnes qui auraient lancé une grève dans l’intention de faire changer les lois de l’Etat, intimider le gouvernement ou une population innocente. Le gouvernement réitère, en outre, que cet article n’est pas conçu pour limiter le droit de faire grève pour des considérations économiques et sociales relevant des intérêts catégoriels des travailleurs.

Tout en prenant note de l’avis du gouvernement sur la portée de l’article 117, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à l’occasion d’une révision éventuelle du Code pénal afin de modifier l’article 117 de telle sorte que son libellé fasse clairement apparaître que les grèves à l’appui d’objectifs économiques et sociaux relevant des intérêts catégoriels des travailleurs échappent au champ couvert par les sanctions prévues par cet article, afin de rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique déclarée. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. La commission a observé précédemment que les articles 131 à 133 de la loi BE 2518 sur les relations du travail de 1975, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout salarié ayant violé un accord relatif aux conditions d’emploi ou une décision prise consécutivement à un conflit du travail en application des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi sur les relations du travail ou n’ayant pas respecté un tel accord ou une telle décision, sont incompatibles avec la convention. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que le ministère du Travail fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin d’assurer une plus grande conformité de la loi sur les relations du travail avec la convention. Il indique que, à cette fin, la commission constituée en vue de rendre la législation du travail conforme aux principes inscrits dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’OIT, tiendra compte du fait que les dispositions de la loi BE 2518 sur les relations du travail sont contraires à la convention no 105. La commission note en particulier que le gouvernement indique que ladite commission doit procéder à une analyse de la conformité de cette loi par rapport à la convention.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin de mettre les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail en conformité avec la convention, soit en abrogeant les sanctions comportant une obligation de travailler, soit en en limitant leur champ d’application aux actes ayant mis en danger la vie ou la santé des personnes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout projet d’amendement de la loi sur les relations du travail élaboré à cette fin.

Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la participation à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux dispositions suivantes de la loi BE 2518 sur les relations du travail de 1975 qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de participation à des grèves:

–           l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2): lorsque le ministre, estimant que la grève risque d’affecter l’économie nationale, de causer des difficultés au public, de porter atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public, ordonne le retour des grévistes au travail;

–           l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5): lorsqu’une décision de la Commission des relations du travail sur la question en litige est attendue ou qu’une décision à ce sujet a été rendue par le ministre, en application de l’article 23(1), (2), (6) ou (8) ou par la Commission des relations du travail en application de l’article 24.

Tout en notant que le gouvernement exprime l’intention d’attirer l’attention de la Commission de révision de la législation du travail susmentionnée sur ces dispositions, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail soient mises en conformité avec la convention, en assurant qu’il ne puisse pas être imposé de peines comportant l’obligation de travailler pour sanctionner la participation pacifique à une grève.

La commission s’est précédemment référée à la loi BE 2543 sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat de 2000 (SELRA), qui interdit la grève dans les entreprises d’Etat (art. 33) et prévoit, en cas de violation de cette disposition, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximale d’un an, la peine étant doublée à l’égard des instigateurs d’un tel délit (art. 77). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision de la législation du travail susmentionnée va étudier la faisabilité de la révision de la SELRA en vue de la rendre conforme à la convention. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que les dispositions susmentionnées de la SELRA soient modifiées afin de mettre la législation en conformité à la convention, en s’assurant qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être infligées en vertu des dispositions suivantes de la loi organique B.E. 2541 (1998):

–      article 75 (interdiction à un groupe de 15 personnes ou plus d’avoir des activités assimilables à celles d’un parti politique sans avoir été inscrit comme tel);

–      article 23, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 78 (interdiction à une personne qui n’est pas thaïlandaise de naissance d’être membre d’un parti politique ou de participer à ses activités).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. La commission se réfère également à cet égard au paragraphe 154 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. Notant également que le gouvernement considère dans son rapport que les personnes mentionnées dans les articles précités de la loi peuvent exprimer leurs opinions politiques sans en enfreindre les dispositions, la commission se réfère aux paragraphes 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle précise que, dans la mesure où la liberté d’exprimer ses opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, droit par lequel les citoyens cherchent à faire connaître et à accepter leurs opinions, toute interdiction dont le non-respect est passible de peines comportant du travail obligatoire, qui a un impact sur la constitution ou le fonctionnement de partis ou d’associations politiques, ou à leur participation, est incompatible avec la convention.

La commission réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée en cas de violation des interdictions prévues par les articles susmentionnés de la loi organique sur les partis politiques et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces mesures et prenant note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune violation de ces dispositions n’a encore été observée, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en transmettant copie des décisions judiciaires et en indiquant les sanctions imposées.

2. La commission avait noté précédemment que le gouvernement, dans son rapport, indiquait que le projet de révision de la loi B.E. 2484 (1941) sur la presse était en cours d’examen par le Conseil d’Etat. Le gouvernement indique dans son rapport de 2006 que la loi sur la presse n’a pas encore été amendée mais que l’ordonnance no 42 du 21 octobre 1976 du Conseil de la réforme administrative, contenant des dispositions limitant la liberté de la presse, a été abrogée. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation concernant la modification de la loi sur la presse. En attendant cette modification et notant également que le gouvernement indique que la loi n’a été appliquée qu’à quelques reprises seulement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes de la loi sur la presse, auxquelles la commission s’est référée précédemment: article 62 (publication d’informations relatives à la politique internationale, lorsqu’une telle publication a été interdite par la police dans l’intérêt de l’ordre public) et article 63 (publication d’informations contrevenant à la réglementation imposée par la censure en cas de proclamation de l’état d’urgence).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 131 à 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de cette loi. La commission a souligné que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations de travail sont incompatibles avec la convention qui interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

La commission note que le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées n’ont été appliquées que dans quelques cas seulement. Elle note également l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle le ministre du Travail envisage de conduire une étude sur la conformité de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) avec la convention, et la Commission de politique nationale pour la réforme juridique, présidée par le Premier ministre, a été mise en place.

Tout en notant cette information, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) en conformité avec la convention, soit en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur champ d’application aux actes mettant en danger la vie ou la santé des personnes.

Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. La commission s’était référée précédemment aux dispositions suivantes de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées en cas de participation à des grèves:

i)      l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2), lorsque le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public;

ii)     l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5), lorsque la Commission des relations professionnelles n’a pas encore statué sur la question ou lorsqu’une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23(1), (2), (6) ou (8)) ou par cette commission (en vertu de l’article 24).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 140 ne s’appliquent que dans les situations où la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public, et que ces dispositions ne sont appliquées dans la pratique que dans de rares cas. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport de 2006 concernant l’étude devant être conduite par le ministère du Travail sur la conformité de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) avec la convention et la mise en place d’une Commission de politique nationale sur la réforme judiciaire, et elle réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail en conformité avec la convention en s’assurant qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait de participer à une grève pacifique.

2. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, en vertu duquel la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation nationale, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement qui comporte du travail obligatoire. La commission note qu’à plusieurs reprises le gouvernement a déclaré que l’article 117 est essentiel à la paix et à la sécurité du pays et qu’il ne prive pas les travailleurs de leurs droits professionnels ni du droit de grève prévus par la législation sur le travail, l’objectif n’étant pas d’imposer des sanctions aux travailleurs qui participent à des grèves pour des motifs économiques et sociaux touchant à leurs intérêts professionnels. La commission avait également noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique. Prenant note de ces indications, la commission se réfère aux explications développées au paragraphe 188 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, lors de la prochaine révision du Code pénal, afin de modifier l’article 117 de manière à faire ressortir clairement du texte lui-même que les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs sont exclues du champ d’application des sanctions prévues dans cet article, ceci en vue de mettre cette disposition en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions interdisant aux travailleurs des entreprises d’Etat de faire grève, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission a noté en particulier que la nouvelle loi B.E. 2543 sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat (2000) interdit également les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33). Le non-respect de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à un an; cette peine est doublée pour les instigateurs du délit (art. 77).

Tout en notant la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2006 au sujet du rôle des entreprises d’Etat dans le développement économique et social du pays et dans les conditions de vie de la population, la commission rappelle que l’interdiction généralisée des grèves dans toutes les entreprises d’Etat, si elle s’accompagne de sanctions comportant du travail obligatoire, est incompatible avec la convention. Prenant note des indications du gouvernement dans son rapport au sujet de l’étude qui sera conduite par le ministère du Travail sur la conformité de la loi B.E. 2543 sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat (2000) avec la convention, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat afin qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée pour le simple fait de participer à une grève pacifiste, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être infligées en vertu des dispositions suivantes de la loi organique B.E. 2541 (1998):

–           article 75 (interdiction à un groupe de 15 personnes ou plus d’avoir des activités assimilables à celles d’un parti politique sans avoir été inscrit comme tel);

–           article 23, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 78 (interdiction à une personne qui n’est pas thaïlandaise de naissance d’être membre d’un parti politique ou de participer à ses activités).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. La commission se réfère également à cet égard au paragraphe 154 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. Notant également que le gouvernement considère dans son rapport que les personnes mentionnées dans les articles précités de la loi peuvent exprimer leurs opinions politiques sans en enfreindre les dispositions, la commission se réfère aux paragraphes 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle précise que, dans la mesure où la liberté d’exprimer ses opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, droit par lequel les citoyens cherchent à faire connaître et à accepter leurs opinions, toute interdiction dont le non-respect est passible de peines comportant du travail obligatoire, qui a un impact sur la constitution ou le fonctionnement de partis ou d’associations politiques, ou à leur participation, est incompatible avec la convention.

La commission réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée en cas de violation des interdictions prévues par les articles susmentionnés de la loi organique sur les partis politiques et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces mesures et prenant note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune violation de ces dispositions n’a encore été observée, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en transmettant copie des décisions judiciaires et en indiquant les sanctions imposées.

2. La commission avait noté précédemment que le gouvernement, dans son rapport, indiquait que le projet de révision de la loi B.E. 2484 (1941) sur la presse était en cours d’examen par le Conseil d’Etat. Le gouvernement indique dans son rapport de 2006 que la loi sur la presse n’a pas encore été amendée mais que l’ordonnance no 42 du 21 octobre 1976 du Conseil de la réforme administrative, contenant des dispositions limitant la liberté de la presse, a été abrogée. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation concernant la modification de la loi sur la presse. En attendant cette modification et notant également que le gouvernement indique que la loi n’a été appliquée qu’à quelques reprises seulement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes de la loi sur la presse, auxquelles la commission s’est référée précédemment: article 62 (publication d’informations relatives à la politique internationale, lorsqu’une telle publication a été interdite par la police dans l’intérêt de l’ordre public) et article 63 (publication d’informations contrevenant à la réglementation imposée par la censure en cas de proclamation de l’état d’urgence).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 131 à 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de cette loi. La commission a souligné que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations de travail sont incompatibles avec la convention qui interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

La commission note que le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées n’ont été appliquées que dans quelques cas seulement. Elle note également l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle le ministre du Travail envisage de conduire une étude sur la conformité de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) avec la convention, et la Commission de politique nationale pour la réforme juridique, présidée par le Premier ministre, a été mise en place.

Tout en notant cette information, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) en conformité avec la convention, soit en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur champ d’application aux actes mettant en danger la vie ou la santé des personnes.

Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. La commission s’était référée précédemment aux dispositions suivantes de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées en cas de participation à des grèves:

i)      l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2), lorsque le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public;

ii)     l’article 139, lu conjointement avec l’article 34(5), lorsque la Commission des relations professionnelles n’a pas encore statué sur la question ou lorsqu’une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23(1), (2), (6) ou (8)) ou par cette commission (en vertu de l’article 24).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 140 ne s’appliquent que dans les situations où la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public, et que ces dispositions ne sont appliquées dans la pratique que dans de rares cas. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport de 2006 concernant l’étude devant être conduite par le ministère du Travail sur la conformité de la loi B.E. 2518 sur les relations de travail (1975) avec la convention et la mise en place d’une Commission de politique nationale sur la réforme judiciaire, et elle réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail en conformité avec la convention en s’assurant qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait de participer à une grève pacifique.

2. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, en vertu duquel la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation nationale, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement qui comporte du travail obligatoire. La commission note qu’à plusieurs reprises le gouvernement a déclaré que l’article 117 est essentiel à la paix et à la sécurité du pays et qu’il ne prive pas les travailleurs de leurs droits professionnels ni du droit de grève prévus par la législation sur le travail, l’objectif n’étant pas d’imposer des sanctions aux travailleurs qui participent à des grèves pour des motifs économiques et sociaux touchant à leurs intérêts professionnels. La commission avait également noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique. Prenant note de ces indications, la commission se réfère aux explications développées au paragraphe 188 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, lors de la prochaine révision du Code pénal, afin de modifier l’article 117 de manière à faire ressortir clairement du texte lui-même que les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs sont exclues du champ d’application des sanctions prévues dans cet article, ceci en vue de mettre cette disposition en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions interdisant aux travailleurs des entreprises d’Etat de faire grève, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission a noté en particulier que la nouvelle loi B.E. 2543 sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat (2000) interdit également les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33). Le non-respect de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à un an; cette peine est doublée pour les instigateurs du délit (art. 77).

Tout en notant la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2006 au sujet du rôle des entreprises d’Etat dans le développement économique et social du pays et dans les conditions de vie de la population, la commission rappelle que l’interdiction généralisée des grèves dans toutes les entreprises d’Etat, si elle s’accompagne de sanctions comportant du travail obligatoire, est incompatible avec la convention. Prenant note des indications du gouvernement dans son rapport au sujet de l’étude qui sera conduite par le ministère du Travail sur la conformité de la loi B.E. 2543 sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat (2000) avec la convention, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat afin qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée pour le simple fait de participer à une grève pacifiste, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de révision de la loi B.E. 2484 (de 1941) sur la presse est en cours d’examen par le conseil d’Etat. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la révision de cette loi, et le prie de transmettre le texte des amendements dès leur adoption.

La commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être infligées en vertu des dispositions suivantes de la loi organique B.E. 2541 (de 1998) sur les partis politiques:

-  art. 75 (interdiction à un groupe de 15 personnes ou plus d’avoir des activités assimilables à celles d’un parti politique sans avoir été inscrit comme tel);

-  art. 23, paragr. 2, lu conjointement avec l’article 78 (interdiction à une personne qui n’est pas thaïlandaise de naissance d’être membre d’un parti politique ou de participer à ses activités).

Se référant aux explications données aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont, ou expriment, certaines opinions politiques. Dans la mesure où la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion par le biais duquel les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs vues, toute interdiction assortie de sanctions comportant du travail obligatoire et frappant la constitution et le fonctionnement de partis politiques ou d’associations soit généralement, soit qu’elle vise la propagation de certaines vues politiques ou idéologiques, est incompatible avec la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises ou envisagées pour garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne sanctionnera la violation des interdictions prévues aux articles de la loi organique sur les partis politiques auxquels il est fait référence, de manière à mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en fournissant des copies de décisions judiciaires et en précisant les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec satisfaction que la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de l’abandon du bord ou de l’absence injustifiée de navires de la marine marchande, qui prévoyait que les marins pouvaient être ramenés de force à bord pour s’acquitter de leurs fonctions, a été abrogée depuis le 20 octobre 2003 (Royal Gazette, 4 nov. 2003).

2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) sur les relations de travail des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18 2), 22 2), 23 à 25, 29 4) ou 35 4) de cette loi. La commission avait fait observer que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations de travail étaient incompatibles avec la convention.

Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit d’effectuer des recherches sur les effets de l’application de la loi afin de déterminer les problèmes et de voir comment les dispositions mentionnées pourraient être révisées ou amendées.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions mentionnées en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès en la matière.

Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être prononcées pour participation à des grèves, en vertu des dispositions suivantes de la loi sur les relations de travail: i) l’article 140, lu conjointement avec l’article 35 2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public; ii) l’article 139, lu conjointement avec l’article 34 4), 5) et 6), si la partie tenue de se conformer à une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 25 remplit ses obligations, si la Commission des relations professionnelles n’a pas encore statué sur la question, ou si une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23 1), 2), 6) ou 8) ou par la commission (en vertu de l’article 24), ou si les arbitres désignés conformément à l’article 25 n’ont pas encore rendu leur sentence.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit de réaliser une étude sur l’effet de l’application de la loi pour déterminer les problèmes et évaluer la pertinence d’une révision de la loi en vue de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que, de manière à être conformes à la convention sur ce point, ces dispositions ne seront applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population).

Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal en vertu duquel la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation de l’Etat, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission a noté qu’à plusieurs reprises le gouvernement avait déclaré que l’article 117 était essentiel à la paix et à la sécurité du pays et qu’il ne privait pas les travailleurs de leurs droits professionnels ni du droit de grève prévus par la législation sur le travail. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles cet article n’a jamais été appliqué en pratique, et se référant aux explications données au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion de la prochaine révision du Code pénal, les mesures nécessaires seront prises afin d’exclure les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs du champ d’application des sanctions prévues à l’article 117, de manière à rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions interdisaient aux travailleurs des entreprises d’Etat de faire grève, et que pour assurer le respect de cette interdiction, des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être infligées. La commission avait noté que la nouvelle loi B.E. 2543 (2000) sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat interdit également les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33). Le non-respect de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à un an; cette peine est doublée pour les instigateurs du délit (art. 77). Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire infligées à des salariés grévistes ne seraient compatibles avec la convention que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). Elle a précisé qu’une interdiction pure et simple de la grève dans toutes les entreprises d’Etat pouvant donner lieu à des peines prévoyant du travail obligatoire est incompatible avec la convention.

Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail envisage de faire des recherches et d’effectuer une étude approfondie pour examiner les effets de l’application de ces lois, la commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat en conformité avec la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de révision de la loi B.E. 2484 (de 1941) sur la presse est en cours d’examen par le conseil d’Etat. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la révision de cette loi, et le prie de transmettre le texte des amendements dès leur adoption.

La commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être infligées en vertu des dispositions suivantes de la loi organique B.E. 2541 (de 1998) sur les partis politiques:

-           Article 75 (interdiction à un groupe de 15 personnes ou plus d’avoir des activités assimilables à celles d’un parti politique sans avoir été inscrit comme tel);

-           Article 23, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 78 (interdiction à une personne qui n’est pas thaïlandaise de naissance d’être membre d’un parti politique ou de participer à ses activités).

Se référant aux explications données aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont, ou expriment, certaines opinions politiques. Dans la mesure où la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion par le biais duquel les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs vues, toute interdiction assortie de sanctions comportant du travail obligatoire et frappant la constitution et le fonctionnement de partis politiques ou d’associations soit généralement, soit qu’elle vise la propagation de certaines vues politiques ou idéologiques, est incompatible avec la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises ou envisagées pour garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne sanctionnera la violation des interdictions prévues aux articles de la loi organique sur les partis politiques auxquels il est fait référence, de manière à mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en fournissant des copies de décisions judiciaires et en précisant les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 c) de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E 2466 (1923) sur la prévention de l’abandon du bord ou de l’absence injustifiée de navires de la marine marchande, qui prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles cette loi n’avait pas été appliquée au cours des dix dernières années, et avait prié le gouvernement de mettre la loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour abroger les articles de la loi auxquels il est fait référence, car ils semblent dépassés et ne paraissent plus adaptés aux circonstances actuelles. Il déclare que la police royale thaïlandaise (de laquelle relève la loi) et le ministère du Travail ont estimé que ces dispositions devaient être abrogées, et que ce ministère a recommandé au bureau du conseil d’Etat d’envisager l’abrogation de cette loi. La commission a pris note de cette information avec intérêt et espère fermement que ces dispositions seront bientôt abrogées, et que la législation sera mise en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) sur les relations de travail, des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18 2), 22 2), 23 à 25, 29 4) ou 35 4) de cette loi. La commission avait fait observer que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations de travail étaient incompatibles avec la convention.

Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit d’effectuer des recherches sur les effets de l’application de la loi afin de déterminer les problèmes et de voir comment les dispositions mentionnées pourraient être révisées ou amendées.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions mentionnées en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès en la matière.

Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être prononcées pour participation à des grèves, en vertu des dispositions suivantes de la loi sur les relations de travail: i) l’article 140, lu conjointement avec l’article 35 2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public; ii) l’article 139, lu conjointement avec l’article 34 4), 5) et 6), si la partie tenue de se conformer à une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 25 remplit ses obligations, si la Commission des relations professionnelles n’a pas encore statué sur la question, ou si une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23 1), 2), 6) ou 8) ou par la commission (en vertu de l’article 24), ou si les arbitres désignés conformément à l’article 25 n’ont pas encore rendu leur sentence.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit de réaliser une étude sur l’effet de l’application de la loi pour déterminer les problèmes et évaluer la pertinence d’une révision de la loi en vue de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que, de manière àêtre conformes à la convention sur ce point, ces dispositions ne seront applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population).

Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal en vertu duquel la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation de l’Etat, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission a noté qu’à plusieurs reprises le gouvernement avait déclaré que l’article 117 était essentiel à la paix et à la sécurité du pays et qu’il ne privait pas les travailleurs de leurs droits professionnels ni du droit de grève prévus par la législation sur le travail. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles cet article n’a jamais été appliqué en pratique, et se référant aux explications données au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion de la prochaine révision du Code pénal, les mesures nécessaires seront prises afin d’exclure les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs du champ d’application des sanctions prévues à l’article 117, de manière à rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions interdisaient aux travailleurs des entreprises d’Etat de faire grève, et que pour assurer le respect de cette interdiction, des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être infligées. La commission avait noté que la nouvelle loi B.E. 2543 (2000) sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat interdit également les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33). Le non-respect de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à un an; cette peine est doublée pour les instigateurs du délit (art. 77). Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire infligées à des salariés grévistes ne seraient compatibles avec la convention que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). Elle a précisé qu’une interdiction pure et simple de la grève dans toutes les entreprises d’Etat pouvant donner lieu à des peines prévoyant du travail obligatoire est incompatible avec la convention.

Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail envisage de faire des recherches et d’effectuer une étude approfondie pour examiner les effets de l’application de ces lois, la commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat en conformité avec la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment noté l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1999, selon laquelle la loi B.E. 2484 (1941) était en cours d’abrogation. Selon le dernier rapport du gouvernement, un amendement à cette loi a été soumis à l’attention du ministre de l’Intérieur et sera ensuite examiné par le conseil d’Etat. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’abrogation ou la modification de cette loi et le prie de lui transmettre la copie du texte modificateur ou abrogatoire dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission note avec satisfaction que la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités communistes, telle que modifiée par la loi B.E. 2512 (1969) (no 2) du même nom, qui punissait de peines d’emprisonnement (comprenant des travaux obligatoires) divers actes liés à des activités communistes, telles que la propagande communiste, l’affiliation à une organisation communiste ou la participation à des réunions communistes, etc., a été abrogée par la loi B.E. 2543 (2000), qui est entrée en vigueur le 4 juin 2001.

2. Article 1 c) de la convention. Pendant un certain nombre d’années (depuis 1976), la commission a formulé des commentaires à propos des articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de l’abandon du bord ou de l’absence injustifiée de navires de la marine marchande, qui prévoit que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission avait noté que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, cette loi n’avait pas été invoquée au cours de la décennie écoulée et qu’une commission avait été constituée en mars 1999 par le Département de la protection du travail et des affaires sociales du ministère du Travail et de la Protection sociale, pour étudier un projet de législation applicable aux gens de mer et améliorer leurs conditions de travail, conformément aux normes de l’OIT.

Dans son dernier rapport (2001), le gouvernement indique que la loi relève de la responsabilité de la police royale thaïlandaise et que le ministère du Travail et de la Protection sociale formule des suggestions à l’intention de cette institution gouvernementale sur la possibilité d’abroger la loi. La commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation applicable aux gens de mer ou d’une autre manière, les dispositions susmentionnées seront enfin abrogées et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point ainsi qu’avec la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

3. La commission avait précédemment noté qu’aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) sur les relations de travail des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18(2), 22(2), 23 à 25, 29(4) ou 35(4) de cette loi. La commission avait fait observer que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations de travail sont incompatibles avec la convention, dans la mesure où les peines d’emprisonnement avec travail obligatoire ne sanctionnent pas uniquement les actes ou omissions compromettant ou susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, ou aux actes commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé.

Dans son rapport de 1997, le gouvernement reconnaissait la nécessité d’établir la distinction entre services essentiels et services non essentiels et déclarait que le Sénat devait examiner la définition des «services essentiels». Pourtant, dans son dernier rapport (2001), le gouvernement indique que cet examen aurait pu avoir lieu lors de l’adoption du projet d’amendement à la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat, mais qu’en raison des très nombreux amendements apportés la définition des «services essentiels» a été supprimée du projet et que le Sénat n’est pas entré en matière sur la question. Le gouvernement se déclare en outre d’avis que, dans le contexte d’un pays en développement tel que la Thaïlande, les «services essentiels» devraient englober tous les services dont l’interruption entraînerait une catastrophe nationale risquant de porter préjudice à la population, à l’économie et à la sécurité.

La commission prend note de ces indications mais fait observer, en se référant également aux paragraphes 114 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la définition des «services essentiels», telle que la conçoit le gouvernement, ne répond pas aux critères de «services essentiels» au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Le critère à retenir est donc celui de l’existence d’une menace évidente et imminente contre la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population; or la menace contre l’économie nationale, qui pourrait prêter à une interprétation très large, ne correspond pas à un tel critère. Parallèlement, comme l’avait fait observer la commission dans ses précédents commentaires, certains des services énumérés à l’article 23 de la loi sur les relations de travail (tels que les chemins de fer ou les services portuaires) et la liste complète des services figurant dans le règlement ministériel no 2 auquel se réfère le gouvernement dans son rapport de 1999 ne satisfont pas non plus au critère de «services essentiels».

La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement réexaminera cette question en tenant compte des obligations qu’il a contractées en vertu de l’article 1 c) de la convention et qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises en vue de respecter ces obligations.

4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être prononcées pour participation à des grèves, en vertu des dispositions suivantes de la loi sur les relations de travail: i) l’article 140 lu conjointement avec l’article 35(2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal, considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public ; ii) l’article 139 lu conjointement avec l’article 34(4), (5) et (6), si la partie tenue de se conformer à une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 25 remplit ses obligations, alors que la Commission des relations professionnelles n’a pas encore statué sur la question ou si une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23(1), (2), (6) ou (8) ou par la commission (en vertu de l’article 24), ou si les arbitres désignés conformément à l’article 25 n’ont pas encore rendu leur sentence.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministre n’a jamais exercé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 35 lui permettant d’intervenir dans une grève pacifique ne produisant pas les effets susmentionnés, et qu’aucune peine n’a été prononcée en vertu de la loi. Il ajoute que les peines d’emprisonnement ne sont prévues qu’à titre préventif, pour protéger la population contre toute interruption d’un service, qui mettrait en danger la vie, la sécurité, la santé ou le bien-être des citoyens ou compromettrait la sécurité nationale. Prenant note de ces indications, la commission souligne une fois de plus qu’en vertu des dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être imposées pour participation à des grèves non seulement lorsque celles-ci mettent en cause des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), mais aussi dans de très nombreux cas qui ne peuvent pas être considérés comme échappant au champ d’application de l’article 1 d) de la convention.

Se référant aux paragraphes 122 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les dispositions susmentionnées soient modifiées, de telle sorte que la législation soit conforme à la convention sur ce point.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 117 du Code pénal la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation de l’Etat, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). Elle s’était référée aux explications données au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979, dans lequel elle indique que l’interdiction de grèves purement politiques est hors du champ d’application de la convention. Cependant, dans la mesure où elles sont assorties de peines comportant du travail obligatoire, ces restrictions au droit de mener des grèves de cette nature ne devraient s’appliquer ni aux questions susceptibles d’être résolues par la conclusion d’une convention collective ni à d’autres questions à caractère économique et social plus vaste, touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.

Le gouvernement déclare à nouveau que l’article 117 n’est essentiel que dans l’optique de la sécurité intérieure et ne concerne pas l’interdiction ou la restriction du droit de participer à des grèves ou de négocier collectivement. Il répète que cet article n’a jamais été invoqué dans la pratique. La commission prend note de ces indications et exprime le ferme espoir qu’à l’occasion de la prochaine révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prises afin d’exclure les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs, du champ d’application des sanctions prévues par l’article 117, de manière à rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée.

6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat prévoit que les travailleurs de ces entreprises n’ont pas le droit de grève et que toute infraction à cette disposition est passible de peines d’emprisonnement (comprenant du travail obligatoire) en vertu de l’article 45(1) de la loi. La commission note que la nouvelle loi B.E. 2543 (2000) sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat, qui est entrée en vigueur le 8 avril 2000, interdit également les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33), le non-respect de cette interdiction étant punissable d’une peine d’emprisonnement (comprenant du travail forcé) pouvant aller jusqu’à un an, doublée pour les instigateurs du délit (art. 77).

La commission se réfère à nouveau aux explications fournies au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé et rappelle que les peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire imposéà des salariés grévistes ne seraient compatibles avec la convention que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare à nouveau que les services publics et autres services de l’Etat revêtent une importance vitale pour la population et doivent être protégés de toute interruption ou instabilité. La commission souligne à nouveau que la distinction entre services essentiels et services non essentiels est une distinction d’ordre fonctionnel, qui ne dépend pas du caractère public ou privé de l’entreprise considérée. Une interdiction généralisée de la grève dans toutes les entreprises d’Etat, si elle est assortie de peines comportant un travail obligatoire, est incompatible avec la convention.

La commission veut croire que les mesures nécessaires pour rendre la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat conforme à la convention seront prises dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que la loi B.E. 2524 (de 1981) sur les partis politiques a été abrogée le 10 juin 1998 par effet de l’adoption de la loi organique B.E. 2541 (de 1998) sur les partis politiques, de sorte que les articles 47(1), (2) et 52 de la loi de 1981 se trouvent abrogés. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la nouvelle loi organique sur les partis politiques mentionnée ci-dessus.

2. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la loi B.E. 2484 (de 1941) sur la presse est elle aussi en cours d’abrogation et un projet modificateur de cette loi a été adopté par le Cabinet le 28 septembre 1999. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’abrogation ou de la modification de la loi, et de communiquer copie des textes modificateurs ou abrogatoires dès qu’ils auront été adoptés.

3. S’agissant des articles 8 et 9 de la loi de 1952 sur l’administration en état d’urgence, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, ces articles sont rarement invoqués dans la pratique, du fait qu’ils ne le sont que dans les cas où le gouvernement le juge nécessaire pour le maintien de la paix du pays et la sécurité du public au sens large. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur toute interdiction prise en application des articles susmentionnés de la loi, dès lors que de telles interdictions seraient appliquées dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées, en vertu des articles 4, 5, 6, et 8 de la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités communistes, à l’encontre de toute personne qui se livre à des activités communistes, fait de la propagande communiste, se prépare à des activités communistes, est membre d’une organisation communiste ou assiste à une réunion communiste (à moins de prouver, dans ce dernier cas, l’avoir fait en ignorant la nature et l’objet de cette réunion). Elle avait notéégalement qu’en vertu des articles 9, 12, 13 à 17 de la même loi, inclus par effet de la loi B.E. 2512 (1969) no2 contre les activités communistes, des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées à l’encontre de toute personne qui apporte son appui, de quelque façon que ce soit, à une organisation communiste ou à un membre d’une telle organisation, qui propage l’idéologie communiste ou des principes conduisant à l’approbation d’une telle idéologie, ou qui transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans toute zone classée comme zone d’infiltration communiste.

Le gouvernement déclare dans son rapport que la situation du pays a considérablement changé depuis l’adoption de la loi, laquelle a fini par être considérée comme obsolète et inadaptée. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, la loi est en cours d’abrogation et le projet intitulé«loi abrogeant la loi B.E. 2595 sur la lutte contre les activités communistes» est d’ores et déjà passé devant la Chambre des représentants et fait actuellement l’objet de l’examen de la commission spéciale du Sénat. Exprimant l’espoir que la loi B.E. 2495 sur la lutte contre les activités communistes sera abrogée prochainement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument abrogatoire, dès que celui-ci aura été adopté.

2. Article 1 c). Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires à propos des articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de l’abandon du bord ou de l’absence injustifiée dans la marine marchande, articles qui prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leur devoir. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, cette loi n’a pas été invoquée au cours des dix dernières années et une commission a été constituée en mars 1999 par le Département de la protection du travail et des affaires sociales avec pour mission d’étudier un projet de législation applicable aux gens de mer et d’améliorer les normes du travail de cette catégorie socioprofessionnelle en vue de rendre les normes qui leur sont applicables conformes aux normes de l’OIT. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation applicable aux gens de mer, les dispositions susmentionnées seront abrogées ou modifiées de telle sorte que la législation devienne conforme aussi bien à la convention qu’à la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18, paragraphe 2), 22, paragraphe 2), 23 à 25, 29, paragraphe 4), ou 35, paragraphe 4), de cette loi. La commission avait fait observer que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations du travail sont incompatibles avec la convention dans la mesure où les peines d’emprisonnement avec travail obligatoire qu’ils prévoient ne se limitent pas aux actes ou omissions compromettant ou susceptibles de compromettre le fonctionnement de services essentiels au sens strict du terme, ou aux actes commis soit dans le cadre de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances mettant en danger la vie ou la sécurité de la personne.

Dans son rapport de 1997, le gouvernement déclarait convenir que la question de la distinction entre services essentiels et services non essentiels devait être abordée. Or, dans son plus récent rapport, de 1999, il se réfère à la liste des services donnée à l’article 23 de la loi sur les relations du travail et au règlement ministériel no2 du ministre de l’Intérieur pour désigner les services qui, à son avis, peuvent être considérés comme services essentiels. Se référant aux paragraphes 114 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission tient à faire valoir que certains des services énumérés à l’article 23 de la loi susmentionnée (tels que les chemins de fer ou les services portuaires), ainsi que l’ensemble des services mentionnés dans le règlement ministériel no 2 susvisé, ne répondent pas apparemment aux critères de «services essentiels» au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).

En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement réexaminera cette question à la lumière de ses obligations au titre de l’article 1 c) de la convention et qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce plan. Rappelant que, dans son rapport de 1997, le gouvernement indiquait que le Sénat allait probablement discuter de la définition des «services essentiels», la commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle discussion a effectivement eu lieu et de fournir des informations complètes à ce sujet.

4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations professionnelles: i) l’article 140, lu conjointement avec l’article 35 2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal, considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public; ii) l’article 139, lu conjointement avec les articles 34 4), 5) et 6) dans les cas suivants: si la partie tenue de se conformer à la sentence arbitrale en vertu de l’article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la Commission des relations professionnelles, ou si une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23 1), 2), 6) ou 8)) ou par la commission (en vertu de l’article 24), ou si la commission attend la sentence des arbitres (désignés conformément à l’article 25).

Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que le ministre exercera les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 35 dans le cas où les grévistes risquent de causer un préjudice grave à l’économie nationale ou à l’ordre public, mais qu’il n’exercera pas de tels pouvoirs pour intervenir dans une grève pacifique ne produisant pas de tels effets. La commission tient à faire valoir une fois de plus qu’en vertu des dispositions susmentionnées de la loi des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour participation à des grèves qui n’affectent pas que des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), mais aussi dans un large éventail de circonstances qui ne peuvent pas être considérées comme étrangères au champ d’application de l’article 1 d) de la convention.

Se référant aux paragraphes 122 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin que les dispositions susmentionnées soient modifiées de telle sorte que la législation soit à cet égard conforme à la convention.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 117 du Code pénal la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation de l’Etat, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). Elle se réfère aux explications données au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979, dans lequel elle indique que l’interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d’application de la convention. Cependant, dans la mesure où elles sont assorties de peines comportant du travail obligatoire, ces restrictions au droit de mener des grèves de cette nature ne devraient s’appliquer ni aux questions susceptibles d’être résolues par la conclusion d’une convention collective, ni à d’autres questions d’un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.

Le gouvernement déclare à nouveau, dans son dernier rapport, que l’article 117 n’est essentiel que dans l’optique de la sécurité intérieure et ne concerne pas l’interdiction ou la restriction du droit de participer à des grèves ou de négocier collectivement. Il ajoute que, dans la pratique, cet article n’a jamais été invoqué. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin d’exclure les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs du champ des sanctions prévues par cet article 117 du Code pénal, de manière à rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée.

6. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 19 de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat prévoit que les travailleurs de ces entreprises ne doivent en aucun cas déclencher une grève ou s’engager dans une activité de même nature qu’une grève. Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, de la loi, toute personne qui enfreint cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, cette peine étant doublée lorsque la personne «a incité, aidé ou autrement favorisé la commission de ce délit». Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire à l’encontre de salariés grévistes ne seraient compatibles avec la convention que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la plupart des entreprises d’Etat ont un caractère essentiel en tant que service public et que l’interruption de leur fonctionnement porterait gravement atteinte à l’ordre public, à la sûreté nationale et à la sécurité de la population. La commission tient à souligner une fois de plus que la distinction entre services essentiels et services non essentiels est une distinction d’ordre fonctionnel, qui ne dépend pas du caractère public ou privé de l’entreprise considérée. Une interdiction généralisée de la grève dans toutes les entreprises d’Etat, si elle est assortie de peines comportant un travail obligatoire, est incompatible avec la convention.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat, qui avait étéélaboré par le Sénat puis modifié par une commission spéciale, a été rejeté par la Chambre des représentants en août 1999 et, en conséquence, retiré pour 180 jours.

Notant que le gouvernement déclare dans son rapport que ce projet de loi prévoit une plus grande liberté et de plus larges droits d’association dans les entreprises d’Etat, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir afin de rendre la loi conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 a) de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle lui saurait gré de bien vouloir continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application dans la pratique des articles 47 1), 2) et 52 de la loi B.E. 2524 sur les partis politiques (1981) et des articles 62 et 63 de la loi B.E. 2484 (1941) sur la presse, ainsi que des informations sur toute interdiction prononcée en vertu des articles 8 et 9 de la loi de 1952 sur l'administration d'urgence.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Article 1 a) de la convention. La commission avait noté précédemment que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées, en vertu des articles 4, 5, 6, et 8 de la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités communistes, à l'encontre de toute personne qui se livre à des activités communistes ou qui fait de la propagande ou fait des préparatifs en vue d'exercer des activités communistes, qui est membre d'une organisation communiste ou qui assiste à une réunion communiste, à moins qu'elle puisse prouver l'avoir fait en ignorant la nature et l'objet de cette réunion. Elle avait noté également qu'en vertu des articles 9, 12, 13 à 17 de la même loi, inclus par effet de la loi B.E. 2512 (1969) no 2 contre les activités communistes, des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées à l'encontre de toute personne qui apporte son appui, de quelque façon que ce soit, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, qui propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou qui transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans toute zone classée comme zone d'infiltration communiste. Le gouvernement déclare dans son rapport que l'application de la loi sur la lutte contre les activités communistes incombe au ministère de la Défense et réitère que cet instrument est important pour les intérêts et la sécurité de la nation.

La commission souligne à nouveau que les dispositions en cause peuvent être utilisées comme un moyen de coercition politique ou de répression de l'expression -- même pacifique -- de certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l'ordre politique, social ou économique établi et sont de ce fait incompatibles avec l'article 1 a) de la convention en raison des sanctions comportant du travail obligatoire. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention à cet égard et demande au gouvernement de faire rapport sur ces mesures.

2. Article 1 c). Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission fait observer que les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leur devoir. En 1990, la commission avait relevé que, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988, le gouvernement déclarait que "la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande n'a été ni modifiée ni abrogée", mais qu'une commission avait été constituée pour étudier la législation concernant les gens de mer.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement attribue l'absence de progrès dans ce domaine à la division des responsabilités entre plusieurs organes gouvernementaux, tels que le ministère du Travail et le Département des affaires portuaires, organisme relevant du ministère des Transports et des Télécommunications. La commission rappelle que la convention prévoit qu'il ne peut être recouru au travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d'emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l'encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail sur la base des articles 18, paragraphe 2), 22, paragraphe 2), 23 à 25, 29, paragraphe 4), ou 35, paragraphe 4), de cette loi. Le gouvernement considérait que ces dispositions sont nécessaires pour obtenir que les employeurs aussi bien que les travailleurs respectent les accords sur les conditions d'emploi ou les sentences arbitrales. Il déclarait en outre que ces dispositions ne prévoient pas de travail obligatoire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les dispositions des articles 131 et 133 n'ont été appliquées que dans quelques cas, sans qu'aucune peine d'emprisonnement n'ait été prononcée. La commission a fait précédemment observer que les articles 131 et 133 de la loi sur les relations du travail sont incompatibles avec la convention dans la mesure où les peines d'emprisonnement avec travail obligatoire qu'ils prévoient ne se limitent pas aux actes ou omissions compromettant ou susceptibles de compromettre le fonctionnement de services essentiels, ou aux actes commis dans le cadre de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la sécurité de la personne.

Aujourd'hui, dans son rapport, le gouvernement déclare que "la question de la distinction entre services essentiels et services non essentiels doit être abordée mais qu'il n'est pas disposé à sacrifier un système de lois bien organisé pour une définition plus claire des services essentiels". La commission veut croire qu'il réexaminera cette question, compte tenu des obligations qui lui échoient en vertu d'une convention ayant pour but de protéger un droit de l'homme fondamental: celui de ne pas être soumis à du travail forcé. Espérant que le gouvernement fournira des précisions complètes dans son prochain rapport, la commission relève à cet égard que le Sénat devait en fait discuter de la définition des "services essentiels".

4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations professionnelles: i) l'article 140, lu conjointement avec l'article 35 2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal, considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l'économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d'être contraire à l'ordre public; ii) l'article 139, lu conjointement avec les articles 34 4), 5) et 6) dans les cas suivants: si la partie tenue de se conformer à la sentence arbitrale en vertu de l'article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la Commission des relations professionnelles, ou si une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23 1), 2), 6) ou 8)) ou par la commission (en vertu de l'article 24), ou si la commission attend la sentence des arbitres (désignés conformément à l'article 25).

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement semble considérer que l'application effective des dispositions en question dépend de l'inclusion du travail obligatoire dans la peine d'emprisonnement. Or, si en vertu des dispositions susmentionnées de la loi, des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être infligées pour participation à des grèves qui ne sont pas exclues du champ d'application de la convention, c'est-à-dire qui touchent des services essentiels au sens strict du terme (soit ceux dont l'interruption mettrait en péril la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population), dans un éventail plus vaste de circonstances, lorsque l'application de ces dispositions se traduit par des peines comportant du travail obligatoire, elles se révèlent contraires à l'article 1 d) de la convention. Dans cette mesure, donc, la question semble dépendre à nouveau de la définition des "services essentiels". Se référant aux paragraphes 122 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et rappelant que, dans son rapport pour la période se terminant en juin 1988, le gouvernement indiquait que les pouvoirs conférés par cet article 35 de la loi sont rarement utilisés, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les dispositions susmentionnées soient modifiées.

5. La commission a noté précédemment qu'aux termes de l'article 117 du Code pénal la participation à une grève dans l'intention de modifier la législation de l'Etat, d'exercer une pression sur le gouvernement ou d'intimider la population est passible d'une peine d'emprisonnement (comportant du travail obligatoire). Elle se réfère aux explications données au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979, dans lequel elle indique que l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention. Cependant, dans la mesure où les restrictions au droit de recourir à de telles grèves sont assorties de peines comportant du travail obligatoire, ces restrictions ne devraient s'appliquer ni aux questions susceptibles d'être résolues par la conclusion d'une convention collective, ni à d'autres questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le seul et unique objet de l'article 117 est d'interdire les grèves "purement politiques" et non de supprimer le droit de grève ou le droit de négocier collectivement. La commission relève que l'article 1 d) n'établit aucune distinction entre les grèves "politiques" et les autres. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition, notamment sur le nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement, avec le détail des jugements, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard en vue de garantir le respect de la convention.

6. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 19 de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat prévoit que les travailleurs de ces entreprises ne doivent en aucun cas déclencher une grève ou s'engager dans une activité de même nature qu'une grève. Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, de la loi, toute personne qui enfreint cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, cette peine étant doublée lorsque la personne "a incité, aidé ou autrement favorisé la perpétration de ce délit". Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les peines d'emprisonnement comportant un travail obligatoire à l'encontre de salariés grévistes ne seraient compatibles avec la convention que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La distinction entre services essentiels et services non essentiels est une distinction d'ordre fonctionnel, qui ne dépend pas du caractère public ou privé de l'entreprise considérée. Une interdiction généralisée de la grève dans toutes les entreprises d'Etat, si elle est assortie de peines comportant un travail obligatoire, est incompatible avec la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le Sénat est actuellement saisi de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat et que la question de la définition des services essentiels sera probablement abordée. Exprimant donc le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir afin de rendre la loi conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard.

7. D'une manière générale, s'agissant de la question du rôle des différents organes gouvernementaux et, en particulier, en ce qui concerne la définition des "services essentiels" aux fins de la convention, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu'il lui est loisible de faire appel aux services techniques du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, notamment des textes des décisions nos 2038-2041/2527, 970/2505 et 1241/2503 de la Cour suprême.

1. La commission note que le gouvernement indique que l'on ne dispose pas d'autres informations quant à l'action introduite en justice par le greffier des syndicats en application des articles 47(1) et (2), et 52 de la loi B.E.2524 (1981) sur les partis politiques. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique.

2. La commission note que le gouvernement indique qu'aucune action n'a été exercée en vertu des articles 62 et 63 de la loi B.E.2484 (1941) sur la presse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute interdiction prononcée en vertu de la loi de 1952 sur l'administration d'urgence et de continuer à fournir des informations sur l'application des articles 62 et 63 de la loi B.E.2484 sur la presse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans la réponse à sa demande de 1994. Se référant également à son observation au titre de cette convention, elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application dans la pratique du Code pénal B.E. 2499 (1956). Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des décisions de la Cour suprême nos 2038-2041/2527, 970/2505 et 1241/2503.

2. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Greffe n'a à ce jour introduit aucune action en justice en application des articles 47(1) et (2) et 52 de la loi B.E. 2524 (1981) sur les partis politiques. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

3. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles il fournira dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique des articles 62 et 63 de la loi B.E. 2484 (1941) sur la presse ainsi que sur toute interdiction prise en application des articles 8 et 9 de la loi de 1952 sur l'administration d'urgence.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 13 (B.E. 2537) portant modification du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 a) de la convention. La commission a noté précédemment que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées en vertu des articles 4, 5, 6 et 8 de la loi sur la lutte contre les activités communistes B.E. 2495 (1952) à l'encontre de toute personne qui se livre à des activités communistes ou qui fait de la propagande ou fait des préparatifs en vue d'exercer des activités communistes, qui est membre d'une organisation communiste ou qui assiste à une réunion communiste, à moins qu'elle puisse prouver l'avoir fait en ignorant la nature et l'objet de cette réunion. Elle a noté de même qu'en vertu des articles 9, 12, 13 et 17 de la même loi, insérés par la loi (no 2) sur la lutte contre les activités communistes B.E. 2512 (1969), des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées à l'encontre de toute personne qui apporte son appui, d'une façon ou d'une autre, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, qui propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou qui transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans toute zone classée comme zone d'infiltration communiste.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 35 de la Constitution thaïlandaise (B.E. 2538 (1995)) dispose qu'il ne peut être dérogé à l'interdiction du travail obligatoire que par une loi concernant une situation d'urgence, l'état de guerre et la loi martiale.

La commission constate que les dispositions de la loi susmentionnée ne semblent pas rentrer dans le cadre des dérogations permises par la Constitution de 1995. De plus, ces dispositions peuvent être utilisées comme un moyen de coercition politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, ce qui les rend incompatibles avec l'article 1 a) de la convention dans la mesure où les sanctions prévues comportent un travail obligatoire.

La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne la loi sur les activités anticommunistes, pour assurer le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur ces mesures.

2. Article 1 c). Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission fait observer que les articles 5, 6 et 7 de la loi sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande B.E. 2466 (1923) prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leurs tâches.

En 1990, la commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988 que "la loi sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande B.E. 2466 (1923) n'a été ni modifiée ni abrogée", mais qu'une commission a été constituée pour étudier la législation concernant les gens de mer et que toute modification apportée à cette législation serait signalée au BIT dès que possible. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, établi après consultation du Conseil juridique, que la loi précédemment mentionnée doit être la loi sur la prévention de l'absence des équipages de leur poste sur les navires marchands B.E. 2465 (1922), dont l'application est assurée. Le gouvernement a ajouté que les dispositions de cette loi pourraient toutefois se révéler inutiles à l'heure actuelle, étant donné qu'elle ne va pas être appliquée pendant très longtemps.

La commission espère que, dans ces circonstances, le gouvernement sera en mesure de faire le nécessaire pour que les articles 5 à 7 de la loi soient abrogés et qu'il fera prochainement rapport sur les mesures prises à cet égard.

3. La commission a noté précédemment qu'aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d'emprisonnement (assorties d'un travail obligatoire) peuvent être prononcées à l'encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail en vertu des articles 18, paragraphe (2), 22, paragraphe (2), 23 à 25, 29, paragraphe (4) ou 35(4) de cette loi.

La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente observation que ces dispositions sont nécessaires pour obtenir qu'aussi bien les employeurs que les travailleurs respectent les accords sur les conditions d'emploi ou les sentences arbitrales et qu'elles ne prévoient pas de travail obligatoire.

La commission a fait observer antérieurement que des dispositions de droit qui sanctionnent une infraction à la discipline du travail par du travail obligatoire ne tombent pas sous le coup de la convention à condition qu'elles s'appliquent aux services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

A cet égard, la commission a précédemment noté que les articles 131 et 133 de la loi sur les relations du travail sont incompatibles avec la convention dans la mesure où les peines d'emprisonnement avec travail obligatoire qu'ils prévoient ne se limitent pas aux actes ou omissions compromettant ou susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels, ou aux actes commis dans le cadre de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la sécurité de la personne.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a pas encore été établi de distinction nette entre services essentiels et services non essentiels. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations du travail:

a) l'article 140, lu conjointement avec l'article 35 2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal, considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l'économie nationale, ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d'être contraire à l'ordre public;

b) l'article 139, lu conjointement avec les articles 34 4), 5) et 6), si la partie tenue de se conformer à la sentence arbitrale en vertu de l'article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la Commission des relations professionnelles, ou si une décision a été prise par le ministre en vertu des articles 23 1), 2), 6) ou 8), ou par la commission en vertu de l'article 24, ou si la commission attend la sentence des arbitres du travail désignés conformément à l'article 25.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail n'obligent pas les travailleurs à reprendre leur travail et que les travailleurs sont libres de quitter leur emploi s'ils le désirent. La commission souhaite souligner que le travail obligatoire auquel se réfère l'article 1 d) de la convention désigne les sanctions prises en cas de participation à des grèves et non le travail qui est interrompu par ces grèves. Elle note qu'aux termes des dispositions susmentionnées de la loi, des peines d'emprisonnement assorties d'un travail obligatoire peuvent être prononcées en cas de participation à des grèves qui ne sont pas exclues du champ d'application de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 122 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle a indiqué quelles sont les grèves qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

Rappelant que le gouvernement indiquait dans son rapport pour la période se terminant en juin 1988 que les pouvoirs conférés en vertu de l'article 35 de la loi ont rarement été utilisés, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées soient modifiées.

5. La commission a noté précédemment qu'aux termes de l'article 117 du Code pénal la participation à une grève dans l'intention de modifier la législation de l'Etat, d'exercer une pression sur le gouvernement ou d'intimider la population est punissable d'emprisonnement.

La commission se réfère à nouveau aux explications développées au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle a indiqué que, si l'interdiction d'une grève purement politique échappe au champ d'application de la convention, il n'en reste pas moins que les restrictions au droit de participer à de telles grèves, lorsqu'elles sont assorties de sanctions comportant un travail obligatoire, ne doivent s'appliquer ni aux questions pouvant être résolues par la conclusion d'une convention collective ni à d'autres questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.

La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que toutes les grèves poursuivant des objectifs à caractère économique et social touchant aux intérêts professionnels des travailleurs soient éliminées du champ d'application des sanctions prévues par l'article 117 du Code pénal et qu'entre-temps le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application de cet article dans la pratique.

6. La commission a noté précédemment que l'article 19 de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat prévoit que les travailleurs de ces entreprises ne doivent en aucun cas déclencher une grève ou s'engager dans une activité de même nature qu'une grève. Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, de la loi, toute personne qui enfreint cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, cette peine étant doublée lorsque la personne "a incité, aidé ou autrement favorisé la perpétration de ce délit".

Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission a rappelé que les peines d'emprisonnement comportant un travail obligatoire à l'encontre de salariés grévistes seraient compatibles avec la convention dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, parce que, dans de telles conditions, la sanction ne vise pas tant la grève en tant que telle que la mise en danger de la vie, de la sécurité ou de la santé d'autrui. La distinction entre services essentiels et services non essentiels est une distinction d'ordre fonctionnel, qui ne dépend pas du caractère public ou privé de la propriété de l'entreprise considérée. Une interdiction absolue de la grève dans toutes les entreprises d'Etat, si elle est assortie de peine comportant un travail obligatoire, est incompatible avec la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a pas encore été établi de définition nette des services essentiels et que, dans cette attente, il doit s'attacher davantage à la sauvegarde de l'intérêt collectif. Elle note également l'indication selon laquelle la politique du Premier ministre actuel reste inchangée par rapport à celle du précédent, à savoir d'interdire les grèves dans les services publics.

La commission espère que le gouvernement réexaminera cette question en vue de rendre la législation conforme avec la convention, et qu'il fournira des informations complètes sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation de 1994.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait précédemment noté que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées en vertu des articles 4, 5, 6 et 8 de la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités communistes, à l'encontre de toute personne qui se livre à des activités communistes ou qui fait de la propagande ou fait des préparatifs en vue d'exercer des activités communistes, qui est membre d'une organisation communiste ou qui assiste à une réunion communiste, à moins qu'elle puisse prouver l'avoir fait en ignorant sa nature et son objet. Elle avait noté de même que, en vertu des articles 9, 12, 13 et 17 de la même loi, insérés par la loi no 2 B.E. 2512 (1969) ayant le même titre, des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées à l'encontre de toute personne qui apporte son appui, d'une façon ou d'une autre, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, qui propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou qui transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans toutes zones classées comme zones d'infiltration communiste.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, comme celui-ci l'a déclaré antérieurement, la loi de 1952 sur la lutte contre les activités communistes avait été jugée nécessaire pour réprimer toute activité menaçant la paix et la sécurité de la nation et du peuple. Le gouvernement ajoute que toute opinion idéologiquement contraire au système politique, social et économique établi, mais qui n'appelle pas à la violence, peut être exprimée dans le cadre de la Constitution nationale, la Thaïlande étant l'un des pays libéraux du monde largement ouvert à la libre expression, par toute personne, de son opinion ou à l'exercice de toute activité pour ou contre le régime établi, sous réserve que cette opinion ou cette activité n'a pas d'intention malveillante.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle doit à nouveau relever que les dispositions présentées ci-avant ne se limitent pas dans leur portée à réprimer la violence ou l'incitation à la violence, mais peuvent être utilisées comme instruments de coercition ou politique ou en tant que punition pour l'expression, même pacifique, de certaines opinions politiques ou idéologiques contraires au système politique, social ou économique établi, et qu'elles sont en conséquence incompatibles avec l'article 1 a) de la convention dans la mesure où les sanctions comportent le travail obligatoire.

S'agissant de la protection garantie par la Constitution, la commission note qu'au chapitre III de la Constitution du Royaume de Thaïlande, B.E. 2521 (1978) (Droits et libertés du peuple thaï), la liberté de parole, d'écrits et de publications (art. 34), le droit d'assemblée pacifique sans armes (art. 35) et le droit de constituer des associations (art. 37) et des partis politiques (art. 38) sont tous expressément limités par toute disposition à cet effet dans la législation. Ainsi, la protection constitutionnelle mentionnée par le gouvernement est restreinte par les dispositions de la loi B.E. 2595 (1952) sur la lutte contre les activités communistes. La commission note qu'après la prise du pouvoir par le Conseil national pour le maintien de la paix, le 23 février B.E. 2534 (1991), une "Constitution pour l'administration du Royaume" a été proclamée le 1er mars B.E. 2534 (1991) qui ne comporte pas de garanties comparables à celles des articles 34, 35, 37 et 38 de la Constitution de 1978.

La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises au sujet de la loi sur la lutte contre les activités communistes afin d'assurer le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

Article 1 c). 2. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission fait observer que les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leurs tâches.

En 1990, la commission notait que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988, "la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande n'a été ni modifiée, ni abrogée", mais qu'une commission avait été constituée pour étudier la législation concernant les gens de mer et que toute modification apportée à cette législation serait signalée au BIT dès que possible. La commission note que le gouvernement indique dans son plus récent rapport après examen par le Conseil juridique que la loi précédemment citée doit être la loi B.E. 2465 sur la prévention de l'absence des équipages de leur poste sur les navires marchands (1922), qui est actuellement en vigueur. Le gouvernement ajoute que les dispositions de cet instrument pourraient toutefois être inutiles à l'heure actuelle étant donné qu'elles n'allaient pas être appliquées pendant très longtemps.

La commission exprime l'espoir que dans ces circonstances le gouvernement sera en mesure de faire le nécessaire pour que les articles 5 à 7 de la loi soient abrogés et qu'il fera prochainement rapport sur les mesures prises à cet égard.

3. La commission avait noté précédemment qu'aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d'emprisonnement (assorties d'un travail obligatoire) peuvent être prononcées à l'encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail en vertu des articles 18, paragraphe 2, 22, paragraphe 2, 23 à 25, 29, paragraphe 4, ou 35(4) de cette loi. A cet égard, le gouvernement indique dans son dernier rapport que la sanction pénale prévue par les articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) frappe les employeurs ou les salariés qui enfreignent ou ne respectent pas un accord sur les conditions d'emploi ou une sentence arbitrale tandis que l'un ou l'autre de ces instruments est en vigueur; le but de cette disposition étant de protéger le droit de la personne, exprimé par l'accord ou la sentence, et de garantir son respect. Le gouvernement ajoute qu'un accord tripartite s'est dégagé sur l'acceptation du Code de conduite tendant à l'instauration d'un système de relations du travail propre à résoudre les conflits du travail entre employeurs et salariés, et qu'une des principales dispositions prévoit que chaque partie doit respecter et appliquer les dispositions du droit du travail et de l'accord sur les conditions d'emploi.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle doit rappeler que l'article 1 c) de la convention ne traite pas de mesures prises pour assurer, par l'imposition de dommages-intérêts ou d'amendes, l'application des accords ou des sentences arbitrales, mais seulement du recours à des sanctions assorties d'un travail obligatoire - telles que les peines d'emprisonnement le sont selon la législation en vigueur - en tant que punition pour infraction à la discipline du travail. Si une telle sanction est incompatible avec la convention lorsqu'elle est imposée pour une infraction à la discipline du travail, la commission a toutefois relevé que la protection de la vie ou de la santé - à la différence de la simple discipline du travail - est hors du champ d'application de la convention.

A cet égard, la commission avait noté précédemment que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations du travail sont incompatibles avec la convention du fait que le champ des sanctions comportant une peine d'emprisonnement assortie d'un travail obligatoire ne se limite pas aux actes ou omissions de nature à perturber ou compromettre le fonctionnement de services essentiels, c'est-à-dire de services dont l'interruption met en péril la santé, la sécurité ou la vie d'une partie ou de l'ensemble de la population, ou encore aux actes qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé des personnes. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement pouvaient être prononcées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations du travail:

a) l'article 140, lu conjointement avec l'article 35(2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal, considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l'économie nationale, ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale, ou d'être contraire à l'ordre public;

b) l'article 139, lu conjointement avec l'article 34(4), (5) et (6), si la partie tenue de se conformer à la sentence arbitrale en vertu de l'article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la Commission des relations professionnelles, ou si une décision a été prise par le ministre en vertu de l'article 23(1), (2), (6) ou (8), ou par la commission en vertu de l'article 24, ou si la question attend la sentence des arbitres du travail nommés en application de l'article 25.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'article 139 de la loi sur les relations du travail a pour but de garantir une procédure en la matière qui fonctionne par étapes et épargne des difficultés à la population, et que l'article 140 de la même loi a pour but de supprimer l'exercice du droit de grève ou de lock-out pour des raisons spécifiques, lorsqu'il est considéré que la grève ou le lock-out porterait préjudice à l'économie du pays, provoquerait des difficultés pour la population, porterait atteinte à la sécurité du pays ou serait contraire à l'ordre public, l'application de ces articles étant alors nécessaire aux yeux du gouvernement pour protéger la collectivité et assurer le maintien de l'ordre public.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle doit à nouveau souligner que les dispositions visées prévoient des sentences ou des décisions ministérielles contraignantes non seulement dans les cas où celles-ci ont été librement acceptées par les parties ou lorsqu'elles concernent des services essentiels dont l'interruption mettrait en péril la sécurité, la santé ou la vie d'une partie ou de l'ensemble de la population, ou encore dans des cas de force majeure comportant également un danger pour la sécurité, la santé ou la vie d'une partie ou de l'ensemble de la population, mais aussi dans des circonstances plus larges, où leur application, assortie de peines comportant du travail pénitentiaire obligatoire, est contraire à l'article 1 d) de la convention.

Rappelant que le gouvernement indique dans son rapport pour la période se terminant en juin 1988 que les pouvoirs conférés par l'article 35 ont rarement été employés et rappelant également les explications développées aux paragraphes 122 à 132 de son étude d'ensemble susmentionnée, la commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées soient modifiées, et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

5. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 117 du Code pénal la participation à toute grève tendant à faire modifier la législation de l'Etat, à faire pression sur le gouvernement ou à intimider la population est punissable d'une peine d'emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cet article 117 a pour but d'assurer la sécurité à l'intérieur du pays, qu'il est destiné dans la pratique à être appliqué aux personnes dont les intentions sont de renverser le gouvernement par des moyens non constitutionnels et que nul n'a été poursuivi aux termes de cette disposition.

La commission se réfère à nouveau aux explications données au paragraphe 128 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel elle considère que si l'interdiction de grèves purement politiques échappe au champ d'application de la convention, dans la mesure où les restrictions au droit de recourir à de telles grèves sont assorties de peines comportant du travail obligatoire, ces restrictions ne devraient s'appliquer ni aux questions susceptibles d'être résolues par la conclusion d'une convention collective, ni à d'autres questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.

La commission exprime donc à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour soustraire toutes les grèves portant sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts professionnels des travailleurs du champ des sanctions pouvant être prises aux termes de l'article 117 du Code pénal et qu'en attendant que cette mesure soit prise le gouvernement continuera de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de cet article.

6. La commission avait précédemment noté que l'article 19 de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat, entrée en vigueur le 15 avril 1991, prévoit que les travailleurs de ces entreprises ne doivent en aucun cas déclencher une grève ou s'engager dans une activité de même nature qu'une grève. Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, de cet instrument, toute personne qui enfreint cette interdiction peut être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, cette peine étant doublée lorsque le coupable "a incité, aidé ou autrement favorisé la perpétration de ce délit".

La commission a noté que le Parlement a été saisi d'un amendement à la loi et elle a exprimé l'espoir que les dispositions devant être adoptées seront conformes à la convention. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de loi B.E. 2534 sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat (1994) a été adoptée en première lecture par le Parlement le 28 septembre 1994 et que cette législation permettra aux salariés de constituer des commissions des relations professionnelles (article 18) et d'exercer certains droits de représentation, mais non le droit de grève (article 19). Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, de cet instrument, toute personne passant outre l'interdiction de faire grève peut être punie d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an, cette peine étant doublée, aux termes du paragraphe 2 de cet article, lorsque le coupable "a incité, aidé ou autrement favorisé la perpétration du délit visé au paragraphe 1".

Sur la question de savoir comment une peine d'emprisonnement pour participation de salariés à une grève peut se justifier par rapport à l'article 1 d) de la convention, le gouvernement énumère plusieurs raisons: à son avis, la grève est une arme professionnelle conçue pour s'appliquer aux relations du travail dans le secteur privé, tandis que les entreprises d'Etat ne peuvent pleinement fonctionner comme des entités privées et que les relations d'emploi dans ces entreprises sont loin d'avoir un caractère compétitif. Il est rare que des plaintes aient été émises par des fonctionnaires thaïs, également privés du droit de grève, parce qu'ils comprennent combien l'accomplissement de leurs tâches est essentiel pour une population qui dépend de leurs services et combien une grève peut causer de dommages. La plupart des entreprises d'Etat assurent des services essentiels pour le public. Dans le secteur privé, les syndicats utilisent la grève en dernier recours, lorsque les autres solutions, comme la négociation collective, ont échoué; au contraire, même la simple menace d'une grève de la part des syndicats d'entreprises d'Etat porterait préjudice ou mettrait en péril la collectivité dépendant de ces services et, quelle que serait l'issue de la grève, les grévistes seraient pleinement assurés que leur établissement ne cesserait pas de fonctionner et que ni le gouvernement, ni la direction ne se hasarderaient à les licencier; le remplacement temporaire de salariés en grève, tel qu'il se pratique dans le secteur privé, a rarement pu être pratiqué dans les entreprises d'Etat en temps voulu pour éviter des pertes graves. Ce que la collectivité attend de l'entreprise d'Etat n'est pas le profit aléatoire résultant de leurs transactions, mais l'assurance de la continuité de services essentiels. La suppression totale de la clause antigrève serait contraire au principe fondamental de l'administration publique; l'intérêt public prime. Si le Parlement donne son approbation finale à ce projet de loi, cela signifie que la loi recueille l'appui de la majorité du peuple, ce qui rendra encore plus difficile d'en contester la légitimité.

La commission prend dûment note de ces indications. Invitant à nouveau le gouvernement à se reporter aux explications données au paragraphe 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle qu'il ne serait pas incompatible avec la convention d'infliger des peines d'emprisonnement assorties de travail obligatoire à l'encontre de salariés grévistes dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire de services dont l'interruption mettrait en péril la santé, la sécurité individuelle, ou la vie d'une partie ou de l'ensemble de la population, étant donné que dans de telles circonstances la sanction vise non pas la grève en tant que telle, mais la mise en péril de la santé, de la sécurité individuelle ou de la vie de la population. La distinction entre services essentiels et services non essentiels est une distinction fonctionnelle, qui ne dépend pas du caractère privé ou public de l'entreprise concernée. Une interdiction généralisée de la grève dans toutes les entreprises d'Etat, si elle est assortie de sanctions comportant un travail obligatoire, est incompatible avec la convention. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement réexaminera cette question afin de rendre la législation applicable conforme à la convention et qu'il fournira des informations complètes sur les mesures prises.

La commission prie également le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les dispositions punissant la grève des fonctionnaires, mentionnées dans le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 18 du Code criminel B.E. 2499 (1956) les peines imposées aux personnes qui transgressent la loi comprennent l'emprisonnement et la détention, et qu'en vertu de son article 25 2) un détenu est tenu de travailler en exécution des règles et règlements applicables sur les lieux de sa détention. La commission avait noté que la loi pénitentiaire B.E. 2479 (1936), la loi sur les procédures d'incarcération découlant du Code criminel B.E. 2506 (1963) et la loi sur les règles relatives aux pratiques de relégation découlant du Code criminel B.E. 2510 (1967) sont encore en vigueur. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises en la matière, en y joignant copie des règlements adoptés en vertu de l'article 5 de la loi B.E. 2506 (1963) et de l'article 5 de la loi B.E. 2510 (1967) dans les domaines du travail, de l'éducation et de la formation.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux dispositions suivantes du Code criminel B.E. 2499 (1956): article 116 (préconiser un changement de la législation du Royaume ou provoquer du désordre ou du mécontentement parmi la population); articles 209 à 213 (intelligence avec des sociétés secrètes et des associations criminelles); articles 207, 215 et 216 (participer à des assemblées illégales); et article 384 (alarmer le public en diffusant de fausses nouvelles). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle on avait relevé peu de cas visés à l'article 116, et aucun en rapport avec les autres articles. Elle espère qu'il continuera de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en cause.

3. La commission a pris note des dispositions de la loi B.E. 2524 (1981), modifiée en 1992, sur les partis politiques, dont copie a été communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 47 1) et 2), en vertu duquel un parti peut être dissous sur ordre d'un tribunal pour avoir commis des actes jugés contraires au régime démocratique du gouvernement, représenter une menace pour la sécurité nationale, s'opposer à la loi ou à la paix ou contrevenir à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (y compris des données sur le nombre et les motifs des dissolutions ordonnées par un tribunal, ainsi que sur toute autre sanction infligée en vertu de l'article 52 de la loi).

4. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes de la loi B.E. 2484 (1941) sur la presse auxquelles elle s'est précédemment référée: article 62 (publication d'informations relatives à la politique internationale, lorsqu'une telle publication a été interdite par la police dans l'intérêt de l'ordre public) et article 63 (publication d'informations contrevenant à la réglementation imposée par la censure en cas de proclamation de l'état d'urgence).

5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute interdiction imposée en vertu des articles 8 et 9 de la loi de 1952 sur l'état d'urgence, en ce qui concerne les réunions publiques et à l'expression d'opinions.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment que des peines d'emprisonnement peuvent être infligées, en vertu des articles 4, 5, 6 et 8 de la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités communistes, à quiconque se livre à des activités communistes, fait de la propagande ou se prépare à exercer des activités communistes, est membre d'une organisation communiste ou assiste à une réunion communiste, à moins qu'il ne puisse prouver avoir ignoré la nature et l'objet de son acte. De même, en vertu des articles 9, 12 et 13 à 17 de cette loi, découlant de la loi no 2 B.E. 2512 (1969) aux mêmes fins, des peines d'emprisonnement peuvent être imposées à quiconque apporte son appui, d'une façon ou d'une autre, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans un domaine répertorié come zone d'infiltration communiste.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi de 1952 sur la lutte contre les activités communistes a été adoptée pour protéger le système démocratique, favorable au développement socio-économique du pays. Il a été jugé nécessaire de prévoir des peines d'emprisonnement dans la loi pour prévenir toute activité qui mettrait en danger la paix et la sécurité de la nation et du peuple; seules les personnes reconnues coupables d'avoir mené des actions visant à provoquer des désastres pour la nation ou le peuple ont été emprisonnées. Deux directives politiques du Cabinet du Premier ministre (nos 66/2523 de 1980 et 65/2525 de 1982), appelées à combattre victorieusement les communistes, ont été adoptées pour résoudre les conflits entre le gouvernement et les militants procommunistes afin de ramener la paix dans le pays; à la suite de ces mesures, un grand nombre de procommunistes se sont rendus au gouvernement, qui leur a fourni de l'aide, et leur nombre s'est considérablement réduit.

Tout en relevant que l'objet déclaré de ces directives est de favoriser la démocratie, la commission ne peut qu'observer à nouveau qu'elles ne se limitent pas dans leur portée à punir la violence ou l'incitation à la violence, mais qu'elles peuvent être utilisées en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction contre quiconque aurait manifesté ou exprimé, même pacifiquement, certaines opinions politiques ou vues idéologiquement opposées au régime politique, social ou économique établi, et qu'elles sont par conséquent incompatibles avec l'article 1 a) de la convention dans la mesure oû les pénalités imposées comportent un travail obligatoire. La commission espère une fois de plus que les mesures nécessaires seront adoptées à cet égard afin d'assurer le respect de la convention.

Article 1 c). 2. La commission a noté précédemment que les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leurs tâches.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles une commission avait été créée pour réexaminer la législation applicable aux gens de mer.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, d'après le Conseil juridique, la loi B.E. 2466 (1923) n'a jamais été promulguée. Le gouvernement ajoute que la commission à laquelle il avait été fait allusion est la Commission de révision de la législation sur les marins, dont de nouveaux projets de textes sont actuellement en attente d'être examinés. Les problèmes de langue ont produit une certaine confusion à cet égard. La commission note également l'indication du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle le gouvernement ferait rapport sur les raisons du malentendu créé.

La commission note que la loi sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires paraît avoir été promulguée le 31 août B.E. 2465 (1923); elle note également que dans ses informations antérieures le gouvernement a déclaré que la loi était en vigueur.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en ce qui concerne la loi du 31 août B.E. 2465 (1923) et qu'il fournira des informations sur les mesures adoptées en envisagées afin d'assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée à un marin en tant que mesure de discipline du travail pour qu'il s'acquitte de son service.

3. La commission a relevé précédemment que, en vertu des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) sur les relations professionnelles, des peines d'emprisonnement (assorties de travail obligatoire) peuvent être imposées à tout travailleur qui, même à titre individuel, viole ou ne respecte pas un accord conclu en matière d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail en vertu des articles 18 2), 22 2), 23 à 25, 29 4) ou 35 4) de cette loi. La commission a noté que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations professionnelles sont incompatibles avec la convention dans la mesure oû la portée des sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire n'est pas limitée à des actes ou omissions qui perturbent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, ou qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé des personnes. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement pouvaient être imposées pour participation à des grèves, en vertu de l'article 140, lu conjointement avec l'article 35 2), de la loi sur les relations professionnelles, ou en vertu de l'article 139, lu conjointement avec l'article 34 4), 5) et 6).

La commission a noté que les dispositions dont il est question prévoient des sentences ou des décisions ministérielles contraignantes dans des circonstances oû leur mise en vigueur assortie de pénalités comportant un travail pénitentiaire obligatoire est contraire à l'article 1 d) de la convention.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la peine de prison visée à l'article 35 était rarement infligée. La commission espère par conséquent de nouveau que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation dans ce domaine en conformité avec la convention.

5. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 117 du Code pénal la participation à une grève destinée à modifier les lois de l'Etat, à contraindre le gouvernement ou à intimider la population est punissable d'emprisonnement. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles cet article tend à assurer la sécurité dans le pays et n'est utilisé en pratique qu'à l'encontre de personnes dont le dessein est de renverser le gouvernement par des moyens anticonstitutionnels. Le gouvernement ajoute que nul n'a été poursuivi en application dudit article.

La commission relève que l'article 116 du Code pénal vise les personnes qui préconisent des changements à la législation ou provoquent du désordre ou du mécontentement parmi la population, et que l'article 117 concerne les arrêts de travail. Elle constate aussi une certaine contradiction dans les indications du gouvernement relatives à l'application de ce dernier article dans la pratique. Elle émet par conséquent l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations quant à l'application dans la pratique de l'article 117 et sur les mesures prises ou envisagées en l'espèce pour assurer le respect de la convention.

6. La commission avait noté que l'article 19 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, entrée en vigueur le 15 avril 1991, dispose que les travailleurs des entreprises d'Etat ne pourront en aucun cas déclencher une grève ou s'engager dans une activité de même nature qu'une grève. En vertu du paragraphe 1 de l'article 45 de la loi, toute personne qui enfreint cette interdiction peut être punie d'emprisonnement jusqu'à une année; la sanction est doublée si la personne "appelle, soutient ou encourage" toute infraction à ce paragraphe.

Se référant au paragraphe 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que l'imposition de sanctions d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne serait compatible avec les dispositions de la convention qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention.

La commission relève que, dans une communication du 27 septembre 1993, le gouvernement déclare que le projet de révision de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, examiné par le ministère de l'Intérieur et le Conseil national consultatif pour le dévoppement du travail, a été approuvé par le Conseil des ministres et est actuellement examiné par le Conseil juridique. Une fois approuvé par ce dernier, le projet sera retransmis pour approbation au Conseil des ministres et, par la suite, soumis au Parlement pour adoption (291e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 21, GB.258/4/6).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière et exprime l'espoir que les dispositions qui seront adoptées seront en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande:

1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 18 du Code criminel B.E. 2499 (1956) les peines imposées aux personnes qui transgressent la loi comprennent l'emprisonnement et la détention, et qu'en vertu de l'article 25, paragraphe 2 un détenu est tenu de travailler en exécution des règles et règlements applicables au lieu de sa détention. La commission avait noté que la loi pénitentiaire B.E. 2479 (1936), la loi sur les procédures d'incarcération découlant du Code criminel B.E. 2506 (1963) et la loi sur les règles relatives aux pratiques de relégation découlant du Code criminel B.E. 2510 (1967) sont encore en vigueur.

La commission avait noté l'indication du gouvernement, dans son rapport pour la période se terminant en juin 1988, selon laquelle la loi pénitentiaire B.E. 2497 (1954) ne figure pas dans la compilation de la législation thaïe. La commission avait également pris note de la loi sur les procédures d'incarcération découlant du Code criminel B.E. 2506 (1963), de la loi sur les règles relatives aux pratiques de relégation découlant du Code criminel B.E. 2510 (1967) ainsi que de deux décisions ministérielles prises en application de chaque loi. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures qui ont été prises en vertu de l'article 5 de la loi B.E. 2506 et de l'article 5 de la loi B.E. 2510 pour ce qui a trait au travail, à l'éducation et à la formation, ainsi qu'un exemplaire de tout règlement adopté en vertu de ces articles.

La commission avait noté également l'indication réitérée du gouvernement selon laquelle le travail forcé ou obligatoire n'est jamais imposé en tant que sanction dans la législation thaïe. La commission se réfère de nouveau aux explications figurant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire où elle a indiqué que le travail forcé, sous quelque forme que ce soit, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève du champ d'application de la convention s'il est imposé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux dispositions suivantes du Code criminel B.E. 2499 (1956): article 116 (préconiser un changement de la législation du Royaume ou inciter au désordre ou au mécontentement parmi la population); articles 209 à 213 (intelligence avec des sociétés secrètes et des associations criminelles); articles 207, 215 et 216 (participer à des assemblées illégales); et article 384 (alarmer le public en diffusant de fausses nouvelles). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

Dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1988, le gouvernement s'est référé aux garanties constitutionnelles et de procédure inscrites dans la Constitution et dans le Code pénal. Le gouvernement a déclaré qu'aucune disposition n'impose l'obligation d'effectuer un travail, un service ou une tâche, dont la violation serait pénalisée, pas plus qu'il ne mentionne le travail forcé comme sanction pour une infraction; toute violation des articles mentionnés ci-dessus est punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, ou des deux à la fois, et non pas de travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement a déclaré également qu'au cours des vingt dernières années on a relevé peu de cas se rapportant à l'article 116 et aucun cas se rapportant aux autres articles. Se référant également aux explications fournies au sujet du point 1 ci-dessus concernant le travail pénitentiaire obligatoire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le nombre de cas de poursuites en vertu de l'article 116 et de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports sur l'application pratique des autres dispositions en question.

3. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi B.E. 2517 sur les partis politiques (1974) a été remplacée par la loi B.E. 2524 sur les partis politiques (1981), et que l'article 35 (1) et (2), en vertu duquel un tribunal pouvait ordonner la dissolution d'un parti politique, a été remplacé par l'article 47 (1) et (2) de la nouvelle loi; l'article 52, qui imposait une peine d'emprisonnement ou une amende, ou les deux à la fois, a été abrogé. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi B.E. 2524 sur les partis politiques (1981) ainsi que de toutes dispositions adoptées par la suite.

4. Dans sa précédente demande directe, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes de la loi B.E. 2484 sur la presse (1941): article 62 (publication d'informations relatives à la politique internationale, lorsqu'une telle publication a été interdite par la police dans l'intérêt de l'ordre public) et article 63 (publication d'informations contrevenant à la réglementation imposée par la censure en cas de proclamation de l'état d'urgence).

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1988 selon lesquelles les violations de dispositions imposant des sanctions pénales sont appliquées d'une façon stricte, et ceux qui les transgressent ont la pleine garantie de pouvoir exercer leur droit de défense. La loi vise à assurer la paix et à maintenir la liberté d'expression et de publication. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant notamment le nombre de condamnations ayant entraîné des peines d'emprisonnement, avec toutes précisions utiles sur les sentences prononcées par les tribunaux.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur toute interdiction imposée en vertu des articles 8 et 9 de la loi sur l'état d'urgence, 1952, qui ont trait aux réunions publiques et à l'expression d'opinions.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. La commission a toutefois noté l'adoption de la loi du 15 avril 1991 sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, à laquelle elle se réfère au point 6 de la présente observation. En l'absence de réponse à sa précédente observation, la commission se voit obligée de soulever à nouveau les points suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment que des peines d'emprisonnement peuvent être infligées, en vertu des articles 4, 5, 6 et 8 de la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités anticommunistes, à quiconque se livre à des activités communistes, fait de la propagande ou se prépare à exercer des activités communistes, est membre d'une organisation communiste ou assiste à une réunion communiste, à moins qu'il puisse prouver avoir agi de la sorte en ignorant sa nature et son objet. De même, en vertu des articles 9, 12 et 13 à 17 de la même loi, découlant de la loi (no 2) B.E. 2512 (1969) sur les activités anticommunistes, des peines d'emprisonnement peuvent être imposées à quiconque apporte son appui, d'une façon ou d'une autre, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans un domaine répertorié comme zone d'infiltration communiste.

La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1988 selon laquelle les dispositions mentionnées ci-dessus ont trait aux actions illicites et aux peines imposées à toute personne qui agit, coordonne, appuie ou adhère en tant que membre à une organisation communiste, et que ces dispositions visent à maintenir la sécurité et la sauvegarde du pays et de la population.

La commission observe à nouveau que ces dispositions ne se limitent pas dans leur portée à punir la violence ou l'incitation à la violence, mais qu'elles peuvent être utilisées en tant que moyens de coercition politique ou en tant que sanction pour avoir manifesté ou exprimé, même pacifiquement, certaines opinions politiques ou vues idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi, et sont par conséquent incompatibles avec l'article 1 a) de la convention dans la mesure où les pénalités imposées comportent un travail obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées à cet égard afin d'assurer le respect de la convention. La commission examine d'autres dispositions se rapportant à l'article 1 a) dans une demande directe.

Article 1 c). 2. La commission a noté précédemment que les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y accomplir leur devoir.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles une commission a été créée pour réexaminer la législation applicable aux gens de mer. La commission exprime à nouveau l'espoir que l'abrogation de ces dispositions sera incluse dans le processus de réexamen et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

3. La commission a relevé précédemment qu'en vertu des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) sur les relations professionnelles des peines d'emprisonnement (assorties de travail obligatoire) peuvent être imposées à tout salarié qui, même à titre individuel, viole ou ne respecte pas un accord conclu en matière d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail en vertu des articles 18, paragraphe 2), 22, paragraphe 2), 23 à 25, 29, paragraphe 4) ou 35 (4) de la loi sur les relations professionnelles. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 116 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a noté que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations professionnelles sont incompatibles avec la convention dans la mesure où la portée des sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire n'est pas limitée à des actes ou omissions qui perturbent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, ou qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé des personnes. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement pouvaient être imposées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations professionnelles:

(a) l'article 140 lu conjointement avec l'article 35 (2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail comme d'habitude, étant d'avis que la grève risque de causer de graves dommages à l'économie nationale ou de provoquer des perturbations parmi la population, d'affecter la sécurité nationale ou d'être contraire à l'ordre public;

b) l'article 139 lu conjointement avec l'article 34 (4), (5), (6), si la partie tenue de se conformer à la sentence d'arbitrage en vertu de l'article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la commission des relations professionnelles ou si une décision a été prise par le ministre en vertu de l'article 23 (1), (2), (6) ou (8), ou par la commission en vertu de l'article 24, ou si la question attend la sentence des arbitres du travail nommés en application de l'article 25.

La commission a noté que les dispositions dont il est question prévoient des sentences ou des décisions ministérielles contraignantes non seulement lorsqu'elles ont été librement acceptées par les parties, ou lorsqu'elles concernent des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, ou dans les cas de force majeure également de nature à mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, mais aussi dans tout un ensemble plus vaste de circonstances où leur mise en vigueur assortie de pénalités comportant un travail pénitentiaire obligatoire est contraire à l'article 1 d) de la convention. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988 que les pouvoirs conférés en vertu de l'article 35 ont rarement été utilisés; se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 129 à 132 de son étude d'ensemble mentionnée ci-dessus, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation dans ce domaine en conformité avec la convention.

5. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 117 du Code criminel, la participation à une grève destinée à modifier les lois de l'Etat, à contraindre le gouvernement ou à intimider la population est punissable d'emprisonnement. Tout en prenant note des indications du gouvernement quant aux garanties constitutionnelles et de procédure, la commission, se référant aux explications fournies au paragraphe 128 de son étude d'ensemble susmentionnée, prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et en particulier sur le nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées, avec mention des décisions judiciaires pertinentes, et sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard pour assurer le respect de la convention.

6. La commission note que l'article 19 de la loi sur les relations professionnelles, entrée en vigueur le 15 avril 1991, dispose que les travailleurs des entreprises d'Etat ne devront en aucun cas déclencher une grève ou s'engager dans une activité de même nature qu'une grève. En vertu de l'article 45 de la loi toute personne qui enfreint cette interdiction peut être punie d'emprisonnement jusqu'à une année; la sanction est doublée si la personne "appelle à la grève, la soutient ou y incite".

Se référant au paragraphe 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que l'imposition de sanctions pénales d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne serait compatible avec les dispositions de la convention qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 18 du Code criminel B.E. 2499 (1956) les peines imposées aux personnes qui transgressent la loi comprennent l'emprisonnement et la détention, et qu'en vertu de l'article 25, paragraphe 2 un détenu est tenu de travailler en exécution des règles et règlements applicables au lieu de sa détention. La commission avait noté que la loi pénitentiaire B.E. 2479 (1936), la loi sur les procédures d'incarcération découlant du Code criminel B.E. 2506 (1963) et la loi sur les règles relatives aux pratiques de relégation découlant du Code criminel B.E. 2510 (1967) sont encore en vigueur.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi pénitentiaire B.E. 2497 (1954) ne figure pas dans la compilation de la législation thaïe. La commission a également pris note de la loi sur les procédures d'incarcération découlant du Code criminel B.E. 2506 (1963), de la loi sur les règles relatives aux pratiques de relégation découlant du Code criminel B.E. 2510 (1967) ainsi que de deux décisions ministérielles prises en application de chaque loi. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures qui ont été prises en vertu de l'article 5 de la loi B.E. 2506 et de l'article 5 de la loi B.E. 2510 pour ce qui a trait au travail, à l'éducation et à la formation, ainsi qu'un exemplaire de tout règlement adopté en vertu de ces articles.

La commission note également l'indication réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle le travail forcé ou obligatoire n'est jamais imposé en tant que sanction dans la législation thaïe. La commission se réfère de nouveau aux explications figurant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire où elle a indiqué que le travail forcé, sous quelque forme que ce soit, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève du champ d'application de la convention s'il est imposé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux dispositions suivantes du Code criminel B.E. 2499 (1956): article 116 (préconiser un changement de la législation du Royaume ou inciter au désordre ou au mécontentement parmi la population); articles 209 à 213 (intelligence avec des sociétés secrètes et des associations criminelles); articles 207, 215 et 216 (participer à des assemblées illégales); et article 384 (alarmer le public en diffusant de fausses nouvelles). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux garanties constitutionnelles et de procédure inscrites dans la Constitution et dans le Code pénal. Le gouvernement déclare qu'aucune disposition n'impose l'obligation d'effectuer un travail, un service ou une tâche, dont la violation serait pénalisée, pas plus qu'il ne mentionne le travail forcé comme sanction pour une infraction; toute violation des articles mentionnés ci-dessus est punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, ou des deux à la fois, et non pas de travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement déclare également qu'au cours des vingt dernières années on a relevé peu de cas se rapportant à l'article 116 et aucun cas se rapportant aux autres articles. Se référant également aux explications fournies au sujet du point 1 ci-dessus concernant le travail pénitentiaire obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le nombre de cas de poursuites en vertu de l'article 116 et de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports sur l'application pratique des dispositions en question.

3. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi B.E. 2517 sur les partis politiques (1974) a été remplacée par la loi B.E. 2524 sur les partis politiques (1981), et que l'article 35 (1) et (2), en vertu duquel un tribunal pouvait ordonner la dissolution d'un parti politique, a été remplacé par l'article 47 (1) et (2) de la nouvelle loi; l'article 52, qui imposait une peine d'emprisonnement ou une amende, ou les deux à la fois, a été abrogé. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi B.E. 2524 sur les partis politiques (1981).

4. Dans sa précédente demande directe, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes de la loi B.E. 2484 sur la presse (1941): article 62 (publication d'informations relatives à la politique internationale, lorsqu'une telle publication a été interdite par la police dans l'intérêt de l'ordre public) et article 63 (publication d'informations contrevenant à la réglementation imposée par la censure en cas de proclamation de l'état d'urgence).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les violations de dispositions imposant des sanctions pénales sont appliquées d'une façon stricte, et ceux qui les transgressent ont la pleine garantie de pouvoir exercer leur droit de défense. La loi vise à assurer la paix et à maintenir la liberté d'expression et de publication. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant notamment le nombre de condamnations ayant entraîné des peines d'emprisonnement, avec toutes précisions utiles sur les sentences prononcées par les tribunaux.

5. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout état d'urgence ou loi martiale qui pourrait être en vigueur et sur toute interdiction qui pourrait être imposée en vertu des articles 8 et 9 de la loi sur l'état d'urgence, 1952, qui ont trait aux réunions publiques et à l'expression d'opinions.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment que des peines d'emprisonnement peuvent être infligées, en vertu des articles 4, 5, 6 et 8 de la loi B.E. 2495 sur la lutte contre les activités anticommunistes (1952), à quiconque se livre à des activités communistes, fait de la propagande ou se prépare à exercer des activités communistes, est membre d'une organisation communiste ou assiste à une réunion communiste, à moins qu'il puisse prouver avoir agi de la sorte en ignorant sa nature et son objet. De même, en vertu des articles 9, 12 et 13 à 17 de la même loi, découlant de la loi (no 2) B.E. 2512 sur les activités anticommunistes (1969), des peines d'emprisonnement peuvent être imposées à quiconque apporte son appui, d'une façon ou d'une autre, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans un domaine répertorié comme zone d'infiltration communiste.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions mentionnées ci-dessus ont trait aux actions illicites et aux peines imposées à toute personne qui agit, coordonne, appuie ou adhère en tant que membre à une organisation communiste, et que ces dispositions visent à maintenir la sécurité et la sauvegarde du pays et de la population.

La commission observe que ces dispositions ne se limitent pas dans leur portée à punir la violence ou l'incitation à la violence, mais qu'elles peuvent être utilisées en tant que moyens de coercition politique ou en tant que sanction pour avoir manifesté ou exprimé, même pacifiquement, certaines opinions politiques ou vues idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi, et sont par conséquent incompatibles avec l'article 1 a) de la convention dans la mesure où les pénalités imposées comportent un travail obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées à cet égard afin d'assurer le respect de la convention. La commission examine d'autres dispositions se rapportant à l'article 1 a) dans une demande directe.

Article 1 c). 2. La commission a noté précédemment que les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande (1923) prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y accomplir leur devoir.

Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles une commission a été créée pour réexaminer la législation applicable aux gens de mer, la commission espère que l'abrogation de ces dispositions sera incluse dans le processus de réexamen et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises.

3. La commission a relevé précédemment qu'en vertu des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations professionnelles (1975) des peines d'emprisonnement (assorties de travail obligatoire) peuvent être imposées à tout salarié qui, même à titre individuel, viole ou ne respecte pas un accord conclu en matière d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail en vertu des articles 18, paragraphe 2), 22, paragraphe 2), 23 à 25, 29, paragraphe 4) ou 35 (4) de la loi sur les relations professionnelles. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 116 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a noté que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations professionnelles sont incompatibles avec la convention dans la mesure où la portée des sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire n'est pas limitée à des actes ou omissions qui perturbent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, ou qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé des personnes. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 4. La commission a pris note avec intérêt du texte, fourni par le gouvernement, de l'annonce du ministère de l'Intérieur en date du 27 janvier 1981 qui lève l'interdiction des grèves imposée en octobre 1976 par le décret no 3 adopté en vertu des articles 25 et 36 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles, lequel prohibait toute grève sous peine de sanctions, y compris d'emprisonnement.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement pouvaient être imposées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations professionnelles:

a) l'article 140 lu conjointement avec l'article 35 (2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail comme d'habitude, étant d'avis que la grève risque de causer de graves dommages à l'économie nationale ou de provoquer des perturbations parmi la population, d'affecter la sécurité nationale ou d'être contraire à l'ordre public;

b) l'article 139 lu conjointement avec l'article 34 (4), (5), (6), si la partie tenue de se conformer à la sentence d'arbitrage en vertu de l'article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la commission des relations professionnelles ou si une décision a été prise par le ministre en vertu de l'article 23 (1), (2), (6) ou (8), ou par la commission en vertu de l'article 24, ou si la question attend la sentence des arbitres du travail nommés en application de l'article 25.

La commission a noté que les dispositions dont il est question prévoient des sentences ou des décisions ministérielles contraignantes non seulement lorsqu'elles ont été librement acceptées par les parties, ou lorsqu'elles concernent des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, ou dans les cas de force majeure également de nature à mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, mais aussi dans tout un ensemble plus vaste de circonstances où leur mise en vigueur assortie de pénalités comportant un travail pénitentiaire obligatoire est contraire à l'article 1 d) de la convention. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport que les pouvoirs conférés en vertu de l'article 35 ont rarement été utilisés; se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 129 à 132 de son étude d'ensemble mentionnée ci-dessus, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation dans ce domaine en conformité avec la convention.

6. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 117 du Code criminel, la participation à une grève destinée à modifier les lois de l'Etat, à contraindre le gouvernement ou à intimider la population est punissable d'emprisonnement. Tout en prenant note des indications du gouvernement quant aux garanties constitutionnelles et de procédure, la commission, se référant aux explications fournies au paragraphe 128 de son étude d'ensemble susmentionnée, prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et en particulier sur le nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées, avec mention des décisions judiciaires pertinentes, et sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard pour assurer le respect de la convention.

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