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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des informations sur le nombre de travailleurs affectés par les trois types de maladie professionnelle couverts par la convention (intoxication par le plomb; intoxication par le mercure; infection charbonneuse). Elle prend note en particulier des informations sur le nombre total des personnes qui reçoivent des indemnités versées au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le coût total des indemnités versées annuellement, le nombre des personnes affectées d’une incapacité permanente résultant d’une maladie professionnelle et les types de maladies professionnelles à l’origine de ces incapacités. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation de la manière dont la convention est appliquée en Arménie en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur les opérations industrielles qui donnent lieu à des maladies professionnelles, notamment à des maladies professionnelles inscrites dans le tableau de la convention, avec l’indication de l’importance de ces opérations, du nombre des travailleurs employés dans les industries ou opérations visées, du nombre des cas de maladies qui ont été constatées, et des sommes versées à titre de réparation en espèces ou en nature.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes ( MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB. 328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) et des observations présentées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA), communiquées avec le rapport du gouvernement. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser l’application de la convention nº 17 (accidents du travail) et de la convention nº 18 (maladies professionnelles), dans un même commentaire.

Convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

Article 11 de la convention. Réparation aux victimes des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait référence aux observations soumises par la CTUA, en juin 2013, qui décrivent la situation d’environ 800 travailleurs employés par des sociétés en liquidation après 2004 qui, après l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, n’ont reçu aucune réparation pour des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenus entre 2004 et 2009. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’il examine ce problème et qu’il est prévu d’élaborer des mécanismes qui garantiront une réparation adéquate pour les personnes qui ont droit à une indemnisation au titre des lésions causées par des accidents du travail ou des maladies professionnelles, mais ne l’ont pas encore perçue. Rappelant que, au titre de la convention, la réparation en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur doit être payée en tout état de cause, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin de garantir que les travailleurs concernés sont dûment indemnisés, et de fournir des informations à cet égard.

Convention (nº 18) sur les maladies professionnelles, 1925

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs touchés par les trois types de maladies professionnelles (intoxication par le plomb, intoxication par le mercure et infection charbonneuse) couverts par la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies visées dans la convention. La commission prend note des informations fournies, dans son rapport par le gouvernement, au sujet de la procédure à suivre pour l’enregistrement des cas de maladies professionnelles et les enquêtes y relatives. Elle note toutefois que ce rapport ne répond pas à ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de préciser comment la législation nationale répartit la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle des maladies visées dans le tableau national des maladies professionnelles établi par la décision gouvernementale no 458 du 23 mars 2006. La commission prie en particulier le gouvernement de préciser si les victimes d’intoxication par le plomb ou par le mercure, ou encore les victimes d’infection charbonneuse, bénéficient, lorsqu’elles appartiennent aux industries ou professions énumérées dans le tableau joint à la convention, de la présomption de l’origine professionnelle de leur maladie, et de citer les dispositions juridiques pertinentes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note de l’élaboration en cours, par le ministère du Travail et des Affaires sociales, avec la Banque centrale, d’un projet de document conceptuel visant à la création d’un système d’assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui a été discuté avec les partenaires sociaux. A cet égard, l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) déclare qu’en l’absence de régime d’assurance obligatoire, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sur le lieu de travail, la responsabilité matérielle est entièrement portée par l’employeur, en application de l’article 234(1) du Code du travail. Le rapport du gouvernement au titre de la convention no 17 indique également qu’en cas d’incapacité temporaire provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, une prestation est versée en application de la législation sur les prestations d’invalidité temporaire. Enfin, la commission croit comprendre qu’il existe d’autres cas, tels que l’incapacité permanente ou le décès, dans lesquels les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ou leur famille reçoivent certaines prestations du système de sécurité sociale. Pour une meilleure conformité de la législation nationale avec les conventions nos 17 et 18, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre sur pied dès que possible l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Entre-temps, elle le prie de nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur la façon dont les branches existantes du système de sécurité sociale donnent effet à chacune des dispositions des conventions nos 17 et 18. S’agissant de la liste actuelle des maladies professionnelles, elle lui demande d’expliquer comment elle est utilisée dans la pratique pour dispenser les victimes de l’obligation de prouver que leur maladie est d’origine professionnelle.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du texte en arménien de la législation qui lui est annexé. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport, afin de faciliter son examen du dossier, quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à chacun des articles de la convention, avec, si possible, leur traduction en anglais. S’agissant de la récente adoption de la décision gouvernementale no 458 du 23 mars 2006 dressant la liste des maladies professionnelles, la commission souhaiterait demander au gouvernement de démontrer que la liste nationale couvre l’ensemble des maladies professionnelles mentionnées au tableau annexé à l’article 2 de la convention. La commission examinera en détail l'application de la convention en Arménie lorsque les compléments d’information nécessaires auront été apportés par le gouvernement.

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