National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission note que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission note en particulier qu’il semble être donné effet en droit à l’article 10 et à l’article 15 de la convention, mais que la législation mentionnée dans le rapport n’a pas été fournie avec le rapport et que ce dernier ne contient pas d’informations sur l’application des autres articles de la convention. Par conséquent, afin de lui permettre d’évaluer dûment l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Répétition Législation. La commission note que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission note en particulier qu’il semble être donné effet en droit à l’article 10 et à l’article 15 de la convention, mais que la législation mentionnée dans le rapport n’a pas été fournie avec le rapport et que ce dernier ne contient pas d’informations sur l’application des autres articles de la convention. Par conséquent, afin de lui permettre d’évaluer dûment l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
Répétition Législation. La commission note que le rapport reçu du gouvernement sur l’application de la convention est identique aux rapports soumis sur l’application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, et de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. La commission note aussi que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission note en particulier qu’il semble être donné effet en droit à l’article 10 et à l’article 15 de la convention, mais que la législation mentionnée dans le rapport n’a pas été fournie avec le rapport et que ce dernier ne contient pas d’informations sur l’application des autres articles de la convention. Par conséquent, afin de lui permettre d’évaluer dûment l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention, et de communiquer avec son prochain rapport le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
Répétition La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports concernant l’application de la convention. Elle note que ces informations ne se rapportent apparemment pas à l’application de la convention. La commission signale à l’attention du gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet de la finalité et de la portée de la convention, en vue de soumettre un rapport contenant des informations plus détaillées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports concernant l’application de la convention. Elle note que ces informations ne se rapportent apparemment pas à l’application de la convention. La commission signale à l’attention du gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet de la finalité et de la portée de la convention, en vue de soumettre un rapport contenant des informations plus détaillées.