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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Cadre législatif et réglementaire donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note de la loi sur la sécurité et la santé au travail (RM no 186-XVI du 10 juillet 2008) ainsi que du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions législatives et réglementaires qui donnent effet à chaque article de la convention. Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 20 de la loi no 595/1999 relative aux traités internationaux de la République de Moldova, les dispositions des traités internationaux qui, selon leur formulation, sont susceptibles de s’appliquer sans l’adoption d’actes normatifs spéciaux, sont exécutoires et directement applicables dans le système judiciaire de la République de Moldova. De l’avis du gouvernement, dans la mesure où le Ministère de l’économie et des infrastructures a approuvé le 18 décembre 2018, par l’ordonnance no 604, les listes de contrôle sur les zones de contrôle de l’Agence navale, y compris la liste de contrôle relative à la sûreté et la sécurité des opérations dans la zone portuaire, les articles 9, paragraphes 1 et 2; 10, paragraphe 1; 11, paragraphe 1; 11, paragraphe 2; 12; 13, paragraphe 1; 13, paragraphe 2; 13, paragraphe 4; 15; 16; 17, paragraphe 1; 18, paragraphes 1, 2, 3 et 4; 22; 23; 24; 27 et 38 de la convention sont donc directement applicables. Le gouvernement précise en outre que les mesures visant à vérifier la bonne application desdits articles de la convention sont en cours d’approbation. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’articles de la convention sont directement applicables en vertu de l’ordonnance no 604 en question, la commission observe que de manière générale les informations fournies dans le rapport demeurent insuffisantes en ce qu’elles ne lui permettent toujours pas d’évaluer l’effet donné à de nombreuses dispositions de la convention. La commission rappelle la nécessité de fournir des informations plus spécifiques en précisant les dispositions de la loi ou des règlements nationaux donnant effet à chaque article de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir de telles informations dans son prochain rapport, y compris des informations sur les mesures qui viseront à garantir la bonne application des articles de la convention auxquelles le gouvernement se réfère. À cet égard, la commission renvoie à la liste ci-dessous des dispositions pour lesquelles elle demande un complément d’information sur les mesures prises pour y donner effet.
Par ailleurs, compte tenu de son importance, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du règlement de sécurité du port franc international de Giurgiulesti et tout autre règlement ou norme applicable aux employeurs et aux travailleurs. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence navale est en train d’élaborer un ensemble de règlements au niveau départemental, notamment le règlement du complexe portuaire de Giurgiulesti et le règlement des capitaines de port Giurgiulesti. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements, si possible dans une des langues de travail du Bureau.
Article 1 de la convention. Manutention portuaire. Dans ses précédents commentaires la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pour établir la définition de «manutention portuaire». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’à présent, aucune organisation d’employeurs portuaires n’a encore été constituée. Le gouvernement précise que, conformément à la loi no 239/2008 sur la transparence du processus décisionnel, la consultation publique est obligatoire durant tout le processus d’élaboration et d’adoption des règlements techniques, ou de tout autre acte normatif. La commission espère qu’à l’avenir le gouvernement pourra indiquer la manière dont les organisations de travailleurs intéressées et, le cas échéant, les organisations d’employeurs sont consultées ou associées dans l’établissement ou la révision de la définition de «manutention portuaire».
Article 5, paragraphe 1. Responsabilité d’appliquer les mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires la commission avait noté l’indication que l’article 10(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, et elle avait demandé au gouvernement un complément d’information sur la législation nationale qui déterminerait les personnes responsables de faire observer l’ensemble des mesures mentionnées dans l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la sécurité et la santé au travail est mise en œuvre par la décision gouvernementale no 95 du 5 février 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision gouvernementale no 95 du 5 février 2009 en indiquant les dispositions pertinentes qui déterminent les personnes responsables de faire observer l’ensemble des mesures mentionnées à l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions de contrôle dans le domaine de la sécurité dans le complexe portuaire de Giurgiulesti sont actuellement sous la responsabilité de l’Agence navale, laquelle a prévu de mener des campagnes périodiques d’information sur la sécurité dans la zone portuaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les campagnes périodiques d’information sur la sécurité menée dans l’ensemble des manutentions portuaires du pays.
Article 7, paragraphe 2. Dispositions pour une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs. La commission avait précédemment noté la constitution d’un comité syndical pour donner effet aux prescriptions de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique toutefois qu’aucun comité syndical des employés du complexe portuaire de Giurgiulesti n’a encore été créé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les comités syndicaux, ou tout autre mécanisme mis en place dans les ports du pays, y compris le port de Giurgiulesti, en vue d’assurer la pleine collaboration et consultation des employeurs et des travailleurs dans l’application des mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission prend note de l’indication selon laquelle, conformément à la loi sur l’énergie no 174 du 21 septembre 2017, l’Agence nationale de régulation de l’énergie, en tant qu’entité responsable de la supervision de l’énergie de l’État, est chargée d’élaborer et d’approuver la réglementation de l’exploitation des centrales électriques, des réseaux électriques et des installations électriques des consommateurs finaux. À cet égard, en 2019, l’Agence nationale a publié sur sa page Web le projet de règles d’exploitation des installations électriques et le projet de règles de sécurité pour l’exploitation des installations électriques afin de les soumettre à la consultation publique. La commission prie le gouvernement d’informer sur l’entrée en vigueur de ce nouveau cadre réglementaire et d’en préciser les principales dispositions donnant effet à cet article de la convention.
Article 15. Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire pendant le chargement ou le déchargement. La commission prend note de l’indication selon laquelle dans le complexe portuaire de Giurgiulesti des mains courantes, des passages d’accès spéciaux et des escaliers aménagés avec des niveaux assurent l’accès aux navires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer dans tous les ports du pays des moyens d’accès offrant des garanties de sécurité lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord.
Article 16. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir. La commission note l’indication selon laquelle l’Agence navale est en train d’élaborer un ensemble de règlements au niveau départemental, y compris le règlement relatif au complexe portuaire de Giurgiulesti, qui contiendra des dispositions relatives à la sécurité du transport dans la zone portuaire, ainsi que dans le périmètre maritime du port. Une fois approuvés conformément aux procédures légales, ces règlements seront transmis par le gouvernement au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements une fois adoptés et d’en préciser les principales mesures donnant effet à cet article de la convention.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission note l’indication selon laquelle l’Agence navale étudie la possibilité d’élaborer des règlements techniques sur des moyens d’accès équivalents, comme l’exige le paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et espère qu’il sera en mesure d’indiquer la façon dont l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire, donnant ainsi plein effet à cet article de la convention.
Article 34. Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle. Soins et entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des équipements et des vêtements de protection individuelle sont requis pour tous les travailleurs impliqués dans les opérations de manutention de la cargaison au port, les travaux de construction portuaire et autres travaux nécessitant une présence physique dans la zone opérationnelle du port. La commission note en outre l’indication que l’Agence navale est en train d’élaborer un ensemble de règlements pour les ports. La commission prie le gouvernement de préciser le texte législatif ou réglementaire établissant les circonstances dans lesquelles la fourniture et l’entretien convenable par l’employeur d’équipements de protection individuelle et de vêtements de protection, et l’usage approprié et le soin de ces équipements et vêtements de protection par les travailleurs, sont exigées. En l’absence d’un tel texte, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que l’Agence navale adopte un texte réglementaire afin de donner plein effet à cet article de la convention.
Article 38, paragraphe 1. Fourniture d’une formation et d’une instruction suffisantes. La commission note l’indication que, les travailleurs du Port fluvial d’Ungheni et tous les résidents (agents économiques) du port international franc de Giurgiulesti doivent, mensuellement ou chaque fois que cela est approprié, suivre des cours et tester leurs connaissances concernant leurs fonctions et l’équipement utilisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des cours auxquels il fait référence dans les ports d’Ungheni et de Giurgiulesti, et d’indiquer dans quelle mesure des formations et instructions préalables quant aux risques et précautions à prendre sont dispensées aux travailleurs employés dans les manutentions portuaires du pays.
En l’absence d’informations sur leur application, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 6, paragraphe 2. Consultation des travailleurs sur les procédés de travail;
– Article 7, paragraphe 1. Dispositions en vertu desquelles l’autorité compétente consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées;
– Article 8. Mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses;
– Article 9. Mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux;
– Article 10. Aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité;
– Article 11. Largeur des passages prévus pour les piétons et des passages prévus pour les appareils de manutention;
– Article 12. Moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie;
– Article 13, paragraphes 1 à 3 et 5 à 6. Protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper rapidement l’alimentation en énergie de chaque machine si cela est nécessaire et mesures de protection lors de travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et précautions suffisantes lorsqu’un dispositif de sécurité est enlevé;
– Article 19. Protection des ouvertures sur les ponts;
– Article 20. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation et moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides;
– Article 21. Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage;
– Article 22, paragraphes 3 et 4. Nouvel essai des appareils de levage à quai et certification des appareils de levage ou des accessoires de manutention.
– Article 24. Inspection des accessoires de manutention et des élingues;
– Article 25. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention;
– Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises à des fins d’essai et d’examen;
– Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux;
– Article 32. Manutention, entreposage et arrimage de substances dangereuses; observation des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses et prévention de l’exposition des travailleurs aux substances ou aux atmosphères dangereuses;
– Article 35. Évacuation des blessés;
– Article 36, paragraphe 3. Examens médicaux devant être effectués sans frais pour le travailleur et confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux;
– Article 37. Comités de sécurité et d’hygiène;
– Article 38, paragraphe 2. Âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.
– Article 39. Déclaration des accidents du travail;
– Article 40. Réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau appropriées; et
– Article 41. Obligations en matière de sécurité et de santé au travail, et sanctions appropriées.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la Convention est partiellement mise en œuvre par la participation de plusieurs organes administratifs tels que: l’Agence navale, responsable du contrôle de la sécurité au travail dans le complexe portuaire de Giurgiulesti; l’Inspection nationale du travail, chargée d’enquêter sur les accidents du travail et les recommandations en matière de sécurité au travail; les ministères d’exécution qui assurent une consultation publique inclusive des travailleurs portuaires et la transparence du processus décisionnel; ainsi que les agents économiques responsables de la formation périodique et du contrôle des connaissances en matière de sécurité, sûreté et hygiène au travail dans la zone portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et notamment de fournir des informations sur le nombre de dockers protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés.
Textes législatifs et réglementaires donnant effet à la convention. De manière générale, la commission constate que le gouvernement omet de fournir copie des textes législatifs et réglementaires donnant effet à la convention mentionnés dans son rapport. Se référant à ces précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes mentionnés et de tous autres textes pertinents relatifs à la sécurité et à la santé dans le secteur de la manutention portuaire, en particulier le règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure (cité dans ses précédents rapports), l’ordonnance no 604 approuvé le 18 décembre 2018 par le ministère de l’Économie et des Infrastructures, ainsi que la décision gouvernementale no 95 du 5 février 2009 relative à la mise en œuvre de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que les différents textes et règlements en cours d’élaboration mentionnés dans le présent commentaire, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend dûment note de la loi sur la sécurité et la santé au travail (RM no 186-XVI du 10 juillet 2008) et du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, qui porte sur le fonctionnement des canots de sauvetage du navire et les engins de sauvetage, dont le gouvernement fait mention. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni la législation et les dispositions réglementaires qui donnent effet à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui donnent effet à chaque article de la convention et d’en communiquer le texte ainsi que copie du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
La commission note aussi que le port franc international de Giurgiulesti, qui peut accueillir tant des navires de navigation intérieure que de mer, a l’avantage de permettre d’accéder facilement à la mer Noire et est de plus en plus important dans la région. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer le règlement du port de Giurgiulesti et tout autre règlement ou norme applicable aux employeurs et aux travailleurs dès qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Manutention portuaire. La commission rappelle que cet article de la convention stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées devront être consultées lors de l’élaboration ou de la révision de cette définition ou y être associées de toute autre manière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et sur la manière dont elles ont été consultées pour établir la définition de «manutention portuaire».
Article 5, paragraphe 1. Responsabilité d’appliquer les mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 10(1) de la loi susmentionnée sur la sécurité et la santé au travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, y compris prévenir les risques professionnels, fournir des informations et assurer une formation, et garantir l’organisation nécessaire et la fourniture de ressources. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la législation nationale qui détermine les personnes responsables de faire observer l’ensemble des mesures mentionnées à l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note que, selon le gouvernement, il y a périodiquement des réunions avec les salariés des entreprises sur les techniques de sécurité, qu’une formation est assurée sur les méthodes et les approches pour des conditions de travail sûres et que des instructions ont été élaborées sur les techniques de sécurité. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dispositions pour une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité syndical a été institué pour garantir une coopération plus étroite entre travailleurs et employeurs et pour résoudre les éventuels différends. La commission demande au gouvernement des précisions sur le comité syndical et sur les activités qu’il mène pour garantir l’application des mesures mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection nationale de l’alimentation électrique (Gosenergonadzor) a adopté un règlement sur l’utilisation par les usagers d’installations électriques ainsi qu’une réglementation de sécurité sur l’exploitation des installations électriques. La commission demande au gouvernement des précisions sur les règlements spécifiques et les réglementations de sécurité concernant l’exploitation des installations électriques qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 15. Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire pendant le chargement ou le déchargement. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le texte de l’article, mais ne précisent pas la manière selon laquelle des moyens sûrs d’accès au navire doivent être aménagés et tenus à disposition, conformément à cet article. La commission demande au gouvernement de décrire les moyens sûrs d’accès requis lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.
Article 16. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir. La commission note que le gouvernement fait mention du paragraphe 2 de la règle 2.4 du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure. Aux termes de ce texte, des embarcations opérationnelles seront disponibles sur l’ensemble des navires dont la longueur dépasse 25 mètres, à l’exception des navires rapides et autres navires à passagers qui sont exploités à l’intérieur de villes ainsi que des navires sans équipage et non motorisés. Toutefois, la commission note que cette disposition ne garantit pas la pleine application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prescrites pour garantir la sécurité de l’embarquement et du débarquement, ainsi que la sécurité du transport de travailleurs, conformément à l’article 16.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le libellé de cet article, mais ne contiennent pas de précision sur l’application de cet article. La commission demande au gouvernement des précisions sur les moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire, conformément au paragraphe 1 b) de cet article.
Article 34, paragraphe 1. Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle. La commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement reprennent le libellé de cet article sans fournir de précision sur l’effet donné à cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles la fourniture et l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de vêtements de protection sont exigées.
Article 36, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs sont consultés lors de réunions annuelles générales et que le port du fleuve Ungheni, en consultation avec le syndicat de branche qui représente les intérêts des travailleurs, est sur le point de conclure une convention collective d’une durée de trois ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs de tous les ports de la République de Moldova ont été consultées au titre des examens médicaux.
Article 38, paragraphe 1. Fourniture d’une formation et d’une instruction suffisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les instructions données aux travailleurs doivent porter sur l’ensemble des fonctions et tâches réalisées dans l’entreprise, compte étant tenu de leurs caractéristiques et de la nature des tâches et des lieux de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment une instruction et une formation sont dispensées aux travailleurs employés à des manutentions portuaires.
En outre, en l’absence d’information sur leur application, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • – Article 6, paragraphe 2.
  • – Article 7, paragraphe 1.
  • – Article 8.
  • – Article 9.
  • – Article 10.
  • – Article 11.
  • – Article 12.
  • – Article 13, paragraphes 1 à 3 et 5 à 6.
  • – Article 19.
  • – Article 20.
  • – Article 21.
  • – Article 22, paragraphes 3 et 4.
  • – Article 24.
  • – Article 25.
  • – Article 26.
  • – Article 31.
  • – Article 32.
  • – Article 34, paragraphes 2 et 3.
  • – Article 35.
  • – Article 36, paragraphes 2 et 3.
  • – Article 37.
  • – Article 38, paragraphe 2.
  • – Article 39.
  • – Article 40.
  • – Article 41.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des informations sur le nombre de dockers employés, le nombre et la nature des contraventions signalées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et de joindre des extraits pertinents des rapports des services d’inspection intéressés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend dûment note de la loi sur la sécurité et la santé au travail (RM no 186-XVI du 10 juillet 2008) et du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, qui porte sur le fonctionnement des canots de sauvetage du navire et les engins de sauvetage, dont le gouvernement fait mention. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni la législation et les dispositions réglementaires qui donnent effet à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui donnent effet à chaque article de la convention et d’en communiquer le texte ainsi que copie du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
La commission note aussi que le port franc international de Giurgiulesti, qui peut accueillir tant des navires de navigation intérieure que de mer, a l’avantage de permettre d’accéder facilement à la mer Noire et est de plus en plus important dans la région. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer le règlement du port de Giurgiulesti et tout autre règlement ou norme applicable aux employeurs et aux travailleurs dès qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Manutention portuaire. La commission rappelle que cet article de la convention stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées devront être consultées lors de l’élaboration ou de la révision de cette définition ou y être associées de toute autre manière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et sur la manière dont elles ont été consultées pour établir la définition de «manutention portuaire».
Article 5, paragraphe 1. Responsabilité d’appliquer les mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 10(1) de la loi susmentionnée sur la sécurité et la santé au travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, y compris prévenir les risques professionnels, fournir des informations et assurer une formation, et garantir l’organisation nécessaire et la fourniture de ressources. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la législation nationale qui détermine les personnes responsables de faire observer l’ensemble des mesures mentionnées à l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note que, selon le gouvernement, il y a périodiquement des réunions avec les salariés des entreprises sur les techniques de sécurité, qu’une formation est assurée sur les méthodes et les approches pour des conditions de travail sûres et que des instructions ont été élaborées sur les techniques de sécurité. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dispositions pour une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité syndical a été institué pour garantir une coopération plus étroite entre travailleurs et employeurs et pour résoudre les éventuels différends. La commission demande au gouvernement des précisions sur le comité syndical et sur les activités qu’il mène pour garantir l’application des mesures mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection nationale de l’alimentation électrique (Gosenergonadzor) a adopté un règlement sur l’utilisation par les usagers d’installations électriques ainsi qu’une réglementation de sécurité sur l’exploitation des installations électriques. La commission demande au gouvernement des précisions sur les règlements spécifiques et les réglementations de sécurité concernant l’exploitation des installations électriques qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 15. Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire pendant le chargement ou le déchargement. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le texte de l’article, mais ne précisent pas la manière selon laquelle des moyens sûrs d’accès au navire doivent être aménagés et tenus à disposition, conformément à cet article. La commission demande au gouvernement de décrire les moyens sûrs d’accès requis lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.
Article 16. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir. La commission note que le gouvernement fait mention du paragraphe 2 de la règle 2.4 du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure. Aux termes de ce texte, des embarcations opérationnelles seront disponibles sur l’ensemble des navires dont la longueur dépasse 25 mètres, à l’exception des navires rapides et autres navires à passagers qui sont exploités à l’intérieur de villes ainsi que des navires sans équipage et non motorisés. Toutefois, la commission note que cette disposition ne garantit pas la pleine application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prescrites pour garantir la sécurité de l’embarquement et du débarquement, ainsi que la sécurité du transport de travailleurs, conformément à l’article 16.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le libellé de cet article, mais ne contiennent pas de précision sur l’application de cet article. La commission demande au gouvernement des précisions sur les moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire, conformément au paragraphe 1 b) de cet article.
Article 34, paragraphe 1. Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle. La commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement reprennent le libellé de cet article sans fournir de précision sur l’effet donné à cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles la fourniture et l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de vêtements de protection sont exigées.
Article 36, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs sont consultés lors de réunions annuelles générales et que le port du fleuve Ungheni, en consultation avec le syndicat de branche qui représente les intérêts des travailleurs, est sur le point de conclure une convention collective d’une durée de trois ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs de tous les ports de la République de Moldova ont été consultées au titre des examens médicaux.
Article 38, paragraphe 1. Fourniture d’une formation et d’une instruction suffisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les instructions données aux travailleurs doivent porter sur l’ensemble des fonctions et tâches réalisées dans l’entreprise, compte étant tenu de leurs caractéristiques et de la nature des tâches et des lieux de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment une instruction et une formation sont dispensées aux travailleurs employés à des manutentions portuaires.
En outre, en l’absence d’information sur leur application, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • – Article 6, paragraphe 2.
  • – Article 7, paragraphe 1.
  • – Article 8.
  • – Article 9.
  • – Article 10.
  • – Article 11.
  • – Article 12.
  • – Article 13, paragraphes 1 à 3 et 5 à 6.
  • – Article 19.
  • – Article 20.
  • – Article 21.
  • – Article 22, paragraphes 3 et 4.
  • – Article 24.
  • – Article 25.
  • – Article 26.
  • – Article 31.
  • – Article 32.
  • – Article 34, paragraphes 2 et 3.
  • – Article 35.
  • – Article 36, paragraphes 2 et 3.
  • – Article 37.
  • – Article 38, paragraphe 2.
  • – Article 39.
  • – Article 40.
  • – Article 41.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des informations sur le nombre de dockers employés, le nombre et la nature des contraventions signalées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et de joindre des extraits pertinents des rapports des services d’inspection intéressés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend dûment note de la loi sur la sécurité et la santé au travail (RM no 186-XVI du 10 juillet 2008) et du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, qui porte sur le fonctionnement des canots de sauvetage du navire et les engins de sauvetage, dont le gouvernement fait mention. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni la législation et les dispositions réglementaires qui donnent effet à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui donnent effet à chaque article de la convention et d’en communiquer le texte ainsi que copie du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
La commission note aussi que le port franc international de Giurgiulesti, qui peut accueillir tant des navires de navigation intérieure que de mer, a l’avantage de permettre d’accéder facilement à la mer Noire et est de plus en plus important dans la région. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer le règlement du port de Giurgiulesti et tout autre règlement ou norme applicable aux employeurs et aux travailleurs dès qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Manutention portuaire. La commission rappelle que cet article de la convention stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées devront être consultées lors de l’élaboration ou de la révision de cette définition ou y être associées de toute autre manière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et sur la manière dont elles ont été consultées pour établir la définition de «manutention portuaire».
Article 5, paragraphe 1. Responsabilité d’appliquer les mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 10(1) de la loi susmentionnée sur la sécurité et la santé au travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, y compris prévenir les risques professionnels, fournir des informations et assurer une formation, et garantir l’organisation nécessaire et la fourniture de ressources. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la législation nationale qui détermine les personnes responsables de faire observer l’ensemble des mesures mentionnées à l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note que, selon le gouvernement, il y a périodiquement des réunions avec les salariés des entreprises sur les techniques de sécurité, qu’une formation est assurée sur les méthodes et les approches pour des conditions de travail sûres et que des instructions ont été élaborées sur les techniques de sécurité. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dispositions pour une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité syndical a été institué pour garantir une coopération plus étroite entre travailleurs et employeurs et pour résoudre les éventuels différends. La commission demande au gouvernement des précisions sur le comité syndical et sur les activités qu’il mène pour garantir l’application des mesures mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection nationale de l’alimentation électrique (Gosenergonadzor) a adopté un règlement sur l’utilisation par les usagers d’installations électriques ainsi qu’une réglementation de sécurité sur l’exploitation des installations électriques. La commission demande au gouvernement des précisions sur les règlements spécifiques et les réglementations de sécurité concernant l’exploitation des installations électriques qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 15. Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire pendant le chargement ou le déchargement. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le texte de l’article, mais ne précisent pas la manière selon laquelle des moyens sûrs d’accès au navire doivent être aménagés et tenus à disposition, conformément à cet article. La commission demande au gouvernement de décrire les moyens sûrs d’accès requis lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.
Article 16. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir. La commission note que le gouvernement fait mention du paragraphe 2 de la règle 2.4 du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure. Aux termes de ce texte, des embarcations opérationnelles seront disponibles sur l’ensemble des navires dont la longueur dépasse 25 mètres, à l’exception des navires rapides et autres navires à passagers qui sont exploités à l’intérieur de villes ainsi que des navires sans équipage et non motorisés. Toutefois, la commission note que cette disposition ne garantit pas la pleine application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prescrites pour garantir la sécurité de l’embarquement et du débarquement, ainsi que la sécurité du transport de travailleurs, conformément à l’article 16.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le libellé de cet article, mais ne contiennent pas de précision sur l’application de cet article. La commission demande au gouvernement des précisions sur les moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire, conformément au paragraphe 1 b) de cet article.
Article 34, paragraphe 1. Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle. La commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement reprennent le libellé de cet article sans fournir de précision sur l’effet donné à cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles la fourniture et l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de vêtements de protection sont exigées.
Article 36, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs sont consultés lors de réunions annuelles générales et que le port du fleuve Ungheni, en consultation avec le syndicat de branche qui représente les intérêts des travailleurs, est sur le point de conclure une convention collective d’une durée de trois ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs de tous les ports de la République de Moldova ont été consultées au titre des examens médicaux.
Article 38, paragraphe 1. Fourniture d’une formation et d’une instruction suffisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les instructions données aux travailleurs doivent porter sur l’ensemble des fonctions et tâches réalisées dans l’entreprise, compte étant tenu de leurs caractéristiques et de la nature des tâches et des lieux de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment une instruction et une formation sont dispensées aux travailleurs employés à des manutentions portuaires.
En outre, en l’absence d’information sur leur application, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • -Article 6, paragraphe 2. Consultation des travailleurs sur les procédés de travail.
  • -Article 7, paragraphe 1. Dispositions en vertu desquelles l’autorité compétente consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
  • -Article 8. Mesures afin de protéger les travailleurs contre les risques pour la santé autres que les émanations dangereuses.
  • -Article 9. Mesures de sécurité en ce qui concerne l’éclairage et le marquage d’obstacles dangereux.
  • -Article 10. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
  • -Article 11. Largeur suffisante des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
  • -Article 12. Moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie.
  • -Article 13, paragraphes 1 à 3 et 5 à 6. Protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper rapidement l’alimentation en énergie de chaque machine si cela est nécessaire et mesures de protection lors de travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et précautions suffisantes lorsqu’un dispositif de sécurité est enlevé.
  • -Article 19. Protection des ouvertures sur les ponts.
  • -Article 20. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation et moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
  • -Article 21. Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage.
  • -Article 22, paragraphes 3 et 4. Nouvel essai des appareils de levage à quai et certification des appareils de levage ou des accessoires de manutention.
  • -Article 24. Inspection des accessoires de manutention et des élingues.
  • -Article 25. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.
  • -Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises à des fins d’essai et d’examen.
  • -Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
  • -Article 32. Manutention, entreposage et arrimage de substances dangereuses; observation des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses et prévention de l’exposition des travailleurs aux substances ou aux atmosphères dangereuses.
  • -Article 34, paragraphes 2 et 3. Soins et entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection.
  • -Article 35. Evacuation des blessés.
  • -Article 36, paragraphes 2 et 3. Examens médicaux devant être effectués sans frais pour le travailleur et confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux.
  • -Article 37. Comités de sécurité et d’hygiène.
  • -Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour utiliser les appareils de levage et autres appareils de manutention.
  • -Article 39. Déclaration des accidents du travail.
  • -Article 40. Réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau appropriées.
  • -Article 41. Obligations en matière de sécurité et de santé au travail, et sanctions appropriées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des informations sur le nombre de dockers employés, le nombre et la nature des contraventions signalées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et de joindre des extraits pertinents des rapports des services d’inspection intéressés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport succinct soumis par le gouvernement, qui indique qu’il n’existe qu’un seul port commercial en République de Moldova et que ce port est actuellement en construction. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 45 de la convention, ses dispositions sont entrées en vigueur le 22 janvier 2008 et que le gouvernement est tenu, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, de remettre des rapports réguliers sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions des conventions auxquelles il est partie. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des dispositions de la présente convention pour l’élaboration d’une législation relative à la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires et rappelle au gouvernement les prescriptions en matière de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs contenues dans l’article 7, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport succinct soumis par le gouvernement, qui indique qu’il n’existe qu’un seul port commercial en République de Moldova et que ce port est actuellement en construction. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 45 de la convention, ses dispositions sont entrées en vigueur le 22 janvier 2008 et que le gouvernement est tenu, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, de remettre des rapports réguliers sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions des conventions auxquelles il est partie. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des dispositions de la présente convention pour l’élaboration d’une législation relative à la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires et rappelle au gouvernement les prescriptions en matière de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs contenues dans l’article 7, paragraphe 1.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail en 2012.]

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